Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2024

Jugt no.1515/2024 not.38869/23/CDetnot.39844/23/CD (jonction) 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire -p r é v e n…

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Jugt no.1515/2024 not.38869/23/CDetnot.39844/23/CD (jonction) 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE4.), comparant par MaîtreDaniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ____________________________________________________________ _____ F A I T S : Par citationsdu24 avril 2024via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du25avril 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à

2 l’audience publique du29mai 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: I)(not.38869/23/CD):princ.coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécuhabituellement ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subs.coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; II)(not.39844/23/CD):infractions àl’article 439 du Code pénal. A l’audience publique du29 mai 2024, Monsieurlevice-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.),luidonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunalet l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminer lui-même. LestémoinsPERSONNE3.) etPERSONNE2.) furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCodede procédure pénale. MaîtreDaniel NOEL,avocatà la Cour,demeurant àEsch-sur-Alzette, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.),préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié,partie défenderesse au civil. Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureaudu Tribunalet qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)futentendu ensesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Dominique PETERS,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma lesaffaires, en demanda la jonctionet conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocatà laCour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens dedéfenses duprévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lescitationsà prévenudu24 avril 2024(not.38869/23/CD et 39844/23/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du25 avril 2024, conformément à l’article 389 duCode de procédure pénale.

3 Vu l'ordonnance de renvoi numéro341/24 (Ve)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du28 février 2024, renvoyantPERSONNE1.),devant une chambrecorrectionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsà l’article439alinéas2et4du Code pénal. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Publicsous les noticesnot.38869/23/CD et 39844/23/CDet de statuer par un seul et même jugement. Vu l’information donnée en date du24 avril 2024à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation duprévenu à l’audience, en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Entendues les déclarations des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)à l’audience publique du29 mai 2024. AUPENAL: Quant à la notice38869/23/CD Vu le procès-verbal numéro15595/2023établi en date du22 octobre 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatEsch. Vu lerapportnuméro2023/42676/1988/CCétabli en date du22 octobre 2023par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest,CommissariatEsch. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le 22 octobre 2023 vers 00.30 heures àADRESSE4.),principalement,d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa femmePERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit/a vécu habituellement, notamment en lui donnant une gifle au visage, puis de multiples coups de poing,avec lacirconstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnelet subsidiairement, sans cette circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.» Le prévenuPERSONNE1.)a, tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience publique du29 mai 2024, été en aveu de ces faits et a reconnu l’infraction lui reprochée, laquelleestencore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, notamment lesconstatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, lesdéclarationsdePERSONNE2.),réitérées à l’audience sous la foi du serment,ainsi que par les débats menés à l’audience du 29 mai 2024. Quant aux circonstances aggravantes, le Tribunal tient à souligner qu’il est constant en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont vécu habituellement ensemble. Il résulte encore des certificats médicaux versés en cause que les coups ont entraîné une incapacité de travail dans le chef dePERSONNE2.)du 23 octobre 2023 jusqu’au 3 novembre 2023. Les circonstances aggravantes telles que libellées par le Ministère Public sont partant établies dans le chef du prévenu.

4 Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu,au vu des développements qui précèdent,par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)sous la foi du serment, del’infraction suivante: «comme auteur ayantlui-même commis l’infraction, le22 octobre 2023 vers 00.30 heures àADRESSE4.), en infraction à l’article409duCodepénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coupsau conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa femmePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), personne aveclaquelle il vit/a vécu habituellement, notamment en lui donnant une gifle au visage, puis de multiples coups de poing, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.» Quant à la notice39844/23/CD Vu le procès-verbal numéro15851/2023établi en date du5 novembre2023par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest,CommissariatEsch. La représentante du Ministère Public demandelarectification del’erreur matérielle dans le libellédes infractions libellées sub a) et b)en ce sens que les faitsreprochés àPERSONNE1.)se sont déroulés àADRESSE4.), et nonàADRESSE5.), tel qu’erronément indiqué dans le réquisitoire du Parquet. Le prévenuPERSONNE1.)amarqué son accord à voir modifier le libellé en ce sens et a déclarévouloir comparaître volontairement du chef de ces infractions. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi de ces infractions par cette comparution volontaire. Le Ministère Publicreprochepartantau prévenuPERSONNE1.),le 5 novembre 2023,àADRESSE4.), d’avoir tenté de s’introduire dans la maison habitée par sa femmePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), en violation d’une mesure d’expulsion prise en date du 22 octobre 2023 par le Parquet de Luxembourg. Le MinistèrePublic luireproche encore, le 5 novembre 2023,àADRESSE4.), d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de sa femme PERSONNE2.), préqualifiée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion prise en date du 22 octobre 2023 par le Parquet deLuxembourg.

