Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2016

1 LCRI n° 16/2016 notice n° 6555/15/CD acq. 1 étr. (placement) confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre X.) née…

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LCRI n° 16/2016

notice n° 6555/15/CD

acq. 1 étr. (placement) confisc./restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2016

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) née le (…) à (…) (Roumanie) demeurant à L-(…), (…) — actuellement détenue —

— p r é v e n u e —

F A I T S :

Par citation du 12 février 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître aux audiences publiques des 19 et 20 avril 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

principalement : parricide, subsidiairement : meurtre, plus subsidiairement : coups et blessures volontaires à un ascendant ayant entraîné la mort.

A l’audience publique du 19 avril 2016, Madame le premier Vice-président constata l'identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’expert et témoin Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 20 avril 2016.

A cette audience, les témoins T3.) , T4.) et A.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue X.) .

La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué sous la notice numéro 6555/15/CD .

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 2824/15 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 18 novembre 2015 renvoyant X.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal principalement du chef de parricide, subsidiairement du chef de meurtre, plus subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires à un ascendant légitime ou adoptif ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.

Vu la citation à prévenue du 12 février 2016 (not.6555/15/CD) régulièrement notifiée à X.) .

I. Les faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager ce qui suit :

Les constatations policières et éléments de l’enquête Le 27 février 2015 vers 01.30 heures, les agents de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention Luxembourg, effectuent un contrôle routier au rond- point Gluck lorsque une jeune femme qui sera identifiée par la suite comme étant X.) s’arrête au point de contrôle à bord de son véhicule DACIA Logan, immatriculé (…)(L). X.) se trouve en état de choc et est très nerveuse. Elle déclare aux policiers qu’elle s’est disputée avec son père et qu’elle l’a tué à l’aide d’un couteau qui se trouve dans son sac à mains. Les agents constatent que les vêtements de X.) sont tachés de sang et ils trouvent un couteau couvert de sang dans son sac à main. X.) déclare que son père se trouve dans le salon de l’appartement.

Les policiers se rendent à l’adresse de la famille sise à Luxembourg, (…) où ils découvrent le corps sans vie d’ V.) dans le salon.

V.) est couché sur le dos, dans son lit, et présente une plaie ouverte au niveau du cou. Son coussin est recouvert de sang. Sur le sol, e ntre le lit et le fauteuil situé à côté du lit, se trouve une mare de sang à hauteur de la tête d’ V.). Sur le sol de la pièce se trouvent plusieurs empreintes de chaussures et de pieds avec du sang.

L’épouse de la victime, A.), n’est pas présente sur les lieux. Il s’avère qu’elle séjourne à Paris où elle est contactée par l’intermédiaire des autorités policières françaises. Elle explique que X.) est atteinte d’autisme et qu’elle a été hospitalisée dans le service de psychiatrie du CLIN1.) en août 2014 où elle a été prise en charge par le Dr. DR1.) . Elle précise que le médecin traitant de sa fille est le Dr. T4.) et que ce dernier avait arrêté toute médication. D’après A.), X.) était devenue agressive à l’égard de ses parents depuis environ un mois. A.) informe les policiers qu’V.) était atteint d’un cancer et avait des problèmes cardiaques.

Sur ordonnance du Juge d’instruction, la police procède en date du 16 mars 2015 à la saisie du dossier médical de X.) auprès de son psychiatre, le Dr. T4.) .

Le 30 mars 2015, la police saisit également le dossier médical de X.) auprès du Dr. DR1.) sur

ordonnance du Juge d’instruction.

Les retraçages téléphoniques permettent d’établir que le jour des faits V.) a appelé son épouse une dernière fois à 21.39 heures et que la conversation entre les époux durait 10 minutes et 10 secondes. Le dernier appel effectué par V.) a eu lieu à 21.57 heures. Il s’agissait d’une conversation d’une durée de 46 secondes avec le frère de son épouse, B.) . A 22.16 heures, X.) appelle sa mère et la conversation dure jusqu’à 22.37 heures.

