Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2025
1 Jugement N° 2025TADCOMM/ 237 Audience publique duvendredi,vingt-septjuindeux mille vingt-cinq Numéro du rôle : TAD-2025-00130 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoiredéléguée, Alyssa LUTGEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: 1)PERSONNE1.), pensionné, né leDATE1.),…
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1 Jugement N° 2025TADCOMM/ 237 Audience publique duvendredi,vingt-septjuindeux mille vingt-cinq Numéro du rôle : TAD-2025-00130 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoiredéléguée, Alyssa LUTGEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: 1)PERSONNE1.), pensionné, né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse, 2)PERSONNE2.), femme au foyer, née leDATE2.),demeurant à L-ADRESSE1.), partiesdemanderessesaux termesd’unexploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER, demeurant àDiekirch, du13 décembre2024, comparant par MaîtreJuliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en l’étude de laquelledomicile est élu, et: 1) lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.,ayanteuson siège socialà L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),déclarée en état de faillite par jugement n°2021TADCOMM/488
2 rendu le 2 juin 2021 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, représentée par son curateur, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2)PERSONNE3.),indépendant de droit belge, né leDATE3.), demeurant à B- ADRESSE3.)(Belgique),ADRESSE4.), inscrit au registre des personnes morales belge sous le numéroNUMERO2.), déclaré en état de faillite depuis le 23 octobre 2023, partie défaillante, 3) MaîtrePERSONNE4.),avocat à la Cour, demeurant professionnellement à B- ADRESSE5.), pris en sa qualité de curateur de la faillite dePERSONNE3.)préqualifié, partie défaillante, 4) la société de droit belgeSOCIETE2.)SPRL, établie et ayant son siège social à ADRESSE6.), inscrite à la Banque -Carrefour des entreprises sous le numéroNUMERO3.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, partie défaillante, partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitWEBER. ______________________________________________________ ________________ Le Tribunal : Par exploit du ministère de l’huissier de justiceGeorges WEBERdeDiekirchen date du 13 décembre2024,1)PERSONNE1.), pensionné, né leDATE1.)àADRESSE7.) (Macédonie), et2)son épouse,PERSONNE2.), femme au foyer, née leDATE2.)à ADRESSE7.)(Macédonie), demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.), ontfait donner assignation à1) la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l., ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement n°2021TADCOMM/488 rendu le 2 juin 2021 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeanten matière commerciale, représentée par son curateur, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2) PERSONNE3.), indépendant de droit belge, né leDATE3.), demeurant à B-ADRESSE3.)(Belgique), ADRESSE4.), inscrit au registre des personnes morales belge sous le numéro NUMERO2.), déclaré en état de faillite depuis le 23 octobre 2023, 3) Maître PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à B-ADRESSE5.), pris
3 en sa qualité de curateur de la faillite dePERSONNE3.)préqualifié et 4) la société de droit belgeSOCIETE2.)SPRL, établie et ayant son siège social àADRESSE6.), inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéroNUMERO3.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,à comparaître à l’audience du mercredi,29 janvier 2025à 10:00 heures du matin,devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci- après par procédé de photocopie:
4 Cetteaffaire futmise au rôle par les soins despartiesdemanderessesetinscrite au rôle commercialsous le numéro TAD-2025-00130. A l'appel de la cause à l'audience publique du29 janvier 2025, l'affairefutfixéeet utilement retenueà l’audience publique du4 juin 2025. A cette audience, MaîtreJuliette ADDOU,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, fut entendueensesmoyensetconclusionset MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.A.R.L.,en ses observationset conclusions. PERSONNE3.), MaîtrePERSONNE4.)et la société de droit belgeSOCIETE2.)SPRL n’étaient pas présents. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le Jugement qui suit: Par acte d’huissier du13 décembre 2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontfait donner assignation à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.