Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025
Jugementno6 4 1 / 2 025 Notice no.16595/24/CC 2 x i.c.(s)/ i.c.prov. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né…
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Jugementno6 4 1 / 2 025 Notice no.16595/24/CC 2 x i.c.(s)/ i.c.prov. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), demeurantà L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Irlande), demeurantà L-ADRESSE2.), comparant parMaîtreSead BEGANOVIC, avocat,en remplacementde Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour,demeuranttous les deuxà Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, F A I T S : Par citation du23 décembre 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l'audience publique du28 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation:coups et blessures involontaires, ivresse(3,77g par litre de sang), contraventions.
2 Al’audiencepublique du28 janvier 2025,lePremierjuge-Président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE3.)futentendueensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en remplacementde Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourgse constitua partie civile au nom et pourle compte dePERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées parlePremierjuge-Président et par lagreffière. MaîtreSead BEGANOVICdéveloppa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile. Lareprésentantedu Ministère Public,Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, résuma l’affaire etfut entendueen ses réquisitions. MaîtreWilliam PENNING,avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, LE J U G E M E N Tq u i s u i t: Vu la citation du23 décembre2024,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu lesinformationsdonnéesen date du23 décembre2024 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Vu lesprocès-verbauxdresséspar la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,Commissariat Capellen/Steinfort(C3R). Vu le rapport d’expertise toxicologique du26avril 2024du Laboratoire National de Santé. AU PENAL: Le Ministère Publicreproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 avril 2024 à 18.27 heures auADRESSE4.)àADRESSE5.), d’avoir, par défaut de prévoyance oudeprécaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes: d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2g par litre desang, en l’espèce de 3,77g par litre de sang,et d’avoir commiscinqcontraventions au Code de la route.
3 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à sub7) à charge dePERSONNE1.)dans la mesure où l'accident dans lequel il a été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avecles délits libellés. Les faits Il résulte du procès-verbal n°41337/2024du 24 avril 2024dressé en cause par la Police grand- ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Cappellen/Steinfort (C3R), qu’un accidentde la circulationa eu lieu le 24 avril 2024, vers 18.27 heures sur leADRESSE4.)entreADRESSE5.) etADRESSE6.). Sur place, les agents ont retrouvé un véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.)(L), fortement endommagé. Tant le conducteur du véhicule, en la personne du prévenuPERSONNE1.), que la passagère en la personne dePERSONNE2.), ont été blessés. Dans la poche du pantalon du conducteur ainsi qu’à l’intérieur du véhicule ont été trouvéesdes bouteilles videsayant contenude l’eau-de-vie. Les agents ont procédé à l’examen de l’air expiré du conducteurPERSONNE1.)qui a affiché un taux d’alcool de 1,74 mg/l d’air expiré. Le témoinocculaire de l’accident,PERSONNE3.)a indiqué avoir pu observer l’accident, alors que le conducteur du véhicule VW Golfl’a dépasséàunevitesse élevéejusteavantd’avoir perdule contrôle de son véhicule. À l’audience publique du 28 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge. Il a expliqué être alcoolique et d’avoir pris le volantde son véhicule en état alcoolisé sur demande de son ex-épousePERSONNE2.),non-titualire d’unpermis de conduire,quilui aurait demandé de la conduire afin de pouvoirfairedes courses. A la barre, le témoinPERSONNE3.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières. Sur question expresse de Maître William PENNING, le témoin a indiquéqu’au moment où elle a rejoint la voiture accidentéeimmédiatementaprès la survenance de l’accident, avoir remarqué, que le conducteur présentait des signes manifestes d’ivresse. En droit -Coups et blessures involontaires L’article 9bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: -des coups ou des blessures:PERSONNE1.)ne conteste pas les blessures subies par PERSONNE2.). Il résulte du certificat médical établi par le Dr Michel PUCHquePERSONNE2.)a présenté plusieurshématomes,une lacérationàla têteet des saignements par la bouche.
