Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2025, n° 2018-00885

1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00080 Numéro du rôle TAD-2018-00885. Audience publique du mardi,vingt-septmaideux mille vingt-cinq. Composition: Malou THEIS, Président, Jean-Claude WIRTH, Premier Juge, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E l’Administration Communale de Diekirch, établie à L-9233 Diekirch, avenue de…

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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00080 Numéro du rôle TAD-2018-00885. Audience publique du mardi,vingt-septmaideux mille vingt-cinq. Composition: Malou THEIS, Président, Jean-Claude WIRTH, Premier Juge, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E l’Administration Communale de Diekirch, établie à L-9233 Diekirch, avenue de la Gare 27, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 3 septembre 2018,défenderesse sur reconvention; ayant comparu parMaître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,comparant actuellementparMaître Jean-Louis UNSEN,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T 1.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions; partie défenderesseaux termes de l’exploit d’huissier Gilbert RUKAVINA,demanderesse par reconvention;

2 ayant comparu par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, comparant actuellement par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; 2.leSyndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires du Nord(SIDEN), établi à L-9359 Bettendorf, Bleesbruck, représentée par son bureau actuellement en fonctions; partie défenderesseaux termes de l’exploit d’huissier Gilbert RUKAVINA; ayant comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,demeurant à Diekirch,assisté de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,ensuiteparla société àresponsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS & BILTGEN SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assisté de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et comparantactuellementpar la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, établie à L-9254 Diekirch,18, route deLarochette,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroB278122, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse. ______________________________________________________________________________ LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du21 septembre2023. Revu le jugementen matière civile n° 2022TADCH01/00130 du 25 juillet 2022. Rétroactes Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 3 septembre 2018, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE DIEKIRCH (désignée ci -après comme «AC DIEKIRCH»), autorisée d’ester en justice de la part du conseil communal, a fait donner assignation à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à payer à la partie demanderesse le montant de 19.429,28 euros, avec les intérêts au taux légal àpartir de la demande en justice jusqu’à solde. Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du même jour, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION DES EAUX RESIDUAIRES DU NORD ( ci-après «SIDEN») fut assigné en déclaration de jugement commun. La demande de L’AC DIEKIRCH tend au recouvrement judiciaire de trois factures des 10 juillet 2015, 16 octobre 2015 et 25 janvier 2016 émises à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl, exploitant du camping «SOCIETE1.)» sis à Diekirch,doté de 270 emplacements, du chef de la

3 partie fixe de la redevance relative à l’assainissement des eaux uséesetà laredevance pour la consommation d’eaupour la période de temps référencée auxdites factures. La sociétéSOCIETE1.)Sàrln’a pascontesté les montants facturés au titre de laredevance pour la consommation d’eau, mais a contesté la facturation se rapportent aux redevances d’assainissement, motif pris que la facturationafférentene reposerait sur aucun textevalablement adopté par le conseil communal et approuvé par les autorités compétentes, ce en violation de l’article 99 de la Constitution. Plus précisément,il a critiquél’absence, dans le règlement-taxe, de la fixation du nombre d’équivalents habitants moyens annuels («EHM») qui servirait cependant de base à la détermination de la partie fixe de la redevance assainissement dans le règlement-taxe invoqué par l’ACDIEKIRCHà l’appui de sa facturation. Ainsi, pour déterminer la taxe relative à l’assainissement d’eau, l’AC DIEKIRCH appliquerait un coefficient de 2 par emplacement de camping, sans que ce chiffre ne reposerait sur la moindre base légale. Elle a encore fait valoir quece serait à tort qu’en tant que camping, elle a été à rangée dans la catégorie du secteur industriel, ce en violation des termes de l’article 12 de la loi du 19 décembre 2008relative à l’eau,et que ce serait à tort quedans son règlement-taxe, l’AC DIEKIRCH se baserait sur un coefficient«EHR»(charge polluante réserve) qui, suivant le directeur de l’Administration de la gestion de l’Eau,serait incompatible avec l’approche harmonisée des prix. L’AC DIEKIRCH au contraire a fait valoir quela facturation actuellement litigieuse serait établie sur base du règlement-taxe général (Chapitre III :Canalisation : fixation des redevances relatives à l’assainissement des eaux usées), adopté le 1 er février 2010 par le conseil communal de la Ville de Diekirch, en conformité avec la loi la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau,et approuvé par le Grand-Duc le 12 mai 2010. Elle a encore fait valoir que la redevance « assainissement » se composerait d’une partie fixe et d’une partie variable, la partie fixe étant proportionnelle au nombre d’équivalents habitants moyens («EHM»), (c’est-à-dire proportionnelle aux capacités de traitement réservées auprès de l’opérateur), et que selon les normes en vigueur, un emplacement de camping est à comptabiliser avec 2«EHM»pour le calcul de la partie fixe de la redevance assainissement d’eau. En ce qui concerne précisément les notions de«EHR»et«EHM», l’AC DIEKIRCH a précisé que la terminologie du«EHR»serait à la base issue des statuts du SIDEN et d’autres syndicats du domaine des eaux usées de la place et caractériserait la charge à répercuter sur un pollueur en fonction de son activité ou encore les parts fixes qu’un pollueur réserve au niveau d’unestation de traitement en fonction de ses rejets, de sorte que le terme «EHR» serait identique, sinon assimilable au terme «EHM» retenu par la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Par jugement no. 2022TADCH01/00130 rendule 25 juillet 2022, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, a ordonné la rupture du délibéré pour permettre aux parties de conclure quant à la question de constitutionnalité du règlement communaladopté le 1 er février 2010 par le conseil communal de la Ville de Diekirch, compte tenu du fait notamment que ni l’AC DIEKIRCH, ni le SIDEN n’avaient indiqué si la fixation du nombre d’équivalents habitants moyens annuels («EHM»), qui sert de base à la détermination de la partie fixe de la redevance

