Tribunal d’arrondissement, 27 février 2020
1 Jugt no 594/2020 Notice 9905/16/CD 1 ex.p./s. (amende) (acquittement sub 3), 4) et 5). AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)…
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Jugt no 594/2020
Notice 9905/16/CD
1 ex.p./s. (amende) (acquittement sub 3), 4) et 5).
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2020
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) la société SOC1.) s.à r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant unique A.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…), (…),
2) A.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…), (…), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), établie et ayant son siège social à L- (…), (…),
3) la société SOC2.) s.à r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant unique A.), né (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…), (…),
4) A.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…), (…), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC2.) s.à r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), établie et ayant son siège social à L- (…), (…),
5) B.), né le (…) à (…)/(…) (Portugal), demeurant à L- (…), (…),
— p r é v e n u s —
en présence de :
1. C.), née le (…), demeurant no (…), P-(…),
2. C.), née le (…), représentante légale de l’enfant mineure MIN1.) , née le (…), demeurant no (…), P-(…),
3. C.), née le (…), représentante légale de l’enfant mineur MIN2.) , né le (…), demeurant no (…), P-(…),
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
parties civiles constituées contre les prévenus A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC1.) s.à r.l. et SOC2.) s.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l. et B.) , préqualifiés.
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F A I T S :
Par citation du 14 janvier 2020, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques du 28, 29 et 30 janvier 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
la société SOC1.) s.à r.l., A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l., A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC2.) s.à r.l.: infraction à l’article 419 du code pénal, infractions aux articles L.312- 1, L.312-2 et L.313- 3 du code du travail ;
B.) : infraction à l’article 419 du code pénal, infraction à l’article L.313- 1 du code du travail. A l’audience publique du 28 janvier 2020, le vice -président constata l’identité de B.) et de A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC1.) s.à r.l. et SOC2.) s.à r.l., leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux -mêmes. A l’audience publique du 28 janvier 2020, les interprètes Marina MARQUES PINA et Martine WEITZEL assistèrent les prévenus pour la traduction des dépositions faites à cette audience. A l’audience du 28 janvier 2020, les témoins T1.) , T2.) et T3.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. Les experts Dr. Ulrich PREIß, Romain FISCH et Jean- Marie RIGO furent entendus en leurs déclarations et explications. Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 29 janvier 2020. A l’audience du 29 janvier 2020, le prévenu B.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de 1. C.), 2. C.), représentante légale de l’enfant mineure
MIN1.), et 3. C.), représentante légale de l’enfant mineur MIN2.) , préqualifiés, parties demanderesses au civil, contre les prévenus A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC1.) s.à r.l. et SOC2.) s.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l. et B.) , préqualifiés, parties défenderesses au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense au pénal et au civil des prévenus A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC1.) s.à r.l. et SOC2.) s.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l. et la société SOC2.) s.à r.l..
Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense au pénal et au civil du prévenu B.).
Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, commença à résumer l’affaire.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 30 janvier 2020.
Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et demanda la condamnation des prévenus.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2020 (not. 9905/16/CD), régulièrement notifiée.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 964/ 19 rendue en date du 15 mai 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt numéro 869/ 19 du 8 octobre 2019 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, qui a renvoyé les prévenus devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’homicide involontaire consécutivement à la violation de plusieurs dispositions du code du travail.
Vu les informations données par courrier du 14 janvier 2020 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu le rapport d’autopsie du 21 avril 2016 dressé par Dr. Ulrich PREIβ.
Vu le rapport d’expertise numéro 1376/2591 -1, ensemble ses annexes, du 14 juillet 2016, établi par l’expert Romain FISCH.
Vu le rapport de contre- expertise numéro 2018- 091/JMR/GP/MC/gp du 24 juillet 2018, établi par le contre- expert Jean- Marie RIGO.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.
Vu le procès-verbal « Analyse d’accident de travail » du 25 janvier 2017, dressé par l’Inspection du travail et des mines.
Entendu les déclarations des témoins T1.) , T2.) et T3.) à l’audience publique du 28 janvier 2020.
Entendu les experts Dr. Ulrich PREIβ, Romain FISCH et Jean -Marie RIGO en leurs explications à l’audience publique du 28 janvier 2020.
I. Au pénal Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche aux prévenus SOC1.), A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC1.) , SOC2.) et A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC2.) les infractions suivantes :
« comme auteurs, co- auteurs, complices, depuis un temps non prescrit et jusqu’au 11 avril 2016, et notamment le 11 avril 2016, vers 13.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément sur le chantier sis à (…) (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en infraction à l’article 419 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort d’une personne, en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V1.), né le (…) à (…) (Portugal), notamment o en ne procédant pas sinon en ne faisant pas procéder à une étude détaillée du sol du lot 10, o en ne procédant pas sinon en ne faisant pas procéder à un nettoyage des fronts de taille, o en n’évaluant pas sinon en ne faisant pas évaluer tous les facteurs qui peuvent avoir une influence sur la stabilité des parois de la tranchée, o en omettant de faire des calculs de stabilité au vu de l’angle de talutage,
o en ne protégeant pas sinon en ne faisant pas protéger les parois de la tranchée en cause de façon à en garantir la stabilité pendant les différentes phases de construction et éviter un éboulement de masses, o en n’établissant pas sinon en ne faisant pas établir de plan pour le démontage de l’ouvrage de soutènement se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…) , partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort, o en faisant procéder depuis le fond de la tranchée au démantèlement complet de l’ouvrage de soutènement, o en enlevant sinon en faisant enlever les madriers et les profils en acier HEB composant l’ouvrage de soutènement sans que les travailleurs chargés de cette opération, dont V1.), n’aient été efficacement protégés contre les risques d’éboulement, o en faisant découper les poutres en fer de l’ouvrage de soutènement par V1.) sans avoir procédé en parallèle sinon au préalable au remblaiement de la tranchée, o ainsi que par l’effet des infractions libellées ci-dessous ;
2) en infraction à l’article L.312- 1 du code du travail, en sa qualité d’employeur , de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses salariés, dont V1.), né le (…) à (…) (Portugal), lors du démontage de l’ouvrage de soutènement se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…) , partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort ;
3) en infraction à l’article L.312- 2 (4) 1. du code du travail, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont V1.), né le (…) à (…) (Portugal), liés aux travaux à effectuer au niveau de l’ouvrage de soutènement et du talus se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…), partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort, et d’avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement ;
4) en infraction à l’article L.312- 2 (4) 2. du code du travail, en sa qualité d’employ eur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement,
lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, omis de prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre en considération les capacités de V1.), né le (…) à (…) (Portugal), employé comme chauffeur-mécanicien, lorsqu’il a confié à celui-ci la tâche d’oxycoupage et notamment la tâche de procéder à la découpe de poutres de fer de l’ouvrage de soutènement se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…), partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort ;
5) en infraction à l’article L.312- 2 (4) 5. du code du travail, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis de prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre les mesures appropriées pour que V1.), né le (…) à (…) (Portugal), qui n’avait pas reçu d’instructions adéquates, ne puisse pas accéder à la zone de risque grave et spécifique dans laquelle il a finalement trouvé la mort ; 6) principalement: en infraction à l’article L.312- 3 (1) et (3) du code du travail, d’avoir, en sa qualité d’employeur, omis de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement sinon, pour le cas où les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, d’avoir fait appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établissement,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir omis de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement sinon, pour le cas où les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, d’avoir fait appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établissement ;
subsidiairement: en infraction à l’article L.312-3 (1) et (5) du code du travail, d’avoir, en sa qualité d’employeur, désigné un salarié pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établisse- ment qui ne dispose ni des capacités nécessaires ni des moyens requis,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir désigné A.), né le (…) à (…) (Portugal), pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement sans que ce dernier ne dispose des capacités nécessaires et des moyens requis. »
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenu B.) les infractions suivantes:
« comme auteur, co- auteur, complice,
