Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2017

No.510/2017Audience publiquedujeudi,26octobre2017 Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi,vingt-sixoctobre deux milledix-sept, le jugement qui suit dansla cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du6 avril 2017, appelant, E…

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No.510/2017Audience publiquedujeudi,26octobre2017 Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi,vingt-sixoctobre deux milledix-sept, le jugement qui suit dansla cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du6 avril 2017, appelant, E T P1), néle(…)à(…)(Roumanie), demeurant àF-(…), (…), prévenu. _____________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch du8 novembre 2016sous le numéro217/2016et dontles considérants etle dispositifsont conçuscomme suit: «Vu les procès-verbaux nos 457/2013 et 461/2013 du 14 juin 2013, 99/2016, 100/2016 et 101/2016 du 12 février 2016 dressés par commissariat de proximité de la Police Grand-ducale à,ainsi que les rapports y relatifs. Vu la citation notifiée au prévenuP1)le 5 septembre 2016. Le Parquet reproche au prévenuP1): 1) Environ trois semaines avant la plainte du 14 juin 2013 vers midi, à(…), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes, comme auteur qui a exécuté l’infraction, avoir, en mendiant, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, partant commis l’infraction prévue à l’article 345 du Code pénal, en l'espèceavoir, en mendiant, menacéV1)d’un attentat contre sa personne en l’empêchant d’abord de sortir de son véhicule stationné, puis en se dressant à quelques 20 centimètres devant lui, le fixant dans les yeux, de sorte queV1)redoutait des coups et blessures au cas où il ne donnerait pas d’argent àP1);

2 2) Le 14 juin 2013 vers 15.30 heures, à(…), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes, comme auteur qui aexécuté l’infraction, avoir, en mendiant, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, partant commis l’infraction prévue à l’article 345 du Code pénal, en l'espèceavoir, en mendiant, menacéV2)ainsi qu’une autre dame d’un attentat contre leur personne en proférant au haute voix et dans un ton menaçant des propos dans une langue étrangère et en se tenant à très courte distance devant eux, de sorte que les personnes interpelées redoutaient des coups et blessures au cas où elles ne donneraient pas d’argent àP1); 3) en infraction à l’article 45 du nouveau règlement général de police (texte coordonné du 3.2.2016), suivant lequel la mendicité est interdite sur le territoire de la Ville d’(…), avoir mendié a)le 1 er février 2016 sur le territoire de la Ville d’(…), b)le 11 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(…), c)le 18 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(…), d)le 23 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(…); Le prévenuP1)ne contestepas avoir mendié à Ettelbrück, mais il conteste avoir proféré des menaces à l’encontre de personnes, notamment de personnes âgées. Il résulte des dépositionsT1),T2)etT3), que le prévenuP1)ayant été formellement reconnu par les trois témoins, a importuné de manière agressive les piétons dans le but de lui remettre de l’argent. De même, les témoins ont confirmé queP1)a mendié à plusieurs reprises à cet endroit en intimidant les piétons par gestes et par paroles. Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenuP1)est convaincu: 1) environ trois semaines avant la plainte du 14 juin 2013 vers midi, à(…), comme auteur qui a exécuté l’infraction, avoir, en mendiant, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, partant commis l’infraction prévue à l’article 345 du Code pénal, en l'espèceavoir, enmendiant, menacéV1)d’un attentat contre sa personne en l’empêchant d’abord de sortir de son véhicule stationné, puis en se dressant à quelques 20 centimètres devant lui, le fixant dans les yeux, de sorte queV1)redoutait des coups et blessures au cas où il ne donnerait pasd’argent àP1); 2) le 14 juin 2013 vers 15.30 heures, à(…), comme auteur qui a exécuté l’infraction, avoir, en mendiant, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, partant commis l’infraction prévue à l’article 345 du Code pénal, en l'espèceavoir, en mendiant, menacéV2)ainsi qu’une autre dame d’un attentat contre leur personne en proférant au haute voix et dans un ton menaçant des propos dans une langue étrangère et en se tenant à très courte distance devant eux, de sorte que les personnes interpelées redoutaient des coups et blessures au cas où elles ne donneraient pas d’argent àP1); Ces infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article58 du Code pénal.

