Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

1 Jugt no650/2025 not.43289/24/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27FEVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u– _____________________________________________________________________ F A I T…

Source officielle PDF

21 min de lecture 4 614 mots

1 Jugt no650/2025 not.43289/24/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27FEVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u– _____________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du18 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du6 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1)principalement:infraction à l’article 409 du Code pénal;subsidiairement: infraction à l’article 409 du Code pénal; encore plus subsidiairement:infraction à l’article399du Code pénal; en dernier ordre de subsidiarité:infraction à l’article 398du Code pénal; 2)infraction à l’article329 alinéa 2du Code pénal A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au27 janvier 2025.

2 A l’audience publique du27 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furententendus,chacun séparément,en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public, Stéphane DECKER,substitut principal du Procureur d’Etat, résumal’affaire etfut entendu en son réquisitoire. MaîtreCélia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du18 décembre 2024(not.43289/24/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du13 janvier 2025à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience,en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro33529/2024établi en date du11 novembre 2024par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatDudelange. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)lesinfractions suivantes: «Comme auteur, coauteur ou complice, le 11 novembre 2024 entre 01.45 heures et 04.00 heures àADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)principalement,

3 en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail, subsidiairement, en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécuhabituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse, encore plus subsidiairement, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), notamment en la tirant violemment en direction de lafenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personne, en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l'article 398 du Code pénal,

4 d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse, 2)en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoirmenacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacé par gestesPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la menaçant à l'aide d'un couteau tout en lui disant qu'il aimerait plutôt aller 15 ans en prison que de devoir supporter qu'elle continue à vivre ainsi qu'en rapprochant ledit couteau de son cou.» I.Les faits Le 11 novembre 2024 vers 02.01 heures, la police a été dépêchée à se rendre à l’adresse ADRESSE2.), alors qu’une personne serait en train de jeter des objets et des bouteilles par la fenêtre de sa maison. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouverPERSONNE1.), connu des services de police, qui était soulagé par l’arrivée de la police. Les policiers ont constaté qu’il se trouvait sous l’influence d’alcool et de stupéfiants, alors qu’il avait des problèmes d’équilibre et d’élocution. Les agents de police ont également pu retrouverPERSONNE2.), qui était également sous influence d’alcool et de stupéfiants, et a présenté nombreuses blessures au niveau de ses jambes et bras. Confrontée avec lesdites blessures,PERSONNE2.)a expliqué qu’il s’agissait de blessureslui infligées par son ex-partenaire. Il résulte du procès-verbal quePERSONNE2.)a été victime de violences domestiques parPERSONNE4.)en date du 21 octobre 2024. PERSONNE1.)a expliqué que le 11 novembre 2024,PERSONNE2.)a ouvert la porte à une personne masculine. Cette personne l’aurait menacé et lui aurait soustrait son téléphone portable.PERSONNE1.)aurait ainsi jeté des objets par la fenêtre, pour que les voisins appellent la police.PERSONNE1.)a expliqué que la personne masculine, afin d’accéder la maison, a poussé la vitre, sans la casser.PERSONNE1.)a montré aux agents de police la vitre qui se trouvait derrière la maison, mais qui ne présentait aucune trace d’effraction. Les agents de police ont également pu constater que tant PERSONNE1.)que PERSONNE2.)présentaient des traces de sang aux mains, mais qu’ils ne présentaient