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 11 avril 2016, et notamment le 11 avril 2016, vers 1355 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément sur le chantier sis à (…) (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 419 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort d’une personne,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V1.), né le (…) à (…) (Portugal), notamment o en ne procédant pas sinon en ne faisant pas procéder à un nettoyage des fronts de taille, o en faisant procéder depuis le fond de la tranchée au démantèlement complet de l’ouvrage de soutènement, o en faisant découper les poutres en fer de l’ouvrage de soutènement par V1.) sans avoir procédé en parallèle sinon au préalable au remblaiement de la tranchée, o ainsi que par l’effet de l’infraction libellée ci-dessous ;
2) en infraction à l’article L.313- 1 du code du travail, de ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur,
en l’espèce, en sa qualité de salarié et de chef d’équipe sinon de chef chantier, de ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités et conformément à sa formation, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées, dont V1.) , né le (…) à (…) (Portugal), o en ne procédant pas sinon en ne faisant pas procéder à un nettoyage des fronts de taille, o en faisant découper les poutres en fer de l’ouvrage de soutènement par V1.) sans avoir procédé en parallèle sinon au préalable au remblaiement de la tranchée, o en faisant procéder depuis le fond de la tranchée au démantèlement complet de l’ouvrage de soutènement. »
A. Les faits 1. L’enquête de police
Le 11 avril 2016, vers 14.10 heures, le Centre d’intervention de Luxembourg a été appelé à intervenir sur un chantier à (…), (…), où un accident de travail venait de se produire. A leur arrivée sur les lieux, les agents ont constaté le décès d’un ouvrier employé par la société SOC1.) s.à r.l. (ci-après SOC1.)), V1.). Il s’est avéré que le maître de l’ouvrage du lot n°10, chantier sur lequel s’était produit l’accident mortel, était la VILLE1.) (ci-après VILLE1.)) et que l’entreprise générale était la société SOC2.) s.à r.l. (ci -après SOC2.)), laquelle avait sous-traité les travaux de construction à SOC1.). Le jour de l’accident, les ouvriers T3.) , T2.) et B.) ont procédé au démantèlement d’un mur de soutènement se trouvant partiellement sur le terrain adjacent , appartenant à l’école (…). A un moment donné, V1.) a été appelé sur les lieux afin de procéder à l’oxycoupage des poutres métalliques dudit mur à l’aide d’un chalumeau, tandis que les autres ouvriers enlevaient au fur et à mesure les madriers en bois. Après avoir découpé les profilés métalliques de la protection du talus et après que la totalité des madriers en bois et des poutres métalliques avait été enlevée, V1.) est resté dans la tranchée d’une profondeur d’environ trois mètres afin de ranger ses outils de travail. Subitement, des massifs en béton se sont désolidarisés du front du talus et ont glissé contre le voile en béton de l’immeuble. V1.) y a été bloqué et enseveli sous les massifs en béton. Les autres ouvriers venaient de quitter la tranchée quelques instants auparavant. T3.) a déclaré à la Police que B.) aurait dit d’enlever les poutres en bois et en fer de la paroi. Le témoin a précisé que la tâche de la victime aurait été celle de couper les poutres en fer. Lesdites poutres n’auraient cependant pas été coupées à ras le sol, mais à une hauteur d’environ un mètre de hauteur. Cette décision aurait été prise par la victime elle- même. Concernant la répartition des tâches dans le cadre du démantèlement du mur de soutènement, le témoin T2.) a déclaré à la Police que lui-même et ses collègues T3.) et B.) avaient été chargés d’enlever les madriers en bois et que la victime est venue plus tard afin de couper les poutres en fer. Il a indiqué que le chef d’équipe était B.) et que c’était lui qui leur donnait des ordres, tout en précisant qu’il n’avait pas entendu ce dernier donner un ordre à la victime. B.) a expliqué à la Police que les madriers en bois et les poutres en fer du blindage ont été enlevés par étapes. Il a déclaré qu’après le découpage des poutres en fer, le talus a été sécurisé à l’aide de poutres en bois et d’étançons en métal mis entre le mur en béton de la rampe et le talus du côté de l’école (…) , ceci parce que B.) n’avait jamais obtenu un plan technique avec des évaluations des risques et qu’il s’est posé des questions quant à la stabilité du talus. Il a précisé qu’il y avait un creux derrière le blindage, de sorte qu’ils ont décidé de remplir ce vide avec du béton sec (C12/15) afin d’éviter que le talus ne glisse. Après que la victime avait coupé la dernière poutre en fer, les autres ouvriers, y
compris lui-même, ont enlevé la poutre en question et ont callé le béton de la paroi avec un madrier en bois. Il a expliqué qu’en règle générale, la procédure de démontage d’un mur de soutènement, respectivement d’un « mur berlinois » ou d’une « berlinoise », consiste en l’enlèvement des seuls madriers en bois, les poutres en fer restant normalement enfoncées dans le sol. La situation pour le lot n°10 était cependant différente, alors que la berlinoise se trouvait pour partie sur le terrain de l’école (…) . Il y aurait eu une demande de la part de la VILLE1.) afin de réaménager le chemin piétonnier entre l’école (…) et la future résidence dans son état initial. La date butoir expirant plus ou moins deux semaines après l’accident, il avait été décidé de changer de méthode et de procéder à l’enlèvement de tous les madriers en bois et de toutes les poutres en fer de la paroi. B.) a déclaré avoir été le chef d’équipe et que le chef chantier était A.), gérant unique des sociétés SOC2.) et SOC1.). Il a relevé ne pas avoir été engagé en tant que chef d’équipe, mais en tant que maçon. Il a encore précisé que V1.) ne faisait pas partie de son équipe, mais qu’il l’a fait venir sur place pour faire les travaux d’oxycoupage. Il ne lui aurait pas donné d’instructions quant à la hauteur de découpage. A.) a expliqué à la Police que le maître d’ouvrage du projet immobilier concernant les lots n°6 et 7, ainsi que le lot litigieux n°10, était la VILLE1.) , que l’entreprise générale était SOC2.), suivant contrat d’entreprise générale signé le 13 août 2015. Le coordinateur de sécurité et de santé était la société SOC3.) S.A., chargée par SOC2.), et que les plans de calcul de stabilité et de béton avaient été réalisés par la société SOC4.). Il a déclaré que lors du concours lancé par la VILLE1.) pour la réalisation du projet immobilier envisagé, la VILLE1.) avait remis à SOC2.) une étude de sol établi par un bureau d’études allemand, laquelle avait été transmise ensuite par SOC2.) à SOC4.) pour le projet de soumission. A sa connaissance, il n’y aurait pas eu de risques spécifiques concernant la consistance du sol du lot n°10, de sorte que les travaux de montage et de démontage d’une paroi berlinoise seraient à qualifier de « travaux de routine », décidés et dirigés par le chef de chantier B.) , et ne nécessitant donc pas la remise de plans spécifiques aux ouvriers. A.) a également fait état de la réunion sur le chantier du lot n°10 entre les responsables de SOC2.), dont lui-même, et l’architecte de la VILLE1.), D.), lors de laquelle il avait été retenu que le passage piétonnier entre l’école (…) et le lot concerné serait bloqué pour une durée de onze semaines afin de permettre la remise en état du chemin piétonnier coté école (…). Il a expliqué ne pas avoir été sur le chantier au moment de l’accident et que « s’il y avait une décision à prendre elle incombait au chef de chantier sur place », alors que « c’est le chef de chantier qui est responsable pour évaluer les risques éventuels lors du montage et démontage de la berlinoise ». Il incomberait au chef de chantier de s’occuper de la sécurité au chantier, la formation requise étant acquise « avec les années de travail et d’expérience ». Concernant V1.), A.) a indiqué qu’il était employé comme chauffeur et mécanicien auprès de SOC2.), mais qu’il avait suivi des formations dans le domaine de l’oxycoupage au Portugal.
Finalement, A.) a indiqué être le délégué de sécurité et le salarié désigné chez SOC2.) , tout en n’ayant pas suivi les formations spécifiques , « à part 40 ans de métier ». L’architecte de la VILLE1.) , D.), a déclaré à la Police que par le contrat d’entreprise général, la VILLE1.) avait confié la garde du chantier du lot n°10 à l’entreprise générale SOC2.), y compris toutes prestations, fournitures, services et mesures de sécurité. D.) a expliqué que lors de la phase du concours pour la réalisation du projet, la VILLE1.) avait remis à titre indicatif une documentation à tous les candidats, dont faisait partie une pré- étude de sol réalisée par le « SOC5.)» (ci-après SOC5.)). Elle a précisé que la VILLE1.) avait mandaté le SOC5.) dans le cadre de la conception et la construction de logements sociaux et de logements à coûts modérés aux abords de la rue (…) au (…), afin de réaliser une pré -étude de sol renseignant sur la constructibilité en général du terrain, la mission de charger par la suite un bureau d’expertise spécialisé pour réaliser une étude de sol pour le lot n°10 ayant incombé au candidat choisi, soit à SOC2.). S’il avait été convenu entre la VILLE1.) et SOC2.) de remettre le chemin piétonnier longeant l’école (…) dans son état initial une fois les travaux pour le lot n°10 terminés, la VILLE1.) n’aurait pas imposé de délai à SOC2.) pour la réalisation de ces travaux. Pareillement, la VILLE1.) n’aurait pas ordonné à SOC2.) d’enlever la berlinoise implantée sur le terrain de l’école de (…) , alors que la VILLE1.) ne se serait pas immiscée dans le déroulement du chantier en question. A ce sujet, E.), technicien métreur auprès de SOC2.), a cependant également déclaré à la Police qu’un délai de onze semaines avait été fixé pour la réalisation de ces travaux et qu’en date du 30 mars 2016, elle avait informé par courriel F.) et D.) de la VILLE1.) que ce délai qui venait à expiration le 2 avril 2016 ne suffisait pas. Le courriel en question figure au dossier répressif. G.), coordinateur de sécurité et de santé auprès de la société SOC3.) S.A., ayant établi le plan général de sécurité et de santé (ci-après PGSS), a déclaré à la Police ne pas avoir été au courant du démantèlement de la berlinoise. La méthode choisie pour ledit démontage ne correspondr ait pas à la pratique usuelle, alors que « l’usage veut que cette paroi reste en place lors des travaux de remblai et que lorsqu’on arrive à un niveau de remblai où il n’y a plus de risque d’effondrement on démonte la partie supérieure de la paroi pour le réaménagement du terrain ». 2. L’expertise judiciaire Par ordonnance du juge d’instruction du 12 avril 2016, Romain FISCH a été nommé expert aux fins de déterminer les causes de l’accident mortel survenu le 11 avril 2016. Dans son rapport du 14 juillet 2016, l’expert a procédé à une analyse des circonstances et des causes de l’accident et s’est prononcé sur le respect des règles de sécurité sur le chantier en question et sur la qualité et la consistance du béton utilisé pour séc uriser le talus, pour tirer finalement toutes les conclusions utiles et nécessaires en relation avec l’accident. Romain FISCH a, sur base des photos prises lors de plusieurs visites des lieux, ensemble la documentation remise par SOC2.) , par la société SOC3.) , par l’architecte (ARCH1.) Associés) et par le bureau d’études SOC4.) , pu suivre l’évolution du chantier au jour le jour.
