Tribunal d’arrondissement, 27 avril 2017
Jugt no 1273/2017 not. 590/16/CD JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 avril 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…) (B), demeurant…
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Jugt no 1273/2017 not. 590/16/CD
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 avril 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…), p r é v e n u
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F A I T S :
Le prévenu P1.) a été condamné par le jugement numéro 3182/2016 du 24 novembre 2016 rendu par défaut à son encontre par le tribunal correctionnel à Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:
« J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2016 régulièrement notifiée au prévenu P1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 693/16 de la Chambre du Conseil du 16 mars 2015.
Opp. (x1) Etr. (x1) Ex.p./s. (x1)
— 2 — Vu le dossier répressif constitué sous la notice Not : 590/16/CD et plus particulièrement
— le rapport d’activité du curateur Maître Cédric BELLWALD du 2 décembre 2015 et sa note explicative du 7 décembre 2015 y relative,
— le procès-verbal numéro 44/2016 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Capellen, CP Steinfort et notamment les déclarations du prévenu faites en date du 5 décembre 2015 auprès des agents verbalisants y consignées.
Vu les débats menés à l’audience du 8 novembre 2016.
P1.) quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche au prévenu des faits de banqueroute simple, ainsi que des faits de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux.
Finalement, il lui est reproché en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié les bilans des années 2011 et 2012.
I) En fait :
La société anonyme SOC1.) s.a (ci-après la « Société ») a été constituée par acte notarié du 17 février 1995 et le siège social fut fixé à L- (…), (…).
Lors de la constitution, ont été nommés administrateurs de la Société A.) , B.) ainsi que le prévenu.
P1.) a encore été nommé à titre d’administrateur-délégué.
La société « SOC2.) S.C. » avec siège social à L- (…), (…), a été nommée comme commissaire aux comptes.
En date du 15 octobre 2004, le siège social de la Société a été transféré à L- (…), (…).
En date du 28 novembre 2006, la société « SOC2.) CONSULTING S.à.r.l », avec siège social à L- (…), (…) est nommée au poste de commissaire aux comptes pour une durée de six années en remplacement de la société « SOC2.) S.C. »
En date du 16 mars 2010, A.) et B.) ont démissionné avec effet immédiat de leurs postes d’administrateurs.
Par assemblée générale extraordinaire de la Société du 30 juillet 2010, une refonte complète des statuts a été adoptée pour les adapter à une société anonyme unipersonnelle. A telle date, le prévenu est nommé administrateur unique de la Société.
— 3 —
En date du 1er février 2011, la société « SOC2.) CONSULTING S.à.r.l, a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes.
Par acte d’huissier du 7 mars 2014, le Centre Commun de la Sécurité Sociale a assigné la Société en faillite en raison du non- paiement de cotisations sociales d’un montant de 21.597,27 euros, suivant extrait de compte du 25 février 2014.
Par jugement rendu par la quinzième chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 mars 2014, la Société a été déclarée en faillite et Maître Cédric BELLWALD a été nommé curateur de la société.
II) QUANT AUX INFRACTIONS
1) Infractions de banqueroute simple
a) Conditions préalables
Les infractions de banqueroute exigent que la société soit en état de faillite et que le prévenu ait la qualité de commerçant. Il convient dès lors d’analyser au préalable ces prérequis de l’infraction avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés au prévenu par le Ministère Public.
Les articles 573 et suivants du Code de commerce, définissant la banqueroute, requièrent la qualité de commerçant.
Il est constant en cause que le prévenu avait la qualité d’administrateur tout au long de la vie sociale de la Société, donc de dirigeant de droit de la Société. Sa responsabilité pénale peut par conséquent être recherchée pour les faits et omissions posés par la Société.
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
L’état de cessation de la Société résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et des déclarations mêmes du prévenu auprès des agents verbalisants alors qu’il résulte de ces éléments que la société n’avait aucun moyen pour faire face aux importantes dettes qu’elle avait et qu’elle a dès lors cessé ses paiements.
En effet, il résulte des déclarations du prévenu auprès des agents verbalisants que ce dernier a admis qu’à partir de 2011, au vu du fait que le seul employé de la Société était tombé malade, la Société ne tournait plus au positif ce qui a provoqué
— 4 — de difficultés financières à partir de telle époque. Le prévenu a encore déclaré que la Société était en fait dans le rouge depuis cette époque.
