Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025
Jugt no649/2025 Not.31292/23/CD 2xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Publiccontre 1.PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.) actuellement sous contrôle judiciaire ayant élu son domicile auprès de l’étude…
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Jugt no649/2025 Not.31292/23/CD 2xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Publiccontre 1.PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.) actuellement sous contrôle judiciaire ayant élu son domicile auprès de l’étude de MePhilippe STROESSER 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.) demeurant àADRESSE2.) actuellement sous contrôle judiciaire -p r é v e n us- ___________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du5 avril 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du23 mai 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I)PERSONNE1.):1)infraction à l’article 409 alinéa1 et3 du Code pénal; 2)infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal; II)PERSONNE2.):infraction à l’article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal.
2 A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au7 octobre 2024. Al’audience du7 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 janvier 2025. Al’audience du27 janvier 2025, le vice-président constata l'identité desprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.),leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminer eux-mêmes. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Le prévenuPERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitutprincipal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Sarah HOUPLON, avocat,en remplacementde MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). MaîtreRafaela SIMOES, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le prévenuPERSONNE2.),assisté d’un interprète,eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du5 avril 2024régulièrement notifiéeaux prévenus. Vu l'ordonnance de renvoi numéro449/24 (V.)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du20 mars2024,renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionaux articles329,330-1et409 alinéa 1 er et 3du Code pénal, et PERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionà l’article 409 alinéa 1 er et 3 du Code pénal. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
3 Vu l’information donnée par courrier du20 novembre2024à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Vu leprocès-verbal numéro634/2023du6 septembre 2023de la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatBelvaux. Vu lerapportnuméro37141-928/2023 du18 septembre2023 de la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux. Vu le rapport numéro 37141-1008/2023 du3 octobre2023 de la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux. Le Ministère Public reprocheaux prévenusles infractions suivantes: «PERSONNE1.), comme auteur, l) le 5 septembre 2023 vers minuit àADRESSE2.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle elle vit habituellement,PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en le griffant au visage et au dos ainsi qu'en lui donnant des coups de poing au dos, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, 2)en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, avec lacirconstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat la personne avec laquelle elle vit habituellementPERSONNE2.), notamment en le menaçant à l'aide d'un couteau, PERSONNE2.),
4 comme auteur, Il) le 5 septembre 2023 vers minuit àADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE1.), préqualifiée, notamment en la prenant par le cou ainsi qu'en lui donnant des coups de poing jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portésvolontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.» I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit: En date du 6 septembre 2023,PERSONNE2.)s’est rendu au Commissariat de police de Belvaux afin de porter plainte contre sa femmePERSONNE1.)pour violences domestiques. A l’appui de sa plainte, il a relaté que le 5 septembre 2023, il a passé la soirée avec safemmedans un restaurant, où elleavait consommé des boissons alcooliques, de sorte qu’elle était fortement alcoolisée. De retour à la maison, il aurait dû aiderPERSONNE1.)à se déshabiller et à la mettre au lit. Il se serait également couché à côté d’elle et l’auraitlégèrement poussée alors qu’elle aurait été allongée sur son côté. Elle aurait commencé à l’insulter. Leur fille commune, âgée à l’époque de 7 ans, serait venue dans la chambre afin de voir ce qui se passait. PERSONNE2.)a continué en relatant quePERSONNE1.)a commencé à le gratter au visage, de sorte qu’il lui a donné une«baffe» au niveau de sa joue gauche pour qu’elle le lâche.Elle se serait levée et allée dans la cuisine afin de prendre un couteau. La fille l’aurait suivie enluidemandant d’arrêter.PERSONNE2.)a expliqué qu’il voulait enlever lecouteau à sa femme, en le cassant, de sorte qu’il s’est coupé à la main droite. Il auraitpris la fille et serait sorti de la cuisine. A cet instant,PERSONNE1.) l’aurait griffé dans le dos. Il aurait déposé sa fille sur le sol, etPERSONNE1.)lui aurait donné plusieurs coups de poing dans le dos.
