Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2025
No.369/2025 Audience publique du vendredi,27 juin2025 (Not.1463/25/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-septjuindeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
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No.369/2025 Audience publique du vendredi,27 juin2025 (Not.1463/25/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-septjuindeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du6mai 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,et défendeur au civil, en présence dela partie civile PERSONNE2.), néleDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE3.), ================================================ ==== F A I T S :
2 Par citation à prévenu du 6 mai 2025, le Ministère Public a cité à comparaîtrePERSONNE1.)à l’audience publique du 22 mai 2025, afin de répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,22mai2025, le président constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. PERSONNE2.)se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contrePERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN,attachée de justice déléguée duProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilfurent alors plus amplement développés par MaîtreJosianeEISCHEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audiencepublique du vendredi,27 juin2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro60235du27 février2025dressépar le commissariat de policede Troisvierges. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250111 du 5 mars 2025 du Laboratoirenational desanté. Vu la citation à prévenudu6 mai2025(not.1463/25/XC).
3 Vu le courriel adressé le 7 mai 2025 au serviceRecours contre tiersde la Caisse nationale de santé. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le27/02/2025,vers23.18heures,sur laADRESSE4.)entreADRESSE5.) etADRESSE6.), à hauteur du magasin «cactus»,sans préjudicequant aux indications detemps et de lieuxplusexactes, I.d’avoir,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE3.), née leDATE3.), et PERSONNE2.), néleDATE2.),notamment par l’effet des préventions suivantes: II.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litre de sang,en l’espèce de2,58g par litre de sang, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon àne pas causer un dommage aux personnes, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,des dépositions dutémoin, etdes déclarations et aveuxdu prévenu. PERSONNE1.)estainsidéclaréconvaincu: étant conducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 27 février 2025, vers 23.18 heures, sur larouteADRESSE4.) entreADRESSE5.)etADRESSE6.), à hauteur du magasin SOCIETE1.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
4 involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE3.)etàPERSONNE2.). 2)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 gpar litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de2,58g par litrede sang. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les infractions à l’article 9bis,alinéa2,de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros oud’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsainsi quedela situation personnelledu prévenu. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peineprivative de libertéseraitdisproportionnée, et elle décide de ne condamnerle prévenuqu’à une amende de1.600euros du chef des infractions retenuesà sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
5 à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Compte tenu de la gravité des faits, de la mise en danger d’autrui, et de la nécessité de prévention,la chambre correctionnelleestime qu’il y a lieu de prononcerune interdiction de conduire d’unedurée de26mois. Au vude l’ancienneté des antécédentsjudiciairesdu prévenuet de l’absence de récidive récente, le tribunalconsidèrequePERSONNE1.) n’est pas indigned’une mesure de clémence,de sorte qu’il décide d’assortir22mois decetteinterdictionde conduiredu sursis. Au civil Constitution de partie civile dePERSONNE2.) A l’audiencepubliquedu22 mai2025,PERSONNE2.)a déclarése constituerpartie civileà l’encontredePERSONNE1.), en raison des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 février 2025. PERSONNE2.)expose que son véhicule Mercedes Marco Polo, immatriculéNUMERO1.),aété déclaré irréparable à la suite de cet accident. Ilprécise avoir été indemnisé par son assureur à hauteur de 66.000 euros, correspondant à la valeur du véhicule sinistré. Ilindique avoir procédé à l’acquisition d’un véhicule neuf identique pour un montant de92.741,57 euros,l’achat ayant nécessité un délai de livraison desept mois. Durant cette période, il a eu recoursà un véhicule delocation, moyennantun loyer mensuel de 466,11 euros, soit un total de 3.262,77 euros. En conséquence,PERSONNE2.)sollicite la condamnation de PERSONNE1.)au paiement de la somme totale de30.004,34 euros, se décomposant comme suit: -26.741,57 euros au titre de la différence entre le prix d’achat du véhicule neuf et l’indemnisation perçue de l’assurance, -3.262,77au titre des frais de location du véhicule de remplacement pendant la période d’attente. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître dela présente demande civile, celle-ci étant liée aux faits poursuivis à l’encontre du prévenu.
6 La demande est recevable, ayant étéfaite danslaforme etledélai de la loi. La défense dePERSONNE1.)contesteles montants réclamés, faisant valoir que lepréjudice matériel dePERSONNE2.)a été intégralement indemnisé par son assureur à hauteur de66.000 euros. Elle soutient que le prévenu ne saurait être tenu pour responsable: -de la différence de prix entre le véhicule sinistré, âgé de cinq ans, et le véhicule neuf acquis par la partie civile, -ni des frais de location engagés pendant le délai de livraison du nouveau véhicule. Le tribunal constate qu’il résulte des débats quePERSONNE2.)a été la victime d’un accident de la circulation le 27 février 2025, impliquant le prévenuPERSONNE1.), et que son véhiculeMercedesMarco Polo immatriculéNUMERO1.)a été déclaré irréparable. La partie civile a été indemnisée par son assureur à hauteur de 66.000 euros, correspondant à la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre, ce qui constitue une réparation intégrale du préjudice matériel subi. PERSONNE2.)sollicite actuellement la somme de 26.741,57 euros correspondant à la différence entre le prix d’un véhicule neuf et l’indemnisation reçue, ainsi que 3.262,77 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement pendant sept mois. Le tribunal rappelle cependant que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la valeur vénale du bien détruit, et que le choix d’un véhicule neuf, plus onéreux, relève d’une décision personnelle de la victime, sans lien direct avec le fait dommageable. Par ailleurs, la privation temporairede l’usage d’un véhicule peut donner lieu à indemnisation, mais uniquement dans la mesure où elle est justifiée et limitée à un délai raisonnable de remplacement, généralement estimé à quelques jours. En l’espèce, la durée de sept mois invoquée par la partie civile excède manifestement ce délai raisonnable, et il y a lieu de limiter l’indemnisation à une période de cinq jours, ainsi que cela résulte du procès-verbal d’expertise Henri Reinertz & Associésdu 12 mars 2025. Le tribunal décide partant de condamnerPERSONNE1.)à payer la somme de375euros àPERSONNE2.)du chef de cinq jours de chômage de son véhicule automobile à raison de75euros par jour. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant
7 contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,le demandeur au civilPERSONNE2.) entendu enses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLESIX CENTS(1.600) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement decette amende àSEIZE (16) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deVINGT-SIX(26)MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deVINGT-DEUX(22) MOIS decette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de429,34euros, statuant au civil
8 constitution de partie civile dePERSONNE2.) d o n n e acteàPERSONNE2.)de sa constitution departie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de la demande civile, d é c l a r erecevable la demande en réparation du préjudice matériel, d é c l a r ela demande fondée pour le montant detroiscentsoixante- quinze(375) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)a payer àPERSONNE2.)la somme de TROIS CENT SOIXANTE -QUINZE(375) EUROSau titre de la privation temporaire de jouissance de son véhicule, d é b o u t ePERSONNE2.)du surplus de ses demandes, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles9bis,12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et 65 du Code pénal, et des articles2, 3, 155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparRobert WELTER,premiervice-président,et prononcé en audience publique le vendredi,27 juin2025,au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencede Philippe BRAUSCH, substitutprincipalduProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
9 civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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