Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugt no651/2025 Notice no41160/22/CD 1xex.p./s 1 x restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27FÉVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.) -p r é v e n u–…

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Jugt no651/2025 Notice no41160/22/CD 1xex.p./s 1 x restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27FÉVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.) -p r é v e n u– en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.) demeurant àADRESSE3.) déclaré auprès duService d’Accompagnement Tutélaire SAT asbl, avec siège àADRESSE4.), représenté par le Service d’Accompagnement Tutélaire SAT asbl, comparant parPERSONNE3.), chargé de direction, demeurant professionnellement à ADRESSE4.), dument mandaté, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. _________________________________________________________________ F A I T S :

2 Par citation du8 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du25 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: principalement:vol à l’aide de violences; subsidiairement: vol A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 29 février 2024. A l’audience du 29 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au23 septembre 2024. Al’audience du23 septembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 janvier 2025. A l’audience publique du 27 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même. L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 duCode de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Ensuite,PERSONNE3.),représentantduService d’Accompagnement Tutélaire SAT asbl,se constituaoralementpartie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreMarta DOBEK,en remplacement de Maître Laura Guetti, tous les deux avocat à la Couretdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vula citation à prévenu du8 janvier 2024(not.41160/22/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l'ordonnance de renvoi no1749/23rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du6 décembre 2023,renvoyant PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes,devant une

3 chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefprincipalement d’infraction aux articles 461, 468 et 469du Code pénal. Vu le procès-verbal numéro JDA90416-1/2021dressé en date du6 avril 2021par laPolice Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. AU PÉNAL: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)les infractions suivantes: «comme auteur,co-auteur ou complice, principalement, le6 avril 2021entre10.30 et 10.45heuresàADRESSE5.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 468et 469du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE2.),né leDATE3.)àADRESSE6.)(Portugal), un téléphone portable et la somme de 30 euros, partant desobjetsne lui appartenant pas, avec la circonstance que pour assurer sa fuite et maintenir les objets en sa possession, le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences à l’encontre dePERSONNE2.), préqualifié, en se débattant violemment, subsidiairement, le 6 avril 2021 entre 10.30 et 10.45 heures àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE3.), un téléphone portable et la somme de 30 euros, partant des choses ne lui appartenant pas.»

4 A l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté les faits lui reprochés par le Ministère Public. Il a expliqué qu’il se promenaità proximité de laADRESSE7.), quand il s’est aperçu de la victime qui était en train de l’enregistrer avec son téléphone portable. Il aurait ainsi décidé de prendre le téléphone de ses mains et après quelques mètres, il aurait jeté le téléphone. Sur question, il a indiqué que dans la housse dudit téléphone se trouvait la somme de 30 euros, qu’il a prise et jetée par la suite. Le Docteur Marc GLEIS a conclu, sous la foi du serment, quePERSONNE1.) présentait au moment des faits une schizophrénie paranoïdeayant gravement altéré son discernement et le contrôle de ses actes, et a renvoyé à un rapport d’expertise versé auxdossiers (souslesnumérosde notice14732/2/CD et 20638/22/CD),portant sur des faits se déroulant en 2022. Il a expliqué quela version des faits telleque présentéepar le prévenu à l’audiencepublique était symptomatiquedu trouble mentaldePERSONNE1.). Maître Marta DOBEK, mandataire du prévenu, n’a pas autrement contesté les faits reprochés à son mandant, mais a demandé de faire application de l’article 71 sinon de l’article 71-1 du Code pénal. Au vu des aveux complets de la défense, le Tribunal constate que l’infraction telle que libelléeprincipalementà l’encontre du prévenu est établie tant en droit qu’en fait par leséléments du dossier répressif, dont notammentles constatations et investigations policières consignées dans lesprocès-verbaux et rapports dressés en cause,les déclarations des témoins, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu,ainsi que les débats menés à l’audience. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux, de l’infraction suivante: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 6 avril 2021 entre 10.30 et 10.45 heures àADRESSE5.), en infraction aux articles 461, 468 et469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE6.)(Portugal), un téléphone portable et la somme de 30 euros, partant des objets ne lui appartenant pas,

