Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2024

Jugt no1473/2024 Notice no11482/21/CD 1x ex.p./s. 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)) demeurantàADRESSE2.) 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.) actuellement sans domicile…

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Jugt no1473/2024 Notice no11482/21/CD 1x ex.p./s. 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)) demeurantàADRESSE2.) 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.) actuellement sans domicile connu -p r é v e n us- ___________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du11 janvier2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du31 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: blanchiment. A l’audience du31 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au27 mai 2024. Par citation du4 avril 2024via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE2.)de comparaître à l'audience publique du27 mai 2024devantle Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes:

2 blanchiment. Al’audiencedu27 mai 2024, le vice-président constata l'identité desprévenus PERSONNE1.),assisté de l’interprèteassermentéeYvette ANGEL,etPERSONNE2.), leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.),assisté de l’interprèteassermentéeYvetteANGEL,et PERSONNE2.)furent entendusenleursexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en son réquisitoire. MaîtreKatrin DJABER, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vulescitationsà prévenu du11 janvier2024(PERSONNE1.))et du4 avril 2024 (PERSONNE2.))régulièrement notifiéesàPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu la dénonciation faite par laSOCIETE1.)en date du 31 mars 2021. Vu lerapportnuméroSPJ/AB/2021/91943.8/ERDAdressé en date du17 septembre 2021par laPolice Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire,SectionAnti- Blanchiment. Vu le rapport numéro SPJ/AB/2022/91943.6/ERDA dressé en date du12 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment. Le Ministère Public reproche auxprévenus: «l.PERSONNE1.) Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction, I.A)depuis un temps non prescrit, mais au moins jusqu'au 12 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

3 en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la pahicipation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 15 billets endommagés de 200.-euros chacun, pour une valeur totale de 3.000.-euros, portant les numéros de série: -NUMERO1.) -NUMERO2.) -NUMERO3.) -NUMERO4.) -NUMERO5.) -NUMERO6.) -NUMERO7.) -NUMERO8.) -NUMERO9.) -NUMERO10.) -NUMERO11.) -NUMERO12.) -NUMERO13.) -NUMERO14.) -NUMERO15.) lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade NUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte, sachant au moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions; I.B)depuis un temps non prescrit, notamment le 12 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet public de laSOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l'article 506-1 (2) duCode pénal, d'avoir sciemment appoité son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

4 en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référenceNUMERO17.), des billets endommagés visés sub. IA) auprès delaSOCIETE1.), lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de lasuccursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte ; subsidiairement en infraction aux l'atticles 51, 53, 506-1 (2) et (4) du Code pénal, d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfertou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référence NUMERO17.), des billets endommagés visés sub. I.A) auprès de laSOCIETE1.), ledits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade NUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324terdu Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d lexécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison du refus par laSOCIETE1.)de procéder à l'échange desdits billets, partant des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; I.C)depuis un temps non prescrit, notamment les 12 et 29 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 506-1 (1) du Code pénal, d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, en l'espèce, d'avoirsciemment facilité la justification mensongère de l'origine des billets endommagés visés sub. I.A), notamment

5 -le 12 août 2019, en indiquant dans le bordereau de dépôt de billets détériorés portant le numéro de dossierNUMERO17.), déposé au guichet de la SOCIETE1.), qu'il a obtenu lesdits billets suite à la conversion de levs bulgares en euros, -le 29 août 2019, en adressant à laSOCIETE1.)un courrier confirmant qu'il a obtenu les billets endommagés visés sub. I suite à la conversion intervenue le 6 mars 2019 enADRESSE5.), auprès d'un bureau de change de la société SOCIETE2.), ayant siège social àADRESSE6.), de levs bulgares retirés de son compte bancaire auprès de l'établissement de créditSOCIETE3.), tout en fournissant parmiles pièces justificatives, -une copie d'extraits bancaires attestant de retraits en levs bulgares de son compte bancaire numéroNUMERO18.)auprès deSOCIETE3.), -un récépissé de change de levs bulgares contre des euros délivré par d'un bureau de change dela sociétéSOCIETE2.), -une lettre d'explication datée du 26 août 2019 dudit bureau de change indiquant que l'origine des billets endommagés visés sub. l. « is from traiding activity », et en indiquant que la dégradation desdits billets est notamment due àleur conservation dans un portefeuille en similicuir, alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou dun délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte ; Il.PERSONNE2.) Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction, II.A)depuis un temps non prescrit, mais au moins jusqu'au 5 juin 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l'article 506-1 (3) du code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'adjcle 31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 35 billets endommagés d'une valeur totale de 4.600.-euros, et notamment, jusqu'au 22 mai 2020, 2 billets endommagés de 200.-