5 pas de «blessures fraîches». Or, ils ne pouvaient pas donner des explications quant à ces constatations. Le 11 novembre 2024 vers 04.06 heures, la police a, de nouveau, été appelée à se rendre à l’adresseADRESSE2.), alors que l’alarme automatique se serait déclenchée et que deux personnes masculines seraient en train de se disputer. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu entendrePERSONNE1.)etPERSONNE5.)(«ALIAS1.)») en train de se disputer dans la cuisine de la maison.PERSONNE5.)présentait des blessures au niveau de son visage et de ses mains et ne portait qu’un caleçon et un t-shirt et était pieds nus.PERSONNE1.)présentait également des blessures«fraîches»au niveau de son visage. ConcernantPERSONNE2.), les agents de police n’ont pas constaté la présence de nouvelles blessures, ni de blessures«fraîches». Sur les lieux,PERSONNE2.)a indiqué que les deux hommes ont échangé des coups et quePERSONNE1.) a tenté de la tuer.PERSONNE1.) a également indiqué qu’PERSONNE5.)l’avait menacé à l’aide d’un couteau. Les agents de police ont saisi un couteau avec poignet en bois,ainsi qu’uncouteau à beurre cassé en deux. Lors de son audition le 11 novembre 2024 vers 05.05 heures,PERSONNE2.)(présentant un taux de 0,87 mg/litre d’air expiré) a déclaré que le soir du 10 novembre2024, elle se rendait au domicile dePERSONNE1.), où elle a retrouvé ce dernier ensemble avec PERSONNE6.). A un moment donné,PERSONNE6.)se serait dirigée dans la chambre dePERSONNE2.)afin d’y voler des vêtements et des chaussures. Elle y aurait laissé un sac bleu et aurait pris la fuite. PERSONNE2.) a continué en relatant qu’elle s’est dirigée dans la cuisine où PERSONNE1.)s’est montré agressif envers elle, alors qu’il était sous l’influence d’alcool et de cocaïne. Il l’aurait menacée à l’aide d’un couteau avec un poignet en bois en disant qu’il aimerait plutôt aller 15 ans en prison que de devoir supporter qu’elle continueà vivre. Il l’aurait mise à terre et aurait approché ledit couteau de son cou. A ce moment, PERSONNE5.)serait entré par la porte du jardin, alors qu’il aurait pu observer la scène par la fenêtre de la cuisine. PERSONNE1.)aurait été agressif enversPERSONNE5.), de sorte qu’ils auraient commencé à se donner des coups de poing.PERSONNE2.)a indiqué qu’elle voulait intervenir afin d’enlever le couteau àPERSONNE1.), de sorte qu’elle s’est blessée au niveau de sa main. PERSONNE5.) etPERSONNE1.) auraient continué à se donner des coups, et PERSONNE1.)aurait pris un couteau à beurre.PERSONNE5.)etPERSONNE2.) auraient réussi à lui enlever ledit couteau.

6 Confronté avec les faits en date du 11 novembre 2024,PERSONNE1.)a expliqué que la nuit du 10 au 11 novembre 2024, vers 02.30 heures, il était à la maison ensemble avec sa copinePERSONNE2.), quandPERSONNE5.)est arrivé et a accédé à l’intérieur des lieux en forçant la vitrine se trouvant à côté de la porte principale.PERSONNE1.)a expliqué qu’il a pris la porte du salon afin de la mettre contre la porte principale en empêchant l’accès d’PERSONNE5.). Ce dernier aurait poussé ladite porte et serait entré. Lui etPERSONNE2.)se seraient dirigés dans la cuisine et s’y seraient enfermés, où il aurait déclenché l’alarme automatique afin que la police intervienne. A l’arrivée des policiers la situation se serait rapidement calmée etPERSONNE5.)aurait quitté les lieux. PERSONNE1.)a encore relaté qu’PERSONNE5.)est apparu une deuxième fois dans la nuit et s’est de nouveau introduit dans la maison.PERSONNE1.)se serait caché dans la cuisine maisPERSONNE5.)l’aurait suivi.PERSONNE1.)a expliqué qu’PERSONNE5.)a pris un couteau à beurre et le menaçait. Il se serait défendu en lui enlevant le couteau, qui serait cassé en deux pièces. Il se serait blessé à la main. Une bagarre aurait éclaté entre les deux où il aurait reçu des coups de poings de la part d’PERSONNE5.). Sur question, il a contesté avoir donné des coups àPERSONNE2.)ou de l’avoir menacée. Il l’aurait uniquement retenue en la prenant par le bras, l’empêchant de prendre la fuite. Il aurait eu peur qu’elle retombe dans la consommation de drogues. PERSONNE3.), voisine dePERSONNE1.), demeurant auADRESSE3.), a déclaré lors de son audition policière en date du 11 novembre 2024, que dans la nuit du 10 au 11 novembre 2024PERSONNE1.)etPERSONNE2.)avaient une discussion vers 00.00– 00.30 heures. La police serait intervenue alors quePERSONNE1.)aurait jeté des objets par la fenêtre. Puis, une heure après le départ de la police,PERSONNE1.)aurait crié «Gëff mir d’Suen vumPERSONNE6.)». Une nouvelle discussion aurait éclaté entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.).PERSONNE3.)a continué en relatant que quePERSONNE2.)a crié «Aua, aua, du dees mir weih».PERSONNE1.)aurait tiréPERSONNE2.)et lui aurait donné un coup de poing dans la figure. Elle serait tombée par terre. Puis,PERSONNE3.) a vu quePERSONNE7.)a suiviPERSONNE2.)en tenant un objet dans ses mains afin de la frapper. Après quelques instants, une troisième personne serait apparue, en la personne d’PERSONNE5.), qui aurait crié «PERSONNE2.)komm matt mir matt».PERSONNE5.) etPERSONNE1.)auraient commencé à se disputer etPERSONNE1.)aurait refusé que PERSONNE2.)sorte de la maison. A ce moment PERSONNE2.)aurait crié en demandant àPERSONNE5.)de la prendre avec lui alors quePERSONNE1.)l’aurait frappée et menacée de mort.PERSONNE1.)l’aurait tirée à l’intérieur de la maison. PERSONNE3.)a déclaré qu’elle a pu voir, par une fenêtre, quePERSONNE1.)a tiré PERSONNE2.)dans la cuisine et que cette dernière était au sol quandPERSONNE1.) lui a donné plusieurs coups.PERSONNE2.)aurait crié «Hellef». Après quelques instants,PERSONNE5.)serait entré dans la cuisine, en utilisant la porte arrière de la