Il s’y ajoute qu’il ressort du dossier répressif que la Société avait des dettes importantes envers plusieurs créanciers publics (TVA et Sécurité Sociale) et que la Société avait un passif important, avant même de tomber en faillite.
L’actif récupéré dans le cadre de la faillite par le curateur se limite à un montant de 218,44 euros (solde créditeur du compte CCP de la Société). Le curateur n’a pu réaliser aucun autre actif.
Quant à l’ébranlement du crédit, il y a encore lieu de retenir qu’il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et des déclarations mêmes du prévenu auprès des agents verbalisants que le crédit de la Société était ébranlé.
En effet, la société a été assignée en faillite par le Centre Commun de la Sécurité Sociale qui par conséquent manifestait son intention qu’il n’entendait plus accorder de délais de paiement à la Société afin de procéder au paiement des cotisations sociales redues par la Société.
Au vu des éléments qui précèdent, ensemble le fait que la Société ne pouvait pas présenter de bilan, il est encore acquis en cause que la Société ne pouvait pas non plus espérer obtenir un crédit auprès d’un établissement bancaire.
La Société avait ainsi cessé ses paiements et son crédit était ébranlé, de sorte qu’elle était en état de faillite.
b) Aveu tardif
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Le Tribunal relève que le jugement de faillite avait provisoirement fixé l’époque de la cessation des paiements au 31 septembre 2013.
Il incombe au Tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TA Lux. 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer.
Il appert du dossier répressif qu’une contrainte portant sur le montant d’arriérés de cotisations sociales redus par la Société correspondant à 21.088,97 euros a été émise en date du 3 octobre 2013 à l’encontre de la Société.
— 5 — Le tribunal retient qu’il découle de cet élément, élément encore corroboré par les autres éléments du dossier répressif, que la date de cessation des paiements est à fixer au 3 octobre 2013.
Le prévenu aurait par conséquent dû procéder au dépôt de bilan au plus tard le 3 novembre 2013, ce qu’il a cependant omis de faire.
L’infraction libellée sub 1.A) est par conséquent établie à sa charge.
c) Défaut de tenir les livres et l’inventaire
Le Ministère Public reproche au prévenu de ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire exigés par le Code de commerce, sinon d’avoir tenu cette documentation de manière incomplète et irrégulière.
Le tribunal relève d’abord qu’aucune comptabilité ne figure au dossier.
Le curateur a déclaré, et réitéré sous la foi du serment, que le prévenu ne lui a fourni la moindre pièce comptable concernant les activités de la Société.
Il ressort encore du dossier répressif que, depuis le bilan relatif à l’exercice se clôturant au 31 décembre 2007, aucun bilan ne fut déposé au registre du Commerce et des Sociétés et publié au Mémorial et que, le 1er février 2011, la société « SOC2.)-CONSULTING S.à.r.l, a démissionné comme commissaire aux comptes.
Il est ainsi établi que la Société ne disposait pas des livres et inventaires exigés par la loi.
L’infraction libellée sub 1).B) est par conséquent à retenir à charge du prévenu dans son libellé principal.
d) Défaut de publier les bilans
Le Ministère Public reproche encore au prévenu de ne pas avoir publié les bilans des années 2012, 2013 et 2014.
Il résulte des éléments du dossier répressif que les bilans incriminés n’ont été ni publiés ni déposés.
La responsabilité en aurait incombé à l’administrateur de la Société.
Au vu de la date à laquelle la faillite de la Société a été prononcée, à savoir le 31 mars 2014, il y a lieu de retenir que les infractions de défaut de publication de bilans en relation avec les années 2013 et 2014 ne sont pas établies en droit à l’encontre du prévenu.
L’infraction de défaut de publication de bilan en relation avec l’année 2012 ressort cependant à suffisance des éléments du dossier répressif et le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) pour autant qu’elle concerne le bilan de l’année 2012.
— 6 —
2) Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux
Des détournements, à les supposer établis, sont à qualifier de banqueroute frauduleuse s’ils ont eu lieu après la date de cessation des paiements (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V).
Le Ministère Public vise des faits postérieurs au 3 octobre 2013, dont après la date de cessation des paiements telle que fixée ci-dessus. Les faits sont dès lors à analyser sous la qualification de banqueroute frauduleuse.
