Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2025

No.373/2025 Audience publique duvendredi,27 juin2025 (Not.1976/25/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-sept juindeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.373/2025 Audience publique duvendredi,27 juin2025 (Not.1976/25/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-sept juindeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du5mai 2025, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du5mai2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du22 mai2025 pour répondre delaprévention y renseignée. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,22 mai2025,le président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,leprévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJoëlle DONVEN,attachée de justice déléguéedu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyensduprévenu furent alors plus amplement développés par MaîtreSuzy GOMES MATOS , avocatà la Courdemeurant à Luxembourg. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,27juin2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro70055du23 mars2025dressépar leservice régional de police de la route Nord D-SRPR. Vu la citation à prévenu du5mai2025(not.1976/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteurd’unvéhicule automoteursur la voie publique, le23/03/2025vers02.35heuresàADRESSE3.), entre la maison n° NUMERO3.)et le rond-point en direction deADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg parlitre d’air expiré,en l’espèce de0,75 mgpar litre d’air expiré.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxdu prévenuà l’audience. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étant conducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique,

3 le 23 mars 2025 vers 2.35 heures àADRESSE3.), entre la maison sise au numéroNUMERO2.),et le rond-point en direction de ADRESSE4.), d’avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mgpar litre d’air expiré, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,75mg par litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huitjours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde900euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de17mois du chef del’infraction retenue à sa charge. Au vude l’absence d’antécédentsjudiciaires dans le chefdu prévenu, le tribunal estime quePERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir14 mois decetteinterdiction de conduire du sursis.

4 Enfin, pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal décide d’excepter pour2mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Parcesmotifs, letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende deNEUFCENTS(900) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àNEUF (9) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeDIX-SEPT(17) MOIS, d i tqu’il seraSURSISàl’exécutiondeQUATORZE (14) MOIS decette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

5 sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d éc i d e d’excepter de pour deux (2) mois de cette interdiction de conduire1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29et30 du Code pénal, et des articles179, NUMERO3.)2,NUMERO3.)4,NUMERO3.)5,NUMERO1.)9, 190, 190- 1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premiervice-président, et prononcé en audience publique le vendredi,27 juin2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence dePhilippe BRAUSCH, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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