Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2024
Jugt LCRI n°55/2024 not.30084/22/CD 1x ex.p./s 2x i.c./sp-tpp 1xrestitution AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Côte d’Ivoire), demeurant à L-ADRESSE2.),…
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Jugt LCRI n°55/2024 not.30084/22/CD 1x ex.p./s 2x i.c./sp-tpp 1xrestitution AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Côte d’Ivoire), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellementplacé souscontrôle judiciaire -p r é v e n u- en présence de 1)PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant par MaîtreAnne BAULER, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE4.), 2)PERSONNE3.)et 3)PERSONNE4.), demeurantensembleàL-ADRESSE5.), les deuxcomparant par MaîtrePol URBANY, avocat à la Cour,
2 demeurant àADRESSE4.), partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.), préqualifié. ———————————————————————————————————-
3 F A I T S : Par citation du14 mai2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaîtreà l’audience publique du5 juin2024devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1.1.principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, 1.2.subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, 1.3.encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 2.1.principalement, en infractionaux articles398 et 399 du Code pénal, 2.2.subsidiairement, en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Àl’audience publique du5juin2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. L’expertSascha ROHRMÜLLERfut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. LestémoinsPERSONNE5.)etPERSONNE3.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les dépositions de l’expert et des témoins, le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH. PERSONNE1.)futensuiteentendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreCaroline ARENDT,avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER,avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,a réitéré sa constitution departie civileau nom et pour le compte d’PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesseau civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil;elledonna lecture de conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom etpour le comptede PERSONNE3.)et dePERSONNE4.), préqualifiés, demandeurs au civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture de conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées parMadame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ, Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreBenoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
4 Leprévenueut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n tq u i s u i t: Vu l’ordonnancede renvoin°373/24(Ve)du6mars2024de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal, pour y répondredes chefs: 1.1.principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, 1.2.subsidiairement, infraction à l’article 409 du Code pénal, 1.3.encore plussubsidiairement, infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 2.1.principalement, infractionaux articles398 et 399 du Code pénal, 2.2.subsidiairement, infractionà l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not.30084/22/CD. Vu la plainte avecconstitution de partie civile déposée le19 janvier 2023par MaîtreAnne BAULER au nomet pour le compted’PERSONNE2.). Vu la citation du14 mai2024régulièrementnotifiée au prévenu. Vu l’information donnée par courrier du14 mai2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Au pénal: Les faits Le 16 septembre 2022,peu avant 10.00 heures, les agents du commissariat de Limpertsberg/Eich (C2R) ont été dépêchés par le centre d’intervention national CIN àADRESSE6.), à hauteur du ADRESSE7.), en raison d’un accident de la circulation ayantentraînédes blessures. Arrivés sur place aux alentours de 10.10 heures, les agents ont constaté que deux véhicules étaient impliqués dans l’accident, un véhicule de marque et modèle Audi A6 immatriculéNUMERO1.) (L) ainsi qu’une camionnette de marque et modèleCitroënJumpy immatriculéeNUMERO2.)(L) tractant une remorque sur laquelle se trouvait un véhicule supplémentaire,de marque VW.
5 Le conducteur du véhicule Audi en la personne dePERSONNE1.)ainsi que sa femme PERSONNE2.)avait déjà été pris en charge par les services de secours. Il en est de même pour le conducteur du véhiculeCitroën,PERSONNE3.), tandis quela passagère du véhiculeCitroën, PERSONNE4.),a dû êtredégagéedu véhicule dans lequel elleétait coincée. Surplace, les secouristes ont informé les agents de police du fait qu’PERSONNE2.)aurait déclaré avoireupeur de son mari. Interrogée brièvement sur le déroulement des faitsavant son départ pour l’hôpital,PERSONNE2.)n’a pas fait de déclarations en ce sens auprès de la police. Les deux conducteurs ont été soumis à des testsd’alcoolémie qui se sont révélés négatifs. Il en est de même dutest de détection de stupéfiants «drugwipe»effectué sur la personne de PERSONNE1.). A l’hôpital,PERSONNE2.)a fait de nouvelles déclarations incriminant son mari. Les agents de police ont alors procédé à