6 euros, ainsi que, jusqu'au 5 juin 2020, 9 billets endommagés de 200.-euros et 24 billets endommagés de 100.-euros, portant les numéros de série -NUMERO19.) -NUMERO20.) -NUMERO21.) -NUMERO22.) -NUMERO23.) -NUMERO24.) -NUMERO25.) -NUMERO26.) -NUMERO27.) -NUMERO28.) -NUMERO29.) -NUMERO30.) -NUMERO31.) -NUMERO32.) -NUMERO33.) -NUMERO34.) -NUMERO35.) -NUMERO36.) -NUMERO37.) -NUMERO38.) -NUMERO39.) -NUMERO40.) -NUMERO41.) -NUMERO42.) -NUMERO43.) -NUMERO44.) -NUMERO45.) -NUMERO46.) -NUMERO47.), -NUMERO48.) -NUMERO49.) -NUMERO50.) -NUMERO51.) -NUMERO52.) -NUMERO53.) lesdits billets ayant été volésen Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigade NUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relationavec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte, sachant au moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions; II.B)depuis un temps non prescrit, notamment les 22 mai et 5 juin 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet public de la

7 SOCIETE1.), sise àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés àl'article 31, paragraphe 2, point1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, en l'espèce,d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référenceNUMERO54.), des billets endommagés visés sub. II.A) auprès de laSOCIETE1.), notamment lors d'un premier dépôt par voie postale, daté du 22 mai 2020, de 2 billets endommagés de 200.-euros, et d'un second dépôt en personne, en date du 5 juin 2020, de 9 billets endommagés de 200.-euros et 24 billets endommagés de 100.-euros, lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.) de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte ; subsidiairement, en infraction aux l'articles 51, 53, 506-1 (2) et (4) du code pénal, d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment tenté d'apporter son concours à une opération de conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référence NUMERO54.), des billets endommagés visés sub. II.A) auprès de laSOCIETE1.), notamment lors d'un premier dépôt par voie postale, daté du 22 mai 2020, de 2 billets endommagés de 200.-euros, et d'un second dépôt en personne, en date du 5 juin 2020, de 9 billets endommagés de 200,-euros et 24 billets endommagés de 100,- euros, lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324terdu code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison du

8 refus par laSOCIETE1.)de procéder à l'échange desditsbillets, partant des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; II.C)depuis un temps non prescrit, notamment les 19 mai, 5 juin et 18 juin 2020 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 506-1 (1) du code pénal, d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'atticle 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, en l'espèce, d'avoirsciemment facilité la justification mensongère de l'origine des billets endommagés visés sub. II.A), notamment -en indiquant dans la lettre datée du 19 mai 2020 qu'il a adressée à la SOCIETE1.)et dans le bordereau de dépôt de billets détériorés, déposé au guichet de laSOCIETE1.)en date du 5 juin 2020, que lesdits billets ont été endommagés lors de l'incendie d'une voiture, -en confirmant, dans le formulaire « Einholen von Zusatzinformationen zur Durchführung einer Transaktion mit Barmitteln » signé en date du 18 juin 2020 et retournée à laSOCIETE1.), que lesdits billets proviennent de la vente conclue en 2012 d'un véhicule àPERSONNE4.), non autrement identifié, et ont été endommagés dans l'incendie d'une voiture survenu après cette vente, alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte.» I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit: PERSONNE1.) Le 23 septembre 2019,leParquet du Tribunal d’arrondissement deLuxembourga été saisi par laSOCIETE1.)d’une déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux. Le déclaranta expliquéquePERSONNE1.)a formulé en date du 12 août 2019 une demande d’échange de billets détériorés(référencée sous le numéroNUMERO17.)), qui relève de l’une des missions de la banque conformément aux articles 17 à 20 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à laSOCIETE1.).Il a remis 15 billets de 200 euros endommagés, soit la valeur de 3.000 euros. Selon lebordereau de dépôt,PERSONNE1.)aindiqué qu’il avait retiré dans son pays d’origine (ADRESSE5.)) des billets bulgares (LEV) auprès de sa banque (la banque

