Tribunal d’arrondissement, 26 juillet 2024

Jugementn°1832/2024 not.11304/23/CC not.40953/23/CC 2 xI.C. (i.c. prov.) (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUILLET2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation,siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.) -p r é v…

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Jugementn°1832/2024 not.11304/23/CC not.40953/23/CC 2 xI.C. (i.c. prov.) (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUILLET2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation,siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.) -p r é v e n u- _______________________________________________________________________ F A I T S: Par citationsdu5 juillet2024(not.11304/23/CC etnot.40953/23/CC),le Procureurd’Etatprès le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du23juillet2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.11304/23/CC: avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce7,02ng/ml; not.40953/23/CC: avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce6,48ng/ml; contravention.

2 Àcette audience, lePremierJuge-Présidentconstata l’identité duprévenu et luidonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal. LePremierJuge-Présidentinforma leprévenu desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Sam RIES,PremierSubstitutdu Procureur d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les noticesnuméros11304/23/CC et40953/23/CC,lesrésuma et fut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenu du5 juillet2024(not.11304/23/CC etnot.40953/23/CC), régulièrement notifiéesauprévenuPERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les noticesnuméros11304/23/CC et40953/23/CCpour y statuer par un seul et même jugement. Quant à la noticenuméro11304/23/CC Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 11304/23/CCet notammentleprocès-verbalnuméro92/2023du23janvier 2023, dressé parla PoliceGrand-Ducale,RégionCentre-Est, CommissariatSyrdall. Vu l’expertise toxicologiquenuméro23008220du16 février2023,établie au Laboratoire national de santé,Service de toxicologie médico-légale, révélantla présence d’un taux sérique de7,02ng/ml detétrahydrocannabinol (THC)dans l’organisme du prévenu. LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le23janvier 2023vers18.30heures, sur laADRESSE3.)à hauteur deADRESSE4.), circuléavec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique était supérieur ou égal à1ng/ml, en l’espèce7,02ng/ml. Àl’audience du23juillet2024, le prévenuaavouéavoir commis l’infraction lui reprochée.

3 Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet son aveu, PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le23 janvier 2023 vers 18.30 heures, sur laADRESSE3.)à hauteur deADRESSE4.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de7,02ng/ml.» Quant à la noticenuméro40953/23/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 40953/23/CC et notamment le procès-verbal numéro641/2023 du7novembre2023, dressé par la Police Grand-ducale,régionCentre-est,CommissariatWalfer. Vu l’expertise toxicologique numéro23 096317du13novembre 2023, établie au Laboratoire national de santé, Service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de 6,48 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le7 novembre2023 vers22.20 heures, àADRESSE5.), à hauteur du bâtiment n°NUMERO1.), circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce6,48ng/mlet d’avoir commis une contravention au code la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libellée à charge du prévenu en raison desaconnexité avec le délit de conduitesous influence de stupéfiantsmis à sa charge. À l’audience du 23 juillet2024, le prévenu a avoué avoir commisles infractionslui reprochées. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menésà l’audience et son aveu, PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le7 novembre2023 vers22.20heures, àADRESSE5.), à hauteur du bâtiment n°NUMERO1.), 1)d’avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de6,48ng/ml, 2)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» La peine Les infractions retenues à chargeduprévenusub la notice 40953/23/CCse trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouveen concoursréelavec l’infraction retenue sub la notice

4 11304/23/CC, de sorte qu'il y a lieu d'appliquerles articles60et 65du Code pénalet de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéderla somme des peines prévues pour les différents délits L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de THC dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/mL d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Lacontravention retenue à charge du prévenuest punie d’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulationsous influence de tetrahydrocannabinol. L’article 13 paragraphe 1 de la loimodifiéedu 14 février 1955précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à laréglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5du paragraphe 2 du même article.» Au vu de la gravité des infractions commises et compte tenu de sa situation financière, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de500 euros, à une peine d’interdiction de conduire de12moispour l’infraction retenue sous la notice 11304/23/CC à sa charge ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de12moispour l’infraction retenue sous la notice40953/23/CC sub 1) à sa charge. Le Tribunal constate quePERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A RC E SM O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambrede vacation,siégeant enmatière correctionnelle,composée de sonPremierJuge-Président,statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense etlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices numéros 11304/23/CCet40953/23/CC,

5 s e d é c l a r ecompétent pour connaître delacontravention reprochéeau prévenu PERSONNE1.), c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesàsa charge, qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal,à une amende deCINQ CENTS(500) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à1.422,95 euros,y compris les frais pour les analyses toxicologiques, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue sous la notice 11304/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée deDOUZE(12) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, d itqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue sous la notice 40953/23/CC sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée deDOUZE(12) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine. Le toutenapplication des articles14, 16,28, 29,30,60et65du Code pénal,des articles3-6, 26-1,154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628et 628-1du Codede procédure pénale,des articles12,13et 14bisde la loi modifiée du 14février1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audiencepar lePremier Juge-Président.

6 Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, assisté du greffier Maïté LOOS, en présence de Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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