Tribunal d’arrondissement, 26 janvier 2017

Jugt n° 313/2017 not. 26871/15/CD 9x ex.p. confisc/restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siége ant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre 1) P1.), né le…

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Jugt n° 313/2017 not. 26871/15/CD

9x ex.p. confisc/restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siége ant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit

dans la cause du Ministère Public contre

1) P1.), né le (…) à (…) (Guinée -Bissau), ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS

actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire

2) P2.), né le (…) en Guinée -Bissau,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

3) P3.), née le (…) à (…) (Guinée -Bissau),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig) 4) P4.), né le (…) en (…),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

5) P5.), née le (…) à (…) ( Guinée-Bissau),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig) 6) P6.), né le (…) en (…),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

7) P7.), né le (…) en (…),

2 actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

8) P8.), né le (…) à (…) ( Guinée-Bissau),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig) 9) P9.), né le (…) à (…) ( Guinée-Bissau),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

— p r é v e n u s —

FAITS:

Par citation du 13 octobre 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus préqualifiés à comparaître aux audiences publiques des 5, 6, 7, 8, 12 et 13 décembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l'audience publique du 5 décembre 2016, Madame le premier vice- président constata l'identité des prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal .

Le témoin Mike GOERGEN fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus furent assistés des interprètes assermentée s Martine WEITZEL, Marina MARQUES PINA et Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO pendant l’audition du témoin.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 6 décembre 2016 .

A cette audience, le prévenu P1.), assisté de l’interprète Vera Lucia DE JE SUS MONTEIRO, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu P2.), assisté de l’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu P6.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

3 Le prévenu P7.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 7 décembre 2016 .

A cette audience, le prévenu P8.), assisté de l’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La prévenue P3.), assistée de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu P9.), assisté de l’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 8 décembre 2016 .

Le prévenu P4.), assisté de l’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La prévenue P5.), assistée de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P4.) .

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 12 décembre 2016 .

A cette audience, Maître Pierre -Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P7.) .

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P9.) .

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P6.) .

Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue P3.).

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense des prévenus P1.) et P2.).

Maître Antoine FREYMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P8.) .

4 Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue P5.).

La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Arnaud RANZEBERGER, Maître Pierre- Marc KNAFF, Maître Nicky STOFFEL, Maître Thomas STACKLER, Maître Eric SAYS, Maître Antoine FREYMANN, Maître Sébastien LANOUE et Maître Philippe STROESSER répliquèrent.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

le jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 26871/15/CD .

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l'ordonnance numéro 1785/16 rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 juillet 2016 et renvoyant les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’ infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenus du 13 octobre 2016, régulièrement notifiée aux prévenus.

Les faits

Les éléments de l’enquête préliminaire et de l’instruction Fin août 2015, les enquêteurs du Service de Recherche et d’Enquête criminelle, section stupéfiants, reçoivent l’information qu’un groupe de personnes originaires de la Guinée- Bissau s’adonne à la vente de stupéfiants dans le quartier (…), plus précisément dans la rue (…), depuis le « CAFE1.) ». Suite à cette information, les enquêteurs décident de procéder à des observations dans le quartier (…) et en date du 17 août 2015, ils observent une personne de couleur, de sexe masculin, habillée d’une doudoune bleue et d’un pantalon rouge, qui est en contact avec une toxicomane. Après que l’homme à la doudoune bleue et la toxicomane se sont séparés, l’homme se rend chez P4.) qui est connu des services de police et qui se trouve à la Place (…) , puis les deux personnes se rendent de la Place (…) à la rue (…) , puis à la rue du (…) où P4.) entre dans l’immeuble habité par P3.) . Cette dernière est connue des enquêteurs étant donné qu’elle a été arrêtée le 18 février 2015 avec son époux (…) pour vente de stupéfiants et

5 qu’elle a été surprise en train de liquider des restes d’héroïne dans le lavabo lors de la perquisition domiciliaire effectuée par la police.

Par la suite P4.) quitte de nouveau l’immeuble et se dirige avec l’homme à la doudoune bleue dans la rue (…) où ils se rendent dans l’entrée de l’immeuble où était sis le local « CAFE2.) » (numéro 24).

Entre-temps, P3.) et une autre femme de couleur quittent également l’immeuble où habite la première et se rendent à l’agence de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat située au coin de l’avenue (…) et de l’avenue (…).

Les enquêteurs observent que vers 14.20 heures, plusieurs personnes de couleur fréquentent le bistrot « CAFE1.) », dont l’une peut être identifiée grâce à une photo qu’elle a publiée sur son profil « Facebook » comme étant P7.) . Les enquêteurs notent également la présence d’une personne qui leur est connue, à savoir A.) . Les policiers constatent également qu’un nombre important de toxicomanes connus entrent dans le bistrot et repartent assez rapidement.

Par la suite, les policiers constatent que P3.) et la femme qui l’accompagne rentrent à l’appartement de la première et quelques minutes plus tard la femme en question quitte l’immeuble et se rend dans le « CAFE1.) ».

Vers 15.00 heures, l’homme habillé de la doudoune bleue quitte l’immeuble situé dans la rue (…) (Ex-« CAFE2.) »). P7.) et une autre personne se dirigent ensuite vers le même immeuble. En cours de route, P7.) téléphone. Lorsque les deux hommes arrivent en bas de l’immeuble, quelqu’un leur ouvre la porte d’entrée.

En date du 19 août 2015 vers 12.25 heures, les agents de police constatent qu’A.) se trouve devant l’immeuble situé à Luxembourg, 24, rue (…) et parle au téléphone. Quelqu’un lui ouvre la porte d’entrée et il entre dans l’immeuble pour repartir vers 12.42 heures et se diriger dans la rue (…) .

Après le départ d’A.), trois femmes de couleur quittent l’immeuble et partent à bord de la voiture de la marque Citroën C3 Picasso, immatriculée (…) (L).

Vers 14.32 heures, A.) et une autre personne de couleur se dirigent en direction de l’immeuble sis à Luxembourg, 24, rue (…) . A.) passe un coup de fil. Les deux hommes attendent ensuite à la porte d’entrée de l’immeuble. A.) passe un second coup de fil et après un certain temps les trois femmes arrivent à bord de la voiture Citroën C3 Picasso, immatriculée (…) (L), s’entretiennent avec les deux hommes et l’une des trois femmes ouvre la porte d’entrée de l’immeuble aux deux hommes.

Il résulte des observations que les hommes de couleur qui se rendent dans l’immeuble sis à Luxembourg, 24, rue (…) ne disposent pas d’une clef de la porte d’entrée et qu’ils appellent chaque fois quand ils arrivent. La porte leur est ensuite ouverte. Les agents constatent qu’une femme a une fois jeté la clef du premier étage à un homme afin qu’il accède à l’immeuble. La femme en question est identifiée en la personne d’ P5.), qui porte le surnom de « P5.) ».

Vers 15.40 heures, P7.) se rend avec une autre personne de couleur du « CAFE1.) » à l’immeuble sis à Luxembourg, 24, rue (…). Cette deuxième personne retournera vers 16.20 heures au « CAFE1.) ».

A 16.23 heures, une autre personne de couleur, identifiée comme étant P6.) alias P5.) quitte le « CAFE1.) » et se rend à l’adresse de P3.) .

Les policiers poursuivent leurs observations en date du 21 août 2015. Ils constatent que l’homme de couleur à la doudoune bleue, qui a déjà été observé le jour d’avant, se trouve en compagnie de B.) qui leur est connu pour des infractions en matière de stupéfiants. Les policiers observent que B.) s’entretient avec un toxicomane connu à la Place (…) et ils observent un échange entre les deux hommes. B.) poursuit ensuite son chemin et il contacte un autre toxicomane et procède à un échange avec ce dernier.

Suite aux observations policières, le Juge d’Instruction ordonne un repérage des appels et messages entrants et sortants aux numéros de téléphone portable de B.), d’A.) et d’P5.) ainsi qu’une saisie des documents permettant l’identification des correspondants découverts.

Le repérage en question permet d’établir que 5 personnes connues en tant que toxicomanes sont en contact avec le numéro de téléphone portable d’ P5.).

Les enquêteurs réussissent encore à déterminer les numéros de téléphone d’P4.) et de P3.).

Il s’avère qu’P5.) a eu 78 contacts téléphoniques avec P3.) entre le 26 juillet 2015 et le 3 septembre 2015.

Il ressort également des repérages que B.) , A.) et P5.) ont des contacts téléphoniques réguliers avec P4.) .

Par la suite, le Juge d’Instruction ordonne la mise sur écoute téléphonique du numéro de téléphone portable (…) attribué à P4.) , du numéro (…) attribué à P5.) et du numéro (…) attribué à P3.) .

Il résulte des écoutes téléphoniques et des observations effectuées en parallèle qu’P4.),

P5.) et P3.) s’adonnent à un trafic de stupéfiants dans le quartier (…) et plus particulièrement dans le café « CAFE3.) » et dans le « CAFE1.) ».

Il ressort encore des écoutes, notamment des conversations téléphoniques entre P4.) et P9.) que les deux hommes travaillent ensemble pour vendre des stupéfiants. Les observations policières confirment que les deux hommes se rencontrent fréquemment.

Il résulte par ailleurs des écoutes téléphoniques qu’P4.) fournit des stupéfiants à P7.) .

Il s’avère encore qu’P4.) est en contact avec les titulaires de numéros de téléphone espagnols et néerlandais.

Il ressort d’une conversation du 11 octobre 2015 à 20.26 heures entre P4.) et l’utilisateur du numéro espagnol (…) que ce dernier est arrivé au Luxembourg. A peine une demie heure plus tard, P4.) appelle P9.) et lui dit : « nous venons ». Il résulte des conversations téléphoniques effectuées le jour en question qu’P4.) a reçu le fournisseur de stupéfiants et que les deux hommes se sont rendus chez P9.) et que la drogue livrée par le fournisseur a été stockée chez ce dernier. Le jour suivant, P9.) remet à P4.) ce qu’il appelle 50 « chaussures pour pieds gauches ».

Il ressort encore des écoutes qu’P4.) se fait livrer des drogues en provenance de Rotterdam. Il ressort notamment d’une conversation téléphonique du 15 octobre 2015 à 21.50 heures qu’P4.) a reçu de la marchandise d’une valeur de « 20.000 » et que le transport a coûté « 2000 ».

Il résulte d’une conversation téléphonique du 7 octobre 2015 à 21.27 heures entre P5.) et P7.) que la première remet chaque semaine « 12.800 » à son fournisseur.

Les écoutes mettent encore en évidence que P5.) est en contact téléphonique avec P8.) .

Les écoutes téléphoniques sont ensuite prolongées et des numéros de téléphone supplémentaires sont mis sur écoute, dont notamment le numéro espagnol (…) et le numéro portugais (…).

Il ressort des écoutes téléphoniques qu’P4.) est en contact avec les toxicomanes C1.), C2.), C3.), C4.), C5.), C3.), C6.) et C7.) et qu’il leur vend des stupéfiants de même qu’à d’autres personnes qui ne sont pas encore identifiées.

Il résulte d’une conversation téléphonique d’P4.) du 29 octobre 2015 que ce dernier a par hasard rencontré un fournisseur de drogue (« de la blanche ») et qu’il a commandé de la marchandise qu’il a l’intention de vendre si elle est de bonne qualité. En vertu d’une observation effectuée en date du 30 octobre 2015 par les enquêteurs, le fournisseur peut être identifié lors d’une rencontre avec P4.) en la personne d’C8.).

Les écoutes téléphoniques permettent encore d’établir qu’ P4.) livre des stupéfiants à P5.) et à P7.). Il s’avère qu’P7.) reçoit la marchandise et la continue pour partie à P5.) .

Les écoutes mettent encore en évidence qu’P4.) est en contact téléphonique avec P2.) .

A noter que lors d’une conversation du 30 octobre 2015 à 10.38 heures, P4.) indique à P5.) « ce n’est pas toi qui commande » faisant sous-entendre qu’il est le preneur de décisions.

Il s’avère qu’P4.) a encore reçu une livraison de stupéfiants de la part d’C8.) en date du 5 novembre 2015 et que par la suite P4.) se plaint de la mauvaise qualité de la marchandise.

Par ailleurs, il s’avère qu’entre le 7 novembre 2015 et le 14 novembre 2015, P4.) s’est rendu à Lisbonne, qu’il y a rencontré un autre fournisseur de stupéfiants et qu’il lui a remis une somme d’argent indéterminée pour rembourser ses dettes.

Il semble qu ’P4.) ait reçu une autre livraison de stupéfiants en date du 18 novembre 2015 alors qu’il demande à C4.) de tester la marchandise.

Compte tenu des conversations entre P4.) et P7.), P5.), P2.), P1.) et P8.), il s’avère que ces derniers agissent comme revendeurs d’P4.).

Compte tenu des conversations téléphoniques entre P4.) et P9.), il peut être retenu que les deux hommes sont en contact avec un fournisseur de stupéfiants de Lisbonne.

Il ressort des contacts téléphoniques entre P9.) et les titulaires des numéros de téléphone suisse +(…) et espagnol +(…) que P9.) est impliqué dans le transport de stupéfiants vers la Suisse.

Il résulte des écoutes téléphoniques que P9.) est en contact avec les toxicomanes C4.), D1.), D2.), D3.), D4.) et qu’il leur vend de la drogue de même qu’à une autre personne qui n’a pas pu être identifiée nommément.

Les écoutes téléphoniques sur le numéro de téléphone d’P5.) révèlent qu’elle vend des stupéfiants qu’elle se procure auprès d’un fournisseur portugais utilisant le numéro de téléphone +(…), surnommé « Malam » ainsi qu’auprès d’P4.), P9.), P3.), surnommée « Maria » ou « P3.) » et auprès d’ E1.).

Il ressort notamment d’une conversation téléphonique du 22 octobre 2015 entre P5.) et un dénommé « Sherif » que le coursier est arrivé au Luxembourg et qu’il y restera pendant 2 jours.

Il résulte des écoutes téléphoniques qu’P5.) est en contact avec les toxicomanes E2.) , C7.), E3.), E4.), C4.) et D3.) et qu’elle leur vend de la drogue de même qu’à un dénommé Pedro, une dénommée Antonia, un dénommé Fernando et un dénommé Miguel ainsi qu’à quatre autres personnes non nommément identifiées. Les observations policières ont par ailleurs permis d’établir qu’ P5.) a vendu de s stupéfiants à E5.) , à E7.) et à E8.).

Les écoutes téléphoniques permettent encore de reten ir que P3.) s’approvisionne probablement en stupéfiants auprès d’E1.) et une connaissance de ce dernier, à savoir F1.). Il résulte encore des écoutes téléphoniques que P3.) fournit une partie de ces stupéfiants à P8.) , à P5.) et à P6.).

Les écoutes téléphoniques permettent d’établir que P3.) est en contact avec les toxicomanes F2.), D3.), F3.), C6.) et qu’elle leur vend de la drogue de même qu’à un dénommé Roland, une dénommée Xana ainsi qu’à une autre personne non nommément identifiée.

Les observations des enquêteurs et les écoutes téléphoniques établissent que P6.), P7.), P2.) et P1.) vendent des stupéfiants dans le quartier (…).

9 En vertu du résultat des investigations effectuées, le Juge d’Instruction décerne des mandats d’amener à l’égard d’P4.), P9.), P5.), P3.), P6.), P7.), P2.), P8.) et de P1.) .

Les déclarations des prévenus auprès de la police

Lors de son audition par la police en date du 1 er décembre 2015, P1.) explique être venu au Luxembourg pour travailler et précise qu’il n’a pas encore trouvé d’emploi, déclarant vivre des aides financières qu’il a touchées en Espagne. Il conteste avoir vendu de la drogue à Luxembourg. Lorsque les policiers lui présentent des photos de P9.), P5.), P3.), P6.), P7.), P2.), P8.), le prévenu déclare ne pas connaître ces personnes. Il reconnaît P4.) sur la photo qui lui est présentée et indique l’avoir vu une fois dans la rue et une fois dans un restaurant avec des copines. Confronté à des conversations téléphoniques avec P4.) dont il ressort qu’il s’est rendu à des rendez-vous avec des toxicomanes à la demande d’P4.), P1.) maintient qu’il n’a pas vendu de stupéfiants. P1.) conteste connaître P9.) malgré une écoute téléphonique concernant une conversation téléphonique qu’il a eu avec ce dernier en date du 12 novembre 2015 à 19.49 heures à laquelle il est confronté par les enquêteurs.