son audition concernant le déroulement exact de lacollision. PERSONNE2.)a expliqué avoir eu une dispute avec son mari dans leurvéhiculeà proposd’un éventuel divorce lorsque ce dernier se serait énervé et aurait crié «je vais faire un accident, je vais faire un accident, je vais te tuer». Il aurait alorsdonnéun coup de volant soudain vers la gauche, entraînant le véhicule sur la voie opposée et provoquant une collision avec le véhiculeCitroën arrivant ensens inverse. Elle a ajoutése disputer régulièrement avec son mari etquece dernier l’aurait menacé dans le passé dans les termes suivants: «si tu ne restes pas avec moi, tu ne restes avecpersonne». Tant elle que ses enfants auraient peur de lui. A la suite de son audition,PERSONNE2.)a pu quitter l’hôpital,après s’être vu prescrire une incapacité de travail de cinq jours. Lors de son premier interrogatoire par la police le jour desfaits,PERSONNE1.)a déclaré que, suite à unquiproquodans la voiture, sa femme serait devenue nerveuse. Pour la calmer, il aurait placé sa main droite sur la jambe gauche de sa femme,maiselleaurait brusquement repoussé sa main. Cegestede la part de son épousel’aurait surpris etlui aurait fait perdre le contrôledu véhicule,le faisant déviersur la voie opposée.PERSONNE1.)aaffirméqu'il auraittenté de freiner dès qu'il a vu le véhicule Citroën approcher en sens inverse, mais qu'il n'auraitpas pu réagir à temps, étant donné la proximitéde la camionnette.Ilacontestéavoir volontairement causé l’accident pour tenter de tuer sa femme etasoulignéque l’accident aurait pu lui être fatal également. Entendupar la police, le témoinPERSONNE3.)a déclaré que le véhicule Audi,circulantsur la voieopposée, auraiteffectué un viragebrusquevers la gauche. Ila précisé que cela ne semblait pas être dû à unemanœuvre involontaireliée à une distraction du conducteur, mais bienàun changement de directiondélibéré. Le côté passager avant du véhicule Audi serait entré en collision avec lepare-chocsavant côté passager de son véhicule de marqueCitroën. Lors de son audition du 16 septembre 2022, le témoinPERSONNE6.)a fait les déclarations suivantes: elle circulait à bord de son véhicule derrière le véhiculeCitroënconduit par PERSONNE3.)lorsqu’elle aaperçule véhicule Audi arrivant en face, qui aurait subitement tourné à gauche sans freiner. Elleaaffirméque le véhiculeCitroënaurait freiné et essayé d’esquiver le véhicule Audiparla droite, sans succès. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites auprès de la police.
6 Quant à sa situation personnelle, il a expliqué être marié àPERSONNE2.)qu’il auraitrencontrée en 2017. Depuis 2021, il suspecte sa femme d’avoir une relation extraconjugale.Cette dernière aurait également déjà demandé le divorce en 2021, puis se serait rétractée. Lui-même n’aurait aucune intention de divorcer car celane seraitpas acceptable dans sa culture. Concernant les faits, ilacontestéavoir eu l’intention de tuer safemme etaaffirméavoir été surpris lorsque sa femme a repousséla mainqu’il avait poséesur la cuisse de celle-ci. Il déclare avoir perdu le contrôle de son véhicule et avoir freiné. Ilaajoutéqu’il aimerait sa femme, ne pourrait jamais lui faire de mal etqu’il aurait même sortisa femme du véhicule après la collision. Ila affirméque sa femme cherchaitun prétexte pour lui nuire et qu’elle avaitdéjà menacé de lui causer des problèmes. Rapport d’expertise du 22 septembre 2022 de SaschaROHRMÜLLER Dans son rapport, l’expertSaschaROHRMÜLLER a retenu que le point de choc entre les deux véhicules se situait sur le côtéavantdroitdu véhicule conduitparPERSONNE1.)(«vorderen rechten Fahrzeugseitenbereich») et le pare-chocs avant droit(«rechten vorderen Fahrzeugeckbereich»)du véhicule conduitparPERSONNE3.); que les deux véhiculessontentrés en collision sur laADRESSE6.)dans la partie droite de la voie allant en direction de ADRESSE8.); qu’au moment de la collision,PERSONNE3.)circulait au milieu de la voie allant en direction deADRESSE8.), parallèle au marquage au sol, tandis que le véhicule Audi circulait en sens inverse avec une orientation oblique en travers de la même voie; qu’au moment de la collision,PERSONNE3.)circulait à une vitesse à situer entre 60 et 70 km/h etPERSONNE1.)à une vitesse entre 30 et 40 km/h. A défaut d’éléments objectifs suffisants, l’expert n’a pas pu déterminer avec certitude pour quelle raison le véhicule conduit parPERSONNE1.)circulait surla voie adverseau moment de la collision. L’expert a encore noté qu’en l’absence de faits de rattachement objectifs, il ne pouvait établir,d’un point de vue technique,si l’accident en question avait été intentionnellement provoqué par PERSONNE1.)en effectuant unvirage vers la gauche sur la voie de circulationopposée, conformément aux déclarations d’PERSONNE2.), ou si la collision avaitété provoquée principalement par une faute d’inattention dePERSONNE1.)suite à un désaccord avec son épouse, tel que soutenu parlui-même. L’expert a ajouté que,d’un point de vue technique,iln’a pas pudégagerde preuve concluanteque la collision aurait été causée parPERSONNE1.)de manière intentionnelle. Il n’a d’ailleurs pas pu exclure la version telle de soutenue parce dernier. En date du 19 janvier 2023,MaîtreAnne BAULERa déposé uneplainte avec constitution de partie civile au nomet pour le compted’PERSONNE2.)à l’encontre dePERSONNE1.)pour les faitsen cause. À l’audience À la barre, l’expertSaschaROHRMÜLLER a réitéré les conclusions de son rapport. Il arappelé qu’il ne pouvait pas dire si la collisions’est dérouléeconformément aux déclarations d’PERSONNE2.)ouconformément aux déclarationsdePERSONNE1.). Sur question, il a
