Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2024

Jugt n°1485/2024 26752/13/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27JUIN2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Philippines), demeurantà L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Philippines), demeurant àL-ADRESSE4.), -p r é v e…

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Jugt n°1485/2024 26752/13/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27JUIN2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Philippines), demeurantà L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Philippines), demeurant àL-ADRESSE4.), -p r é v e n ues- __________________________________________________________________________ FAITS: Par citation du3mai2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a cité lesprévenues de comparaître à l’audience publique du22mai2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infraction à l’article 331 du Code pénal. Àcette audience publique,Madame le vice-président constata l’identitédelaprévenue PERSONNE1.)etluidonna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Madame le vice-président informa laprévenuePERSONNE1.)desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

2 MaîtreSuzy GOMES MATOS, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocatsà la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterlaprévenue PERSONNE2.). En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernierne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. Le Ministère Public ne s’y opposa pas. La prévenuePERSONNE1.),assistée de l’interprète assermentéeGiovanna FLAVIANI, fut entendue en sesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur LaurentSECK, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Suzy GOMES MATOS exposa plus amplement les moyens de défense de sa mandante PERSONNE2.). Maître Tom KRIEPS exposa plus amplement les moyens de défense de sa mandante PERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernieret requit la traduction du jugement en langue anglaise. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vul’ensemble du dossier répressif constituépar le Ministère Public sous lanotice 26752/13/CD, etnotamment les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police Grand-Ducale. Vul’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise psychologique dePERSONNE1.)établi par l’expert Robert SCHILTZ en date du 11 juillet 2015. Vu le rapport d’expertise psychologique d’PERSONNE2.)établi par l’expert Robert SCHILTZ en date du 11 juillet 2015. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique d’PERSONNE2.)établi parle docteur Edmond REYNAUD en date du 30 avril 2015. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dePERSONNE1.)établi par le docteur Edmond REYNAUD en date du 1 er juin 2015. Vu l’ordonnance n°1115/19 du12 juin 2019de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°888/19 du15 octobre 2019de la

3 chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant unechambrecorrectionnelledu Tribunalde ce siègedu chef d’infraction à l’article 331 du Code pénal. Vu la citation à prévenues du3mai2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,entre lemois de mai 2012 et le mois de juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg,proposé à un dénomméPERSONNE3.)(PERSONNE3.)), né leDATE3.), de tuer leur pèrePERSONNE4.) aux Philippines, partant de commettre un assassinat et d’avoir envoyé un montant total de 250 € (150 € + 100 €) viaSOCIETE1.)àPERSONNE3.)aux Philippines pour qu’il commette l’assassinat projeté. Faits et rétroactes de l’affaire Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience publique du22mai2024peuvent être résumés comme suit: En date du 19 juillet 2012,PERSONNE1.)porte plainte contre son pèrePERSONNE4.)du chef de viol. Elle déclare que son père l’a violée la première fois au cours du mois d’août 2006 lorsqu’elle avait 19 ans et que les abus ont continué pendant de nombreuses années. Elle explique que lorsqu’elle a appris que son père avait également abusé de ses sœurs cadettes PERSONNE5.)etPERSONNE6.), elle s’est résolue à porter plainte. Il ressort du dossier répressif quePERSONNE4.)est marié avecPERSONNE7.)avec qui il a quatre enfants,PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.)ainsi qu’PERSONNE2.). Le couple a vécu séparé pendant dix ans etPERSONNE4.)a vécu avec une autre femme aux Philippines avec laquelle il a également eu quatre enfants,PERSONNE1.),PERSONNE5.), PERSONNE6.)etPERSONNE11.). Dans le cadre d’une instruction portant la notice n°25985/12/CD introduite à l’encontre de PERSONNE4.)du chef d’attentats à la pudeur et de viols commis sur ses fillesPERSONNE1.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.), les enquêteurs ont constaté lors de l’analysedes messages échangés entrePERSONNE1.)et sa demi-sœurPERSONNE2.)que celles-ci avaient projeté de faire assassiner leur père lorsqu’il séjournait en 2012 aux Philippines. L’exploitation du contenu des messages électroniques échangés entre les deux demi-sœurs révèle des communications banales jusqu’au mois de mai 2012 oùPERSONNE1.)se confie à sa demi-sœur au sujet des abus sexuels dont elle aurait été victime. Les conversations tournent à partir de ce moment exclusivement autour d’un projet de vengeance à l’égard de leur père ainsi que de la façon dont elles pourraient protéger leurs sœurs cadettes se trouvant à ce moment aux Philippines avec leur père. Il ressort par ailleurs des messages échangés entrePERSONNE1.)et son père que celle-ci l’accuse del’avoir violée tandis que ce dernier conteste les faits et l’accuse de chantage. Dans des messages échangés entrePERSONNE2.)et son père, celle-ci le confronte avec les accusations de sa demi-sœur. Les messages précités établissent que les deux sœurs cadettesPERSONNE5.)et PERSONNE6.)se trouvent aux Philippines avec leur père du mois de mai 2012 au 6 ou 7 juin