P8.) est également entendu par la police en date du 1 er décembre 2015 et il explique qu’il a une épouse et un enfant qui habitent en Espagne et qu’il a un enfant commun avec P5.) dont il est néanmoins séparé. Il indique ne pas avoir d’emploi, ni toucher des aides étatiques. P8.) déclare être consommateur de cocaïne et vendre de la cocaïne à des amis qui souhaitent consommer avec lui et qu’il importe sa cocaïne depuis le Portugal en la transportant dans sa bouche. Il explique sur présentation d’une photo d’P4.) et de P6.) qu’il ne les a jamais vu s. Il ne reconnaît pas non plus P7.) sur la photo qui lui est présentée. P8.) dit connaître P3.) sous le nom de « P3.) ». Il déclare connaître P9.) et P2.) de vue sans connaître leurs noms. Confronté aux résultats des écoutes téléphoniques, P8.) conteste avoir un fournisseur de stupéfiants. P8.) indique que les 10,9 grammes de cocaïne contenus dans le sachet bleu ainsi que la somme de 1.100 euros trouvés lors de la perquisition domiciliaire lui appartiennent et que les autres boules et sachets de cocaïne saisis par la police appartiennent à un dénommé « James » qui partage la chambre avec lui.

Lors de son audition par la police en date du 1er décembre 2015, P4.) explique qu’il est consommateur de cocaïne et de marihuana. Il dit être venu au Luxembourg pour travailler, en précisant qu’il n’a pas encore trouvé d’emploi et qu’il ne touche aucune aide étatique.

P4.) avoue qu’il vend des stupéfiants depuis qu’il est arrivé au Luxembourg pour subvenir à ses besoins et pour financer sa propre consommation de stupéfiants. Il dit vendre de la « rouge » qu’il dit se procurer auprès d’un dénommé « (….) » qui vient au Luxembourg une à deux fois par semaine en voiture, sans pouvoir dire d’où vient le dénommé « (….) ». Il explique qu’il connaît C8.) de vue lorsque la police lui présente une photo de ce dernier et indique que ce dernier ne lui a jamais fourni de la drogue. Ce n’est que lorsqu’P4.) est confronté aux résultats des observations policières et écoutes téléphoniques qu’il reconnaît qu’C8.) est son fournisseur de stupéfiants. Il indique avoir reçu une livraison de stupéfiants en date du 30 octobre 2015 et avoir rendu la drogue en date du 5 novembre 2015 alors qu’elle aurait été de très mauvaise qualité. Il déclare avoir acquis 120 grammes d’héroïne auprès d ’C8.), précisant que ce dernier l’a transportée dans son corps. P4.)

10 déclare que le prix de l’héroïne vendue par C8.) s’élève à 15 euros le gramme. Il précise qu’après avoir testé la qualité de la drogue, il a demandé à C8.) de la récupérer alors qu’elle était de mauvaise qualité. P4.) ajoute encore qu’il a reçu les stupéfiants qu’il a vendus de la part d’une personne d’origine nigériane et conteste avoir un fournisseur établi au Portugal ou aux Pays-Bas. Sur question, il dit uniquement connaître P9.) de vue et pour avoir échangé quelques mots avec lui. Il conteste avoir le même fournisseur de drogue que P9.) . P4.) explique que les 148 grammes d’héroïne qui ont été trouvées lors de la perquisition domiciliaire lui ont été livrées par C8.) . P4.) dit vendre des boules contenant 2 grammes d’héroïne et 2 grammes de coupe au prix unitaire de 55 euros et qu’il vend aussi des petites boules de 0,3 gramme au prix variant entre 7 et 10 euros. Confronté aux écoutes téléphoniques dont il ressort que le prix par boule d’héroïne demandé s’élève à 70 euros, P4.) dit seulement toucher 50 euros par boule alors que les toxicomanes ne disposent jamais d’argent suffisant pour payer le prix intégral lors des rendez-vous fixés pour les remises. P4.) indique qu’il ne sait pas si P9.) vend des stupéfiants et il maintient cette déclaration alors même qu’il est confronté au contenu de conversations téléphoniques avec P9.) dont il ressort qu’ils parlent de leur trafic de stupéfiants. P4.) déclare connaître P1.) de vue et ignorer s’il s’adonne à la vente de stupéfiants. Lorsque les policiers lui expliquent qu’il ressort des écoutes qu’il a été contacté par un client et qu’il a ensuite appelé P1.) pour l’envoyer chez le client, il dit ne pas s’en rappeler. P4.) indique qu’il connaît P7.) mais qu’il ne sait pas s’il vend de la drogue. Confronté aux conversations téléphoniques dont il ressort qu’il fournit des stupéfiants à P7.) et à P5.) dite « P5.) », il dit ne pas s’en rappeler. P4.) avoue connaître P5.) et P2.) mais conteste avoir téléphoné avec ce dernier. Il dit ne pas connaître P8.) . Il indique qu’il connaît C4.) et C2.) et avoue qu’il s’agit de clients. Il dit ne pas connaître le toxicomane C5.). Il précise à la fin de son audition qu’il n’a vendu de l’héroïne qu’à partir du mois d’octobre 2015 ; auparavant il se s erait adonné à la vente de marihuana.

P9.) est également entendu par la police en date du 1 er décembre 2015. Il explique qu’il est venu au Luxembourg pour trouver un travail et conteste avoir vendu des stupéfiants.

P9.) déclare ne pas savoir d’où proviennent les stupéfiants trouvés lors de la perquisition domiciliaire et explique que l’argent trouvé dans sa chambre appartient à un dénommé « Idy » qui habite avec lui. Il conteste qu’P4.) et son fournisseur de stupéfiants se sont rendus che z lui. Confronté aux conversations téléphoniques qu’il a eues avec P4.) lors desquels les deux hommes parlent de leur trafic de stupéfiants, il les conteste ou dit ne pas se rappeler de certaines de ces conversations. Il dit ne pas connaître C8.). P9.) conteste avoir un fournisseur de stupéfiants de mêm e que toute implication dans une activité de transport de stupéfiants vers la Suisse. Confronté à la conversation téléphonique du 23 novembre 2015 dont il ressort qu’il fournit des stupéfiants à P5.) , il conteste avoir livré de la drogue à cette dernière. Il dit connaître P5.), P3.), P7.), P1.) et P4.). Il conteste avoir vendu des stupéfiants à C4.) , D2.), D3.) et D4.).

Lors de son audition par la police en date du 2 décembre 2015, P3.) recoonaît qu’elle vend des stupéfiants à Luxembourg depuis trois mois, revendant la drogue qu’elle achète dans la rue. Concernant deux conversations téléphoniques qu’elle a eues avec P6.) et P8.) dont il ressort que les deux hommes lui demandent de ramener « cinq de ce truc » (P6.)) et « deux trucs » (P8.)), P3.) déclare que ses interlocuteurs lui ont demandé des recharges téléphoniques. Elle avoue qu’elle a parlé de stupéfiants avec P5.) sans vouloir indiquer si

11 cette dernière procède aussi à la vente de stupéfiants. Confrontée à des conversations téléphoniques dont il ressort qu’elle s’entretient avec ses interlocuteurs de son trafic de stupéfiants, elle déclare que ces conversations avaient pour sujet son fournisseur de vin, la réservation d’une montre Hugo Boss pour P5.), la commande de vêtements en Angleterre ou la demande de la participation d’P5.) à l’acquisition d’une voiture. Elle dit ne jamais avoir remis des stupéfiants à P5.) , P6.) et P8.). Elle reconnaît qu’elle a reçu de l’héroïne de P9.) à trois reprises, à chaque fois environ 30 à 40 grammes aux prix variant entre 600 et 700 euros et avoir ainsi reçu au total 90 à 120 grammes d’héroïne de sa part. Elle indique que l’héroïne qui a été retrouvée dans sa boîte aux lettres lors de la perquisition domiciliaire lui appartient. Elle déclare avoir vendu la boule d’héroïne de 3,5 grammes au prix de 50 à 55 euros. Elle reconnaît avoir effectué un virement de l’ordre de 1.000 à 2.000 euros en faveur d’un dénommé « Duarte » au Portugal pour le compte d’ P5.) alors que cette dernière ne disposait pas de compte en banque. P3.) conteste avoir vendu de la drogue à F2.) . Elle avoue avoir vendu des stupéfiants à D3.), F3.) et C6.). Elle explique que le nom de Roland ne lui dit rien et qu’elle connaît la dénommée « Xana » mais qu’elle ne lui a pas vendu de stupéfiants.

P5.) est entendue par la police en date du 2 décembre 2015. Elle conteste avoir vendu des stupéfiants au Luxembourg. Elle déclare ne pas savoir d’où provient la drogue qui a été trouvée chez elle lors de la perquisition domiciliaire et indique se rendre uniquement au « CAFE1.) » pour boire son café. Lorsqu’elle est confrontée aux résultats des observations policières dont il ressort notamment qu’en date du 23 octobre 2015, elle remet devant le local « CAFE1.) » une boule qu’elle avait cachée dans ses cheveux à un toxicomane et qu’elle reçoit de l’argent en échange, elle déclare qu’elle a uniquement sorti un mouchoir de sa poche et que l’argent qu’elle tient en mains lui appartient et ne lui a pas été remis. Elle conteste payer chaque semaine « 12.800 » à un fournisseur de stupéfiants et dit ne pas connaître les dénommés « Malam » et « Fernando ». Elle déclare qu’elle ne connaît ni P4.), ni P7.). Elle conteste avoir reçu de la drogue de la part d’P7.) et de lui avoir remis une enveloppe contenant 2.450 euros afin qu’il remette l’argent à un dénommé « Duarte » au Portugal. Ce n’est que lorsqu’ elle est confrontée au fait que le numéro de téléphone d’P7.) est enregistré dans son téléphone, qu’elle reconnaît qu’elle le connaît de vue. P5.) indique qu’elle connaît P3.) et que cette dernière ne vend pas de stupéfiants. Elle dit ne jamais avoir reçu de la drogue de la part de P3.) . Elle déclare connaître P9.) sans pour autant savoir s’il s’adonne à la vente de stupéfiants. Elle indique qu’il ne lui a en tout cas jamais livré de stupéfiants. Confrontée au fait que le numéro du dénommé « Malam » est enregistré dans son téléphone portable, P5.) indique qu’il s’agit de son voisin en Guinée-Bissau. Elle nie avoir vendu des stupéfiants à E5.), E7.), E8.), E2.), C7.), E3.), E4.), C4.) et D3.) de même qu’à un dénommé « Fernando » .

Lors de son audition par la police en date du 2 décembre 2015, P7.) explique qu’il gagne sa vie en exportant des objets d’occasion en Afrique. Il dit vivre au Portugal et s’être rendu au Luxembourg pour acheter des objets d’occasion pour son commerce. P7.) déclare qu’il a vendu de la cocaïne au Luxembourg à une seule occasion et ce afin de pouvoir payer sa nuitée à l’hôtel. Il déclare avoir fait la connaissance d’P4.) quand il est venu au Luxembourg et ne rien savoir de sa vie. Il dit aussi connaître P9.) et avoir bu plusieurs fois un café avec lui. P7.) explique connaître P5.) dont il a fait la connaissance le 31 décembre 2014 à Lisbonne et qu’il la revue au Luxembourg. Il explique qu’elle lui a

12 présenté P3.). Il ne sait pas si les deux femmes vendent des stupéfiants. P7.) indique qu’il connaît également P8.), P6.) et P2.) sans pour autant savoir si ces hommes vendent de la drogue. Il dit ne pas connaître P1.) . Au cours de son audition, P7 .) finit par avouer qu’il vend de la drogue, surtout de la cocaïne et parfois de l’héroïne. Il explique que chaque fois qu’il est venu au Luxembourg, il a acheté de la cocaïne auprès d’un dealer dans le café « CAFE4.) » au prix de 120 à 130 euros et qu’il en faisait 15 à 16 boules qu’il vendait au prix unitaire de 10 euros, précisant qu’il a dû acheter à 6 ou 7 reprises auprès de cet homme. Confronté aux écoutes téléphoniques dont il ressort qu’il a reçu des stupéfiants d’P4.) et d’P5.), il conteste avoir reçu les drogues dont il était question lors des conversations téléphoniques en question. Il conteste également avoir remis la somme de 2.450 euros à un dénommé « Duarte » au Portugal à la demande d’P5.).

Lors de son audition par la police en date du 3 décembre 2015, P2.) explique qu’il est venu au Luxembourg pour trouver un travail et qu’il n’a aucun revenu à l’heure actuelle. Il reconnaît avoir revendu de la cocaïne au Luxembourg pendant une période de deux mois. Il indique que les 292 grammes de stupéfiants saisis lors de la perquisition domiciliaire lui appartiennent en partie et en partie au dénommé « Paulo » qui occupe la même chambre que lui. Il dit avoir vendu la drogue avec « Paulo » dans les parages du « CAFE1.) ». Au cours de son audition, P2.) déclare finalement que toute la drogue qui a été saisie dans sa chambre lui appartient. Il dit avoir payé 2.250 euros pour 280 grammes d’héroïne. Il précise avoir payé 750 euros à la réception de la marchandise et 1.500 euros par la suite. P2.) déclare avoir revendu l’héroïne au prix de 50 euros la boule de 3,5 grammes. Au sujet de la cocaïne, P2.) indique qu’il l’a acquise auprès d’un dealer au prix de 150 euros pour 5 grammes et qu’il en faisait 25 boules qu’il vendait au prix unitaire de 10 euros. P2.) explique que son vendeur d’héroïne est d’origine nigériane et qu’il s’appelle « IBUO ». Il avoue connaître P4.) pour discuter avec lui lorsqu’ils se rencontrent par hasard. Il dit aussi connaître P9.) parce qu’il le croise fréquemment en ville. Au sujet d’P7.), il déclare qu’il le connaît du Portugal et que les deux hommes ont échangé leurs numéros pour se donner parfois rendez-vous pour manger ensemble. Il dit aussi connaître P5.) et P3.) sans pour autant savoir si elles vendent des stupéfiants. Il en serait de même concernant P6.). P2.) déclare ne pas connaître P1.) . Il dit qu’il entretient une relation amicale avec P8.) et qu’il ne sait pas s’il vend des drogues. Confronté à ses entretiens téléphoniques avec P4.) , il conteste avoir téléphoné avec ce dernier. Il ne conteste pas les résultats des observations policières desquelles il résulte qu’il a au moins à sept reprises vendu de la drogue sur la voie publique.

P6.) est également entendu par la police en date du 3 décembre 2015. Il explique qu’il est venu au Luxembourg pour trouver un travail, qu’il est actuellement sans emploi et qu’il vit des économies réalisées à l’époque où il avait un travail rémunéré. Il conteste vendre des stupéfiants. Il indique qu’il connaît P3.) , mais qu’il ne sait pas si elle vend des stupéfiants. Il conteste avoir reçu de la drogue de la part de cette dernière. L orsqu’il est confronté à une conversation téléphonique qu’il a eue avec cette dernière en date du 7 octobre 2015 au cours de laquelle P3.) lui demande si elle doit lui ramener « cinq de ce truc », il déclare ne pas se rappeler de cet entretien. Il dit ne pas se rappeler ou ne pas vouloir répondre au sujet d’autres conversations téléphoniques entre lui et P3.) lors desquels il est question de « truc » qu’un dénommé « Armando » devait lui remettre. P6.) indique qu’il connaît P5.) qui est un membre de sa famille. Il dit ne pas savoir si elle vend

13 des stupéfiants. Confronté à un entretien téléphonique du 17 novembre 2015 lors duquel il demande à P5.) de se rendre chez un client parce qu’il n’a plus de marchandise, P6.) dit ne plus s’en rappeler. Il en est de même au sujet d’un entretien téléphonique du 22 novembre 2015 lors duquel il demande à P5.) de ramener « deux » au client. Il dit connaître P9.) de vue. Il indique encore qu’il connaît P8.) et P2.), précisant qu’il ne sait pas si P8.) vend de la drogue et indiquant qu’il ne souhaite pas faire de déclarations au sujet de P2.) qu’il dit ne pas apprécier. P6.) dit aussi connaître P7.) de vue et iajoute qu’il ne sait pas si ce dernier vend des drogues. Il déclare qu’il ne connaît pas P4.) . Confronté à une conversation téléphonique lors de laquelle il a interrogé P3.) au sujet « du truc blanc », il explique ne pas se rappeler une telle conversation. Il confirme encore qu’il est surnommé « P5.) » et dit ne pas savoir pourquoi son colocataire P8.) a demandé à P3.) d’envoyer « P5.) » avec « deux trucs » lors d’une conversation téléphonique du 8 octobre 2015. Il maintient qu’il n’a pas vendu de stupéfiants.

