Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2024

Jugt n°1488/2024 not.:22013/23/CD Ex.p. Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27JUIN2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)auADRESSE1.), aliasPERSONNE2.),né leDATE2.), aliasPERSONNE3.), né leDATE3.), aliasPERSONNE4.), né leDATE3.), aliasPERSONNE5.),…

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Jugt n°1488/2024 not.:22013/23/CD Ex.p. Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27JUIN2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)auADRESSE1.), aliasPERSONNE2.),né leDATE2.), aliasPERSONNE3.), né leDATE3.), aliasPERSONNE4.), né leDATE3.), aliasPERSONNE5.), né leDATE3.), aliasPERSONNE6.), né leDATE3.), aliasPERSONNE7.), né leDATE3.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- F A I T S : Parcitation du13mai2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenudecomparaître à l’audience publique du29mai2024 devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : faux, usage de faux. A l’appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal.

2 Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Charlotte MARC, attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développaplus amplementles moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice22013/23/CD et notamment leprocès-verbal n°JDA 133002-1 / 2023dressé en datedu 28 avril 2023parla PoliceGrand-Ducale, régionCapitale,UnitéGroupe GareL-3R-LUG. Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/24(XXIe)de lachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du2mai2024renvoyant leprévenuPERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,devant unechambrecorrectionnellede ce même Tribunalduchefde fauxetd’usage de faux. Vu la citationà prévenudu 13mai2024,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche auprévenuPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps indéterminée mais non encore prescrit, jusqu'au 28 avril 2023, et notamment le 28 avril 2023, vers 10.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE2.), à la «SOCIETE1.)», falsifié de toutes pièces une ordonnance médicale établie le 28 avril 2023 par le DrPERSONNE8.), au profit d'un patient dénommé «PERSONNE9.)», et relative à la prescription du médicament « Lyrica 300 mg caps (pregabaline) », et d'avoir fait usage de l'ordonnance falsifiée en la présentant à une employée de la «SOCIETE1.)», sise à ADRESSE3.), aux fins de la délivrance du médicament précité. Le 28 avril 2023, vers 10.50 heures,PERSONNE1.)se présente à l’un des comptoirs de la «SOCIETE1.)» siseADRESSE4.)à Luxembourg et remet au pharmacien une ordonnance établieau nom de«PERSONNE9.)»afin d’obtenir le médicament LYRICA 300g. Leministèrede la Santé ayant informé les pharmacies que des ordonnances médicalesrelatives au médicamentLYRICA avaient été falsifiées, le pharmacien décide d’appeler le cabinet médical du DrPERSONNE8.)ayant apparemment établi l’ordonnance présentée. Ilressort des déclarations du responsable de la pharmacie,PERSONNE10.), que PERSONNE1.)a quitté les lieux lorsqu’il a remarqué qu’il ne recevait pas immédiatement les médicaments.

3 Après vérification, il s’est avéré que l’ordonnance présentée par le prévenu était effectivement un faux. A l’audience,PERSONNE1.)a admis qu’il avait remis l’ordonnance litigieuse au pharmacien afin d’obtenirun médicament, mais ilaaffirméqu’il ignorait qu’il s’agissait d’un faux document. Ilaexpliquéqu’un dénommé «PERSONNE9.)» avec lequel il trainait, lui avait demandé de lui rendre service et d’aller lui chercher ses médicaments. La défense de dire quePERSONNE1.)a pris peur lorsque le pharmacien lui a dit que l’ordonnance était un faux etqu’il a quitté les lieux. PERSONNE1.)a contesté avoir falsifié ladite ordonnance et avoir intentionnellement fait usage de ce faux. L’article 196 du Code pénal sanctionne lespersonnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, •soit par faussessignatures, •soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, •soitpar fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, •soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Il est à suffisance de droit prouvé que l’ordonnance présentée le 28 avril 2023 à la «SOCIETE1.)» était une ordonnance falsifiée. Une ordonnance médicale constitue un écrit protégé alors qu’il fait foi à l’égard de tiers. Le Tribunal constatecependantqu’il ne ressort d’aucun élément dudossier répressif que PERSONNE1.)ait falsifiée l’ordonnance présentée le 28 avril 2023 à la pharmacie,ni qu’il ait été d’une quelconque manière impliquédans cette falsification, de sorte qu’à défaut de preuve, PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction de faux libellée à sa charge. Quant à l’infraction d’usage de faux, il est un fait non contesté quePERSONNE1.)a soumis l’ordonnance falsifiéeà la «SOCIETE1.)» en date du 28 avril 2023 en vue de se voir remettre le médicament LYRICA. Le Tribunal constate que le témoinPERSONNE10.)a déclaré à la Police le 28 avril 2023 que PERSONNE1.)a quitté les lieux, après qu’il s’est aperçu qu’il n’obtenaitpas immédiatement le médicament, donc avant même que qui que ce soit lui ait indiqué qu’il avait remis un faux. Àcela s’ajoute quePERSONNE1.)a lui-même déclaré à la Policelors de son interrogatoiredu 13 octobre 2023 que son collègue lui avait indiqué qu’il devait partir et laisser l’ordonnance, si la pharmacie ne lui remettait pas les médicaments et qu’il recevrait la moitié des médicaments s’il réussissait à obtenir les médicaments.