9 SOCIETE3.)), pour les échanger contre des billets euros auprès d’un bureau de change local. Ainsi, à titre justificatif,PERSONNE1.)a versé un extrait de son compte bancaire affichant les retraits par ce dernier effectués auprès de la banqueSOCIETE3.): -1.600 LEV en date du 13 avril 2018, -400 LEV en date du 15 juillet 2018, -2.000 LEV en date du 5 mars 2019, -2.000 LEV en date du 6 mars 2019. Selon les explications dePERSONNE1.), l’argent aurait été échangé en date du 6 mars 2019 par le bureau de change contre3.000 euros. PERSONNE1.)aégalement versé unelettre explicative émanant du bureau de change bulgareSOCIETE2.)concernant l’origine des billets, selon laquelle «The origin of old and damaged EUR 3,000 /15 banknotes x EUR 200) exchanged on 06- 03-2019 with receipt numberNUMERO55.)is from trading activity».Il a également indiqué dans son courrier adressé en date du 20 août 2019 que «Since the exchange I have kept the EUR banknotes in an old artificial leather wallet, which seems to have degraded and this could also have contributed to the degradation of the banknotes». Au vu de l’état déterioré des billets remis parPERSONNE1.)et des explications de ce dernier quant à l’originedes fonds,laSOCIETE1.)a diligenté une enquête interne sur l’authenticité et la provenance desdits billets. Il ressort du dossier remis par le déclarant, qu’àla fin de l’année 2017, au cours de la guerre civile en Lybie, un volume important de billets euros, dont notamment les billets de 100 et 200 euros, d’un montant total d’environ 159 millions d’euros, a été détourné par un groupe terroriste de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Libye. Une grande partie des billets détournés présentent des dommages physiques causés par les eaux usées qui ont pénétréles voûtesde la banque centrale de Libye et par les tentatives ultérieures de nettoyage de ces billets. Ces dommages physiques, et visibles à l’œil nu, à savoir des bords manquants et «grignotés», sont caractéristiques des billets volés à la Banque centrale de Lybie. Il résulte encoredes conclusions de lasection de contrôle de la circulation fiduciaire de laSOCIETE1.)que ces billets volés sont offerts à la «vente» à un prix inférieur à la valeur faciale, à charge pour l’acquéreur de les présenter auprès d’une des banques centrales nationales de l’Eurosystème pour en demander le remboursement. En sus des mutilationscaractéristiques de ces billets, les premières lettres de leur numéro de série, débutant parNUMERO56.),NUMERO57.)etNUMERO58.)pour les billes ES1€100, etNUMERO59.),NUMERO60.)etNUMERO61.)pour les billets ES1 €200 permettent d’identifier ces billets. LaSOCIETE1.)a retenu après analyse des billets «à l’authenticité des billets déposés à partir de certains éléments de sécurité encore présents sur tous les billets endommagés, grâce au filigrane et au fil de sécurité. Les pastilles holographiques n’ont pas été enlevéespar l’agent chimique, mais ont été détériorées par celui-ci à tel point, qu’elles ne sont plus visibles.