5 avec la circonstance que pour assurer sa fuite et maintenir les objets en sa possession, le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences à l’encontre dePERSONNE2.), préqualifié, en se débattant violemment». Quant à la peine La peineprévue pour le vol à l’aide de violences constitue en vertu de l’article 468 du Code pénal la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. La peine maximale est de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Le rapportd’expertise dressé par le Docteur Marc GLEIS en date du 1 er décembre 2024a été joint au présent dossier répressif. Comme les faits de cette nouvelle affaire sont rapprochés temporellement ce ceux de la présente affaire et qu’il s’agit de faits similaires,il y a lieu de recourir àcette expertise pour les besoins de la présente affaire. A l’audience publique, Maître Marta DOBEK a demandé, à titre principal, de faire application de l’article 71 du Code pénal, et a conclu à une abolition du discernement dePERSONNE1.)au moment des faits, sinon subsidiairement, de faire application de l’article 71-1 du Code pénal, et a conclu à une réduction de la peine. Aux termes de l’article 71 du Code pénal «N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli sondiscernement ou le contrôle de ses actes». En effet, cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté. En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14). Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions : 1. il doit être total, 2. il doit être contemporain de l’acte délictueux, 3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent. En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter

6 en totalité. Aux termes de l’article 71-1, introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000, le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante. L’article 71-1 du Code pénal introduit par la loi du 8 août 2000 dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ». Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’est pas traité par l’actuel article 71 (avant la loi du 8 août 2000) (Doc. parl. 4457, Commentaire des articles, p.8). A l’audience publique, Maître Marta DOBEK a versé une ordonnance n°77/21 (not. 23302/19/CD), rendue par la Chambre du conseil en date du20 janvier 2021, de laquelle il résulteque«l’inculpéPERSONNE1.)n’est pas pénalement responsable pour avoir été atteint, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes». Le Tribunal se doit de constater que le rapport dressé par le DocteurRoland HIRSCH n’est pas versé en cause. En outre, l’ordonnance versée par la défense ne permet pas de clarifier l’époque des faits pendant lesquels le prévenu présentait un trouble ayant aboli son discernement. Le Tribunal tient encore à souligner que le Docteur Roland HIRSCH a retenu que «PERSONNE1.)ne présente plus un état dangereux et qu’il ne s’agit pas d’une irresponsabilité permanente (…), mais de courts épisodes psychotiques déclenchées par la consommation de cannabis». En dernier lieu, le Docteur Marc GLEIS a été formel pour dire que le prévenu ne présentait pas au moment des faits un trouble ayant aboli son discernement. Le Tribunal décide partant de ne pas faire application de l’article 71 du Code pénal. Toutefois, au vu des conclusions orales du Docteur Marc GLEIS, et notamment du fait que le prévenu ait présenté, au moment des faits, une schizophrénie paranoïaque, ayant gravement altéré son discernement, le Tribunal décide de faire application de l’article 71-1 du Code pénal. L’article 71-1 du Code pénal conforte la pratique suivie par les Tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’uneentière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce. Ainsi, l’article 71-1 du Code pénal trouve application, si bien qu’en fixant la peine, le Tribunal tiendra compte de l’altération du discernement et de l’entrave du contrôle des actes dePERSONNE1.)au moment des faits.

