Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2015

1 TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 7 8/2015 Numéro 18267 du rôle Audience publique du mardi, vingt-six mai deux mille quinze. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge Lexie BREUSKIN, Juge, Monique GLESENER, Greffier. E n t r e : A.), sans…

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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH

Jugement civil n° 7 8/2015 Numéro 18267 du rôle

Audience publique du mardi, vingt-six mai deux mille quinze.

Composition: Annette GANTREL, Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge Lexie BREUSKIN, Juge, Monique GLESENER, Greffier.

E n t r e :

A.), sans état connu, demeurant à L- (…), (…) ;

partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 28 janvier 2013 ;

partie intimée sur appel incident ; ayant comparu par Maître Benjamin BODIG, alors avocat à la Cour demeurant à Diekirch, compar ant actuellement par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Pascal PEUVREL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t : B.), sans état connu, demeurant à L -(…), (…) ;

partie intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ;

partie appelante par appel incident ; comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 7 octobre 2014.

Le 31 mars 2011, B.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1416/11 du 21 mars 2011 ayant enjoint à B.) de payer à A.) la somme de 6.000 € du chef « d’un prêt et réparation ».

En première instance, A.) a fait plaider que B.) lui redoit le montant de 6.000 € en vertu d’une reconnaissance de dette par elle signée en date du 20 décembre 2008 suite 1) au paiement par lui pour compte de B.) du montant de 3.500 € pour l’achat d’une voiture de la marque (…), immatriculée (…) et 2) au déboursement par lui de la somme de 2.419,83 € pour des réparations effectuées à ladite voiture par le garage SOC.1.) suivant facture du 3 octobre 2009.

B.) s’est opposée à la demande en remboursement en faisant plaider que la signature apposée sur la reconnaissance de dette ne serait pas la sienne.

Elle a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de A.) à lui rembourser le montant de 2.173,28 €.

Par jugement du 21 novembre 2012, le Tribunal de paix de Diekirch a reçu le contredit en la forme, l’a déclaré fondé, a déclaré non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1416/11 du 21 mars 2011, en a déchargé B.), a donné acte à B.) de sa demande reconventionnelle, l’a dit non fondée, en a débouté et a fait masse des frais et dépens les imposant pour moitié à chacune des parties.

De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, A.) a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 28 janvier 2013.

A.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à la condamnation de B.) au paiement du montant de 6.000 € et réclame une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’ordonnance conditionnelle de paiement, pré -désignée, non avenue.

B.) relève appel incident, concluant, par réformation du jugement entrepris, à la condamnation de A.) au paiement du montant de 2.173,28 € prétendument par elle déboursé pour compte de A.) lors de leur communauté de vie qui durait de juin 2008 à décembre 2009, ce, principalement, sur base des dispositions des articles 1184 et 1892 et suivants du Code civil, subsidiairement, sur base de la théorie de l’enrichissement sans cause.

A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident « pour ne pas présenter un lien de connexité suffisant avec l’appel principal ».

Ce moyen d’irrecevabilité est d’emblée à déclarer dénué de tout fondement, alors que, pour être recevable, l’appel incident contre un jugement doit se greffer sur un appel principal contre ce même jugement.

Tel est le cas en l’espèce.

B.) réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.000 € en vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

a) quant à l’appel principal Pour statuer comme il l’a fait, le juge de paix – après avoir constaté que A.) n’a pas produit l’original de la reconnaissance de dette prétendument souscrite par B.) – a, après examen de plusieurs pièces pouvant servir de comparaison en ce qui concerne la signature de B.) , dit que la vérification n’a pas permis de conclure avec certitude à la sincérité de la signature de B.) sur la reconnaissance de dette. Après avoir déclaré la reconnaissance de dette sans valeur probante et dit que l’attestation testimoniale versée par A.) pour établir la réalité du prêt par lui accordé à B.) est irrecevable pour se heurter aux dispositions de l’article 1341 du Code civil, le juge de paix a rejeté la demande en remboursement de A.). A.) critique le juge de paix d’avoir ainsi décidé, faisant plaider qu’il existerait plusieurs indices concordants, en rapport avec la signature et les sommes par lui payées, qui prouveraient que B.) « n’a pas été étrangère » à la signature de la reconnaissance de dette.

Ainsi, le fait que B.) n’a pas porté plainte pour faux en écriture privée, respectivement entamé une procédure de faux incident civil, laisserait penser que la défenderesse principale était bel et bien la signataire de la reconnaissance de dette litigieuse.

Pour prospérer dans sa demande, A.) se prévaut encore de l’attestation testimoniale du dénommé C.) ainsi que de la facture du garage SOC.1.) , datée du 3 octobre 2010, établie au nom de B.).

B.) résiste à la demande en remboursement, faisant plaider, en premier lieu, que la reconnaissance de dette du 20 décembre 2008 serait dépourvue de toute valeur probante pour ne pas obéir au prescrit de l’article 1326 du Code civil dès lors qu’elle ne contiendrait pas la mention manuscrite en toutes lettres de la somme redue.

