Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2025, n° 2023-00382

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00082 Numéro du rôle TAD-2023-00382 Audience publique du mardi27 mai 2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.), établie et ayant son siège…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00082 Numéro du rôle TAD-2023-00382 Audience publique du mardi27 mai 2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne MOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.)(Belgique),ADRESSE1.), inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés deBruxellessous le numéroNUMERO1.), représentée par sonConseil d'administration actuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirch du6 mars 2023,défenderesse sur reconvention; comparant parMaître Daniel CRAVATTE, avocat à laCour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T PERSONNE1.), sansétat actuel connu, née leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitWEBER,demanderesse par reconvention; comparant parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté de Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de la mise en état simplifiée du21 mars 2023. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du30 octobre 2023. Par exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER du 6 mars 2023,la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.)a fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, afin devoir recevoir la demande en laforme ; au fond, lavoirdire justifiée ; •principalement, voirconstater la résiliation du contrat de crédit à la consommation no.NUMERO2.)AC du 22 juin 2017 intervenue le 13 janvier 2018 ;voirconstater que les retenues opérées par l'employeur et d'ores et déjà continuées à la partie demanderesse s'élèvent à 10.708,15euros;voircondamnerPERSONNE1.), préqualifiée,à payer àla sociétéSOCIETE1.)sur base de l'article 1134 du Code civil le montant de 33.861,22eurosàtitre du prêt, augmenté des intérêts conventionnels tels que stipulés au contrat du 22 juin 2017 à compter du 13 juin 2022 exclusivement sur le montant de 23.153,07euros, sinon à compter de l’assignation en justicedu 6 mars 2023etjusqu'à solde ;voirconstater que les intérêts de retard dus parPERSONNE1.)s’élèvent au 22 février 2023 à 7.051,09eurossous réserve d'augmentation en cours d'instance;voircondamner d'ores et déjà PERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)la somme de 7.051,09euros, sous réserve d'augmentation en cours d'instance;voirconstater que l'indemnité forfaitaire due parPERSONNE1.)s'élève au 22 février 2023 à 2.119,25eurossous réserve d’augmentation en cours d'instance ;voircondamnerPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)la somme de 2.119,25eurossous réserve d'augmentation en cours d'instance ainsi qu'au montant de 26,84eurosà titre de frais postaux ;voirdire que l'anatocisme s'appliquera à la computation des intérêts; •subsidiairement, voirprononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux etvoirdire qu'à compter de cette date l'intégralité de la dette contractée est exigible ;voir condamnerPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)sur base desdispositions desarticles1142,1147 et 1149 du Code civil, le montant de 33.861,22eurosàtitre du prêt, augmenté des intérêts légaux exclusivement sur le montant de 23.153,07euros, à compter dela mise en demeuredu11novembre 2017, sinon à partir de l’assignation en justicedu 6 mars 2023;voirdire que l'anatocisme s'appliquera à la computation des intérêts ; •en tout état de cause, voircondamnerPERSONNE1.)au paiement des frais et dépens de l'instance conformément à l'article 238 dunouveau Code de procédurecivile; voir condamnerPERSONNE1.)au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500,-euros sous réserve de tout autre montant, même supérieur, à arbitrer par le Tribunal, sur base de l'article 240 dunouveau Code deprocédurecivile, alors qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de la demanderesse qui a dû engager des frais importants pour demander en justice le recouvrement des créances qu'elle détient contre PERSONNE1.);voirordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement. Faits