10 Il convient également de noter qu’en l’occurrence tous les billets de banque ont une surface d’aumoins 50 % du billet initial». Pour conclure que les billets remplissent théoriquement les conditions de remboursabilité, mais au vu des doutes de l’origine des billets, la demande a été refusée. Concernant concrètement les billets objets de la demande du 12 août 2019 de PERSONNE1.), les experts ont retenu, en ce qui concerne lescaractéristiques visuelles desditsbillets: -Concordance entre les numéros de séries entre les billets litigieux et lesbillets volés -Les bords des billets sont manquants et absence de pastilles holographies (agentchimique) -La conservation de billets en euros, même dans un vieux portefeuille en similicuir, ne peut jamais entraîner une telle dégradation des billets(pastilles holo plus visibles) Les experts ont finalement concluque lesbillets déposés parPERSONNE1.) présentaient lesmêmes détériorations caractéristiques (grignotages et pastilles holographies attaquées) quelesbillets détournés de la banque centrale de Lybie. La section Contrôle de la circulation fiduciaire a retenu «Au regard des numéros de série lisibles sur les billets détériorés et des caractéristiques des détériorations que ls billets déposés présentent, nous parvenons à la conclusion que ces billets proviennent des réserves de la banque centrale de Libye. Au regard des déclarations faites par le déposant quant à la nature et l’origine des détériorations que lesdits billets ont prétendument subies, nous parvenons à la conclusion que ces billets n’ont pas été endommagés par suite d’un stockage de billets dans un vieux portemonnaie en similicuir. Compte tenu de ces deux constatations, laSOCIETE4.)considère avoir des raisons suffisntes de penser qu’une infraction a été commise avec lesdits billets». PERSONNE2.) Le 3 août 2020,le Parquet du Tribunal d’arrondissement deLuxembourga été saisi par laSOCIETE1.)d’une déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux. En date du 22 mai 2020,PERSONNE2.)a fait une demande d’échange de billetsdétériorés auprès de laSOCIETE1.)concernant deux billets de 200€. Une deuxième demande a été faite en date du 5 juin 2020, portant sur l’échange de 11 billets de 200€ et 20 billets de 100€, soit d’une valeur totale de 4.600 euros. En réponse à la demande en obtention d’informations supplémentaires formulée par la Banque centrale en date du 16 juin 2020,PERSONNE2.)a indiqué le 18 juin 2020 que lesdits billets proviennent d’une vente de voiture au cours des années 2011/2012. Les billets auraient été endommagés par l’incendie de sa voiture intervenu sur le chemin de retour de ladite vente et les documents relatifs à la vente auraient également été détruits. En outre, l’acquéreurPERSONNE4.)serait décédé en 2018 et ne saurait dès pas témoigner des faits.PERSONNE2.)se serait présenté auprès de la banque alors qu’il n’aurait appris que récemment que de tels échanges seraient acceptés. Aucunepiècejustificativen’aété fournieparPERSONNE2.).

11 La section Contrôle de la circulation fiduciairede laSOCIETE1.)a retenu dans son rapport du 9 novembre 2020 ce qui suit «Au regard des numéros de série lisibles sur les billets détériorés et des caractéristiques des détériorations que ls billets déposés présentent, nous parvenons à la conclusion que ces billets proviennent des réserves de la banque centrale de Libye. Au regard des déclarations faites par le déposant quant à la nature et l’origine des détériorations que lesdits billets ont prétendument subies, nous parvenons à la conclusion que ces billets n’ont pasété endommagés par suite d’un stockage de billets dans un vieux portemonnaie en similicuir. Compte tenu de ces deux constatations, laSOCIETE4.)considère avoir des raisons suffisantes de penser qu’une infraction a été commise avec lesditsbillets». Lors de son audition en date du 25 mai 2022,PERSONNE1.)a confirmé avoir en date du 12 août 2019 introduit une demande d’échange de billets endommagés contre de nouveaux billets, après avoir vu une annonce sur l’immeuble de la banque.Il a également confirmé avoir reçu les billetsendommagésauprès d’un bureau de change enADRESSE5.).Sur question des agents de police,iln’y avaitaucuneraison de ne pas accepterlesbillets endommagés, alors qu’ilsétaientpassés par une machine qui aurait dû détecter desfalsifications.Il aurait fait confiance au bureau de change, et n’aurait pas eu conscience que lesdits billets puissent provenir d’une infraction pénale. Il a encore expliqué qu’il avait changé l’argentbulgare contre un taux plus bas (1,87%) que le taux officiel. En outre,PERSONNE1.) a confirmé ses explications suivant lesquelles son portemonnaie a certainement contribué à l’endommagement des billets. Sur question des agents de police, il a indiqué qu’il avait toujours sur lui le portemonnaie en question dans lequel il transportait aussi des billets. L’enquête subséquente a révélé que le taux officiel au moment de la transaction de PERSONNE1.)en date du 6 mars 2019 était de 1,95583. Ce différentiel de taux correspond, pour le montant de 3.000 euros, à une économie de 130,43 euros. Lors de son audition en date du 27 septembre 2022,PERSONNE2.)a confirmé ses explications fourniesen date du 18 juin 2020à laSOCIETE1.). Il a préciséqu’au courant de l’année 2012, il a vendu sa voiture à Dr.PERSONNE4.). Le véhicule aurait été immatriculé àADRESSE7.).Les papiers n’existeraient plus. En date du 29 février 2012, il se serait retrouvé sur l’autorouteNUMERO62.), quand sa voiture aurait pris feu. Sa veste avec son portemonnaie contenant le restant du prix de vente (du liquide à hauteur de 5.000 euros),aurait été détruite à l’occasion de cet incendie. Ayant été confronté avec les résultatsles conclusionsde l’expertise, selon lesquelles les billets déposés par lui n’ont pas été endommagés par un incendie,PERSONNE2.) est resté sur sa version des faits. L’enquête n’a pas permis de révéler un lien entre les deux prévenus. A l’audience publique du 27 mai 2024,le témoinPERSONNE3.)a résuméles éléments du dossier répressif.