Les déclarations de X.) X.) fait les premières déclarations aux agents de police du Centre d’intervention de Luxembourg la nuit des faits : Elle indique que son père était atteint d’un cancer du poumon et qu’il la terrorisait elle et sa mère. Elle ajoute que son père l’a déjà frappée à plusieurs reprises et que le soir des faits, vers 23.45 heures, ils se seraient disputés à nouveau. Sa mère n’était pas présente. Elle est allée rendre visite à de la famille à Paris. Elle se trouvait avec son père dans le salon et ils se sont battus. Son père l ’a bousculée et a essayé de l’étrangler de sorte qu’elle l’a repoussé sur le lit qui se trouve au salon pour se libérer. Elle déclare : « J’ai tellement eu peur de lui que je n’ai pas trouvé d’autre solution que de prendre un couteau qui se trouvait sur la table du salon. Avec ce couteau, j’ai poignardé mon père à plusieurs reprises au niveau du cou. Après avoir remarqué qu’il ne bougeait plus, je me suis rendue à la salle de bain et j’y ai lavé le couteau. J’ai paniqué pendant environ une heure et j’ai pris la voiture pour changer d’idées et pour me rendre auprès d’un commissariat de police ». Elle ajoute : « J’ai agi en légitime défense car j’avais peur de lui ».

Lors de son audition du 27 février 2015 devant la Police judiciaire qui a été chargée de l’enquête, X.) déclare qu’elle avait prévu de partir à São Paulo, qu’elle avait déjà pris un billet d’avion, mais qu’elle a renoncé hier à son projet. Elle précise qu’au courant de la soirée du 26 février 2015, elle s’est disputée avec son père qui lui avait arraché le téléphone lorsqu’elle voulait parler à sa mère qui s ésourne à Paris. Son père est devenu de plus en plus furieux et lui a dit, à un certain moment, qu’il regrettait de l’avoir faite .

Il est acté dans le procès-verbal qu’après avoir fait ces déclarations, X.) baisse la tête et devient muette. Après un instant, elle explique qu’elle se sent mal, qu’elle est triste et malheureuse, qu’elle a honte et qu’elle veut garder cette histoire pour ell e.

X.) indique qu’elle ne veut plus répondre aux questions. A partir de ce moment, elle ne dit plus aucun mot.

Interrogée par le Juge d’instruction en date du 27 février 2015, X.) confirme ses déclarations faites lors de sa première audition policière du même jour concernant le déroulement de faits.

Lors d’un deuxième interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 14 juillet 2015, X.) préfère ne pas répondre aux questions posées par le magistrat instructeur.

Les déclarations de A.)

Lors de son audition par la police en date du 28 février 2015, A.) explique que sa fille X.) a fait une tentative de suicide à l’âge de 17 ans. Elle relate que depuis cette tentative jusqu’en 2012, sa fille a été internée dans différents services de psychiatrie en Belgique, en France et au Portugal. A.) dit que X.), après avoir fait des recherches sur internet, a constaté qu’elle présentait les symptômes du syndrome d’Asperger, diagnostic qui aurait été confirmé par la suite par la Fondation Autisme Luxembourg.

A.) explique que sa fille est suivie par le Dr. T4.) depuis le début de l’année 2013. Ell e précise qu’avant que sa fille ne consulte la Fondation Autisme Luxembourg, c’est-à-dire avant Noël 2013, il arrivait que sa fille ait des fluctuations d’humeur, surtout lorsqu’elle ne prenait pas ses médicaments, mais qu’elle n’était ni agressive ni violente envers ses parents.

