Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025

Jugementn°580/2025 not.25359/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en…

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Jugementn°580/2025 not.25359/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citationdu17décembre2024, le Procureurd'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du10février 2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante: circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 1,28mg par litre d'air expiré). Àcette audience,MadameleVice-Président constatal’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense

2 Lereprésentant du Ministère Public,Max AREND,Attachéde Justice duProcureur d’État, résumal’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreBob BIVER, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Leprévenueut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice25359/24/CC etle procès-verbalnuméroNUMERO1.)dresséen date duDATE0.)par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,CommissariatADRESSE1.). Vu la citation à prévenudu17décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en tant queconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,en date duDATE0.)vers 20.30 heures àADRESSE3.),circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec untaux d’alcoold’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré. Il résulte des éléments du dossier répressif que leDATE0.)vers 20.40 heures la Police fut contactée par le témoinPERSONNE2.)qu’il avait pu observerqu’une personne fortement alcoolisée, identifiée en la personne dePERSONNE1.),se trouvaitau milieu de la rue ADRESSE2.)Le témoin a encore indiqué que ladite personneseraiten train de stationner son véhicule sur le gazon devant la maisonADRESSE2.). Arrivée sur les lieux,la Police a constaté quele véhicule ne se trouvait plus devant la maison et le témoinPERSONNE3.), voisin du prévenu, a indiqué quePERSONNE1.)luiavait demandé de stationner son véhicule dans le garage. Il a précisé ne pas avoir vu que le prévenu aurait conduit le véhicule. En inspectant la voiture,les agents avaient constaté que le moteur du véhicule en question était encore un peu chaud. Le témoinPERSONNE2.)a,lors de sonaudition,déclaré avoir conduit derrière le véhicule de la marque VW modèle Touran qui avait brusquement freiné devant la maison siseADRESSE2.) Il avait klaxonné et le conducteur de l’autre véhicule l’aurait insulté par des gestes et des paroles. Ensuite, une personne âgée qui se promenait avec son chien aurait sur demande du prévenu pris le volant pour stationner le véhicule sur le gazon. Àl’audience publique, le témoin a réitéré ses déclarations et a, sur demande du Tribunal, confirmé que le prévenu avait conduit le véhicule et qu’il était fortement alcoolisé alors qu’il avait des problèmes de se tenir debout. Sur question du Tribunal le témoin a déclaré ne pas connaître le prévenu.

3 Le témoinPERSONNE3.)a déclaré lors de son audition qu’il s’était promené avec son chien quand son voisin l’avait demandé de stationner son véhicule dans le garage-ce qu’il faisait. Il a encore indiqué avoir remarqué quePERSONNE1.)avait bu. Àl’audience publique, il a réitéré ses déclarations et a précisé ne pas avoir vu le prévenu conduire sa voiture. Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué ne pas être en mesure de dire si le prévenu avait conduit son véhicule avant qu’il sortît avec son chien. Àl’audience publique, le prévenu a contesté avoir conduit le véhicule en état d’ébriété. Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que partelle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il résulte du procès-verbal dressé en cause quequand les agents avaient sonné à la porte du prévenu, ce dernier avait tout de suite contesté avoir conduit le véhicule leDATE0.). Le DATE00.), le prévenu, en présence de son avocat, a déclaré lors de son audition ne plus avoir de souvenirs s’il avait conduit ou pas «Ich kann mich nicht erinnern mit dem Wagen gefahren zu sein» pour ensuite soutenir avoir passé toute la journée à la maison. Il résulte de la déposition du témoinPERSONNE2.),sous la foi du serment,que le prévenu se trouvait derrière le volantet conduisait son véhicule.Il avait même pu donner une description du conducteur«Ebenfalls konnte der Anrufer eine genaue Beschreibung des Fahrers liefern, welche genau auf die Person passte welche jetzt die Tür des HausesADRESSE2.)öffnete und mit Amtierenden redete.» Le prévenu n’alors de son audition leDATE00.)déclaré ne plus avoir des souvenirs à part du fait avoir eu une discussion avec un autre conducteur–donc il n’a pas exclu avoir conduit son véhicule. En sus, il ne pouvait pas fournir de précisions pourquoi il avait eu une discussion avec une personne lui inconnue au plein milieu de la rue. Par contre, le témoinPERSONNE2.)pouvait en fournir une explication,à savoir, que le prévenu avait brusquement freiné raison pour laquelle il avait klaxonné sur quoi le prévenu l’aurait insulté. En outre,PERSONNE1.)ne pouvait pas donner des explications pourquoi à ce moment il voulait que sa voiture serait déplacée au garage. Il a soutenu que plusieurs accidents s’étaient déjà produits à cet endroit et pour cette raison il voulait que sa voiture soit mise au garage.Si

4 cela était la vraie raison, pourquoi avoir attendu dehors pour trouver une personne qui lui déplace la voiture et pourquoi ne pas avoir sonné à la porte de son voisin pour que ce dernier lui rendece service. Àcela s’ajoute, que le témoin,PERSONNE3.),appelé par la défense,ne pouvait pas confirmer que le prévenu n’avait pas conduit son véhicule avant qu’ilfût sorti avec son chien. Le Tribunal retient également qu’il est établi que le véhicule fut conduit ce jour alors que les agents avaient constaté que le capot était encore un peu chaud et si celaétait le résultat de la chaleur qui régnait leDATE0.),comme le prétend la défense, les agents verbalisant l’auraient certainement indiqué dans le procès-verbal. Le Tribunal estime que les déclarations du prévenu sont farfelues et n’emportent partant pas la conviction du Tribunal. Par contre le Tribunal relève quela dépositiondePERSONNE2.)avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment.Le témoinest resté constant dans son récit tout au long de la procédure, tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé de manière détaillée le déroulement des faits. Au vu de ce qui précède etnotamment des constatations des agents verbalisantainsi quedu témoignage sous serment dePERSONNE2.),l’infraction mise à chargedu prévenuestétablie tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE0.)vers20.30heuresàADRESSE3.), avoircirculé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,28mg/l.» L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le délit retenu à charge dePERSONNE1.). L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

5 Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. En considération de la gravité del’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y alieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede800 eurosetà uneinterdiction de conduire de29moisdu chef del’infractionretenue à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours ettribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition quele condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ». PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorderlesursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président,statuantcontradictoirement,leprévenu entendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chefdel’infraction retenueà sa charge à uneamende correctionnelle de800 euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,22euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée devingt-neuf(29)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire,

6 avertitPERSONNE1.)qu’au casoù, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14,16, 27, 28, 29et30du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénaleetdes articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence dePascale KAELL, Substitut Principaldu Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoirest annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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