En date du 10 décembre 2015, la police saisit 7 boules que P9.) a transporté dans son corps et qu’il a évacué à l’hôpital.

Les auditions des toxicomanes

Par la suite les enquêteurs du Service de Recherche et d’Enquête criminelle, section stupéfiants, procèdent à l’audition des divers toxicomanes dont les mesures de surveillance téléphonique ont révélé qu’ils se trouvaient en contact avec les prévenus.

Lors de son audition en date du 7 décembre 2015, F4.) reconnaît P5.) sur une photo qui lui est présentée par les policiers et indique qu’elle était fréquemment dans respectivement devant le « CAFE1.) » et qu’elle vendait des boules contenant 3 à 4 grammes d’héroïne. Il dit avoir observé qu’elle a vendu des drogues à un toxicomane mais qu’elle ne voulait pas lui vendre des stupéfiants, lui disant de s’adresser au toxicomane F5.) qui lui indiquait de s’adresser à P3.). F4.) déclare qu’il a à trois reprises acheté des stupéfiants auprès de P3.) dans le « CAFE1.) » par l’intermédiaire de F5.) . Il précise qu’il a une fois obtenu une nouvelle boule d’héroïne parce qu’il s’ était plaint de la qualité de la première boule. Il précise q ue la deuxième boule contenait de l’héroïne de bonne qualité. A partir de ce moment, il aurait acheté ses stupéfiants auprès de P3.). F4.) indique qu’il sait que P9. ) vend des stupéfiants mais qu’il n’a jamais rien acheté auprès de celui-ci parce que les prix qu’il demandait étaient trop élevés. F4.) déclare encore avoir une fois acheté de la cocaïne auprès de P2.). Il dit avoir acheté 15 fois de la cocaïne auprès d’P7.) et une fois auprès de P6.) , précisant qu’il n’avait pas confiance en ce dernier. Il ne peut pas faire d’indications précises au sujet de P1.) , P4.) et P8.).

G1.) indique lors de so audition policière en date du 7 décembre 2015 qu’il connaît P4.) pour avoir acheté plusieurs fois de l’héroïne auprès de ce dernier. Il relate qu’ il voulait un jour acheter de la drogue auprès d’un dealer et que ce dernier lui a déclaré qu’il n’en avait plus mais qu’il devait rencontrer son fournisseur. G1.) déclare avoir vu ce dealer une demie heure plus tard à la G are centrale lorsqu’il était en train de remettre de l’argent à P4.). Il identifie P9.) comme vendeur d’héroïne et dit avoir acheté à trois reprises de l’héroïne auprès de lui. Il indique qu’il a revendu de l’héroïne pendant une semaine l’été dernier pour P5.) et précise qu’il a vendu entre 50 et 70 grammes d’héroïne par jour pour

14 elle. G1.) explique qu’elle lui avait même demandé à un moment donné d’importer des stupéfiants en provenance d’Espagne. Il dit avoir ac heté de l’héroïne au prix de 500 à 600 euros par semaine auprès d’P5.). Il précise qu’P5.) vendait en général dans le « CAFE1.) » et que ses clients s’installaient à sa table et commandaient une boisson avant que la vente de stupéfiants ait lieu. Au sujet de P3.) , il indique qu’il la connaît depuis trois ans et qu’elle vend de l’héroïne depuis qu’il la connaît. G1.) précise qu’elle avait beaucoup de clients et qu’elle lui a demandé une fois de vendre pour elle pendant une période de 2 à 3 jours, soit la quantité d’environ 35 grammes. Il précise qu’elle vendait surtout dans le « CAFE1.) ». G1.) explique encore que P2.) est un revendeur de stupéfiants (héroïne et cocaïne) de même qu’P7.) (héroïne) et P6.) (héroïne).

Lors de son audition en date du 7 décembre 2015, G2.) déclare qu’il connaît P4.) et que ce dernier vend depuis environ un an. Il précise avoir acheté quelques fois des stupéfiants auprès de lui. G2.) indique encore qu’P5.) et P3.) sont connues comme vendeuses de stupéfiants dans le milieu des toxicomanes. Il explique que P2.) est un revendeur de cocaïne et d’héroïne et qu’il a acheté 4 boules de cocaïne au prix unitaire de 20 euros et deux à trois boules d’héroïne à 20 euros et une boule d’héroïne à 60 euros auprès de ce dernier.

G3.) est entendu en date du 8 décembre 2015. Il indique avoir acheté pendant 3 mois de l’héroïne auprès d’ P5.) à raison de 2 à 3 fois par semaine, aux prix de 60 euros la boule de 3,5 grammes d’héroïne. Il dit avoir acheté 2 à 3 fois de l’héroïne auprès de P3.) qui vendait devant et dans le « CAFE1.) ». G3.) indique encore qu’il a acheté une fois de l’héroïne auprès de P2.) mais que la qualité était si mauvaise qu’il la lui a rendue en réclamant le remboursement de son argent. Il précise que F5.) et un Portugais travaillaient comme intermédiaires de P2.). Il indique encore qu’P7.) et P6.) sont connus comme vendeurs de stupéfiants dans le milieu des toxicomanes. Il précise qu’il en est de même pour P4.).

Lors de son audition par la police en date du 9 décembre 2015, E4.) indique qu’il a acheté de l’héroïne pendant quelques mois au prix de 60 euros par boule auprès d’ P5.) et qu’elle vendait les stupéfiants dans le café « CAFE5.) » et dans le « CAFE1.) ». Il reconnaît même lui avoir envoyé à deux ou trois reprises des clients. Il précise qu’elle était accompagnée de son enfant quand elle vendait les stupéfiants dans le « CAFE1.) ». Il déclare que P3.) vendait de l’héroïne avec P5.) et que P3.) portait toujours 10 à 15 boules d’héroïne qu’elle vendait au prix de 60 euros la boule, sur elle. E4.) dit avoir acheté 6 à 10 fois de l’héroïne auprès de P9.) . Il indique que P2.) vendait de l’héroïne et de la cocaïne, généralement de mauvaise qualité, et qu’P7.) vendait de l’héroïne avec P3.) et P5.). Il dit avoir acheté 30 fois une boule au prix de 60 euros auprès d’ P7.) durant les 3 à 4 derniers mois. Il indique avoir également acheté 20 fois de l’héroïne auprès de P6.) qu’il a souvent vu lorsqu’il se rendait chez P3.) . Il dit que celui -ci vend déjà depuis 8 mois de l’héroïne. Il relate qu’il connaît P8.) en tant que vendeur de stupéfiants pour avoir acheté une fois de la cocaïne auprès de lui. Il précise encore qu’P4.) vend aussi de l’héroïne et qu’il traite les toxicomanes avec un certain mépris. Il dit avoir acheté à trois reprises de l’héroïne auprès de lui au prix de 70 euros la boule.

15 Lors de son audition par la police, E8.) déclare qu’il connaît P4.), P9.), P3.) et P5.) en tant que vendeurs de stupéfiants et qu’il a déjà acheté de l’héroïne après d’P4.) (une boule de 3,5 grammes au prix de 70 euros) et de P3.) (trois boules de 3,5 grammes au prix unitaire de 60 euros) au sujet de laquelle il précise qu’elle vendait en présence de son enfant. Il dit connaître P7.) en tant que revendeur de stupéfiants sans jamais avoir acheté auprès de lui.

Lors de son audition par la police en date du 10 décembre 2015, C4.) déclare qu’P4.) vendait de l’héroïne sous forme de boules de 4 grammes au prix unitaire de 60 euros et qu’il avait beaucoup de clients. Il déclare qu’il pense qu’P4.) avait recours à des revendeurs. Il dit avoir acheté une à deux boules d’héroïne par jour auprès d’P4.) (soit environ 100 grammes par semaine) et qu’il agissait parfois comme intermédiaire de ce dernier. C4.) précise que P9.) travaillait avec P4.) . Il dit aussi avoir agi comme intermédiaire pour P9.) . Il précise qu’il a acheté environ 100 grammes d’héroïne par semaine à P9.) pour sa propre consommation et pour la revente. C4.) indique avoir fait la connaissance d’P5.) il y a un an et qu’elle a dû commencer à vendre des stupéfiants à cette époque. Il avoue qu’il lui trouvait aussi des clients. Il explique qu’elle vendait surtout dans le « CAFE1.)» et que ses clients s’installaient à sa table, commandaient une boisson et achetaient les stupéfiants. Il précise qu’elle était souvent accompagnée de sa fille. C4.) précise qu’P5.) était souvent accompagné de P3.) et que l’héroïne qu’elles vendaient était identique. Il déclare qu’il croit qu’ P5.) travaillait avec P4.) et P9.). C4.) précise qu’P4.) lui a fait savoir que s’il n’était pas disponible, il pourrait s’adresser à P1.) pour acheter des stupéfiants et qu’il a finalement acheté deux boules de 3,5 grammes au prix de 60 euros auprès de ce dernier. Il identifie ensuite P2.) comme vendeur de cocaïne et P7.) comme vendeur d’héroïne qui travaillait avec P5.) qui l’envoyait parfois aux rendez-vous fixés pour la vente de stupéfiants. C4.) précise finalement que P6.) lui est connu comme vendeur d’héroïne.

C6.) est entendu en date du 15 décembre 2015. Il déclare à la police qu’il fréquente beaucoup le quartier (…) et qu’aux termes de ses propres observations, P4.) et P9.) fournissaient des stupéfiants à d’autres personnes de couleur qui les contactaient souvent au « CAFE1.) » et leur remettaient de l’argent. Il dit aussi avoir observé qu’ P5.) vendait des stupéfiants dans le « CAFE1.) »» et qu’elle était souvent accompagnée de sa fille. Il déclare qu’il en est de même pour P3.) . Il identifie P2.) comme vendeur de stupéfiants et P7.) comme vendeur d’héroïne et précise finalement que P6.) lui est connu comme vendeur d’héroïne qui arrivait en soirée au « CAFE1.) » et qui y écoulait assez rapidement son stock.

Lors de son audition par la police en date du 15 décembre 2015, D3.) précise qu’il a acheté de l’héroïne auprès d’P4.) à raison de 8 grammes par jour et qu’il a aussi parfois ramené des clients à P4.) . Il indique que ce dernier se trouvait souvent en compagnie de P9.) qui vendait aussi de l’héroïne. Au sujet de P5.) , il déclare qu’elle vendait de l’héroïne au « CAFE1.) » (des boules de 3,5 grammes au prix de 60 euros). Il précise que P3.) vendait aussi des boules de 3,5 grammes d’héroïne au prix de 60 euros et qu’elle avait beaucoup de clients. Il identifie P8.) comme vendeur de cocaïne et P2.) , P6.) et P7.) comme vendeurs héroïne, précisant qu’il a quelques fois acheté de l’héroïne auprès de P2.).

G4.) indique qu’il connaît P4.) en tant que vendeur d’héroïne précisant qu’il n’a jamais rien acheté auprès de lui mais que ce dernier lui a une fois remis gratuitement deux boules d’héroïne. Il précise que P9.) , qui lui est aussi connu en tant que revendeur d’héroïne, accompagnait souvent P4.) sans pouvoir préciser s’ils travaillaient ensemble. Il dit avoir acheté une fois une boule d’héroïne auprès d’P5.) au prix de 55 euros, précisant qu’elle vendait au « CAFE1.)» et qu’elle se trouvait souvent en compagnie de P3.) auprès de laquelle il déclare avoir acheté deux à trois fois de l’héroïne au prix de 60 euros. Il ne sait pas si les deux femmes travaillaient ensemble. Il identifie P2.) et P7.) comme revendeurs de stupéfiants.

Lors de son audition par la police en date du 16 décembre 2015, H1.) déclare qu’il connaît P4.) depuis 5 mois et que ce dernier traînait souvent avec P9.). Il dit avoir occasionnellement acquis de l’héroïne auprès d’P4.) et avoir acheté une vingtaine de boules d’héroïne auprès de P9.) sur une période de 4 mois, précisant que ce dernier vendait la boule de 3,5 grammes au prix de 60 euros. Il explique qu’il connaît P5.) depuis 2 mois, précisant qu’elle vendait de l’héroïne au « CAFE1.) »» et au café « CAFE5.) » et qu’il a dû acheter 4 à 5 boules chez elle. Il dit avoir également acheté une dizaine de boules d’héroïne auprès de P3.) , précisant qu’il pense que les deux femmes travaillaient ensemble alors que leur marchandise était emballée de la même manière. Il dit aussi connaître P2.) comme vendeur de stupéfiants et ce depuis 7 à 8 mois, précis ant qu’il n’ a acheté que quelques fois auprès de lui alors que les stupéfiants qu’il vendait étaient de mauvaise qualité. H1.) relate avoir acheté une vingtaine de boules d’héroïne de 3,5 grammes au prix de 60 euros auprès d’P7.) sur une période de 4 à 5 mois. H1.) indique encore avoir acheté une quarantaine de boules d’héroïne de 3,5 grammes au prix de 60 euros auprès de P6.) sur une période de 5 mois. Il précise que ce dernier l’a une fois envoyé chez P3.) parce qu’il n’avait plus de stupéfiants. Il indique que l’héroïne qu’il vendait était identique à celle de P3.) et d’P5.).

F2.) déclare à la police en date du 21 décembre 2015 qu’elle a fait la connaissance d’ P4.) au mois de septembre 2015 et qu’il lui a vendu une boule d’héroïne de 3,5 grammes au prix de 90 euros. Elle précise qu’à partir de ce moment, elle a acheté l’héroïne qu’elle consommait auprès d’P4.) (une fois par semaine). Elle déclare que lorsqu’ P4.) ne pouvait pas se présenter à l’un des rendez -vous, il envoyait P3.) qui lui a alors vendu de l’héroïne. Elle précise qu’elle a ensuite acheté 2 à 3 fois par semaine de l’héroïne chez P3.). F2.) reconnaît P5.) sur la photo que les enquêteurs lui présentent et indique qu’elle vendait des stupéfiants au « CAFE1.) » et dans la rue (…). F2.) relate qu’elle a une fois acheté une boule d’héroïne auprès de P2.) et que la qualité de l’héroïne était tellement mauvaise qu’elle ne s’est plus jamais adressé à lui. Au sujet de P6.) , elle déclare que selon les dires des toxicomanes, il travaillait pour P3.) .

Lors de son audition par la police en date du 21 décembre 2015, F5.) indique qu’P4.) lui est connu comme vendeur de stupéfiants mais qu’il n’a jamais acheté auprès de ce dernier. Il relate qu’il a une fois voulu acheter de l’héroïne auprès d’ P5.) mais que cette dernière lui a dit de s’en aller. Il aurait appris par la suite qu’elle n’aimait pas les toxicomanes qui vivent dans la rue de sorte qu’il ne l’a plus contactée par la suite. Il relate au sujet de P3.) qu’elle vendait des quantités importantes d’héroïne dans le « CAFE1.) »

17 et qu’il lui arrivait d’envoyer des clients à cette dernière. Il précise que P2.) et P7.) sont des revendeurs d’héroïne . Il précise qu’il a ramené des clients à ces deux hommes et qu’il a acheté de l’héroïne auprès d’P7.) sans pouvoir préciser combien de fois il a acquis des stupéfiants auprès de ce dernier Il ajoute qu’il le connaît depuis environ 2 mois. F5.) déclare qu’il a aussi ramené des clients à P6.) qui vendait de l’héroïne sous forme de boules d’un poids de 3,5 grammes au prix de 60 euros. Il dit le connaître depuis 3 mois voire plus.

Lors de son audition par la police en date du 23 décembre 2015, H2.) indique qu’ P5.) lui est connue comme vendeuse de stupéfiants mais qu’il n’a jamais acheté auprès de cette dernière. Il dit la connaître depuis 3 mois. Il relate qu’il constatait que P3.) passait beaucoup de temps au « CAFE1.) ». Il reconnaît P1.) sur une photo qui lui est présentée par la police comme revendeur d’héroïne auprès duquel il a essayé d’acheter une boule d’héroïne sans que la vente ait finalement eu lieu. Il identifie P2.) , P6.) et P7.) comme vendeurs héroïne, précisant qu’il connaît P2.) et P7.) depuis 2 à 3 mois et qu’il a acheté une boule d’héroïne de 3,5 grammes au prix de 60 euros auprès de chacun d’eux et que la qualité de leurs stupéfiants était mauvaise. Il dit aussi avoir quelques fois acheté de l’héroïne auprès de P6.) qui vendait des boules d’héroïne de 3,5 grammes au prix unitaire de 60 euros.