(sub. 1),à PERSONNE3.)(sub. 2),àMaîtrePERSONNE4.)(sub. 3), agissant en sa qualité de curateur de la faillite dePERSONNE3.)etàla société de droit belgeSOCIETE2.)SPRL (sub. 4)à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale. Quant à la demande dirigée àl’égard de la sociétéSOCIETE1.), ils demandent au tribunal de constater, sinon de prononcer, la résiliation du contrat conclu en date du 20 février 2021entre les époux BEKIRI et la sociétéSOCIETE1.)aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.), avec effet au 2 juin 2021, et de condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 65.879,55 euros à titre de trop-payé, à augmenter des intérêts légaux à partir du 23 février 2021, sinon à compter du 2 juin 2021, sinon à partir du 1 er octobre 2021, sinon à compter du 10 janvier 2023, sinon à compter du 25 mai 2024, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,du montant de 86.814 euros du chef de travaux de remise en état, à augmenter des intérêts légaux à partir 2 juin 2021, sinon à partir du 1 er octobre 2021, sinon à compter du 10 janvier 2023, sinon à compter du 25 mai 2024, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’aupaiement dumontant de 22.342,32 euros à titre de dommages-intérêtsdu chef de travaux de démantèlement,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Les demandeurs demandent encore au tribunal de fixer la créance à admettre au passif de la sociétéSOCIETE1.)au montant de 65.879,55 euros, à augmenter des intérêts
5 légaux à partir du 23 février 2021, sinon à compter du 21 juin 2021, sinon à partir du 1 er octobre 2021, sinon à compter du 10 janvier 2023, sinon à compter du 25 mai 2024, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, au montant de86.814 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 2 juin 2021, sinon à partir du 1 er octobre 2021, sinon à compter du 10 janvier 2023, sinon à compter du 25 mai 2024, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,et aumontant de 22.342,32 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Quant à leur demande dirigée à l’égard dePERSONNE3.)et dela sociétéSOCIETE2.), PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent au tribunal de constater, sinon de prononcer la résiliation du contrat conclu en date du 8 juillet 2022 entre les époux BEKIRI etPERSONNE3.)ainsi que la résiliation du contrat conclu en date du 16 août 2022 entre les époux BEKIRI et la sociétéSOCIETE2.), aux torts exclusifs de respectivement PERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE2.), avec effet au 10 octobre 2022. Ils demandentau tribunal de condamnerPERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)le montant de 87.786,57 euros à titre de trop- payé, à augmenter des intérêts légaux à compter du 6 mai 2022, date du premier décaissement, sinon à compter des dates desdécaissementsrespectifs, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 4.516,20 euros du chef de travaux de démantèlement, à augmenter des intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)réclament par ailleurs la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon la condamnation de chaque partie pour le tout, sinonde chaque partie pour sa part, de la sociétéSOCIETE1.), dePERSONNE3.)et de la sociétéSOCIETE2.) à leur payer le montant de 7.627,93 euros du chef de travaux de démantèlement, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, le montant de 70.000 euros à titre de préjudice moral, à augmenter des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2023, sinon à compter du 25 mai 2024, sinon à partir de la demande en justice, du montant de 60.000 euros du chef de perte de jouissance, à augmenter des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2023, sinon à compter du 25mai 2024, sinon à partir de la demande en justice, du montant de 9.574,27 euros au titre defraisd’expertise avancés, avec les intérêtslégauxà partir des décaissements respectifs, sinon à partir de la demande en justice, le montant de 23.250 euros du chef de frais d’avocat déboursés dans le cadre de la procédure référé-provision, à augmenter es frais et honoraires déboursés dans le cadre de la présente procédure, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon à compter de la demande en justice. Pour autant que de besoin, ils demandent au tribunal de fixer leurs créances à admettre au passif de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)aux montants de 7.627,93 euros, 70.000 euros, 60.000 euros, 9.574,27 euros et 23.250 euros, avec les intérêts légaux tels que réclamés.