3 Le Tribunal sanctionne chacune des deux infractions par une amende. Quant à la prévention de mendicité simple: Le Parquet requiert dans sa note de plaidoirie l’acquittement, alors que ces infractions reprochées au prévenuP1)ne sontpas établies en droit. Cette note de plaidoirie a la teneur suivante: Le code pénal, version papier, mentionne toujours à l’article 563, le point 6°, à savoir «les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants» qui sont punis d’une amende 25 à 250 euros. Or, cette disposition n’existe plus. En effet, la loi du 29 août 2008 sur les étrangers dispose: «A l’article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa supprimé». L’article 563 ne comporte pas, à vrai dire, des alinéas, mais 9points. Le point 6 étant abrogé, la mendicité simple n’est plus répréhensible. A lire le commentaire des articles, on pourrait croire que le législateur n’ait voulu abroger que la «reconduite à la frontière des étrangers» qui ont mendié et que le texteaurait ainsi dû se lire «A l’article 563 du Code pénal, le deuxième alinéa du point 6 supprimé». Comme le législateur n’a pas corrigé le texte de loi voté en 2008, on ne peut actuellement plus parler d’une erreur matérielle qui se serait glissée dans le texte. Au vu des polémiques qui ont eu lieu en été 2015 sur la mendicité à Luxembourg-Ville, l’erreur aurait été rectifiée, s’il y avait eu erreur. Le 6° point de l’article 563 a dès lors été abrogé et le code pénal ne punit plus cette contravention. Dans une affaire not.: 1374/009DD le Tribunal de police de Diekirch a d’ailleurs d’ores et déjà vidé ce point en décidant par jugement n° 293/2009 du 20.10.2009 «attendu que la loi ne punit pas la mendicité individuelle, mais seulement le fait de mendier en réunion.» Se pose alors la question si la Commune d’(…)était habilitée à la réinstaurer par le biais d’un règlement communal? Le nouveau règlement général de police dans sa version du 3.2.2016, comporte en effet dans son chapitre III Ordre Public l’article 45:«La mendicité est interdite sur le territoire de la Ville d’(…)». Le pouvoir réglementaire communal se limite dans ce domaine au maintien du bon ordre dans les lieux publics. Ainsi, les corps municipaux n’ont pouvoir de réprimer sur leur territoire que des actes contraires au maintien du bon ordre dans les lieux publics. Se pose toutefois la question de savoir si la mendicité sans menaces, ni en réunion, partant sans constituer de gênes, ni de troubles pour les passants, est effectivement une question d’ordre public et peut de ce fait être prohibée par un règlement communal? Ne s’agit-il pas au contraire d’une liberté pour des personnes démunies de quêter l’aumône auprès des habitants plus fortunés de la Commune et à les inviterà un acte de solidarité? Compte tenu de la terminologie du Chapitre V qui traite des articles 342 à 347 du Code pénal, à savoir «Les délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants», la mendicité ne semble être prohibéeque si elle se cumule avec l’une des circonstances spécifiées dans ce chapitre, la mendicité simple ne mettant pas en danger la sécurité publique. Par application de l’article 95 de la Constitution, le tribunal de police devrait dès lors décider de ne pasappliquer l’article 45 du nouveau règlement général de police dans sa version du 3.2.2016, puisque non conforme à la loi et d’acquitterP1)pour avoir mendié a)le 1 er février 2016 sur le territoire de la Ville d’(…),

