Tribunal d’arrondissement, 26 juillet 2024
Jugement no.1833/2024 Not.36935/23/CC 2xi.c. 1xrestit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26JUILLET2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A…
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Jugement no.1833/2024 Not.36935/23/CC 2xi.c. 1xrestit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26JUILLET2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du2juillet2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du23juillet2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:avoir toléré la mise en circulation d’unvéhicule sur la voie publiquepar une personne non-titulaire d’unpermis de conduire valable;avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sans être couvert par uncontrat d’assurance valable. A cette audience, lePremier Juge-Présidentconstata l'identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenu renonça à l’assistance d’unavocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Sam RIES,Premier Substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du2juillet2024(not.36935/23/CC), régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal n°15382/2023dressé en date du8octobre2023par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,Commissariat Esch. Vu le procès-verbal de saisie n° 15374/2023 dressé en date du9octobre 2023 par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Al’audiencepublique, le Ministère Public demande la rectification de la citation à prévenu en ce sens qu’il y aurait lieu de rectifier la catégorie du véhicule automoteur dans le libellé de la citation en remplaçant le terme motocycle par cyclomoteur. De l’accord dePERSONNE1.), il y a lieu de rectifier la citation à prévenu en ce sens. Le Ministère Public reprochepartantàPERSONNE1.), étant propriétaire d’uncyclomoteur,en date du8octobre2023vers21.13heures, àADRESSE3.),d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espècePERSONNE2.), né leDATE2.), et d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sansêtre couvert par un contrat d’assurance valable. A l’audience,PERSONNE1.)acontestéles infractions mises à sa chargeen expliquantqu’il ne s’agirait en l’espèce pas d’un cyclomoteur mais d’unScooter qui ne pourrait rouler à une vitesse supérieure à 25km/h, ce qui lui aurait d’ailleurs été certifié lors de son acquisition, de sorte que ni une assurance, ni un permisde conduireneseraient nécessaires pour sa conduite. Il se serait même renseigné auprès de la SNCA qui lui auraitconfirmé que la conduite d’un Scooter, dont la vitesse maximale ne dépasse pas25km/h,peutse faire sans contrat d’assurance,sans permis de conduireet sans immatriculation.Il n’aurait d’ailleurs pas laisser rouler son fils s’il aurait été au courantde la législation en vigueur.
3 Aux termes del’article1.a)dela loimodifiéedu 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de laresponsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, on entend par véhicule«les véhicules automoteurs destinés à circuler sur le sol actionnés exclusivement par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; avec, soit une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, soit un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h.». Aux termes de l’article2.1de lapréditeloi du 16 avril 2003,«Les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus.» Aux termes de l’article2point 2.14c)de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, est qualifié de cyclomoteur, tout« véhicule automoteur à deux ou trois roues-autre qu’un cycle électrique- qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu : -soit d’un moteur électrique, -soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3. Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhiculede la catégorieL1e- B et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorieL2e et de ses sous-catégories. » Le point 2.15 b)du même article définit lecycle électriquede«véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège: -quiest propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW; -dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycleélectrique est assimilé au cycle. » En l’espèce,il résulte du dossier répressif qu’en apercevantPERSONNE2.)sur le Scooter électrique, circulant sur la voie publique sans plaque d’immatriculation, les agents de policese sont mis à le suivre et ont dû rouler à une vitesse d’environ 30km/h pour ne pas le perdre de vue. Après l’avoir arrêté,PERSONNE2.)a déclaré, sur place, estimer la vitesse maximaleà laquelle leditScooterpeut rouler à environ 35km/h. Suite à leurspropres constats et aux déclarations dePERSONNE2.),le cyclomoteura été saisi afin de pouvoir effectuer les vérifications nécessaires. Une test surl’appareil «CURVO_METER DUBBEL DIGIT »a permis d’établir la vitesse maximale que pouvait atteindre ledit Scooter à 36km/h. Le Scooter électrique appartenant àPERSONNE1.)n’estpartantpas à considérer commecycle électriqueau sens de l’article2 point 2.15 b)mais commecyclomoteurau sensde l’article2 point 2.14 c)del’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955,étant donné qu’il dépasse une vitesse de25km/h.Dans ces conditions et au vœu des articles 1. a) et 2. 1 de la prédite loi du 16 avril 2003, le Scooter électrique conduitparPERSONNE2.)doit partantêtre assuré pour pouvoir être conduit sur la voie publique. En ce qui concerne l’ignorance alléguée par le prévenu,alors qu’il se serait renseigné auprès de la SNCA et que ceux-ci lui auraient dit qu’il ne faudrait ni permis de conduire, ni contrat d’assurance pour la conduite d’un Scooter électrique ne dépassant pas25km/h, celle-cine peut