4 de la même année et que pendant ce temps,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)qui se trouvent au Luxembourg tentent d’élaborer un projet pour faire tuerleur père aux Philippines. Les deux demi-sœurs sont auditionnées par la police en date du 7 août 2013. PERSONNE1.)explique à la police que le projet de faire tuer leur pèrePERSONNE4.)aux Philippines trouve son origine dans le désir de se venger pour les viols qu’il a commis sur elle ainsi que sur ses sœursPERSONNE5.)etPERSONNE6.). Elle indique également qu’elle avait peur pour ses sœurs cadettes qui se trouvaient à ce moment en compagnie de leur père aux Philippines et qu’elle craignait de la part de son père des représailles lors de son retour au Luxembourg alors qu’elle s’était confiée à sa demi-sœurPERSONNE2.). Elle déclare qu’à cette fin, elle a contacté son « oncle » aux Philippines, un dénomméPERSONNE3.), pour qu’il tue leur père. Elle indique avoir expliqué à son « oncle » que leur père avait fait « des choses graves » avec elle et ses sœurs. L’oncle lui aurait alors dit qu’il allait trouver leur père et le confronter avec les faits et qu’en fonction de ce qu’il allait déclarer, il le tuerait ou lui laisserait la vie sauve. Afin de rémunérer son « oncle » et de financer le projet d’assassinat, elle déclare avoir envoyé à celui-ci une fois 100 euros et une autre fois 150 eurosvia « Western Union ». Lors de son audition,PERSONNE2.)confirme dans les grandes lignes les déclarations de sa demi-soeur. Elle indique qu’elle a été très choquée par les révélations de sa demi-sœur PERSONNE1.)qui lui a raconté son martyre et qu’ellene savait pas quoi faire. Elle précise avoir été présente lors de la première conversation téléphonique entrePERSONNE1.)et leur « oncle ». Le 7 juin 2012,PERSONNE4.)retourne au Luxembourg et est arrêté le 30 octobre de la même année dans le cadre de l’instruction menée à son encontre pour les prétendus viols de ses filles. Lors de son audition par la police en date du même jour,PERSONNE4.)conteste avoir commis desattouchements et des viols sur ses fillesPERSONNE1.),PERSONNE6.)etPERSONNE5.). En date du 7 novembre 2014,PERSONNE1.)est interrogée par le Juge d’instruction sur le projet de faire assassiner son père. Elle déclare que l’idée de tuerPERSONNE4.)émane de sa demi-sœurPERSONNE2.)après qu’elle lui ait révélé ce que son père lui avait fait subir ainsi qu’à ses sœursPERSONNE6.)etPERSONNE5.)pendant des années. Elle explique que ce jour-là, elles étaient toutes les deux désemparées et qu’elles ne savaient plus quoi faire pour protéger leurs sœurs qui se trouvaient avec leur père aux Philippines. Elle déclare qu’au début, elle n’a pas pris la proposition de sa demi-sœurPERSONNE2.)au sérieux, jusqu’au moment oùPERSONNE2.)lui a demandé si elle connaissait quelqu’un capable de tuer leur père aux Philippines. PERSONNE1.)déclare lui avoir dit qu’elle connaissait une personne qui pouvait s’en charger. Elle précise que c’est sa demi-sœur qui a appelé cette personne. Lors de l’appel,PERSONNE2.) a demandé à leur interlocuteur s’il pouvait exécuter leur projet et lui a indiqué qu’il s’agissait de tuer leur pèrePERSONNE4.). Celui-ci aurait alors commencé à rire en déclarant qu’il était un ami de leur père. Lorsque leur interlocuteur lui a demandé la raison pour laquelle elle voulait éliminer son père, elle lui a répondu qu’il lui avait fait du mal. L’homme aurait ensuite exigé qu’elle lui fasse parvenir de l’argent afin qu’il puisse payer l’essence pour se rendre chez des amis auxquels il voulait demander de l’aide pour cette première conversation, l’homme avait tacitement accepté d’exécuter le projet bien qu’il n’ait jamais expressément déclaré qu’il allait tuer leur père.