7 maison et aurait crié «lee d’Messer fort, lee d’Messer fort».PERSONNE2.)aurait également crié «PERSONNE1.)lee d’Messer fort» et «du wäerts en nach ëmbrengen». Il résulte du certificat médical du 11 novembre 2024 établi par le docteurPERSONNE8.) quePERSONNE2.)a subi des blessures (notamment des hématomes et dermabrasions) au niveau du bras gauche, de la main droite, de la cuisse gauche et des jambes. Il a retenu une incapacité de travail de 2 jours. A l’audience publique,PERSONNE2.)a déclaré, sous la foi du serment, que le jour faits elle était suivie parPERSONNE5.). Arrivée à la maison dePERSONNE1.), ce dernier l’aurait tirée à l’intérieur de la maison, afin de la protéger contrePERSONNE5.). Sur question, elle a indiqué que les blessures qu’elle présentait au moment des faits, provenaient des coups reçus parPERSONNE4.).PERSONNE1.)ne l’aurait jamais touchée. Elle a précisé quePERSONNE1.)ne l’a jamais menacée. Les menaces auraient été proférées à l’égard d’PERSONNE5.). Sur une autre question, et ayant été confrontée avec ses déclarations policières, elle a donné à considérer qu’à ce moment, elle était sous l’influence d’alcool et n’a pas raconté la vérité. Le témoinPERSONNE3.)a expliqué sous la foi du serment, qu’elle était la voisine de PERSONNE1.)et qu’elle a puobserverune grande partie des faits s’étant déroulés le 11 novembre 2024. Elle a encore précisé qu’il ne s’agissait pas d’un fait isolé. A plusieurs reprises dans le passé, elle aurait pu témoigner des discussions entrePERSONNE1.)et des personnes, dont entre autresPERSONNE2.), laquelle y aurait souvent résidé. Le 11 novembre 2024 concrètement, elle aurait entendu une première discussion entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Puis, plus tard dans la nuit, une deuxième altercation se serait déroulée entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Tandis quePERSONNE2.) aurait voulu quitter la maison,PERSONNE1.)l’aurait empêchée de ce faire en laretenant. PERSONNE2.)aurait crié etPERSONNE1.)lui aurait porté des coups. A l’arrivée d’une troisième personne,PERSONNE3.)a déclaré qu’elle a entendu que cette personne etPERSONNE2.)ont tous les deux dit «PERSONNE1.)lee d’Messer fort». Sur question, elle n’a pas pu indiquer à qui ces menaces étaient destinées. Elle était formelle pour dire qu’elle a vu quePERSONNE1.)a donné un coup avec sa main àPERSONNE2.), de sorte qu’elle est tombée par terre. Le prévenuPERSONNE1.)a expliqué qu’il aidait souventPERSONNE2.)à reprendre sa vie en main et de la soigner, en l’hébergeant chez soi. Le jour des faits, il aurait entendu PERSONNE2.), qui se serait trouvée à l’extérieur de la maison, et aurait été suivie par une personne masculine en la personne d’PERSONNE5.). Il lui aurait alors ouvert la porte. Il se serait enfermé ensemble avecPERSONNE2.)dans la cuisine, alors qu’PERSONNE5.)aurait essayé de casser la vitre se trouvant à côté de la porte principale