4 assainissement dans le règlement-taxe du 1 er février 2010, résulterait le cas échéant d’un autre règlement communal. Moyens actuels des parties L’AC DIEKIRCH conclut quele règlement-taxedu 1 er février 2010neserait pas inconstitutionnel, étant donné que la délibération adoptéepar leconseil communal de Diekirch dans sa séance du 1 er février 2010aurait étéapprouvée par arrêté grand-ducal du 12 mai 2010,pris en exécution des articles 99 et 107(3) de la Constitution et conformément aux articles 12 et 14 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Cette délibération fut encore publiée par voie d’affichage public le 29 juin 2010 et au Mémorial A no. 167 du 6 juin 2010. Les factures communales querellées auraient été établies en conformitéavec lerèglement-taxe précité. Le terme «EHR» serait identique au terme «EHM». Le SIDEN se rapporte à la position de l’AC DIEKIRCH quant à la conformité durèglement-taxe du 1 er février 2010 à la Constitution. La sociétéSOCIETE1.)Sàrl considère que ni l’AC DIEKIRCH, ni le SIDEN n’auraient pris position quant à la question de constitutionnalité soulevée. Laquantité«EHM/EHR»reprise au point 489 des factures en question n’aurait pas été fixée par le règlement-taxe du1 er février 2010. La détermination de laquantité«EHR»appliquéene trouverait sa base ni dans le règlement-taxe invoqué par l’AC DIEKIRCH, ni dans les pièces versées en cause.La quantité«EHR»aurait dès lors été fixée de manière discrétionnaire par l’AC DIEKIRCH.Le règlement-taxe ne fixerait pas de mode de détermination des quantités«EHR», ni celui des quantités«EHM». La sociétéSOCIETE1.)Sàrl en conclut que le règlement-taxe en question devrait être déclaré inconstitutionnel pour violation de l’article 99 de la Constitution. Appréciation A.La demande en paiement de l’AC DIEKIRCH -quant à la non-conformité du règlement-taxe du 1 er février 2020 par rapport à l’article 99 de la Constitution Le tribunal relève, d’une part, qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, celle-ci est exclusivement compétente pour statuer sur les questions de constitutionnalité des lois, d’autre part,que la Constitution ne prévoit pas un contrôle de la constitutionnalité des règlements grand-ducaux, respectivement communaux. Il en suit que la demande de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl tendant à voir déclarer inconstitutionnel, pour violation de l’article 99 de la Constitution, le règlement-taxe de la commune de Diekirch du 1 er février 2010, est à déclarer non fondée.