6 Outre la majoration du taux d’intérêt légal de trois pointsà l’expirationd’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement, les parties demanderesses concluent encoreàl’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500 euros et à la condamnation des assignés aux frais et dépens de l’instance. A l’audience des plaidoiries,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent à titre subsidiaire quelepréjudice moral soit fixé à hauteur de 20.000 euros pour chacune des assignées sub. 1), sub. 2) et sub. 4).Quant auxfrais et honoraires relatifs à l’instance de référé-expertise,ils sollicitent, à titre subsidiaire, l’allocation de lasomme de 5.500 euros. A l’appui de leur demande, les époux BEKIRIfont exposeravoir conclu le 20 février 2021 un contratavec la sociétéSOCIETE1.)relatif àla construction d’une maison unifamiliale à L-ADRESSE8.), moyennantpaiement duprix forfaitaire de 250.000 euros TTC.Les travaux auraient débuté le 1 er mars 2021 etauraient dûs’acheverau plus tard le 1 er octobre 2021, un acompte de 100.000 euros aurait été versé en date du 23 février 2021. Ilssoutiennentque dès lemois de mai 2021, la sociétéSOCIETE1.)aurait cessé toute interventionsur le chantier, abandonnantles travauxen l’état. Par jugement du 2 juin 2021, la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite. Selon unrapportétabliparl’architectePERSONNE5.)en datedu22novembre 2021,les travauxréalisés par la sociétéSOCIETE1.)ne seraient non seulement inachevés mais présenteraient encoredenombreux désordres et non conformités. Le26mai 2022,les époux BEKIRIauraientconcluavecPERSONNE3.)un contratpour la gestion des travaux de parachèvementpourun prix forfaitaire de 200.000 euros TTC. Ils indiquent que ces travaux auraient dû débuter courant mai 2022ets’achever dans un délai maximal de 80 jours ouvrables. Or, faute de livraisondes matériauxcomme prévu par la sociétéSOCIETE1.), un nouveau contrat de gestion auraitdû êtresignéavec PERSONNE3.)le 20 juin 2022,pour le prix forfaitaire de 150.594,23 eurosTTC. Ils soutiennent avoir verséàPERSONNE3.)le 20 juin 2022 un acompte de 7.500 euros, le 30 juin 2022, un acompte de 3.500 euros, le 5 juillet 2022, un acompte de 10.500 euros et le 20 juillet 2022, les montantsde 7.500 euros, 6.903 euros et 32.549,87 euros. Le 16 août 2022, uncontratd’entreprise auraitencoreété concluavec la société SOCIETE2.)pour la réalisation des travaux de parachèvementau prixde 150.594,23 euros TTC.Un acompte de 10.000 euros aurait d’ores et déjà été payé le 6 mai 2022 à la sociétéSOCIETE2.). Aumois d’août 2022,le chantier aurait à nouveau été interrompu pendant plusieurs semaines, la sociétéSOCIETE2.)n’ayantpas accompli les formalitésnécessaires à l’exerciceoccasionnel et temporaire de son activité sur le territoireluxembourgeois.
7 Le 2 septembre 2022,PERSONNE3.)leur aurait remboursé le montant de 9.000 euros et le 16 septembre 2022, les demandeurs auraient encore payé le montant de 26.061,75 euros àPERSONNE3.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)avancentavoir adressé en date du 17 septembre 2022 une mise en demeure tant àPERSONNE3.)qu’à la sociétéSOCIETE2.), les sommant de reprendreles travauxau plus tard le19 septembre 2022, ceux-ci n’auraientcependant plusrepris les travaux.Par courriel du 10 octobre 2022,PERSONNE3.)aurait expressémentdéclaré avoirprisacte de ladécision des époux BEKIRI de mettre un terme à leurs relations contractuelles. L’expert Romain FISCH, nommé par ordonnance de référé du 31 mars 2023, dans son rapport du 25 mai 2024, aurait confirmé l’inachèvement des travaux et conclu à l’existence d’importants vices, malfaçons et non-conformités affectant les travaux entrepris tantpar la sociétéSOCIETE1.)que parPERSONNE3.)et la société SOCIETE2.). Lademandedes épouxPERSONNE1.)etPERSONNE2.)est baséesur les dispositions desarticles 1142 et suivants du Code civil, notamment sur l’article1147 du Code civil, les travaux litigieux n’ayant jamais été réceptionnés. Ils soutiennent que les contrats conclus avec lespartiesassignéssub. 1), 2) et 4)constitueraient des contrats d’entreprise, lesquels imposeraient à l’entrepreneur uneobligation de résultatconsistant en la réalisationd’unouvrageexempt de malfaçons et conforme aux règles de l’art. Ilsfont valoir quela seule inexécution contractuelle–voire, l’existence d’un vice-serait suffisanteà engager la responsabilité del’entrepreneur. A titre subsidiaire, les époux BEKIRIinvoquentles articles 1382 et suivants du Codecivil. Ilsrenvoient, pour établir la réalité des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, au rapportde l’expert Romain FISCH. A l’audience du 4 juin 2025,Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la sociétéSOCIETE1.), se rapporte à la prudencede justicequant aubien- fondédesmontantsréclamésà titre de trop-payé, de coûts de remise en état et defrais dedémantèlement. Il faittoutefois valoirqu’en raison dela déclaration en faillite de la sociétéSOCIETE1.), les intérêtsde retardne pourraient être admis à charge de la masse. Il observe quela faillite ne présente pas d’actif etqu’en tout état de causeaucun dividende ne pourra être distribué. Ilsoutientque le montantrevendiquéà titre de dommage moraldevrait être ventiléet ajoute quela sociétéSOCIETE1.)ne sauraitêtre tenue pourresponsable des retards imputables auxautres intervenantsau chantier.