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
— un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif.
Il est constant en cause que le prévenu n’a pas restitué au curateur le véhicule Alfa Romeo 159, immatriculé N°1.) (L), acquis le 28 avril 2008 par la Société au prix de 20.809,32 euros HTVA ainsi que le véhicule Lancia Phedra, immatriculé N°2.) (L), acquis le 18 juillet 2008 par la société au prix de 12.000 euros HTVA.
Les actes de détournement commis par le prévenu en ce qui concerne des deux véhicules précités ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et des dépositions du curateur à l’audience ainsi que des déclarations du 5 février 2016 du prévenu auprès des agents verbalisants.
L’élément matériel est partant donné.
— un élément moral : une intention dolosive caractérisée
L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
— 7 — En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
En l’espèce, l’intention dolosive caractérisée du prévenu résulte à suffisance des déclarations du prévenu auprès des agents verbalisants et du fait que ce dernier, au jour de l’audience, n’a ni restitué les objets au curateur, ni payé une indemnité correspondant à leur valeur au moment de la faillite.
La mauvaise foi du prévenu en relation avec les faits de banqueroute frauduleuse pour détournement des objets litigieux est partant établie.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le détournement des deux véhicules précités au préjudice de la masse est établi et que P1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3) en ordre principal.
3) RECAPITULATIF
Le prévenu P1.) est par conséquent convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de droit (administrateur depuis le 17 février 1995, date de la constitution) de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…) , déclarée en faillite sur assignation du créancier public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (CCSS) suivant jugement commercial n° 403/2014 (faillite 191/14) du 31 mars 2014 de la XVme chambre commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg,
1. Banqueroute simple
A) depuis 3 octobre 2013, date d'une contrainte du Centre Commun de la Sécurité Sociale portant sur un montant de 21.088,97 euros, au Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg,
de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l'article 440 du Code de Commerce et à l'article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l'article 489 du Code pénal,
de ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements pour la société SOC1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en faillite sur assignation du créancier public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (CCSS) suivant jugement commercial n° 403/2014 (faillite 191/14) du 31 mars 2014 de la XVème chambre commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg dans le délai d'un mois à partir de la cessation des paiements,
B) depuis le 1er février 2011, date de la démission de la société SOC2. ) CONSULTING S.àr.l. en tant que commissaire- aux-comptes, à L- (…), (…),
— 8 — de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour :
en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce,
de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.A., les livres de commerce exigés par l'article 8 de du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu pour cette société l'inventaire exigé par l'article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés),
2. Défaut de publication de bilans
depuis le 1er août 2013, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes des années 2012 relatifs à la société SOC1.) S.A.,
3. Banqueroute frauduleuse
depuis octobre 2013, date de la cessation des paiements, dans l'arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l'article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l'article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif,
en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A. pour avoir détourné une partie de son actif,
en l'espèce, d'avoir détourné les véhicules suivants :
• véhicule Alfa Romeo 159, immatriculé N°1.) (L) acquis le 28 avril 2008 par la société SOC1.) S.A. au prix de 20.809,32 euros HTVA,
• véhicule Lancia Phedra immatriculé N°2.) (L), acquis le 18 juillet 2008 par la société SOC1.) S.A. au prix de 12.000 euros HTVA. »
4) QUANT A LA PEINE
Il y a lieu de préciser que plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
— 9 — Toutes les infractions retenues à charge d’P1.) sont en concours réel entre elles.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
— Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
— L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
— L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Au vu de la gravité des faits et du rôle joué par le prévenu dans le cadre de la gestion de l’entreprise, le Tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende de cinq mille (3.000) euros.
Il y a lieu d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant.
Quant à la réintégration à la masse
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Le tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine mais uniquement une réparation de nature civile et l’article 579 du Code de commerce tend à réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, l’arrêt ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution.
— 10 — Le tribunal relève encore que l’obligation de restitution est une réparation de nature civile et que l'article 1142 du Code civil prévoit la réparation par équivalent en cas d'inexécution de la part du débiteur. Les juges du fond déterminent souverainement les modalités de la réparation du dommage causé et fixent les limites du dommage conformément aux articles 1142 et 1144 du Code civil. (voir en ce sens : CSJ, 22 juin 2016, n° 374/16 X).
Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la value pécuniaire des deux véhicules détournés.
En considération de la date d’acquisition des deux véhicules, le tribunal fixe ex aequo et bono la valeur du véhicule Alfa Romeo 159 immatriculé N°1.) (L) à 5.000 euros et la valeur du véhicule Lancia à Phedra immatriculé N°2.) (L) à 3.000 euros. Le tribunal ordonne dès lors la réintégration du montant de 8.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé de la faillite, le 31 mars 2014, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de P1.) , le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cent (100) jours,
condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 36,22 euros,
ordonne la réintégration par équivalent à la masse de la faillite de la société SOC1.) S.A. du montant de 8.000 avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcée de la faillite, le 31 mars 2014, jusqu’à solde,
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du contrevenant.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77 et 489 du Code pénal, des articles 437, 440, 572, 577, 579 et 583 du Code de commerce, des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 155, 179, 182, 184, 183- 1, 184, 185, 190, 190- 1, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
— 11 — Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jackie MORES, juge- déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Chantal REULAND, greffière, en présence de Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Par lettre datée au 22 décembre 2016 notifiée à la même date au Ministère Public, le mandataire du prévenu releva opposition contre le prédit jugement numéro 3182/16 du 24 novembre 2016, jugement qui n’a pas été notifié au prévenu. L’opposition a partant été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable. Par citation du 10 mars 2017, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 mars 2017 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l'opposition interjetée par lui. A l’audience du 28 mars 2017, le premier juge- président constata l'identité du prévenu P1.) et l’interrogea sur l'opposition interjetée par lui. Le témoin Cédric BELLWALD fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du C ode de procédure pénale. Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement dévelop pés par Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t qui suit: Vu le jugement numéro 3182/16 du 24 novembre 2016 rendu, par défaut, par le tribunal correctionnel à l’encontre du prévenu P1.). Le mandataire du prévenu a régulièrement relevé opposition contre ce jugement par lettre notifiée au Ministère Public le 22 décembre 2016. L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable. Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées contre le prévenu suivant le jugement numéro 3182/16 du 24 novembre 2016 sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu
— 12 — de statuer à nouveau quant au bien- fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Vu la citation du 10 mars 2017 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 693/16 de la Chambre du Conseil du 16 mars 2015.
Vu le dossier répressif constitué sous la notice Not: 590/16/CD et plus particulièrement
— le rapport d’activité du curateur Maître Cédric BELLWALD du 2 décembre 2015 et sa note explicative du 7 décembre 2015 y relative,
— le procès-verbal numéro 44/2016 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Capellen, CP Steinfort et notamment les déclarations du prévenu faites en date du 5 décembre 2015 auprès des agents verbalisants y consignées.
Vu les débats menés à l’audience du 28 mars 2017.
Le Ministère Public reproche au prévenu des faits de banqueroute simple, ainsi que des faits de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux.
Finalement, il lui est reproché en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié les bilans des années 2011 et 2012.
I) Quant aux fait s : La société anonyme SOC1.) s.a (ci-après la « Société ») a été constituée par acte notarié du (…) et le siège social fut fixé à L- (…), (…). Lors de la constitution, ont été nommés administrateurs de la Société A.), B.) ainsi que le prévenu. P1.) a encore été nommé à titre d’administrateur-délégué. La société « SOC2.) S.C. » avec siège social à L- (…), (…), a été nommée comme commissaire aux comptes. En date du 15 octobre 2004, le siège social de la Société a été transféré à L- (…), (…). En date du 28 novembre 2006, la société « SOC2.) CONSULTING S.à.r.l », avec siège social à L- (…), (…) est nommée au poste de commissaire aux comptes pour une durée de six années en remplacement de la société « SOC2.) S.C. » En date du 16 mars 2010, A.) et B.) ont démissionné avec effet immédiat de leurs postes d’administrateurs.
— 13 —
Par assemblée générale extraordinaire de la Société du 30 juillet 2010, une refonte complète des statuts a été adoptée pour les adapter à une société anonyme unipersonnelle. A telle date, le prévenu est nommé administrateur unique de la Société.
En date du 1er février 2011, la société « SOC2.) CONSULTING S.à.r.l, a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes.