5 Dans la mesure où la sociétéSOCIETE1.)Sàrlne soulève pas unequestion relative à la conformité d’une loi à la Constitution, il n’y a pas non plus lieu à application de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la CourConstitutionnelle. Pour autant queparle moyen d’inconstitutionnalité du règlement-taxe de la commune de Diekirch du 1 er février 2010 par rapport à l’article 99 de la Constitutioninvoquéparla sociétéSOCIETE1.) Sàrl, celle-civisela régularité extrinsèque du règlement-taxe,le tribunal note ce qui suit: L’article 99 de la Constitutiondans sa version applicable au moment de l’adoption du règlement- taxe litigieuxdispose que: «aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.». L’article 102 de la Constitution (version applicable en 2010)dispose:«Hors les cas formellement exceptés par la loi aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titred’impôt au profit de l’Etat ou de la commune.». L’article107 (3) de la Constitution (version applicable en 2010)dispose:«Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. Il fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence. Il peut établir des impositions communales, sous l’approbation du Grand- Duc. Le Grand-Duc a le droit de dissoudre leconseil». Lesdispositions combinées des articles 99, 102 et 107, paragraphes (1), (3) et (6) de la Constitution consacrentainsile principe de l’autonomie fiscale des communes et attribuent à ces dernières l’initiative d’établir des taxes et impositions et de déterminer librement leur assiette, leur montant, ainsi que les modalités d’application et d’exemption, ceci aux fins de se procurer des recettes destinées à alimenter leur budget. Lescommunesjouissent ainsi d’une large liberté pour taxer les personnes, leschoses et les faits se situant ou se déroulant surleurterritoire, liberté qu’elles exercentsous le contrôle de l’autorité de surveillance et qui est limitée par la seule condition de respecter la Constitution, et notamment les libertés publiques et les droits fondamentaux, ainsi que les lois et d’être conforme à l’intérêt général. En vertu de l’article 29 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le conseil fait les règlements communaux. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale. L’article 82 de la même loi dispose encore que «les règlements du conseil ou du collège des bourgmestre et échevins sont publiés par voie d’affichage. Les affiches mentionnent l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été établi et, le cas échéant, de son approbation par l’autorité supérieure.(…) Une copie du règlement est envoyée au ministre del’Intérieur et au commissaire de district, avec un certificat du bourgmestre constatant la publication et l’affiche. Mention du règlement et de sa publication dans la commune est faite au Mémorial et soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimésdans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages.»

6 L’article 105de la même loiprévoit que les délibérations et lesrèglements y relatifs des conseils communaux relatives à l’établissement, au changement et à la suppression des impositions communales sont soumis à l’approbation du Grand-Duc. En l’espèce, il ressort de l’extrait du registre aux délibérations du conseil communalrelatif à la séance publique du 1 er février 2010 que le conseil communal de Diekirch a procédé à une adaptation des redevances relatives à l’assainissement des eaux usées. Il ressort encore de cette délibération du conseil communal que cette décision fut prise au vu des articles 99 et 107 de la Constitution ; au vu de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; au vu de sa délibération du 17 décembre 2002 (point 10.2), approuvée par le Ministre de l’intérieur le 31 mars 2003, portant décision d’ajuster la taxe de canalisation ; au vu de sa délibération du 21 décembre 2006 (point 2.4), approuvée par le Grand-Duc le 05 février 2007, portant décision d’ajuster les redevancesde dépollution ; au vu de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et au vu de la circulaire no. 2821 du 14 octobre 2009 de le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région concernant la tarification de l’eau ainsi que ses fichiers informatiques. Il y est stipulé que les dispositions des règlements-taxes des 17 décembre 2002 (point 10.2) portant décision d’ajuster la taxe de canalisation et 21 décembre 2006 (point 2.4) portant décision d’ajuster les redevances de dépollution furent abrogées suite àl’entrée en vigueur du présent règlement- taxe. Par arrêté grand-ducal du 12 mai 2010, le Grand-Duc a approuvé la susdite délibération du 1 er février 2010. Ladite délibération fut encore approuvée par décision ministérielle du 21 juin 2010. Il ressort du certificat de publication du 29 juin 2010 que la délibération du 1 er février 2010 fut publiée par la voie d’affichage public. Il s’ensuit que les conditions de forme furent respectées par l’AC DIEKIRCH en ce qui concerne le règlement-taxe du 1 er février 2010. — quant à laconformité du règlement-taxe du 1 er février 2010 à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau La sociétéSOCIETE1.)Sàrl invoque l’absence, dans le règlement-taxe, de la fixation du nombre d’équivalents habitants moyens annuels («EHM») qui servirait cependant de base à la détermination de la partie fixe de la redevance assainissement dans le règlement-taxe invoqué par l’AC Diekirch à l’appui de sa facturation. Ainsi, pour déterminer la taxe relative à l’assainissement d’eau, l’AC DIEKIRCH appliquerait un coefficient de 2 par emplacement de camping, sans que ce chiffre ne reposerait sur la moindrebase légale. La loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau prévoit que les coûts des services liés à l’utilisation de l’eau sont entièrement répercutés sur le consommateur final, bénéficiaire des services fournis.