L’expert a tracé l’historique suivant, dont les points essentiels sont les suivants : — En date du 18 janvier 2013, la VILLE1.) charge le SOC5.) d’une étude de reconnaissance géotechnique globale, renseignant sur la constructibilité en général du terrain sur lequel est envisagée la construction de logements sociaux et de logements à coûts modérés. — Le 22 février 2013, le SOC5.) dresse son rapport aux termes duquel la mise en œuvre d’un simple talutage des fouilles est acceptée lorsque la distance aux limites de propriété est suffisante. La mise en place d’un blindage de type berlinoise est évoquée pour une mise en œuvre localisée, en cas de nécessité (˶Sollte sich lokal dennoch die Notwendigkeit eines Verbaus ergeben, kommt ein im Sandsteinfels eingespannter oder ggf. auch rückverankerter ˶Berliner Verbauˮ in Betracht.ˮ). — En mars 2013, la VILLE1.) publie un avis de concours pour la conception et la construction de logements sociaux et de logements à coûts modérés aux abords de la rue (…) à (…). — En décembre 2013, le groupe composé du bureau d’architecture ARCH1.) Associés et SOC2.) remporte le premier prix du concours. — Le 17 mars 2014, SOC2.) passe commande auprès de SOC4.) pour les études statistiques. La mission inclut l’étude du terrassement et le blindage de fouilles. — Le 13 août 2015, la VILLE1.) et SOC2.) signent un contrat d’entreprise générale pour la construction de trois immeubles résidentiels aux abords de la rue (…) à (…). — En date du 5 novembre 2015, dans le cadre d’une réunion de chantier, il est signalé que l’étude de reconnaissance des sols serait à mettre en doute alors que le niveau de la roche présente sur le site est plus bas que supposé initialement. — Le 9 novembre 2015, SOC2.) établit un PPSS, qui ne prévoit pas de travaux de confortement de parois. — Lors d’une réunion de chantier du 12 novembre 2015, il est retenu qu’il ne sera pas nécessaire de changer les plans de stabilité, mais qu’un béton de rattrapage sera mis en œuvre pour atteindre le niveau de la roche. — En date du 7 décembre 2015 débutent les travaux de terrassement du lot n°10. — Lors d’une réunion de chantier du 17 décembre 2015, SOC2.) évoque des problèmes d’autorisation pour terrasser dans le chemin voisin qui est en limite de propriété côté Est. — Début 2016, il est procédé à la réalisation du confortement de talus en partie arrière du terrain. — Le 11 janvier 2016, la VILLE1.) informe SOC2.) que le chemin piétonnier sur le terrain de l’école (…) restera bloqué pendant la durée des travaux réalisés par SOC2.) . — Au mois de février 2016, le confortement de talus est prolongé en partie avant du terrain. — Durant les deux premières semaines de mars, du béton C25/30 pour la fondation des poutres métalliques et le boisage entre les profilés ancrés dans le béton sont mis en œuvre en partie avant du terrain. L’espace vide resté derrière le confortement de paroi,
donc entre le talus et le boisage, est rempli avec du béton maigre C12/15. En face de la paroi est dressée la rampe de garage en béton armé. — Par courriel du 30 mars 2016, SOC2.) adresse à la VILLE1.) une demande de prolongation de dix jours du délai de blocage du chemin piétonnier le long de la rampe. — En date du 11 avril 2016, il est procédé à la dépose du boisage et à l’oxycoupage des profilés métalliques de protection du talus. Concernant la genèse de l’accident de travail, l’expert explique que l’accident mortel s’est produit à l’extrémité e st du chantier, et plus précisément à hauteur du pignon gauche du lot n°10, implanté sur la limite de la parcelle. Entre le pignon gauche et la limite de terrain se situait la rampe donnant accès au parking sous-terrain. Côté terrain voisin, la rampe était délimitée par un voile en béton. La zone de travail dans laquelle s’est produit le sinistre se situait dès lors entre le terrain de l’école (…) et le voile en béton. La victime a été ensevelie sous des massifs en béton qui se sont désolidarisés du front du talus et qui ont glissé contre le voile en béton de l’immeuble.
L’expert a pu constater que dans la zone où s’est produit l’effondrement, le front du talus était majoritairement composé de sables et roches fortement altérés, qui n’étaient pas cohésifs, mais instables. SOC2.) avait, lors des travaux de terrassement, opté pour un angle de talutage proche de 90°, malgré le fait que le sol n’était que très peu cohésif.
L’expert décrit la mise en œuvre et le démantèlement de la paroi comme suit : SOC2.) a mis en place des fosses ponctuelles et y a posé des poutres HEB 160. Après mise en œuvre du béton de blocage au droit des pieds des poutres, des madriers en bois ont été mis en place. Puis, a été mis en œuvre le béton de remplissage, qui s’est mélangé avec des gravats et sables. Avant de procéder au démantèlement de l’ouvrage, les socles des poutres ont été mis à nu. Après avoir procédé à la dépose du bois de coffrage, les profils HEB ont été découpés. Dès que les poutres ont été coupées, le système d’appui a cependant été sensiblement entravé, ce qui a conduit à une augmentation des efforts au droit de la section des massifs en béton. Romain FISCH retient que le bris du massif inférieur, qui a cédé en premier, a donné lieu à une déstabilisation des massifs supérieurs et à l’effondrement du talus. Concernant le béton de classe 12/15 utilisé derrière le boisage du confortement du talus, l’expert relève que sa fonction était celle de remplir l’espace resté libre entre le système de protection et le talus naturel et qu’il n’était donc pas conçu pour stabiliser le talus. Dans la deuxième partie de son rapport, l’expert procède à une analyse des travaux par rapport à l’étude de sol et aux recommandations édictées par l’Association d’Assurance contre les Accidents (ci-après AAA). Il relève qu’en procédant au démantèlement complet de l’ouvrage de soutènement, ceci en opérant depuis le bas, les conseils de sécurité n’ont pas été respectés. L’expert relève encore que l’entreprise de construction n’a pas tenu compte des dispositions de l’étude de sol et en conséquence des « influences susceptibles d’entraver la stabilité du terrain », qu’elle aurait dû compléter l’étude de sol avant le début des travaux, qu’elle a manqué de soin lors du nettoyage des fronts de taille, qu’elle aurait dû présenter un calcul de stabilité alors qu’elle a dépassé l’angle de talutage recommandé
et qu’elle aurait dû recourir à une « vraie » paroi berlinoise, c’est-à-dire à une paroi ré- ancrée (˶rückverankerter Berliner Verbauˮ). Romain FISCH retient ce qui suit : « Il ressort des observations faites et de ce qui précède que l’entreprise exécutante n’a pas respecté les règles de sécurité qui sont renseignées au niveau du plan général de sécurité & santé et du plan particulier de sécurité & santé » et que ce non-respect est à considérer comme étant « flagrant et aisément identifiable à tout homme de l’art ». A la fin de son rapport d’expertise, l’expert conclut que « La cause technique de l’accident réside dans le démantèlement de l’ouvrage de soutènement et plus précisément dans l’élimination (découpe en pied d’ouvrage) des poutrelles de type HEB 160. » 3. La contre- expertise judiciaire Par ordonnance du juge d’instruction du 6 juin 2018, à la demande de Maître Philippe PENNING, Jean-Marie RIGO a été nommé contre- expert aux fins d’examiner le travail de l’expert Romain FISCH. Dans son rapport du 24 juillet 2018, Jean- Marie RIGO retient que la technique de la paroi berlinoise était appropriée, alors que la limite de propriété ne permettait pas un talutage à 50°, mais exigeait une pente abrupte à 80°. Le contre- expert constate cependant que la paroi berlinoise a été posée après les terrassements, le talus étant incliné à 80°, alors que de manière générale, une paroi berlinoise est réalisée au fur et à mesure du terrassement. Le contre- expert RIGO rejoint la conclusion de l’expert FISCH selon laquelle l’enlèvement des madriers en bois et la découpe des profils HEB ont conduit à une modification du système d’appui, en rajoutant que, dès lors que les madriers étaient entièrement retirés de la paroi, la situation pouvait être considérée comme étant instable. A ce sujet, Jean- Marie RIGO précise que le phasage employé lors de la dépose de la paroi a comporté de nombreux risques et a conduit à l’accident. Ainsi, « le fait de retirer les madriers en bois en une seule fois, et donc de laisser le talus avec la peau de béton maigre seule, ne permet plus de se trouver dans une situation stable. Le fait de retirer la paroi berlinoise de la sorte, à savoir sans garantir la stabilité du talus, a généré une situation instable. » Le contre- expert Jean-Marie RIGO conclut que « Nous rejoignons l’avis de l’Expert FISCH selon lequel les règles de sécurité sur le chantier n’ont pas été respectées, et plus particulièrement en ce qui concerne la stabilité du talus. Nous sommes d’avis que le phasage pour la dépose de la paroi berlinoise a conduit à une situation instable. (…) Nous sommes également d’avis que ce non- respect des règles de sécurité, à savoir la suppression du système de protection du talus, était aisément identifiable pour tout homme de l’art. Cette phase du chantier aurait dû faire l’objet d’une étude de stabilité en vue de supprimer tout risque à cet endroit et à ce moment. » 4. L’autopsie du défunt Dans son rapport d’expertise du 21 avril 2016, le Docteur Ulrich PREIβ retient qu’il y a clairement un lien de causalité entre l’accident du travail du 11 avril 2016 et le décès de
V1.). Selon le médecin légiste, le décès de V1.) est dû à une asphyxie par l’effet d’une compression de la région abdominale et du bassin. 5. Les interrogatoires auprès du juge d’instruction En date du 20 octobre 2017, A.), en sa qualité de gérant unique de SOC2.) et de SOC1.) , a été interrogé par le juge d’instruction. Il a déclaré être le gérant unique de ces deux sociétés depuis leur création et s’occuper de leur gestion quotidienne. Il a indiqué que SOC2.) occupe 45 personnes et que SOC1.) occupe 5 personnes. Concernant les interventions de ces deux sociétés sur le chantier sur lequel s’est produit l’accident mortel, A.) a expliqué que SOC2.) est une entreprise générale qui s’occupait de la promotion et du concours sur le site, et qui a remporté le concours de la VILLE1.). SOC1.) effectuait les travaux de construction des résidences sur le site où l’accident a eu lieu. A.) n’a pas souhaité faire d’autres déclarations. En date du 24 octobre 2017, B.) a été interrogé par le juge d’instruction. Questionné sur ses fonctions sur le chantier du lot n°10, il a déclaré que sa fonction était celle d’expliquer aux ouvriers de SOC1.) les ordres du patron A.), lequel ne donnait cependant pas de précisions quant aux modalités exactes d’exécution des travaux. En tant que chef d’équipe, il lui incombait dès lors de coordonner l’équipe et d’exécuter les ordres donnés auparavant par A.). Il a déclaré que A.) était le chef chantier car c’était lui qui assumait la direction du chantier et qui y intervenait activement afin de contrôler l’exécution des travaux. Concernant la décision d’appeler V1.) au chantier en date du lundi, 11 avril 2016, B.) a déclaré que le vendredi d’avant, A.) avait dit qu’il allait envoyer la victime lundi pour couper les poutres en fer à l’aide d’un chalumeau. A son arrivée, V1.) savait exactement ce qu’il devait faire, de sorte que B.) ne lui avait donné aucun ordre.