H3.) est entendu par la police en date du 29 décembre 2015 et précise qu’il a acheté de l’héroïne auprès d’P4.) à raison de 2 à 3 boules d’héroïne par jour sur une période de 2 mois. Il indique que ce dernier se trouvait souvent en compagnie de P9.) qui vendait aussi de l’héroïne. Il dit avoir acheté 7 à 8 boules d’héroïne auprès de P9.) sur une période de 4 mois, précisant que ce dernier vendait la boule de 3,5 grammes au prix de 60 euros. Il relate qu’il a acheté une fois 4 à 5 boules d’héroïne auprès d’ P5.) au prix de 60 euros (boules à 3,5 grammes), précisant qu’elle vendait devant le « CAFE1.) » et le café « CAFE5.) ». H3.) indique encore avoir acheté de l’héroïne auprès de P3.) , à savoir environ 10 boules d’héroïne au prix de 60 euros. Il explique encore connaître P1.) en tant que vendeur d’héroïne. Il identifie P2.) , P6.) et P7.) comme vendeurs héroïne, précisant qu’il connaît P2.) , P7.) et P6.) depuis au moins 2 mois et qu’il a acheté plusieurs boules d’héroïne de 3,5 grammes au prix de 60 euros auprès de P2.) et une cinquantaine de boules auprès de P6.) . Il dit aussi avoir testé l’héroïne pour P7.) .

Lors de son audition par la police en date du 29 décembre 2015, E7.) dit connaître P4.) et avoir acheté la première boule d’héroïne auprès de ce dernier il y a 1 an et quelques mois. Il indique qu’il lui a aussi envoyé des clients et qu’il a constaté qu’il vendait facilement plus de 10 boules par jour. E7.) explique qu’au bout de cinq mois, P4.) ne vendait plus personnellement et avait recours à des revendeurs. Il précise que P9.) , qui lui est aussi connu en tant que revendeur d’héroïne auprès duquel il a acheté à 4 reprises des stupéfiants, accompagnait souvent P4.) . Il relate qu’P5.) vendait des boules de 3,5 grammes au prix de 60 euros au « CAFE1.) »» et au café « CAFE5.) » et qu’elle vendait au début avec P3.) . Il précise qu’il a ramené des clients tant à P5.) (8 à 9 clients) qu’à P3.) (3 à 4 fois). Il déclare encore qu’il a acheté de l’héroïne auprès de P2.), P6.) et P7.), précisant qu’il a ramené quelques fois des clients à P2.). Il ajoute que les stupéfiants que ce dernier vendait étaient de mauvaise qualité.

18 C3.) est entendu par la police en date du 30 décembre 2015. Il relate qu’il a acheté de l’héroïne auprès d’P4.) à 5 reprises (des boules de 3,5 grammes au prix variant entre 60 et 70 euros) et qu’P4.) l’a une fois envoyé chez P9.) qui vendait aussi de l’héroïne. Au sujet d’P5.) et de P3.), il indique que les deux femmes se trouvaient souvent dans le « CAFE1.) » et qu’il y avait souvent des toxicomanes qui allaient retrouver P3.) dans le café. C3.) identifie encore P7.) comme vendeur héroïne.

Lors de son audition par la police du 30 décembre 2015, H4.) déclare qu’P4.) lui est connu comme vendeur de stupéfiants mais qu’il n’a jamais acheté auprès de ce dernier. Il relate qu’il a acheté une fois 3 à 4 boules d’héroïne auprès d’P5.) au prix de 80 euros précisant qu’elle vendait des quantités non négligeables de stupéfiants par jour (jusqu’à 7 fois 5 grammes par jour). Il dit connaître P3.) en tant que vendeuse d’héroïne. H4.) indique encore que P8.) vendait de l’héroïne et de la cocaïne et qu’il lui a une fois vendu 5 grammes d’héroïne. Il dit encore connaître P2.) pour avoir acheté de la cocaïne auprès de ce dernier. H4.) déclare encore avoir acheté de l’héroïne auprès d’P7.). Il déclare finalement que P6.) lui est connu en tant que vendeur de stupéfiants.

Lors de son audition par la police du 31 décembre 2015, I1.) déclare qu’P4.) lui est connu comme vendeur de stupéfiants mais qu’il n’a jamais rien acheté auprès de ce dernier. Il identifie P2.), P6.) et P7.) comme vendeurs héroïne, précisant qu’il a acheté des stupéfiants auprès de P2.) , P7.) ainsi qu’auprès de P6.) qu’il dit avoir vendu de l’héroïne de meilleure qualité, raison pour laquelle il s’est surtout approvisionné auprès de ce dernier.

Lors de son audition par la police du 31 décembre 2015, I2.) indique qu’il a observé que des toxicomanes se rendaient auprès de P9.) et P5.). Il relate encore qu’il a constaté que P3.) était souvent en compagnie de P5.) et qu’il a entendu que P3.) vendait des stupéfiants. Il indique encore avoir vu que nombre de toxicomanes se sont rendus auprès de P2.), P6.) et P7.), précisant qu’il n’a jamais acquis de stupéfiants auprès de ces trois hommes.

D4.) est entendu en date du 15 janvier 2016 et indique qu’il connaît P9.) et qu’il a acheté de l’héroïne auprès de ce dernier, précisant l’avoir contacté par téléphone après leur première rencontre et avoir acheté en tout 5 boules d’un poids total de 17,5 grammes. Il relate qu’il a observé qu’P5.) vendait de l’héroïne à des toxicomanes dans le « CAFE1.) ».

Lors de son audition par la police du 18 janvier 2016, D2.) déclare qu’P4.) lui est connu comme vendeur de stupéfiants. Il dit avoir acheté pendant environ trois semaines de l’héroïne d’une quantité totale d’environ 50 grammes auprès de P9.) . Il identifie P8.) , P2.) et P7.) comme vendeurs de stupéfiants et il précise que P1.) lui vendait de la cocaïne lorsque P9.) avait un empêchement (7,5 grammes pendant 4 jours d’absence de P9.) ).

Lors de son audition par la police du 20 janvier 2016, E2.) indique qu’il a acheté environ 7 boules d’héroïne de trois grammes auprès d’P5.) sur une période de trois semaines.

19 J1.) est entendu par la police en date du 20 janvier 2016 et déclare avoir acheté de l’héroïne auprès d’P4.) à 5 ou 6 reprises (chaque fois une boule de 3,5 grammes à un prix variant entre 55 et 70 euros). Il indique que P1.) agissait en tant qu’intermédiaire d’P4.).

J2.) est entendu en date du 20 janvier 2016. Il explique avoir acheté 30 boules d’héroïne à 3,5 grammes au prix de 70 euros la boule auprès d’ P4.). Il indique que P9.) vendait également de l’héroïne.

Lors de son audition par la police du 20 janvier 2016, C7.) déclare qu’elle connaît P4.) et qu’elle a acheté de l’héroïne auprès de ce dernier, précisant l’avoir contacté par téléphone en vue de la fixation d’un rendez-vous pour la vente d’héroïne et avoir acheté en tout 3 à 4 boules à 3,5 grammes. Elle précise que P9.) lui vendait l’héroïne lorsque P4.) avait un empêchement, ce qui serai t arrivé deux fois. Elle dit connaître P5.) et P3.) et avoir acheté de l’héroïne auprès des deux femmes. Elle identifie également P2.) et P7.) comme vendeurs de stupéfiants.

C2.) déclare lors de son audition par la police en date du 20 janvier 2016 qu’elle a acheté de l’héroïne auprès d’P4.), précisant l’avoir contacté par téléphone en vue de la fixation d’un rendez-vous dans le quartier (…) et avoir acheté 3 à 4 boules (boules à 3 grammes) par semaine sur une période de 4 mois. Elle précise encore qu’P4.) a envoyé d’autres personnes aux rendez-vous fixés quand il ne pouvait pas venir personnellement, dont notamment P1.). Elle précise qu’en novembre 2015, P8.) lui avait offert en vente de l’héroïne et qu’elle sait que P2.) vendait des stupéfiants.

Lors de son audition par la police du 25 janvier 2016, J3.) déclare qu’il a acheté de l’héroïne auprès d’P4.) à partir du mois d’août 2015, à raison de 2 à 3 fois par semaine. Il dit avoir ainsi acquis environ 150 grammes d’héroïne sur une période de 4 mois. Il précise qu’P4.) a envoyé P9.) aux rendez-vous quand il ne pouvait pas venir et qu’il a acheté environ 5 boules d’un poids total de 15 grammes auprès de ce dernier.

J4.) déclare à la police qu’il connaît P8.) depuis environ 2 ans et qu’il a acheté environ 300 boules de cocaïne d’un poids total d’environ 120 grammes auprès de ce dernier. Il précise que lorsque P8.) avait un empêchement, il envoyait P5.) au rendez-vous.

Lors de son audition par la police du 23 février 2016, J5.) indique qu’il a acheté deux ou trois fois de la cocaïne auprès de P8.) et que la cocaïne de ce dernier était de mauvaise qualité. Il dit que P8.) avait beaucoup de clients.

K1.) déclare lors de son audition du 23 février 2016 qu’elle a acheté de l’héroïne auprès de P8.) qu’elle rencontrait au « CAFE1.) ». Elle dit avoir ainsi acquis sept ou huit boules pour un prix unitaire de 60 euros.

Lors de son audition par la police en date du 25 février 2016, K2.) explique qu’elle a entretenu une relation intime avec P8.) et qu’il lui remettait gratuitement de la cocaïne. Elle dit connaître P8.) depuis 3 ans et qu’il lui a donné environ 150 boules de 0,3 à 0,4 gramme.

20 K3.) est entendu en date du 25 février 2016 et déclare à la police qu’il connaît P8.) depuis 2 ans et qu’il a acheté de la cocaïne auprès de ce dernier, soit environ 300 boules sur la période de 2 ans.

Lors de son audition par la police du 3 mars 2016, L1.) déclare que P8.) est un vendeur de cocaïne et de marihuana et qu’elle a acheté auprès de lui environ 50 boules de 0,5 gramme de cocaïne et presque quotidiennement de la marihuana.

Les déclarations des prévenus devant le Juge d’Instruction

Interrogé par le magistrat instructeur en date du 4 décembre 2015, P2.) avoue être un dealer de cocaïne et d’héroïne et qu’une personne d’origine nigériane qu’il a rencontré au « CAFE1.) » l’a approvisionné en stupéfiants. Lors du même interrogatoire, P2.) indique avoir uniquement vendu de la cocaïne et que l’héroïne trouvée chez lui provient de cette personne d’origine nigériane et que c’est la première fois qu’il en a reçu. Il indique avoir vendu pendant 2 mois, en ayant vendu 10 à 15 boules par semaine au prix unitaire de 10 à 15 euros. Il relate avoir acheté toutes les deux semaines une boule de cocaïne de 5 grammes au prix de 150 euros et avoir confectionné 25 petites boules à partir des 5 grammes. Il dit avoir commencé la vente d’héroïne 5 jours avant son arrestation et explique qu’il a payé 500 euros à son fournisseur et qu’il aurait encore dû lui payer 1.500 euros une fois l’héroïne écoulée. P2.) déclare avoir gagné entre 500 et 600 euros en raison de son trafic de stupéfiants. Il indique que les stupéfiants trouvés lors de la perquisition domiciliaire lui appartiennent. P2.) maintient par ailleurs ses déclarations faites devant la police.

Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’Instruction, P2.) maintient ses déclarations antérieures. Il conteste les déclarations des consommateurs de stupéfiants aux termes desquelles il vend des stupéfiants depuis 8 à 12 mois. Il déclare ne pas être au courant d’éventuelles activités illicites de P4.) , P9.), P5.), P3.), P8.), P7.) et P6.).

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 4 décembre 2015, P6.) conteste être un vendeur de stupéfiants et il maintient ses déclarations faites devant la police. Il reconnaît avoir souvent téléphoné à P5.) et P3.) et indique que les conversations téléphoniques ne concern aient nullement un quelconque trafic de stupéfiants.

Lorsque P6.) est réentendu par le Juge d’Instruction en date du 21 avril 2016, il maintient ses déclarations antérieures et conteste les déclarations des consommateurs de stupéfiant s qui indiquent qu’il est un vendeur d’héroïne. Il déclare ne pas être au courant d’éventuelles activités illicites de P9.) , P5.), P3.), P8.) et P7.).

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 2 décembre 2015, P1.) conteste être un vendeur de stupéfiants et il maintient ses déclarations faites devant la police. Il dit être arrivé au Luxembourg le 3 novembre 2015. Il reconnaît avoir eu des communications téléphoniques avec P4.) et indique que ces conversations téléphoniques étaient sans rapport avec un trafic de stupéfiants.

Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’Instruction le 13 avril 2016, P1.) maintient ses déclarations antérieures et conteste les déclarations des consommateurs de

21 stupéfiants d’après lesquelles il est un vendeur d’héroïne. Il conteste s’être adonné à un trafic de stupéfiants avec P4.) et P9.).

Lorsqu’P7.) est interrogé par le Juge d’ Instruction en date du 3 décembre 2015, il admet qu’à partir du mois d’août 2015, il a vendu de la cocaïne qu’il a reçu auprès d’un nigérian dans le bar « CAFE6.) ». Il dit avoir acheté 6 à 7 boules de cocaïne auprès du nigérian du café « CAFE6.) ». Il avoue par ailleurs qu’il a une fois vendu une boule d’héroïne. Il maintient par ailleurs ses déclarations faites devant la police.

Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’Instruction le 21 avril 2016, P7.) conteste les déclarations des consommateurs de stupéfiants entendus par la police en déclarant que les indications qu’ils font au sujet de son trafic de stupéfiants sont exagérées et en indiquant que contrairement aux déclarations de certains toxicomanes , il n’a pas vendu l’héroïne d’P5.) et de P3.). Il déclare ne pas être au courant d’éventuelles activités illicites de P4.) , P9.), P2.), P5.), P3.), P8.) et P6.).

Entendu par le Juge d’ Instruction en date du 2 décembre 2015, P8.) indique être un consommateur de cocaïne ce qui expliquerait que la police a trouvé 10,9 grammes de cocaïne chez lui lors de la perquisition domiciliaire. Il dit s’approvisionner au Portugal et acheter ainsi parfois entre 10 et 15 grammes de cocaïne. Il conteste vendre des stupéfiants. Par ailleurs, P8.) maintient ses déclarations faites devant la police. Confronté à ses communications téléphoniques avec P4.) , P5.) et P3.), il déclare qu’il ne connaît pas P4.) et qu’il parle souvent à P5.) et P3.) mais qu’ils ne parlent jamais d’un trafic de stupéfiants. Il indique que les importantes quantités d’héroïne trouvées dans sa chambre appartiennent à son colocataire dénommé « James ».

Lors de son deuxième interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 21 avril 2016, P8.) déclare acquérir d’importantes quantités de cocaïne, procédant à des achats collectifs avec ses amis. Il conteste les déclarations des consommateurs de stupéfiants aux termes desquelles il aurait vendu des stupéfiants, plus précisément au moins 320,8 grammes de cocaïne et 24,5 grammes d’héroïne. Il avoue ensuite ce qu’il appelle un « petit business de cocaïne ». Il conteste cependant avoir offert gratuitement des boules de cocaïne à K2.) , confirmant néanmoins les déclarations de cette dernière qu’ils entretenaint une relation intime.

Entendue par le Juge d’ Instruction en date du 2 décembre 2015, P3.) avoue avoir vendu de l’héroïne à raison de 4 à 5 boules par semaine. Elle dit avoir acquis l’héroïne auprès de P9.) à trois reprises, chaque fois des quantités variant entre 40 et 50 grammes. Elle avoue avoir vendu 8 boules en tout à F2.). Elle dit ne jamais avoir acheté de l’héroïne auprès d’P4.). Elle déclare qu’elle connaît P5.) et qu’elle l’a déjà vue vendre de l’héroïne, précisant qu’elles ont le même fournisseur d’héroïne et qu’un jour, lors d’une conversation téléphonique, elles se sont entretenues sur la mauvaise qualité d’héroïne qu’il leur avait remise. Elle indique encore que P6.) est un vendeur d’héroïne. Elle déclare encore que ses conversations téléphoniques avec P8.) n’ont rien à voir avec un trafic d’héroïne.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 13 avril 2016, P3.) indique que P9.) lui a fourni les stupéfiants qu’elle a vendus, précisant qu’il lui a remis trois fois

22 50 grammes d’héroïne en vue de la revente. Elle dit vendre de l’héroïne depuis le mois de septembre 2015. Elle indique qu’elle a vendu 7 à 8 boules d’héroïne par semaine. Confrontée aux déclarations des toxicomanes entendus par la police, dont il ressort qu’elle a au moins vendu 249,5 grammes d’héroïne pendant les mois précédant son arrestation, elle déclare qu’elle ne conteste pas ces déclarations mais ne les confirme pas non plus parce qu’elle ne sait pas exactement si elles correspondent à la réalité. Elle revient sur ses déclarations faites lors de son précédent interrogatoire au sujet de l’activité de vente d’héroïne d’P5.) et de P6.) .