7 expliqué qu’au vu des constatations faites, il ne serait pas possible de parler d’une collision atypiquedontil faudrait forcément conclure àun changement de voie volontaire. Il aajoutéavoir déjà constaté plusieurs accidentsnon intentionnelsprésentant cette mêmedisposition des véhicules. Le témoinPERSONNE5.),OPJde la PoliceGrand-Ducale, a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et investigations actées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause.Il a déclaré que les agents arrivés en premier sur les lieux avaient compris qu’il s’agissait d’un accident de lacirculationinvolontaire et avaient fait évacuer les véhicules accidentéspour dégager la route. Il a ajouté que ce n’est qu’à l’hôpital qu’PERSONNE2.)amentionnéune collisionintentionnelle et que si cette informationleur était parvenueplus tôt, ils auraient sécurisé les lieux en attendant l’arrivée de la police technique. Le témoinPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, repris ses dépositions policières.Ilaexpliqué avoir vu le véhicule Audi de loin, rouler normalement sur la voie en direction deADRESSE4.) lorsque toutàcoup, au dernier moment, il aurait pris un tournant dequatre-vingt-dixdegrés surla voie en direction deADRESSE8.).Il a ajouté que le conducteur n’aurait paslégèrementperdu le contrôle de son véhicule mais qu’il auraitempiétésur sa voie comme s’ilentendaittournervers la gauche. PERSONNE1.)a réitéré les déclarations faites auprès du Juge d’instruction et a expliqué qu’au moment des faits, il était chauffeur de bus au chômage, raison pour laquelle il aurait conduit sa femme sur son lieu de travail àADRESSE4.). Ila répété quepour calmer sa femmeau coursd’une dispute, il avait gardé la main gauche sur le volant et posé sa main droite sur la cuisse gauche de sa femme.Elleauraitcependantrepoussé sa main, ce qui l’aurait surpris à untelpoint qu’il aurait perdu le contrôle de sonvéhicule, qui aurait tournévers lagauche sur la voie de circulation opposée. Il aurait ensuite vu le fossé et aurait tourné le volant d’avantage à gauche pour éviter ce fossé. En voyant le véhicule Citroën arriver en sens inverse, ilaurait freiné, sans succès. Il a ajouté ne jamais avoir eu l’intention de tuer sa femme et que la seule chose que l’on pourrait lui reprocher, c’est de l’avoir aimée.Il estime que sa femme a déclaré qu’il voulait la tuer afin d’obtenir le divorce. En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, en date du 16 septembre 2022, vers 09:50 heures, sur laADRESSE6.)àADRESSE9.), à hauteur du «ADRESSE7.)», sans préjudice quant à des indications de lieux et de temps plus exactes, 1.1.principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre, enl’espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de son épouse,PERSONNE2.), notamment en heurtant de façon délibérée un véhicule circulant en sens inverse avec le véhicule conduit par lui et dans lequel son épouse était assise sur le siègepassager;
8 tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir que l’accident ainsi causé n’a uniquement entraîné des blessures, sans pour autant donner la mort; 1.2.subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint, avec la circonstance que les coups et blessures ontentraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,PERSONNE2.), notamment en heurtant de façon délibérée un véhicule circulant en sens inverse avec le véhicule conduit par lui et dans lequel son épouse était assise sur le siège passager, résultant en une incapacité de travail personnel d’au moins cinq jours; 1.3.encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures, en l’espèce d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àson épouse, PERSONNE2.), notamment en relation avec un défaut de maîtrise duvéhicule et unchangement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers 2.1.principalement, en infraction à l’article 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups etfait des blessures, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas causée, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), née le DATE2.)et àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en heurtant de façon délibérée le véhicule conduit par ces derniers avec son propre véhicule; avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinonqu’ils n’en ont pas causée; 2.2.subsidiairement, en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures, en l’espèce d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE4.), née leDATE2.)et àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en relation avec un défaut de maîtrise du véhicule et unchangement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers.»