7 L'article 12 de la loi précitée applique les principes de l’utilisateur-payeur voire du pollueur-payeur à la tarification de l’eau et prévoit à l’alinéa (1) que «les coûts des services liés à l’utilisation de l’eau,[c.-à-d. des services qui couvrent (…) les installations de collecte et de traitement des eaux usées ou pluviales qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface],y compris les coûts pour l’environnement et les ressources sont supportés par lesutilisateurs en tenant compte des principes de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur. » Suivant l’alinéa (2) du même article «ces coûts sont mis à charge des utilisateurs au moyen d’une redevance eau destinée à la consommation humaine et d’une redevance « assainissement » [= l’évacuation, le transport et le traitement des eaux résiduaires ainsi que la gestion des eaux pluviales dans les agglomérations]au profit des prestataires des services liés à l’utilisation de l’eau[= tous les services qui couvrent (…) les installations de collecte et de traitement des eaux usées ou pluviales qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface]». En vertu de l’article 12 (3) de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, il y a lieu de distinguer entre trois secteurs dans les schémas de tarification: a)le secteur des ménages dont relèvent les personnes physiques, les institutions publiques et les entreprises qui ne font pas partie ni du secteur industriel, ni du secteur agricole; b)le secteur industriel dont relèvent les entreprises dont la consommation d’eau excède un des seuils suivants: 8.000 mètres cube par an, 50 mètres cube par jour ou 10 mètres cube par heure, ou dont la charge polluante excède 300équivalents habitant moyens et c)le secteur agricole dont relève l’activité des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs. Quant à la redevanced’assainissement, l'article 14 (1) dispose que «la redevance est assise sur l’eau destiné à la consommation humaine ayant fait l’objet d’une utilisation et déversée dans le réseau de collecte des eaux usées.» Aux termes de l’alinéa (2) du même article «les règles relatives à la redevance sont établies par un règlement communal en tenant notamment compte (…) du principe que la redevance couvre l’ensemble des charges liées à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance desinfrastructures nécessaires à l’assainissement des eaux usées, y compris les amortissements de ces infrastructures. » Au vu de l’article 14 (2) de la loi du 19 décembre 2008relative à l’eau, les règles relatives à la redevance assainissement sont établies par un règlement communal. Cette même disposition prévoit que la redevance couvre l’ensemble des charges liées à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des infrastructures nécessaires à l’assainissement des eaux usées, y compris les amortissements de ces infrastructures et que la redevance se compose d’une partie fixe annuelle par compteur, qui est proportionnelle au nombre d’équivalents habitants moyens, en distinguant les trois secteurs prévus à l’article 12, et d’une partie variable, qui estproportionnelle au volume d’eau provenant de la distribution publique