3 En date du 22 juin 2017,PERSONNE1.)a conclu uncontrat decrédit à la consommationno. NUMERO2.)ACauprès de la sociétéSOCIETE1.)portant sur un montantnominal de 35.900,- eurosen vue de l’acquisition d’un véhicule auprès du garage automobileSOCIETE2.)à ADRESSE3.).Le remboursement de ce crédit devait se fairemoyennant60 mensualités, dont 59mensualitésd’un montant de 448,98 euros et une 60 ième d’un montant de 14.413,98euros. Ces mensualités comprennent le principal et les intérêts conventionnels.Le taux annuel effectif global est de 4,00% et le coût total du crédit s’élevant à 40.903,80 euros, dont le montant de 5.003,80 euros à titre de frais et intérêts. Lemême jour,un contrat intitulé «Acte de cession et de mise en gage de créances pour le crédit no.NUMERO2.)à concurrence de 40.903,80 euros»fut signé parPERSONNE1.). Unemiseen demeure fut adresséepar lettre recommandéeàPERSONNE1.)en date du 11 décembre 2017suivantlaquellele montant de l’arriéré s’élève à 573,78 euros, dont un capital de317,32 euros, des intérêts contractuels de 229,62 euros et des frais de mise en demeure de 26,84 euros. En date du 13 janvier 2018,la sociétéSOCIETE1.)a adressépar l’intermédiaire de la société anonymeSOCIETE3.)S.A.un courrier àPERSONNE1.)réclamant le paiement du solde restantdû avec effet immédiat, les montants subsistants assortis des indemnités contractuelles et des frais de mise en demeure pour un montanttotalde 37.373,88 euros. En date du 26 janvier 2018, une mise en demeure fut adressée àPERSONNE1.)pour le paiement des montants redûs, se composant d’un principal de 34.654,01 euros,d’une indemnité contractuelle de 2.119,25 euros, des intérêts de retard de 49,11 euros et des frais des mises en demeure de 26,84 euros. Le 15 avril 2019, une ultime mise en demeure fut adressée àPERSONNE1.).Le même jour, l’acte de cession fut notifié à l’employeur dePERSONNE1.)et des retenues furent effectuées sur le salaire dePERSONNE1.). Sur demande dePERSONNE1.), les parties furent convoquées devant le Tribunal de paix de Luxembourg, qui a prononcédans son jugement du 20 décembre 2022une surséance à statuer sur la demande en validation de la cessionen l’attente de l’obtention par le demandeur d'une décision de la part du juge du fond sur les prétentions et contestations émises et qui échappent à la compétence du juge de paix, notamment l’examen de la question concernant la réalité, sinon de l’existence d’une résiliation du contrat de crédit à la consommation. Appréciation (A)Opposabilité des conditions générales La sociétéSOCIETE1.)base sa demande en justice sur les articles1134,1142, 1147,1149et 1183du Code civil, ainsi que sur les conditions générales applicables au contrat conclu. PERSONNE1.)conteste que les conditions générales lui seraient opposables, elle n’en aurait pris connaissance que lorsque celles-ci auraient été versées aux présents débats. Il ne résulterait d’ailleurs pas des pièces de la sociétéSOCIETE1.)que les conditions générales versées en cause auraient été celles auxquelles le contrat de crédit de consommation, qu’elle a signé, aurait fait référence.