Entendu par le Juge d’Instruction en date du 2 décembre 2015, P9.) avoue être un vendeur d’héroïne depuis 2 mois. Il dit que son vrai nom est P9.). Il déclare qu’P4.) est un dealer d’héroïne. Il dit s’être entretenu avec P5.) et P3.) mais que leurs conversations n’avaient rien à voir avec un trafic de stupéfiants. Il dit ne pas connaître les autres co-prévenus. Il déclare que l’héroïne trouvée dans sa chambre lors de la perquisition appartient à son colocataire de même que la somme de 4.000 euros.

Lors de son deuxième interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 23 mars 2016,

P9.) est confronté au fait que dans sa chambre la police a trouvé des vêtements qui ne pouvaient être attribués qu’à une seule personne et que ces vêtements étaient ceux qu’il portait lorsqu’il a été observé à différentes reprises par la police ce qui infirme l’hypothèse d’un colocataire. Il ne fournit aucune explication cohérente à ce sujet. Il est confronté aux déclarations des toxicomanes entendus par la police et desquelles il ressort qu’il a au moins vendu 1.757,5 grammes d’héroïne pendant les 3 à 6 mois précédant son arrestation. P9.) conteste les quantités avancées par les toxicomanes.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 3 décembre 2015, P5.) conteste vendre de l’héroïne. Elle dit connaître les co-prévenus mais ne pas être au courant d’une activité illicite à laquelle ils s’adonneraient.

Lors de son deuxième interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 23 mars 2016,

P5.) déclare que le sachet d’héroïne trouvé chez elle lors de la perquisition domiciliaire ne lui appartient pas. Elle conteste en bloc les déclarations des différents toxicomanes entendus par la police desquelles il ressort qu’elle a vendu au moins 864 grammes d’héroïne pendant les 3 à 6 mois précédant son arrestation.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 2 décembre 2015 , P4.) avoue qu’il a vendu de l’héroïne et de la marihuana. Il indique qu’il se trouve au Luxembourg depuis 5 mois et que le premier mois il a uniquement vendu de la marihuana. Il dit avoir reçu l’héroïne de la part d’un dénommé « (….) ». Il dit avoir agi tout seul et indique que personne n’a revendu pour son compte. Il maintient par ailleurs ses déclarations faites auprès de la police.

Réentendu par le Juge d’ Instruction en date du 23 mars 2016, il conteste les déclarations des différents toxicomanes entendus par la police desquelles il ressort qu’il a vendu au moins 1.465,5 grammes d’héroïne pendant les 3 à 6 mois précédant son arrestation. Il conteste avoir travaillé avec P9.) et P3.) dans le cadre de son trafic de stupéfiants.

Les déclarations des prévenus à la barre du Tribunal

A l’audience du 6 décembre 2016, P1.) déclare qu’il est arrivé au Luxembourg en date du 3 novembre 2015 et qu’il a commencé à travailler dans l’entreprise d’un dénommé « Paulo » à (…) en date du 4 novembre 2015. Il conteste avoir vendu des stupéfiants.

P2.) déclare qu’il consomme de l’héroïne et de la cocaïne. Il dit être venu au Luxembourg pour trouver du travail et explique qu’en Espagne il a travaillé dans un bar qui a fait faillite. Il dit avoir ramené 2.500 euros d’Espagne et ne pas avoir trouvé d’emploi au Luxembourg. P2.) déclare qu’il a expliqué sa situation personnelle difficile à un ami nigérian lequel lui a remis de l’héroïne et de la cocaïne en vue de la revente. Il dit connaître les autres co prévenus et avoir entretenu que des rapports de convivialité avec ces derniers.

P6.) explique que fin juillet 2015, il est arrivé au Luxembourg et a habité chez un dénommé « Carlos » à (…). Il dit avoir commencé à vendre de l’héroïne, surtout les fins de semaine, et qu’il a vendu sur une période de deux mois. Il dit avoir agi seul.

P7.) déclare être venu au Luxembourg pour acheter des objets d’occasion qu’il voulait revendre par la suite. Il explique qu’il a constaté que son argent ne suffisait pas pour payer l’hôtel où il séjournait de sorte qu’il a commencé à vendre des stupéfiants, et ce à partir du moment où il a fait la connaissance d’P4.). Il dit avoir vendu pendant 3 à 4 mois et avoir reçu environ 100 grammes d’héroïne d’P4.).

A l’audience du 7 décembre 2016, P8.) dit être consommateur de cocaïne. Il conteste avoir vendu de la marihuana et de la cocaïne et explique que son colocataire « James » alias « Junior » vendait des stupéfiants ce qui expliquerait que la police a trouvé de la drogue dans sa chambre lors de la perquisition domiciliaire.

P3.) déclare qu’elle a vendu de l’héroïne qu’elle recevait de la part de P9.) . Elle dit ne pas avoir eu beaucoup de clients et avoir réalisé un gain total de 200 à 300 euros.

P9.) déclare être venu au Luxembourg pour trouver du travail mais qu’il n’a pas réussi à en trouver de sorte qu’il a fini par vendre des stupéfiants pendant un mois et demi, voire deux mois. Il déclare qu’P4.) est un vendeur d’héroïne comme lui mais qu’ils n’ont pas travaillé ensemble.

P4.) avoue avoir vendu de l’héroïne et un peu de marihuana (25 grammes). Il dit être arrivé au Luxembourg 4 à 5 mois avant son arrestation et avoir immédiatement commencé à vendre des stupéfiants. Il déclare qu’il a acquis les stupéfiants qu’il a vendus auprès d’un dénommé « (….) ». Il dit ne pas avoir travaillé avec P9.) au sujet duquel il indique qu’il a aussi vendu de l’héroïne. Il avoue avoir importé 150 grammes d’héroïne du Portugal parce que la marchandise de « (….) » était de mauvaise qualité et avoir eu 8 à 10 clients réguliers.

P5.) conteste avoir vendu de la drogue et déclare s’être rendue au « CAFE1.) » pour boire son café.

En droit

Le Ministère Public reproche aux prévenus les préventions suivantes :

• P4.),

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis été 2015 jusqu’au 1 er décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, quartier (…), avenue (…), au « (…) » et aux alentours de la Pharmacie (…) , avenue (…), aux alentours de la Pharmacie (…), Place (…) , à hauteur du « (…) », aux cafés « CAFE3.) » et « » CAFE1.)» », et au (…), au supermarché « (…) »,

1. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités d’héroïne mais au moins 1.465,5 grammes d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir vendu, offert et vente et de quelque autre façon mis en circulation

— une grande quantité d’héroïne à et à travers P1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à I1.) ; — environ 5 grandes boules d’héroïne à C3.) ; — depuis été 2015, tous les jours entre 2 à 3 boules d’héroïne à H3.) ; — de grandes quantités d’héroïne à E6.) ; — depuis septembre 2015, toutes les semaines une grande boule d’héroïne à F2.) ; — deux grandes boules d’héroïne à G4.) Manuel ; — depuis été 2015, une quantité indéterminée d’héroïne à H3.) ; — depuis été 2015, une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — 3 fois une grande boule d’héroïne à E4.) ; — depuis été 2015, tous les jours 1 à 2 grandes boules d’héroïne à C4.) ; — à environ 6 à 7 reprises une grande boule d’héroïne à G1.) ; — à 2 ou 3 reprises une grande boule d’héroïne à G2.) ; — une grande boule d’héroïne à E8.) ; — depuis août 2015, 2 à 3 fois par semaine une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 150 grammes d’héroïne à J3.) ; — depuis été 2015, 3 à 4 fois par semaine une grande boule d’héroïne à C2.) , — 3 à 4 fois une grande boule d’héroïne à C7.) ; — à environ 30 reprises une grande boule d’héroïne à J2.) ; — environ 5 à 6 fois une grande boule d’héroïne à J1.) ; — au moins 4 grandes boules d’héroïne le 26, 27 et 28 novembre 2015 à C5.) ; sans préjudice quant à d’autres personnes.

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne et les quantités indéterminées de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu et transporté 8,9 grammes d’héroïne saisis le 1 er décembre 2015 lors de la fouille corporelle de P4.) et 147,4 grammes d’héroïne saisis le 1 er décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire de P4.) .

25 3. d’avoir détenu la somme de 121,5.- euros saisie le 1 er décembre 2015 lors de la fouille corporelle et la somme de 2.400.- euros saisie le 1 er décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

• P9.), alias P9.) ,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis été 2015 et notamment les 2, 3, 11, 13, 19 et 24 novembre 2015 jusqu’au 1 er décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, quartier (…), aux alentours (…), avenue (…), « (…) », avenue (…), rue du (…), et à (…), Neidorf,

1. d’avoir, de manière illicite, importé et exporté, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités d’héroïne mais au moins 1.757,5 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation

— une grande quantité d’héroïne à et à travers P1.) ; — de très grandes quantités d’héroïne à P5.) ; — de très grandes quantités d’héroïne à P3.) ; — 2 à 3 grandes boules d’héroïne à C3.) , dont une fois par l’intermédiaire de P4.) ; — 7 à 8 grandes boules d’héroïne à H3.) ; — 4 fois une grande boule d’héroïne à E6.) ; — environ 20 grandes boules à H3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — notamment le 27 et le 30 novembre 2015 et le 1 er décembre 2015 entre 6 à 10 fois une grande boule d’héroïne à E4.) ; — depuis été 2015, toutes les semaines entre 20 à 30 grandes boules d’héroïne, c.- à-d. au moins 100 grammes d’héroïne à C4.) ; — au moins 3 grandes boules d’héroïne à G3.) ; — à 6 ou 7 reprises une grande boule d’héroïne à G1.) ; — 5 grandes boules d’héroïne à J3.) par l’intermédiaire de P4.) ; — 2 grandes boules d’héroïne à C7.) ; — à environ 20 reprises pour environ 50 grammes d’héroïne à D2.) notamment le 18 et 20 novembre 2015 ; — 5 grandes boules d’héroïne à D4.) ; — une boule d’héroïne à F4.) ; sans préjudice quant à d’autres personnes.

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu et transporté 7 boules d’héroïne saisies le 1 er

décembre 2015 sur la personne de P9.) , alias P9.) et 258 grammes d’héroïne saisis le 1 er

décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire P9.) , alias P9.) .

26 3. d’avoir détenu la somme de 4.640.- euros saisie le 1 er décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

• P5.),

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis été 2015 jusqu’au 2 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, quartier (…), rue (…) , rue (…), au local CAFE1.) et au local CAFE7.) ,

1. d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 864 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu, offert et vente et de quelque autre façon mis en circulation

— à 3 ou 4 reprises une grande boule d’héroïne à H4.) ; — 4 à 5 grandes boules d’héroïne à H3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à E6.) ; — une boule d’héroïne à G4.) ; — 4 à 5 boules d’héroïne à H3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à E4.) ; — de grande quantité d’héroïne à C4.) ; — depuis été 2015, entre 670 et 805 grammes d’héroïne à G1.) ; — 3 grandes boules d’héroïne à F4.) ; — 3 grandes boules d’héroïne à E8.) ; — 8 grandes boules d’héroïne à C7.) ; — 7 grandes boules d’héroïne à E2.) ; — 40 boules de cocaïne à J4.) ; — entre 105 et 157,5 grammes à G3.) ; sans préjudice quant à d’autres personnes.

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne et les quantités indéterminées de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu 3,3 grammes d’héroïne saisis le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire de P5.) .

3. d’avoir détenu la somme de 60.- euros saisie le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où el le recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

27 • P3.),

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis été 2015 jusqu’au 2 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, quartier (…), rue (…) , rue (…), au local CAFE1.) ,

1. d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités d’héroïne, mais au moins 249,5 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu, offert et vente et de quelque autre façon mis en circulation

— une quantité indéterminée d’héroïne à H4.) ; — environ 10 grandes boules d’héroïne à H3.) ; — pendant environ 9 semaines, 2 à 3 grandes boules d’héroïne par semaine à F2.) ; — à 2 à 3 reprises une grande boule d’héroïne à G4.) ; — au moins 10 grandes boules d’héroïne à H1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — environ 12 grandes boules d’héroïne à E4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à C4.) ; — trois grandes boules d’héroïne à G3.) ; — pendant 2 à 3 jours environ 35 grammes d’héroïne et une grande quantité d’héroïne à G1.) ; — 16 grandes boules d’héroïne à F4.) ; — 2 grandes boules d’héroïne à C7.) ; sans préjudice quant à d’autres personnes.

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités libellées ci- dessus, ainsi que d’avoir détenu et transporté 8 boules d’héroïne d’un poids total de 27,73 grammes saisies le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire de P3.) .

3. d’avoir détenu la somme de 340.- euros saisie le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où elle recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

• P1.),

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis été 2015 jusqu’au 2 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, quartier (…), avenue (…), au « (…) » et aux alentours de la Pharmacie (…) , avenue (…), aux alentours de la Pharmacie (…), Place (…) , à hauteur du « (…) », aux cafés « CAFE3.) » et « » CAFE1.)» », et au (…), au supermarché « (…) »,

1. d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir vendu, offert et vente et de quelque autre façon mis en circulation

28 — 2 grandes boules d’héroïne à C4.) ; — 2 à 3 grandes boules d’héroïne à C2.) ; — une boule et 2 grandes boules d’héroïne à D2.) ; sans préjudice quant à d’autres personnes.

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir agi en tant qu’intermédiaire pour P4 .) et P9.), alias P9.).

3. d’avoir détenu la somme de 110.- euros saisie le 1 er décembre 2015 lors de la fouille corporelle et l’argent provenant de la vente des stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

• P8.),

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment jusqu’au 1 er

décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) et à Luxembourg, rue (…) ,

1. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne et de grandes quantités de cocaïne et une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 24,5 grammes d’héroïne et 320,8 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu, offert et vente et de quelque autre façon mis en circulation

— une grande boule d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne à H4.) ; — une boule de cocaïne à E4.) ; — une boule de stupéfiants non autrement déterminés à C2.) ; — une boule d’héroïne à D2.) ; — 300 boules de cocaïne à K3.) ; — 2 à 3 boules de cocaïne à J5.) ; — à 7 ou 8 reprises une grande boule d’héroïne à K1. ) ; — environ 50 boules de cocaïne et depuis un an tous les jours une quantité indéterminée de cannabis à L1.) et d’avoir tous les jours agi comme intermédiaire pour lui ; — 300 boules de cocaïne à J4.) et 150 boules de cocaïne à K2.) , sans préjudice quant à d’autres personnes.

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et de cocaïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne et de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu 145 grammes d’héroïne et 10,9 grammes de cocaïne saisis le 1 er décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire de P8.) .

3. d’avoir détenu la somme de 60.- euros saisie le 1 er décembre 2015 lors de la fouille corporelle et la somme de 1.250.- euros saisie lors de la perquisition domiciliaire de P8.) , et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des

29 infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

• P2.),

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment le 24 novembre 2015 jusqu’au 3 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, quartier (…), rue (…), au local CAFE1.) et rue (…), Hotel HÔTEL1.) et à (…),(…),

1. d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir vendu, offert et vente et de quelque autre façon mis en circulation

— une quantité indéterminée d’héroïne à I1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à H4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à H3.) ; — 2 grandes boules d’héroïne à E6.) ; — une grande boule d’héroïne à H2.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à F5.) ; — une grande boule d’héroïne à F2.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à H1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — une grande boule d’héroïne à G3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à G1.) ; — une quantité indéterminée de cocaïne à F4.) ; — 4 boules de cocaïne et 2 à 3 boules d’héroïne et une grande boule d’héroïne à G2.) , notamment le 24 novembre 2015 ; — une boule d’héroïne à L2.) le 24 novembre 2015 ; — une boule d’héroïne à L3.) le 24 novembre 2015 ; sans préjudice quant à d’autres personnes.

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et de cocaïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne et de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu et transporté 294,6 grammes d’héroïne saisis le 3 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire de P 2.).