9 Quant à la compétence ratione materiae de la Chambre criminelle LaChambre criminelle constate de prime abord que le Ministère public reproche certains délits à PERSONNE1.). Ces délitsdoivent être considérés comme connexes au crime libellé à charge du prévenu. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes. Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelleestcompétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu. Quant au caractère volontaire de la collision Le prévenu a contesté avoir volontairement causé un accident et a soutenu qu’il n’avait aucune intention de tuer ou même de blesser sa femme.Il a ajouté que le fait de vouloir tuer ou blesser sa femme en causant un accident de la circulationne faisait aucunsens alors qu’il se trouvait lui-même dans le véhicule et aurait pu être grièvement blessé. La défense a notamment renvoyé aux conclusions de l’expert automobile et plaidé qu’aucun élément du dossier ne permettaitde retenir que l’accidentavaitétécauséintentionnellement. Le prévenu a demandé à être acquitté tant de la prévention de tentative de meurtre que de celle de coups et blessures volontaires. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe auministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. En l’espèce,ilne fait aucun doute qu’une collision a eu lieu entre le véhicule Audi conduit par PERSONNE1.)et la camionnette Citroën conduite parPERSONNE3.). Il est encore requis que l’acte qui a porté atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui doit avoir été conscient et volontaire, en d’autres termes qu’il ait été le résultat d’une faute intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir vouluporter atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui et avoir agi avec l’intention de nuire à sa victime. A l’audience publique, le témoinPERSONNE3.), a déclaré,sous la foi du serment,que le véhicule Audi conduit par le prévenu n’avait pas fait un simple écart mais avait soudainement traversé la voie opposée.Il a interprété ce geste comme une intention délibérée du conducteur de tourner à gauche. Le témoinPERSONNE6.)a relaté lesmêmes constatations lors de son audition policièreet en a fait les mêmes déductions.
10 La Chambre criminelleprendégalementnote des déclarationspolicièresd’PERSONNE2.)selon lesquelles le prévenu se serait énervé juste avant la collision et aurait prononcé les paroles suivantes: «je vais faire un accident, je vais faire un accident, je vais te tuer».Lors de cette même audition par la police,PERSONNE2.)a déclaré que son mari l’aurait déjà menacéelors de disputes précédentes avec les paroles suivantes: «si tu ne restes pas avec moi, tu ne restes avec personne». Toutefois, ces déclarations, qui n’ont paspu être réitéréessous la foi du sermentau vu de la constitution de partie civile intervenueentretemps, ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. Bien qu’PERSONNE2.)affirme que le prévenu avait déjà été violent envers elle,ce dernierne semble pas êtredéfavorablement connu de la policeet la témoin ne rapporte aucunélément soutenantses déclarations.La Chambre criminelleconstate encore que le rapport n°2022/16278/438/RS dressé en date du 2 mai 2022 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Museldall, et versé au dossier, fait état dedéclarations contradictoires de la part d’PERSONNE2.). L’expertSaschaROHRMÜLLER a renvoyé vers le schéma joint à son expertise pour expliquer que, contrairement à ce qu’il aurait été possible de comprendreau travers desdéclarations des témoins, le véhicule conduit parPERSONNE1.)nes’estpas trouvédans une positionperpendiculaire àla voie opposéelors de la collision.Ilressort de ce schémaque le véhicule Audi se trouvait entièrement sur la voie venant en sens opposé et que celui-ci avait déjà enpartie continué sa route sur la voie de bus lorsque la collision a eu lieu, si bien que le côté passager avant du véhicule Audi a touché le pare- chocs avant passager de la camionnette Citroën.Il a expliqué que la position du véhicule Audi au moment de lacollision ne pouvait pas être décrite comme atypiquepour un accidentnon intentionnel et que sur base de ses constatations, il ne pouvait pas exclure une collision involontaire.Il a ajouté avoir déjà constaté plusieurs accidentsnon intentionnels avec unedispositionsimilairedes véhicules. La raison de la survenance de la collision, telle queréitéréepar le prévenuà la barre,n’emporte pas la convictionde la Chambre criminellequia du mal àconcevoircommentune personnenormalement prudente et diligente,et d’autant plus un conducteur professionnel, qualité dont fait étatle prévenu, pourrait être déstabilisée par le simple geste de sa femme repoussant sa main, au point de perdre totalement le contrôle de son véhicule. Toutefois, au vu desconstatationsfaitesetexplications données par l’expertSaschaROHRMÜLLER et de l’absence d’élémentsobjectifs en faveur d’uneexistence de l’intentiondetueroude blesser,les interprétations des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE6.)ne pouvant être qualifiées que de subjectives,laChambre criminelle retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.)ait eu l’intention de causer une collision,et partant de tuer sinon blesser PERSONNE2.)et de blesserPERSONNE3.)etPERSONNE4.). Le moindre doute devant profiter à l’accusé, lesinfractions libellées sub. 1.1.,1.2. et 2.1. mises à charge du prévenu ne saurait être retenues dans son chef. Quant auxpréventions decoups et blessures involontaires L’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commis en relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