B. En droit Quant à SOC2.) , à SOC1.) et à A.) en sa qualité de gérant unique des deux sociétés 1. Les infractions reprochées Le Ministère Public reproche à SOC2.), à SOC1.) et à A.), en sa qualité de gérant unique des deux sociétés, de s’être rendus coupables de l’infraction d’homicide involontaire à l’égard de V1.) , notamment par l’effet de diverses fautes en relation avec la conception et l’exécution des travaux sur le chantier litigieux, ainsi que par l’effet de plusieurs infractions au code du travail. Etant donné que l’analyse des infractions libellées par le Ministère Public en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail conditionnera l’infraction d’homicide involontaire, il y a lieu de vérifier tout d’abord si les infractions au code du travail, telles que libellées par le Ministère Public, sont à retenir.
a. Quant aux infractions aux articles L.312- 1, L.312-2 (4) 1., L.312-2 (4) 2., L.312- 2 (4) 5. du code du travail, et à l’article L.312- 3 (1) et (3), sinon L- 312-3 (1) et (5) du code du travail L’article L.312- 2 (4) 1. du code du travail impose à l’employeur d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés et de mettre en œuvre des activités de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Il est établi et non contesté que V1.) est décédé lors de l’exécution de son travail, et plus particulièrement lors de l’effondrement d’une paroi.
Le Tribunal déduit d’emblée de l’expertise FISCH et de la contre- expertise RIGO que la cause de l’effondrement du mur de soutènement, ayant enterré la victime, réside dans son démontage inapproprié et inadapté. Ainsi, l’expert FISCH conclut que « La cause technique de l’accident réside dans le démantèlement de l’ouvrage de soutènement et plus précisément dans l’élimination (découpe en pied d’ouvrage) des poutrelles de type HEB 160. » ; la mission de cette découpe ayant été conférée à la victime. L’expert FISCH maintient dès lors sa conclusion préliminaire tirée le 12 avril 2016, soit le lendemain des faits, aux termes de laquelle « En ordonnant une dépose des profils IPE par découpe à ras du sol, l’effondrement du pseudo- massif de remplissage était inévitable ». A l’audience publique, l’expert FISCH a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions de son rapport d’expertise et a expliqué que les ouvriers ont été exposés à un risque lors de l’enlèvement des poutres métalliques en profondeur dans le cadre du démantèlement de l’ouvrage de soutènement. Il a qualifié la méthode de travail choisie comme étant « absolument inappropriée ». Le contre- expert RIGO rejoint l’expert FISCH dans ses conclusions en retenant que « Nous sommes d’avis que le phasage pour la dépose de la paroi berlinoise a conduit à une situation instable. » A l’audience du Tribunal, le contre- expert RIGO a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions de son rapport d’expertise et a précisé que le danger résidait dans la phase de démontage lors de laquelle les poutres métalliques ont été enlevées alors qu’elles restent normalement en place. L’Inspection du travail et des mines (ci-après ITM), dans son procès -verbal « Analyse d’accident de travail » dressé le 25 janvier 2017, conclut également que « La méthode de démontage n’était pas adéquate : Au lieu de démonter sur toute la longueur et hauteur en même temps, d’autres méthodes auraient pu être choisies suite à une analyse des risques ». Même s’il résulte de l’expertise et de la contre- expertise que le montage de la paroi berlinoise ne s’est pas déroulé dans le respect des règles de l’art et qu’il est dès lors critiquable, il n’est en l’espèce pas établi à suffisance que la phase du montage du mur de soutènement est à l’origine de l’accident de travail.
A ce titre, le contre- expert RIGO retient que le mur berlinois était stable une fois érigé, et que ce n’est que le démontage, en ce qu’il a conduit à une modification du système d’appui, qui a engendré une situation instable. La réalisation d’une étude de sol et de calculs de stabilité ayant conduit à un autre montage de la paroi, l’omission d’évaluer et d’assurer la sécurité et la santé des salariés pour cette phase du chantier ne saurait dès lors être prise en considération dans la détermination des fautes et omissions ayant conduit à l’accident mortel du 11 avril 2016. Le Tribunal relève d’ailleurs que le mur de soutènement, tel qu’il avait été érigé, aurait pu faire l’objet d’un démantèlement en toute sécurité, tel que décrit par Jean- Marie RIGO à la page 24 de son rapport d’expertise du 24 juillet 2018 : « Selon nous, et pour la dépose de la paroi berlinoise, il aurait fallu procéder, par exemple, de la sorte : — Phase 1 : dépose des madriers par découpe, en partant du bas, sur 1 m de hauteur ; — Phase 2 : mise en place d’un remblai (sol), sur la hauteur de 1 m, et compactage. Le sol alors compacté permet d’assurer la stabilité du pied du talus, en lieu et place de la partie inférieure de la paroi berlinoise. — Phase 3 : répétition successive des phases 1 et 2 jusqu’à plus ou moins 1,5 m du sommet. Le sol remis en place entre le talus et le voile en béton joue alors le rôle de la paroi. -Phase 4 : découpe des profilés métalliques à 1,5 m de profondeur, dépose des profilés métalliques. Nous renvoyons aux schémas ci-dessous pour plus de clarté. A noter dès lors qu’il n’est pas possible de récupérer l’entièreté des profilés métalliques, dont une partie (3 m) reste dans le sol. Néanmoins, il est difficile, voire impossible, de procéder autrement sans assurer un travail de dépose de la paroi berlinoise en toute sécurité. » A ce sujet, aux termes de son procès-verbal du 25 janvier 2017, l’ITM explique que pour finir les travaux d’étanchéité, la fouille aurait pu être remblayée au fur et à mesure de l’avancement de la démolition de la berlinoise en phases à partir de la route. Une autre option, selon l’ITM, aurait été à finir l’étanchéité sur toute la longueur, à remblayer jusqu’à hauteur de deux mètres de talus et de démolir ensuite les deux mètres restants. En ce qui concerne la phase de démontage de la paroi, telle que réalisée en l’espèce et telle que décrite par l’expert FISCH, l’expert et le contre- expert s’accordent pour dire qu’en manière générale, un mur berlinois doit être démonté en procédant au fur et à mesure à un remblayage et compactage du sol. Il ressort de l’expertise FISCH qu’en procédant au démantèlement complet de l’ouvrage de soutènement, ceci en opérant depuis le bas, les conseils de sécurité figurant parmi les recommandations afférentes de prévention contre les accidents édictés par l’AAA , auxquelles renvoient le PGSS et le PPSS, n’ont pas été respectés.
Le contre- expert RIGO, en expliquant que la dépose de la paroi berlinoise s’étant déroulée en quatre phases (enlèvement des poutres en bois, découpe des premiers profils et enlèvement en parallèle des poutres en bois du reste de la paroi et des poutres découpées, progression continue et découpe du dernier profilé métallique), retient pareillement que « ce phasage, qui a conduit à l’accident, a comporté de nombreux risques ». De manière générale, il échet de constater que les règles de sécurité renseignées au niveau du PGSS et du PPSS n’ont pas été respectées et que les omissions commises à ce niveau sont à considérer comme étant « flagrantes et aisément identifiables à tout homme de l’art impliqué dans la direction et l’encadrement du chantier », conformément aux conclusions de l’expert FISCH. Le Tribunal déduit de tout ce qui précède qu’en laissant les ouvriers se trouvant sur le chantier, dont V1.) , œuvrer d’une manière ne correspondant pas à celle utilisée normalement et, surtout, ne correspondant pas à celle qui aurait dû être adoptée afin d’assurer un travail de dépose en toute sécurité, sans leur fournir de plan quant à la manière appropriée et sans leur fournir de plus amples explications, en considérant qu’il s’agissait de travaux de routine et que les ouvriers présents étaient des hommes expérimentés disposant de toutes les libertés à organiser le chantier en question, il a été omis de procéder à une évaluation des risques liés à la méthode de dépose choisie, et, par conséquent, de mettre en œuvre des activités de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés. Il y a dès lors eu violation de l’article L.312- 2 (4) 1. du code du travail. L’article L.312- 2 (4) 2. du code du travail prévoit que l’employeur doit, lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé.
Il résulte des déclarations des ouvriers présents sur le chantier au moment de la survenance de l’accident mortel que V1.) a été appelé afin de procéder à l’oxycoupage des profilés métalliques à l’aide de son chalumeau et que ce dernier n’a pas reçu des explications, voire des ordres, quant à ce découpage. Ainsi, il a été laissé travailler en toute autonomie, lui cédant même la décision quant à la hauteur du découpage.
Toutes les personnes entendues par la Police et par le juge d’instruction ont indiqué que V1.) était celui des ouvriers qui était toujours appelé sur les chantiers pour procéder à ce genre de travail. Il a même été appelé « spécialiste » en la matière.
Il est constant en cause que V1.) a été employé par SOC2.) comme « chauffeur- mécanicien » de février 2012 à janvier 2016, puis en cette même qualité par SOC1.) à partir de janvier 2016. La qualification de « chauffeur-mécanicien » figure en outre sur ses fiches de salaire.
Selon les dires de A.), V1.) était souvent appelé pour des travaux de soudage et d’oxycoupage, au vu de sa grande expérience et alors qu’il aurait suivi une formation au Portugal. Pourtant, le CV de ce dernier ne renseigne pas sur des formations en la matière
et il ne ressort pas du dossier qu’il y ait eu une vérification de la prétendue formation en oxycoupage suivie au Portugal. Aucune preuve de diplôme ni de formation professionnelle continue en matière d’oxycoupage et/ou en matière de sécurité et de santé sur le chantier n’a été présentée.
Le Tribunal relève d’ailleurs que A.) s’est contredit à l’audience du Tribunal en désignant V1.) comme étant un « professionnel pour découper le fer », tout en le considérant également comme un « homme à tout faire ».
En considération de ces éléments, la victime V1.) ne saurait été considérée comme un « spécialiste » et ne disposait dès lors pas des capacités requises pour procéder en toute autonomie et sans supervision à la découpe des poutres de fer de l’ouvrage de soutènement.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il a été omis de prendre en considération les capacités de V1.) lorsque la tâche de procéder à la découpe de poutres de fer de l’ouvrage de soutènement se trouvant à la milite et à côté du terrain occupé par l’école (…) lui a été confiée, de sorte qu’il y a eu violation de l’article L.312- 2 (4) 2. du code du travail.
