Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2025, n° 2022-00206
1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00081 Numéro du rôle TAD-2022-00206 Audience publique du mardi, 27 mai 2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E L’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBL,établie et ayant son…
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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00081 Numéro du rôle TAD-2022-00206 Audience publique du mardi, 27 mai 2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E L’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), immatriculéeauregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentéepar sonconseild’administrationactuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 25 janvier 2022; comparant parMaîtreFabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurantà Diekirch, assistée de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T 1)PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.); 2)PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant àB-ADRESSE3.); parties défenderessesaux fins du prédit exploit MULLER; comparant parMaîtreJoël DECKER, avocat à laCour, demeurant à Diekirch.
2 LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du8 mars 2024. Par exploit d’huissier de justice du25janvier2022,l’association sans but lucratifSOCIETE1.) ASBL(désigné ci-après comme «SOCIETE1.)»)a fait donner assignation àPERSONNE1.) etPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins des'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à payer à la requérante le montant de76.944,73 eurosavec les intérêtscompensatoires,sinon moratoires au taux légalà partirdu jour des décaissements respectifs,jusqu'à solde. La partie demanderesse sollicite encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, des partiesdéfenderesses à unmontant de 5.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ceci au titre des montants versés et à verser par la partie requérante à son avocat du chef du présent litige,avec les intérêts légaux à partir des décaissements sinon à compter de la demande en justice, sinon encore à compter du présent jugement le tout jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle sollicite une indemnité de procédure de5.000eurossur basede l'article 240 du nouveau Code de procédure civile. LeSOCIETE1.)soutient avoir indemniséPERSONNE3.),motocycliste etvictime d’un accidentde la route ayant eu lieu en BelgiqueentreADRESSE4.)etADRESSE5.)en date du 29 mai 2011,causéparPERSONNE2.),qui circulait en état d’ivresse à bord d’un véhicule Renault Megane,immatriculé auLuxembourgsous le numéroNUMERO2.)(L)et appartenant àPERSONNE1.). Il est constant en cause que par jugementdu 7 janvier 2014 du «Polizeigericht EUPEN» Abteilung Sankt Vith,PERSONNE2.)et le bureau belgedes assureurs contre les accidents d’automobilefurent condamnés solidairement àindemniserla victimePERSONNE3.)des séquelles subies par lui suite à l’accident en question. Il demeure incontesté que leBureaubelge des assureurs contre les accidents a indemnisé PERSONNE3.)conformémentaux dispositions légales belges en vigueuret que le SOCIETE1.)a désintéressé intégralement leBureau belgedes sommes déboursées au profit de PERSONNE3.)conformément à l’article 5du«règlementinternemodifié du conseil des bureaux» La demande duSOCIETE1.)s’analyse en une demande en indemnisation basée sur l’action subrogatoire prévue par l’article 52 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurancequi disposeque l'assureur,qui a payé l'indemnité,est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage». Lapartie demanderesse indique agircontre:
3 PERSONNE2.), conducteur du véhicule accidenté,principalementsur base des articles1384 alinéa1 er duCode civil belge, sinon luxembourgeois en sa qualité de gardien du véhicule ayant occasionné le dommage et subsidiairement sur base des articles1382 et 1383 du Code civil belge sinon luxembourgeoispour avoir pris le volant d’un véhicule non couvert par une assurancevalable, ensemble avec les différentes dispositions du Code dela route dont la violation est en relation causale avec l’accident; et contre: PERSONNE1.), propriétaire du véhiculeaccidenté, sur base des articles1382 et 1383 du Code civil belge sinon luxembourgeoisen ce qu’il a sciemment en circulationdu véhicule non assuré, ce en violation de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance automobile de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. A