4 Le Tribunal en conclut quePERSONNE1.)savait pertinemment qu’il y avait un souci avec l’ordonnance. Il ressort encore des déclarations du témoinPERSONNE10.)faites auprès de la Police que ce n’était pas la première fois quePERSONNE1.)se présentait au comptoir avec une ordonnance falsifiée. A cela s’ajoute quePERSONNE1.)avait déclaré lors de son interrogatoire qu’à l’époque des faits, il avait besoin de ce médicament et que son médecin ne voulait pas le lui prescrire. Au vu de ces considérations, le Tribunal est convaincu quePERSONNE1.)savait pertinemment que l’ordonnance litigieuse était falsifiée et qu’il en a consciemment et volontairement fait usage afin de se voir remettre le médicament dont il était convaincu avoir besoin et que son médecin lui refusaitde prescrire. Le Tribunalretient partantPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction d’usage de faux. PERSONNE1.)est àacquitterde l’infraction suivante: «comme auteur,coauteur ou complice, depuisun temps indéterminée mais non encore prescrit, jusqu'au 28 avril 2023, et notamment le 28 avril 2023, vers 10.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), à la «SOCIETE1.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 196 du code pénal, d'avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques ou un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir falsifié de toutes pièces une ordonnance médicale établie le 28 avril 2023 par le DrPERSONNE8.), au profit d'un patient dénommé «PERSONNE9.)», et relative à la prescription du médicament « Lyrica 300mg caps (pregabaline).». PERSONNE1.)esttoutefoisconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats mené à l’audience: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le28 avril 2023, vers 10.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), à la«SOCIETE1.)», en infraction à l’article 197duCode pénal, dansune intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux en écrituresprivés,

5 en l’espèce,d'avoir fait usage de l'ordonnancemédicalefalsifiéede toutes pièces établie le 28 avril 2023 par le DrPERSONNE8.), au profit d'un patient dénommé « PERSONNE9.)», et relative à la prescription du médicament « Lyrica 300 mg caps (pregabaline),en la présentant à une employée de la «SOCIETE1.)», siseàADRESSE3.), aux fins de la délivrance du médicamentprécité.» Quant à la peine En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction d’usage de faux en écritures est la réclusion decinqàdixans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement detroismois àcinqans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.), le Tribunal lecondamne à unepeine d’emprisonnementde12moisetà unepeine d’amendede500 euros. Leprévenu n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a finalement lieu d’ordonnerlaconfiscationdel’ordonnance falsifiéesaisie suivantprocès- verbal n°JDA2023 /133002-3dressé en datedu 28 avril 2023parla PoliceGrand-Ducale, région Capitale,UnitéGroupe Gare, comme objet de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en sesexplicationset moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenseet le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t tePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDOUZE(12) moiset à unepeine d’amendedeCINQ CENTS (500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

6 o r d on n elaconfiscationde l’ordonnancefalsifiéesaisie suivantprocès-verbal n°JDA 2023 /133002-3dressé en datedu 28 avril 2023parla PoliceGrand-Ducale, région Capitale, UnitéGroupe Gare. Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31,74, 77, 196,197et 214du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628et628-1 du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunald’arrondissementde et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat et deMike SCHMIT, greffier, qui, à l’exceptiondeAntoine d’HUART,légitimement empêché à la signature,etdu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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