4 La sociétéSOCIETE1.)fait valoir que les conditions générales du crédit à la consommation seraient opposables àPERSONNE1.)au vu des termes employés dans le contrat de crédit à la consommation no.NUMERO2.)AC du 22 juin 2017 signé parPERSONNE1.). Ces circonstances seraient suffisantes au vu de l’article 1135-1 alinéa 1 er du Code civil. Il échet deconstater que le contrat de prêt contient, sur sa première page, au-dessus de la signature apposée parPERSONNE1.), la mention suivante : «Le(s) consommateur(s) et la/les caution(s) :  déclare(nt) avoir pris connaissance et accepter les modalités, les conditions particulières, les conditions générales et le plan d’amortissement repris en annexe du présent contrat faisant partie intégrante, sans réserve ni limitation […].» L’article 1135-1 du Code civil soumet l’opposabilité des conditions générales à une exigence cumulative de connaissance et d’acceptation desdites conditions générales. Ces exigences ne font pas difficulté lorsque les conditions générales sont reprises dans le document contractuel signé, ou annexées au contrat et qu’une mention claire renvoie à cette annexe (cf. CA, 10 janvier 2018, P.38, p.664). Tel est le cas en l’espèce. Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé sa signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle déclareavoir reçu les conditions générales régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver les termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité (cf. CA, 18 décembre 2002, Pas. 32, p. 393 ; TAL, 31 mars 2005, n° 84373). En apposant sa signature sur le contrat decrédit à la consommation no.NUMERO3.)AC, contenant la mention reprise ci-dessus,PERSONNE1.)a expressément reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites conditions générales y annexées, de sorte qu’elles lui sont opposables. Les conditions générales versées par la sociétéSOCIETE1.)en tant que pièce no. 3 reprennent sur le côté gauche de la page un code-barres avec le numéroNUMERO4.), soit le numéro du contrat de crédit à la consommation signée parPERSONNE1.), de sorteque le tribunal retient que les conditions généralesversées en cause sont celles annexées au prédit contrat. (B)Demande principale concernant la résiliationanticipéedu contratde crédit à la consommation LasociétéSOCIETE1.)fait valoiravoir résilié le contrat de crédit à la consommation la liant àPERSONNE1.)par courrier du 13 janvier 2018, étant donné quePERSONNE1.)n’aurait pas régularisé les montants lui réclamés par mises en demeure en date des11 novembre 2017 et 11 décembre 2017. La sociétéSOCIETE1.)conteste que la résiliation aurait été abusive pour être prématurée.

5 PERSONNE1.)serait d’ailleurs en aveu d’avoir accusé un mois de retardde paiementen date du 13 janvier 2018, de sorte que la sociétéSOCIETE1.)aurait résilié le contrat de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article 5 des conditions générales. PERSONNE1.)aurait également failli à ses obligations contractuelles enne disposant plus du véhicule acquis moyennant le créditconclu auprès de la sociétéSOCIETE1.),alors quel’article 6 des conditions générales prévoit un gage en faveur decette dernière. PERSONNE1.)considère quepar son courrier du 13 janvier 2018la sociétéSOCIETE1.)aurait résilié de manière abusive le contrat de crédit à la consommation conclu entre partie, étant donné qu’en date de ce jour, elle n’aurait pas accusé un retard de paiement d’au moins deux mensualités. En effet, en date du 13 janvier 2018, soit le jour de résiliation du contrat,PERSONNE1.) n’aurait accusé un arriéré de paiementquede 342,79 euros correspondant à une seule mensualité,ne satisfaisant ainsi pasauxexigences de l’article 4 des conditions générales du crédit à la consommation qui prévoiraitla dénonciation du contrat de crédit à la consommation en cas dedéfaut de paiement d’au moins deux échéances. En vertu de l’article 1134 duCode civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions légalement formées «ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.» Il convient cependant de distinguer lescontrats à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée ne peuvent pas, en principe, faire l’objet d’une cessation anticipée et doivent être exécutés jusqu'à leur terme. Cela étant, les parties peuvent invoquer uneclause de résiliation unilatérale prévue au contrat ou tirer argument d'un mauvais comportement pour mettre fin de façon anticipée au contrat à durée déterminée. Lorsque les parties ont, lors de la formation du contrat, convenu d’une clause de résiliation, elles peuvent librement fixer les modalités de cette faculté de résiliation. Ces modalités contractuellement prévues par les parties vont alors s’imposer à elles, conformément à l’article 1134 du Code civil et elles ne pourront pas arguer qu’une résiliation faite en conformité avec ces modalités, est irrégulière. En l’espèce, les parties sont liées entre elles par le contratde crédit àlaconsommation no. NUMERO2.)AC, contrat qui leur tient partant lieu de loi. Aux termes de l’article 4 des conditionsgénérales :«Dans les cas tombant sous l’application du chapitre III de la loi du 9 août 1993, le prêteur pourra dénoncer de plein droit le contrat de crédit :