5 Alors qu’elle ne se serait pas arrêtée, il l’aurait jetée sur le sol. Il serait allé dans la salle des bains pour laver son visage et au retour, la fille se serait agrippée à la jambe desa mère. Cette dernière aurait donné un coup de genou à la hanche de la fille. Il aurait alors donné une «baffe» au niveau du visage de sa femme, de sorte qu’elle serait tombée dans le lit. Suivant certificat du 6 septembre 2023, le DocteurPERSONNE3.)a constaté qu’PERSONNE2.)présentait plusieurs griffures au niveau du visage ainsi qu’une coupure au niveau de sa main. Aucune incapacité de travail n’a été retenue. Lors de son audition en date du 6 septembre 2023,PERSONNE1.)a relaté qu’après le restaurant, elle et son mariPERSONNE2.)sont allés à la maison, oùPERSONNE2.) l’attrapait par le cou en criant «salope», alors qu’il avait trop bu. Afin de se défendre, elle l’aurait griffée au visage. Il lui aurait donné plusieurs coups de poingà la tête et au visagede sorte qu’elle aurait perduconnaissance. Sur question, elle a contesté avoir attaqué et menacé son mari avec un couteau. Les blessures tant dePERSONNE2.)que dePERSONNE1.)ont été documentées. Confronté avec les reproches dePERSONNE1.),PERSONNE2.)a réitéré, lors de son audition du 12 octobre 2023, ses déclarations policières du 6 octobre 2023. Il a encore expliqué que quand il voulait se coucher au lit, sa femme s’est réveillée et a commencé à l’insulter et à le frapper. Leur fillePERSONNE4.)se serait mise entre les deux, et aurait reçu un coup de coude dePERSONNE1.), de sorte qu’il lui aurait donné une gifle. Il a également précisé qu’en sortant de la cuisine, après avoir enlevéle couteau à PERSONNE1.), et en réponse aux coups reçus par cette dernière, il l’a prise par les cheveuxetl’a jetée par terre.Elleaurait perdu conscience, de sorte qu’il l’aurait relevée et mise dans le lit. PERSONNE2.)a continué en relatant quePERSONNE1.)a donné un coup de genou àPERSONNE4.), de sorte qu’illui a donné «une bonne claque». Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 7 septembre 2023, PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations policières tout en précisant qu’au retour à la maison, elle était au lit en train de dormir quandPERSONNE2.)la touchait pour avoir des rapports sexuels. Comme elle n’aurait pas voulu, il l’aurait traitée de «salope», l’aurait prise par le cou etlui aurait donné des coupsdans le visage, de sorte qu’elle aurait perdu conscience. Confrontée avec les blessures subies parPERSONNE2.)et documentées dans le dossier répressif,PERSONNE1.)a expliqué qu’elle s’est uniquement défendue contre les coups d’PERSONNE2.). Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du26 octobre 2023, PERSONNE2.)a confirmé ses déclarations policières. Il a indiqué avoir été agressé par sa femme, alors que cette dernière lui a donné des coups de poing au niveau de son visage. Pour qu’elle s’arrête, ilaurait retenu la main droite de sa femme, mais elle aurait continué à le frapper avec la main gauche.Il lui aurait ainsi donné une «baffe» sur la joue gauche.