D’après les déclarations de A.), ce n’est qu’à partir du moment où le Dr. T4.) a réduit la dose du médicament Zyprexa que prenait sa fille que celle- ci est devenue agressive et violente envers eux à un point tel qu’V.) a laissé 3 ou 4 jours avant les faits un message sur le répondeur du Dr. T4.), lui demandant de faire quelque chose étant donné que sa fille « est d’une violence inouïe », message auquel le Dr. T4.) n’aurait cependant pas réservé de suite. Elle précise que X.) a été hospitalisée une dernière fois en septembre 2014 dans le service de psychiatrie du CLIN1.) et ce sur sa demande poussée auprès du docteur T4.) alors que X.) était devenue très agressive envers elle et son mari.

A.) précise qu’après sa sortie du service de psychiatrie du CLIN1.) (courant du mois d’octobre 2014), sa fille était toujours en traitement chez le docteur T4.), mais que la situation s’est aggravée. X.) était méchante avec eux et son comportement envers eux devenait de plus en plus impertinent et méprisant .

A.) précise que le mercredi 25 février 2015, elle est partie à Paris et que pendant la journée, V.) l’a appelée à plusieurs reprises sans qu’il fasse état de problèmes avec X.) . Le 26 février

2015 vers 14.00 heures V.) l’a appelée une nouvelle fois pour lui dire que X.) était partie depuis quelques heures sans lui indiquer où elle se rendait. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de problèmes. Vers 17.00 heures, elle a téléphoné à son voisin du rez-de-chaussée, à savoir T2.) , pour lui demander d’alle r voir son mari. Par la suite son voisin l’a rappelée et lui a confirmé que tout allait bien. A.) précise que plus tard dans la journée son mari l’a appelée pour lui dire que X.) était rentrée et que tout allait bien. Elle dit avoir été appelée au courant de la soirée par X.) et que les deux femmes ont eu un différend au sujet de la vente de l’appartement de la famille à Paris. Quelques instants plus tard, son mari l’a appelée pour la prévenir que X.) s’était mise en route pour ve nir la voir à Paris. Son époux lui a alors conseillé de ne pas rester dans leur appartement à Paris et de passer la nuit chez son frère B.) alors qu’il avait peur qu’il lui arrive quelque chose. A.) indique encore que quelques jours auparavant, X.) avait menacé de lui porter à elle et à son mari des coups de marteau sur la tête et qu’ un an avant les faits, X.) l’avait prise avec ses mains par la gorge dans la cuisine. A.) précise qu’elle avait peur de sa fille, mais que te l n’était pas le cas de son mari . Elle précise que son mari entretenait une meilleure relation avec leur fille qu’elle-même. Elle ajoute indique que X.) était très nerveuse les jours précédant les faits, marchant tout le temps à travers l’appartement. Elle précise encore qu’en 2007, X.) s’était blessée pendant une attaque de panique à la gorge à l’aide d’un couteau, se faisant deux coupures sur les deux côtés de la gorge.

En date du 9 mars 2015, A.) fait des déclarations supplémentaires à la police après qu’elle a eu accès au domicile familial suite à la levée des scellés posés par la police. A.) indique qu’V.) portait toujours une veste pendant la journée qu’il posait sur le canapé à côté de son lit lorsqu’il se couchait et qu’elle a pu constat er que cette veste se trouvait en position habituelle sur ledit canapé. Elle précise également que son mari prenait chaque jour des médicaments et qu’il les conservait dans deux boîtes à quatre compartiments pour le matin, le midi, le soir et le coucher. A.) relève que l’une des boîtes était complètement vide, de sorte que son m ari avait pris tous les médicaments prévus pour la journée, y compris ceux qu’il devait prendre au moment de se coucher. A.) déduit de ses observations que X.) a tué son père pendant que ce dernier dormait.