6  pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure ;  pour le cas où le consommateur aliénerait l’objet financé avant le paiement complet de son prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat. En ce cas, les consommateurs s’engagent à mettre le prêteur en possession de l’objet, dès qu’ils en seront requis. Ils donnent dès à présent mandat irrévocable au prêteur de réaliser l’objet et d’en percevoir le prix de revente. Le solde restant dû au moment de la reprise sera immédiatement exigible même avant la réalisation de l’objet, la compensation ne s’opérant qu’à la revente de celui-ci. Les frais exposés par le prêteur pour exécuter le mandat (frais de transport, de garage, de garde, de réparation, etc…) sont à charge des consommateurs». L’article 5 des mêmes conditions générales prévoit que : «Si la présente opération n’est pas soumise à la loi du 9 août 1993, le contrat pourra être résilié immédiatement et de plein droit en cas de défaillance des consommateurs à l’aune d’une quelconque de leurs obligations notamment :  Si l’une des mensualités n’est pas payée à son échéance ;  (…)». L’article 1 er de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation dispose que : «la présente loi s’applique aux contrats de crédit à la consommation.». L’article 3 de la susdite loi énumère des cas où cette loi n’est pas applicable. Le tribunal retient que le contrat de crédit à la consommation no.NUMERO2.)AC ne rentre pas dans un des cas de non-application prévu par l’article 3 de la susdite loi,ce qui n’estpar ailleurs pas invoqué par la sociétéSOCIETE1.),de sorte que ce contrat de crédit à la consommation est soumis à la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation. Au vu de ce qui précède, l’article 5 des conditions générales n’est pas applicable en l’espèce. Il convient doncd’examiner si les éléments de la cause permettent unerésiliation anticipée du contrat de crédit à la consommationsur le fondementde l’article 4 des conditions générales. Suivantlettre de mise en demeurede la sociétéSOCIETE1.)du11 décembre 2017envoyée par recommandée àPERSONNE1.), le crédit decette dernièreprésente à nouveau deux mensualités partiellement ou totalement impayées. Le montant de cet arriéré s’élève à 573,78 euros, dont un capital de 317,32 euros, des intérêts contractuels de 229,62 euros et des frais de mise en demeure de 26,84 euros. Aucune précision quant aux mensualités impayées faisant l’objet de la mise en demeure ne résulte de la susdite lettre. Ladite mise en demeure renvoie encore à une lettre de mise endemeure du 10 novembre 2017et elle porte information qu’en cas de défaut de régularisation endéans le délai d’un mois, le solde intégralducrédit deviendra immédiatement et intégralement exigible. En date du 13 janvier 2018, la sociétéSOCIETE1.)a adressé, par l’intermédiaire de la société anonymeSOCIETE3.)S.A., un courrier àPERSONNE1.)aux termes duquel, la société SOCIETE1.)informePERSONNE1.)que : «votre crédit accusant un retard d’au moins 65 jours, nous nous voyons contraints de vous réclamer le solde restant dû de votre prêt augmenté

