Tribunal d’arrondissement, 27 juin 2025

1 Jugement N°2025TADCOMM/0234 Audience publique dumercredi,vingt-cinqjuindeux mille vingt-cinq Numéro du rôle : TAD-2025-00708 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Anouk MEIS, attachée dejustice à titre provisoiredéléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: LeSOCIETE1.)(SOCIETE1.)),établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par sonbureauactuellement en fonctions,…

Source officielle PDF

9 min de lecture 1 896 mots

1 Jugement N°2025TADCOMM/0234 Audience publique dumercredi,vingt-cinqjuindeux mille vingt-cinq Numéro du rôle : TAD-2025-00708 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Anouk MEIS, attachée dejustice à titre provisoiredéléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: LeSOCIETE1.)(SOCIETE1.)),établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représenté par sonbureauactuellement en fonctions, partie demanderesse aux termesd’unerequête en autorisation d’interjeter appel déposée le11 juin 2025, comparant parla société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.A.R.L., établie à Diekirch, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats duBarreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 278122, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-PaulWILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, assisté deMaîtreSteve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,en l’étude de laquelle domicile est élu, et: lasociétéanonymeSOCIETE2.)S.A.,établieet ayant son siège socialà L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions,

2 partie défenderesse aux finsde la prédite requête, comparant parMaître PierreGOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________ ________________ Le Tribunal : Par requête déposée en date du 5 avril 2022 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, leSOCIETE1.)(ci-après: «SOCIETE1.)») a sollicité la condamnation de la société anonymeSOCIETE2.)au paiement d’arriérés de loyers, la résiliation du bail et le déguerpissement de la sociétéSOCIETE2.). Pa jugement du11 mai 2023,le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,a donné acte auSOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné la comparution personnelle des parties. Parjugement du 15 mai 2025, le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,s’est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître de la demande duSOCIETE1.)du 5 avril 2022 eta dit que leSOCIETE1.)a qualité à agir. Le premier jugea sursis à statuer sur le bien-fondé de la demande duSOCIETE1.)en attendant le prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’instance pendante entre les parties devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch suite à l’assignation de la sociétéSOCIETE2.)S.A. du 17 juin 2022,a réservé le surplus des demandes des parties et les frais et dépens de l’instanceeta fixé l’affaire au rôle général. Par requête déposée le 11 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, leSOCIETE1.)demande au tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel des décisions du juge de paix de Diekirch en matière de bail à loyer, sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de la procédure civile,de l’autoriser à interjeter appeldu jugement du 15 mai 2025, decondamner la sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépensde la première instanceainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Par courrierset courrielsdu greffier de la chambre commercialedu12 juin 2025, les parties ont étéconvoquéesà l’audience du 18 juin 2025. A l’appui de sa requête, leSOCIETE1.)fait valoir qu’en se déclarant matériellement et territorialement compétent, le juge de paix auraitjugéqu’il s’agissait bel et bien d’un litige relevant de la matière debail à loyer, et donc de sa compétence exclusive,mais qu’en prononçant une surséance à statuer, le juge de paix aurait refusé de toiser le fond du litigeet aurait commis un excès de pouvoir, de sorte que sa demande à se voir autoriser de releverappeldu jugement du 15 mai 2025 serait à déclarer recevable et fondée.

3 Il soutient que l’excès de pouvoir se manifesterait en l’espèce de manière négative, en ce sens que le juge de paix, en prononçant une surséance à statuer sur le fond, se serait abstenu d’exercer un pouvoir qui lui est pourtant exclusif et d’ordre public. Il avance encore que l’affaire pendante devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, introduite par la sociétéSOCIETE2.)postérieurement à la requête de bail à loyerdu SOCIETE1.), serait relative à des relations commerciales et sans lien avec lebail dont il est question dans la requête du 5 avril 2022. La demandeduSOCIETE1.)est basée sur l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile et sur le concept de l’appel-nullité issu de la jurisprudence de la Cour d’appel. Al’audience du 18 juin 2025, la sociétéSOCIETE2.)conclut au rejetde la demandeen autorisation d’interjeter appelau motif que l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile ne permettrait pas au tribunal d’autoriser l’appel d’un jugement en dehorsdes hypothèses limitativement prévuesàl’article 579 du mêmecodeet qu’en l’occurrence une telle hypothèse ne serait pas donnée. Elle fait valoir que la décision de surseoirà statuer, décisionrelevantde l’appréciation souveraine du juge,ne saurait être assimilée à une mesure d’instruction niàune mesure provisoire et ne pourrait dès lors faire l’objet d’un appel. La sociétéSOCIETE2.)soutientque ce serait à juste titre que le premier juge a pris la décision de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal d’arrondissement quantau litige relatif à sacréanceà l’égardduSOCIETE1.)étant donné que cette créance aurait justifiéle non-paiementdes loyers litigieuxet la décision du tribunal d’arrondissement aurait dès lors une influence sur le sort de la requête déposée en matière de bailà loyer. Elle conteste en outre la recevabilité du moyentiré de l’appel-nullitéet fait valoir quele tribunal saisi en application del’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile ne serait pas compétent pourstatuer surunetelledemande, l’appréciation du tribunal devant se limiterauxseulscas d’ouverture d’appel visés auxarticles 580-1 et 579 du Nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elleconsidèrequece moyenseraitnon-fondépuisquela décision de sursoir à statuer ne constituerait pas un excès de pouvoir mais une décision prise dans les limites des compétences du juge, lequel auraitencoremotivé sa décision. La sociétéSOCIETE2.)demande encore au tribunal de rejeterla demandebasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile etelle solliciteà son tourla condamnationduSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de750euros. Appréciation:

