Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025
Jugement no.624/2025 not.: 34305/22/CC not.:11142/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27FEVRIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.) -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F…
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Jugement no.624/2025 not.: 34305/22/CC not.:11142/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27FEVRIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.) -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdu12décembre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du7février2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: not.: 34305/22/CC:circulation:ivresse (2,43g parlitre de sang); contraventions not.: 11142/24/CC:circulation: ivresse (1,15 mg par litre d’air expiré). A cette audience, le vice-président constata l'identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa deson droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteSead SADIKOVIC,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sonia ZENITI,attachée de justice,résuma lesaffaires, endemanda la jonctionet fut entendueen son réquisitoire. Leprévenu PERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lescitationsàprévenu du12 décembre2024(not.34305/22/CCetnot.11142/24/CC) régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices no34305/22/CCet11142/24/CC. I.Quant à la notice no34305/22/CC Vu le procès-verbal numéro 15137/2022établi en date du 15octobre 2022par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le 15octobre2022vers 03.00heures à ADRESSE4.), à hauteur du rond-pointADRESSE5.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d’avoir commis trois contraventions au code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventions libellées à charge duprévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement fait réaliser une prise de sang sur la personne dePERSONNE1.)en date du15octobre2022dont l’analyse a révélé un taux d’alcool de2,43 gr par litre de sang. L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Les contraventions reprochées sub 2)à4) de la citation à prévenu se trouvent également établies en l’espèce. Leprévenu, en circulant en état d’ivresse,n’avait plus constamment la maîtrise de son véhicule eta eu uncomportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pourles autres usagers de la route et a causé undommage aux propriétés publiquespar
3 le fait d’avoirendommagéavec sa voiturela végétationainsi qu’une partie de la délimitation du rond-pointet un panneau de signalisation. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveux : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 octobre 2022 vers 3.00 heures àADRESSE4.), à hauteur du rond-pointADRESSE5.), 1)d’avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litre de sang, en l’espèce, de2,43g par litre de sang, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pourla circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» II.Quant à la notice no11142/24/CC Vu le procès-verbal numéro11377/2024établi en date du11mars2024par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatEsch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le11mars2024vers 00.25heuresà ADRESSE6.),d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît l’infraction mise à sa charge et il exprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de1,15mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du11mars2024. L’infraction reprochéeauprévenu se trouve partant établie en l’espèce. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveux : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 mars 2024 vers 00.25 heures àADRESSE6.),
4 d’avoir circulé, même en l’absence designes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de1,15mg par litre d’air expiré.» Les infractions retenues sub I.1)àI.4) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II. à sa charge, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Lesinfractionsde conduite en état d’ivresse retenuessub I.1)et II.à charge dePERSONNE1.) sont puniesd’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionscommises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.500eurosainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de24moispour sanctionner l’infraction retenue sub I.1) età une peine d’interdiction de conduire de26moispour sanctionner l’infraction retenue sub II.. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelleinterdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate quele prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines etilne semble pas indigne
5 d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursisquantaux24 moisdel'interdiction de conduire à prononcer, sanctionnantl’infraction retenue sub I.1)conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale. La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.),le Tribunal décide d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontrepour sanctionner l’infraction retenue sub II., les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pourdes motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenu entendu ensesexplications et moyens de défenseetlareprésentanteduMinistèrePublic entendueen ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices nos 34305/22/CCet11142/24/CC; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demillecinqcents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à618,77euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefdel’infractionretenue sub I.1)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-quatre(24) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralité decette interdiction de conduire; avertitle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
6 la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infractionretenue sub II.à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-six(26) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs descatégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t ede l’intégralitéde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des articles 1,7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER,en présence deFélix WANTZ,premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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