Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2024

Jugt no1495/2024 Not.17106/23/CC I.C.2x (I.C. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27JUIN2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.)., né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE2.), -p…

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Jugt no1495/2024 Not.17106/23/CC I.C.2x (I.C. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27JUIN2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.)., né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du24 avril 2024,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis le prévenu decomparaître à l’audience publique du10 juin 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:délit de fuite,ivresse (1,31 mg/l d’air expiré); contraventions. A cetteaudience, MadameleVice-Président constata l’identité duprévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté,Marina MARQUES PINA,fut entenduen ses explications et moyens de défense.

2 Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreGennaro PIETROPAOLO, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de son mandant. Le prévenurenonça à avoirla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit : Vu le procès-verbal n°JDA 133528-1/2023du6 mai 2023établi par laPoliceGrand- Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg L-3R-LU. Vu lacitation à prévenu du2 mars 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le6 mai 2023, vers 18.15 heures,à L-ADRESSE3.), au parking souterrain «ADRESSE4.)» et à L- ADRESSE5.), à hauteur du croisement avec laADRESSE6.),commis un délit de fuite, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loiainsi que d’avoir transgressétroisprescriptions de l’article140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l'espèce, il y a connexité entre lesdélits libellés sub1)et 2)et les contraventions libellées sub3) à 5). Le Tribunalcorrectionnel estpartantcompétent pour connaître des contraventions libellées sub3) à 5)à charge dePERSONNE1.). Le 6 mai 2023 vers 18.15 heures,PERSONNE2.)informe une patrouille de police à la sortie du parking souterrain «ADRESSE7.)» àADRESSE8.)que le véhicule de la marque MERCEDES, immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L), vient de heurter le véhicule de son mari,PERSONNE3.),près de la barrière de la sortie du parking et que le conducteur a quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles. Les policiersse mettent immédiatement à la poursuite du véhicule et l’arrêtentau feu rougede laADRESSE6.)àADRESSE8.). Lors du contrôle les agents constatent quele conducteur du véhicule, identifié en la personne dePERSONNE1.),présente dessignes manifestes d’ivresse. PERSONNE1.)estsoumisaux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètrea établi l'alcoolémiedePERSONNE1.)à 1,13mg par litre d’air expiré.

3 A l’audience,PERSONNE1.)étaiten aveu des infractions libellées sub2), 3 et 5), maisilacontestéavoir eu l’intention de commettre undélit de fuiteet d’avoir endommagé le véhicule dePERSONNE3.). Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants: •le faitmatériel d’un accident de la circulation; •le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Ilressort des déclarations faites à l’audience parPERSONNE2.)sous la foi du serment quePERSONNE1.)a heurté le véhicule de son mari en faisant marche-arrière devant la barrière de sortie du parking. Il ressort du procès-verbal n°JDA 133528-1/2023que levéhicule dePERSONNE3.) était légèrement endommagé au pare-choc avant, au niveau de la plaque d’immatriculation. Il ressort encore des déclarations dePERSONNE2.)que le véhicule revenait du garage et qu’un nouveau pare-choc avait été fixé au véhicule. Le Tribunal retient qu’il est établipar les éléements du dossier répressifque le dommage à la plaque d’immatriculation du véhicule dePERSONNE3.)provenait du heurt causé parPERSONNE1.). La défense de dire quePERSONNE1.)n’avait pas remarqué qu’il avait heurté et endommagé le véhicule dePERSONNE3.)et que s’il y a eu un accrochage, celui-ci était minime, de sorte que même siPERSONNE1.)avait été sobre, il n’aurait pas remarqué le choc. Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour sonexistence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile. Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant étéimpliqué dans un accident et de son comportement. Le seul fait de la part du conducteur de ne pas rester sur place n’est ainsi pas à lui seul constitutif de l’intention dolosive dès lors que les autres circonstances de la cause ne prouvent pas que le conducteur ait voulu se soustraire à toute responsabilité en cachant son identité par la fuite. Le Tribunal constate que même siPERSONNE2.)a déclaré à l’audience qu’elle avait ressenti le choc, force est de constater que le véhiculedePERSONNE3.)présentait un très léger dommage. A cela s’ajoute qu’il ressort du procès-verbal précité que PERSONNE1.)avait mis la musique à fond. Le Tribunal retient qu’il existe un doute quePERSONNE1.),abstraction fait de son état d’ébriété, ait pû remarqué le choc et doncqu’il avait endommagé le véhicule de PERSONNE3.).

4 Au vu de ces éléments, il existe un doute quePERSONNE1.)ait eu l’intention d’échapper à ses responsabilités et partant de commettre un délit de fuite. Le doute devant profiter à l’accusé, le Tribunal acquittePERSONNE1.)de l’infraction de délit de fuite libellée à sa charge. Lesinfractions libellées sub 2) à5)sontà suffisance prouvées par les éléments du dossier répressif,notamment les déclaratons du témoinPERSONNE2.)et les aveux partiels du prévenu,de sorte quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de ces infractions. PERSONNE1.)est àacquitterde l’infraction suivante: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le6 mai 2023, vers 18.15 heures,à L-ADRESSE3.), au parking souterrain «ADRESSE4.)»,sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.» PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveuxpartiels: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 mai 2023, vers 18.15 heures, à L-ADRESSE5.), à hauteur du croisement avec laADRESSE6.), 1)d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,13mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Peines Les infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)se trouventen concours idéal, de sorte qu’ily a lieud’appliquer lesdispositionsde l’article65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte. L’infraction de conduiteen état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peined’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’uneamende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

5 Lescontraventionsretenuesà charge du prévenusontpuniesd’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle comminée pour la conduite en état d’ivresse. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints àces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,PERSONNE1.)a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Auvude la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)àuneamendede 600 eurosetà uneinterdiction de conduirede26 mois. PERSONNE1.)n'a pas encore subi decondamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etilne semble pas indigne dela clémencedu Tribunal. Ily a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquantà l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, composée de son vice -président, statuant contradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandatairedu prévenuentendu en ses moyens de défense, acquittePERSONNE1.)de l’infraction de délit de fuite non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende deSIX CENTS (600) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à52,42euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àSIX (6) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge une interdiction de conduire d'une durée deVINGT-SIX(26) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ansà dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

6 une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30et65du Code pénal, des articles 155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du23 novembre 1955, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deSam RIES,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT,greffier, qui à l’exceptiondureprésentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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