l’appui de sa demande, leSOCIETE1.)expose quele véhicule appartenant àPERSONNE1.) et conduit parPERSONNE2.)n’était pas couvert par une assurance lors de l’accident en question, que leSOCIETE1.)a exposéun total de de 76.944,73 euros se composant d’indemnités à hauteur de 67.832,78 euros des honoraires de gestion à hauteur de 3.500 euros et des frais externes à hauteur de 5.611,95 euroset que les parties assignées n’ont pas donné suite aux demandes répétées de remboursement des frais exposés par leSOCIETE1.), intervenues notamment en date des 13 juillet 2017, 23 novembre 2018 et 19 décembre 2018, de sorteque leSOCIETE1.)entend exercer son recours subrogatoire conventionnel,sinon légal, sinon plus subsidiairement sur toutes autres bases légales. PERSONNE2.)pour sapartneconteste pas sa responsabilité dans la genèse de l’accident de circulation intervenu en date du 29 mai 2011. Il ne contestepas non plus l’intervention du Bureau belge dans l’indemnisation de la victimePERSONNE3.), nile remboursement allégué par le bureau luxembourgeois des frais exposés par leBureau belge. Il conteste cependant le préjudice allégué par leSOCIETE1.)en soutenant que ce dernier resterait en défaut de démontrer que l’intégralité des sommes payées auBureau belge sont en «relation causale avec le fait dommage». Ainsi, la partie demanderesse réclamerait un montant total de 67.832,78 euros à titre d’indemnités, alors quele tribunald’Eupen aurait fixé les dommages et-intérêts en relation causale avec l’accident à un montant total de 34.524,63 euros. La différence entre ses deux montantsne ressortirait d’aucune pièce versée par la partie demanderesse. Le lien causal entre le fait dommageable et le montant réclamé ne serait ainsi pas établi. Demême, le montant des frais et honoraires d’avocat ne serait pas établi. PERSONNE2.)conclut donc au débouté de lapartie demanderesse, sinon à la réduction des demandes formées à de plus justes proportions. PERSONNE1.), quant à lui, conteste qu’il aurait sciemment laissé en circulation un véhicule non couvert par une assurance.Aucune pièce relative à l’absence d’assurance valable n’aurait été soumise. Au contraire, il résulterait du procès-verbal de la police d’Eupen que le véhicule conduit parPERSONNE2.)était valablement assurédu 29 octobre 2010 au 28 octobre 2011, alors que l’accident a eu lieu le 29 mai 2011.
4 Que même à supposer que le contratd’assurance auraitété résilié « du fait dunon-paiement des primes et ce depuis le 9 novembre2010», aucun élément du dossier ne permettrait de vérifier la date de la fin de la couverture,ni la conformité de cette résiliation avec les dispositions légales relatives au contrat d’assurances, respectivementles stipulations contractuelles. Lapartie demanderesse resterait partant en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le chef dePERSONNE1.)et devraitêtre déboutéede sa demande dirigée contre lui. L’article 1315 duCode civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclamel’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produitl’extinction de son obligation. Conformément audit article, il appartient auSOCIETE1.)deprouver qu’il dispose d’une créance à l’égard dePERSONNE2.)etdePERSONNE1.)à concurrence du montant réclamé. Quant à la couverturepar une assurance valable du véhicule Renault Mégane Tel que soutenu par la partie demanderesse, il résultedes pièces, notamment d’un courrier de lasociété anonymeSOCIETE2.)du27 octobre 2011 que la garantieduvéhicule Renault Megane, immatriculé au Luxembourg sous le numéroNUMERO2.)(L)fut suspendueentre le 9 novembre 2010 et le 29 novembre 2011 inclus. Il résulte encore des piècesque cette suspension a été communiquée au Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des Transports conformément à l’article 12 §1 de la loi nouvelle du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhiculesautomoteurs, pour la rendre opposable aux tiers, qui l’a réceptionnée en date du8 novembre 2010. Il est dès lors établi en cause que le contratd’assuranceexistant entrePERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE2.)avait été suspendu du9novembre2010au29novembre2011 et que dès lorsle véhiculeRenault Megane, immatriculé au Luxembourg sous le numéroNUMERO2.)(L)conduit parPERSONNE2.)n’était pas couvert par une assurance valable au moment de l’accident le29 mai 2011. Faute pourPERSONNE1.)d’établir que lasuspension du contrat d’assurance en question n’était pas conforme avec les dispositions légales ou contractuelles, ce moyen est dépourvu de pertinence. Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’a pas empêchéPERSONNE2.)de circuler avec le véhicule litigieux après la suspension du contrat d’assurances, il a commis une faute en relation causale avec l’accident litigieux. PERSONNE2.)quant àlui, n’a pas contesté sa responsabilité dans la genèse de l’accident. Il s’ensuit quela demande en remboursement duSOCIETE1.)est fondée en son principe. Quant au montant du préjudice