B.) réitère ses contestations quant à la sincérité de sa signature apposée sur la reconnaissance de dette du 20 décembre 2008.

La reconnaissance de dette litigieuse se lit comme suit :

« Reconnaissance de dettes

Je soussignée B.) , domiciliée (…) L-(…), reconnais devoir à A.) , domicilié (…) L- (…), la somme de 6000 € mille euro, montant du prêt qu’il m’a payé la voiture (…) et la réparation au GARAGE SOC.1.) que Monsieur A.) a payé en liquide. Je m’engage à lui rembourser cette somme, au plus tard le 01/08/2009 (… …). Fait à (…)

Le20/12/2009 ».

A relever d’emblée que cette reconnaissance de dette contient nécessairement une erreur de date, alors que B.) n’a pas pu s’engager le 20 décembre 2009 à rembourser une dette pour « le 1 ier août 2009 au plus tard ».

A noter également que l’entièreté de la reconnaissance de dette a été rédigée de manière dactylographiée.

L’article 1326 du Code Civil vise l’acte juridique par lequel « une seule partie » s’engage envers une autre. La reconnaissance de dette litigieuse relève donc de l’article 1326 du Code Civil.

Selon A.) « l’avènement des nouvelles technologies et la banalisation de leur utilisation dans les actes juridiques emportent un assouplissement » de cette exigence qu’est la mention manuscrite en toutes lettres. Il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation française, 1 ière chambre civile, du 13 mars 2008, n°06- 17534, non versé au dossier, aux termes duquel « la mention de la somme en lettres et en chiffres n’est plus nécessairement manuscrite compte tenu de l’évolution des technologies ».

La loi française (loi n° 2000- 230 du 13 mars 2000 ; Journal Officiel 14 Mars 2000. – D. n° 2001- 272, 30 mars 2001 : Journal Officiel 31 Mars 2001) portant adaptation de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a modifié l'article 1326 du Code civil en supprimant la référence à la « mention écrite de sa main ». Cet article est désormais rédigé de la manière suivante : « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».

L’article 1326 du Code Civil luxembourgeois dispose que « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit à cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique ; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur ».

L’article 1326 tel que prévu par le code civil luxembourgeois poursuit un triple but :

— il prévient l’abus de blanc-seing puisque dans l’hypothèse prévue par la loi, ce blanc-seing doit nécessairement être complété, pour faire preuve, d’une mention manuscrite émanant du débiteur et indiquant en toutes lettres la somme ou la quantité pour laquelle il s’engage ; — il déjoue une fraude consistant à obtenir une signature par surprise. On pourrait craindre, en effet, que le débiteur signe sans en vérifier la teneur un document dont on lui a fait une lecture erronée comportant une somme inférieure à ce qui est réellement écrit ; — il tend à rendre plus malaisée une falsification consistant à effacer la somme indiquée dans le titre et à remplacer par une autre plus élevée. Cette falsification est plus facile à réaliser si la somme est écrite en chiffres plutôt qu’en toutes lettres (cf : TAD, jugement civil n° 66/15, Xième ch., du 25 mars 2015 et références y citées).

Les raisons de la formalité prescrite par l’article 1326 du Code Civil, qui sont d’assurer que la partie qui s’engage a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation, imposent l’apposition par elle d’une mention écrite de sa main, exprimant de façon explicite cette connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation (cf : Cour d’Appel, 11 décembre 1996, n° 16438 du rôle).

En l’espèce, le document litigieux du 20 décembre 2008 ne comprend pas la mention manuscrite en toutes lettres du montant redû par B.) au titre de la reconnaissance de dette.

Le document du 20 décembre 2008 est donc irrégulier au regard des dispositions de l’article 1326 du Code Civil.

L’acte irrégulier pour violation de l’article 1326 du Code Civil peut, s’il répond aux exigences de l’article 1347 du Code Civil, être utilisé comme commencement de preuve par écrit et être complété par présomptions et témoignages (cf : Dominique MOUGENOT, Droit des Obligations, La Preuve, 3 ème édition, page 220, point 151).

L’article 1347 du Code Civil est de la teneur suivante : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qui le représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».

Trois conditions doivent être réunies pour l’application de l’article 1347 du Code Civil. Il faut un écrit. Cet écrit doit émaner de celui à qui on l’oppose (ou de son représentant) et il doit rendre vraisemblable le fait allégué. (cf : Dominique MOUGENOT, Droit des Obligations, La Preuve, 3 ème édition, page 127, point 61).

En l’espèce, la première condition relative à l’existence d’un écrit est remplie, alors que A.) se prévaut d’un écrit, à savoir du document intitulé « Reconnaissance de dettes ».

Force est cependant de constater que la deuxième condition selon laquelle l’écrit doit émaner de celui à qui on l’oppose n’est, face au désaveu de B.) de sa signature sur l’acte, pas d’ores et déjà remplie en l’espèce.

Contrairement à l’affirmation de A.), il n’appartient pas à B.) d’établir la fausseté de sa signature sur la reconnaissance de dette.

