Tribunal d’arrondissement, 26 juillet 2024, n° 2024-03087

No. Rôle:TAL-2024-03087 No.2024TALREFO/00359 du26 juillet 2024 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 26 juillet 2024, tenue par Nous Cheryl SCHREINER, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et…

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No. Rôle:TAL-2024-03087 No.2024TALREFO/00359 du26 juillet 2024 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 26 juillet 2024, tenue par Nous Cheryl SCHREINER, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partiedéfenderesse sur contreditcomparant parMonsieurPERSONNE1.),gérant, E T la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreJustin COLOMBIN, avocat, en remplacement de MaîtreElise PATELET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, F A I T S :

Suite au contredit formé le29 mars 2024parsociété anonymeSOCIETE2.)S.A.contre l’ordonnance conditionnelle de paiement N°2024TALORDP/00062, délivrée en date du30 janvier 2024et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du15 mars 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin,6 mai 2024. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publiquede vacationdes référésordinairesdu lundimatin,22 juillet 2024, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 18 janvier 2024, déposée le 25 janvier 2024 au greffe du tribunal, la sociétéSOCIETE1.)SARL (ci-après « la sociétéSOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.)S.A. (ci-après « la sociétéSOCIETE2.)») pour la somme de 23.400,- euros, à majorer des intérêts conventionnels au taux de 11,44%, sinon desintérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde et en l’augmentant d’une indemnité de 250,-euros conformément à l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2024TALORDP/00062, délivrée le 30 janvier 2024 et notifiée le 15 mars 2024 à la sociétéSOCIETE2.), il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société SOCIETE1.)la somme de23.400,-euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 11,44% à partir de la mise en demeure du 14 juillet 2023 jusqu’à solde et la somme de 150,-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par lettre du 29 mars 2024, déposée le même jour au greffe du tribunal, la société SOCIETE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable. Les faits et moyens des parties Il résulte de la requête initiale de la sociétéSOCIETE1.)que celle-ci poursuit le recouvrement d’une facture émise le 21 septembre 2022 et portant sur l’exécution d’un contrat de prestation de services d’évaluation de certains actifs daté du 1 er octobre 2021

entre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.)dénommé «Consultant Contract» (ci-après le «Contrat»). La sociétéSOCIETE2.)conclut en premier lieu à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00062 du 30 janvier 2024 dans la mesure où la sociétéSOCIETE1.)aurait violé son obligation de loyauté, l’obligeant à joindre à l’appui de sa demande tous documents, notamment le Contrat, de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. La sociétéSOCIETE2.)conteste ensuite la créance invoquée par la sociétéSOCIETE1.) tant en son principe qu’en son montant en soulignant qu’il ne ressortirait d’aucune stipulation du Contrat que le prix des services fournis dans le cadre du Contrat correspondrait à une facturation forfaitaire, maisqu’une facturation mensuelleaurait été convenue,établie sur base du temps passé dans le cadre de la réalisation des missions énoncées dans le Contrat. La sociétéSOCIETE2.)soulève que la facture litigieuse ne présenterait pas de relevé détaillé indiquant la nature et le temps des prestations effectuéeset facturéesou le taux horaire applicable à ces prestations. SOCIETE2.)ajoute qu’il ressortirait des échanges intervenus entre les parties que l’ensemble des services convenus n’auraient pas été réalisés par la sociétéSOCIETE1.) alors que certains rapports d’évaluation d’actifs ne luiauraient pas été remis. De plus, la sociétéSOCIETE1.)aurait sous-traité une partie des prestations convenues à un tiers sans l’accord préalable écrit de la sociétéSOCIETE2.). Face aux contestations adverses, la sociétéSOCIETE1.)plaide que la créance réclamée ne concernerait pas les travaux non encore réalisés et qui ne seraient donc pas couverts par ladite ordonnance de paiement. Elle précise qu’elle n’aurait pas reçu suffisamment d’information de la part de la sociétéSOCIETE2.)utiles à la réalisation des rapports manquants. La sociétéSOCIETE1.)se base encore sur les échanges de courriel entre les parties pour affirmer que la sociétéSOCIETE2.)ne saurait valablement contester la créance litigieuse alors qu’elle aurait accepté la facture y relative. Elle conclut au rejet du contredit. Quant au moyen de nullité tiré de la violation de l’obligation de loyauté procédurale Quant au moyen tenant à la violation, par la sociétéSOCIETE1.), de son obligation de loyauté, force est de constater qu’il n’existe aucune disposition légale quiimpose à la partie, agissant dans le cadre d’une procédure unilatérale, telle que celle visant l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, une obligation de loyauté en vertu de laquelle elle serait tenue de fournir au juge tous les éléments enrelation avec sa créance, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-fondé de sa demande en paiement.

La Cour d’appel a par ailleurs confirmé qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre lesdocuments y afférents, soumet au juge des référés une requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur basede cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée (Cour d’appel, 9 février 2022, arrêt n° 28/22–VII–REF, n° CAL-2021-0109 du rôle). Le moyen est partant à rejeter. Quant au bien-fondé du contredit Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. Il y a contestation sérieuse, dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention du demandeur originaire n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi. En l’espèce, il ressort en outre des pièces versées à l’instance que postérieurement à l’émission de la facture litigieuse survenue le 21 septembre 2022 des échanges et des discussions entre les parties se sont déroulés dès septembre 2022 et notamment entre septembre et octobre 2023. Il en serait ressorti une proposition par la société SOCIETE1.)de règlement de leur litige en plusieurs étapes. Cette proposition aurait été acceptée par la sociétéSOCIETE2.). Il convient cependant de rappeler qu’en présence d’un contrat autre qu’une vente, la jurisprudence considère que la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019). Dès lors, même à considérer que la facture de la sociétéSOCIETE1.)puisse être qualifiée de facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce, la sociétéSOCIETE2.)reste libre de rapporter la preuve contraire.

Au vu de ce qui précède, il faut retenir que les moyens de défense soulevés par la société SOCIETE2.)constituent des contestations sérieuses à l’encontre de la demande de la sociétéSOCIETE1.), qui échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet, l’analyse des développements de la sociétéSOCIETE2.), et notamment la question relativeaumode de facturation,au détail des prestationsréalisées etfacturées et la portée du fait de certains rapports manquants, suppose un examen approfondi des éléments de fait et de droit de la cause, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Un tel examen relevant des seuls pouvoirs du juge du fond, il s’ensuit que la demande de la sociétéSOCIETE1.)ne satisfait pas aux conditions de recevabilitéd’une demande en référé provision et il y a lieu de la déclarer irrecevable. La sociétéSOCIETE2.)justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé. Sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la sociétéSOCIETE2.) sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros. La condamnation à une indemnité de procédure, en applicationde l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, s’analyse en une indemnisation forfaitaire des frais d’une instance non compris dans les dépens. Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est ainsi pas la faute, mais le droit d’accès à la justice, et la demande est appréciée en équité. La sociétéSOCIETE2.)ne justifiant pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. P A R C E S M O T I F S Nous Cheryl SCHREINER, Premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuantcontradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; déclarons le contredit fondé ; partant,

déclarons nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00062, délivrée en date du 30 janvier 2024 ; déboutons lasociété anonymeSOCIETE2.)S.A.de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnancenonobstant toute voie de recours et sans caution ; laissons les frais et dépens de l’instance à charge dela sociétéSOCIETE1.)SARL.


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