4 Au vu de ces éléments, le Tribunal retient quePERSONNE2.)a subidescoupset des blessures suite à l’accident du 24 avril 2024. -une faute: La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il est établi quePERSONNE1.)conduisait sa voiture en état d’ivresse et qu’il n’a pas gardé la maîtrisedeson véhicule puisqu’il s’est déporté de la route etaen conséquence perdu le contrôle de celui-ci.Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu. -un lien de causalité: La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et blessures subis parPERSONNE2.). Par conséquent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires surPERSONNE2.)telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public. -Conduite en état d’ivresse Le prévenu n’a pas contesté avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le volant, ce qui fut confirmé par l’examen de l’air expiré qui affichait un résultat de 1,74 mg/l d’air expiré. Il est partant à retenir dans les liens de cette prévention. -Contraventions Le Parquet reproche également àPERSONNE1.)d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu n’a pasautrementcontesté les contraventions lui reprochées. La preuve des contraventions libellées sub 3) à sub7) de la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub6), que seules des propriétés publiquesont été endommagées.
5 PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif, la déposition du témoinPERSONNE3.)sous la foi du sermentà l’audience, ensemble le résultat de l’examen de l’air expiréet ses aveux: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 24 avril 2024 à 18.27 heures auADRESSE4.)àADRESSE5.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)notamment par l’effet des préventions suivantes: 2)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un aux d’alcool d’au moins 1,2g par litre de sang, en l’espècede de 3,77g par litre de sang, 3)vitesse dangeureuse selon les circonstances, 4)défaut de se compoter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)défaut de se compoter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6)défaut de se compoterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 7)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Lesinfractions retenuesà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500.-à 12.500.-euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 paragraphe 2 de la loi précitée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende de 500.-euros à 10.000.-euros,ou par une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
6 L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de36moiset à une amende correctionnelle de1.500 eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à24 moisdel’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)n’a cependant pas justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir le restant de l’interdiction de conduire à prononcer d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. AU CIVIL:
7 Quant à la demande civile dePERSONNE2.) A l’audience publique du28 janvier 2025,Maître SeadBEGANOVIC, avocat, en remplacement de Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (voir annexe) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). A l’audience, la défense ainvoquél’irrecevabilité de la partie civile, alors que la partie demanderessenese serait constituéepartie civilequ’après les réquisitions du Ministère Public, ce qui serait contraire à lachronologietelleque prévue par l’article 190-1 du Code de Procédure pénale, sans pour autantavoir fait état de la moindreatteinte aux droits de la défense. Il ressort des termes du paragraphe (4) de l’article précité que «L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public, prend ses conclusions et le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et leministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier». «Les formes établies par l’article 190 du Code d’instruction criminelle doivent comme telles être rigoureusement observées, mais il n’en est pas ainsi de l’ordre suivant lequel elles doivent s’accomplir; aucune nullité ne peut découler de l’intervention comme telle de ces formes, puisque l’article 190 n’en prononce aucune dans le cas, mais elle ne pourrait naître que d’une violation du droit de la défense que en serait résultée». Cour d’appel 22 janvier 1900, Pas. 5 p.234. Au vu dece qui précèdeet en l’absence d’avoir rapportéla preuve d’uneatteinteauxdroitsde la défense, qui a amplement pu prendre position quant au bien-fondé de la partie civile à l’audience,il y a lieu de déclarer comme non fondé le moyen tel queformuléà la barre. Eu égard à ce qui précède, la demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée ensonprincipe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE1.). Le mandataire dePERSONNE1.)a demandé à l’audience publique du 28 janvier 2025 l’instauration d’un partage de responsabilité au vu de l’acceptation des risques dans le chef de PERSONNE2.). En effet, ilfaitplaiderque cette dernière a pris place dans une voiture conduite par une personne dont elle devait savoir qu’elle n’avait pas toutes les facultés pour conduire alors qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’ilavait consommé de l’alcool,vuqu’il s’agissait de l’épouse du prévenu qui a passé l’ensemble de l’après-midi avec celui-ci,au coursduquelcelui-cis’est enivré.
