Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2025
RÉFÉRÉ N°31/2025 N° TAD-2025-00463du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,27mai 2025à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes SilviaMAGALHAESALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Christiane BRITZ, greffier, dans la cause ENTRE leORGANISATION1.)», établieà L-ADRESSE1.),…
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RÉFÉRÉ N°31/2025 N° TAD-2025-00463du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,27mai 2025à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes SilviaMAGALHAESALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Christiane BRITZ, greffier, dans la cause ENTRE leORGANISATION1.)», établieà L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, à savoir par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, partie demanderesse, comparant parla société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, immatriculée auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,représentée aux fins de la présente procédure parMaître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurantà Diekirch, ET 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE3.), sans état actuel connu, demeurant à L- ADRESSE1.), 2)l’associationsans but lucratifSOCIETE2.)a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
2 NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, prise en sa qualité de curateurd’PERSONNE1.), parties défenderesses, comparantparMaîtreOlivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. FAITS Par exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,en datedu11 avril 2025,leSYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE «DELPHINE»afait donner assignationàPERSONNE1.)etàl’association sans but lucratifSOCIETE2.)a.s.b.l.,à comparaître devantlaPrésidenteduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme jugedes référés, au Palais de justiceà Diekirch, à l’audience publiquedes référésdumardi,22 avril 2025,à quatorze heures quinze,aux fins spécifiées ci- après.
3 Al’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été refixée à l’audiencepubliquedes référés du mardi, 6mai 2025à laquelle elle a été utilement retenue. MaîtreSteve ROSA, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,qui représente la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « DELPHINE»,aexposé l’assignation eta étéentendu en ses explications. MaîtreDilara CELIK, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreOlivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, mandataired’PERSONNE1.)et de l’association sans but lucratifSOCIETE2.)a.s.b.l., aétéentendueensesmoyens de défense et explications. Surce,le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés dumardi,20 mai 2025,puis reporta le prononcé à l’audience publique des référés du mardi,27mai 2025,à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Faits constants et antécédents PERSONNE1.), qui est placé sous la curatelle de l’association sans but lucratifSOCIETE2.) a.s.b.l. (désignée ci-après en abrégéALIAS1.)), est propriétaire d’un appartement avec terrasse situé au rez-de-chaussée de la Résidence «Delphine», sise àADRESSE5.). En date du 14 août 2023,PERSONNE1.)a saccagé les fenêtres extérieures et les stores donnant sur la terrasse deson appartement, alors qu’il se trouvait dans un état de délire complet. Par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2024, leORGANISATION1.)(désigné ci-après «le Syndicat des Copropriétaires»)a saisile juge des référés près le Tribunal d’arrondissement de Diekirchaux fins de, entre autres, «voir condamnerPERSONNE1.)à effectuer ou à faire effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état qui s’imposent en faveur de l’immeuble résidentiel en copropriété, consistant plus précisément à remplacer les vitrages éclaboussés, ainsi que les châssis et stores endommagés, dans un délai d’un mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’astreinte de 500.-euros par jour de retard à compter du délai imparti, et faute parPERSONNE1.)de réaliser ou faire réaliser ces travaux dans le délai impartir, se voir autoriser d’ores et déjà à faire réaliser les travaux de remise en état en question par des entreprises de son choix, aux frais de la partie assignée, ces frais étant récupérables sur simple présentation des factures des entreprises employées». Suivant ordonnance de référé n°38/2024 rendue en date du 11 juin 2024,PERSONNE1.)a été condamnéàeffectuer ou faire effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état qui s’avèrent nécessaires afin de rétablir l’aspect extérieur de l’immeuble résidentiel sis à L-ADRESSE1.)et qui consistent plus précisément en un remplacement des vitres, châssis et stores endommagés, ce