8 prélevée par l’utilisateur ou déterminée à l’aide d’un dispositif de comptage, dans les cas où un tel dispositif a été mis en place par l’utilisateur. En l’espèce,il ressortdel’extrait du registre aux délibérations du conseil communalrelatif à la séance publique du1 er février 2010 que le conseil communal de Diekirch aprocédé à une adaptation des redevances relatives à l’assainissement des eaux uséessur base desarticles 12 et 14 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et aarrêté les redevances relatives à l’assainissement des eaux usées comme suit: Composante du prix de l’eau usée: Fixe (€/EHr/an) Fixe (€/unité/an) Variable (€/m3) Variable (€/Ehm/an) -secteur des ménages: 84,00 2,00 0,00 -secteur industriel: 42,00 50,00 -secteuragricole: 84,00 2,00 0,00 La notion d’équivalent habitant moyen («EHM») est définie à l’article 2 de laloi du 19 décembre 2008de la manière suivante: Il s’ensuit que l’équivalent habitant moyen constitue une unité de calcul du coût de l’eau usée. En l’occurrence,le règlement-taxe du 1 er février 2010 prévoit trois schémas de tarification en tenant compte des trois secteurs prévus à l’article 12 de la loi du 19 décembre 2008relative à l’eau. Ilressort desconclusions échangées entre partiesque le camping exploité par la société SOCIETE1.)Sàrl est taxé selon le schéma de tarification applicable au secteur industriel,alors que le règlement-taxene se prononcepassur les activités relevant du secteur desménages ou du secteur industriel. De même, il ne résulte pas des pièces du dossier que la consommation d’eaudu camping exploité par la sociétéSOCIETE1.)Sàrl excède les quantités fixées à l’article 12 (3) b) de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau pour l’activité industrielle. Il n’est dès lors pas établi en cause sur base de quels critères objectifs le camping exploité par la sociétéSOCIETE1.)Sàrl est rangé dans la catégorie «secteur industriel». En ce qui concerne le secteur industriel, le règlement-taxelitigieux fait référence à l’unité «EHR» en ce qui concerne la partie fixe de la redevance et à l’unité «EHM» en ce qui concerne la partie variable de cette redevance. L’unité «EHR» n’est pas définie, ni même prévue par la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

9 Lerèglement-taxe litigieuxne définit ni un nombre d’équivalent habitant moyen («EHM») applicable, ni un nombre d’équivalenthabitant réservé («EHR»), en distinguant selon les trois secteurs de tarification, nombre auquel la partie fixe de la redevance d’assainissement devrait se rapporter. Il ressort des courriers échangés entre parties que l’unité «EHR»constituel’«équivalent habitant réservé». Si l’AC DIEKIRCH fait valoirquel’unité «EHR»est identique àcelle de«EHM», une telle précision ne ressort, toutefois,pas du règlement-taxe litigieux, qui reste en défaut de fournir une définition de l’unité «EHR». Le renvoi à l’unité «EHR» est partantcontraire aux exigences de l’article 14(2) de la loi relative à l’eau qui se réfère à la notion d’équivalent habitant moyen («EHM»). L’assiette de calcul de la partie fixe de la redevance d’assainissement du secteur industriel n’est dès lors pas conformeaux dispositionsde la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. En ce qui concerne la partie variable de la redevanced’assainissement applicable au secteur industriel, cette partie est de 50euros par«Ehm»par an,suivant le règlement-taxe litigieux. En vertu de l’article 14 (2) b), deuxième tiret, la partie variable est proportionnelle au volume d’eau provenant de la distribution publique prélevée par l’utilisateur ou déterminée à l’aide d’un dispositif de comptage, dans les cas où un tel dispositif aété mis en place par l’utilisateur. La disposition légale en cause ne prévoit ainsi pas que l’assiette de calcul de la partie variable de la redevance d’assainissementse rapporte à l’unité «EHM». Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient quele règlement-taxe du 1 er février 2010 n’est pas conforme aux dispositions légales en vigueur, faute de ne pas appliquer les critères de fixation de la redevance d’assainissement y prévus. Partant, le susdit règlement-taxe ne saurait être appliqué en l’espèce. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de l’AC DIEKIRCH en ce qui concerne les montants facturés à titre de redevance d’assainissement. -quant au mérite de la demande en paiement L’AC DIEKIRCHpoursuit le recouvrement judiciaire du montant de 19.429,28 euros correspondant au soldedestrois factures: -facture no.NUMERO2.)du 10 juillet 20158.388,15eurosTVAC, -facture no.NUMERO3.)du 16 octobre 20158.499,70 eurosTVAC -facture no.NUMERO4.)du 25 janvier 20166.859,73 eurosTVAC. Total 23.747,58 euros TVAC