8 Lecurateurconteste tant le principe que le quantumdu montant réclamé à titre deperte de jouissanceainsi queles frais et honorairesd’avocatsqu’ilconsidère comme manifestement excessifsetcomprenantdes postes étrangersau présent litige. Ils’oppose également à l’octroi d’une indemnité de procédure. -Quantà lademandedirigéeà l’égard de la sociétéSOCIETE1.): Il est constant en cause que le20 février 2021, les époux BEKIRIontconclu avec la sociétéSOCIETE1.)un contrat d’entreprise portant surlaconstructiond’une maison unifamiliale sise àADRESSE8.),pour un montant forfaitaire de 250.000 euros. Par jugement n°2021TADCOMM/488 rendu le 2 juin 2021 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite. oQuant à la résiliation du contrat conclu le 20 février 2021: La survenance d’une faillite ne met pas fin en soi aux contrats conclus par lefailli. En l’occurrence, lecurateur ne formule pas de contestation précisequant à la demande en résiliation. A défaut de continuation des travaux,il y a lieu de déclarer la demande en résiliation du contratd’entreprisedu 20 février 2021 fondée avec effet au2 juin 2021aux torts de la sociétéSOCIETE1.). oQuant à l’indemnisation revendiquée: Les épouxBEKIRI demandent au tribunal de condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 65.879,55 euros à titre de trop-payé, du montant de 22.342,32 euros à titre defrais de démantèlementet du montant de 86.814 euros du chef de travaux de remise en état, sinon de fixer leur créance au montant de 65.879,55 euros à titre de trop-payé, au montant de 22.342,32 euros à titrede frais de démantèlementet au montant de 86.814 eurosà titrede travaux de remise en état. Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Conformément à l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Ilincombepartantauxépoux BEKIRIde prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
9 A l’appui de leur demande, ils versent le rapport établi parl’architectePERSONNE5.)et le rapport établi par l’expert judiciaire Romain FISCH. Enl’occurrence, aucun acte de réception expresse ou tacite des travaux n’a eu lieu, de sorte que l’obligation de garantie contre les vices de construction se trouve régie par les articles 1147 et suivants du Code civil. En application decesarticles, il appartient à l’entrepreneur de fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et légales, et exempte de vices, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité de l’entrepreneur, une fois établie la réalité du vice allégué. L’entrepreneur peut se décharger de cette présomption de responsabilité en rapportant la preuve que le désordre est dû à une cause qui n’est pas son propre fait et qui revêt les caractères de la force majeure (Cour d’appel, 11 mai 2005, numéro du rôle 28935; Cour d’appel 27 juin 2012, numéro 36492 du rôle). A partir du moment où la participation du constructeur aux travaux dans lesquels apparaissent un désordre est établie, la présomption de responsabilité s’applique. En l’espèce,l’expertFISCHaprocédé à une analyse détaillée de la conformité des travaux exécutés par la sociétéSOCIETE1.)en sefondant notamment sur lerapport établi le 22 novembre 2021 par l’architectePERSONNE5.).Ni le rapportPERSONNE5.) ni le rapport FISCH n’ont été critiqués par le curateur. L’expert a relevé plusieursinachèvementsetnon-conformitésquant aux travaux à exécuter par la sociétéSOCIETE1.)(p.16du rapport d’expertise du25.05.2024), notamment: -défaut de mise en œuvre des travaux d’étanchéité etd’isolation thermique sur surfaces horizontales des terrasses et toitures; -non-conformité de la fixation mécanique des panneaux isolants et de la planéité des surfaces de la façade; -défaut de mise en œuvre et inachèvement de la pose de l’installation électrique; -manquements substantiels par rapport aux règles de l’art et installations partiellement endommagées de la tuyauterie eau chaude et froide et de la fourniture et pose des eaux usées. La participation de la sociétéSOCIETE1.)aux travaux dans lesquels apparaissent un désordre est établie et sa responsabilité présumée. Pour pouvoir s’exonérer, l’entrepreneur doit positivement établir que le dommage constaté provient d’une cause étrangère présentant les caractéristiques d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