7 Maître Marta DOBEK a encore fait valoir que le délai raisonnable aurait été dépassé et a conclu, à ce titre, à une réduction de peine. Aux termes de l'article 6.1 de ladite Convention, «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant etimpartial». En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. En ce qui concerne la période devant le juge du fond, il faut relever que la «période à prendre en considération dans l’application de cette disposition s’étend pour le moins jusqu’à la décision d’acquittement ou de condamnation, fût-elle rendue en degré d’appel. Il n’y a aucune raison au surplus d’arrêter la protection des intéressés contre les lenteurs judiciaires à l’audience par laquelle s’ouvre le procès: des remises injustifiées ou des retards excessifs sont à redouter aussi de la part des juridictions de jugement» (CEDH, Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 18). En l’espèce, les faits reprochés au prévenu remontent au6 avril 2021. La première citation à prévenu date du8 janvier 2024. Aprèstroisremises contradictoires, l’affaire est finalement parue à l’audience du27 janvier 2025. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la période entre les faits du6 avril 2021et la citation à comparaître à l’audience du8 janvier 2024est déraisonnable par rapport à l’absence de complexité liée à la présente affaire. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle «lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine auminimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable» (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).

8 Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que «si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi». Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce, de sorte qu'il convient d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée. Le Tribunal retient qu’il y a dès lors lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. Au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu,mais tout en tenant compte de l’état de santé du prévenu, ainsi que du dépassement du délai raisonnable,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6mois. PERSONNE4.)ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. Afin de garantir un suivi psychiatrique, qui paraît nécessaire au vu des conclusions de l’expert, et en vue d’éviter une réitération des faits, il y a toutefois lieu d'assortir cesursisdes conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif. Le Tribunal ordonne finalement la restitutiondes objets suivants: -1x billet de 10.-€ (no.NUMERO1.)etNUMERO2.)) -1x billet de 20.-€ (no.NUMERO3.)etNUMERO4.)) saisissuivant procès-verbal numéro JDA 90416-4/2021 dressé en date du 6 avril 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg à PERSONNE2.). AU CIVIL: A l'audience publique du27 janvier 2025,PERSONNE3.), représentant du Service d’Accompagnement Tutélaire SAT asbl, se constitua oralement partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Il y alieu de lui en donner acte. Le demandeurau civilPERSONNE2.)demande la somme de199eurosà titre de remboursement du téléphone portablevoléet30euros à titrederemboursement de la somme d’argentvolée. Le Tribunal est compétent pourconnaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE1.).

9 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.). Le Tribunal constate toutefois qu’il résulte des éléments du dossier répressif que le téléphone portable de la marque SAMSUNG appartenant àPERSONNE2.), ayant fait l’objet de l’infraction retenue à l’encontre dePERSONNE1.), lui a été restitué le jour des faits, de sorte que la demande faite par la partie civile en relation avec le préjudice matériel n’est pas fondéede ce chef. Il résulte en outre des développements qui précèdent, que le Tribunal a ordonné la restitution de la somme de 30 euros, volée en date du 6 avril 2021 par PERSONNE1.)à son légitime propriétaire,PERSONNE2.). La demande civile formulée par ce dernierpour cette somme d’argentest partant à déclarer non fondée. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet défendeur au civilet son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partiedemanderesse au civil entendue enses conclusions et lereprésentantdu Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PÉNAL: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement desix(6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.158,9euros; d i tqu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de : 1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes psychiques détectés ou à détecter ; 2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet Général, Service de l’exécution des peines ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

10 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ouà un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins etne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal, o r d o n n elarestitutiondes objets suivants: -1x billet de 10.-€ (no.NUMERO1.)etNUMERO2.)) -1x billet de 20.-€ (no.NUMERO3.)etNUMERO4.)) saisissuivant procès-verbal numéro JDA 90416-4/2021 dressé en date du 6 avril 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg à PERSONNE2.); AU CIVIL: d o n n e acteà lademanderesseau civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef du dommage matérielnon-fondée; l a i s s eles frais de cette demande à la partie civile. Par application des articles 14, 15, 44,66,71-1,74, 77,461,463, 468 et 469du Code pénalet des articles 1, 2, 3,155,179, 182,183-1,184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196,626, 628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

11 Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS,vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Kim MEIS, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement,avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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