10 Les contestations de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl se rapportent aux redevances d’assainissement et non pas aux redevances pour la consommation d’eau. Dans la mesure où les factures litigeuses incluent chacune une part de redevances d’assainissement et une part de redevances pour laconsommation d’eauet que le tribunal a retenu que le règlement- taxedu 1 er février 2010ne saurait être appliqué en l’espèce,il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de l’AC DIEKIRCH en ce qui concerne les montants facturés à titre de redevance d’assainissement. En ce qui concerne la facture no.NUMERO2.)du 10 juillet 2015pour un montant total de 8.388,15 euros TVAC, il est établi en cause qu’un montant de 4.318,30 euros fut payé, de sorte qu’un solde de 4.069,85 euros reste à payer. Dans la mesure où un montant de 2.168,15eurosTVAC (2.105,00 + 63,15)est facturé à titre de redevance pour la consommation d’eauet un montant de 6.220euros à titre de redevance d’assainissement, le tribunal retient que la demande en paiement du solde de 4.069,85 (montant inférieur à celui dû à titre de redevance d’assainissement) n’est pas fondée. En ce qui concerne la facture no.NUMERO5.)/Q/2015026693 du 16 octobre 2015pour un montant total de 8.499,70 euros TVAC, un montant de 2.279,70 euros TVAC est facturé à titre de redevance pour la consommation d’eau et un montant de 6.220euros à titre de redevance d’assainissement. La demande en paiement de l’AC DIEKIRCH en ce qui concerne la prédite facture du 16 octobre 2015 est ainsi à déclarer fondée à concurrence de 2.279,70 euros, montant dont la base de facturation n’est pas autrement contestée. En ce qui concerne la facture no.NUMERO4.)du 25 janvier 2016pour un montant total de 6.859,73 euros, un montant de 639,73 euros TVAC est facturé à titre de redevance pour la consommation d’eau et un montant de 6.220euros à titre de redevance d’assainissement. La demande en paiement de l’AC DIEKIRCH en ce qui concerne la prédite facture du 25 janvier 2016 est ainsi à déclarer fondée à concurrence de 639,73 euros,montant dont la base de facturation n’est pas autrement contestée. Au vu de ce qui précède, la demande en paiement de l’AC DIEKIRCH est à déclarer fondée à concurrence de la somme de(2.279,70 + 639,73)2.919,43 euros et à déclarer non fondéepour le surplus. B.La demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl A titre reconventionnel, la sociétéSOCIETE1.)Sàrldemande à voir condamner l’AC DIEKIRCH à lui rembourser les frais d’avocat s’élevant au montant de 6.669eurossuivant la note d’honoraires de Maître Charles STEICHEN du 16 septembre 2018 etàlui payer une indemnité du chef de son préjudice moral subi,qui est évaluéeà 2.500euros.

11 Elle base sa demande sur les articles 1382 et 1383 ducode civil. Elle soutient que l’AC DIEKRICH aurait commis une faute en la poursuivant tout en ne disposant d’aucune base légaleà l’appui de la créance invoquée au titre de laredevance d’assainissement, luicausantainsiun préjudice matériel consistant en les honoraires d’avocat qu’elle a dû débourser et un préjudice moral consistant en les tracas subis suite à l’émission des factures. L’AC DIEKIRCH conteste cette demande tant en son principe qu’enson quantum.Ellesoutient qu’en l’absence d’une faute dans son chef, d’un préjudice dans le chef de la sociétéSOCIETE1.) Sàrlet d’une relation causale entre ces deux éléments, la demande serait à abjuger purement et simplement. Il est admis en jurisprudence que les honoraires d’avocat peuvent constituer un poste indemnitaire. Ainsi, la Cour d’appel a jugé que «s’il est vrai que le paiement des honoraires trouve son origine première dans le contrat qui le lie à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle» (cf. Cour d’Appel, 13 octobre 2005, no rôle 26892). Il est constant en jurisprudence que le remboursement des honoraires et frais d’avocat sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil peut être demandé soit dans le cadre du litige principal, ayant donné lieu aux honoraires et frais d’avocat déboursés, soit dans une instance à part, et ce, peu importe le type du litige pour lequel le recours à un avocat était nécessaire, pour autant que les honoraires et frais d’avocat réclamés, dommage réparable au sens de la jurisprudenceprécitée, sont dus suite à un comportement fautif d’une des parties au litige. Il est de principe que l’exercice d’une action en justice, de même que la résistance à une telle demande, n’est en principe pas fautif et ne dégénère en faute qu’en cas d’exercice abusif ou anormal de l’action en justice (voir en ce sens : Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, p.1124). Il s’ensuit que ni le principe que chaque partie supporte ses propres frais d’avocat, ni celui que la perte d’un procès impliquerait d’office la prise en charge des frais d’avocat par la partie ayant succombé ne sont remis en cause. La demande dela sociétéSOCIETE1.)Sàrln’est ainsi à déclarer fondée que pour autant qu’elle établisse que l’introduction de l’action judiciaire parl’AC DIEKIRCHpuisse être qualifiée d’abusive ou anormale (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021, n°2021TALCH11/00084). En l’espèce,la sociétéSOCIETE1.)Sàrlestime que l’AC DIEKIRCH a commis une faute en la poursuivant du paiement des factures se rapportant aux redevances d’assainissement des eaux sans disposer d’une base légale conforme aux dispositions légales en ce qui concerne cesredevances. Dans la mesure où la demande en paiement de l’AC DIEKIRCH ne visait pas uniquement les montants facturés du chef de redevance d’assainissement et que la sociétéSOCIETE1.)Sàrlne