Lors de son audition par la police en date du 28 février 2015, B.) qui habite à Paris et qui est le frère de A.) , explique qu’il a parlé au téléphon e à deux reprises avec V.) en date du 25 février 2015 et que ce dernier lui a fait savoir que ça ne se passait pas bien avec X.). B.) précise qu’entre 20.00 heures et 21.24 heures , il a appelé X.) et que cette dernière l’insultait au téléphone. B.) déclare qu’il se trouvait en date du 26 février 2015 dans l’appartement de sa sœur à Paris et qu’il a essayé de joindre X.) au téléphone mais que cette dernière n’a pas répondu à son premier appel de 21.54 heures. Elle a décroché le téléphone à 21.57 heures en lui disant qu’elle ne voulait pas lui parler et a raccroché. B.) précise qu’V.) l’a appelé à 21.57 heures pour l’informer que X.) venait de rentrer à l’appartement.

Le Dr. T4.) est entendu par la police en date du 2 mars 2015. Il explique qu’il est le médecin — traitant de X.) et que sa mère l’accompagnait régulièrement aux rendez -vous. Dr. T4.) précise que la situation entre X.) et A.) était conflictuelle et s’était empirée en raison de leur désaccord au sujet de la vente de l’appartement de Paris, X.) répétant constamment que l’appartement en question lui appartiendrait et qu’elle ne donnerait pas son accord à la vente. Selon Dr. T4.), X.) avait peur lorsque sa mère s’absentait. Il explique que l’état de X.) s’est aggravé au moment de la reconnaissance de son statut d’handicapée et qu’elle a dû faire l’objet d’un internement en psychiatrie de ce fait. Le Dr. T4.) confirme qu’V.) lui a laissé un message sur son répondeur l’informant que X.) était agressive, mais déclare qu’il n’en a eu connaissance qu’à son retour du congé en date du 23 février 2015. Le 26 février 2015, il a eu

un dernier entretien téléphonique avec X.) qui lui a confirmé qu’elle prenait toujours ses médicaments.

Auditionné par la police en date du 12 mars 2015, C.) explique qu’il habite l’appartement situé au premier étage de l’immeuble situé à Luxembourg, (…) et que la famille V.) -A.) habite l’étage au-dessus. Il indique que le 27 février 2015, vers 00.15 heures, il a entendu un bref gémissement en provenance de l’appartement de la famille V.) -A.) sans qu’il n’y ait eu d’autres bruits ou cris et que 10 à 15 minutes plus tard, quelqu’un est descendu l’escalier. Il pense avoir entendu une porte de voiture se fermer par la suite. C.) indique qu’il entendait de temps en temps des disputes entre A.) et X.) et que la fréquence des disputes avait augmenté environ deux semaines avant les faits.

T2.) qui habite au rez-de-chaussée de l’immeuble occupé par la famille V.) déclare lors de son audition par la police en date du 5 mars 2015 qu’un mois avant les faits, il avait remarqué que X.) parlait respectivement pester de plus en plus fort et de façon de plus en plus agressive dans l’appartement, et que deux à quatre semaines avant les faits , il a entendu que X.) jetait des objets à travers l’appartement. T2.) précise que A.) l’a appelé le 26 février 2015 entre 17.00 heures et 18.00 heures. Elle lui disait qu’ V.) avait des problèmes et qu’elle envisageait d’alerter la police. Il explique que suite à cet appel, il s’est rendu chez V.) qui lui disait que tout allait bien mais qu’il avait des difficultés avec sa fille. T2.) déclare avoir entendu X.) pousser des cris entre 20.30 — 21.00 heures. Dix minutes après, X.) aurait quitté l’appartement. Il ne sait pas à quelle heure elle est rentrée, mais il déclare avoir entendu X.) crier à nouveau entre 22.30 et 23.00 heures. Sur question expresse, il précise que vers minuit, il n’a pas entendu de cris ou de bruits qui l’auraient inquiété. Il précise que le 26 février 2015, X.) semblait très nerveuse ; à plusieurs reprises elle quittait l’appartement pour y retourner par la suite ou bien partait au volant de son véhicule.