11 1) des coups ou des blessures 2) une faute 3) un lien de causalité Ad 1) Il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ontété blessés. ConcernantPERSONNE2.), il ressort du dossier répressif que celle-ci s’est, dans un premier temps, vu prescrire une incapacité de travail decinq jours par certificat médical du 16 septembre 2022 du DocteurPERSONNE7.). PERSONNE4.), quant à elle, s’est vu diagnostiquer une fracture d’une côte tandis quePERSONNE3.) a fait part de douleurs au poignet lors de son audition policière. Il y a dès lors eu des coups et des blessures. Ad 2)La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups etblessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notammentà la réglementation sur la circulation, constitue une telle faute. Il résulte des éléments du dossier répressif et plus précisément des constatations des agents verbalisants ainsi que des déclarations des témoins et du prévenu lui-même,quece dernieraempiété sur la voie de circulation en sens inverse, entravant la marche normale des autres conducteurs et présentant un danger pour les autres usagers. Le prévenu a déclaré à l’audience avoir perdu la maîtrise de son véhicule car il aurait été surpris lorsque sa femme aurait repoussé sa main,qu’il aurait auparavant poséesur la cuisse de celle-ci. Ces explications de la part dePERSONNE1.)quant à la survenance de l’accident ne peuvent conduire la Chambre criminellequ’à la conclusion que le prévenu afait preuve d’une extrême négligencedans sa façon de conduiresonvéhicule. La Chambre criminelleretientpartant quele prévenu a commis une faute. Ad 3)La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce, il ne fait pas de doute que la survenance de l’accident est à mettre en relation causale avec lafaute du prévenu. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessuresinvolontaires.
12 PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le16 septembre 2022, vers 09.50 heures, sur laADRESSE6.)àADRESSE9.), à hauteur du «ADRESSE7.)», 1.en infraction à l’article9bis,alinéa 2,de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir, par défaut deprévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures, en l’espèce d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures àson épouse, PERSONNE2.), notamment enraison d’un défaut de maîtrise de sonvéhicule, en procédant à un changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et constituant un danger pour les autres usagers de la route. 2.en infraction à l’article9bis,alinéa 2,de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures, en l’espèce d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personned'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessuresàPERSONNE4.), née leDATE2.), et àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en raison d’un défaut de maîtrise de son véhicule, en procédant à unchangement de voie de circulation entravantla marche normale des autres conducteurs et constituant un danger pour les autres usagers de la route.» La peine Lesdeux infractionsretenues à l’encontre dePERSONNE1.)constituent un faitunique si bien qu’elles de se trouvent enconcours idéalentre elles. Il y a partant lieude faire application des dispositions de l’article 65 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionne, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, la prévention de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
13 Dans le cas présent, il convient de souligner le comportement hautementnégligentdu prévenu quia infligé des blessuresnon seulement à son épouse mais encoreà deux personnes qui avaient le malheur de croiser son cheminet quiontété grièvement blesséeset en gardentencore des séquelles. Cette gravité est encore renforcée par le fait que le prévenuestchauffeur de bus etdevrait partant savoir garder la maîtrise de son véhicule et ne pas se laisser distraire aussi facilement. Au vu de la gravité des faitsainsi quedeslourdesconséquences de ces derniers et en tenant compte de sa situation financière,la Chambre criminellecondamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24 mois,àune amende de2.000 eurosainsi qu’à unepeine d’interdiction de conduire de36 moisdu chef des infractions retenues sub 1. et sub 2. à son encontre. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdictionde conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant lavente de substances médicamenteuses». Etant donnéque le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, ni à une peine d’interdiction de conduire, il n’est pas indigne de la clémencede la Chambre criminellede sorte qu’il ya lieu d’assortir la peine d’emprisonnement àprononcer à son encontre dusursis intégralet de lui accorderla faveur du sursis partiel quant à18 moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1terde la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter des interdictions de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies à l’audience quant au besoin du permis de conduire et afin de ne pas compromettre la vie professionnelle dePERSONNE1.),la Chambre criminelledécide d’excepter les 18moisrestantsde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre des trajets suivants: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenuest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Les restitutions Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants: -unecamionnettede la marqueCitroën, modèleJumpy, de couleurblanche, avec les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L), numéro de châssisNUMERO3.),saisie suivant procès-verbal numéroNUMERO4.)/2022du16 septembre 2022dressé par laPoliceGrand-Ducale, Commissariat Limpertsberg/Eich, à son légitime propriétairePERSONNE3.);