Par acte d’huissier du 7 mars 2014, le Centre Commun de la Sécurité Sociale a assigné la Société en faillite en raison du non- paiement de cotisations sociales d’un montant de 21.597,27 euros, suivant extrait de compte du 25 février 2014.
Par jugement rendu par la quinzième chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 mars 2014, la Société a été déclarée en faillite et Maître Cédric BELLWALD a été nommé curateur de la société.
II) Quant aux débats menés à l’audience du 28 mars 2017
Les déclarations du témoin Maître Cédric BELLWALD, curateur de la faillite de la société anonyme SOC1.) s.a Le témoin a déclaré à l’audience maintenir les éléments se dégageant de son rapport d’activité et dans sa note y relatif. Il a déclaré ne pas avoir de traces de la société au siège indiqué. Il aurait adressé un courrier au prévenu, qui se serait présenté à l’étude. Il aurait été convenu qu’il fournisse certaines informations quant à la comptabilité et à des véhicules. Il n’aurait cependant rien obtenu de sa part. Le prévenu aurait été pourtant censé de lui remettre un premier véhicule ; pour un second véhicule, le prévenu n’aurait jamais fourni les pièces établis sant son affirmation qu’il ne le possèderait plus. Depuis 2007, il n’y aurait pas eu de tenue de comptabilité. Le passif de la société s’élèverait à plus de 120.000 euros. Au vu des factures, il semblerait que le prévenu aurait continué l’activité depuis son domicile en Belgique, même après la déclaration en faillite. A ce jour, il n’aurait pas récupéré les deux véhicules.
Les déclarations du prévenu Le prévenu P1.) a déclaré que le « début de la descente » aurait eu lieu lorsqu’un de ses employés tombait malade. Etant employé privé, il aurait dû continuer à payer son salarié. Après trois périodes de maladie, ces frais auraient été trop importants pour la petite société. En parallèle, il aurait été tout seul pour travailler. Il aurait travaillé 15 heures par jour et à un moment donné son corps aurait lâché. Tout ceci se situerait environ en l’année 2010. Il serait ainsi tombé dans un burnout total et aurait fait une pneumonie. Il ne serait même plus allé chercher son courrier. Tout le
— 14 — monde autour de lui l’aurait lâché. Il aurait eu des problèmes avec ses fournisseurs, les huissiers et la fiduciaire.
Aux alentours de 2012, la Société n’aurait plus eu de réelle activité. Il n’aurait plus été en mesure de payer la fiduciaire, qui l’aurait lâché e à un moment donné. A partir d’un certain moment, aucune comptabilité n’aurait été tenue. Il ne comprendrait pas pourquoi ils n’auraient pas publié de bilan.
Le moteur du véhicule LANCIA aurait été cassé à plus de 200.000 km. Il se serait trouvé chez lui. Il aurait demandé au garagiste de venir la chercher et il la lui aurait donnée pour la casse
Le véhicule ALFA serait toujours chez lui et il attendrait qu’on vienne la chercher.
Il a encore rajouté qu’actuellement il ne travaillerait pas et vivrait de l’argent lui donné par sa mère.
Les arguments développés par le mandataire du prévenu Le mandataire du prévenu a précisé que les infractions de banqueroute simple ne seraient pas contestées. Le prévenu aurait été lâché par sa femme, son comptable et son employé. Il n’aurait pas su qu’il fallait se rendre au tribunal de commerce pour faire l’aveu de la cessation des paiements. Le prévenu n’aurait plus eu d’activité, ni d’argent pour payer son comptable. Le défaut de publier les bilans s’expliquerait aussi par la manque d’argent pour payer le comptable. Concernant la banqueroute frauduleuse, le véhicule ALFA ROMEO pourrait être restitué. Le véhicule LANCIA aurait été mis à la casse. Il n’y aurait aucune intention frauduleuse ou dolosive. Il conviendrait dès lors de l’acquitter du chef de banqueroute frauduleuse. Au niveau de la peine, il conviendrait de tenir compte de la situation personnelle du prévenu et toute peine d’emprisonnement serait à assortir du sursis.
III) QUANT AUX INFRACTIONS
1) Infractions de banqueroute simple Il y a d’abord lieu de noter que les infractions de banqueroute simple n’ont pas été contestées par le prévenu à l’audience du 28 mars 2017.
a) Conditions préalables Les infractions de banqueroute exigent que la société soit en état de faillite et que le prévenu ait la qualité de commerçant. Il convient dès lors d’analyser au préalable ces prérequis de l’infraction avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés au prévenu par le Ministère Public. Les articles 573 et suivants du Code de commerce, définissant la banqueroute, requièrent la qualité de commerçant.