8 L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de réparer l’intégralité du dommage causé s’il est établi que la victime a eu un comportement fautif en lien causal avec le dommage. Une telle faute entraîne un partage des responsabilités. L’acceptation des risques permet, lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur lequel pèse la responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des risques dépassant la normale, il a en effet commis une faute ou imprudence qui a contribué à laréalisation du dommage et qui doit, par conséquent, exonérer pour partie l’auteur de ce dommage. La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon pour certains, du moins comme probable, la simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas suffisante. Concernant la connaissance de l’état dans lequel se trouvaitPERSONNE1.)au moment de l’accident, il est constant en cause que le taux d’alcool de ce dernier était de 3,77 grammes par litre de sang. Il résulte des déclarations du prévenu, qui ne sont pas autrement contestées, qu’il a passé l’après-midi à consommer de l’alcool en compagnie dePERSONNE2.), et que celle-ci luia demandédela conduire pour faire des courses. Par ailleurs, le témoinPERSONNE4.)a déclaré à l’audience publique duTribunal, qu’immédiatementaprès la survenance de l’accident, elle apuremarquerque le prévenu a présenté des signes manifestes d’ivresse. Le Tribunal retient de ce qui précède quePERSONNE2.)a partant dû être consciente que PERSONNE1.)se trouvait au moment de leur départ dans un état physique tel qu’une conduite normale n’était plus possible. En prenant malgré tout place dans la voiture, elle a commis une faute engageant sa responsabilité. Il y a partant lieu d’instaurer un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour PERSONNE1.)et de 25 % pourPERSONNE2.). Le Tribunal constate qu’au vu des explications et des pièces fournies à l’audience publique du 17 février 2022 par le mandataire de la partie demanderesse au civil, il n’est pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi parPERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte que le Tribunal doit recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causés à la partie demanderesse. Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (Max Leroy, L’évaluation du préjudice corporel). Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les pièces versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision la situation médicale dePERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de provision, àPERSONNE2.)le montantréclaméde1.500 euros. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée. P A R C E S M O T I F S:
9 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son Premierjuge-Président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le mandataire dudemandeur au civil entendu en ses conclusionset lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, AUPENAL: s e d é c l a r ecompétentpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,qui se trouvent en concours idéal,à uneamendecorrectionnelledemillecinq cents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à677,31 euros,dont les frais d’analyse toxicologiques; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l'amende àquinze(15) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de trente-six (36)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution devingt-quatre (24) moisde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; AU CIVIL: d o n n e a c t eà lapartie demanderesse au civil de saconstitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevableen la forme etfondéeen son principe; avant tout progrès en cause, n o m m e -expert médicalle docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant à L-1130 Luxembourg,46, rueAnvers,et -expert-calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à L-1433 Luxembourg, 6, rue Charles Darwin, avecla missionsuivante :
10 de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.)en: -procédant à un examenclinique dePERSONNE2.)et décrire les constatations effectuées, -décrivant l’état physique et psychique dePERSONNE2.)depuis son accident du24 avril 2024, -déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident dont fut victimePERSONNE2.)en indiquant les lésions subies, leurs évolutions, les traitements suivis, en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des prestations et recours éventuels d’organismes sociaux, -précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le montant à lui allouer de ce chef, -décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison des lésions subies, -donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du24 avril2024, -donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques, -précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des activités sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne, -indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P., -proposant, le cas échéant, une date de consolidation, -chiffrantle préjudice tant moral, que corporel et matériel subi parPERSONNE2.), avec le taux et la date de prise encours des intérêts compensatoires, en tenant compte des recours des organismes sociaux, d i tque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes; d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ilsseront remplacés sur simple requête à adresser au Président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif; d i tla demande en allocation d’une provision fondée à hauteur demille cinqcents(1.500) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)àpayer àPERSONNE2.)le montant demille cinqcents(1.500) eurosà titre de provision; réservela demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure; r é s e r v eles frais; f i x el'affaire au rôle spécial. Par application des articles14, 16, 28, 29, 30 et 65duCodepénal, des articles 1,2,3,154, 179, 182,183-1,184, 185,189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,des articles1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et14bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 139et140de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lepremierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parPaul ELZ,Premierjuge-Président, assistéed’Alexia BIAGI,
11 greffière assumée,en présence deAnne THEISEN,Substitut du Procureur d’Etat,qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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