5 PERSONNE1.)reconnaît lui avoir envoyé la somme de 150 euros. Elle explique qu’elle et sa demi-sœur se trouvaient au moment des faits dans une situationémotionnelle très intense et qu’elles ne voyaient pas d’autre solution que celle d’éliminer leur père pour protéger leurs sœurs qui se trouvaient aux Philippines. Après le premier paiement, elle déclare avoir reçu un message SMS de son interlocuteur qui lui réclamait encore de l’argent. Elle précise que sa demi-sœur PERSONNE2.)était d’avis que l’homme voulait uniquement leur soutirer de l’argent. Elle aurait néanmoins procédé à ce deuxième paiement. PERSONNE1.)indique qu’une seconde conversation téléphonique a eu lieu avec l’homme qu’elle avait contacté et qu’au cours de cette conversation, elle lui a indiqué les adresses où leur père pouvait se trouver aux Philippines. Elle estime que leur interlocuteur ne les a jamais prises au sérieux et que rien ne s’est finalement produit aux Philippines.PERSONNE1.)ajoute qu’elles ont cependant rappelé l’homme en question pour savoir où en était le projet, car elles étaient effrayées à l’idée que leur père se fasse tuer sur leur initiative. Elle précise qu’à aucun moment, elles n’ont demandé à leur interlocuteur de ne pasexécuter le projet. PERSONNE1.)précise encore que par le passé, sa relation avec sa demi-sœurPERSONNE2.) n’était pas bonne, leur père semant constamment la zizanie au sein de la fratrie. Elle s’est cependant rapprochée d’PERSONNE2.)lorsque son père se trouvait aux Philippines au courant de l’année 2012. PERSONNE2.)est interrogée en date du 7 novembre 2014. Elle confirme les déclarations de sa demi-sœur. Elle décrit son père comme quelqu’un de violent qui par le passé l’a menacée à plusieurs reprises. Elle précise que lors du premier appel téléphonique, leur interlocuteur n’a pas clairement dit qu’il acceptait de tuer leur père ; il exigeait de les rencontrer en personne. Peu de temps après, l’homme aurait demandé de l’argent àPERSONNE1.), ce qui a éveillé chez elle des soupçons quant aux motifs réels de l’individu. Par la suite, l’homme aurait uniquement eu des échanges avecPERSONNE1.)qui les lui a alors rapportés. Ainsi, sa demi- sœur lui a raconté que l’homme en question se serait rendu aux adresses qu’elle lui avait indiquées, mais il n’y aurait pas trouvé leur père. PERSONNE2.)déclare qu’à aucun moment, l’homme leur aurait dit expressément qu’il allait tuer leur père, mais étant donné qu’il n’avait pas expressément décliné leur proposition, elle était d’avis qu’il avait accepté de mener à bien le projet. Elle explique qu’elle et sa sœur n’ont pas vud’autre solution que de tuer leur père, alors que d’une part celui-ci était une personne très violente et que d’autre part il n’était pas possible à leurs yeux d’informer la police aux Philippines étant donné que les victimes de viols y sont stigmatisées. Sur question, elle confirme que c’est bien elle qui a eu l’idée de tuer leur père en envoyant un message en ce sens à sa demi-sœur en date du 22 mai 2012. Elle explique qu’elle voulait tester la réaction de sa demi-sœur alors qu’elle avait au début des doutes quant aux accusations de viols portées par celle-ci à l’encontre de leur père. Elle précise que cette idée est née d’un coup de tête plutôt que d’un projet mûrement réfléchi. Il ressort du jugement numéro LCRI n° 34/2019rendu en date du 8 mai 2019 que PERSONNE4.)a été condamné du chef d’attentats à la pudeur et de viols commis sur ses trois filles à une peine de réclusion de 12 ans dont 4 ans assortis du sursis. A l’audience du 22 mai 2024, le représentant du Ministère Public a indiqué queles peines prononcées en date du 8 mai 2019 à l’égard dePERSONNE4.)ont été confirmées en appel par un arrêt numéroNUMERO1.)/22ch.crim.rendu le13 juillet 2022par la Cour d’appel.

