Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugement no.623/2025 not.:9594/19/CC 2 x i.c. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge…

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Jugement no.623/2025 not.:9594/19/CC 2 x i.c. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.) -p r é v e n u- ———————————————————————————————— F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenuPERSONNE1.)par leTribunalcorrectionnel de Luxembourg le14 octobre 2021sous le numéro2060/2021et dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice- président, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

2 s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef du délit retenu à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,62 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de la contravention retenue à sa charge à une amende de police de deux cents (200) euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours; p r o n o n c e contrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub 1)à sa charge pour la durée de dix-huit (18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -F sur la voie publique.» _____________________________________________________ Par lettre entrée au Parquet de Luxembourgle14juillet2023,MaîtreNicolas GROSJEAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, au nom et pour compte dePERSONNE1.)releva opposition contre lepréditjugementno2060/2021du14 octobre 2021. Par citation du12décembre2024, le Procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du7février2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. A l’audience publique du7février 2025,le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté par l’interprèteChristophe VAN VAERENBERGH lors de l’audition des témoins. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sonia ZENITI,attachée de justice,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreSibel DEMIR,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.).

3 Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du12décembre2024(not.9594/19/CC) régulièrementnotifiée à PERSONNE1.). Revu le jugement par défaut rendu par leTribunalcorrectionnel de Luxembourg en date du14 octobre 2021sous le numéro2060/2021. Vu l’opposition relevée parPERSONNE1.),entrée au Parquet de Luxembourgle14juillet 2023. L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 duCode de procédure pénale,les condamnations prononcées à l’égarddu prévenuPERSONNE1.)par jugement numéro 2060/2021du14 octobre 2021sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau surle bien-fondé despréventionslibelléespar le Parquet à l’encontre du prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 18/2019 du 8 janvier 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), dans la nuit du 31décembre 2018 au 1 er janvier 2019, àADRESSE4.), principalement, d’avoir commis un délit de fuite et subsidiairement, étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquencesainsi que d’avoir commis une contravention au code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de PERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à charge du prévenu. D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Le Ministère Public reproche en premier lieu àPERSONNE1.)d’avoir commis un délit de fuite. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

4 •le fait matériel d’un accident de la circulation ; •le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Il résulte du dossier répressifainsi que des déclarations du témoinPERSONNE3.)sous la foi du sermentque le prévenuPERSONNE1.)a causé un accident en heurtant un autre véhicule stationné et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident. Selon le témoin le prévenu a continué sa route pour revenir quelques minutes plus tard sur les lieux de l’accident où le passager du véhicule a récupéré un rétroviseur pour ensuite retourner dans le véhicule qui a alors immédiatement pris la fuite. Selon le témoin ni le conducteur, ni son passager n’ont laissé un message sur le véhicule stationné avant de continuer leur route. Les dégâts causés au véhicule résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation dela preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015). Au vu du dossier répressifet des déclarations du témoinPERSONNE3.)le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait causé un accident à un autre véhicule et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause. Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas non plus manifesté de lui-même auprès des autorités publiques.

5 PERSONNE1.)n’a dès lors fait aucune démarche utile immédiate afin de se faire connaître respectivement pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles qu’il aurait dû faire sur les lieux de l’accident. Même si le prévenu a déclaré le sinistre à son assureur après avoir été contacté par la police, il y a lieu de constater que le prévenu nes’est pas manifesté de lui-même auprès des autorités publiquesou même auprès de son assureur de sa propre initiative. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis à suffisance de droit. L’infraction libellée sub 1) principalement à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Lacontravention reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve également établie en l’espèce. Le prévenu, en heurtant un véhicule stationné, a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un dommage à une propriété privée. Les infractions reprochées au prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience : «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1 er janvier 2019, àADRESSE4.), 1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.» Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du code pénal. L’infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La contravention retenue à charge dePERSONNE1.)estpunieau jour des faitsd'une amende de police de 25 à 250 euros conformément à l’ancienarticle 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

6 ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle- ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut lecas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, àdéterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. Au vu de la gravité des infractions commisesmais en tenant compte de l’ancienneté des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.000 euroset à une peine d’amende de police de200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de12 mois. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel. Le Tribunal constate quele prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines etilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence delui accorder la faveur du sursisintégralquantàl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre,conformément à l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice- président, siégeant enmatière correctionnelle,leprévenuet son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, d é c l a r el'oppositionrelevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro2060/2021 du14 octobre 2021recevable; d é c l a r enon avenuesles condamnations prononcées par le jugement par défaut numéro 2060/2021rendu à l’égard du prévenuPERSONNE1.)le14 octobre 2021; s t a t u a n tàn o u v e a u: s e d é c l a r e compétentpour connaître de la contravention reprochée au prévenu PERSONNE1.);

7 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef du délit retenu à sa charge à une amende demille (1.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à39,59 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de la contravention retenue à sa charge à une amende de police dedeux cents (200) euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdeux (2) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub 1)à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -F sur la voie publique; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralité decette interdiction de conduire; avertitle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14,16, 28, 29,30 et 59du code pénal, des articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185,187,189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale,des articles1,9, 13et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 140 et 174anciende l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, en présencedeFélix WANTZ,premier substitut du Procureur d’Etat,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

8 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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