6 Puis quand elle aurait pris le couteau dans la cuisine,PERSONNE4.)se serait agrippéeàla hanchede sa mère, de sorte qu’il aurait eu peur pour sa fille, et aurait enlevéle couteau àPERSONNE1.). Dans la mesure où elle lui aurait donné des coups dans le dos, il l’aurait tirée par les cheveux, de sorte qu’elle seraittombée et aurait perdu conscience. Ensuite, quand il aurait vu quePERSONNE1.)aurait porté un coup de genou à la fille, sans que ce coup ne soitvolontaire, il se serait dirigé vers elle, il aurait pressé sa main gauche sur le visage et la bouche dePERSONNE1.), lui aurait donné une«baffe» d’une telle force qu’elle serait tombée dans le lit et ne se serait plus relevée. A l’audience publique du 27 janvier 2025,PERSONNE1.)a été en aveu des infractions lui reprochées. Elle a expliqué que le jour des faits, elle avait trop bu au restaurant de sorte que son mariPERSONNE2.)a dû l’aider à se déshabiller et à la mettre au lit. Elle se serait réveillée parce qu’PERSONNE2.)aurait commencé à la toucher afin d’avoir des rapports sexuels, mais qu’elle n’en aurait pas voulu. Il l’aurait prise par le cou et donné des coups, de sorte qu’elle aurait perdu conscience, de sorte qu’elle l’aurait griffé au visage et donné des coups dans le dos. PERSONNE2.)a contesté les faits lui reprochés. Il a confirmé que le jour des faits, PERSONNE1.)était fortement alcoolisée de sorte qu’il a dû la déshabiller pour la mettre au lit. Il aurait également voulu se coucherau litde sorte qu’il l’aurait poussée légèrementpour avoir de la place. Elle se seraitainsiréveillée et auraitcommencé à lui donnerdes coups. Leur fille se serait mise entre eux, etPERSONNE1.)aurait porté un coup à la fille.PERSONNE2.)a expliqué qu’il a donné une gifle àPERSONNE1.) pour qu’elle s’arrête. En réponse, cette dernière serait allée à la cuisine afin de prendre un couteau.PERSONNE1.)lui aurait donné des coups dans le dos. Elle aurait également donné un coup de genou à la fille.Il lui aurait donné une gifle, l’aurait prise par les cheveux et mise à terre. Sur question, il a contesté l’avoir prise par le cou et lui avoir donné des coups. Il ne se rappelait pas quePERSONNE1.)aitperdu conscience. MaîtreRafaela SIMOES, mandataire d’PERSONNE2.), a plaidé que son mandant se serait défendu contre les agissements dePERSONNE1.)et que probablement sous l’adrénaline, les coups portés parPERSONNE2.)auraient été démesurés. Face au danger,PERSONNE2.)aurait réagi. Il aurait voulu défendre sa fillePERSONNE4.). Maître Rafaela SIMOESa soulevéla légitime défense,sinon l’excuse deprovocation, tout en expliquant que le jour des faits,PERSONNE1.)se serait acharnée sur PERSONNE2.): elle l’aurait frappé à plusieurs reprises, se serait calmée, se serait levée de nouveau afin de prendre un couteau de la cuisine, et se serait remise à l’attaquer:PERSONNE2.)n’aurait pas pu d’autre choix que de lui donner des coups (en l’espèce des «baffes»), pour la calmer. II.En droit Quant à la prévenuePERSONNE1.)
7 A l’audience publique, la prévenue a été en aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public, lesquelles sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières, les blessures subies parPERSONNE2.) documentées par certificat médical et photographies annexées au procès -verbal, ainsi que les déclarations d’PERSONNE2.). Or, le Tribunal constate que dans la mesure où le certificat médical établi en date du 6 septembre 2023 par leDocteurPERSONNE3.), n’a pas retenu une incapacité de travail dans le chef d’PERSONNE2.)et que les blessures subies par ce dernier ne justifient pas au vu de leur gravité une incapacité de travail, il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal. Il y a partant lieu de la retenir dans les liens des infractionsaux articles 409 alinéa 1 er et 329 et 330-1 du Code pénal (infraction libellée sub I.) 2.)à son encontre). QuantàPERSONNE2.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.) d’avoir porté des coups à PERSONNE1.), en la prenant par le cou et en lui donnant des coups de poings jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Tout au long de la procédure, le prévenuPERSONNE2.)a admis avoir donné des «baffes» àPERSONNE1.)en date du 5 septembre 2023. Il résulte encore des déclarations constantes dePERSONNE1.)qu’PERSONNE2.)l’a prise par le cou, corroborées par les blessures documentées dans le dossier, montrant des marques au niveau du cou dePERSONNE1.). En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue parl’alinéa 3 de l’article 409du Code pénal, que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail dans le chef de la victime, aucun certificat médical attestant une incapacité de travail dans son chef n’est versé au dossier répressif. L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140). Le Tribunal estime que les blessures telles qu’elles résultent des photographies annexées au dossier répressif ne justifient pas objectivement une incapacité dans le chef dePERSONNE1.), de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3 de l’article 409 précité n’est pas établi en l’espèce. Quant au moyen de la légitime défense invoquéà titre subsidiairepar la défense, le Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : «il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui».