4 dans un délai de deux mois à partir de la signification de ladite ordonnance. Par cette même ordonnance, il a été dit que faute pourPERSONNE1.)de s’exécuter dans le délai imparti, le Syndicat des Copropriétaires de laRésidence «DELPHINE» est autorisé à faire réaliser les travaux de remise en état précités par des entreprises de son choix, aux frais d’PERSONNE1.), cesfrais étant récupérables sur simple présentation des factures des entreprises à ce employées. Au vu de cette autorisation donnée auORGANISATION1.)des Copropriétairesde faire réaliser lui-même les travaux de remise en état, le juge des référésn’a pas fait droit à la demande du ORGANISATION1.)des Copropriétaires tendant à voir assortir la condamnation prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.)d’une astreinte. L’ordonnance de référé du 11 juin 2024 a été signifiée àPERSONNE1.)etàl’a.s.b.l. S.A.T. par exploit d’huissier de justice du 24 juin 2024. Les travaux ordonnés suivant ordonnance de référé du 11 juin 2024 n’ont jusqu’à ce jour pas encore été réalisés. Prétentions et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice du11 avril 2025, leORGANISATION1.)a fait donner assignation àPERSONNE1.)et àl’a.s.b.l.S.A.T.à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux finsde: -au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, au vu de l’urgence, -se voirdonner acte que pour les seuls besoins de la compétenceratione valoriset sous toutes réserves généralement quelconques, la valeur du litige est évaluée à la somme de 15.000.-euros, sous réserve de majoration et d’augmentation, selon qu’il appartiendra ; Principalement : -voir condamnerPERSONNE1.)à effectuer ou à faire effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état qui s’imposent en faveur de l’immeuble résidentiel en copropriété, consistant plus précisément à remplacer les vitrages éclaboussés, ainsi que les châssis et stores endommagés, tels qu’ordonnés au titre de l’ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024, dans un délai de deux mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’astreinte de 500.-eurospar jour de retard, sinon à un autre montant,même supérieur, à déterminerex aequo et bonopar le tribunal, à compter du délai imparti ; Subsidiairement : -voir condamnerPERSONNE1.)à une astreinte de 5.000.-euros, sinon à un autre montant, même supérieur, à déterminerex aequo et bonopar le tribunal, par refus constaté à faire droit ou à obtempérer aux sollicitations et aux instructions à première demande de la part du Syndicat des Copropriétaires ou de l’entreprise de son choix en rapport avec la
5 réalisationdes travaux de remise en état ordonnés suivant ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024 ; En toute occurrence : -voir condamnerPERSONNE1.)àluipayer une indemnité de procédure de 2.500.-euros en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il paraît inéquitable de laisser àsa charge les sommes exposées parluiet non comprises dans les dépens, au vu de l’attitude réfractaired’PERSONNE1.), ce de surcroît qu’unmandataire professionnel ne met pas ses services gratuitement à la disposition de son mandant, de sorte qu’il ne saurait, à défaut de tout autre élément, être légitimement mis en doute que la nature des sommes que l’indemnité de procédure est destinée à couvrir concerne les honoraires qu’une partie a dû régler pour faire valoir ses droits en justice (Cour, 1 mars 2000, 31, 367) et qu’il est évident que la partie demandant le remboursement d’honoraires à titre d’indemnité de procédure n’est pas obligée de fournir de justificatifs du montant dont elle réclame l’allocation (Cour, 6 octobre 1993, 29, 279) ; -voir condamnerPERSONNE1.)àtous les frais et dépens de l’instance ; -voir déclarer commune à l’a.s.b.l. S.A.T.l’ordonnance à intervenir; -voirordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant opposition ou appel, sur minute, sans caution et avant enregistrement. Au soutien de sa demande, leSyndicat des Copropriétairesrappelle les faits et rétroactes de l’affaire et relève que le délai de deux mois accordé àPERSONNE1.)pour l’exécution des travaux ordonnéssuivantordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024a expiré le 24août 2024. Or, malgré le fait qu’PERSONNE1.)ait expressément acquiescé à l’ordonnance du 11juin 2024, aucune démarche n’aurait été entreprisepar ce dernieren vue de la réalisation des travaux de remise en état ordonnés aux termes del’ordonnanceprécitéeet aucune suite n’aurait été réservée parPERSONNE1.), nid’ailleurs parson curateur, ni sonmandataire, aux mises en demeure envoyées par le mandataire duORGANISATION1.)des Copropriétairesen date des 1 er octobre 2024, 8 octobre 2024, 15 janvier 2025 et 5 février 2025. LeSyndicat desCopropriétairesprécise que bien qu’il ait été autorisé aux termes de l’ordonnance du 11 juin 2024 à faire réaliser lui-même les travaux de remise en état litigieux par les entreprises de son choix, aux frais d’PERSONNE1.), au cas où ce dernierne s’exécuterait pasdans le délai imparti, il ne lui serait matériellement pas possible de faire réaliser lesdits travaux. En effet, afin de pouvoir charger une entreprise de la réalisation des travaux en question, leORGANISATION1.) des Copropriétaires, respectivement l’entreprise choisie par ses soins devraient pouvoir avoir accès à l’appartement d’PERSONNE1.), notamment,pour pouvoir prendre les mesures des fenêtres et stores endommagés et pour ensuite pouvoir exécuter les travaux de remise en état. Or, jusqu’à ce jour, bien que leSyndicat des Copropriétairesait demandé à plusieurs reprises à PERSONNE1.)de lui indiquer les dates auxquelles il pourra accéder à son appartement, il n’aurait jamais reçu la moindre réponse.