Il échet encore de constater que V1.), avant de descendre dans la tranchée, laquelle est toujours à considérer comme une zone de risque grave et spécifique au vu du risque d’éboulement de la paroi suivant l’expert FISCH, n’avait pas reçu d’instructions adéquates et qu’il n’avait pas reçu de formation sur les risques que présente le travail dans une telle zone, de sorte qu’il y a également eu non- respect des dispositions prévues à l’article L.312- 2 (4) 5. du code du travail.
Il est finalement constant en cause qu’au moment de l’accident du 11 avril 2016, A.) n’avait pas désigné un salarié ou un service externe comme salarié désigné, mais qu’il assurait lui-même cette tâche. Lors de son audition policière, A.) a admis ne pas avoir suivi la formation obligatoire, « à part 40 ans de métier », de sorte qu’il s’est remis simplement à son expérience professionnelle. Aussi bien SOC2.) que SOC1.) employait moins de 50 salariés au moment des faits, de sorte que l’employeur pouvait valablement assurer lui-même la fonction de travailleur désigné. A.) ne disposait cependant pas des capacités nécessaires et des moyens requis pour assumer cette fonction, alors qu’il ne disposait ni du temps approprié, ni de la formation continue destinée à présenter les méthodes d’analyse et d’évaluation des risques. Il y a dès lors eu infraction à l’article L.312- 3 (1) et (5) du code du travail. L’article L.312- 1 du code du travail dispose que « L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail »,
L’élément matériel consiste pour cette infraction dans le fait de ne pas avoir mis tout en œuvre afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, fait prouvé notamment par la survenance d’un accident du travail, duquel le chef d’entreprise n’a pas su s’exonérer par les moyens légalement prévus (TAL, 21 février 2002, n° 447/02).
Maître Philippe PENNING a soulevé à l’audience du Tribunal qu’il ne s’agit pas d’une infraction prévisible en l’absence de la précision que cette infraction est constituée par l’effet des reproches qui suivent. Le représentant du Ministère Public a considéré qu’il est évident que le défaut d’assurer la sécurité et la santé des salariés résulte de l’ensemble des autres infractions libellées par le Ministère Public. Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (Michel Franchimont, Manuel de procédure Pénale, 2e édition, p.66). Le Tribunal considère que l’infraction à l’article L.312- 1 du code du travail résulte en effet de l’ensemble des autres infractions en matière de travail libellées par le Ministère Public et retenues ci-avant, lesquelles concrétisent dès lors le défaut d’assurer la sécurité et la santé des salariés, de sorte qu’il y a lieu de préciser le libellé du Ministère Public en ce sens. Il résulte de tout ce qui précède que la sécurité et la santé des salariés, dont l’accidenté , n’ont pas été assurés conformément aux exigences posées par l’article L.312- 1 du code du travail. Les infractions libellées sub 2. à 6. sont par conséquent établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir. b. Quant à l’infraction d’homicide involontaire Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Il est constant en cause que V1.) a été mortellement blessé le 11 avril 2016.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement
imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156)
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la législation relative à la sécurité et la santé des salariés constitue une telle faute.
Toutefois, la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
Les négligences en matière de sécurité et de santé sur le lieu du travail étant établies par les développements qui précèdent, il y a lieu de vérifier s’il existe entre ces négligences et le décès de V1.) un lien de causalité. Il ressort du rapport d’expertise du Docteur Ulrich PREIβ, qui a réitéré ses conclusions sous la foi du serment à l’audience publique, que le décès de V1.) est en lien causal avec l’accident de travail survenu en date du 11 avril 2016. Conformément aux développements qui précèdent, il y a eu omission de mettre en œuvre des activités de prévention et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés lors des travaux de démantèlement du mur de soutènement, de prendre en considération les réelles capacités de V1.) , de donner des instructions adéquates à celui-ci avant d’accéder à la zone de risque grave et spécifique dans laquelle il a trouvé la mort et de désigner un salarié apte à procéder à une correcte évaluation des risques, de sorte que la sécurité et la santé des salariés, dont la victime, n’ont pas été assurés lors du démontage de l’ouvrage de soutènement. Il est indéniable que s’il y avait eu une analyse des risques en bonne et due forme, si les prescriptions en matière de sécurité sur le lieu de travail avaient été respectées et que s’il avait dès lors été procédé à un démontage du mur de soutènement approprié et adapté aux données de l’espèce, les graves conséquences de l’accident du 11 avril 2016 auraient pu être évitées. Il en découle qu’un lien de cause à effet existe entre les infractions au code de travail libellées par le Ministère Public et le décès de V1.) . Conformément aux développements qui précèdent et en tenant compte des conclusions de l’expert et du contre- expert, il échet encore de constater que les fautes énumérées sub 1. sont également établies, sauf à faire abstraction des reproches suivants : o en ne procédant pas sinon en ne faisant pas procéder à une étude détaillée du sol du lot 10, o en ne procédant pas sinon en ne faisant pas procéder à un nettoyage des fronts de taille, o en n’évaluant pas sinon en ne faisant pas évaluer tous les facteurs qui peuvent avoir une influence sur la stabilité des parois de la tranchée, o en omettant de faire des calculs de stabilité au vu de l’angle de talutage,
o en ne protégeant pas sinon en ne faisant pas protéger les parois de la tranchée en cause de façon à en garantir la stabilité pendant les différentes phases de construction et éviter un éboulement des masses, alors que ces reproches ne concernent pas la phase de démontage du mur de soutènement, laquelle est à retenir, à elle seule, comme étant en lien causal avec l’accident mortel. Il en découle qu’il existe également un lien de causalité entre ces fautes libellées sub 1. par le Ministère Public et le décès de V1.). Le lien de causalité entre les divers comportements reprochés et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par V1.) étant prouvé, les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire sont réunis. 2. L’imputabilité des infractions retenues aux différents prévenus a. Quant à SOC2.) et à A.), en sa qualité de gérant unique de SOC2.) A l’audience du Tribunal, le représentant du Ministère Public a considéré que la seule faute en relation causale avec l’accident commise par SOC2.) serait celle libellée sub 1., premier point, à savoir le défaut de procéder à une étude détaillée du sol du lot n°10, alors que les travaux de construction ont été sous-traités à SOC1.) et que toutes les autres fautes et omissions reprochées concernent la phase de construction. Conformément aux développements qui précèdent, la cause technique de l’accident mortel du 11 avril 2016 réside dans le démontage inapproprié du mur de soutènement et il n’est pas établi à suffisance qu’une étude de sol détaillée aurait conduit à un autre démontage de la paroi. La faute reprochée à SOC2.) n’étant pas en lien causal avec l’accident de travail, SOC2.) ne saurait être retenue dans les liens des infractions reprochées par le Ministère Public, de sorte que SOC2.) est à acquitter de toutes les préventions mises à sa charge. Par analogie, A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC2.) , est dès lors également à acquitter de toutes les préventions mises à sa charge. b. Quant à A.) , en sa qualité de gérant unique de SOC1.) Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale de A.) en sa qualité de gérant unique de SOC1.) .
Il y a lieu de relever qu'il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).
Le chef d’entreprise est ainsi personnellement pénalement responsable de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui.
Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue son industrie. Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise (Journal des Tribunaux de Travail 1980, article de T. Werquin, 40). En effet, le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société que l’Etat détermine et protège. C’est cet intérêt général qui a conduit l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux personnes qui dirigent les entreprises de prendre des mesures nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan : L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, no 404).
Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit a d’ailleurs été consacré par l’article L. 312- 1 du code du travail, ainsi libellé :
« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
Si un employeur fait appel, en application de l’article L. 312-3, paragraphe (3), à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
Les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. (…) »
A.) ne conteste pas sa fonction de gérant unique, et donc de dirigeant, de l’entreprise de construction.
En tant que gérant unique, A.) était en charge de tous les aspects liés au travail, contrôlait le fonctionnement de la société et pouvait donner des instructions aux salariés. Il est notamment responsable du domaine lié à la sécurité de travail, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère Public recherche sa responsabilité en qualité de gérant unique, donc de chef d'entreprise pour les infractions libellées.
En l’espèce, l’argument de défense principal de A.) est de dire qu’il n’est pas responsable pour la méthode de démantèlement choisie, alors que cette décision incombait à B.) , qu’il considère comme chef de chantier.
Selon les déclarations de B.) par devant le juge d’instruction, il n’était pas chef de chantier, mais chef d’équipe, avec la mission de coordonner cette équipe et d’expliquer aux ouvriers les ordres obtenus auparavant par le patron, A.).
Il résulte des déclarations des différents ouvriers, dont celles de T3.) , faites devant la Police et réitérées à l’audience sous la foi du serment, que A.) s’est régulièrement rendu sur les différents chantiers. Lors de son audition policière du 12 avril 2017, H.), technicien en bâtiment chez SOC2.) , a déclaré: « s’il y avait une décision à prendre en relation avec le bâtiment, je devais contacter le patron, en l’occurrence Monsieur A.) , ou alors Madame E.) de la société SOC2.). » et que « Je crois que c’était Monsieur A.) qui était le responsable de la direction du chantier pour le lot 10. » E.), technicien métreur chez SOC2.) , après avoir déclaré auprès de la Police que selon elle, B.) était le chef de chantier, elle a répondu à la question tenant à la tâche de celui- ci ce qui suit : « Le chef de chantier a pour mission la coordination et l’exécution des travaux, selon moi avec l’accord du responsable, c’est-à-dire Monsieur A.) . » Il ressort dès lors des déclarations policières de H.) et de E.) , ainsi que du rapport de réunion du 13 avril 2016 (annexe 7 au procès-verbal d’analyse d’accident de travail de l’ITM du 25 janvier 2017) que B.) n’a, tout au plus, qu’organisé les travaux au chantier du lot n°10 qu’avec l’assistance et l’accord de A.). Lors de cette réunion du 13 avril 2016, A.) a expliqué qu’il passait quotidiennement au chantier litigieux et que principalement lui-même s’occupait de la sécurité des ouvriers. Il a encore indiqué donner des instructions à B.) pour tout ce qui concerne la gestion des travaux et de la sécurité. Il échet en outre de relever que dans le PPSS, A.) figure comme « responsable de la société » et comme « responsable sur le chantier ». A l’audience du Tribunal, A.) a indiqué qu’il a toujours agi en coordination avec B.) . Il a finalement concédé qu’en tant que chef d’entreprise, il était responsable pour la sécurité sur le chantier.