10 Une tellepreuve n’étant pas rapportée en l’espèce, ni même alléguée, la demande des épouxBEKIRI en indemnisation est fondée ensonprincipe. -Quant au trop-payé: Lespartiesdemanderessessoutiennentavoirverséà la sociétéSOCIETE1.)un acompte à hauteur de 100.000 euros,la valeur des travaux effectivement réalisésnes’élèverait toutefoisqu’à 34.120,45 euros, de sorte qu’untrop-perçu de la part de la société SOCIETE1.)pourrait être retenu à hauteur de65.879,55 euros. Le curateur de la sociétéSOCIETE1.)se rapporte à prudence. Dans son rapport, l’expert Romain FISCH conclut,sur base d’untaux d’achèvementdes travauxet enprenant comme référenceleprix forfaitaireconvenude 250.000 euros,que lavaleur desprestationseffectivementexécutéespar la sociétéSOCIETE1.)s’élève à 34.120,45 euros. La demande enpaiementdu montant de65.879,55 euros(100.000–34.120,45),à titre detrop-perçu par la sociétéSOCIETE1.)est partant fondée. -Quant au coût des travaux de redressement: Les parties demanderessessollicitent, autitre defraisde remise en état,une indemnisationà hauteur du montant de86.814 euros. Le curateur se rapporte à prudencede justice. L’expert Romain FISCH, se fondant sur le rapportétabli parl’architectePERSONNE5.)- qu’il qualifie de plausible-,évalueles coûtsdes travaux de redressement des malfaçons affectant les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)à la sommede 86.814,00 euros. En l’absence de contestationscirconstanciées, le tribunal conclut aubien-fondédecette demandeàhauteurdu montant de86.814,00 euros. -Quant au coût de démantèlement: Les consorts BEKIRI revendiquentl’allocation du montant de 22.342,32 euros à titre de dommages-intérêts pour fraisde démantèlement. Le curateur se rapporte à prudencede justice. Étant donné que les travaux d’ores et déjà réalisés sont affectés de malfaçons substantielles,voire de non-conformités irrécupérables, l’expert Romain FISCH conseille dans son rapportde procéder à leur démantèlement et évalue ce coûten lien causal avec
11 les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)à 19.096,00 euros HTV(22.342,32 euros TTC). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)réclament par ailleurs la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon la condamnation de chaque partie pour le tout, sinon de chaque partie pour sa part, de la sociétéSOCIETE1.), dePERSONNE3.)et de la sociétéSOCIETE2.) à leur payer le montant de 7.627,93 euros du chef de travaux de démantèlement en relation avec le tri des déchets et divers. Au vu de l’ampleur des travaux de redressement à charge de la sociétéSOCIETE1.), il convient d’ajouter le montant de4.500euros (5.265 euros TTC)à titre de coût de démantèlement en relation avec le tri des déchets et divers, l’expert ayant évalué ces frais à la somme de 7.627,93 eurosHTV. Le voletcoût de démantèlementest partant à déclarer fondéà concurrencede la somme de27.607,32 euros. -Quantà laperte de jouissance etau dommage moralet: La sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en faillite par jugement du 2 juin 2021. Elle ne saurait être tenue responsable d’un éventuel dommage moral imputable aux autres assignés, ces derniersn’étant intervenus quepostérieurement à la déclaration de faillite. L’indemnité pour troubles de jouissance peut être réclamée, en cas de malfaçons affectant un immeuble, pour les privations de jouissance de celui-ci pendant le temps de la remise en état, p.ex. lorsqu’il est temporairement inhabitable, ou si les réparations sont d’une envergure telle que le propriétaire, qui continue à y habiter, est sérieusement incommodé. L’indemnité pour troubles de jouissance répare ainsi la privation de la disponibilité de la chose durant son endommagement, elle constitue un préjudice matériel. Lestracasseries de toutes sortes engendrées par cette indisponibilité et les démarches que la victime doit effectuer pour parvenir à l’effacement de son préjudice constituent un préjudice d’ordre moral (Georges Ravarani, op. cit., n°1174 et 1266). Encore faut-il que la victime prouve que le bien est temporairement inhabitable ou que les réparations sont d’une envergure telle que le propriétaire qui continue à y habiter est sérieusement incommodé. Au vu des conclusions de l’expert FISCH, le tribunal retient que les inachèvements, vices et malfaçons relevés à charge de la sociétéSOCIETE1.)ont nécessairement privé les demandeurs de la jouissance de leur biendurant le temps des travaux de finition par des tierces entreprises.