12 Le prévenuPERSONNE1.)est resté sur sesexlications fournies à laSOCIETE1.)et ses déclarations policières. Sur quesiton du Tribunal, il a indiqué qu’iln’avaitaucun doute quant à l’origine et la provenance des billetsendommagés, dans la mesure où le bureau de change bulgare, établissementprofessionnel, lui aurait remis l’argent. Quant au prévenuPERSONNE2.), ce dernier est revenu sur sa version des faits. Il a relaté qu’il a reçu les billets endommagés d’une connaissance ayant résidé en Russie, afin de les échanger en Europe. Cette personne lui aurait indiqué que les billets seraient provenus d’un incendie auprès d’une personne aiséerésidant en ADRESSE8.),et que cette personne n’y aurait pas pu les échanger. Au vu de sa situation financière précaire à l’époque, il aurait accepté d’échanger les billets en Europe. Il a expliqué qu’il essayait d’abord d’échangerdeuxbilletsen date du 22 mai 2020, et dans la mesure où les billets ont été acceptés par la banque, ila introduit une nouvelle demande en date du 5 juin 2020.Le produit de cet échange aurait dû être partagé entre lui et sa connaissance. Sur question du Tribunal il aconfirmé qu’il se doutait de la provenance des billets. Maître Katrin DJABER, mandataire dePERSONNE1.),aplaidél’acquittement pur et simple de son mandant, qui n’aurait pas eu l’intention de prendre l’argent en ADRESSE5.)pour venir au Luxembourg et commettre une infraction de blanchiment. Elle s’est rapportéeà prudence de justice quant à l’existence d’une infraction primaire telle que libellée par le Parquet, de laquelle son mandant n’aurait pas connaissance. Ellea donné à considérer qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.)ait eu conscience de l’origine des billets endommagés, de sorte que l’élément moral dans son chef ne serait pas établi. Elle a également rejeté l’hypothèse du dol éventuel en ce que son mandant se serait rendu auprès d’un bureau de change, professionnel en la matière et personne vigilante, afin d’échanger des billetsLEV contredes billetseuros, et aurait reçu des billets qui seraient passés par une machine. Maître Katrin DJABER a donné à considérer que son mandant serait la vraie victimedans cette affaire, ayant fait confiance à un professionnel et se trouvant finalement devant une chambre correctionnelle. Enfin, Maître Katrin DJABERa donné à considérer que son mandant n’auraitaucune d’obligation de douterdela provenance ou l’origine de billetsendommagés: il existerait une panoplie d’exemplesde billets endommagés ne provenant pas d’infractions pénales. II.En droit 1.Quant au prévenuPERSONNE1.) -Quant à l’infraction de blanchiment-détention Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que leCode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

13 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenuscomme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). Aux termes de l’article 506-1 3) duCode pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. En l’espèce, il résulte des conclusions de la section de contrôle de la circulation fiduciaire de laSOCIETE1.)que les billetsacquis parPERSONNE1.)etdéposés par ce dernier auprès de laSOCIETE1.)dans le cadre d’une demande d’échangesont issus d’un vol aggravéau préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie. Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi. Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral. Leblanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle. La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X). La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction. Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas

14 nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V). En l’espèce, le Tribunal estime qu’au vu de l’état des billets détenus et déposés par PERSONNE1.)en vue de leur échange contre de nouveaux billets, ainsi que du degré d’études du prévenu, tel qu’il résulte des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, quisemble être un homme intelligent et enseigné, le prévenu ne saurait sérieusement faire croire au Tribunalne pas s’être douté de l’origine illégale des billets,lesquels, à l’œil nu, auraient dû laisser surgir des doutes dans l’esprit d’un homme normalement prudent.Il semble tout au plus très contradictoire que le prévenu ait retiré de billets détériorés auprès d’un bureau de change sans se poser des questions quant à l’origine, pour les échanger par la suite auprès d’une banque située au Luxembourg contrede nouveaux billets, au vu notamment et justement de leur état détérioré. Or, une légitime et prudente curiosité aurait amené toute personne quelque peu raisonnable à s’interrogera minimasur, au moins, l’authenticité de tels billets, reçus notamment d’un bureau de change enADRESSE5.). Les dénégations dePERSONNE1.)quant à sa mauvaise foi apparaissent d’autant moins crédibles au vu de ses compétences universitaires en matière de finance. Le Tribunal estime que tout son comportement, ensemble sa version des faits peu crédible et d’ailleurs contredite par les conclusions de l’expertise, selon laquelle les billets se seraient endommagés en raison du transport dans son portemonnaie, portent à croire non seulement que le prévenu ne s’est pas seulement douté de l’origine des billets, mais qu’il avait parfaitement conscience que les billets déposés à la SOCIETE1.)constituaient «le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit». L’infraction de blanchiment-détentionmiseà charge dePERSONNE1.)sontpartant établiesdans son chef. -Quant à l’infraction de blanchiment-conversion L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, dedéguisement, de transfert ou de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. En se rendant auprès de laSOCIETE1.)afin d’échanger les billets dont il aurait dû savoirqu’ilsprovenaient d’une infraction pénale, contre desnouveauxbilletseuros, le prévenu a procédé à une opération de conversion. L’élément matériel du blanchiment-conversion est partant également donné. Pour les motifs tels que repris ci-avant, et dans lamesure où le prévenu aurait dû savoir que les billets litigieux proviennent d’une infraction, l’opération de conversion avait nécessairement pour objet la dissimulation de l’origine litigieuse, l’élément moral de l’infraction de blanchiment-conversion est établie à suffisance dans le chef de PERSONNE1.). -Quant à l’infraction deblanchiment-justification mensongère

15 Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, un acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites. Il faut et il suffit que lafacilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable. Ainsi que l’article 506-1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment médiatpeut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu’elle a pour finalité la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit profitable ». En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a, suite à la demande de fournir des explications et informations supplémentaires à la SOCIETE1.), indiqué avoir reçu lesdits billets dans un bureau de change bulgare, contre desbillets levs bulgares, retirésauprès de son compte bancaire bulgare.Le Tribunal se doit de constater que bien queles piècesjustificatives versées par PERSONNE1.)à laSOCIETE1.),ne soient pas autrement contestées par le Ministère Public, quant à leur légitimité et authenticité, le Tribunal estime que dans la mesure où il est établi que le prévenuPERSONNE1.)aurait du moins dû savoir l’origine illicite des billets, les pièces justificatives ensemble avec l’explication farfelue suivant laquelle son portefeuille en similicuir aurait contribué à la dégradation des billets, a procédé à une opération de justification mensongère, ayant pour objet de dissimuler l’origine illicite des billets objet de la demande d’échange, ets’estainsirendu coupable de l’infraction prévue par l’article 506-1 point 1) du Code pénal. Au vu de ce qui a été développé ci-avant, l’intention coupable du prévenu ne fait aucun doute. Il y a dès lors lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub I. C) de la citation à prévenu. 2.Quant au prévenuPERSONNE2.) Le Tribunal constate que le prévenu est revenu sur sa version des faits, en indiquant avoir reçu des billets d’une connaissance afin de les échanger en Europe. Il a contesté avoir eu conscience que les billets provenaient des infractionsde vol aggravéau préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie, mais a admis qu’il se doutait de leur origine licite, auvude leur étatdétérioré. Le Tribunal constate ainsi que le prévenuPERSONNE2.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Quant à l’infraction de blanchiment-détention, elle est à suffisance établie dans le chef du prévenuPERSONNE2.),étant donné queles conclusionsdu rapport du 9 novembre 2020ont révélé que les billets déposés auprès de laSOCIETE1.) proviennent des infractionsde vol aggravéau préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie. En outre, dans la mesure où le prévenu a admis avoir conscience que les billets provenaient d’une infraction, sans savoir laquelle, l’élément intentionnel est également établi dans son chef.