4 Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code deprocédure civile, «les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ». L’article 580 du même Code prévoit que « les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-1 ». L’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet à la juridiction d’appel, saisie sur requête d’une partie, l’autrepartie dûment convoquée, d’« accorder l’autorisation de faire appel contre un jugement au titre de l’article 579 ». L’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet aux parties, en cas de doute, de faire vérifier à un stade préalable si lejugement peut faire l’objet d’un appel immédiat. En effet, tel qu’il se dégage des travaux parlementaires (doc. parl. No 7307), le but du législateur, en introduisant l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, était de permettre aux parties dans un litige, en présence de difficultés d’appréciation quant au caractère appelable d’un jugement dit mixte au regard de l’article 579 du même Code, et pour éviter une perte de temps et de frais, de faire trancher cette question avant même l’introduction de l’appel. Si le texte initialement proposé de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile a subi plusieurs modifications avant son adoption, à aucun moment le vœu du législateur n’était-il d’accorder le droit d’appel dans des cas non prévus par l’article 579du même Code par simple autorisation de la juridiction d’appel. L’objectif poursuivi lors de l’élaboration de la loi était uniquement d’ouvrir aux parties la possibilité de faire vérifier à un stade préalable si le jugement en discussion remplit les critères pour pouvoir faire l’objet d’un appel immédiat, sans en faireune obligation, et sans donner à la juridiction d’appel le pouvoir d’ouvrir le droit d’appel immédiat au-delà des prévisions légales des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile. La procédure particulière de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile permet dès lors à la juridiction d’appel de donner l’autorisation de faire appel, non contre tous les jugements, mais seulement contre ceux visés par l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile. C’est dès lors par rapport à l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile qu’il y a lieu d’apprécier l’admissibilité de l’appel. Cet article permet de faire appel immédiatement etindépendamment de la décision sur le fond,contre un jugement qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et

5 ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ainsi que contre un jugement qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance. Si, en revanche, le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il n'a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l'appel ne pourra être interjeté indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond(CAArrêt N° 93/23 IV-COM du 25 mai 2023,Numéro CAL-2023-00424 du rôle). En l’occurrence, en se déclarantmatériellement et territorialement compétent pour connaître de la demande duSOCIETE1.), en disant que leSOCIETE1.)a qualité à agir etensursoyantàstatuer sur le bien-fondé dela demande, le tribunal de paix n’a ni tranché dans le dispositif du jugement en cause une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui a mis fin à l’instance( dans le même sensArrêt N° 155/24 IV-COMdu 29 octobre 2024,Numéro CAL-2024-00881 du rôle). La demande basée sur l’article580-1 du Nouveau Code de procédure civileest partant à déclarer non fondée. Lesarticles 579 à 580-1 du Nouveau Code de procédure civile étant clairset limitatifs, la juridiction saisiesurle fondementde l’article 580-1 ne saurait permettre le droit d’appel en dehors deshypothèses expressémentprévues par la loi. Dès lors, le moyenfondé surla création prétorienne d’unappel-nullité en cas d’excès de pouvoir est irrecevable, en ce qu’il excèdelescompétencesdu tribunalstatuant en vertu del’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige,lademandeduSOCIETE1.)enallocationd’une indemnité de procédure n’est pas fondée. La sociétéSOCIETE2.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée. Par ces motifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matièred’appel bail à loyer sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement, ditla demandesur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile recevable mais non fondée,

6 ditle moyen tiré de l’appel-nullité pour excès de pouvoir irrecevable, rejetteles demandes respectivesdes parties en allocation d’une indemnité de procédure, metles frais à charge duSOCIETE1.)(SOCIETE1.)). Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ. Legreffier Le vice-président


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.