3. d’avoir détenu la somme de 680.- euros saisie le 3 décembre 2015 lors de la fouille corporelle de P2.) , et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

30 • P7.),

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment jusqu’au 2 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg — Ville, quartier (…), rue (…), au local CAFE1.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

1. d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités d’héroïne, mais au moins 178,5 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu, offert et vente et de quelque autre façon mis en circulation

— une quantité indéterminée d’héroïne à I1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à H4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à C3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à H3.) ; — 2 à 3 grandes boules d’héroïne à E6.) ; — une grande boule d’héroïne à H2.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à F5.) ; — environ 20 grandes boules d’héroïne à H1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — environ 30 grandes boules d’héroïne à E4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à C4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à G1.) ; — environ 15 boules d’héroïne à F4.) ; sans préjudice quant à d’autres personnes.

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus.

3. d’avoir détenu la somme de 70.- euros et deux téléphones, et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct et le produit indirect des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

• P6.),

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment jusqu’au 3 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg — Ville, quartier (…), rue (…), au local CAFE1.) et à (…),(…),

1. d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités d’héroïne, mais au moins 409,5 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu, offert et vente et de quelque autre façon mis en circulation

— une quantité indéterminée d’héroïne à I1.) ; — au moins 50 grandes boules d’héroïne à H3.) ;

31 — 4 à 5 grandes boules d’héroïne à E6.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à H2.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à F5.) ; — environ 40 grandes boules d’héroïne à H1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — environ 20 grandes boules d’héroïne à E4.) ; — une grande boule d’héroïne à C4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à G1.) ; — à 2 ou 3 reprises une grande boule d’héroïne à G2.) ; sans préjudice quant à d’autres personnes.

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus.

3. d’avoir détenu la somme de 1.490.- euros et la somme de 290.- £ et un téléphone, et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct et le produit indirect des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Quant au moyen de procédure

A l’audience du 12 décembre 2016, l e mandataire d’P5.) demande à voir écarter des débats les auditions policières des toxicomanes entendus par les enquêteurs au motif que nonobstant le fait qu’ils sont eux-mêmes en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ils n’auraient pas été informés de leurs droits, préalablement à leur audition.

En qualifiant sa demande de « demande tendant à voir é carter des débats » des actes de la procédure d’enquête et/ou de l’instruction en tant qu’élément de preuve, le conseil de P5.) invoque en fait une cause d’illégalité ou d’irrégularité affectant des actes de la procédure d’enquête/ou d’instruction, et sa demande tend à voir sanctionner cette illégalité ou irrégularité, ce qui est le propre d’une demande en annulation » (Cour n° 84/12 V du 7 février 2012).

Il s’ensuit qu’une audition policière constituant un acte de procédure ne saurait être simplement « écartée » par le juge du fond auquel cet acte de procédure est soumis. Il appartient au juge de vérifier si l’acte est sujet à annulation au sens strict du terme et notamment si la demande ne se heurte à l’écoulement d’aucun délai de forclusion. Les plaideurs ne sauraient simplement en substituant à la qualification de « demande en annulation », effectivement applicable en l’espèce, une autre qualification de leur invention, échapper au régime fixé par le Code d’instruction criminelle pour régir ces demandes en annulation.

Les toxicomanes ont été entendus durant l’instruction judiciaire. Les auditions critiquées constituent partant des actes d’instruction.

32 Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle, le Ministère Public, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement la nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure.

Aux termes de l’article 126(3) du Code d’instruction criminelle, la demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l'acte.

Il découle des considérations qui précèdent qu’ P5.), qui a eu connaissance des auditions critiquées au plus tard au moment où elle y a été confrontée lors de son deuxième interrogatoire par le Juge d’Instruction, est en l’espèce forclose à invoquer l’annulation de ces actes de la procédure d’instruction suite à l’écoulement du délai prévu par l’article 126(3) du Code d’instruction criminelle.

Quant à la valeur des déclarations des toxicomanes entendus en cause Les mandataires des prévenus mettent en doute les déclarations des consommateurs qui ont été entendus par la police faisant valoir qu’il s’agit d’indications de toxicomanes qui ne présentent pas les garanties suffisantes pour former l’opinion du Tribunal ce d’autant plus que certains d’entre eux ont revendu eux-mêmes des stupéfiants. Le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Aucun moyen de preuve n'est donc frappé en principe d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr., D. 1950, 205). En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve ; non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper (Franchimont, op cité , p. 1052).

Il y a lieu de relever que les toxicomanes entendus en l’espèce n’ont pas été auditionnés au hasard. Au contraire les enquêteurs ont découvert leurs identités par le biais de mesures d’enquête. En effet, ce sont les exploitations des téléphones saisis et encore les écoutes ainsi que les observations qui ont permis de mettre en évidence les contacts qui ont existé entre les prévenus et les toxicomanes auditionnés. Il s’ensuit qu’il existe dans le dossier

33 des éléments de preuve objectifs qui établissent que les toxicomanes entendus ont acquis des stupéfiants auprès des prévenus et qui confirment les dires des consommateurs.

Le Tribunal rappelle encore que l’audition de personnes s’adonnant à la consommation, de stupéfiants ne saurait d’emblée être critiquée dans la mesure où la loi modifiée du 19 février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses et à la lutte contre la toxicomanie prévoit elle-même que les consommateurs peuvent être entendus. En effet, l’article 31 dispose que :

« 1. Seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende a) ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 8 c) et 8 h) qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions; b) ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a), b), d) e), i) et 10 alinéa 1er qui, avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11 ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions; c) ceux des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, avant toutes pour suites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’existence de cette bande et fourni des renseignements utiles relatifs au fonctionnement et à la hiérarchie de la bande. 2. Les peines de réclusion, d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 du code pénal: a) à l’égard des coupables d’infractions aux articles 8 a), b), d) e), i) et 10 alinéa 1er ou des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, après le commencement des poursuites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), 9,i), 9, 10 et 11; b) à l’égard des coupables d’infractions aux articles 9 ou 10 alinéa 2 qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11. »

Si une enquête peut débuter à l’égard d’une personne sur la base de révélations faites par un consommateur de stupéfiants, l’audition des consommateurs doit — à plus forte raison — également pouvoir avoir lieu à la fin d’une enquête pour déterminer, tant que faire se peut, la durée et l’envergure d’un trafic dont l’existence résulte d’ores et déjà d’autres éléments de preuve.

L’argument suivant lequel il y aurait lieu de craindre que certaines personnes entendues au regard de leur capacités financières ne seraient probablement pas seulement de « purs » consommateurs alors qu’elles s’adonneraient elles-mêmes également à la vente de stupéfiants, n’est pas davantage pertinent.

En effet, en 2001 le législateur a décidé d’inciter tant les consommateurs que les revendeurs à faire des révélations en élargissant le cercle des personnes pouvant bénéficier de l’exemption des peines d’emprisonnement et d’amende prévue à l’article 31 précité, notamment parce qu’il s’avère que les purs consommateurs n’ont le plus souvent pas d’informations réellement intéressantes à livrer sur les personnes qui se trouvent à la tête d’un réseau. Il s’ensuit que tant les auditions des consommateurs que celles de

34 personnes s’adonnant ou susceptibles de s’adonner à la vente de stupéfiants doivent pouvoir être prises en compte.

Les mandataires des prévenus sont d’avis que certains toxicomanes déclarent avoir acquis auprès des prévenus des quantités de stupéfiants qui ne p euvent plus être en adéquation avec leurs revenus. Il y aurait lieu d’en conclure, soit que ces toxicomanes sont eux- mêmes des revendeurs de drogues, soit que leurs déclarations sont sujettes à caution.

Il n’y a pas lieu de revenir sur le débat concernant la première hypothèse, le simple fait d’être revendeur de drogue et non pas uniquement consommateur ne saurait d’emblée invalider les déclarations faites. En ce qui concerne la seconde hypothèse, le Tribunal rappelle qu’il reste libre d’apprécier la valeur probante des différents éléments de preuve qui lui sont soumis, il lui est dès lors loisible de ne pas tenir compte de certaines déclarations ou de les apprécier avec une certaine circonspection si celles-ci lui semblent invraisemblables ou sujettes à caution.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce les auditions des consommateurs sont des éléments du dossier parmi d’autres qui viennent confirmer et compléter des constatations faites par les enquêteurs par le biais des mesures d’investigation prémentionnées.

A cela s’ajoute que les toxicomanes entendus par la police ont fait des déclarations concordantes tant en ce qui concerne le mode opératoire des prévenus (fixation des rendez-vous par téléphone, rencontres et ventes dans le « CAFE1.) » et le café « CAFE5.) » et dans les parages de ces cafés) qu’en ce qui concerne la nature des stupéfiants (surtout de l’héroïne, mais aussi de la marihuana et de la cocaïne), les emballages et la qualité des stupéfiants et les prix convenus. Qui plus est les déclarations des consommateurs sur l’envergure du trafic de stupéfiants reproché aux prévenus ont pu être confirmées par les écoutes téléphoniques établissant des contacts fréquents entre les prévenus et certains toxicomanes, les observations policières mettant en évidence une clientèle de toxicomanes fidèle et nombreuse qui s’est approvisionnée en stupéfiants dans le quartier (…) et notamment dans le « CAFE1.) » et les résultats des perquisitions domiciliaires auprès des prévenus établissant que la plupart d’eux étaient en possession de quantités de stupéfiants et/ou de sommes d’argent plus ou moins importantes.

Le Tribunal retient partant que les déclarations des toxicomanes entendus en cause sont fiables et emportent la conviction du Tribunal pour avoir été confirmées par les autres éléments du dossier répressif.

Quant au fond

Quant à P4.)

Le Tribunal constate qu’P4.) est en aveu d’avoir vendu de l’héroïne mais conteste les quantités libellées par le Ministère Public.

Il ressort des observations policières, des écoutes téléphoniques et des déclarations des toxicomanes qui étaient en contact avec le prévenu que ce dernier a vendu des stupéfiants, plus précisément de l’héroïne et de la cocaïne. Il ressort des déclarations de C2.) qu’P4.) a

35 envoyé P1.) aux rendez-vous fixés en vue de la vente de stupéfiants quand il n’était pas personnellement disponible.

Il est partant établi en cause, au vu des éléments du dossier répressif, que le prévenu a vendu aux consommateurs énumérés dans la citation à prévenus les quantités de stupéfiants libellées par le Parquet.

Il ressort des conversations téléphoniques d’P4.) du 11 octobre 2015 qu’il a reçu au Luxembourg le fournisseur de stupéfiants du Portugal et que les deux hommes se sont rendus chez P9.) et que la drogue livrée par le fournisseur a été stockée chez ce dernier.

Il ressort encore des écoutes téléphoniques qu’P4.) s’est fait livrer des drogues en provenance de Rotterdam. Il ressort notamment d’une conversation téléphonique du 15 octobre 2015 à 21.50 heures qu’P4.) a reçu de la marchandise d’une valeur de « 20.000 ».

L’infraction d’importation de stupéfiants est partant également établie à sa charge.

Le prévenu a préalablement à la vente de l’héroïne et de cocaïne, transporté et détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne vendues de même que les quantités d’héroïne saisies sur sa personne ainsi qu’à son domicile.

P4.) est partant à retenir dans les liens des infractions d’importation, de vente ainsi que de détention et de transport de stupéfiants telles que libellées à sa charge.

Compte tenu de l’envergure du trafic de stupéfiants établi à charge du prévenu et des sommes d’argent saisies sur sa personne et lors de la perquisition domiciliaire à son adresse, l’infraction de blanchiment-détention telle que libellée par le Ministère Public est également à retenir à charge d ’P4.).

Concernant la période de temps durant laquelle le prévenu a procédé à la vente de stupéfiants, le Tribunal retient au vu des déclarations des toxicomanes qu’P4.) a procédé à la vente de stupéfiants au moins à partir de juin 2015.

Quant à P9.) , alias P9.)

P9.) avoue avoir vendu de l’héroïne pendant deux mois mais conteste les quantités libellées par le Ministère Public.

Il ressort des observations policières, des écoutes téléphoniques et des déclarations des toxicomanes qui étaient en contact avec le prévenu que ce dernier a vendu des stupéfiants, plus précisément de l’héroïne. Il ressort des déclarations de toxicomanes qu’en cas d’empêchement, P9.) a envoyé un autre revendeur, dont P1.) , aux rendez-vous fixés.

Il est partant établi en cause, au vu des éléments du dossier répressif, que le prévenu a vendu aux consommateurs énumérés dans la citation à prévenu les quantités de stupéfiants libellées par le Parquet.

36 Il ressort encore des écoutes que P9.) s’approvisionnait tout comme P4.) auprès de dealers étrangers en se faisant livrer des drogues en provenance de l’étranger.

L’infraction d’importation de stupéfiants est partant également établie à sa charge.

Il ressort encore des contacts téléphoniques entre P9.) et les titulaires des numéros de téléphone suisse +(…) et espagnol +(…) que P9.) est impliqué dans le transport de stupéfiants vers la Suisse. L’infraction d’exportation de stupéfiants est partant également établie à sa charge.

Le prévenu a préalablement à la vente de l’héroïne, transporté et détenu les quantités d’héroïne vendues de même que les quantités d’héroïne saisies sur sa personne ainsi qu’à son domicile. A cet égard il convient de préciser que dans la mesure où dans l a chambre de P9.), la police a uniquement trouvé des vêtements qui ne pouvaient être attribués qu’à ce dernier, le Tribunal n’accorde pas de crédit à ses explications selon lesquelles les drogues et l’argent trouvés lors de la perquisition domiciliaire appartiendraient à un prétendu colocataire.

P9.) est partant à retenir dans les liens des infractions d’importation, d’exportation et de vente ainsi que de détention et de transport de stupéfiants telles que libellées à sa charge.

Compte tenu de l’envergure du trafic de stupéfiants établi à charge du prévenu et des sommes d’argent saisies sur sa personne et lors de la perquisition domiciliaire à son adresse, l’infraction de blanchiment-détention telle que libellée par le Ministère Public est également à retenir à charge de P9.) .

Concernant la période de temps durant laquelle le prévenu a procédé à la vente de stupéfiants, le Tribunal retient au vu des déclarations des toxicomanes que P9.) a procédé à la vente de stupéfiants pendant 4 mois avant son arrestation, soit à partir de l’été 2015.

Quant à P5.)

P5.) conteste avoir procédé à la vente de stupéfiants .

Il ressort des observations policières, des écoutes téléphoniques et des déclarations des toxicomanes qui étaient en contact avec la prévenue que cette dernière a vendu des stupéfiants, plus précisément de l’héroïne et de la cocaïne.

Il est partant établi en cause, au vu des éléments du dossier répressif, que la prévenue a vendu aux consommateurs énumérés dans la citation à prévenu les quantités de stupéfiants libellées par le Parquet.

La prévenue a préalablement à la vente de l’héroïne et de la cocaïne, transporté et détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne vendues de même que les quantités d’héroïne saisies à son domicile.

P5.) est partant à retenir dans les liens des infractions de vente ainsi que de détention et de transport de stupéfiants telles que libellées à sa charge.

Compte tenu de l’envergure du trafic de stupéfiants établi à charge de la prévenue et des sommes d’argent saisies sur lors de la per quisition domiciliaire, l’infraction de blanchiment-détention telle que libellée par le Ministère Public est également à retenir à charge de P5.) .

Concernant la période de temps durant laquelle la prévenue a procédé à la vente de stupéfiants, le Tribunal retient au vu des déclarations des toxicomanes qu’P5.) a procédé à la vente de stupéfiants à partir de juin 2015.

Quant à P3.)

P3.) déclare qu’elle a vendu de l’héroïne qu’elle recevait de la part de P9.) . Elle dit ne pas avoir eu beaucoup de clients et avoir réalisé un gain de 200 à 300 euros.

Il ressort des observations policières, des écoutes téléphoniques et des déclarations des toxicomanes qui étaient en contact avec la prévenue que cette dernière a vendu d’importantes quantités d’héroïne.

Il est partant établi en cause, au vu des éléments du dossier répressif, que la prévenue a vendu aux consommateurs énumérés dans la citation à prévenu les quantités de stupéfiants libellées par le Parquet.

La prévenue a préalablement à la vente de l’héroïne, transporté et détenu les quantités d’héroïne vendues de même que les quantités d’héroïne saisies à son domicile.

P3.) est partant à retenir dans les liens des infractions de vente ainsi que de détention et de transport de stupéfiants telles que libellées à sa charge.

Compte tenu de l’envergure du trafic de stupéfiants établi à charge de la prévenue et des sommes d’argent saisies lors de la perquisition domiciliaire à son adresse, l’infraction de blanchiment-détention telle que libellée par le Ministère Public est également à retenir à charge de P3.) .