5 Les parties défenderesses contestentdans une première phaselaréalité du dommage invoqué par leSOCIETE1.), en soulevant l’absence de piècesjustificatives.La contestation émise est générale et non autrement circonstanciée. LeSOCIETE1.)réplique en fournissant les explications suivantes, pièces à l’appui: «A.1. Honoraires ou frais de gestion de gestion Attendu qu'il convient depréciser que la mise en compte des frais de gestion par le bureau belge au bureau luxembourgeois est effectuée comme suit : qu'aux termes de l'article 5 « Modalités du Remboursement » du règlement généraldes Bureaux: « 1.Lorsqu'un bureau ou le mandataire désigné à cet effet, aura procédé au règlementde toutes les réclamations nées d'un même accident,il adressedans un délai maximald'un an à compter du dernier paiement effectué en faveur d'une personne lésée, partélécopieur ou par courrier électronique au membre du bureau qui a délivré la carte verte ou la police d'assurance ou, le cas échéant,au bureau concernéunedemande de remboursement, spécifiant : 1.1.les sommes payées à titre d'indemnisationaux personnes lésées en vertu d'un accord amiable ouen exécution d'une décision judiciaire; 1.2.les sommes payéespour des services extérieurs inhérents à laquestion et au règlement de chaque réclamation,ainsi que lesdépenses spécifiquement exposées pour les besoins d'une procédure judiciairequi, dans des circonstances semblables, auraient également été déboursées par un assureur établi dans le pays de l'accident; 1.3.l’honoraire de gestion couvrant tous les autres frais, calculé conformément auxrègles approuvées par le Conseil des bureaux. Lorsque les réclamations nées d'un même accident n'ont donné lieu à aucune indemnisation, les sommes visées à l'article 5, paragraphe 1, point 2, ainsi que l'honoraire minimal déterminé par le Conseil des bureaux conformément à l'article 5, paragraphe 1, point 3, peuvent être réclamés. » Attendu qu'aux termes de l'article 5.5 du Commentaire du Règlement Général: "It is permitted to request reimbursement of amounts paid as provisional payments, even if allclaims arising out of the same accident have not yet been settled. ln such cases a handling fee may be claimed but only if the principal sum of the requested reimbursement exceeds the minimum amount fixed by the Council of Bureaux. Demanding Bureaux shouldrefrain from claiming reimbursement of small amounts. The following rules are applicable to demands for reimbursement of deposits: 1.The amount ofhandling feespayable shall becalculated on the basis of 15% of certain specified disbursementsas specified in Article 5.1.1 of the Internal Regulations.
6 2. The handling fees payable shall be subject to aminimum fee of €200 and a maximum fee of €3,500. 3.If the disbursements calculated under the rules of Article 5.1.1 of the Internal Regulations result in a provisional demand for reimbursement of €1500 or more than a handling fee may be claimed. If the provisional demand for reimbursement is less than €1500 then no handling fee may be claimed” Attendu qu'il ressort des dispositions qui précèdent que la taxe degestion est calculée en prenant 15% de la totalité des indemnités payées, avec un minimum de 200,00.-EUR et un maximum de 3.500,00.-EUR; Attendu qu'en l'espèce, la requérante a dû régler au bureau belge les montants suivants au titre des frais de gestion : -12.075,00.-EUR Attendu que la demande de remboursement du 12 juin 2012 adressée par le bureau belge à la requérante fait suite au règlement par le bureau belge de la somme de 10.500,00.-EUR au profit de MonsieurPERSONNE3.), à titre de provision; que les honoraires de gestion mis en compte en vertu de la règlementation exposée ci-dessus s'élèvent dès lors à 10.500,00.-EUR x 15%, soit 1.575,00.-EUR redus au titre des frais de gestion ; qu'en conséquence,PERSONNE2.)doit assumer la charge finale de ce montant de 12.075,00.- EUR, lequel a été effectivement remboursé au bureau belge par la requérante; -5.680,00.