5 A l’audience publique du 29 mai 2024, le prévenuPERSONNE1.)a admis s’être présenté à deux reprises au domicile dePERSONNE2.)mais a contesté s’y être introduit. Maître KNAFF a partant contesté les infractions à l’article 439 du Code pénal reprochées à son mandant. Le Tribunal tient à souligner en premier lieu de la matérialité des faits n’est pas contestée. Ainsi, il ressortdes éléments du dossier répressif que suite à l’incident du 22 octobre 2023, une mesure d’expulsion du domicile conjugal a été notifiée au prévenu le même jour, sur décision du Ministère Public.Cette mesure a été prolongée jusqu’au 6 février 2024. Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 5 novembre 2023, PERSONNE1.)a appeléPERSONNE2.)ets’est présentéplus tardau domicile de cette dernière et a frappé contre la porte principale,et en a demandé l’accès. L’article 439 alinéa 2 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsionrégie par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l’article 439 alinéa 4 du Code pénal sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251eurosà 3.000euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui auraagi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Il y a lieu depréciser que le paragraphe 2 de l’article 1 er de la loi modifiée 8 septembre 2003 sur la violence domestique se lit comme suit : «L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher. La police a le droit de vérifier le respect de ces interdictions.» Il n’est donc pas impératif pour constituer cette infraction que la personne expulsée rentrephysiquement dans le logement qu’il ne peut plus accéder. En se présentant au domicile dePERSONNE2.), alors que cette dernière s’y trouvait, et en y demandant l’accès, le prévenuPERSONNE1.)a, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, enfreintlesinterdictions lui imposées par la décision du Ministère Public du 22 octobre 2023, et a par conséquent violé les alinéas 2 et 4 de l’article 439 du Code pénal.

6 Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu, au vu des développements qui précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment,ses aveuxcomplets,desinfractions suivantes: «comme auteur ayantlui-même commis lesinfractions, le 5 novembre 2023 àADRESSE4.), 1)en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, des’être introduit, ou d’avoir tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité,ou leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régiepar l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l’espèce,d’avoir tenté de s’introduire dans la maison habitée par sa femme PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), en violationd’une mesure d’expulsion prise en date du 22 octobre 2023 parle Parquet de Luxembourg; 2)en infraction à l’article 439 alinéa 4 duCode pénal, d’avoir agi intentionnellement en violationd’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie parl’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l’espèce, d’avoir agi intentionnellement en violationd’une interdictionde s’approcher de sa femmePERSONNE2.), préqualifiée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion prise en date du 22 octobre 2023 par le Parquet de Luxembourg.» Quant à la peine: Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. Conformément aux dispositions de cet article, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 3 duCode pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour quiconque aura fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, s’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel. L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

7 L’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251eurosà 3.000euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409alinéa 3 du Code pénal. Au vu de la gravitédesfaits,leTribunaldécide de condamnerPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,à une peine d’emprisonnement de18 moiset à une peine d’amende de1.000 euros. Au vu de sesantécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue. AU CIVIL Quant à la demande civile dePERSONNE2.) A l’audience publique du29 mai 2024, MaîtreDaniel NOEL, avocat à laCour, demeurant àEsch-sur-Alzette, se constitua partiecivile pour et au nom de PERSONNE2.),préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue commesuit: (voir annexe) Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. LeTribunalest compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre duprévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée,ex aequo et bono, toutescausesconfonduespour le montant de 2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)àpayer àPERSONNE2.)le montant de2.000euros, avec les intérêts légauxà partir du jourde la demande, à savoir le 29 mai 2024, jusqu’à solde. Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de1.000euros. L’alinéa 3 de l’article 194 duCodede procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

8 Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, leTribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. LeTribunalconstate quePERSONNE2.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùellea été victime. LeTribunalretient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale est fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500 euros. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le mandataire delademanderesseau civil entendu ensesconclusions,et lareprésentantedu MinistèrePublic entendueen ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices38869/23/CD et 39844/23/CD; AU PENAL: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnementdedix-huit(18) mois; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à une amende demille(1.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à261,12 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àdix(10) jours; AU CIVIL: d o n n e a c t eàPERSONNE2.)desaconstitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r elademanderecevable; lad i tfondée et justifiéepour le montant dedeux mille(2.000) eurosdu chef du préjudice subi, toute causes confondus;partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdedeux mille (2.000) eurosavec les intérêts légaux à partir du jourde la demande enjustice,à savoir le29 mai 2024,jusqu’à solde;

9 d i tla demande en indemnité de procédurefondéepour le montant decinq cents (500)euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdecinq cents (500) euros; co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15,16,28, 29, 30,60,409 et 439duCode pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1,192, 194, 195et196duCodede procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge,et Raphaël SCHWEITZER, juge, etprononcé, en présence deNicole MARQUES, premiersubstitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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