Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2024

Jugt no1489/2024 Not.43797/23/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27JUIN2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r é…

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Jugt no1489/2024 Not.43797/23/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27JUIN2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du21mars2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du27mai2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:ivresse (1,24mg/l); contraventions. Àl’audience du27mai2024, Madame lepremier juge-président constata l’identitédu prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,ila été instruit de son droit de garder le silence et de ne pass’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachéede justicedu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.).

2 Le prévenu a eu la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro43797/23/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO1.)/2023du26novembre2023dressé par la PoliceGrand-Ducale,régionSud-ouest,CommissariatDifferdange(C3R). Vule résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètreétablissant l'alcoolémie duprévenu à1,24mg par litre d’air expiré. Vu la citation à prévenu du21 mars 2024,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoircirculé,le26novembre2023, vers 14.20heures,àADRESSE3.),en état d’ivresseet d’avoircontrevenu àdeuxprescriptions énoncéesàl’article 140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lescontraventionslibelléessub 2)et 3)à charge duprévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge dePERSONNE1.). Le26novembre2023, vers14.20heures,un témoin informe laPolice quele conducteur du véhicule de la marqueVolkswagen, modèleGolf, immatriculéNUMERO2.)(B), circulede manière anormale etdangereuse surl’avenue de l’Europe en direction deADRESSE4.).À la suite dudit appel, les agentsverbalisantfinissent parinterpellerleditconducteurà la station de serviceSOCIETE1.)siseàADRESSE3.). Lors du contrôle, les policiersconstatent quePERSONNE1.)présente des signes manifestes d’ivresseet lesoumettentaux examens d’alcoolémie prévus par la loi. Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par éthylomètrea établil'alcoolémieduprévenuà1,24mg par litre d’air expiré. Àl’audiencepubliquedu27mai2024,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté la matérialité des infractions lui reprochées. Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de ses aveux complets, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libellées à sa charge.

3 PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 novembre 2023, vers 14.20 heures, àADRESSE3.), 1)avoircirculéavec un taux d'alcool d'au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de1,24mg/ld’air expiré, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation 3) défaut de conduire de façon àrester constamment maître de son véhicule.» Lesinfractions retenues àcharge duprévenuse trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositionsde l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,l’infraction de conduite en état d’ivresseretenue à chargedePERSONNE1.). Lescontraventionsretenuesà chargeduprévenusontpuniesd’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de conduite en état d’ivresse. L’article 13.1 de la loi précitée du 14février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité desinfractionsretenuesà chargeduprévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendede500eurosetà uneinterdiction de conduirede28mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlementsrégissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

4 privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. » Au vu du casier judiciaire dePERSONNE1.)dont le dernier fait remonte au 2 juillet 2027,le prévenun’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de luiaccorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son égard. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant enmatièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetleprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede CINQ(500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,72euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, pr o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deVINGT-HUIT(28)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé unecondamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, Le tout en application des articles 14, 16,27,28, 29,30et65du Code pénal, des articles1, 154,179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 12, 13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoieset desarticles140 et 174de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parSonia MARQUES,premier juge-président, en audience publique auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, enprésencedeSam RIES,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, etdeMike SCHMIT, greffier, qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présentjugement.


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