A.) ne saurait dès lors être considéré comme un chef d’entreprise se limitant à donner des ordres à distance, mais comme un chef d’entreprise présent sur les réunions de chantier et présent sur les chantiers afin de contrôler la bonne exécution de ses ordres. A l’audience du Tribunal, le représentant du Ministère Public a estimé que B.) serait plutôt à considérer comme chef d’équipe au lieu de chef de chantier. Au vu des éléments précités, le Tribunal retient que B.) est à qualifier de chef d’équipe et qu’il n’était pas investi de la mission de chef de chantier. Il est difficilement concevable que A.) n’était pas au courant du fait que V1.) devait couper les profilés métalliques de la paroi et qu’il ignorait la méthode de démantèlement qui devait être appliquée, laissant tout soin d’appréciation à B.) . Même si tel avait été le cas, il aurait justement incombé à A.) de donner des ordres précis au chef d’équipe afin de veiller à la sécurité des travailleurs sur le chantier.
Si B.) a donné des ordres aux ouvriers en date du 11 avril 2016, à l’exception de la victime vu que ceci laisse d’être établi, ce n’est donc que parce qu’il avait reçu ces ordres
auparavant par A.) alors qu’il n’avait aucun pouvoir de prendre des décisions en toute autonomie. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC1.), était chargé de la direction et de la surveillance du chantier litigieux et qu’il avait pour mission d’imposer le respect des règles de sécurité. I l ne saurait se décharger de cette responsabilité. Il appartenait dès lors à A.) de prendre en considération les capacités réelles de V1.) , de donner des instructions adéquates à celui-ci avant d’accéder à la zone de risque grave et spécifique dans laquelle il a trouvé la mort et de désigner un salarié apte à procéder à une correcte évaluation des risques , et, par conséquent, de veiller à ce que toutes les précautions soient prises pour garantir des travaux de démantèlement en toute sécurité pour les ouvriers travaillant pour SOC1.) , dont la victime V1.). Les omissions et les fautes retenues ci-avant étant en lien causal avec l’accident mortel du 11 avril 2016 sont par conséquent imputables à A.), en sa qualité de gérant unique de SOC1.) et, par conséquent, d’employeur de la victime.
Il en découle que A.), en sa qualité de gérant unique de SOC1.) , est à retenir dans les liens de l’infraction d’homicide involontaire, à l’exception des cinq premiers reproches, conformément aux développements qui précèdent, et dans les liens des infractions aux articles L.312- 1, L.312- 2 (4) 1., L.312- 2 (4) 2., L.312-2 (4) 5. et L.312- 3 (1) et (5) du code du travail. c. Quant à SOC1.)
Il convient de rappeler que la VILLE1.) a, en sa qualité de maître de l’ouvrage, confié, après concours, les travaux relatifs au lot d’ouvrage n°10 sis à (…) (…) — chantier sur lequel l’accident de travail mortel de V1.) s’est produit le 11 janvier 2016- à SOC2.) en sa qualité d’entreprise générale, laquelle a sous-traité les travaux de construction à SOC1.), société employeur de la victime au moment des faits. Le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis une loi du 3 mars 2010 et l’article 34 du code pénal précise que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Il se dégage de la lecture de l’article 34 du code pénal que le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales est vaste, en ce qu’il vise toutes les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, une seule condition étant exigée, celle de la personnalité morale.
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle- même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la
responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J- 2009-O-1477, p.5).
Tel qu’exposé ci-avant, il est par ailleurs de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé (C.A., 8 février 2002, no 46/02).
En l’espèce, il est constant en cause que SOC1.) est l’entreprise à laquelle ont été sous- traités les travaux de construction du lot n°10 et que les ouvriers de la prévenue ont travaillé le jour de l’accident en exécution de ce chantier.
Dès lors, la responsabilité pénale de SOC1.) peut être recherchée pour des infractions commises par son représentant légal dans le cadre de l’exécution du chantier litigieux.
Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale des personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis précité du 19 janvier 2010, l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois ne va pas sans soulever des questions en ce qui concerne sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’imputabilité des infractions.
Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux conditions cumulatives doivent être remplies.
Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex de l’organe légal de la personne morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (cf. doc. parl. no 5718/00, commentaire des articles, p.14 ; no 5718/00, amendements gouvernementaux p. 3).
L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans son intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes » (cf. doc. parl. no 5718/00 id p.14).
Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression « au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (cf. J-
L.SCHILTZ : Les personnes morales désormais pénalement responsables, J.T.Lux. no 11, p.169). « L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers (Cour d’appel VI, arrêt n° 587/11 du 12 décembre 2011).
Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’y a pas eu une analyse des risques, que le salarié désigné ne disposait pas du temps approprié et de la formation obligatoire, que les travaux de démontage de la paroi n’étaient pas appropriés et ne correspondaient pas aux règles de l’art, qu’il n’y a pas eu de formation interne adéquate des ouvriers, que ce soit en matière de montage et de démontage d’un mur de soutènement ou en matière de sécurité sur le chantier, que le démontage tel qu’il a été réalisé en date du 11 avril 2016 était une première pour tout le monde, même pour le chef d’équipe, et que les ouvriers présents sur le chantier ignoraient donc les détails techniques théoriques d’une dépose d’une paroi. Il en découle que SOC1.) est restée dans une attitude passive et que son organisation interne était déficiente. En négligeant de prévoir des mesures de prévention afin d’assurer la sécurité des travailleurs et de former adéquatement ses salariés, SOC1.) a pu réaliser des économies en sa faveur, respectivement éviter des pertes, ce qui est dans son intérêt.
Ce défaut de prévoyance dans l’exécution et la surveillance des travaux sur le chantier, lié à une organisation interne déficiente, a eu pour conséquence le décès de V1.) .
SOC1.) est dès lors pénalement responsable pour l’infraction d’homicide involontaire et pour les infractions au code de travail, retenues ci-avant, commises par son représentant légal en son nom et dans son intérêt.
Par conséquent, SOC1.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’homicide involontaire, à l’exception des cinq premiers reproches, conformément aux développements qui précèdent, et dans les liens des infractions aux articles L.312- 1, L.312- 2 (4) 1., L.312- 2 (4) 2., L.312-2 (4) 5. et L.312- 3 (1) et (5) du code du travail.
Quant à B.) Le Ministère Public reproche à B.) d’avoir involontairement causé la mort de V1.) , notamment par l’effet de diverses fautes en relation avec la conception et l’exécution des travaux sur le chantier litigieux, ainsi que par l’effet de l’infraction à l’article L.313 -1 du code du travail, qui lui est reprochée en sa qualité de salarié et de chef d’équipe sinon de chef de chantier. Tout au long de la procédure, B.) a déclaré qu’il n’était pas chef de chantier, mais chef d’équipe, dont la victime V1.) ne faisait pas partie, qu’il a toujours agi en coordination avec A.) de sorte qu’il n’avait aucun pouvoir de décision en toute autonomie, qu’il n’a donné aucun ordre à la victime et qu’il ne s’est pas posé des questions quant à la stabilité de la paroi durant la phase de démontage, à laquelle il participait lui-même.
A l’audience du Tribunal, B.) a expliqué que quelques jours avant l’accident mortel, il y avait eu une réunion de chantier à laquelle ont assisté la VILLE1.) , les ingénieurs, les architectes, H.), A.) et lui-même. A l’issue de la réunion, il avait été décidé de démonter la paroi afin de remettre le terrain de l’école (…) en son pristin état. Il a indiqué avoir considéré cela comme un ordre. Il a donné à considérer qu’il était persuadé que la paroi était stable, surtout après l’avoir sécurisée par la mise de pinçons et de poutres en bois. A défaut, il ne serait pas personnellement descendu dans la tranchée et il n’aurait pas aidé à démonter la paroi. Le prévenu a expliqué ne pas avoir reçu de formation en relation avec la sécurité au chantier ou avec des travaux de démantèlement. Il n’avait pas non plus accès au PGSS et au PPSS. Il a finalement indiqué que c’était la première fois qu’il a procédé au démantèlement complet d’un mur de soutènement, qu’il ne connaissait pas d’autres méthodes et qu’il n’a pas obtenu de consignes. Il résulte des éléments du dossier répressif que B.) a été engagé en tant que maçon de juillet 2008 à décembre 2015 par SOC2.), puis à partir de janvier 2016 par SOC1.). Sur ses fiches de salaires figure également cette oc cupation. B.) avait suivi la formation B1 Bât . Il résulte des explications du Directeur adjoint de l’Institut (…) SA, au sein duquel a été dispensée la formation B1 Bât au prévenu, que le métier de maçon comporte quatre niveaux de qualification, à savoir : le niveau BD étant le niveau le moins élevé, le niveau B1, B2 et B3 étant la qualification la plus élevée. Il en découle que B.) avait suivi une formation de niveau intermédiaire. Au sein de SOC1.) , le prévenu a participé à une formation interne dispensée en date du 22 février 2016 par H.) . Cette formation, d’une durée de deux heures et demie, concernait notamment le chantier de cinq immeubles résidentiels situés du (…) au (…), rue (…) à (…), dont faisait partie le lot n°10, et traitait divers thèmes, dont les blindages. Au vu de la multiplicité des sujets traités en un court laps de temps et en l’absence de plus de précisions quant aux informations données en matière de blindage, cette formation ne saurait être considérée comme ayant conféré au prévenu toutes les compétences nécessaires afin de reconnaître les risques lors du démantèlement de la paroi installée sur le lot n°10. Il convient de rappeler que, conformément à ce qui précède, B.) était chef d’équipe et non pas chef de chantier. Tel que retenu par la chambre du conseil, B.) ne disposait pas de compétences techniques particulières et n’a pas reçu une délégation de pouvoirs de la part de son employeur pour diriger le chantier en toute autonomie et pour prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de SOC1.) , que ce soit de manière générale pour l’ensemble des travaux entrepris par l’employeur ou en particulier pour le chantier à (…) à la date de l’accident du 11 avril 2016. Le Tribunal retient dès lors que B.) n’avait aucun pouvoir de s’ingérer dans la conception et la réalisation des différents travaux, alors que le contrôle de tous les chantiers et des
travaux y réalisés était assuré par A.), qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour déceler les risques lors du démantèlement du mur de soutènement et il qu’il n’avait pas obtenu d’instructions particulières de la part de A.).