-EUR Attendu que la demande de remboursement provisoire du bureau belge adressée à la requérante le 4décembre 2012fait suite au règlement par le bureau belge de la somme de 4.000,00.-EUR au profit deSOCIETE3.); Attendu que les frais externes de 1.000,00.-EUR correspondant aux honoraires des experts médicaux MASSENAUX et SCHMIDT; que les honoraires de gestion mis en compte par le bureau belge et réglés par la requérante en vertu de la règlementation ci-dessus s'élèvent dès lors à 4.000,00.-EUR x 15%, soit 600,00.-EUR ; qu'en conséquence,PERSONNE2.)doit assumer la charge finale de ce montant, lequel a été effectivement remboursé au bureau belge par la requérante; -7.790,00.-EUR Attendu que la demande de remboursement du 24 juin 2013adressée par le bureau belge à la requérante fait suite au règlement par le bureau belge de la somme de 5.000,00.-EUR au profit de MonsieurPERSONNE3.)à titre de provision;
7 Attendu que les frais de 2.040,00.-EUR mis en compte au titre des frais externes correspondent aux honoraires des experts médicauxMASSENAUX et SCHMIDT, que les honoraires de gestion mis en compte par le bureau belge et réglés par la requérante en vertu de la règlementation ci-dessus s'élèvent dès lors à 5.000,00.-EUR x 15%, soit 750,00.-EUR ; qu'en conséquence,PERSONNE2.)doit assumer la charge finale de ce montant, lequel a été effectivement remboursé au bureau belge par la requérante; -25.980.95.-EUR. Attendu que tel qu'indiqué dans la pièce n ° 9 de la farde n o 1 de Me RISCHETTE, il s'agit du paiement de l'indemnité redue à MonsieurPERSONNE3.)sur base du jugement du 07 janvier 2014, que ce montant a été réglé à MonsieurPERSONNE3.)par le bureau belge, qui a alors adressé sa demande de remboursement à la requérante, laquelle l'a effectivement réglé; que le montant total des frais de gestion pouvant être réclamés s'élevant à 3.500,00.-EUR, et au vu des frais de gestion antérieurement facturés entre les deux bureaux, soit 2.750,00.- EUR, le montant résiduel de 750,00.-EUR a été mis en compte, et réglé par la requérante, qu'en conséquence,PERSONNE2.)doit assumer la charge finale de ce montant; -2.491,95.-EUR. Attendu que la demande de remboursement du bureau belge du 2 juin 2014 est relative à des fraisexternes constitués par les honoraires de l'avocat ayant représenté le Bureau Belge dans le cadre de la procédure pendante devant les juridictions belges; que le bureau belge a adressé une demande de remboursement au bureau luxembourgeois, qui l'a réglé, qu'en conséquence,PERSONNE2.)doit assumer la charge finale de ce montant; -3.553,05.-EUR. Attendu que la demande de remboursement du 28 octobre 2014 du bureau belgefait suite au règlement de la somme de 3.553,05.-EUR au profit de I'SOCIETE3.), la caisse de sécurité sociale de MonsieurPERSONNE3.); que la requérante a avancé ce montant, de sorte quePERSONNE2.)doit en assumer la charge finale ; -18.845,35.-EUR. Attendu que la demande de remboursement du bureau belge du 20janvier 2015fait suite au règlement de la somme de 18.845,35.-EUR au profit deSOCIETE4.), la caisse de sécurité
8 sociale allemande ayant pris en charge les soins médicaux de la victime, à la suite de l'accident ; que la requérante a réglé ce montant, de sorte quePERSONNE2.)doit en assumer la charge finale ; -528,43.-EUR. Attendu que la demande de remboursement du bureau belge datée du 21 juin 2016fait suite au règlement par le bureau belge de la somme de 528,43.-EUR au profit de la Deutsche Rentenversicherung Rheinland du 02 juin 2016, que la requérante a réglé ce montant, de sorte quePERSONNE2.)doit en assumer la charge finale ; qu'il résulte de ces développements que les frais de gestion s'élèvent à un montant total de 3.500,00.-EUR (1.575,00 + 600,00 + 750,00 + 575,00), justifié par les pièces mentionnées ci-avant ; A.2. Frais externes Attendu que le bureau belge décompte et impute les frais externes conformément à l'article 5 « Modalités du Remboursement » du règlement général desBureaux: « 1.Lorsqu'un bureau ou le mandataire désigné à cet effet, auraprocédé au règlement de toutes les réclamations nées d'un même accident,il adressedans un délai maximal d'un an à compter du dernier paiement effectué en faveur d'une personne lésée, par télécopieur ou par courrier électronique au membre du bureau qui a délivré la carte verte ou la police d'assurance ou, le cas échéant, au bureau concerné, une demande de remboursement, spécifiant : 1.1.les sommes payées à titre d'indemnisationaux personnes lésées en vertu d'un accord amiable ouen