14 -une voiture de la marqueAudi, modèleA6, de couleurgrise, avec les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), numéro de châssisNUMERO5.), saisie suivant procès-verbal numéroNUMERO6.)/2022du16 septembre 2022dressé par laPoliceGrand-Ducale, Commissariat Limpertsberg/Eich, à son légitime propriétairePERSONNE1.). Au civil: 1)Partie civiled’PERSONNE2.)contrePERSONNE1.): Àl’audience du5 juin 2024,Maître Caroline ARENDT, avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,réitéra saconstitution departie civile au nom et pour le compted’PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil,et a réclaméà titre de réparation despréjudices matériel,moraletcorporelsubis,lesmontants plus amplement indiqués dans la partie civile annexée. Lamandataire de la demanderesse au civil apar ailleurs principalementconclu à l’instauration d’une expertisepour chiffrer les préjudices subiset à l’allocation à la demanderesse au civil d’uneprovision de 5.000 euros. Elle aen outredemandé uneindemnitéde procédurede 2.000 euros. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Ladite demande estrecevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le défendeur au civil laconteste ensonquantum. Il importe de rappeler qu’une expertise n’est pas ordonnée en vue d’établir la réalité d’un dommage, mais sert à établir l’étendue d’un dommage dont l’existence est établie. Dans le cas d’espèce, le mandataire de la partie demanderesse au civil a demandél’instauration d’une expertise pour être en mesure de prouver la réalité du dommage allégué. La demande en instauration d’une expertise est partant à rejeter. PERSONNE2.)a versé lors de saplainte avecconstitution de partie civile plusieurs certificats et rapport médicaux ainsi qu’un compte-rendu d’examens médicaux. Le rapport de sortie du 16 septembre 2022 du DrPERSONNE7.)mentionne une contusion du thorax et une contusion de la cheville;un certificat médical attestant d’une incapacité de travailpersonnel de cinq jours a été émis. Il ressort du compte-rendu d’un scanner du thorax effectué le 16 septembre 2022 que deux lésions hypervascularisées immédiatement adjacentes dans les segments hépatiques VII/VIII ont pu être constatées. Le compte-rendu précise que le constat doit être clarifié par échographie ou par IRM, mais mentionne également qu’il n’existe pas de preuve qu’il s’agit d’une conséquence directe du traumatisme.La Chambre criminelle constate que cette «clarification» ne figure pas parmi les pièces versées.
15 Le lien entre ces lésions et l’accident de la circulation intervenu le 16 septembre 2022 n’est donc pas rapporté. Un rapport médical du Centre Ophtalmologique Val Ste-Croix du 23 septembre 2022 fait encore état d’une commotion rétinienne dans les suitesde l’accident de la circulation. Au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble les pièces versées en cause lors de la plainte avec constitution de partie civile, mais en l’absence de pièces étayant l’étendue du dommage corporel invoqué ainsi que l’évolution de ce dernier,la Chambre criminellefixe le montant à allouer à titre d’indemnisation du préjudicecorporelsubi,ex aequo et bono, à2.500euros. La Chambre criminellese doitcependantde constater que lademanderesse au civil n’a fourni aucune pièce ni aucune explication pour étayer l’existence du préjudice matérielréclamé, de sorte que cette demande est àdéclarer non fondée. Elleréclame encore la réparation du dommage moral subiqu’elleévalue à5.000euros. Au vu de la gravité de l’accident mais en l’absence de toute pièce versée par la demanderesse au civil,la Chambre criminelledécide d’allouerà cette dernièreex aequo et bono, le montant de1.500 eurosde ce chef. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil, la somme de 4.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du16 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde. La demanderesseau civilréclame en outre une indemnité de procédure de2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Codede procédurepénale.Cette demande est à déclarer fondée pour le montant de250euros. 2)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): À l’audience du 5 juin 2024, Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le comptedePERSONNE3.), préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil,et a réclamé à titre de réparation des préjudices matériel, moral et corporel subis, les montants plus amplement indiqués dans la partie civile annexéeetaconclu à l’instauration d’une expertise et à l’allocation à la demanderesse au civil d’une provision de 5.000 euros. Elle a demandé en outre une indemnitéde procédurede 2.500 euros. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. En l’absence d’éléments au dossier relatifs àun dommage causé à une boîte à outils, au véhicule de marque VWainsi qu’aux vêtements dePERSONNE3.), les préjudices réclamés de ces chefs sont à déclarer non fondés. Conformémentà ce qui a été exposé ci-dessus,ensemble les renseignements fournis et les pièces versées en cause parle demandeur au civil,ainsi queles éléments du dossier répressif, et en l’absence