4 b)le 11 février 2016 sur le territoirede la Ville d’(…), c)le 18 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(…), d)le 23 février 2016 sur le territoire de la Ville d’(…). Le Tribunal de Police se rallie à cette position et prononce l’acquittement du prévenuP1)pour ces infractions non établies en droit. Par ces motifs Le tribunal de police, statuantcontradictoirement, le prévenuP1)entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère public en son réquisitoire; A c q u i t t ele prévenuP1)des infractions libellées sub 3), c o n d a m n ele prévenuP1)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de150.-€, l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de150.-€, ainsiqu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 0.-€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 + 3 jours; Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 et 345 du code pénal; des articles 132- 1, 145, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 387 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.» De ce jugement appel a été interjetépar le représentant du Ministère public, Aloyse WEIRICH,Procureur d’Etatà Diekirch,acte reçu au greffe de la justice de paix de Diekirch le30 novembre 2016. Par citation du6 avril2017, le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a requis leprévenu à comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, lelundi,18 septembre2017, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appelinterjeté. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,18 septembre2017, leprésident constata l’identité duprévenuP1)qui avait comparu en personne etluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenu fut interrogé et entenduensesexplications et moyens de défense. Le ministère public, représenté parGeorges SINNER, substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedujeudi,26octobre2017.

5 A cette audience publique le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Par jugement du tribunal de police de Diekirch n° 217/2016 du 8 novembre 2016,P1)a été condamné à deux amendes de 150 euros et aux frais de justice pour avoir, en mendiant, menacé d’un attentat contre leur personne deux passants. Il a été acquitté de la prévention d’avoir mendié sur le territoire de la Ville d’(…), en ne respectantpas l’article 45 du nouveau règlement général de police de la Ville d’(…). Pour statuer ainsi, le tribunal de police a fait siennes les conclusions du Parquet contenues dans une note de plaidoiries aux termes desquelles ledit article 45 du règlement communal ne serait pas conforme à la loi et qu’il y aurait lieu, aux vœux de l’article 95 de la Constitution, de ne pas appliquer ledit article 45 et d’acquitter le prévenu de la prévention de mendicité simple. Par déclaration au greffe de la justice de paixde Diekirch du 30 novembre 2016, le Procureur d’Etat à Diekirch a relevé appel contre ce jugement dans l’intérêt de la loi. P1)n’a pas interjeté appel contre ce jugement. L’appel du Ministère public est régulier quant à la forme et quant au délai et est partant recevable. Par citation à prévenu du 6 avril 2017 (Not.604/17/XD),P1)fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de cet appel. A l’audience du 18 septembre 2017,P1)a comparu et a reconnu avoir commis les actes de mendicité avec menaces. Il se plaint du comportement des agents verbalisant et déclare ne pas avoir l’argent pour payer les amendes prononcées à son égard. Le représentant du Ministère public demande la confirmation du jugement entrepris, y compris l’acquittement d’P1)pour les faits de mendicité simple. Le tribunal se rallie à la relation correcte des faits et aux développements faits par le premier juge en ce qui concerne les préventions de mendicité avec menaces retenues à charge d’P1). P1)est à maintenir dans les liens de ces infractions retenues par le premier juge.

6 Les peines prononcées par le tribunal de police sont légales et adéquates. Concernant l’acquittement d’P1)pour les faits de mendicitésimple, le tribunal fait siennes les conclusions du premier juge et confirme la décision du tribunal de police également sur ce point. Le jugement entrepris est partant à confirmer. P a r c e s m o t i f s , letribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard deP1), partie intimée, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, r e ç o i tl’appel du Ministère public en la forme, led é c l a r enon fondé, partant,c o n f i r m ele jugement du tribunal de police de Diekirch n° 217/2016 du 8 novembre 2016, l a i s s eles frais del’instance d’appel à charge de l’Etat. Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y ajoutant les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Sonia MARQUES, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi 26 octobre 2017 au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Caroline GODFROID, premier substitut du Procureur d’Etatqui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.


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