8 afin de s’introduire dans la maison.PERSONNE2.)aurait ouvert la porte donnant accès au jardin, pour qu’PERSONNE5.)puisse y rentrer. PERSONNE1.)a expliqué qu’PERSONNE5.)l’approchait en tenant un couteau dans les mains etPERSONNE2.)était intervenue. Il a contesté l’avoir frappée et a expliqué quePERSONNE2.)tenait les 140 euros appartenant àPERSONNE6.), et qu’il voulait les enlever, de sorte qu’elle se laissait tomber par terre. Cela aurait dû faire l’apparence qu’il lui aurait donnéun coupavec sa main, mais cela ne correspondait pas à la réalité. Maître Célia LIMPACH a demandé, in limine litis, l’instauration d’une expertise psychiatrique dePERSONNE1.). Ce dernier aurait été placé sous tutelle. Quant au fond, elle s’est ralliée aux conclusions du Ministère Public, qui a demandé l’acquittement sur tous les points de son mandant, à défaut de charges suffisantes résultant du dossier répressif. II.En droit Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. -Quant aux coups et blessures Le Tribunal constate quePERSONNE2.)a déclaré, sous influence d’alcool, lors de son audition qu’elle était menacée parPERSONNE1.)à l’aide d’un couteau. Elle aurait voulu

9 lui enlever ledit couteau, en se blessant par conséquent à la main. Elle a également déclaré quePERSONNE1.)l’a jetée par terre. A l’audience publique,PERSONNE2.)est revenue, sous la foi du serment, sur ses déclarations policières en indiquant ne pas avoir reçu des coups de la part de PERSONNE1.), et ne pas avoir été menacée par ce dernier. Aucune blessure «fraîche» n’a pu être constatée par les agents de police. A l’audience publique, le témoin a déclaré sous la foi du serment, avoir,vupar une fenêtre, quePERSONNE1.)a donné un coup de main àPERSONNE2.)«ech sin mir secher dass denPERSONNE1.)demPERSONNE2.)eng deck geklaackt huet». Le Tribunal constate que les protagonistes ont présenté une multitude de versions des faits s’étant déroulésla nuit du 10 au 11 novembre 2024. Il résulte de toutes les déclarations tant devant la police qu’à l’audience publique qu’une discussion animée a éclaté entre le prévenu etPERSONNE2.), qui a pu être suivie en partie par le témoin PERSONNE3.). Or, le Tribunal ne saurait déterminer et retracer le déroulement exact des faits. A l’instar du réquisitoire du Ministère Public, le Tribunal retient qu’il subsiste en l’espèce un doute quant aux agissements dePERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.). Ce doute devant profiter au prévenu, il n’y a pas lieu dele retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) à son encontre. -Quant aux menaces par gestes L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peinecriminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée

10 pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V). En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019). En l’espèce, le Tribunal tient à souligner que bien qu’il sorte des déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition de la police, qu’elle ait été menacée par PERSONNE1.)à l’aide d’un couteau, il n’en demeure pas moins que d’une part PERSONNE2.)présentait, au moment de son audition, un taux d’alcool de 0,87 mg par litre d’air expiré et que d’autre part, à l’audience publique, elle est revenue sur sa version des faits en estimant que la menace était adressée àPERSONNE5.). Les déclarations sous la foi du serment du témoin neutrePERSONNE3.)n’ont pas non plus permis au Tribunal d’éclaircir la situation, alors que le témoin a déclaré qu’elle a uniquement entendu quePERSONNE2.)a demandé àPERSONNE1.)de mettre de côté le couteau, sans pouvoir indiquer au Tribunal si elle a puentendreque le prévenu ait menacé PERSONNE2.). Le doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction libellée sub 2. à son encontre. Au vu des développements qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est à acquitter des infractions suivantes: «Comme auteur, coauteur ou complice, le 11 novembre 2024 entre 01.45 heures et 04.00 heures àADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)principalement, en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

11 habituellement, notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail, subsidiairement, en infraction à l'article 409 du Codepénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse, encore plus subsidiairement, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personne, en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse, 2)en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal,

12 d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, en l'espèce, d'avoir menacé par gestesPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la menaçant à l'aide d'un couteau tout en lui disant qu'il aimerait plutôt aller 15 ans en prison que de devoirsupporter qu'elle continue à vivre ainsi qu'en rapprochant ledit couteau de son cou.» P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défenseet lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions; a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsnon-établiesà sa charge; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat. Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189,190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Kim MEIS, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement,avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

13 partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.