4 constituer une cause de non-imputabilité qu’à condition qu’elle procède d’une erreur invincible, c’est-à-dire lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque le prévenu aétéversé dans une ignorance qui eût été, dansles mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. En effet,le Tribunal estime comme peu crédible quePERSONNE1.), qui a déclaré avoir roulé plus de 1.000km avec ledit Scooter, n’ait remarqué que ce dernier pouvait dépasser les 25 km/h, si son filsPERSONNE2.), qui a uniquement emprunté à quelques reprises ledit Scooter, l’a déjà remarqué. A ce sujet, le Tribunal renvoie à ses déclarations selon lesquelles il estime la vitesse maximale àenviron35km/h.Rien n’auraitpar ailleursempêché le prévenu de vérifierla documentation relative au Scooter acheté qui doit nécessairement contenir la mention de la vitesse maximale pouvant être atteinte, respectivement de se renseigner d’avantage auprès du vendeur. Suite à cela, il aurait pu vérifierla catégorie de permis de conduire requise pour conduire unScooter électrique dépassant les 25 km/h. L’absencede ces diligencesdans le chefd’PERSONNE1.)ne sauraitpartantconstituer une erreur invincible àsonégard, de sorte qu’ildoit supporter les conséquences de sa négligence. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public à son encontre. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «étant propriétaire d'un cyclomoteur, le 08/10/2023 vers 21.13 heures àADRESSE3.), 1) avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espècePERSONNE2.), né leDATE2.), 2) avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable». Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. Toute personne qui tolère la conduite d’un véhicule sur les voies publiquespar une personne nontitulaire d’un permis de conduire valableest punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’unede ces peines seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle ilpeut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
5 Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 13 paragraphe 1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravitéet de la dangerositédesinfractions commiseset au vu de l’absence totale de prise de conscience du prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’amende de1.500eurosainsi qu’aux peines d’interdiction de conduire suivantes: -une peine d’interdiction de conduire de12moispour l’infraction retenue sub 1) -une peine d’interdiction de conduire de12moispour l’infraction retenue sub2). Le Tribunaldécide d’assortir du sursis intégral l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue sub 2), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.Au vu du casier judiciaire du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue sub 1). La loi permetcependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Afinde ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepterdel’interdiction de conduire à prononcer à son encontredu chef de l’infraction retenue sub 1),les trajetseffectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et letrajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il y aencorelieu d’ordonnerlarestitutionducyclomoteurélectriquede la marqueGOOSE 5, de couleur noire (numéro de sérieNUMERO1.)),saisi suivantprocès-verbal n°15374/2023 établile9 octobre2023par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch, à son légitime propriétaire. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation correctionnelle, composée de sonPremier Juge-Président, siégeant enmatière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenu, assisté d’un interprète,entendu ensesexplications et moyens de défense,lereprésentant duMinistère Publicentendu en ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier,
6 condamne leprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle deMILLE CINQ CENTS (1.500)euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à227,02euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àQUINZE (15) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub 1)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée deDOUZE(12) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t ede cette interdiction,lestrajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plusdirect lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée deDOUZE(12) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire unvéhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictionsde conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine, o r d o n n elarestitutionducyclomoteurélectrique de la marque GOOSE 5, de couleur noire (numéro de sérieNUMERO1.)),saisi suivant procès-verbal n°15374/2023 du 9 octobre 2023à son légitime propriétaire. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30et 60 duCode pénal, des articles 1,3-6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,194-1,195, 196,628 et 628-1duCode de procédure pénale, des articles 1, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 2 del’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes
7 articles1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteursqui furent désignés à l'audience par lePremier Juge-Président. Ainsi fait, jugé et prononcé enl'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, assisté du greffier Maïté LOOS, en présence de Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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