16 En se présentantavec les billets dont il savait qu’ilsprovenaient d’une infraction pénale, afin de les échanger,et de participer ainsi à une opération de conversion au sens de l’article 506-1 point 2) du Code pénal,il s’est rendu coupable de l’infraction de blanchiment-conversion. En présentant à laSOCIETE1.)des explications farfelues quant à l’origine des fonds, selon lesquelles les billets objet de la demande d’échange, provenaient d’une vente d’une voiture, et étaient endommagés lors d’unincendied’une voiture après cette vente, sans qu’il ne verse aucunepièce à l’appui. Aussi, le Tribunal souligne que le prévenu est revenu sur ses déclarations et a admis avoir reçu les billets pour les échanger au Luxembourg contre de nouveaux billets euros. L’infraction de blanchiment-justification mensongère est partant à retenir dans le chef dePERSONNE2.). Récapitulatif I.Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu,par les éléments du dossier répressif,desinfractionssuivantes: «Comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction, I.A)jusqu'au 12 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de laSOCIETE1.), sise àADRESSE4.), en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31,paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la pahicipation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 15 billets endommagés de 200 euros chacun, pourune valeur totale de 3.000 euros, portant les numéros de série: -NUMERO1.) -NUMERO2.) -NUMERO3.) -NUMERO4.) -NUMERO5.) -NUMERO6.) -NUMERO7.) -NUMERO8.) -NUMERO9.) -NUMERO10.) -NUMERO11.) -NUMERO12.) -NUMERO13.) -NUMERO14.) -NUMERO15.)

17 lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte, sachant au moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions; I.B)le 12 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet public de laSOCIETE1.), sise àADRESSE4.), en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal, d'avoir sciemment appoité son concours à une opération de placement, d e dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la référenceNUMERO17.), des billets endommagésvisés sub. IA) auprès de la SOCIETE1.), lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte ; I.C)les 12 et 29 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de laSOCIETE1.), sise àADRESSE4.), en infraction à l'article 506-1 (1) du Code pénal, d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'infractions énumérées au point 1) de l'article 506- 1 du Code pénal, en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des billets endommagés visés sub. I.A), notamment -le 12 août 2019, en indiquant dans le bordereau de dépôt de billets détériorés portant le numéro de dossierNUMERO17.), déposé au guichet de laSOCIETE1.), qu'il a obtenu lesdits billets suite à la conversion de levs bulgares en euros, -le 29 août 2019, enadressant à laSOCIETE1.)un courrier confirmant qu'il a obtenu les billets endommagés visés sub. I suite à la conversion

18 intervenue le 6 mars 2019 enADRESSE5.), auprès d'un bureau de change de la sociétéSOCIETE2.), ayant siège social àADRESSE6.), de levs bulgares retirés de son compte bancaire auprès de l'établissement de créditSOCIETE3.), tout en fournissant parmi les pièces justificatives, -une copie d'extraits bancaires attestant de retraits en levs bulgares de son compte bancaire numéroNUMERO18.)auprès deSOCIETE3.), -un récépissé de change de levs bulgares contre des euros délivré par d'un bureau de change de la sociétéSOCIETE2.), -une lettre d'explication datée du 26 août 2019 dudit bureau de change indiquant que l'origine des billets endommagés visés sub. l. « is from traiding activity », et en indiquant que la dégradation desdits billets est notamment due à leur conservation dans un portefeuille en similicuir, alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou dun délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte.» II.Le prévenuPERSONNE2.)est partantconvaincu,par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveuxà l’audience publique, des infractions suivantes: «Comme auteur, ayant lui-mêmecommis l'infraction, II.A)jusqu'au 5 juin 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de laSOCIETE1.), sise àADRESSE4.), en infraction à l'article 506-1 (3) duCode pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé desbiens visés à l'adjcle 31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de cesinfractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 35 billets endommagés d'une valeur totale de 4.600.-euros, et notamment, jusqu'au 22 mai 2020, 2 billets endommagés de 200.-euros, ainsi que, jusqu'au 5 juin 2020, 9 billets endommagés de 200.-euros et 24 billets endommagés de 100.-euros, portant les numéros de série -NUMERO19.) -NUMERO20.) -NUMERO21.) -NUMERO22.) -NUMERO23.) -NUMERO24.) -NUMERO25.)