8 Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données : •le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu, •l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction, •l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité del’agression (MERLE et VITU: les faits justificatifs de l’infraction, no.385). En l’espèce, il est constant en cause qu’une dispute verbale et physique a eu lieu entre PERSONNE2.)etPERSONNE1.). Il résulte également des déclarations constantes d’PERSONNE2.)quePERSONNE1.)s’est acharnéesur lui en lui portant plusieurs de coups de poing au niveau de son dos, en le griffant au visage, de sorte qu’il lui a donné un coup au niveau de son visage, quePERSONNE1.)ne cessait de l’agresser en prenant un couteau afin de le menacer et en lui donnant, à nouveau des coups dans le dos et en legriffant dans le dos. Il est également constant en cause, pour ne pas être contesté par la défense, quePERSONNE1.), dans l’action, a porté deux coups à la fille mineurePERSONNE4.), alors que cette dernière s’agrippait à sa mère, voulant qu’elle cesse ses agissements. Il est encore établi que les coups portés par le prévenuPERSONNE2.)ont été donnés dans le même trait de temps que les agissements dePERSONNE1.). Or, le Tribunalestimeque, à supposer un danger imminent existait pour lui et sa fille mineurePERSONNE4.), la réaction d’PERSONNE2.)était disproportionnée, et démesurée afin de se défendre, étant donné qu’au vu de ses propres blessures, les coups portés parPERSONNE2.)étaient d’une telle ampleur quePERSONNE1.)a perdu conscience à deux reprises. Il n’est d’ailleurs pas établi qu’PERSONNE2.) n’avait pas eu d’autre choix, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, que de donner des coups à sa femme, faisant tomber cette dernière et perdant sa conscience. A titre subsidiaire,Maître Rafaela SIMOESa invoqué l’excuse de la provocation dans le chefd’PERSONNE2.). Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414. La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.
9 La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69). Tel que retenu ci-avant, il n’est pas établi en l’espèce, que le prévenu n’avait pas d’autre choix que donner des coups àPERSONNE5.), d’une telle ampleur, qu’elle a perdu conscience, afin de se retirer de la situation. Le moyen de l’excuse de provocation est partant à rejeter. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE2.)est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal. Récapitulatif LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincus, par les débats menés à l’audience publique du27 janvier 2025, ensemble les éléments du dossier répressifet les aveux partiels, des infractions suivantes: «PERSONNE1.), comme auteur, l.) le 5 septembre 2023 vers minuit àADRESSE2.), 1.)en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle elle vit habituellement,PERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE3.), notamment en le griffant au visage et au dos ainsi qu'en lui donnant descoups de poing au dos, 2.)en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
10 en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat la personne avec laquelle elle vit habituellementPERSONNE2.), notamment en le menaçant à l'aide d'un couteau, PERSONNE2.), comme auteur, Il.)le 5 septembre 2023 vers minuit àADRESSE2.), en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups auconjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE1.), préqualifiée, notamment en la prenant par le cou ainsi qu'en lui donnant des coups de poing jusqu'à ce qu'elle perde connaissance». Quantà la peine: Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 à 3.000 euros. L’article 409 alinéa1 er du Code pénalprévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa1 er du Code pénal. Au vu de la gravité des infractions retenues àleurcharge,touten tenant compte de leurs antécédents judiciaires,le Tribunal condamnelesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)chacunà une peine d’emprisonnement de12mois. Au vu des antécédents judiciaires des prévenus, toute mesure de sursis est légalement exclue àleur égard. Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation financière précairedesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), moyennant application des dispositions de l’article 20 duCode pénal.
11 Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdu couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal numéro 635/2023 du 9 juin 2023 dressé par la police grand-ducale, région sud-ouest, Commissariat Belvaux,comme bien ayant servi à commettreles infractions, sinon par mesure de sûreté. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusetleurs mandatairesentendusenleursexplications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdedouze(12) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à133,62euros; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnementdedouze(12) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à129,22euros, o r d o n n elaconfiscationdu couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal numéro 635/2023 du 9 juin 2023 dressé par la police grand-ducale, région sud-ouest, Commissariat Belvaux. Par application des articles14, 15,20,31, 32,60, 66,329,330-1et409duCode pénal, etdes articles 1,2, 3,179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1,194, 195et196duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Kim MEIS, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.
12 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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