Concernant la période de temps durant laquelle la prévenue a procédé à la vente de stupéfiants, le Tribunal retient au vu des déclarations des toxicomanes que P3.) a procédé à la vente de stupéfiants à partir de septembre 2015.

Quant à P1.)

P1.) conteste avoir vendu des stupéfiants.

Il ressort des observations policières, des écoutes téléphoniques et des déclarations des toxicomanes qui étaient en contact avec le prévenu que ce dernier a vendu de l’héroïne.

Il est partant établi en cause, au vu des éléments du dossier répressif, que le prévenu a vendu aux consommateurs énumérés dans la citation à prévenu les quantités de stupéfiants libellées par le Parquet.

Le prévenu a préalablement à la vente de l’héroïne, transporté et détenu les quantités d’héroïne vendues et qu’il a à cet égard agi comme intermédiaire d’P4.) et de P9.) .

P1.) est partant à retenir dans les liens des infractions de vente ainsi que de détention et de transport de stupéfiants telles que libellées à sa charge.

Compte tenu de l’envergure du trafic de stupéfiants établi à charge du prévenu et des sommes d’argent saisies sur sa personne, l’infraction de blanchiment-détention telle que libellée par le Ministère Public est également à retenir à charge de P1.) .

Concernant la période de temps durant laquelle le prévenu a procédé à la vente de stupéfiants, le Tribunal retient au vu des déclarations de P1.) qui a déclaré se trouver au Luxembourg depuis novembre 2015 que le prévenu s’est adonné à la vente de stupéfiants à partir de cette date. En effet, l es déclarations des toxicomanes entendus ne permettent pas de conclure que ce dernier a vendu des stupéfiants avant novembre 2015.

Quant à P8.)

P8.) conteste avoir vendu des stupéfiants et indique que son colocataire « James » alias « Junior » a vendu des stupéfiants ce qui expliquerait que la police a trouvé de la drogue dans sa chambre lors de la perquisition domiciliaire.

Compte tenu des écoutes téléphoniques, il peut être retenu que P8.) a agi comme revendeur d’P4.).

Il ressort encore des observations policières et des déclarations des toxicomanes qui étaient en contact avec le prévenu que ce dernier a vendu de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis.

Il résulte encore des déclarations du prévenu qu’il a importé de la cocaïne depuis le Portugal en la transportant dans sa bouche de sorte que l’infraction d’importation est à retenir à sa charge.

Il est partant établi en cause, au vu des éléments du dossier répressif, que le prévenu a vendu aux consommateurs énumérés dans la citation à prévenu les quantités de stupéfiants libellées par le Parquet.

Le prévenu a préalablement à la vente d’héroïne, de cocaïne et de cannabis, transporté et détenu les quantités de stupéfiants vendues de même que les quantités d’héroïne et de cocaïne saisies à son domicile. A cet égard il convient de préciser que le Tribunal n’accorde aucun crédit aux explications de P8.) selon lequel les drogues trouvé es lors de la perquisition domiciliaire dans sa chambre appartiendraient à un prétendu colocataire.

P8.) est partant à retenir dans les liens des infractions de vente ainsi que de détention et de transport de stupéfiants telles que libellées à sa charge.

39 Compte tenu de l’envergure du trafic de stupéfiants établi à charge du prévenu et des sommes d’argent saisies sur sa personne et lors de la perquisition domiciliaire, l’infraction de blanchiment-détention telle que libellée par le Ministère Public est également à retenir à charge de P8.) .

Concernant la période de temps dur ant laquelle le prévenu a procédé à la vente de stupéfiants, le Tribunal retient au vu des déclarations des toxicomanes que P8.) a procédé à la vente de stupéfiants depuis l’été 2015.

Quant à P2.)

P2.) avoue avoir vendu de l’héroïne et de la cocaïne mais conteste les quantités libellées par le Ministère Public.

Il ressort des observations policières, des écoutes téléphoniques et des déclarations des toxicomanes qui étaient en contact avec le prévenu que ce dernier a vendu des stupéfiants, plus précisément de l’héroïne et de la cocaïne que les clients disent avoir été de qualité médiocre.

Il est partant établi en cause, au vu des éléments du dossier répressif, que le prévenu a vendu aux consommateurs énumérés dans la citation à prévenu les quantités de stupéfiants libellées par le Parquet.

Le prévenu a préalablement à la vente de l’héroïne et de la cocaïne, transporté et détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne vendues de même que les quantités d’héroïne saisies à son domicile.

P2.) est partant à retenir dans les liens des infractions de vente ainsi que de détention et de transport de stupéfiants telles que libellées à sa charge.

Compte tenu de l’envergure du trafic de stupéfiants établi à charge du prévenu et des sommes d’argent saisies sur sa personne l’infraction de blanchiment-détention telle que libellée par le Ministère Public est également à retenir à charge de P2.) .

Concernant la période de temps durant laquelle le prévenu a procédé à la vente de stupéfiants, le Tribunal retient au vu des déclarations des toxicomanes que P2.) a procédé à la vente de stupéfiants pendant 3 à 4 mois avant son arrestation, soit à partir d’été 2015.

Quant à P7.)

P7.) déclare avoir vendu pendant 3 à 4 mois de l’héroïne et avoir reçu environ 100 grammes d’héroïne d’P4.) qu’il dit avoir vendue par la suite.

Il ressort encore des observations policières et des déclarations des toxicomanes qui étaient en contact avec le prévenu que ce dernier a vendu de l’héroïne.

40 Il est partant établi en cause, au vu des éléments du dossier répressif, que le prévenu a vendu aux consommateurs énumérés dans la citation à prévenu les quantités de stupéfiants libellées par le Parquet.

Le prévenu a préalablement à la vente d’héroïne, transporté et détenu les quantités d’héroïne vendues.

P7.) est partant à retenir dans les liens des infractions de vente ainsi que de détention et de transport de stupéfiants telles que libellées à sa charge.

Compte tenu de l’envergure du trafic de stupéfiants établi à charge du prévenu et des sommes d’argent et téléphones saisis sur sa personne, l’infraction de blanchiment- détention telle que libellée par le Ministère Public est également à retenir à charge d’P7.).

Concernant la période de temps durant laquelle le prévenu a procédé à la vente de stupéfiants, le Tribunal retient au vu des déclarations des toxicomanes qu’P7.) a procédé à la vente de stupéfiants depuis environ 4 mois partant, dès lors à partir d’été 2015.

Quant à P6.)

P6.) avoue qu’il a vendu de l’héroïne, surtout les fins de semaine, et qu’il a vendu sur une période de deux mois. Il conteste les quantités libellées par le Parquet.

Il ressort encore des observations policières, des écoutes téléphoniques et des déclarations des toxicomanes qui étaient en contact avec le prévenu que ce dernier a vendu des stupéfiants, plus précisément de l’héroïne.

Il est partant en cause, au vu des éléments du dossier répressif, que le prévenu a vendu aux consommateurs énumérés dans la citation à prévenu les quantités de stupéfiants libellées par le Parquet sauf à préciser qu’il n’est pas établi aur base du dossier qu’il aurait vendu à 2 ou 3 reprises une grande boule d’héroïne à G2.) .

Le prévenu a préalablement à la vente de l’héroïne, transporté et détenu les quantités d’héroïne vendues.

P6.) est partant à retenir dans les liens des infractions de vente ainsi que de détention et de transport de stupéfiants telles que libellées à sa charge, à l’exception de la vente à 2 ou 3 reprises d’ une grande boule d’héroïne à G2.) .

Compte tenu de l’envergure du trafic de stupéfiants établi à charge du prévenu et des sommes d’argent et téléphones saisis sur sa personne respectivement à son domicile, l’infraction de blanchiment-détention telle que libellée par le Ministère Public est également à retenir à charge de P6.).

Concernant la période de temps durant laquelle le prévenu a procédé à la vente de stupéfiants, le Tribunal retient au vu des déclarations des toxicomanes que P6.) s’est adonné à la vente de stupéfiants à partir de l’été 2015.

41 CONCLUSION

P4.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant lui- même commis les infractions,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26.03.1974,

depuis juin 2015 jusqu’au 1 er décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg- Ville, quartier (…), avenue (…), au « (…) » et aux alentours de la Pharmacie (…) , avenue (…), aux alentours de la Pharmacie (…), Place (…), à hauteur du « (…) », au café « CAFE3.) » et au « CAFE1.) », et au (…), au supermarché « (…) »,

1. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation de très grandes quantités d’héroïne mais au moins 1.465,5 grammes d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir vendu et mis en circulation :

— une grande quantité d’héroïne à et à travers P1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à I1.) ; — environ 5 grandes boules d’héroïne à C3.) ; — depuis été 2015, tous les jours entre 2 à 3 boules d’héroïne à H3.) ; — de grandes quantités d’héroïne à E6.) ; — depuis septembre 2015, toutes les semaines une grande boule d’héroïne à F2.) ; — deux grandes boules d’héroïne à G4.) ; — depuis été 2015, une quantité indéterminée d’héroïne à H3.) ; — depuis été 2015, une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — 3 fois une grande boule d’héroïne à E4.) ; — depuis été 2015, tous les jours 1 à 2 grandes boules d’héroïne à C4.) ; — à environ 6 à 7 reprises une grande boule d’héroïne à G1.) ; — à 2 ou 3 reprises une grande boule d’héroïne à G2.) ; — une grande boule d’héroïne à E8.) ; — depuis août 2015, 2 à 3 fois par semaine une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 150 grammes d’héroïne à J3.) ; — depuis été 2015, 3 à 4 fois par semaine une grande boule d’héroïne à C2.) , — 3 à 4 fois une grande boule d’héroïne à C7.) ; — à environ 30 reprises une grande boule d’héroïne à J2.) ; — environ 5 à 6 fois une grande boule d’héroïne à J1.) ; — au moins 4 grandes boules d’héroïne le 26, 27 et 28 novembre 2015 à C5.) ;

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu à titre onéreux plusieurs de ces substances,

42 en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne et les quantités indéterminées de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu et transporté 8,9 grammes d’héroïne saisies le 1 er décembre 2015 lors de la fouille corporelle de P4.) et 147,4 grammes d’héroïne saisies le 1 er décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire chez P4.),

3. d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 1. sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 151,50.- euros saisie le 1 er décembre 2015 lors de la fouille corporelle et la somme de 2.400.- euros saisie le 1 er décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ».

P9.), alias P9.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant lui- même commis les infractions,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26.03.1974,

depuis l’été 2015 et notamment les 2, 3, 11, 13, 19 et 24 novembre 2015 jusqu’au 1 er

décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg- Ville, quartier (…), aux alentours (…), avenue (…), « (…) », avenue (…), rue du (…), et à (…), Neidorf,

1. d’avoir, de manière illicite importé, exporté, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et exporté, vendu, et mis en circulation de grandes quantités d’héroïne mais au moins 1.757,5 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu et mis en circulation :

— une grande quantité d’héroïne à et à travers P1.) ; — de très grandes quantités d’héroïne à P5.) ; — de très grandes quantités d’héroïne à P3.) ; — 2 à 3 grandes boules d’héroïne à C3.) , dont une fois par l’intermédiaire de P4.) ; — 7 à 8 grandes boules d’héroïne à H3.) ; — 4 fois une grande boule d’héroïne à E6.) ; — environ 20 grandes boules à H3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — notamment le 27 et le 30 novembre 2015 et le 1 er décembre 2015 entre 6 à 10 fois une grande boule d’héroïne à E4.) ;

43 — depuis été 2015, toutes les semaines entre 20 à 30 grandes boules d’héroïne, c.- à-d. au moins 100 grammes d’héroïne à C4.) ; — au moins 3 grandes boules d’héroïne à G3.) ; — à 6 ou 7 reprises une grande boule d’héroïne à G1.) ; — 5 grandes boules d’héroïne à J3.) par l’intermédiaire de P4.) ; — 2 grandes boules d’héroïne à C7.) ; — à environ 20 reprises pour environ 50 grammes d’héroïne à D2.) notamment le 18 et 20 novembre 2015 ; — 5 grandes boules d’héroïne à D4.) ; — une grande boule d’héroïne à F4.) ;

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu et transporté 7 boules d’héroïne saisies le 1 er décembre 2015 sur la personne de P9.) , alias P9.) et 258 grammes d’héroïne saisies le 1 er décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire chez P9.), alias P9.),

3. d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 1. sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 4.640.- euros saisie le 1 er décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire ainsi que la somme de 25.- euros saisie le 1er décembre 2015 lors de la fouille corporelle et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ».

P5.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant elle -même commis les infractions,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26.03.1974,

depuis juin 2015 jusqu’au 2 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg- Ville, quartier (…), rue (…) , rue (…), au local « CAFE1.) » et au local CAFE7.) ,

1. d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,

44 en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation de grandes quantités d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 864 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu et mis en circulation :

— à 3 ou 4 reprises une grande boule d’héroïne à H4.) ; — 4 à 5 grandes boules d’héroïne à H3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à E6.) ; — une boule d’héroïne à G4.) ; — 4 à 5 boules d’héroïne à H3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à E4.) ; — de grande quantité d’héroïne à C4.) ; — depuis été 2015, entre 670 et 805 grammes d’héroïne à G1.) ; — 3 grandes boules d’héroïne à F4.) ; — 3 grandes boules d’héroïne à E8.) ; — 8 grandes boules d’héroïne à C7.) ; — 7 grandes boules d’héroïne à E2.) ; — 40 boules de cocaïne à J4.) ; — entre 105 et 157,5 grammes d’héroïne à G3.) ;

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne et les quantités indéterminées de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu 3,3 grammes d’héroïne saisies le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire chez P5.),

3. d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 1. sous a) et b), sachant au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 60.- euros saisie le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où elle recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions. »

P3.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26.03.1974,

45 depuis septembre 2015 jusqu’au 2 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg- Ville, quartier (…), rue (…) , rue (…), au « CAFE1.) »,

1. d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation de grandes quantités d’héroïne, mais au moins 249,5 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu et mis en circulation :

— une quantité indéterminée d’héroïne à H4.) ; — environ 10 grandes boules d’héroïne à H3.) ; — pendant environ 9 semaines, 2 à 3 grandes boules d’héroïne par semaine à F2.) ; — à 2 à 3 reprises une grande boule d’héroïne à G4.) ; — au moins 10 grandes boules d’héroïne à H1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — environ 12 grandes boules d’héroïne à E4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à C4.) ; — trois grandes boules d’héroïne à G3.) ; — pendant 2 à 3 jours environ 35 grammes d’héroïne et une grande quantité d’héroïne à G1.) ; — 16 grandes boules d’héroïne à F4.) ; — 2 grandes boules d’héroïne à C7.) ;

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu et transporté 8 boules d’héroïne d’un poids total de 27,73 grammes et une boule de cocaïne d’un poids de 0,47 grammes saisies le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire chez P3.),

3. d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 1. sous a) et b), sachant au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 340.- euros saisie le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où elle recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ».

P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant lui- même commis les infractions,

46 en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26.03.1974,

depuis novembre 2015 jusqu’au 2 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg- Ville, quartier (…), avenue (…), au « (…) » et aux alentours de la Pharmacie (…) , avenue (…), aux alentours de la Pharmacie (…), Place (…), à hauteur du « (…) », au café « CAFE3.) » , au « CAFE1.) », et au (…), au supermarché « (…) »,

1. d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir vendu et mis en circulation :

— 2 grandes boules d’héroïne à C4.) ; — 2 à 3 grandes boules d’héroïne à C2.) ; — une boule et 2 grandes boules d’héroïne à D2.) ;

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir agi en tant qu’intermédiaire pour P4.) et P9.), alias P9.) ,

3. d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 1. sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 110.- euros saisie le 1 er décembre 2015 lors de la fouille corporelle et l’argent provenant de la vente des stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ».

P8.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur, ayant lui- même commis les infractions,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26.03.1974,

depuis l’été 2015 jusqu’au 1 er décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) et à Luxembourg, rue (…) ,

47 1. d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite importé, vendu et mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne et de grandes quantités de cocaïne et une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 24,5 grammes d’héroïne et 320,8 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu, offert en vente et mis en circulation

— une grande boule d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne à H4.) ; — une boule de cocaïne à E4.) ; — une boule de stupéfiants non autrement déterminés à C2.) ; — une boule d’héroïne à D2.) ; — 300 boules de cocaïne à K3.) ; — 2 à 3 boules de cocaïne à J5.) ; — à 7 ou 8 reprises une grande boule d’héroïne à K1.) ; — environ 50 boules de cocaïne et depuis un an tous les jours une quantité indéterminée de cannabis à L1.) et d’avoir tous les jours agi comme intermédiaire pour lui, — 300 boules de cocaïne à J4.) et 150 boules de cocaïne à K2.)

