Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugement no6 3 9/2025 not.28919/22/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant…

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Jugement no6 3 9/2025 not.28919/22/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE2.)(Luxembourg), demeurant à L-ADRESSE3.), comparanten personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, F A I T S : Par citation du23décembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du28 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 coups et blessuresinvolontaires; principalement: délit de fuite, subsidiairement: étant impliqué dans un accident,ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences; contraventions. A l’audience publique du28 janvier 2025,le PremierJuge-Président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)furententendus, chacun séparément,en leurs déclarations orales après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. La représentante du Ministère Public,Mathilde ROUSSEAU,attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation du23 décembre 2024régulièrement notifiéeauprévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 114106-1/2022du9 juin 2022dressé par la Police Grand- Ducale,Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Au pénal: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 juin 2022 vers 17.30 heures sur l’autorouteADRESSE4.), direction ADRESSE5.)venant duADRESSE6.)du centre commercial «ENSEIGNE1.)», d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes: principalement:sachant qu’il a causé un accident,d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n'est pas imputable de sa faute, subsidiairement:étant impliqué dans un accident,de ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, et d’avoir commis quatre contraventions du Code de la route.

3 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à sub 6) à charge dePERSONNE1.)dans la mesure où l'accident dans lequel il a été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 9 juin 2022,PERSONNE2.)adéposé plainte au commissariat de Police Luxembourg (C3R)alors qu’elle venait d’êtrevictime d’un délit de fuite. Elle a indiquéavoir étéimpliquéedans un accident de la routevers 17.30 heuresau niveau du centre commercial au quartier «ENSEIGNE1.)»àADRESSE7.), alors qu’elleétaiten train de circuleren direction de l’autorouteADRESSE4.). Concernant la survenance de l’accident, elle a précisé que quelques instants après qu’un chauffeur, conduisantunevoiture de couleur blanche sur la voie de circulationse trouvantà sa droite,lui a faitunsigne de mainpour luisignaler qu’elle pouvaitchangerde voiede circulation et s’engagerdevantcelui-ci,ce dernierl’aurait percuté par l’arrièreavec son véhicule. Après la collision, le chauffeur l’aurait doublé par la droite, sans s’arrêter, pourprendre la fuite en direction del’autoroute. La plaignante a réussi à noter la plaque d’immatriculation du véhicule du fuyard (AG2809 L), sur base de laquelle les agents ont pu identifier le propriétaire de celui-ci en la personne du prévenuPERSONNE1.). La plaque d’immatriculation ainsi que le pare-choc arrière de son véhicule auraient été endommagés en raison du chocsubi, lors duquel elle aurait également été légèrement blessée. Suivant certificat médical établi par le docteurPERSONNE4.)en date du 9 juin 2022, une ITT de trois jours a été retenu dans son chef. Le témoinoculairede l’accident en la personne dePERSONNE3.)a indiqué lors de son audition policière en date du 18 juillet 2022 qu’un véhicule aurait percuté l’arrière du véhicule conduit parPERSONNE2.)et que le chauffeur aurait immédiatement pris la fuite. Convoqué au commissariat de Police,PERSONNE1.)a indiqué en date du 19 juin 2022 que PERSONNE2.)l’aurait percutée avec son véhiculele jour des faits. Il lui aurait fait signe de s’arrêter sur la bande d’urgence, ce qu’elle aurait ignoréavant de prendrela fuite. A l’audience du Tribunal, le prévenuPERSONNE1.)a,aprèsl’avoir contestédans un premier temps, finalement reconnuavoir heurté le véhicule conduit parPERSONNE2.),et s’être éloigné des lieux, sans avoir procédé aux constatations utiles. A la barre,PERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières. Elle a ajoutéavoir formellementpuidentifierle prévenuPERSONNE1.)commeayant étéle conducteur ayant percuté son véhicule en date du 9 juin2022. PERSONNE3.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières du 18 juillet 2022. Appréciation Quant au délit de fuite