16 de contestations du défendeur au civil, les demandes dePERSONNE3.)en indemnisation des dommages matériel, corporel et moralrestantssont àdéclarer fondées en leur principe. En effet, les dommages dont le demandeur au civil demande réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des pièces versées et des explications données à l’audience, le préjudice réclamé à titre de dommage matériel pourle véhicule Citroënest à déclarer fondéex aequo et bono, pour la somme de 22.000 eurosetle préjudice réclamé à titre de dommage matériel pourlesfraisde remorquageest à déclarer fondé à hauteur du montant de1.095,76(386,10 +393,76 + 315,90)euros. Il y a partant lieu de condamnerd’ores et déjàle défendeur au civil à payerau demandeurau civil, la somme de23.095,76euros, avec les intérêts légaux à partir du16 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde. La Chambre criminelle ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessairespour déterminer toute l’ampleur despréjudices matériels restants ainsi que despréjudicescorporel et moralinvoquéspar PERSONNE3.), ni de leschiffrer, elle doit recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causés au demandeur au civil. Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause quant à la demandede réparationdes préjudices matériels restants ainsi que despréjudices corporel et moralsubisparPERSONNE3.), une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Quant à la provision réclamée parle demandeurau civil, la Chambre criminelle ladit fondée pour le montant de1.500eurosau vu de l’importance du préjudice d’ores et déjà établi par les pièces versées par la partie civile. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise. 3)Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.): À l’audience du 5 juin 2024, Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le comptedePERSONNE4.), préqualifiée, demanderesseau civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil,et a réclamé à titre de réparation des préjudices matériel, moral et corporel subis, les montants plus amplement indiqués dans la partie civile annexéeetaconclu à l’instaurationd’une expertise et à l’allocation à la demanderesse au civil d’une provision de 15.000 euros. Elle a demandé en outre une indemnitéde procédurede 2.500 euros. Il y a lieu de donner acte à lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Enl’absence d’éléments au dossier relatifs à un dommage causé à un siège auto pour enfant ainsi qu’aux lunettes et aux vêtements dePERSONNE4.), les préjudices réclamés de ces chefs sont à déclarer non fondés.
17 Conformémentà ce qui a été exposé ci-dessus,ensemble les renseignements fournis et les pièces versées en cause par lademanderesse au civil,ainsi queles éléments du dossier répressif, et en l’absence de contestations du défendeur au civil, les demandes dePERSONNE4.)en indemnisation des dommages matériel, corporel et moralrestantssont à déclarer fondées en leur principe. En effet, les dommages dontla demanderesseau civil demande réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. La Chambre criminelle ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer toute l’ampleur despréjudices matériels restants ainsi que despréjudices corporel et moral invoquéspar PERSONNE4.), ni de leschiffrer, elle doit recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causésà la demanderesseau civil. Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause quant à la demandede réparationdes préjudices matériels restants ainsi que despréjudices corporel et moralsubisparPERSONNE4.), une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Quant à la provision réclamée par la demanderesse au civil, la Chambre criminelle la dit fondée pour le montant de4.000eurosau vu de l’importance du préjudice d’ores et déjà établi par les pièces versées par la partie civile. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise. P A R C E S M O T I F S : LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,PERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense, les mandataires des partiesdemanderessesau civil entendusenleursconclusions, lereprésentant du Ministère Publicentenduen ses réquisitions,le mandataire du prévenuet défendeur au civil entendu en ses moyens de défenseet conclusions,le prévenu ayant eu la paroleendernier, Au Pénal sed é c l a r ecompétente pour connaître des délits à charge du prévenuPERSONNE1.); acquittele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdesdélitsretenusà sa charge,qui se trouvent en concoursidéal,àunepeined’emprisonnement deVINGT-QUATRE (24) mois, à une amende de DEUX MILLE (2.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.773,87 euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
18 prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàVINGT (20) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues sub 1. et 2. à sa charge, à une interdiction de conduire d’une durée deTRENTE-SIX (36) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; d i tqu’il serasursisà l’exécution deDIX-HUIT (18) moisde cette interdiction de conduire ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; e x c e p t edesDIX-HUIT (18) moisrestants de cette interdiction de conduire : -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquellePERSONNE1.)est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; o r d o n n elarestitutiondes objets suivants: -unecamionnettede la marqueCitroën, modèleJumpy, de couleurblanche, avec les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L), numéro de châssisNUMERO3.),saisie suivant procès-verbal numéroNUMERO4.)/2022du16 septembre 2022dressé par laPoliceGrand-Ducale, Commissariat Limpertsberg/Eich, à son légitime propriétairePERSONNE3.); -une voiture de la marqueAudi, modèleA6, de couleurgrise, avec les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), numéro de châssisNUMERO5.), saisie suivant procès-verbal numéroNUMERO6.)/2022du16 septembre 2022dressé par laPoliceGrand-Ducale, Commissariat Limpertsberg/Eich, à son légitime propriétairePERSONNE1.). Au Civil: 1)Partie civile d’PERSONNE2.)contrePERSONNE1.):