6 LeSyndicat des Copropriétairessouligne que l’ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024 ne l’autorise pas expressémentà pénétrer dans les parties privatives intérieures et extérieures de l’appartement d’PERSONNE1.), le cas échéant en ayant recours à la force publique,de sorte qu’il s’exposerait à commettreune infraction au sens de l’article 439 du Code pénals’il tentait de pénétrerdans le domicile d’PERSONNE1.)sans l’accordpréalablede ce dernier, ce au vu du principe de l’inviolabilité du domicile. L’autorisation de pouvoir procéder lui-même aux travaux litigieux serait dès lors privéede tout effetface au refusd’PERSONNE1.)de collaborer. Les travaux de réparation ordonnés judiciairement n’auraient ainsipas encore été exécutés,de sorte quele trouble manifestement illicite à la base de l’ordonnance de référé n°38/2024 du 11juin2024 persisteraittoujourset il y aurait partant lieu de le faire cesser en prononçant une mesure coercitive à l’encontre d’PERSONNE1.)de nature à l’inciter à faire réaliser lui-même les travaux de remise en état.Il y aurait par conséquent lieu d’accorder un nouveau délai dedeux mois àPERSONNE1.)pour la réalisation des travaux tout en assortissant la condamnation prononcée aux termes de l’ordonnance du 11 juin2024 d’une astreinte de 500.-euros par jour de retard ou de tout autre montant à fixerex aequo et bonopar le tribunal,ce dans l’espoirque la menace de devoir régler une somme d’argent en cas d’inexécution de la condamnation incitera PERSONNE1.), respectivement son curateur à se montrer plus proactifs. Au vu desnouveauxélémentssurvenus depuis l’ordonnance du 11 juin 2024,à savoirle refus persistant et réitéréd’PERSONNE1.)d’obtempérer à la condamnation prononcée à son encontre, il seraitmanifeste que, contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance du 11juin2024, une astreinteseraitnécessaire pour que la condamnation prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.)soit exécutée. Aux termes de l’assignation, leORGANISATION1.)des Copropriétairesindiquebasersa demandeprincipalementsur les articles 933 alinéa 1 er et 940 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1 er du même code. A l’audience, ilinvoque encore l’article 2059 du Code civilen tant que base principale.Il indiqueen outre qu’en dernier ordre de subsidiarité, il entend basersa demandesur l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, ce pour lecas où le Tribunal estimerait que lelitigequi lui est soumis constitue une difficulté d’exécution, tout en précisant toutefois qu’à son avis, tel n’est pas le cas. LeSyndicat des Copropriétairesdemandeencoreà voir préciser, au cas où il serait fait droit à sa demande subsidiaire plutôt qu’à sa demande principale, que l’astreinte est due tant en cas de refus «explicite» qu’en cas de refus «implicite»de la part d’PERSONNE1.)et donc également au cas où ce dernier ne répondrait tout simplement pas aux demandes qui lui sont adressées, tel que cela aurait été le cas jusqu’à présent. Il insiste en outre à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en soulignantque la présente instance n’aurait dû être introduite qu’en raison de l’attitude réfractaire d’PERSONNE1.)qui refuserait d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre. Si l’attitude d’PERSONNE1.)peut, le cas échéant, s’expliquer par les troubles psychiques dont ce dernier souffre, rien n’excuseraitpar contrele manque de collaborationde son curateur qui n’aurait jusqu’à présent rien entrepris pour régler la situation.
