Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2025
Jugementn°1643/2025 not.31977/21/CC suspensiondu prononcé(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant…
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Jugementn°1643/2025 not.31977/21/CC suspensiondu prononcé(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne prévenue Par citation du26 mars 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du16 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: principalement: délit de fuite,subsidiairement: étant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, contraventions. À cette audience,MadameleVice-Président constata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entendue en ses explications.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Mickaël MOSCONI,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31977/21/CCet notamment le procès-verbal n°23482/2021dressé en date du 9 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange. Vu la citation à prévenu du26 mars 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 9 octobre 2021 vers 10.50 heures à ADRESSE3.), à hauteur des stationsessencesSOCIETE1.)etSOCIETE2.), en tant que conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite,sinon en ordre subsidiaire, d’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi que d’avoir transgressé l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contraventionlibellée sub 2) à charge de laprévenuedans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1). À l’audience publique du16 mai2025, laprévenueareconnules infractions lui reprochées par le Ministère Public et s’est excusé à plusieurs reprises du chef de ses agissements. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentdes constatations des agents verbalisant consignées au procès-verbal dressé en cause,des dégâts constatés au véhicule dePERSONNE2.),desdébats menés à l’audienceet plus particulièrement desaveux complets de laprévenueà la barre,quelesinfractionsreprochéespar le MinistèrePublicsont établiesen fait et en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 2), que seules des propriétés privées ont été endommagées. LaprévenuePERSONNE1.)estdès lorsconvaincue: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 octobre 2021 vers 10.50 heures àADRESSE3.), à hauteur des stationsessences SOCIETE1.)etSOCIETE2.), 1)sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
3 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causerun dommage aux propriétés privées». Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 59 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La contravention retenue est punie d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portantréglementationde la circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicable au moment des faits en date du 10 août 2022 alors que cette peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 portantréglementation de la circulation routière. L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Laprévenuene doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en l’espèce, l’infraction retenueà l’encontrede la prévenuene comportant pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. De plus,PERSONNE1.)n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal de lafaire bénéficier de la suspension du prononcé. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du repentir sincère exprimé par leprévenu à l’audience, de son jeune âge au moment des faits,de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chefet notammentde l’ancienneté des faits,le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à sonencontre pour une duréede1an. PAR CES MOTIFS :
4 ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendueen ses explicationsetlereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n s t a t eque les infractionslibellées par le Ministère Publicsont établies à charge de PERSONNE1.), d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à voir le prononcésuspendu, o r d o n n ela suspension du prononcé de la condamnation pour la durée deun(1) an, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve deun(1) an et ayant entraîné une condamnationirrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la peine de la première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle prononcée du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52 euros. Parapplication del’article59du Code pénal,des articles3-6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,621, 622, 624 et 624-1du Code de procédure pénale, des articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955etdel’article9 et13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJessica JUNG,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deCarole MEYER, Greffière, en présence deCharlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
5 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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