exécution d'une décision judiciaire; 1.2.les sommes payéespour des services extérieurs inhérents à lagestion et au règlement de chaque réclamation,ainsique les dépenses spécifiquement exposées pourles besoins d'une procédure judiciairequi, dans des circonstances semblables, auraient également été déboursées par un assureur établi dans le pays de l'accident; 1,3.l'honoraire de gestion couvrant tous les autres frais, calculé conformément aux règles approuvées par le Conseil des bureaux. Lorsque les réclamations nées d'un même accident n'ont donné lieu à aucune indemnisation, les sommes visées à l'article 5, paragraphe 1, point 2, ainsi que l’honoraire minimal déterminé par le Conseil des bureaux conformément à l'article 5, paragraphe 1, point 3, peuvent être réclamés. » Attendu qu'il ressort des dispositions qui précèdent que le bureau belge était en droit de réclamer le remboursement des frais externes tels les frais d'expertise ou d'avocat,
9 qu'il ressort des éléments exposés en point A.1 des présentes écritures que la requérante a dû régler au bureau belge les montants suivants au titre des frais externes : -1.080,00.-EUR -2.040,00.-EUR -2.491,95.-EUR -5.611,95.-EUR Soit un total de11.223,90.-EUR, A.3 1'indemnisation de la victime : 67.832,78.-EUR Attendu que la partie adverse affirme que l'indemnisation du préjudice de la victime fixée en justice n'aurait été que de 34.524,63.-EUR, sans fournir aucune preuve de sonaffirmation, et alors que la simple lecture du jugement du Tribunal de police de St. VITH du 7.1.2014 permet de constater que les condamnations sont assorties des intérêts légaux, susceptibles de modifier le montant principal ; que la partie adverse n'expose aucunement en quoi le décompte du bureau belge, et partant, le décompte du bureau luxembourgeois serait inexact ; que par ailleurs, le montant total réglé par la requérante comprend non seulement les indemnités redues à la victime, maiségalement les sommes versées par les assurances sociales au titre des prestation en nature par exemple ; que l'ensemble des éléments versés en pièce et exposés ci-dessus permet de documenter le règlement au bureau belge par la requérante à hauteur du montant de 76.944,73.-EUR, dont le sieurPERSONNE2.)doit assumer la charge finale ;» Ces explicationset piècesn’ont plus fait l’objet de quelconques contestations de la part des parties défenderesses, de sorte qu’il y alieu defaire droit à la demande duSOCIETE1.)et de déclarer sa demande en paiement fondée pour le montant de76.944,73 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu'à solde. L’obligation in solidum joue dans l’hypothèse de plusieurs fautes délictuelles ou quasi- délictuelles (articles 1382 et 1383 du Code civil). (La responsabilité civile des personnes privées et publics, G. RAVARANI, n° 922) Il suit de ce qui précède que lesdeuxdéfendeurs sont à condamner in solidum au paiement du montantde76.944,73 euros. La demande duSOCIETE1.)en paiement d’un montant de 5.000 euros sur base des articles 2382 et 1382 du Code civil, contestée en son principe par les parties défenderesses, est rejetée, faute pour la partie demanderesse de l’étayerd’une quelconque manière. La demande en allocation d’une indemnité de procédureformée par leSOCIETE1.)sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civileestà accueillir pour un montant de 1.500 euros au vu de l’issue du litige.
10 En application de l’article 238 du nouveauCode de procédure civile, les partiesdéfenderesses qui succombentsontcondamnéesin solidumaux frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture du8 mars 2024, reçoitla demande en payementdel’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBLrecevable en la forme; la déclarefondée; condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.)in solidum à payer àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBLle montant de 76.944,73 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu'à solde; condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.)in solidum à payer àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBLune indemnité de procédure de 1.500 euros sur base del’article 240 du nouveau Code de procédure civile; déboutel’association sans but lucratifSOCIETE1.)ASBLde sa demande en payement du montant de5.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil; condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.)in solidum aux frais et dépens de l’instance.
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