L’autopsie du corps d’ V.) Le corps d’V.) est autopsié en date du 27 février 2015 au service médico- judiciaire du Laboratoire National de Santé. Les conclusions des experts-légistes Dr. SCHUFF et Dr. PREI SS sont les suivantes : « Bei der gerichtlichen Leichenöffnung des 81 Jahre alt gewordenen Mannes fanden sich Zeichen eines erheblichen Blutverlusts nach außen bei mindestens 4 voneinander sicher abgrenzbaren schnitt-/Stichverletzungen im Halsbereich mit Betonung der linken Seite. Durch diese teils sehr tiefreichende, scharfe Gewalteinwirkung kam es zum zweifachen Anschnitt der linken Halsschlagader sowie der Durchtrennung kleinerer Äste derer. Neben der Zeichen einer scharfen Gewalteinwirkung im Halsbereich fanden s ich keine als Abwehrverletzungen zu interpretierende Befunde, insbesondere auch nicht infolge einer scharfen Gewalteinwirkung. An weiteren vorbestehenden, krankhaften Befunden zeigte sich eine alle Herzhöhlen betreffende Ausweitung bei erheblich verminderter Schlussfähigkeit der beiden Vorhof- Kammer-Klappen mit deutlicher Überschreitung des kritischen Herzgewichtes von 500g

(Herzgewicht: 709 g). Ferner zeigte sich eine beide Lungen betreffende, lange vorbestehende krankhafte Veränderung, am ehesten im Sinne einer Lungenfibrose, sowie ein Zustand nach länger zurückliegender operativer Entfernung der linken Niere. Diese vorbestehenden Erkrankungen sind dahingehend zu interpretieren, dass bei Herrn V.) generell eine erhebliche Verminderung der Belastbarkeit des Herz-Kreislaufsystems vorgelegen hat. Dennoch besteht infolge des erheblichen Blutverlustes kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der Kausalität zwischen den Schnitt-/Stichverletzungen im Halsbereich und dem Todeseintritt».

L’expertise neuro-psychiatrique du Dr. Marc GLEIS concernant X.) Le Dr. Marc GLEIS a dû établir son rapport d’ expertise sur base des éléments du dossier répressif communiqués par le Juge d’instruction étant donné que X.) a refusé de rencontrer l’expert psychiatre. L’expert conclut ce qui suit : « En conclusion, on peut retenir que Madame X.) d’après les dossiers médicaux et les témoignages de sa mère présente une schizophrénie paranoïde, ICD10 F20.0. Cette schizophrénie paranoïde a certainement entraîné une grave altération des capacités de jugement de Madame X.), et cela d’autant plus qu’elle avait arrêté tout traitement antipsychotique. Vu le refus de Madame X.) de se faire expertiser, on ne peut évidemment pas avoir de certitude quant aux cognitions et émotions de Madame X.) au moment des faits. Néanmoins, la description des lieux, les témoignages des personnes vivant dans les autres appartements de la maison, ne permettent pas de retenir au moment des faits une situation émotionnellement particulièrement chargée. Les sources de stress identifiables sont la menace de la mise sous curatelle, la vente de l’appartement. Ses craintes ont donné lieu à une interprétation délirante sous forme d’un délire érotomane et d’un délire de persécution avec idées de grandeur (posséder des biens immobiliers, être membre de la famille de la Grande-Duchesse, etc…) ». Au titre de ses conclusions, le docteur GLEIS retient que X.) présente une schizophrénie paranoïde ICD10 F20.0 qui a entrainé au moment des faits une grave altération du discernement. Il ajoute que X.) est dangereuse et qu’elle n’est actuellement pas accessible à une sanction pénale.

Les déclarations à l’audience A l’audience du 19 avril 2015, le témoin T1.) a expliqué qu’il assure actuellement la prise en charge de X.) au sein du CLIN2.) (ci-après CLIN2.)). Le Dr. T1.) indique que X.) a eu un comportement extrêmement violent au moment de son arrivée au CLIN2.) et que sous l’effet d’un traitement antipsychotique, son état s’est amélioré mais qu’à l’heure actuelle elle nie toujours sa maladie et ne reconnaît pas la nécessité d’un traitement tout en acceptant de prendre ses médicaments sans résistance. S ous l’effet de la médication, son état s’est nettement amélioré au point qu’elle est sortie de son isolement et participe désormais à certaines activités thérapeutiques. Le Dr. T1.) précise que X.) constitue actuellement surtout

un danger pour elle-même, mais n’exclut pas qu’elle constitue également un danger pour autrui.

