Tribunal d’arrondissement, 26 juillet 2024, n° 2024-01483
No. Rôle:TAL-2024-01483 No.2024TALREFO/00360 du26 juillet 2024 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 26 juillet 2024, tenue par Nous Cheryl SCHREINER,premierjuge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à…
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No. Rôle:TAL-2024-01483 No.2024TALREFO/00360 du26 juillet 2024 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 26 juillet 2024, tenue par Nous Cheryl SCHREINER,premierjuge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonou sesgérant(s)actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MaîtreCatia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de MaîtreFilipe VALENTE, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, E T la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreRobertLOOS, avocat, en remplacement de MaîtreEnzo MARTINELLI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, F A I T S :
Suite au contredit formé le6 février 2024parla société anonymeSOCIETE2.)S.A. contre l’ordonnance conditionnelle de paiement N°2024TALORDP/00038, délivrée en date du10 janvier 2024et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du15 janvier 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés dujeudimatin,21 mars 2024. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publiquede vacationdes référésordinairesdu lundimatin,22 juillet 2024, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens etexplications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 7 décembre 2023, déposée le 15 décembre 2023 au greffe du tribunal, la sociétéSOCIETE1.)S.À R.L. (ci-après « la sociétéSOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après « la sociétéSOCIETE2.)») pour la somme totale de 154.999,20 euros, avec les intérêts au taux commercial, sinon avec les intérêts légaux à partir de l’échéance, soit le 15 juillet 2023, sinon à compter du 31 août 2023, date de la mise en demeure, sinon encore à partir de la présentation de la requête jusqu’à solde et à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Suivant ordonnance conditionnelle depaiement numéro 2024TALORDP/00038, délivrée le 10 janvier 2024 et notifiée le 15 janvier 2024 à la sociétéSOCIETE2.), il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société SOCIETE1.)la somme de 154.999,20 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que la somme de 100 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par lettre du 2 février 2024, déposée le6 février 2024 au greffe du tribunal, la société SOCIETE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable. Les Faits et moyens des parties Il résulte de la requête initiale du 7 décembre 2023 que la sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrement de trois factures n°NUMERO3.), n°NUMERO4.)et n°NUMERO5.) émises le 10 juillet 2023 arrivant à échéance en date du 25 juillet 2024 et portant sur des travaux de régie effectués sur un chantier sis à laADRESSE3.).
La sociétéSOCIETE2.)conteste la créance invoquée par la sociétéSOCIETE1.)en soulignant que des contestations entre parties existent de longue date et que les factures litigieuses n’auraientété remises à la sociétéSOCIETE2.)qu’en date du 17 novembre 2023, à l’occasion d’une réunion amiable entre les parties. La sociétéSOCIETE2.)précisent avoir immédiatement contesté les factures litigieuses, contestations réitérées par courrier daté du 15 décembre 2023. Les contestations portant notamment sur une diminution du montant de la facture n°NUMERO6.)qui correspondrait aux travaux visant à remédier aux non-conformités des travaux sur les angles des baies de fenêtre qui n’étaient pas droit à 90°, ainsi que sur des erreurs et des dissonances concernant la quantité de personnel et le nombre d’heures mentionnés dans certains bons de régie. De plus, elle conteste les tarifs horaires facturés qui ne correspondrait pas à ce qui aurait été convenu entre les parties. La sociétéSOCIETE2.) en outre que la procédure contractuelle de facturation n’aurait pas été respectée et que chaque travail non compris dans le forfait et dit supplémentaire aurait nécessité une validation et une acceptation préalable parla sociétéSOCIETE2.), ce qui ferait défaut en l’espèce. La sociétéSOCIETE2.)conteste encore la réception des travaux. La sociétéSOCIETE2.)conclut en premier lieu à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00038du 10 janvier 2024 dans la mesure où la sociétéSOCIETE3.)aurait violé son obligation de loyauté, l’obligeant de joindre à l’appui de sa demande tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. La sociétéSOCIETE2.)conteste ensuite les montants des factures litigieuses etconclut au rejet du contredit. Face aux contestations adverses, la sociétéSOCIETE1.)plaide que les trois factures litigieuses ainsi qu’une mise en demeure ont été remises à la sociétéSOCIETE2.)et que les contestations de cette dernière seraient mal venues alors que les factures se rapporteraient à des travaux commandés et réalisés. Elle précise encore notamment que les contestations adverses relatives à la facture FANUMERO7.)seraient dérisoires dans la mesure où ces contestations se chiffreraient à environ 5.000 euros tout au plus alors que la facture s’élèverait à plus de100.000 euros. La sociétéSOCIETE1.)plaide encore que la réception des travaux n’aurait nullement été contestée et que le moyen de la partie adverse ne devrait pas être apprécié. Quant au moyen de nullité tiré de la violation de l’obligation deloyauté procédurale Quant au moyen tenant à la violation, par la sociétéSOCIETE3.), de son obligation de loyauté, force est de constater qu’il n’existe aucune disposition légale qui impose à la partie, agissant dans le cadre d’une procédure unilatérale, telle que celle visant l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, une obligation de loyauté en vertu de laquelle elle serait tenue de fournir au juge tous les éléments en relation avec
sa créance, y compris ceux qui remettent éventuellement enquestion le bien-fondé de sa demande en paiement. La Cour d’appel a par ailleurs confirmé qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les documents y afférents, soumet au juge des référés une requête relative à unecréance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée (Cour d’appel, 9 février 2022, arrêt n° 28/22–VII–REF, n° CAL-2021-0109 du rôle). Le moyen est partant à rejeter. Quant au bien-fondé du contredit La contestation sérieuse faisant obstacle àl’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder uneprovision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur originaire sont sérieuses ou non. Il y a contestation sérieuse, dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention du demandeur originaire n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que les moyens de défense soulevés par la société SOCIETE2.)constituent des contestations sérieuses à l’encontre de la demande de la sociétéSOCIETE1.), qui échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet, l’analyse des développements de la sociétéSOCIETE2.), et notamment les questions relatives aux erreurs évoquées, aux montants exacts redus par la société SOCIETE2.), les questions relatives à l’appréciation de la procédure contractuelle de paiement ou de la réception des travaux, suppose un examen approfondi des éléments de fait et de droit de la cause, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond.
Un tel examen relevant des seuls pouvoirs du juge du fond, il s’ensuit que la demande de la sociétéSOCIETE1.)ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d’une demande en référé provision et il y a lieu de la déclarer irrecevable. La sociétéSOCIETE2.)justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé. Sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la sociétéSOCIETE2.) sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros. La condamnation à une indemnité de procédure, en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, s’analyse en une indemnisation forfaitaire des frais d’une instance non compris dans les dépens. Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est ainsi pas lafaute, mais le droit d’accès à la justice, et la demande est appréciée en équité. La sociétéSOCIETE2.)ne justifiant pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. P A R C E S M O T I F S Nous Cheryl SCHREINER, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; déclarons le contredit recevable et fondé ; partant déclarons nulle etnon avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00038, délivrée en date du 10 janvier 2024 ; déboutons la sociétéSOCIETE2.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ; laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la sociétéSOCIETE1.)S.À R.L.
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