7 de l’indemnité de contractuelle et des intérêts de retard(…) ».Lasomme de 37.373,88 euros y est réclamée,ventilée de la manière suivante:capital de 34.885,-euros, arriérés de 342,79 euros, indemnité contractuelle de 2.119,25 euros et frais des mises en demeure de 26,84 euros. L’article 4 des conditions générales, applicable en l’espèce,prévoit la dénonciation de plein droit du contrat de crédit à la consommation par le prêteur en cas d’un défaut de paiement d’au moins deux échéances de la part du consommateur. En l’espèce, il n’est pas établi par les pièces versées au tribunal, qu’en date du13 janvier 2018, date de l’intervention du courrier qualifié de résiliation par la sociétéSOCIETE1.), PERSONNE1.)aurait été en défaut de paiement d’au moinsdeux mensualités. En effet, la mise en demeure fait état d’un arriéré de 573,78 euros, dont un capital de 317,32 euros et des intérêts contractuels de 229,26 euros,soitun montant correspondant à1,28×448,98 euroset donc inférieur à la somme de deux mensualités de 448,98 euros. Le courrier du13 janvier 2018fait étatd’un arriéré de 342,79 euros, elle n’établit ainsi pas non plus que deuxmensualités de 449,98 euros n’auraient pas été payées parPERSONNE1.). La sociétéSOCIETE1.)ne rapporte pas non plus la preuve d’une aliénation du bien financé avant la résiliation du contrat de crédit à la consommation, condition de dénonciation prévue au deuxième point de l’article 4 des conditions générales. Il s’ensuit que la sociétéSOCIETE1.)reste en défaut d’établir l’existence d’une des conditions d’application de la clause résolutoire de plein droitdu contrat de crédit à la consommation, telles que prévues aux conditions générales. Le courrier du 13 janvier 2018 ne précise pas non plus explicitement que le contrat est rompu en application des conditions générales dudit contrat. Partant, le tribunal ne saurait constater larésiliation du contrat de crédit à la consommation no.NUMERO2.)AC sur base du courrier du 13 janvier 2018, faute del’existence des conditions de fondetde forme d’une résiliation de plein droit, telles que prévues aux conditions générales. Par conséquent, les demandes indemnitairesprincipalesformulées en lien avec la résiliation anticipée du contrat de crédit à la consommation en date du 13 janvier 2018de la société SOCIETE1.)sont à déclarer non fondées. (C)Demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation A titre subsidiaire, si le courrier du 13 janvier 2018 n’estpas à qualifier de résiliation,la société SOCIETE1.)demande la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation. En vertu de l’article 1184 du Code civil «la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

8 Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.» Si l’inexécution contractuelle est une condition nécessaire, elle ne peut déclencher la résolution du contrat que si elle revêt un degré de gravité suffisant pour justifier l’anéantissement du contrat. La résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée quel que soit le motif qui a empêché l’une des parties de remplir ses engagements, et même si cet empêchementrésulterait de la force majeure (Civ. 3 e , 6 mai 2009, no. 08-13.824). Il ressort du décompte versé par la sociétéSOCIETE1.)quePERSONNE1.)a payé le 18 janvier 2018 un montant de 573,78 euros et le 16 février 2018 un montant de 450,-euros.L’historique des transactions fait encore état d’entrées de fond entre le 13 décembre 2021 et 13 juin 2022 d’une somme de 10.708,15 euros. Ces entrées de fond résultent du transfert des retenues effectuées par l’employeur dePERSONNE1.)dans le cadre de la mise en œuvre de la cession sur la rémunération de celle-ci. Il est par conséquent établi quePERSONNE1.)a manqué à partir du mois de mars 2018 à son obligation de rembourser les échéances du prêt. La résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation doit donc être prononcée. La résolution emporte l’anéantissement rétroactif du contrat, desorte que le tribunal est tenu de replacer les parties dans l’état où elles se seraient trouvées si le contrat de crédit à la consommation résolu n’avait jamais existé, en procédant à des restitutions réciproques, les parties ne devant sortir ni appauvries, ni enrichies de l’opération révocatoire. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, ce qui peut être, par exemple, le cas dans certains contrats dits à exécution successive, alors il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. C’est ce qui s’appelle résiliation (M. Poumadère, Ph. Le Tourneau, Dalloz Action, Droit de la responsabilité et des contrats, 2023/2024, chap. 3215 Résolution) Ainsi, la résolution judiciaire d’un contrat à exécution successive est une résiliation, qui n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté. En l’espèce, il faudra donc recourir au jeudes restitutions réciproques. Selon les déclarations de la sociétéSOCIETE1.)et les pièces qu’elle verse aux débats, le capital restant dû au titre du prêt est de23.153,07 euros, auquels’ajoute le montant de10.708,15 euros lui versé par l’employeur dePERSONNE1.). Lemontant de10.708,15 eurosayantd’ores et déjà été réglé à la sociétéSOCIETE1.)par le biais de la cession delarémunération qu’elle a mise en œuvre, la demande est à déclarer fondée