Le Dr. Marc GLEIS a maintenu les conclusions de son rapport d’expertise du 14 août 2015.

A l’audience, X.) qui était restée muette lors de son deuxième interrogatoire devant le Juge d’instruction ainsi que devant l’expert GLEIS, a déclaré vouloir s’exprimer .

X.) conteste avoir tué son père et indique qu’elle a reconnu les faits dans un premier temps afin d’être isolée du monde par son incarcération. Elle explique que la nuit des faits, elle a tout à coup glissé dans une mare de sang ce qui a créé un sentiment de panique chez elle. Elle déclare que pendant un séjour au Portugal elle a fait la connaissance d’un homme d’origine équatorienne, qui l’a violée et qu’elle a néanmoins gratifié aux termes d’un testament olographe. X.) précise que cet homme lui aurait dit qu’il pourrait se charger du tuer ses parents. X.) indique qu’elle pense que soit cet homme a tué son père, soit que ce dernier s’est suicidé.

Le docteur GLEIS qui a assisté à l’audition de X.) à l’audience est entendu une seconde fois et déclare qu’au vu des déclarations que X.) vient de faire, il y a lieu de retenir que l’état actuel de cette dernière reste délirant, de même que ses propos, et ce malgré une médication très lourde depuis son hospitalisation au CLIN1.) puis au CLIN2.) , de sorte qu’il y a au moins lieu de conclure à une altération très grave de ses facultés mentales mais qu’ une abolition de son discernement au moment des faits n’est pas exclue.

Le témoin T2.) a maintenu ses déclarations faites lors de son audition par la police.

A l’audience du 20 avril 2015, le témoin T3.) a réitéré les constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports de police.

Le Dr. T4.) a expliqué que pour lui X.) est atteinte du syndrome d’Asperger et qu’elle souffrait d’une psychose passagère. Il indique que X.) prenait le médicament Zyprexa à raison de 10 mg par jour et que par la suite le dosage a été réduit à 5mg par jour.

Le témoin A.) a maintenu en substance ses déclarations antérieures .

Les éléments constants en cause La Chambre criminelle constate que tant le pantalon que les chaussettes portés par X.) au moment où elle s’est rendue à la police étaient tachés de sang. Force est par ailleurs de constater que X.) était en possession d’ un couteau recouvert de sang. Il y a également lieu de noter que la porte d’entrée de l’appartement familial ne présentait aucune trace d’effraction et qu’aucun des témoins n’a pu constater la présence d’ une tierce personne dans l’immeuble qui aurait pu agresser V.). La Chambre criminelle relève encore que les traces relevées sur les lieux permettent de retenir qu’V.) ne s’est à aucun moment défendu, ni débattu et qu’il dormait au moment des faits.

Force est finalement de constater que X.) a fait des aveux spontanés et circonstanciés devant la police. Elle a donné une description exacte de la scène du crime et de la position du corps sans vie de son père, tel que cela ressort des constatations faites par le service de police technique qui a procédé à un relevé des traces sur les lieux. X.) a certes rétracté ses aveux à l’audience mais le Dr. Marc GLEIS a expliqué que les déclarations de X.) à l’audience, lesquelles sont incohérentes et non soutenues par les éléments objectifs du dossier, s’expliquent par le fait que cette dernière quitte la réalité afin que celle- ci devienne supportable pour elle.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Chambre criminelle r etient que X.) a agressé son père à l’aide d’un couteau et lui a porté les blessures constatées au niveau du cou et de la gorge.