— 15 —
Il est constant en cause que le prévenu avait la qualité d’administrateur tout au long de la vie sociale de la Société, donc de dirigeant de droit de la Société. Sa responsabilité pénale peut par conséquent être recherchée pour les faits et omissions posés par la Société.
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
L’état de cessation de la Société résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et des déclarations mêmes du prévenu auprès des agents verbalisants alors qu’il résulte de ces éléments que la société n’avait aucun moyen pour faire face aux importantes dettes qu’elle avait et qu’elle a dès lors cessé ses paiements.
En effet, il résulte des déclarations du prévenu auprès des agents verbalisants que ce dernier a admis qu’à partir de 2011, au vu du fait que le seul employé de la Société était tombé malade, la Société ne tournait plus au positif ce qui a provoqué de difficultés financières à partir de telle époque. Le prévenu a encore déclaré que la Société était en fait dans le rouge depuis cette époque.
Il s’y ajoute qu’il ressort du dossier répressif que la Société avait des dettes importantes envers plusieurs créanciers publics (TVA et Sécurité Sociale) et que la Société avait un passif important, avant même de tomber en faillite.
L’actif récupéré dans le cadre de la faillite par le curateur se limite à un montant de 218,44 euros (solde créditeur du compte CCP de la Société). Le curateur n’a pu réaliser aucun autre actif.
Quant à l’ébranlement du crédit, il y a encore lieu de retenir qu’il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et des déclarations mêmes du prévenu auprès des agents verbalisants que le crédit de la Société était ébranlé.
En effet, la société a été assignée en faillite par le Centre Commun de la Sécurité Sociale qui par conséquent manifestait son intention qu’il n’entendait plus accorder de délais de paiement à la Société afin de procéder au paiement des cotisations sociales redues par la Société.
Au vu des éléments qui précèdent, ensemble le fait que la Société ne pouvait pas présenter de bilan, il est encore acquis en cause que la Société ne pouvait pas non plus espérer obtenir un crédit auprès d’un établissement bancaire.
— 16 — La Société avait ainsi cessé ses paiements et son crédit était ébranlé, de sorte qu’elle était en état de faillite.
b) Aveu tardif Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social. Le Tribunal relève que le jugement de faillite avait provisoirement fixé l’époque de la cessation des paiements au 31 septembre 2013. Il incombe au Tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TA Lux. 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer. Il appert du dossier répressif qu’une contrainte portant sur le montant d’arriérés de cotisations sociales redus par la Société correspondant à 21.088,97 euros a été émise en date du 3 octobre 2013 à l’encontre de la Société. Le tribunal retient qu’il découle de cet élément, élément encore corroboré par les autres éléments du dossier répressif, que la date de cessation des paiements est à fixer au 3 octobre 2013. Le prévenu aurait par conséquent dû procéder au dépôt de bilan au plus tard le 3 novembre 2013, ce qu’il a cependant omis de faire. L’infraction libellée sub 1.A) est par conséquent établie à sa charge.
c) Défaut de tenir les livres et l’inventaire Le Ministère Public reproche au prévenu de ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire exigés par le Code de commerce, sinon d’avoir tenu cette documentation de manière incomplète et irrégulière. Le tribunal relève d’abord qu’aucune comptabilité ne figure au dossier. Le curateur a déclaré, et réitéré sous la foi du serment, que le prévenu ne lui a fourni la moindre pièce comptable concernant les activités de la Société. Il ressort encore du dossier répressif que, depuis le bilan relatif à l’exercice se clôturant au 31 décembre 2007, aucun bilan ne fut déposé au registre du Commerce
— 17 — et des Sociétés et publié au Mémorial et que, le 1er février 2011, la société « SOC2.)-CONSULTING S.à.r.l, a démissionné comme commissaire aux comptes.
Il est ainsi établi que la Société ne disposait pas des livres et inventaires exigés par la loi.