Au vu de ces éléments , le Ministère Public laisse d’établir que B.) aurait dû se préoccuper de la méthode appliquée pour procéder à la dépose de la paroi.
Dans la mesure où il n’est pas établi en cause que B.) aurait dû se douter de l’existence des risques d’effondrement du mur berlinois et tout en considérant que le matin même de l’accident il travaillait aux côtés de V1.) , n’échappant à la mort que par un pur hasard dans le cours des évènements, aucune infraction n’est à retenir dans le chef de B.) .
B.) est partant à acquitter de l’ensemble des infractions mises à sa charge par le Ministère Public.
Récapitulatif : Conformément aux développements qui précèdent, les prévenus SOC2.) et A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC2.) , sont à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteurs, co- auteurs, complices,
depuis un temps non prescrit et jusqu’au 11 avril 2016, et notamment le 11 avril 2016, vers 13.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément sur le chantier sis à (…) (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 419 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort d’une personne,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V1.), né le (…) à (…) (Portugal), notamment o en ne procédant pas sinon en ne faisant pas procéder à une étude détaillée du sol du lot 10, o en ne procédant pas sinon en ne faisant pas procéder à un nettoyage des fronts de taille, o en n’évaluant pas sinon en ne faisant pas évaluer tous les facteurs qui peuvent avoir une influence sur la stabilité des parois de la tranchée, o en omettant de faire des calculs de stabilité au vu de l’angle de talutage, o en ne protégeant pas sinon en ne faisant pas protéger les parois de la tranchée en cause de façon à en garantir la stabilité pendant les différentes phases de construction et éviter un éboulement de masses, o en n’établissant pas sinon en ne faisant pas établir de plan pour le démontage de l’ouvrage de soutènement se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…) , partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort,
o en faisant procéder depuis le fond de la tranchée au démantèlement complet de l’ouvrage de soutènement, o en enlevant sinon en faisant enlever les madriers et les profils en acier HEB composant l’ouvrage de soutènement sans que les travailleurs chargés de cette opération, dont V1.), n’aient été efficacement protégés contre les risques d’éboulement, o en faisant découper les poutres en fer de l’ouvrage de soutènement par V1.) sans avoir procédé en parallèle sinon au préalable au remblaiement de la tranchée, o ainsi que par l’effet des infractions libellées ci-dessous ;
2) en infraction à l’article L.312- 1 du code du travail, en sa qualité d’employeur , de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses salariés, dont V1.), né le (…) à (…) (Portugal), lors du démontage de l’ouvrage de soutènement se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…) , partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort ;
3) en infraction à l’article L.312- 2 (4) 1. du code du travail, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont V1.), né le (…) à (…) (Portugal), liés aux travaux à effectuer au niveau de l’ouvrage de soutènement et du talus se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…), partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort, et d’avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement ;
4) en infraction à l’article L.312- 2 (4) 2. du code du travail, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, omis de prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre en considération les capacités de V1.), né le (…) à (…) (Portugal), employé comme chauffeur-mécanicien, lorsqu’il a confié à celui-ci la tâche d’oxycoupage et notamment la tâche de procéder à la découpe de poutres de fer de
l’ouvrage de soutènement se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…), partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort ; 5) en infraction à l’article L.312- 2 (4) 5. du code du travail, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement, omis de prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre les mesures appropriées pour que V1.), né le (…) à (…) (Portugal), qui n’avait pas reçu d’instructions adéquates, ne puisse pas accéder à la zone de risque grave et spécifique dans laquelle il a finalement trouvé la mort ; 6) principalement: en infraction à l’article L.312- 3 (1) et (3) du code du travail, d’avoir, en sa qualité d’employeur, omis de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement sinon, pour le cas où les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, d’avoir fait appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établissement, en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir omis de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement sinon, pour le cas où les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, d’avoir fait appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établis sement ;
subsidiairement: en infraction à l’article L.312-3 (1) et (5) du code du travail, d’avoir, en sa qualité d’employeur, désigné un salarié pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établisse- ment qui ne dispose ni des capacités nécessaires ni des moyens requis, en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir désigné A.), né le (…) à (…) (Portugal), pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement sans que ce dernier ne dispose des capacités nécessaires et des moyens requis. » Le prévenu B.) est à acquitter des préventions suivantes : « comme auteur, co- auteur, complice, depuis un temps non prescrit et jusqu’au 11 avril 2016, et notamment le 11 avril 2016, vers 1355 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément sur le chantier sis à (…) (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 419 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort d’une personne,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V1.), né le (…) à (…) (Portugal), notamment o en ne procédant pas sinon en ne faisant pas procéder à un nettoyage des fronts de taille, o en faisant procéder depuis le fond de la tranchée au démantèlement complet de l’ouvrage de soutènement, o en faisant découper les poutres en fer de l’ouvrage de soutènement par V1.) sans avoir procédé en parallèle sinon au préalable au remblaiement de la tranchée, o ainsi que par l’effet de l’infraction libellée ci-dessous ;
2) en infraction à l’article L.313- 1 du code du travail, de ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur,
en l’espèce, en sa qualité de salarié et de chef d’équipe sinon de chef chantier, de ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités et conformément à sa formation, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées, dont V1.) , né le (…) à (…) (Portugal), o en ne procédant pas sinon en ne faisant pas procéder à un nettoyage des fronts de taille, o en faisant découper les poutres en fer de l’ouvrage de soutènement par V1.) sans avoir procédé en parallèle sinon au préalable au remblaiement de la tranchée, o en faisant procéder depuis le fond de la tranchée au démantèlement complet de l’ouvrage de soutènement. » Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés aux audiences publiques ensemble les déclarations des témoins et experts, les prévenus SOC1.) et A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC1.) , sont partant convaincus des infractions suivantes : « comme auteurs, le 11 avril 2016, vers 13.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur le chantier sis à (…) (…) ,
1) en infraction à l’article 419 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort d’une personne,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V1.), né le (…) à (…) (Portugal) : o en n’établissant pas sinon en ne faisant pas établir de plan pour le démontage de l’ouvrage de soutènement se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…) , partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort, o en faisant procéder depuis le fond de la tranchée au démantèlement complet de l’ouvrage de soutènement, o en enlevant sinon en faisant enlever les madriers et les profils en acier HEB composant l’ouvrage de soutènement sans que les travailleurs chargés de cette opération, dont V 1.), n’aient été efficacement protégés contre les risques d’éboulement, o en faisant découper les poutres en fer de l’ouvrage de soutènement par V1.) sans avoir procédé en parallèle sinon au préalable au remblaiement de la tranchée, o ainsi que par l’effet des infractions libellées ci -dessous ;
2) en infraction à l’article L.312- 1 du code du travail, en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail,
en l’espèce, en sa qualité d’emp loyeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses salariés, dont V1.), né le (…) à (…) (Portugal), lors du démontage de l’ouvrage de soutènement se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…), partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort, par l’effet des infractions ci-après énumérées;
3) en infraction à l’article L.312-2 (4) 1. du code du travail, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail, et, à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé de ses salariés, dont V1.), né le (…) à (…) (Portugal), liés aux travaux à effectuer au niveau de l’ouvrage de soutènement et du talus se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…) , partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort, et d’avoir en conséquence omis de mettre en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés et intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à tous les niveaux de l’encadrement ;
4) en infraction à l’article L.312-2 (4) 2. du code du travail, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, lorsqu’il confie des tâches à un autre salarié, omis de prendre en considération les capacités de ce salarié en matière de sécurité et de santé,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre en considération les capacités de V1.) , né le (…) à (…) (Portugal), employé comme chauffeur-mécanicien, lorsqu’il a confié à celui-ci la tâche d’oxycoupage et notamment la tâche de procéder à la découpe de poutres de fer de l’ouvrage de soutènement se trouvant à la limite et à côté du terrain occupé par l’école (…) , partant à l’endroit où V1.) a finalement trouvé la mort ;
5) en infraction à l’article L.312-2 (4) 5. du code du travail, en sa qualité d’employeur, d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, omis de prendre les mesures appropriées pour que V1.) , né le (…) à (…) (Portugal), qui n’avait pas reçu d’instructions adéquates, ne puisse pas accéder à la zone de risque grave et spécifique dans laquelle il a finalement trouvé la mort ; 6) en infraction à l’article L.312- 3 (1) et (5) du code du travail, d’avoir, en sa qualité d’employeur, désigné un salarié pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise qui ne dispose ni des capacités nécessaires ni des moyens requis,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur , d’avoir désigné A.), né le (…) à (…) (Portugal), pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise sans que ce dernier ne dispose des capacités nécessaires et des moyens requis. »
Quant aux peines A l’audience publique du 29 janvier 2020, Maître Philippe PENNING , avocat à la Cour, a soutenu que le délai raisonnable aurait été dépassé et il a, à ce titre, conclu à une réduction de la peine. Il a à ce sujet notamment fait valoir qu’il y ait eu certaines périodes d’inaction entre la clôture de l’instruction en date du 19 octobre 2018 et les débats menés aux audiences publiques des 28, 29 et 30 janvier 2020. Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1461 et suivants). En l’espèce, le Tribunal rappelle que les faits reprochés à SOC1.) et à A.), en sa qualité de gérant unique de SOC1.), se sont produits en date du 11 avril 2016. Le réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire date du 12 avril 2016. Le rapport d’expertise de Romain FISCH date du 14 juillet 2016 et a été déposé au cabinet du juge d’instruction en date du 18 juillet 2016. Des rapports ont été établis par la Police Grand- Ducale en date du 20 juin 2016, du 10 octobre 2016, du 26 octobre 2016, du 5 janvier 2017, du 11 avril 2017 et du 12 octobre 2017. Ces rapports sont toujours entrés au cabinet du juge d’instruction endéans quelques jours. Les prévenus ont comparu par devant le juge d’instruction en date du 20 octobre 2017. Par requête déposée le 23 octobre 2017, les prévenus ont introduit une requête en nullité de l’ordonnance du juge d’instruction du 12 avril 2016 nommant Romain FISCH expert et du rapport d’expertise de Romain FISCH daté du 14 juillet 2016. Par ordonnance de la chambre du conseil du 3 novembre 2017, ont été annulés le rapport d’expertise de Romain FISCH et tous les actes d’instruction faits par la suite. Le Parquet a interjeté appel contre cette ordonnance en date du 3 novembre 2017. L’appel a été toisé par la chambre du conseil de la Cour d’appel en date du 4 mai 2018. Par réformation de l’ordonnance du 3 novembre 2017, la demande en nullité a été déclarée non fondée. Parallèlement, les prévenus ont introduit une deuxième requête en nullité en date du 27 octobre 2017. Cette demande en nullité a été déclarée irrecevable par la chambre du conseil par ordonnance du 9 novembre 2017. En date du 20 novembre 2017, appel a été interjeté par Maître Philippe PENNING ; appel déclaré non fondé par la chambre du conseil Cour d’appel en date du 4 mai 2018. Le rapport de contre- expertise de Jean- Marc RIGO date du 24 juillet 2018 et a été déposé au cabinet du juge d’instruction en date du 27 juillet 2018. L’information judiciaire a été clôturée en date du 19 octobre 2018. Le réquisitoire de renvoi du parquet date du 22 octobre 2018. Ce réquisitoire a dû être traduit en langue
portugaise, de sorte qu’il a été déposé au mois de mars à la chambre du conseil, laquelle a rendu l’ordonnance de renvoi en date du 15 mai 2019. Les prévenus ont interjeté appel contre ce tte ordonnance en date du 28 mai 2019. Par arrêt du 8 octobre 2019, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise. Par citation du 14 janvier 2020, le s prévenus ont été cités à comparaître aux audiences des 28, 29 et 30 janvier 2020, dates auxquelles l’affaire a été utilement retenue et entièrement instruite. Le Tribunal considère qu’il n’y a aucune période d’inaction extraordinairement longue, surtout en tenant compte de la complexité de l’affaire, et conclut dès lors qu’il n’y pas eu dépassement du délai raisonnable.
