Tribunal d’arrondissement, 26 juillet 2024, n° 2024-03170
No. Rôle:TAL-2024-03170 No.2024TALREFO/00361 du26 juillet 2024 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 26 juillet 2024, tenue par Nous Cheryl SCHREINER,premierjuge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg,…
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No. Rôle:TAL-2024-03170 No.2024TALREFO/00361 du26 juillet 2024 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 26 juillet 2024, tenue par Nous Cheryl SCHREINER,premierjuge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la sociétéde droit étrangerSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscriteà la TVAsous le numéroNUMERO1.), représentée parses organes statutairesactuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parla société à responsabilité limitée KOENER & MINES S.àr.l., représentée parMaîtreSamuel THIRY, avocat, demeurant àRodange, E T la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant parMonsieurPERSONNE1.), administrateur. F A I T S :
Suite au contredit formé le19 mars 2024parla société anonymeSOCIETE2.)S.A. contre l’ordonnance conditionnelle de paiement N°2024TALORDP/00110, délivrée en date du22 février 2024et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du1 er mars 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés dujeudi matin,16 mai 2024. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publiquede vacationdes référésordinairesdu lundimatin,22 juillet 2024, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 5 février 2024, déposée le 12 février 2024 au greffe du tribunal, la société de droit belgeSOCIETE1.)(ci-après « la sociétéSOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.)S.A. (ci-après « la sociétéSOCIETE2.)») pour la somme totale de 23.007,44 euros, avec les intérêts contractuels au taux de 24% à compter dujour suivant l’échéance respective de chaque facture et les frais judiciaires. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2024TALORDP/00110, délivrée le 22 février 2024et notifiée le 1 mars 2024 à la sociétéSOCIETE2.), il a été fait droit à lasusdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société SOCIETE1.)la somme de 20.034,24.-euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, la somme forfaitaire de 40,-euros ainsi que la somme de 84,24 euros à titre d’indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur, en application des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, ainsi que le montant de 70,-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par lettre du 16 mars 2024, déposée le 19 mars2024 au greffe du tribunal, la société SOCIETE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable. Il résulte de la requête initiale que la sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrement d’une série de factures émise pendant la période de mai à août 2023 et portant sur des travaux de ponçage, sablage, métallisation ou thermo-poudrage. A l’audience publique du 22 juillet 2024, la sociétéSOCIETE2.), défenderesse originaire, a contesté la créance invoquée par la sociétéSOCIETE1.)en soulignant qu’aucune pièce ne justifierait le bien fondé de ladite ordonnance conditionnelle. La
sociétéSOCIETE2.)conteste toute commande se rapportant aux factures versées par la sociétéSOCIETE1.)précisant que les bons de commande ou bons de livraison dont se prévaut par la sociétéSOCIETE3.)ne porteraient pas de signature pour le compte de la sociétéSOCIETE2.)ou seraient inexistants. La sociétéSOCIETE2.)ajoute qu’elle n’aurait jamais eu connaissance des factures réclamées, alors que les factures versées au débat ne lui seraient jamais parvenues et admet que si la sociétéSOCIETE1.)serait l’un de ses fournisseurs aucun montant ne serait redû à la cette dernière, toutes les factures duesauraient été réglées endéans un délai de 8 jours sous un escompte de 2 à 3 %. Face aux contestations adverses, la sociétéSOCIETE1.)plaide que la réalité des travaux effectués ne saurait être valablement contestée alors qu’il ressortirait des pièces versées que des commandes auraient été faites par la sociétéSOCIETE2.)donnant lieu à des factures qui auraient été envoyées par courriel à la sociétéSOCIETE2.). Elle conclut au rejet du contredit. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faiblesoit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). Il convient de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peutaccorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas enl’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur originaire sont sérieuses ou non. Il y a contestation sérieuse, dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention du demandeur originaire n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que les moyens de défense soulevés par la société SOCIETE2.)constituent des contestations sérieuses à l’encontre de la demande de la sociétéSOCIETE1.), qui échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet,la sociétéSOCIETE2.)soulève que les factures litigieuses ne lui seraient jamais parvenues et qu’aucune prestation relative à ces factures n’auraient été commandée, réalisée ou réceptionnée. Il ressort des pièces versées qu’il existe des bons de commande et un devis, mais ces bons et devis nesont cependant pas signés. Il ressort également des pièces versées que des courriels ont été adresséà la sociétéSOCIETE2.) avecdes annexes intituléescomme la référence des factures litigieuses, cependant il ne résulte d’aucune pièce si la sociétéSOCIETE2.)a effectivement réceptionné ces factures et qu’elle ait eu la possibilité d’en prendre connaissance.
La question de la réalité des prestations facturées ainsi que la question de savoir si les prestations facturées ont été commandées, suppose unexamen approfondi des éléments de fait et de droit de la cause, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Un tel examen relevant des seuls pouvoirs du juge du fond, il s’ensuit que la demande de la sociétéSOCIETE1.)ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d’une demande en référé provision et il y a lieu de la déclarer irrecevable. La sociétéSOCIETE2.)justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé. Sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la sociétéSOCIETE2.) sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 600,-euros qui correspondrait au coût et à la charge de travail nécessaire à la défense des intérêts de la sociétéSOCIETE2.). La condamnation à une indemnité de procédure, en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, s’analyse en une indemnisation forfaitaire des frais d’une instance non compris dans les dépens. Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est ainsi pas la faute, mais le droit d’accès à la justice, et la demande est appréciée en équité. La sociétéSOCIETE2.)ne justifiant pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. P A R C E S M O T I F S Nous Cheryl SCHREINER, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; déclarons le contredit recevable et fondé ; partant déclarons nulle etnon avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00110, délivrée en date du 22 février 2024 ; déboutons la sociétéSOCIETE2.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la société de droit belge SOCIETE1.).
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