L’infraction libellée sub 1).B) est par conséquent à retenir à charge du prévenu dans son libellé principal.
d) Défaut de publier les bilans Le Ministère Public reproche encore au prévenu de ne pas avoir publié les bilans des années 2012, 2013 et 2014. Il résulte des éléments du dossier répressif que les bilans incriminés n’ont été ni publiés ni déposés. La responsabilité en aurait incombé à l’administrateur de la Société. Au vu de la date à laquelle la faillite de la Société a été prononcée, à savoir le 31 mars 2014, il y a lieu de retenir que les infractions de défaut de publication de bilans en relation avec les années 2013 et 2014 ne sont pas établies en droit à l’encontre du prévenu. Il convient dès lors d’en acquitter le prévenu. L’infraction de défaut de publication de bilan en relation avec l’année 2012 ressort cependant à suffisance des éléments du dossier répressif et le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) pour autant qu’elle concerne le bilan de l’année 2012.
2) Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux Il y a d’abord lieu de noter que les infractions de banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux ont été contestées par le prévenu à l’audience du 28 mars 2017 en arguant du fait que l’intention dolosive ne serait caractérisée dans son chef. Des détournements, à les supposer établis, sont à qualifier de banqueroute frauduleuse s’ils ont eu lieu après la date de cessation des paiements (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V). Le Ministère Public vise des faits postérieurs au 3 octobre 2013, dont après la date de cessation des paiements telle que fixée ci-dessus. Les faits sont dès lors à analyser sous la qualification de banqueroute frauduleuse. Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif. Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
— 18 —
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
— un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif.
Il est constant en cause que le prévenu n’a pas restitué au curateur le véhicule Alfa Romeo 159, immatriculé N°1.) (L), acquis le 28 avril 2008 par la Société au prix de 20.809,32 euros HTVA ainsi que le véhicule Lancia Phedra, immatriculé N°2.)(L), acquis le 18 juillet 2008 par la société au prix de 12.000 euros HTVA.
Les actes de détournement commis par le prévenu en ce qui concerne des deux véhicules précités ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et des dépositions du curateur à l’audience ainsi que des déclarations du 5 février 2016 du prévenu auprès des agents verbalisants ainsi que des déclarations mêmes du prévenu à l’audience du 28 mars 2017.
L’élément matériel est partant donné.
— un élément moral : une intention dolosive caractérisée
L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
En l’espèce, le tribunal retient, contrairement aux affirmations du prévenu et au vu des principes exposés ci-dessus, que l’intention dolosive caractérisée dans le chef du prévenu résulte à suffisance des déclarations du prévenu auprès des agents verbalisants et des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du fait que ce dernier, au jour de l’audience du 28 mars 2017, n’a ni restitué les objets au curateur, ni payé une indemnité correspondant à leur valeur au moment de la faillite.
La mauvaise foi du prévenu en relation avec les faits de banqueroute frauduleuse pour détournement des objets litigieux est partant à suffisance établie.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le détournement des deux véhicules précités au préjudice de la masse est établi et que P1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3) en ordre principal.
— 19 —
3) RECAPITULATIF :
Le prévenu P1.) est par conséquent convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de droit (administrateur depuis le 17 février 1995, date de la constitution) de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en faillite sur assignation du créancier public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (CCSS) suivant jugement commercial n° 403/2014 (faillite 191/14) du 31 mars 2014 de la XVme chambre commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg,
1. Banqueroute simple A) depuis 3 octobre 2013, date d'une contrainte du Centre Commun de la Sécurité Sociale portant sur un montant de 21.088,97 euros, au Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour : en infraction à l'article 440 du Code de Commerce et à l'article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l'article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements pour la société SOC1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en faillite sur assignation du créancier public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (CCSS) suivant jugement commercial n° 403/2014 (faillite 191/14) du 31 mars 2014 de la XVème chambre commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg dans le délai d'un mois à partir de la cessation des paiements, B) depuis le 1er février 2011, date de la démission de la société SOC2 .) CONSULTING S.àr.l. en tant que commissaire-aux-comptes, à L-(…), (…), de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour : en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce,
de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) S.A., les livres de commerce exigés par l'article 8 de du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu pour cette société l'inventaire exigé par l'article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés),
2. Défaut de publication de bilans
— 20 — depuis le 1er août 2013, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes des années 2012 relatifs à la société SOC1.) S.A.,
3. Banqueroute frauduleuse depuis octobre 2013, date de la cessation des paiements, dans l'arrondissement de Luxembourg, en infraction à l'article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l'article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif, en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A. pour avoir détourné une partie de son actif, en l'espèce, d'avoir détourné les véhicules suivants : • véhicule Alfa Romeo 159, immatriculé N°1.) (L) acquis le 28 avril 2008 par la société SOC1.) S.A. au prix de 20.809,32 euros HTVA, • véhicule Lancia Phedra immatriculé N°2.) (L), acquis le 18 juillet 2008 par la société SOC1.) S.A. au prix de 12.000 euros HTVA. »
4) QUANT A LA PEINE Il y a lieu de préciser que plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09). Toutes les infractions retenues à charge d’P1.) sont en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. — Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
— 21 — — L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
— L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Au vu de la gravité des faits et du rôle joué par le prévenu dans le cadre de la gestion de l’entreprise, le Tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12 ) mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine d’amende à l’encontre du prévenu.