Quant au prévenu A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC1.)
Les infractions retenues à charge de A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC1.), se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 419 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros.
L’article L.314-4 du code du travail dispose que « Toute infraction aux dispositions des articles L. 312- 1 à L. 312- 5, L. 312- 8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 419 du code pénal.
La gravité des infractions retenues justifie la condamnation de A.), en sa qualité de gérant unique de SOC1.) , à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une amende de 5 .000 euros.
Eu égard aux regrets exprimés et à l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de A.), il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à SOC1.) Les infractions retenues à charge de SOC1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du c ode pénal, et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 34 du code pénal dispose que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou
plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38. »
Aux termes de l’article 36 du code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
L’article 419 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros.
L'article L.314- 4 du code du travail prévoit que toute infraction aux dispositions des articles L. 312- 1 à L. 312- 5, L. 312- 8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 419 du code pénal.
La peine encourue par la prévenue est dès lors une amende de 500 euros à 20.000 euros.
Compte tenu de la gravité des fautes commises par SOC1.) , le Tribunal décide de la condamner à une amende de 20.000 euros.
II. Au civil
1. Partie civile de C.) A l’audience publique du 29 janvier 2020, Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de C.) , préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre les prévenus A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC2.) et SOC1.), SOC2.), SOC1.) et B.), préqualifiés, parties défenderesses au civil. La partie demanderesse au civil réclame la somme de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi, en estimant avoir droit à une indemnisation intégrale du préjudice et non seulement forfaitaire. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de SOC2.) , de A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC2.), et de B.), le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de cette demande dirigée à leur égard.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu A.) , pris en sa qualité de gérant unique de SOC1.), et de SOC1.).
Le mandataire du prévenu A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC1.), et de SOC1.), a soulevé l’irrecevabilité de la demande civile en se basant sur l’article 135 du code de la sécurité sociale.
L’article 135 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un
travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil. »
En application des articles 1 et 3 du code de procédure pénale, la victime peut en principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du code de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient ( Georges Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153- 232, nos 63 et 66).
L’article 92 du code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».
Aux termes de l’article 85 du même code, V1.) est à considérer comme un assuré pour avoir « exercé au Grand- Duché de Luxembourg contre rémunération une activité
professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité professionnelle pour le compte de SOC1.).
L’incident du 11 avril 2016 est survenu à l’occasion du travail de V1.) et constitue par conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du code la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 130 du code de la sécurité sociale sont à considérer comme ayants droit, au moins dans l’hypothèse où le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou une maladie professionnelle, « son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins. » Cet article poursuit en prévoyant que ces mêmes personnes ont droit à l’indemnisation du dommage moral, consistant dans des forfaits fixés par règlement grand- ducal compte tenu du droit à une rente de survie ou des liens ayant existé entre l’assuré et l’ayant droit, et ne pouvant pas dépasser quatre mille quatre cents euros au nombre indice cent du coût de la vie par survivant.
En sa qualité de conjoint survivant du défunt V1.) , la demanderesse au civil est à considérér comme ayant droit aux termes de l’article 130 du code de la sécurité sociale, poursuivant la réparation d’un préjudice propre et ayant été indemnisée forfaitairement pour son dommage moral, tel qu’expliqué par son mandataire à l’audience du Tribunal.
Les faits retenus à charge des prévenus ne constituent pas des infractions intentionnelles, de sorte que la seule exception permettant aux ayants droits d’agir judiciairement en dommages et intérêts contre l’employeur du défunt en raison de l’accident de travail, fait défaut en l’espèce.
Eu égard aux dispositions de l’article 135 du c ode de la sécurité sociale et en tenant compte des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile de C.) irrecevable.
2. Partie civile de C.) , représentante légale de l’enfant mineure MIN1.), née le (…) A l’audience publique du 29 janvier 2020, Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de C.) , représentante légale de l’enfant mineure MIN1.) , née le (…), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre les prévenus A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC2.) et SOC1.), SOC2.), SOC1.) et B.), préqualifiés, parties défenderesses au civil. La partie demanderesse au civil réclame la somme de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de SOC2.) , de A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC2.), et de B.), le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de cette demande dirigée à leur égard.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu A.) , pris en sa qualité de gérant unique de SOC1.), et de SOC1.).
Le Tribunal se réfère aux mêmes développements que ceux repris pour la constitution de partie civile de C.), pour ce qui est de la constitution de partie civile déposée par C.) , représentante légale de l’enfant mineure MIN1.) , née le (…), fille du défunt. Cette demande est dès lors également à déclarer irrecevable au vu des développements qui précèdent en application des dispositions de l’article 135 du code de la sécurité sociale.
3. Partie civile de C.) , représentante légale de l’enfant mineur MIN2.), né le (…) A l’audience publique du 29 janvier 2020, Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de C.) , représentante légale de l’enfant mineur MIN2.), né le (…), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre les prévenus A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC2.) et SOC1.), SOC2.), SOC1.) et B.), préqualifiés, parties défenderesses au civil. La partie demanderesse au civil réclame la somme de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de SOC2.) , de A.), pris en sa qualité de gérant unique de SOC2.), et de B.), le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de cette demande dirigée à leur égard. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu A.) , pris en sa qualité de gérant unique de SOC1.), et de SOC1.). Le Tribunal se réfère aux mêmes développements que ceux repris pour la constitution de partie civile de C.), pour ce qui est de la constitution de partie civile déposée par C.) , représentante légale de l’enfant mineur MIN2.) , né le (…), fils du défunt. Cette demande est dès lors également à déclarer irrecevable au vu des développements qui précèdent en application des dispositions de l’article 135 du code de la sécurité sociale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC1.) s.à r.l. et SOC2.) s.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l. et la société SOC2.) s.à r.l., ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu et défendeur au civil B.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le manda taire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
Quant à la société SOC2.) s.à r.l. a c q u i t t e la société SOC2.) s.à r.l. des infraction s non établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
Quant au prévenu A.) , pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC2.) s.à r.l. a c q u i t t e le prévenu A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC2.) s.à r.l., des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
Quant au prévenu B.)
a c q u i t t e le prévenu B.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
Quant au prévenu A.) , pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l.
c o n d a m n e le prévenu A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l. du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l., qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l., du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14.301,42 euros, y compris les rapports d’expert ise;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;
Quant à la société SOC1.) s.à r.l. c o n d a m n e la société SOC1.) s.à r.l. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de vingt mille (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14.272,82 euros, y compris les rapports d’expertise.
AU CIVIL
1. Partie civile de C.) contre A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC2.) s.à r.l. et SOC1.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l. et B.)
d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile contre A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC2.) s.à r.l. et SOC1.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l. et B.) ;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande dirigée contre A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC2.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l. et B.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande dirigée contre A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l. et la société SOC1.) s.à r.l. ;
d é c l a r e la demande irrecevable ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
2. Partie civile de C.), représentante légale de l’enfant mineure MIN1.) , née le (…), contre A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC2.) s.à r.l. et SOC1.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l. et B.)
d o n n e acte à C.) , représentante légale de l’enfant mineure MIN1.) , née le (…), de sa constitution de partie civile contre les prévenus A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC2.) s.à r.l. et SOC1.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l. et B.) ; se d é c l a r e incompétent pour connaî tre de la demande dirigée contre A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC2.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l. et B.) ; s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande dirigée contre A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l. et la société SOC1.) s.à r.l. ; d é c l a r e la demande irrecevable ; l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
3. Partie civile de C.), représentante légale de l’enfant mineur MIN2.) , né le (…), contre A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC2.) s.à r.l. et SOC1.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l. et B.)
d o n n e acte à C.) , représentante légale de l’enfant mineur MIN2.), né le (…), de sa constitution de partie civile contre les prévenus A.), pris en sa qualité de gérant unique des sociétés SOC2.) s.à r.l. et SOC1.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l. et B.) ;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande dirigée contre A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC2.) s.à r.l., la société SOC2.) s.à r.l. et B.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande dirigée contre A.), pris en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) s.à r.l. et la société SOC1.) s.à r.l. ;
d é c l a r e la demande irrecevable ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 65, 66, 418 et 419 du code pénal, des articles L. 312-1, L.312-2 (4) 1., 2. et 5., L.312-3 (1) et (5) et L. 314- 4 du code du travail, des articles 85, 92, 130 et 135 du c ode de la sécurité sociale, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183 -1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice- président, Jessica SCHNEIDER, juge, et, Raphaël SCHWEITZER, juge-délégué, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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