Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2025
No.372/2025 Audience publique duvendredi,27 juin2025 (Not.2377/25/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-septjuindeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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No.372/2025 Audience publique duvendredi,27 juin2025 (Not.2377/25/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-septjuindeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du6mai 2025, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du6 mai2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du22 mai2025 pour répondre delaprévention y renseignée. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,22 mai2025,le président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclararenoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit de
2 ne pas s’incriminer soi-même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parJoëlle DONVEN,attachée de justice déléguée duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,27 juin2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméros60369et 60370du9 avril2025, ainsi que le rapport numéro 18693-270 du 25 avril 2025,dresséspar lecommissariat de policede Troisvierges. Vu la citation à prévenu du6mai2025(not.2377/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteursur la voie publique, le09/04/2025,vers07.10heures,àL-ADRESSE3.),sans préjudicequant auxindicationsde temps et de lieuxplusexactes, l’avoirmis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux du prévenu. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'unvéhicule automobile sur la voie publique, le 9 avril 2025, vers 7.10 heures, àADRESSE3.), d’avoir mis un véhicule en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquellecelui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,
3 en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le véhiculeautomobilede la marque BMW, modèle320,portant le numéro de châssisNUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable. Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’ilsoit mis en circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementationde la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette loi. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de800euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois. Au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesspécifiquesdans le chefdu prévenu, le tribunal décide d’assortircetteinterdiction de conduire du sursis.
4 La chambre correctionnelle décide enfin, dans le but d’empêcher que le véhicule saisi ne serve à commettre de nouvelles infractions, d’en ordonner la confiscation. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de jugeunique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deHUIT CENTS(800) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT(8) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire,
5 o r d o n n elaconfiscation du véhicule automobile dela marque BMW, modèle 320,portant le numéro de châssisNUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 60370 du 9 avril 2025 du commissariat de police de Troisvierges, d i tqu’il n’y a pas lieu de prononcer d’amende subsidiaire en cas de non- exécution de la décision de confiscation, alors que le véhicule est actuellement sous la main de la justice. Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière devéhicules automoteurs, desarticles13et 14de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29et30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,27juin2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présencede Philippe BRAUSCH, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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