4 Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction telle que libellée sub 2) à sa charge. Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit: «Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire auxconstatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. » Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent : -un usager de la voie publique; -une implication de cet usager dans un accident de la circulation; -la fuite de cet usager. Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles. Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notammentdes déclarations policières respectives des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), confirmées sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, ensemble la localisation des dégâtssituésau pare-choc arrière du véhicule de la plaignante,qui sontcorroborés parles aveux du prévenu à l’audience, que celui- ci était impliqué dans un accident, dont il s’est rendu compte,mais qu’ilanéanmoinsdécidéde prendre la fuite, sans avoir procédé aux constatations utiles. Au vu de ce qui précède, l’infraction du délit de fuite se trouve partant établie tant en fait, qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) à sa charge. Coups et blessures involontaires

5 L’article 9bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: -des coups ou des blessures:PERSONNE1.)ne conteste pas les blessures subies par PERSONNE2.). Il résulte du certificat médical établi par le DrPERSONNE4.)quePERSONNE2.)asubiun coup de lapinetaprésentédes céphaléesainsi quedes cervicalgies diffuses. Au vu de ces éléments, le Tribunal retient quePERSONNE2.)a subidescoupset des blessures suite à l’accident du 9 juin 2022. -une faute: La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il est établi quePERSONNE1.)n’a pas gardé la maîtrise sur son véhicule puisqu’il a percuté le véhicule le précédantetconduit parPERSONNE2.).Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu. -un lien de causalité: La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et blessures subis parPERSONNE2.). Par conséquent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires surPERSONNE2.)telle que libellée sub 1)par le Parquet. Quant aux contraventions Les contraventions telles que libellées sub 3) à sub 6) dans la citation à prévenu sontégalement établies,compte tenu des circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif, sauf à leslimiter aux seules propriétés privées, aucune propriété publique n’ayant été endommagée au cours de l’accident.

6 Au vu des l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est convaincupar les éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience et notamment ses aveux: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le9 juin 2022 vers 17.30 heures sur l’autorouteADRESSE4.), directionADRESSE5.)venant duADRESSE6.)du centre commercial «ENSEIGNE1.)», 1)d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sansintention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)notamment par l’effet des préventions suivantes: 2)sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 6)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Quant à la peine L’infraction de coups et blessuresinvolontairessub 1)se trouve en concours idéal avec les contraventionsretenuessub3) à6) retenues à charge du prévenu. Ce grouped’infractionse trouveen concours réelavec le délit de fuite retenue sub 2), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les articles 59 et 65du Code pénal. En vertu de l’article 9bis alinéa 1 er de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amendede 500 à 12.500 eurosou d’une de ces peines seulement. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

7 joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des faitset en tenant compte de l’absence d’inscription dans son casier judiciaire au moment des faits, il y a lieu decondamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede 1.000 eurosainsi qu’auxinterdictions de conduiresuivantes: -une interdiction de conduire de6moispour sanctionner l’infraction retenue sub1) -une interdiction de conduire de18 moispour sanctionner l’infraction retenue sub2) En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. » Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quantauxinterdictionsde conduireà prononcer à son encontre. Au civil: A l’audience du28 janvier 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. PERSONNE2.)demande indemnisation du dommage moral subi à hauteur de500 euros. Il y a lieu de donner acte à la partiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenuesub 1)à charge de PERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,pour le montant réclamé. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme totalede500euros avec les intérêtsau taux légalà partir du jour de la demande en justice,jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S :

8 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son Premierjuge-Président, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense,la demanderesse au civil entendue en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal: s e d é c l a r ecompétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa charge à uneamendede mille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à36,25euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infractionde coups et blessures involontaires retenuesub 1)à sa charge pour la durée desix(6) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infractionde délit de fuiteretenuesub 2)à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, au civil: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître;

9 déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre d’indemnisation dudommage moralsubipour le montant decinq cents(500)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents(500) euros, avec les intérêtsau taux légalà partir du jour de la demande en justice,jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30,59,65du Code pénal, des articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 9,9bis,13 et 14bis de laloi modifiée du 14 février 1955 etdesarticles 1, 2, 140 et 174de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parPaul ELZ,PremierJuge-Président, assistée d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présencedeAnne THEISEN, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,ontsigné le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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