Le tribunal constate que le casier judiciaire du prévenu renseigne une condamnation antérieure du prévenu, à savoir une condamnation du chef d’escroquerie à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros par jugement du 16 mai 2013 rendu par défaut à son encontre par le tribunal correctionnel de Luxembourg et que tel jugement a été notifié à la personne du prévenu en date du 11 juin 2013. Ledit jugement a donc acquis autorité de force de chose jugée en date du 23 juillet 2013.
Le tribunal relève ensuite qu’une partie des faits retenus à charge du prévenu, à savoir les faits retenus sub 1.B) à titre de banqueroute simple à son encontre, ont débuté avant que la condamnation aux peines précitées par jugement du 16 mai 2013 ne soit prononcée et ne devienne définitive. Le tribunal retient partant que l’octroi d’un sursis à l’exécution des peines est encore légalement possible dans la présente affaire. (voir CSJ corr., 22 janvier 2014, 45/14 X)
Au vu des aveux partiels du prévenu et du repentir sincère exprimé à l’audience du 28 mars 2017, le tribunal décide que la peine d’emprisonnent à prononcer à l’encontre du prévenu est à assortir du sursis intégral.
Il y a encore lieu d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant.
Quant à la réintégration à la masse Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a
— 22 — acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Le tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine mais uniquement une réparation de nature civile et l’article 579 du Code de commerce tend à réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, l’arrêt ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution.
Le tribunal relève encore que l’obligation de restitution est une réparation de nature civile et que l'article 1142 du Code civil prévoit la réparation par équivalent en cas d'inexécution de la part du débiteur. Les juges du fond déterminent souverainement les modalités de la réparation du dommage causé et fixent les limites du dommage conformément aux articles 1142 et 1144 du Code civil. ( voir en ce sens : CSJ, 22 juin 2016, n° 374/16 X).
Au vu des principes exposés ci -dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner la réintégration à la masse de la value pécuniaire des deux véhicules détournés.
En considération de la date d’acquisition des deux véhicules, le tribunal fixe ex aequo et bono la valeur du véhicule Alfa Romeo 159 immatriculé N°1.) (L) à 5.000 euros et la valeur du véhicule Lancia à Phedra immatriculé N°2.) (L) à 3.000 euros. Le tribunal ordonne dès lors la réintégration du montant de 8.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé de la faillite, le 31 mars 2014, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en ses réquisitions,
d i t que l’opposition formée par P1.) est recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à l’encontre de P1.) par jugement numéro 3182/2016 du 24 novembre 2016,
statuant à nouveau : acquitte P1.) du chef des infractions non établies à sa charge, condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12 ) mois, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ,
— 23 — a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,64 euros,
ordonne la réintégration par équivalent à la masse de la faillite de la société SOC1.) S.A. du montant de huit mille (8.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcée de la faillite, le 31 mars 2014, jusqu’à solde,
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du contrevenant.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77 et 489 du Code pénal, des articles 437, 440, 572, 577, 579 et 583 du Code de commerce, des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 155, 179, 182, 184, 183- 1, 184, 185, 187, 190, 190- 1, 191, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Christian SCHEER, premier juge-président, Jean- Luc PUTZ, premier juge et Julien GROSS, juge -délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 27 avril 2017 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Christian SCHEER, premier juge-président, assisté de Laetitia SANTOS, greffier assumé, en présence de David SCHROEDER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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