19 d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande civile recevable ; rejettela demande en instauration d’une expertise; d i tla demande en réparationdupréjudice matériel non fondée; d i tla demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros; d i tla demande en réparation du préjudice corporel fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deDEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),autitre des préjudices moral et corporel, toutes causes confondues,ex aequo et bono,la somme deQUATRE MILLE (4.000)euros,avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde; d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 2)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande civile recevable ; d i tla demande en réparation du préjudice matériel non fondéepour ce qui est desdégâtscausésà la boîte à outils, au véhicule de marque VWet aux vêtements; d i tla demande en réparation du préjudice matérielfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deVINGT-DEUX MILLE (22.000) eurosconcernantle véhicule Citroën et pour le montant réclamédeMILLE QUATRE -VINGT-QUINZE VIRGULE SOIXANTE-SEIZE (1.095,76) eurosautitre desfrais de remorquage; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.), à titre de préjudice matérielconcernant le véhicule Citroën et les frais de remorquage,ex aequo et bono,la somme deVINGT-TROIS MILLE
20 QUATRE-VINGT-QUINZE VIRGULE SOIXANTE -SEIZE (23.095,76) euros,avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde; pour lesurplus, et avant tout autre progrès en cause, n o m m e: •expert-médical le docteurMarcGLEIS,psychiatre, demeurant à L-ADRESSE10.), •expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE11.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon deseprononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction,surle dommage matériel(fraismédicaux, frais pharmaceutiques,frais de déplacement,frais de psychothérapie, frais de cure, perte de revenus), le dommagecorporelainsi que le dommagemoral(craintes, soucis et tracas, dommage psychique, pretium doloris et perte d’agrément)accrusàPERSONNE3.)suite à l’accident de la circulation du16 septembre 2022,en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale, a u t o r i s eles experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente,l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, di tla demande en allocation d’uneprovisionfondée pour le montant deMILLE CINQCENTS (1.500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) eurosà titre de provision; r é s e r v ela demande dePERSONNE3.)en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais.
21 3)Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.): d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande civile recevable ; d i tla demande en réparation du préjudice matériel non fondéepour ce qui est des dégâts causés au siège auto pour enfants etauxvêtements; avant tout autre progrès en cause, n o m m e: •expert-médical le docteurMarcGLEIS,psychiatre, demeurant à L-ADRESSE10.), •expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,demeurant à L-ADRESSE11.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon deseprononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction,surle dommage matériel(frais médicaux, frais pharmaceutiques,frais de déplacement,frais de kinésithérapie, frais de psychomotricien, frais d’acupuncture, frais de psychothérapie, perte de revenus), le dommagecorporelainsi que le dommage moral(craintes, soucis et tracas, dommage psychique, pretium doloris, préjudice esthétique et perte d’agrément)accrusàPERSONNE4.)suite à l’accident de la circulation du16 septembre 2022,en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale, a u t o r i s eles experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il (s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, d i tla demande en allocation d’une provision fondée pour le montant deQUATRE MILLE (4.000) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant deQUATRE MILLE (4.000) eurosà titre de provision; r é s e r v ela demande dePERSONNE4.)en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais.
22 Par application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30et65du Code pénal,des articles 1, 2, 3,130, 155, 183-1,184, 185,189,190, 190-1,191,194,194-1,195,196,217,218, 222,628et628-1duCode de procédure pénaleainsi que desarticles9biset 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice-président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-président,Yashar AZARMGIN,Premier juge, Larissa LORANG,Premierjuge,déléguéeà la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 3juin2024,et prononcé en présence deMartyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’Etat,en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame lePremierVice-président, assistée de la greffièreChantal REULAND, qui, à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
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