6 Le représentant du Ministère Public a encore informé le Tribunal du fait quePERSONNE4.) était actuellement en fuite et recherché par les autorités judiciaires pour purger sa peine, de sorte qu’il était impossible de le convoquer à l’audience pour se constituer éventuellement partie civile en l’espèce. PERSONNE1.)a expliqué qu’à l’époque des faits lui reprochées, les deux sœurs étaient dans un état de détresse extrême alors quePERSONNE4.)était avec leurs plus jeunes sœurs aux Philippines et qu’elles craignaient qu’il leur fasse subir les mêmes sévices. Elle a expliqué que dans leur détresse, elles ont appelé ledit «oncle»,PERSONNE3.),dont leur père leur avait un jour fait la remarque que celui-ci tuait des gens. Elle a précisé qu’elles ignoraient si cela correspondait à la vérité, mais que nonobstant, elles ont appelé cet homme et lui ont expliqué la situation. Elles lui ont demandé s’il pouvait tuer leur père auxPhilippines et ce dernier a accepté en rigolant. L’homme leur aurait réclamé des frais de transport et elles lui ont viré le montant total de250 euros. PERSONNE1.)adéclaréà l’audience que l’homme n’avait pas pris au sérieux leur demande et qu’elle était convaincuequ’il ne s’exécuterait pas, mais qu’il avait seulement profité de leur appel et de leur détresse pour les arnaquer. Elle a précisé qu’elles n’ont pas insisté auprès de l’homme pour qu’il les prenne au sérieux et qu’il tue leur père. PERSONNE1.)a encoresoulignéqu’elles n’avaient en réalité pas l’intention de faire tuer leur père mais que l’appel téléphonique à cet «oncle» était comme une réaction impulsive àune situation de détresse profonde. En droit Quant à la compétence territoriale LeTribunalconstateque les faits reprochés àPERSONNE1.)etàPERSONNE2.)ont pour partie étécommis aux Philippines. En effet, ellessontpoursuivies d’avoir proposé à un dénomméPERSONNE3.)de tuer leur pèrePERSONNE4.)aux Philippines de sorte qu’un élément d’extranéité existe. En matière pénale, toutes les règles de compétence, ycompris celles de la compétence territoriale, ont un caractère public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies. Aux fins d’apprécier la compétence territoriale de la juridiction répressive luxembourgeoise dans la présente affaire présentant des éléments d’extranéité, il convient d’examiner d’abord les faits en cause et leur qualification juridique, dès lors que tant les faits en cause que leur qualification sont de nature à déterminer, en l’espèce, la compétence territoriale en vertudes dispositions réglant cette compétence territoriale. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. D’après l’article 7-2 du Code de procédure pénale, «est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg».