En effet, l’article 1324 du Code Civil prévoit que dans le cas où une partie désavoue sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Il est admis que le juge n’est pas obligé de recourir à une expertise, mais qu’il peut lui-même procéder à l’examen de la signature litigieuse, notamment sur base de documents de comparaison qui lui ont été soumis par les parties, respectivement sur base de tout autre élément entraînant sa conviction de la régularité ou de la fausseté de la signature. Quant à la charge de la preuve, il est de principe que c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Si la vérification opérée par le juge ne permet pas de retenir la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée de sa demande.

Autrement dit, dans tous les cas de désaveu ou de méconnaissance de l’écriture, la partie qui oppose l’acte est obligée de jouer le rôle de demandeur et de faire procéder à une vérification d’écritures pour rendre à son titre toute sa force probante (cf : Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Ed. 1954, V° Preuve, No 573).

Il en découle que l’allégation du faux ne doit pas nécessairement déboucher sur la procédure d’inscription en faux, procédure qui, elle, impose la charge de la preuve de la fausseté de l’écrit à celui qui allègue la fausseté et non à celui qui oppose l’écrit.

L’argumentation de A.), consistant à dire que faute par B.) d’avoir déposé une plainte pour faux en écriture privée et faute par elle d’avoir entamé une procédure d’inscription en faux, « prouve à suffisance que celle- ci a signé la prédite reconnaissance de dette », est, au regard des considérations ci-avant développées, à rejeter pour être dénuée de tout fondement.

Le Tribunal de paix, pour dire que « la vérification d’écritures ne permet pas de conclure avec certitude à la sincérité de la signature de B.) sur la reconnaissance de dette », a fait une comparaison de la signature de B.) apposée sur la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule du 29 juillet 2009, sur la carte d’identité, sur la déclaration de changement de résidence du 28 septembre 2009 et sur la reconnaissance de dette datée du 1 ier février 2010.

Le Tribunal de ce siège, après vérification des mêmes pièces, de nouvelles pièces n’ayant pas été versées en instance d’appel, confirme le juge de paix en ce qu’il a dit que la comparaison de la signature apposée sur les différents documents ne permet pas de conclure avec certitude que la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 20 décembre 2008 émane de B.) , de sorte que la reconnaissance de dette litigieuse est à considérer comme étant sans force probante.

Le juge de paix est encore à confirmer en ce qu’il a, après avoir déclaré irrecevable l’offre de preuve par attestation testimoniale pour se heurter aux dispositions de l’article 1341 du Code civil, dit non fondée la demande de A.), faute par lui d’avoir présenté un écrit établissant la réalité du prêt par lui allégué, pareille preuve n’ayant, par ailleurs, pas non plus été produite en instance d’appel.

L’appel principal est partant à déclarer non fondé.

b) quant à l’appel incident En première instance, B.) a fait exposer avoir déboursé pendant la vie commune avec A.) pour compte de celui-ci le montant de 2.173,28 €. A.) conclut à voir dire l’appel incident non fondé.

Au cas où le Tribunal devrait « accéder à l’appel incident », A.) « sollicite que soient déduits du montant réclamé par la dame B.) les montants (… …) », plus amplement détaillés dans ses conclusions notifiées le 25 novembre 2013.

Le juge de paix a dit, pour autant que la demande reconventionnelle a été basée sur les articles 1394 et 1892 du Code civil, que B.) n’a pas prouvé que les paiements par elle effectués étaient en rapport avec des dettes personnelles de A.) et que ces paiements avaient « une cause qui implique pour A.) l’obligation de lui rembourser les sommes versées pour son compte ».

Pour autant que la demande reconventionnelle a été basée sur la théorie de l’enrichissement sans cause, le juge de paix a dit que « compte tenu du caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, la demanderesse n’est admise à exercer cette action qu’autant qu’elle ne dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit » ; que B.) «qui a exercé son action principalement sur base d’une convention entre parties qu’elle n’a pas réussi à établir suivant les règles du droit civil, ne peut partant pas se prévaloir à titre subsidiaire d’un enrichissement sans cause ».

Le Tribunal de ce siège fait sienne la motivation correcte tant en fait qu’en droit du juge de paix, aucun argument solide qui permettrait de s’en écarter n’ayant, par ailleurs, été avancé en instance d’appel.

Le juge de paix est partant à confirmer en ce qu’il a débouté B.) de sa demande reconventionnelle.

L’appel incident est partant également à déclarer non fondé.

c) quant aux indemnités de procédure et quant aux frais Vu l’issue de l’appel, tant A.) que B.) sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare les appels principal et incident recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel, les impose pour moitié à chacune des parties et ordonne la distraction au profit de Maître Benjamin BODIG et de Maître Daniel CRAVATTE qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Annette GANTREL, Présidente du Tribunal, assistée du greffier assumé Isabelle SCHAACK.

Le Greffier assumé La Présidente — Isabelle SCHAACK — — Annette GANTREL —


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