II. En droit Le Ministère Public reproche à X.) : Comme auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, le vendredi 27 février 2015 entre 01.00 heure et 02.00 heures à Luxembourg, (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction aux articles 392 et 395 du Code pénal d’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre, avec la circonstance que la victime était son père, en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…) (Roumanie), notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents au cou et au visage de la victime à l’aide d’un couteau, avec la circonstance que la victime était son père, subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal

d’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…) (Roumanie), notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents au cou et au visage de la victime à l’aide d’un couteau,

plus subsidiairement

en infraction à l’article 409 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné la mort sans l’intention de la donner,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son père légitime V.), né le (…) à (…) (Roumanie), notamment en lui donnant plusieurs coups violents au cou et au visage à l’aide d’un couteau.

Le meurtre requiert les éléments suivants :

1) l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.

Ces éléments sont donnés en l’espèce.

En effet, X.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime.

Elle a ainsi mortellement blessé, au moyen d’un couteau, son père.

Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221- 1 à 221- 5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité ( Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause qu’V.) est décédé des suites des blessures causées par la prévenue au moyen d’un couteau.

Il est en outre constant en cause que ces blessures ont été causées par X.) à l’aide d’un couteau de cuisine avec une lame de 6 centimètres, partant à l’aide d’un moyen pouvant causer la mort, ce d’autant plus que les coups de couteau ont été portés à une partie sensible du corps humain, à savoir le cou et le visage , l’aorte d’V.) ayant d’ailleurs été atteinte tel que cela ressort du rapport d’autopsie.

Il résulte ainsi de la nature de l ’arme employée ainsi que de la nature des blessures infligées qu’au moment où ces actes ont été commis par X.), celle-ci avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime.

L'article 395 du Code pénal dispose que le meurtre des père, mère ou autres ascendants légitimes ainsi que le meurtre des père et mère naturels est qualifié de parricide et puni de la réclusion à vie. D'après cette disposition qui attache une importance particulière à la qualité de la victime, c'est le seul rapport de filiation entre l'auteur et la victime qui constitue une circonstance aggravante personnelle frappant l'auteur du crime.

En l'espèce, cette circonstance aggravante se trouve établie à charge de X.) .

Quant à l’applicabilité de l’article 71 du Code pénal Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » En effet, cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté. En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :

1. il doit être total 2. il doit être contemporain de l’acte délictueux 3. il ne doit pas résulter d’un fait antérieur de l’agent

L’exigence « au moment des faits» a un double sens: un sens temporel et causal. C’est au jour de l’infraction qu’on doit se placer pour apprécier les conditions objectives et subjectives de la responsabilité pénale (sens temporel) et, au temps de l’action doit être prise en relation avec l’infraction commise (sens causal). Ce qui importe c’est la conséquence psychologique du trouble mental bien plus que son origine ou même la nature de l’infraction.

Lorsqu’ils sont contemporains de l’infraction, les troubles mentaux n’excluent la responsabilité pénale que s’ils ont annihilé complètement les facultés mentales du délinquant (M.PUECH, Droit pénal général, no.1101 et suivants.).

A l’audience, le Dr. Marc GLEIS a réaffirmé dans un premier temps, à l’instar de se s conclusions écrites, que d’un point de vue psychiatrique la responsabilité de la prévenue aurait été fortement amoindrie au moment des faits.

Or à la lumière des explications et des réponses f ournies par X.) à l’audience, le docteur GLEIS a fait le constat de troubles importants dans le chef de la prévenue, ceci malgré une lourde médication, de sorte que selon les dires de l’expert une abolition du discernement de la prévenue au moment des faits, alors qu’elle ne se trouvait à l’époque que sous l’effet d’une faible médication, n’est pas exclue.