12 s’est pasnon plusacquittéedes montantsnon contestés au titre de la redevance pour la consommation d’eau, la sociétéSOCIETE1.)Sàrln’établit pasque l’introduction de l’action en justicepar l’AC DIEKIRCH està qualifier d’abusive ou anormale. Partant, la demandereconventionnelledela sociétéSOCIETE1.)Sàrlest à déclarernon fondée. C.Demandesaccessoires L’AC DIEKIRCHdemandeà voir condamner la sociétéSOCIETE1.)Sàrlà lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveaucode de procédure civile. La sociétéSOCIETE1.)Sàrldemandeà voir condamner l’AC DIEKIRCH à lui payer une indemnité de procédure de3.000 eurossur base de l’article 240 du nouveaucode de procédure civile. L’application de l’article 240 du nouveaucode de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives sont à rejeter. Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,la sociétéSOCIETE1.)Sàrl est à condamner aux frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirementet en prosécution de cause, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du21 septembre2023, vule jugementen matière civile n° 2022TADCH01/00130 du 25 juillet 2022, déclarenon fondée la demande dela sociétéSOCIETE1.)Sàrltendant à voir déclarer inconstitutionnel lerèglement-taxe du 1 er février 2010 du conseil communal de Diekirch, ditquele règlement-taxe du 1 er février 2010 du conseil communal de Diekirchconcernant la fixation de la redevance d’assainissement n’est pas conforme à la loi du19 décembre 2008 relative à l’eau ; déclarenon fondée la demande en paiement de l’Administration communalede Diekirch en ce qui concerne les montants facturés à titre de redevance d’assainissementdansles factures numéros

13 4515/Q/2015017523 du 10 juillet 2015,NUMERO3.)du 16 octobre 2015 etNUMERO4.)du 25 janvier 2016; déclarefondée la demande en paiement de l’Administration communale de Diekirch en ce qui concerne les montants facturés à titre de redevance pour la consommation d’eauxdansles factures numérosNUMERO3.)du 16 octobre 2015 etNUMERO4.)du 25 janvier 2016; partant,condamnela sociétéSOCIETE1.)Sàrlà payer à l’Administration communale de Diekirch la somme de 2.919,43 eurosavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde; déclarenon fondée la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)Sàrltendant à être indemniséedu chef des frais d’avocat et du préjudice moral subi; déclarenon fondées les demandes del’Administration communale de Diekirch et de lasociété SOCIETE1.)Sàrlsur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; condamnela sociétéSOCIETE1.)Sàrlaux frais et dépens de l’instance; déclarele jugement commun auSyndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires du Nord (SIDEN). Ce jugement a été prononcé à l’audience publique indiquéeci-dessus parMadame le juge Anne MOUSEL, en remplacement de Madame Malou THEIS, Présidente du tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, en présence de Madame Cathérine ZEIMEN, greffier. Madame le Président du tribunal Malou THEISet Monsieur le premier juge Jean-Claude WIRTH étantempêchés àla signature, le jugement est signé parMadame Anne MOUSEL. Lagreffière Le juge Cathérine ZEIMEN Anne MOUSEL


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