7 Le Tribunal constate qu’il résulte des aveux des deux prévenues,ainsiquede l’exploitation de leurs communications électroniques qu’elles ontcontactéà partir du Luxembourg un dénommé PERSONNE3.)afin de tuer leur père aux Philippines, et ce en le contactant par téléphone etpar sms à partir du Luxembourg et en lui transférant du Luxembourg par Western Union la somme de 250 euros. Le Tribunal est partant territorialement compétentalors que plusieurs actes caractérisant un des éléments constitutifsde l’infraction libellée à leur charge ont été accomplisau Grand-Duché de Luxembourg. Quant à l’infraction à l’article 331 du Code pénal reprochée aux prévenuesPERSONNE1.)et PERSONNE2.) A l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement des deux prévenues du chef de l’infraction leur reprochée au motif que les deux prévenues avaient certes offert au dénommé PERSONNE3.)de le payer pour tuer leur père, mais que cette offre manquaitde sériosité, de sorte quele dénomméPERSONNE3.)ne l’auraitjamais pris au sérieux. Le Ministère Public qualifie les faits de délit impossible. Le Ministère Public ajoute que les deux prévenues ont encore agi sous la contrainte morale de devoir protégerleurs plus jeunes sœurs qui étaient seules avec leur père aux Philippines. Les mandataires des deux prévenues sesontralliésaux conclusions du Ministère Public etont également sollicitél’acquittement au profit de leurs mandantes. Maître Suzy GOMES,mandataired’PERSONNE2.),a relevé qu’il n’y avait pas de réelle et sérieuse intention criminelle dans le chef des prévenues et qu’il s’agissait plutôt d’une réflexion immature qui était mue par un sentiment de désespoir aigu. Maître Tom KRIEPS, mandataire dePERSONNE1.), a également soulevé qu’il s’agissait en l’espèce,de paroles en l’airqui n’ont pas été prisesau sérieux par le dénomméPERSONNE3.). L’article 331 du Code pénal vise à réprimer l’idée criminelle, si elle a été sérieusement manifestée. C’est la simple émission de l’idée criminelle, l’offre ou l’instigation de commettre un crime que la loi a voulu atteindre. Par l’article 331 du Code pénal, copié de la loi belge du 7 juillet 1875, le législateur a voulu dérogeraux principes généraux du droit pénal et atteindre l’idée criminelle, par cela seul qu’elle a été sérieusement manifestée ; ce n’est pas le complot ou la tentative de complot, mais la simple émission de l’idée criminelle, l’offre ou l’instigation de commettre un crime que la loi a voulu atteindre ; la loi ayant trouvé le mal à réprimer dans le chef de l’instigateur, il est indifférent, en droit, que le tiers ait été touché de cette idée ou non ; le délit se trouve donc consommé, dès que la proposition estfaite.L’article 331 du Code pénal est applicable non seulement au cas d’offre de commettre soi-même certains crimes, mais également à la proposition, c’est-à-dire au fait d’y instiguer un autre(Cour d’appel, 17 novembre 1900, Pas.5, p.443). L’offre doitpartantêtresérieuse,ferme et certaine. Or, les deux prévenues s’accordent pour dire quePERSONNE3.)a rigolé lorsqu’elles lui ont proposéde tuer leur père et qu’il n’a exigé que le paiement de l’essence de son véhicule, à

8 savoirla somme de250 euros, ce qui constitue un prix dérisoire pour commettre un meurtre, de sorte qu’il faut admettre qu’PERSONNE3.)n’a pas pris au sérieux l’offre des prévenues. Le fait que les prévenues n’ont pas insisté autrement à voir exécuter leur requête, ensemble le fait qu’elles n’ont pas proposé de somme conséquente en vue de l’exécution de leur projet, démontrent que les prévenues n’ont pas sérieusement manifestée leur idée criminelle. Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute quePERSONNE1.) etPERSONNE2.)aient soumis àPERSONNE3.)une offre sérieusede commettre un crime. Le Tribunal décide partant d’acquitter les deux prévenues de l’infraction leur reprochée. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant àacquitterde la prévention suivante: «comme auteurs ayant elles-mêmes exécuté l’infraction, entre le mois de mai 2012 et le mois de juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfractionà l’article 331 du Code pénal, d’avoir offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d‘une peine criminelle ou de participer à un tel crime, en l’espèce.d’avoir proposé à un dénomméPERSONNE3.)(PERSONNE3.)), né leDATE3.), de tuer leur pèrePERSONNE4.)aux Philippines, partant de commettre un assassinat et d’avoir envoyé un montant total de 250 € (150 € + 100 €) viaSOCIETE1.)àPERSONNE3.)aux Philippines pour qu’il commettre l’assassinat projeté.» P A R C E S M O T I F S : Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenuePERSONNE1.)entendueenses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,lesmandatairesdes prévenuesentendus en leursmoyens de défenseetla prévenue PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, se d é c l a r eterritorialement compétent pour connaître de l’infraction reprochée à PERSONNE1.)et àPERSONNE2.) PERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)del’infractionnonétablieàsacharge, larenvoiedesfinsdesapoursuitepénalesanspeinenidépens, laisselesfraisdesapoursuitepénaleàchargedel'Etat, PERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)del’infractionnonétablieàsacharge,

9 larenvoiedesfinsdesapoursuitepénalesanspeinenidépens, laisselesfraisdesapoursuitepénaleàchargedel'Etat, o r d o n n een application de l’article 3-3du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en langueanglaisepar un traducteur assermenté, o r d o n n eque cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de quinzaine à partir du prononcé du jugement. Le tout en application des articles3-3,7-2,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunald’arrondissementde et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat et deMile SCHMIT, greffier, qui, à l’exceptionde Antoine d’HUART, légitimement empêché à la signature,etdu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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