9 pour le montant de23.153,07 eurosavec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice, soit le 6 mars 2023. En ce qui concerne la demande en anatocisme, il y a lieu de relever que le tribunal ne peut procéder à la suite de la résolution du contrat de crédit à la consommation qu’à des restitutions réciproques, il en résulte qu’il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. Partant, la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en capitalisation des intérêts. (D)Demande reconventionnelledePERSONNE1.) A titre reconventionnel,PERSONNE1.)demande une indemnité forfaitaire à concurrence de 2.119,25 eurossur base de l’article 7 des conditions générales en invoquent que la société SOCIETE1.)aurait commis une infraction au contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties en rompant ce contrat de manière prématurée et abusive par son courrier du 13 janvier 2018. La sociétéSOCIETE1.)s’oppose à cette demande soutenant que la résiliation du 13 janvier 2018 aurait été régulière et au motif quePERSONNE1.)n’aurait pas subi de préjudice, ni financier, ni moral. En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 7 des conditions générales dispose que: «En cas d’infraction au présent contrat par l’une des parties, celle-ci devra payer en outre une somme forfaitaire égale à 15 % du montant restant dû lors de la constatation de l’infraction avec un minimum de 50,00 EUR, dans préjudice à tous autres dommages». La clause pénale est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur laréalité et l’importance du préjudice. Même si la rupture anticipée du contrat de crédit à la consommation par la sociétéSOCIETE1.) n’était pas acquise sur le fondement de l’article 4 des conditions générales, il n’en reste pas moins quePERSONNE1.)n’a plus honoré son obligation de payer les échéances à partir du mois de mars 2018 eta, partant, provoqué la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre parties,de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.). (E)Demandes accessoires (E.1)Indemnité de procédure La sociétéSOCIETE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,-euros.

10 L’application de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, Numéro 3508 du registre). Au vu de l’issue du litige,il y a lieu defaire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la sociétéSOCIETE1.)à concurrence de 1.000,-euros et dedébouter PERSONNE1.)desademande en allocation d’une indemnité de procédure. (E.2) Exécution provisoire La sociétéSOCIETE1.)demande l’exécution provisoire du présent jugement. Aux termes de l’article 244 du nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; CA, 7 juillet 1994, n° 16604 et 16540). Au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant et dans la mesure où la sociétéSOCIETE1.)ne justifie pas qu’il y ait urgence ou péril en la demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement s’imposerait, il n’y a pas lieu de l’ordonner. (E.3) Frais et dépens de l’instance En application de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens sont à supporter parPERSONNE1.), partie succombant. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirementet en premier ressort, ditlesdemandesprincipale et reconventionnellerecevablesen la forme; ditque les conditions générales sont opposables àPERSONNE1.); ditquela résiliation du contrat de crédit à la consommation no.NUMERO2.)AC conclu le 22 juin 2017 entre la société de droit belgeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ne futpas acquisepar

11 le courrier du 13 janvier 2018sur le fondement de laclause résolutoire de plein droit prévue à l’article 4 des conditions générales; partant,ditnon fondée la demande principale de la société de droit belgeSOCIETE1.); ditla demande subsidiaire de la société de droit belgeSOCIETE1.)partiellementfondée; prononcela résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation no.NUMERO2.)AC conclu le 22 juin 2017entre la société de droit belgeSOCIETE1.)etPERSONNE1.); condamnePERSONNE1.)à payer à la société de droit belgeSOCIETE1.)la somme de 23.153,07 euros à titre de restitution du capital du crédit, avec les intérêtslégaux à partir du 6 mars 2023, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde; déclarenon fondée la demande en anatocisme de la société de droit belgeSOCIETE1.); déclarenonfondée la demandereconventionnelledePERSONNE1.)tendant à l’allocation d’une indemnité forfaitaire; déclarefondée lademande en allocation d’une indemnité de procédurede la société de droit belgeSOCIETE1.)à concurrence de 1.000,-euros; partant,condamnePERSONNE1.)à payer à la société de droit belgeSOCIETE1.)le montant de 1.000,-euros à titre d’indemnité de procédure; déclarenon fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.); rejettela demande en exécution provisoire; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.


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