12 Il estencoreindéniable que les manquements de la sociétéSOCIETE1.)dans l’exécution des travauxont causé des tracasseries aux épouxBEKIRI, non réparées par la résiliation du contrat. En considération de ce qui précède et à défaut de pièces circonstanciées, notamment quant à des loyers à payersuite à l’indisponibilité de la maisonou des déplacements à faire,le tribunal décide d’allouer, ex aequo et bono, à titre deperte de jouissanceet de dommage moralle montant de 1.500 euros. oQuant aux frais d’expertise: Les parties demanderesses réclament l’allocation du montant de 9.574,27 euros à titre de frais d’expertise. Etant donné que d’une part, l’expertise estindispensable aux consorts BEKIRI pour faire valoir leurs prétentionsmais que d’autre part,l’expertise concerne également la société SOCIETE2.)etPERSONNE3.), seule une partie des frais d’expertise sont à mettre à charge de la sociétéSOCIETE1.). Le tribunal déclare dès lors la demande fondée à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)à concurrence du montant de 3.191,42 euros. oQuant aux frais et honoraires de l’avocat: Les parties demanderesses réclament l’allocation du montant de 23.250 euros à titre de frais et honoraires d’expert. Le ministère d’avocat n’est obligatoirenien matière de référé ni en matière commerciale, de sorte que le recours aux services d’un avocat résulte d’un choix personnel des consorts BEKIRI. Ce choix, s’il leur appartient, ne saurait pour autant être mis à charge de la sociétéSOCIETE1.). En outre, le montant réclamé ne ressort d’aucun élément probant du dossier. S’agissant de la procédure référé-expertise, seuls une facture d’acompte, un rappel, ainsi qu’un extrait portant la mention «Honorarerechnung 2022/449F07-PR Bentley en panne» ont été versés auxdébats, sans qu’ils ne permettent d’établir de manière certaine la réalité ni le détail des frais et honoraires effectivement exposésen relation avec le présent litige. Dans ces conditions,ce volet de la demande dirigée à l’égard de la sociétéSOCIETE1.) est à rejeter. Il résulte de ce qui précède que la demande dirigée à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.) en état de failliteest à déclarer fondée à concurrence du montant total de184.992,29 euros (65.879,55 + 86.814,00 + 27.607,32 + 1.500 + 3.191,42).
13 La demande des époux BEKIRI en allocation d’une indemnité de procédure dirigée à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)est à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.000euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens quant à leur demande dirigée à l’égard de la sociétéSOCIETE1.). Comme la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite en date du 2 juin 2021, elle ne pourra être condamnée au paiement desmontantsde184.992,29euroset1.000 euros. En effet, en application de l’article 452 du Code de commerce, à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. Les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli, ni même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance (Cour de Cassation, 13 novembre 1997, P.30, p.265). L'article 451 du Code de commerce disposeencorequ'à compter du jugement déclaratif de faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse. Des intérêts de retard n’ayant pas commencé à courir avant le jugement déclaratif de faillite, il y a lieu de fixer lescréancesdes époux BEKIRIaux montantsde184.992,29 euros et1.000euros. Pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la sociétéSOCIETE1.),les demandeurs aurontà se pourvoir devant qui de droit. Les frais et dépens en relation avec la demande dirigée à l’égard de la société SOCIETE1.)en état de faillite, sont à mettre à charge de la masse de cette dernière. -Quantà lademandedirigéeà l’égard dePERSONNE3.), MaîtrePERSONNE4.) et la sociétéSOCIETE2.): Les époux BEKIRI ont donné assignation à «2. MonsieurPERSONNE3.), (…), déclaré en état de faillite depuis le 23 octobre 2023» et à «3.MaîtrePERSONNE4.), (…), pris en sa qualité de curateur de la faillite dePERSONNE3.)préqualifié». En ce qui concerne l’assignation délivrée à l’égard de MaîtrePERSONNE4.), aucune demande n’a été formulée à son encontre. Le tribunal invite les demandeursàdonner de plus amples précisions quant à leur demande dirigée à l’égard dePERSONNE3.)et à l’égard de MaîtrePERSONNE4.)et de