19 -NUMERO26.) -NUMERO27.) -NUMERO28.) -NUMERO29.) -NUMERO30.) -NUMERO31.) -NUMERO32.) -NUMERO33.) -NUMERO34.) -NUMERO35.) -NUMERO36.) -NUMERO37.) -NUMERO38.) -NUMERO39.) -NUMERO40.) -NUMERO41.) -NUMERO42.) -NUMERO43.) -NUMERO44.) -NUMERO45.) -NUMERO46.) -NUMERO47.), -NUMERO48.) -NUMERO49.) -NUMERO50.) -NUMERO51.) -NUMERO52.) -NUMERO53.) lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte, sachant au moment où il recevait ces billets, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions; II.B)les 22 mai et 5 juin 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet public de laSOCIETE1.), sise àADRESSE4.), en infraction à l'article 506-1 (2) du Code pénal, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, dedéguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, du Code pénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion, en introduisant une demande d'échange, enregistrée sous la

20 référenceNUMERO54.), des billets endommagés visés sub. II.A) auprès de la SOCIETE1.), notamment lors d'un premier dépôt par voie postale, daté du 22 mai 2020, de 2 billets endommagés de 200.-euros, et d'un second dépôt en personne, en date du 5 juin 2020, de 9 billets endommagés de 200.-euros et 24 billets endommagésde 100.-euros, lesdits billets ayant été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du codepénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte ; II.C)les 19 mai, 5 juin et 18 juin 2020 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au guichet de la SOCIETE1.), sise à ADRESSE4.), en infraction à l'article 506-1 (1) duCode pénal, d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, lajustification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'atticle 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'infractions énumérées aupoint 1) de l'article 506- 1 du Code pénal, en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des billets endommagés visés sub. II.A), notamment -en indiquant dans la lettre datée du 19 mai 2020 qu'il a adressée à la SOCIETE1.)et dans le bordereau de dépôt de billets détériorés, déposé au guichet de laSOCIETE1.)en date du 5 juin 2020, que lesdits billets ont été endommagés lors de l'incendie d'une voiture, -en confirmant, dans le formulaire « Einholen von Zusatzinformationen zur Durchführung einer Transaktion mit Barmitteln » signé en date du 18 juin 2020 et retournée à laSOCIETE1.), que lesdits billets proviennent de la vente conclue en 2012 d'un véhicule àPERSONNE4.), non autrement identifié, et ont été endommagés dans l'incendie d'une voiture survenu après cette vente, alors que lesdits billets ont été volés en Lybie au préjudice de la succursale de Benghazi de la Banque centrale de Lybie par un groupe armé identifié comme étant la brigadeNUMERO16.)de l'Armée Nationale Libyenne au courant de l'année 2017, partant formant l'objet, sinon le produit direct d'un vol aggravé puni d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois, sinon d'un crime ou d'un délit dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, sans préjudice quant à une qualification plus exacte.»

21 Quant aux peines Les infractions retenues à charge des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 506-1 duCode pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Au vu de la gravité des faits,mais en tenant comptede l’absence d’antécédents judiciaires, du repentir sincère,et des aveux à l’audience publique,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE2.)à une amende de2.500 euros. Au vu de la gravité des faits,de l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu, mais en tenant comptede l’absence d’antécédents judiciaires,le Tribunal décideque lesinfractionscommisesparPERSONNE1.)serontadéquatement sanctionnéesparune peine d’emprisonnement de6moiset une amende de4.000 euros. CommePERSONNE1.)n’apas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pastotalementindigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de luiaccorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution dela peine d’emprisonnement à prononcer àson encontre. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscation définitivede l’argent saisi : -15 billets de banque endommagés de 200 euros(somme totale de 3.000 euros), -24 billets de banque endommagés de 100euros et 11 billets de banque endommagés de 200 euros (somme totale de 4.600 euros), saisis suivant procès-verbal numéro n°SPJ/AB/2021/91943.5/ERDA, établi en date du 15 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE2.), ainsi quele prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenleursexplications et moyens de défense et lereprésentantdu Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende dedeuxmillecinq cents(2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à25,57euros;

22 f i x eladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt- cinq(25) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement desix(6) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution de de cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende dequatre mille(4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à25,57euros; f i x eladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante(40) jours; o r d o n n elaconfiscationdéfinitivede l’argent saisi : -15 billets de banque endommagés de 200 euros (somme totale de 3.000 euros), -24 billets debanque endommagés de 100 euros et 11 billets de banque endommagés de 200 euros (somme totale de 4.600 euros), saisis suivant procès-verbal numéro n°SPJ/AB/2021/91943.5/ERDA, établi en date du 15 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de PoliceJudiciaire, Section Anti-Blanchiment.

23 Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30,31, 32,60et506-1du Code pénal et des articles 1,3-6,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,628et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deNicole MARQUES, premiersubstitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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