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et de cocaïn e et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne et de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu 145 grammes d’héroïne et 10,9 grammes de cocaïne saisies le 1 er décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire chez P8.),

3. d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 1. sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 60.- euros saisie le 1 er décembre 2015 lors de la fouille corporelle et la somme de 1.450.- euros saisie lors de la perquisition domiciliaire chez P8.), et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions. »

P2.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant lui- même commis les infractions,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

48 depuis l’été 2015 jusqu’au 3 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg- Ville, quartier (…), rue (…), au local « CAFE1.) » et rue (…) , Hotel HÔTEL1.) et à (…),(…),

1. d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation de très grandes quantités d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir vendu et mis en circulation :

— une quantité indéterminée d’héroïne à I1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à H4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à H3.) ; — 2 grandes boules d’héroïne à E6.) ; — une grande boule d’héroïne à H2.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à F5.) ; — une grande boule d’héroïne à F2.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à H1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — une grande boule d’héroïne à G3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne à G1.) ; — une quantité indéterminée de cocaïne à F4.) ; — 4 boules de cocaïne et 2 à 3 boules d’héroïne et une grande boule d’héroïne à G2.) , notamment le 24 novembre 2015 ; — une boule d’héroïne à L2.) le 24 novembre 2015 ; — une boule d’héroïne à L3.) le 24 novembre 2015 ;

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et de cocaïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne et de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu et transporté 294,6 grammes d’héroïne et de cocaïne saisi es le 3 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire de P2.) ,

3. d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 1. sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 680.- euros saisie le 3 décembre 2015 lors de la fouille corporelle de P2.) , et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions. »

P7.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

49 « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26.03.1974,

depuis l’été 2015 jusqu’au 2 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg- Ville, quartier (…), rue (…), au « CAFE1.) »,

1. d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’av oir, de manière illicite, vendu et mis en circulation de grandes quantités d’héroïne, mais au moins 178,5 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu et mis en circulation

— une quantité indéterminée d’héroïne à I1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à H4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à C3.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à H3.) ; — 2 à 3 grandes boules d’héroïne à E6.) ; — une grande boule d’héroïne à H2.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à F5.) ; — environ 20 grandes boules d’héroïne à H1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — environ 30 grandes boules d’héroïne à E4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à C4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à G1.) ; — environ 15 boules d’héroïne à F4.) ;

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus,

3. d’avoir détenu le produit direct et indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 1. sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 70.- euros et deux téléphones, et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct et le produit indirect des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ».

P6.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant lui- même commis les infractions,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26.03.1974,

depuis l’été 2015 jusqu’au 3 décembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg- Ville, quartier (…), rue (…), au local CAFE1.) et à (…),(…),

1. d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation de grandes quantités d’héroïne, mais au moins 409,5 grammes d’héroïne et notamment d’avoir vendu et mis en circulation :

— une quantité indéterminée d’héroïne à I1.) ; — au moins 50 grandes boules d’héroïne à H3.) ; — 4 à 5 grandes boules d’héroïne à E6.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à H2.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à F5.) ; — environ 40 grandes boules d’héroïne à H1.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à D3.) ; — environ 20 grandes boules d’héroïne à E4.) ; — une grande boule d’héroïne à C4.) ; — une quantité indéterminée d’héroïne à G1.) ;

2. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne et notamment d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne libellées ci-dessus.

3. d’avoir détenu le produit direct et indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 1. sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 1.490.- euros, la somme de 210.- £ et un téléphone, et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit direct et le produit indirect des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions ».

Quant à la peine

Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir les stupéfiants pour compte d’autrui, vendre les stupéfiants et détenir ensuite l’argent provenant de la vente

51 constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont décidé d’acquérir et de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte résulte de l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973.

Lors de la fixation des peines le Tribunal tient en l’espèce compte de la gravité des infractions commises par les prévenus respectifs, de la durée de leurs trafics respectifs, de l’envergure de ces trafics tant quant aux nombres de consommateurs concernés que quant aux quantités de stupéfiants écoulées et du caractère purement mercantile qui a motivé leurs agissements, ainsi que de l’énergie criminelle des prévenus.

Le Tribunal condamne : — P4.) à une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de 5.000 euros, — P9.) à une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de 5.000 euros, — P5.) à une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de 5.000 euros, — P3.) à une peine d ’emprisonnement de huit ans et à une amende de 5.000 euros, — P2.) à une peine d’emprisonnement de six ans et à une amende de 3.000 euros, — P8.) à une peine d’emprisonnement de sept ans et à une amende de 3.000 euros, — P7.) à une peine d ’emprisonnement de six ans et à une amende de 3.000 euros , — P6.) à une peine d’emprisonnement de six ans et à une amende de 3.000 euros, — P1.) à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 1.000 euros.

Le Tribunal constate que si certains prévenus ont fait des aveux , ces derniers sont loin d’être complets et circonstanciés et ont eu comme fin essentielle la minimisation des faits établis par l’enquête et l’instruction.

Le Tribunal retient que le comportement des neuf prévenus tout au long de la procédure et à l’audience témoigne de l’absence totale de repentir dans leur chef de sorte qu’ils ne méritent pas la faveur d’un sursis à l’exécution des peines à prononcer.

Confiscations et restitutions

Concernant P1.) : il y a lieu d’ordonner la confiscation des trois téléphones portables de la marque Samsung, des cartes SIM LYCA et des sommes de 111,79 euros et d’un dollar et 5 pence saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA- 46420- 108 du 1 er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme choses ayant servi à commettre les infractions et comme produit des infractions retenues à charge de P1.).

Le Tribunal ordonne la restitution à P1.) des différentes cartes, des bouts de papier et du portefeuille saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 108 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants.

Concernant P8.) : il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de la marque Nokia et de la somme de 60 euros saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 114 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme choses ayant servi à commettre les infractions et comme produit des infractions retenues à charge de P8.) .

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation de la chaussette noire taille 43-46 avec son contenu, de la chaussette brune avec son contenu, du sachet bleu contenant de la poudre blanche de 10,9 grammes, de 2 billets de 100 euros, de trois billets de 50 euros, de 25 billets de 20 euros, de 10 billets de 50 euros, d’un billet de 100 euros, de 4 petits rouleaux de film alimentaire, d’une balance de la marque USAWeigh, des 4 téléphones de la marque Nokia et du téléphone de la marque SAMSANG, saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 114 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme objets des infractions, choses ayant servi à commettre les infractions et comme produit des infractions retenues à charge de P 8.).

Il y a lieu de restituer à son légitime propriétaire le Boarding Pass saisi suivant procès- verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 114 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, alors qu’il n’est pas établi qu’il est en relation avec les infractions commises par P8.).

Concernant P4.), il y a lieu d’ordonner la confiscation des trois téléphones portables de la marque Nokia et de la somme de 151,50 euros, ainsi que des « fingers » d’un poids de 8,9 grammes saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA- 46420- 97 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme choses ayant servi à commettre les infractions, comme objet des infractions et comme produit des infractions retenues à charge d’P4.). Il y a également lieu d’ordonner la confiscation de la somme de 2.400 euros, des stupéfiants, de la balance Es Series » des divers morceaux en plastique et du bloc-notes suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 99 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme choses ayant servi à commettre les infractions, comme objet des infractions et comme produit des infractions retenues à charge d’P4.) Il y a lieu de restituer à son légitime propriétaire les deux tickets de caisse SATURN saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 97 du 1er décembre 2015 dressé par la

53 Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants.

Concernant P9.), il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG et de la somme de 25 euros, saisis lors de la fouille corporelle suivant procès — verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 103 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme choses ayant servi à commettre les infractions et comme produit des infractions retenues à charge de P9.) . Il y a également lieu d’ordonner la confiscation de la somme de 4.640 euros, des 3 sacs en plastique contenant des résidus d’héroïne , du sachet contenant 52 gr/b d’héroïne, du sachet contenant 103 gr/b d’héroïne, du sachet contenant 103 gr/b d’héroïne, du sachet contenant un caillou/de la poudre brune de 111gr/b, de la balance de précision PERFECTWEIGH.NET, du bloc contenant des feuilles de compte, du sac en plastique et de la pochette brune, du morceau de plastique en cellophane, du téléphone iPhone et de la souche en plastique pour carte SIM saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA- 46420- 104 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme choses formant l’objet des infractions, comme choses ayant servi à commettre les infractions et comme produit des infractions retenues à charge de P9.) .

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des 7 boules contenant de la poudre saisi es suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 166 du 10 décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants.

Il y a lieu de restituer à son légitime propriétaire du passeport guinéen au nom de P9.) , saisi suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 103 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants et du document d’identité au nom de (….) et de la lettre en langue portugaise saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 104 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants.

Concernant P3.) : il y a lieu d’ordonner la confiscation les quatre téléphones portables de la marque SAMSUNG, de la somme de 340 euros, de la balance PERFECTWEIGH.NET , du boîtier en plastique rouge contenant une boule et les 8 boules d’un poids total de 27,73 grammes brut saisis lors de la perquisition suivant procès-verbal n° SREC-LUX- JDA-46420- 124 du 2 décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme choses ayant servi à commettre les infractions, comme objet des infractions et comme produit des infractions retenues à charge de P3.) .

Concernant P5.): il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG, du téléphone portable de la marque NOKIA, de la boule contenant 3,3 grammes brut, de la somme de 60 euros, de la carte Western Union et des deux souches de carte SIM saisis lors de la perquisition suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-

54 46420- 119 du 2 décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme choses ayant servi à commettre les infractions, comme objet des infractions et comme produit des infractions retenues à charge de P5.) .

Il y a e ncore lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG saisi lors de la perquisition suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA- 46420- 118 du 2 décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme chose ayant servi à commettre les infractions retenues à charge d’P5.).

Concernant P7.): il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG GTI 9060, du téléphone portable de la marque NOKIA, de la somme de 70 euros et de la souche pour carte SIM saisis lors de la fouille corporelle suivant procès- verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 129 du 2 décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme choses ayant servi à commettre les infractions et comme produit des infractions retenues à charge d’P7.).

Concernant P2.): il y a lieu d’ordonner la confiscation de la somme de 680 euros, saisie lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 138 du 3 décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme produit des infractions retenues à charge de P2.) .

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable NOKIA DUAL, des 15 boules d’un poids total de 59,2 grammes, des 16 boules d’un poids total de 13,9 grammes, des 4 boules d’un poids total de 3,1 grammes, de la boule d’un poids de 9,2 grammes, de la grande boule d’un poids de 42,4 grammes, de la grande boule d’un poids de 160,2 grammes, de la boule d’un poids de 0,8 gramme, de la boule d’un poids de 5,8 grammes, des 4 supports carte SIM et de la balance digitale de la marque SIGMA saisis lors de la perquisition suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 139 du 3 décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme objet des infractions et comme chose ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de P2.) .

Concernant P6.): il y a lieu d’ordonner la confiscation de la somme de 1.490 euros, de la somme de 210 livres, du téléphone portable de la marque SAMSUNG et de la carte Western Union saisis lors de la perquisition suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA- 46420- 134 du 3 décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, comme choses ayant servi à commettre les infractions et comme produit des infractions retenues à charge de P6.).

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus assistés d’une interprète assermentée , et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande tendant à l’annulation de s auditions policières des toxicomanes entendus en cause,

P4.) c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de HUIT (8) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.267,62 euros , f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT (100) jours,

o r d o n n e la confiscation des trois téléphones portables de la marque Nokia et de la somme de 151,50 euros, ainsi que des « fingers » d’un poids de 8,9 grammes saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 97 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

o r d o n n e la confiscation de la somme de 2.400 euros, des stupéfiants, de la balance « Es Series », des divers morceaux en plastique et du bloc-notes saisis suivant procès- verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 99 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des deux tickets de caisse SATURN saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 97 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

P9.)

c o n d a m n e P9.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de HUIT (8) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.806,56 euros ,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT (100) jours,

56 o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG et de la somme de 25 euros, saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal n° SREC- LUX-JDA-46420- 103 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

o r d o n n e la confiscation de la somme de 4.640 euros, des 3 sacs en plastique contenant des résidus d’héroïne , du sachet contenant 52 gr/b d’héroïne, du sachet contenant 103 gr/b d’héroïne, du sachet contenant 103 gr/b d’héroïne, du sachet contenant un caillou/de la poudre brune de 111gr/b, de la balance de précision PERFECTWEIGH.NET, du bloc contenant des feuilles de compte, du sac en plastique et de la pochette brune, du morceau de plastique en cellophane, du téléphone iPhone et de la souche en plastique pour carte SIM saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA- 46420- 104 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

o r d o n n e la confiscation des 7 boules contenant de la poudre saisies suivant procès — verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 166 du 10 décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du passeport guinéen au nom de P9.), saisi suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 103 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, du document d’identité au nom de (….) et de la lettre en langue portugaise saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 104 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

P5.) c o n d a m n e P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de HUIT (8) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 352,32 euros , f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT (100) jours,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG, du téléphone portable de la marque NOKIA, de la boule contenant 3, 3 grammes brut, de la somme de 60 euros, de la carte Western Union et des deux souches de carte SIM saisis lors de la perquisition suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 119 du 2 décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG saisi lors de la perquisition suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 118 du 2 décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

P3.)

c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de HUIT (8) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 917,50 euros ,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CENT (100) jours,

o r d o n n e la confiscation des quatre téléphones portables de la marque SAMSUNG, de la somme de 340 euros, de la balance PERFECTWEIGH.NET, du boîtier en plastique rouge contenant une boule et les 8 boules d’un poids total de 27,73 grammes brut saisis lors de la perquisition suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 124 du 2 décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

P8.)

c o n d a m n e P8.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SEPT (7) ans et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.458,35 euros ,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60) jours,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque Nokia et de la somme de 60 euros saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA- 46420- 114 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

o r d o n n e la confiscation de la chaussette noire taille 43-46 avec son contenu, de la chaussette brune avec son contenu, du sachet bleu contenant de la poudre blanche de 10,9 grammes, de la somme totale 1.450 euros ( 2 billets de 100 euros, de trois billets de 50 euros, de 25 billets de 20 euros, de 10 billets de 50 euros, d’un billet de 100 euros), de 4 petits rouleaux de film alimentaire, d’une balance de la marque USAWeigh, des 4 téléphones de la marque Nokia et du téléphone de la marque SAMSUNG, saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 114 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du Boarding Pass saisi suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 114 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

58 P2.)

c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) ans et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.585,25 euros ,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60) jours,

o r d o n n e la confiscation de la somme de 680 euros saisie lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 138 du 3 décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable NOKIA DUAL, des 15 boules d’un poids total de 59,2 grammes, des 16 boules d’un poids total de 13,9 grammes, des 4 boules d’un poids total de 3,1 grammes, de la boule d’un poids de 9,2 grammes, de la grande boule d’un poids de 42,4 grammes, de la grande boule d’un poids de 160,2 grammes, de la boule d’un poids de 0,8 gramme, de la boule d’un poids de 5,8 grammes, des 4 supports carte SIM et de la balance digitale de la marque SIGMA saisis lors de la perquisition suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 139 du 3 décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants, P7.)

c o n d a m n e P7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) ans et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 198,78 euros ,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60) jours,

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque SAMSUNG GTI 9060, du téléphone portable de la marque NOKIA, de la somme de 70 euros et de la souche pour carte SIM saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA- 46420- 129 du 2 décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

P6.)

c o n d a m n e P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) ans et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 184,68 euros ,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60) jours,

59 o r d o n n e la confiscation de la somme de 1.490 euros, de la somme de 210 livres, du téléphone portable de la marque SAMSUNG et de la carte Western Union saisis lors de la perquisition suivant procès -verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 134 du 3 décembre 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

P1.)

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 194,73 euros ,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,

o r d o n n e la confiscation des trois téléphones portables de la marque Samsung, des cartes SIM LYCA et des sommes de 111,79 euros, d’un dollar et 5 pence saisis lors de la fouille corporelle suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 108 du 1 er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants,

o r d o n n e la restitution à P1.) des différentes cartes, des bouts de papier et du portefeuille saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX-JDA-46420- 108 du 1er décembre 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg, section Stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 8, 8- 1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Manon WIES , premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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