14 prendre position quant à la recevabilité de leur demande dirigée à l’égard de ces défendeurs. Les épouxBEKIRI ont encore assigné «4. la société de droit belgeSOCIETE2.)(…)». La sociétéSOCIETE1.)n’apas été assignée dans un intérêt commun et identique que PERSONNE3.),MaîtrePERSONNE4.)et la sociétéSOCIETE2.). Tel est cependant le cas pour les assignés sub 2) et sub 4)et, le cas échéant, pour l’assigné sub 3). En effet, outre la résiliation ducontrat conclu en date du 8 juillet 2022 avec PERSONNE3.)et la résiliation du contrat du 16 août 2022 conclu avec la société SOCIETE2.), les épouxBEKIRI requièrent la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chaque partie pour le tout, sinon de chaque partie pour sa part, de PERSONNE3.)et de la sociétéSOCIETE2.)à leur payer le montant de 87.786,57 euros à titre de trop-payé et le montant de 4.516,20 euros du chef de travaux de démantèlement en relation avec les contrats prémentionnés. Aucune ventilation de la demande n’est faite entre la sociétéSOCIETE2.)et PERSONNE3.)etl’assignation ne contient aucune précision quant à la répartition à faire. Dans l’hypothèse où la demande dirigée à l’égard desassignéssub2) et sub3) est recevable, il convient de relever qu’ilressort des «attestations d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes» du 31 décembre 2024 établies par l’huissier belge DEBRAY que l’acte d’assignation a été délivré tant à l’adresse de la sociétéSOCIETE2.)qu’à l’adresse dePERSONNE3.). Il résulte de l’acte de remise du 31 décembre 2024 de l’huissier de justice Pierre DONNET ainsi que de «l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes» du 2 janvier 2025, que l’exploit d’assignation a été remis àMaîtrePERSONNE4.)lui-même, donc à personne. Aux termes de l’article 79 duNouveauCode de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à lapersonne du défendeur. Aux termesde l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile: « Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. À l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire. ».
15 Cette disposition est d’ordre public et vise les parties qui sont citées pour le même objet. Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de surseoir à statuer quant à la demande des époux BEKIRI dirigée à l’égard dePERSONNE3.), deMaîtrePERSONNE4.)et de la sociétéSOCIETE2.)et de refixer l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du29 octobre2025. Par ces motifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matièrecommerciale, statuant contradictoirementà l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l. en état de faillite,par jugement réputé contradictoireà l’égarddeMaîtrePERSONNE4.)et par défaut à l’encontre dePERSONNE3.)etdela sociétéSOCIETE2.),et en première instance, Quant à la demande dirigée à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)s.àr.l.en état de faillite reçoitla demande en la forme, constatela résiliation du contrat conclu le 20 février 2021, ditla demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)fondée à concurrence de la somme de 184.992,29euros, fixela créance dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)à l’égard de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)au montant de184.992,29euros, ditla demande dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence du montant de1.000euros, fixela créance dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)à l’égard de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)au montant de1.000euros, ditque pour l’admission de leurscréancesci-avant fixéesau passif de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auront à se pourvoir devant qui de droit, ditque les frais et dépens de l’instance en relation avec la demande dirigée à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)en état de faillite, sont à supporterpar la masse de la faillite, Quant à la demande dirigée à l’égard dePERSONNE3.), MaîtrePERSONNE4.)et la sociétéSOCIETE2.)
16 sursoità statuer, notamment afin de permettre aux demandeurs de prendre position quant à la recevabilité de la demande et, le cas échéant, de procéder à la régularisation de la procédure, réserveles droits des parties et les frais, refixel’affaire à l’audience publique du29 octobre 2025, 10.00 heures. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par NousChantal GLOD,vice-présidentprès le tribunal d’arrondissement, assisté du greffierChristiane BRITZ. Le greffier Levice-président
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