Force est donc de constater que l es idées et propos incohérents, voire délirants de la prévenue persistent à l’heure actuelle, malgré un traitement avec une lourde médication. Ce constat permet de conclure qu’au moment des faits, sous l’effet d’un très léger traitement antipsychotiqu e (Zyprexa 5 mg/jour), et face à une situation émotionnellement chargée, à savoir perturbée par l’absence de sa mère dans un contexte d’un différend concernant la vente de l’appartement familial à Paris, et d’un risque de placement sous curatelle, X.) se trouvait dans un état de stress et de désorganisation émotionnelle telle que son discernement et le contrôle de ses actes étaient abolis, la preuve en étant que la prévenue était extrêmement nerveuse le jour des faits au point de multiplier ses va -et-vient au domicile familial, de pousser des cris à plusieurs reprises et d’ effectuer un nombre important d’appels téléphoniques aux membres de son entourage en s’emportant lors de chacun de ces appels.

La Chambre criminelle déduit de l’ensemble de ces éléments que X.) était atteinte au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement de sorte qu’il y a lieu à faire application des dispositions de l’article 71 du Code pénal.

Il y a dès lors lieu d’acquitter X.):

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

le vendredi 27 février 2015 entre 01.00 heure et 02.00 heures à Luxembourg, (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement

en infraction aux articles 392 et 395 du Code pénal

d’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,

avec la circonstance que la victime était son père,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…) (Roumanie), notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents au cou et au visage de la victime à l’aide d’un couteau,

avec la circonstance que la victime était son père,

subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal

d’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…) (Roumanie), notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups violents au cou et au visage de la victime à l’aide d’un couteau,

plus subsidiairement

en infraction à l’article 409 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné la mort sans l’intention de la donner,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son père légitime V.), né le (…) à (…) (Roumanie), notamment en lui donnant plusieurs coups violents au cou et au visage à l’aide d’un couteau ».

L’alinéa 2 de l’article 71 du Code pénal prévoit que « Lorsque les juridictions d’instruction ou de jugement constatent que l’inculpé ou le prévenu n’est pas pénalement responsable au sens de l’alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l’inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement dans la mesure où l’inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui».

Les dispositions de l’alinéa 2 précité imposent aux juridictions, ayant constaté cette irresponsabilité pénale, d’ordonner le placement du prévenu dans un établissement spécialisé pour le cas où ces troubles ont existé au moment des faits, et persistent encore ainsi que dans la mesure où le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui.

Il résulte des explications du Dr. Marc GLEIS tant dans son rapport médical qu’à l’audience publique, ainsi que des déclarations du Dr. T1.) à l’audience que X.) reste dangereuse pour elle-même et pour autrui et qu’un placement dans un établissement psychiatrique est indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions pénales.

Il y a dès lors lieu d’ordonner le placement de X.) dans un établissement psychiatrique.

La Chambre criminelle ordonne la confiscation du couteau saisi par procès-verbal Nr.SPJ1.1- 42726- 3MAAL du 27 février 2015 dressé par le Service de Police Judiciaire.

La Chambre criminelle ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire du véhicule Dacia Logan, immatriculé (…)(L) , saisi par procès-verbal n° 40437 du 27 février 2015 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

f a i t application de l’article 71 du Code pénal ;

d i t que X.) n’est pas pénalement responsable de s infractions lui reprochées par le Ministère Public ;

partant a c q u i t t e X.) des infractions lui reprochées par le Ministère Public ;

l a i s s e les frais à charge de l’Etat ;

o r d o n n e le placement de X.) dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement ;

o r d o n n e la confiscation du couteau saisi par procès-verbal Nr.SPJ1.1- 42726- 3MAAL du 27 février 2015 dressé par le Service de Police Judiciaire ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du véhicule DACIA Logan, immatriculé (…) (L), saisi par procès-verbal n° 40437 du 27 février 2015 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg.

Le tout en application des articles 31, 32, 44, 71 du Code pénal et des articles 130, 155, 183- 1, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218 et 222 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 19 avril 2016 annexée au présent jugement, Elisabeth EWERT, premier juge et Bob PIRON, premier juge, délégué à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 19 avril 2016 annexée au présent jugement, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD , greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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