7 PERSONNE1.)et l’a.s.b.l. S.A.T.concluent principalement à l’irrecevabilité de la demande introduite par leORGANISATION1.)des Copropriétairessuivant exploit du 11 avril 2025, motif pris que cette demande serait identique à celle qui a déjà été toisée par le juge des référés dans son ordonnance du 11 juin 2024. Les parties défenderesses relèvent qu’PERSONNE1.)a déjà été condamné à faire réaliser les travaux de remise en état, de sorte qu’une nouvelle condamnation à ces fins ne se concevrait pas. Elles soulignent en outre quedans le cadre de la procédure antérieurement introduite par leSyndicat des Copropriétaires, ce dernier aurait déjà demandé à voir assortir la condamnationd’PERSONNE1.)d’une astreinte–demande à laquelle il n’aurait toutefois pas été fait droitpar le juge des référés pour les motifs indiqués dans l’ordonnancedu 11 juin 2024 quiont d’ailleurs étéreproduitsdans l’assignation du 11 avril 2025. Les parties défenderesses soutiennentque, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation du 11 juin 2024, les dégâts causés parPERSONNE1.)aux fenêtres de son appartement n’entraîneraient aucun risque pour la structure du bâtiment et ne seraient pas de nature à entraîner un quelconque dommage imminentpour leSyndicat des Copropriétaires, tel que cela aurait d’ailleurs déjà été retenu dans l’ordonnance de référé du 11 juin 2024qui n’aurait retenu qu’un trouble affectant l’aspect extérieur de la résidence. Elles contestent en outre l’argumentaire duORGANISATION1.)des Copropriétairesselon lequel il ne serait pas possible de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance du 11 juin 2024 et relèvent qu’aucun acte positif n’aurait été commis parPERSONNE1.)pour s’opposer à l’exécution des travaux par leORGANISATION1.) se serait en effet jusqu’à présent toujours limité à envoyer des courriers, auxquelsPERSONNE1.) ne serait tout simplement pas en mesure de répondreen raisondestroubles psychiquesdont il souffre, maisilne serait encore jamais allé frapper à la porte de ce dernier. Il serait partant faux de prétendre qu’PERSONNE1.)refuserait l’accès à son appartement. La demande serait partant irrecevable pour avoir déjà été jugée. A titre subsidiaire, au cas où le tribunal estimerait qu’il y a lieu de prononcer une astreinte, les parties défenderesses contestent la demande duORGANISATION1.)des Copropriétairesen son quantum. En se référant à l’article 2061 du Code civil, elles font valoir qu’il appartiendrait au juge de fixer le montant de l’astreinte en tenant compte des circonstances de l’espèceainsi quedes ressources du débiteur de la condamnation. Or, en l’espèce,PERSONNE1.)souffrirait de graves troubles psychiques et ne disposeraient pas de grandes ressources. Il y aurait partant lieu de réduire le montant de l’astreinte sollicitée par leORGANISATION1.)des Copropriétairesà de plus justes proportionset de la limiter dans le temps.Conformément à l’article 2060 alinéa 2 du Code civil, l’astreinte ne pourrait en outre commencer à courir qu’à partir de la signification de la décision qui l’ordonne, de sorte qu’un nouveau délai de deux mois au moins serait à accorder à PERSONNE1.)pour la réalisation des travaux à partir de la signification de la nouvelle ordonnance, l’astreinte ne pouvant commencer à courir qu’après l’écoulement de ce nouveau délai. Quant à la demande formulée à titre subsidiaire par leORGANISATION1.)des Copropriétaires, les parties défenderesses invoquent l’exception du libellé obscur, alors qu’elles ne comprendraient pas ce qui leur est demandé.
8 A titre subsidiaire, elles concluent au rejet de cette demande subsidiairealors que celle-cine serait nullement justifiée. Les parties défenderesses contestent l’indemnité de procédure sollicitée par le ORGANISATION1.)des Copropriétairestant dans son principe que dans sonquantumet demandent, à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. LeSyndicat des Copropriétairesconclut au rejet de l’exceptionobscuri libellipour ne pas avoir été soulevéein limine litis, sinon pournepasêtrefondée. Quant à la demande principaleduORGANISATION1.)des Copropriétaires Aux termes de son assignation du 11 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires demande, principalement, à voir condamnerPERSONNE1.)à effectuer ou à faire effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état qui s’imposent en faveur de l’immeuble résidentiel en copropriété, consistant plus précisément à remplacer les vitrages éclaboussés, ainsi que les châssis et stores endommagés, tels qu’ordonnés au titre de l’ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024, dans un délai de deux mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’astreinte de 500.-euros par jour de retard, sinon à un autre montant,même supérieur, à déterminerex aequo et bonopar le tribunal, à compter du délai imparti. Les parties défenderessesontconclu à l’irrecevabilité de cette demandeaumotif que cette demande serait identique à la demande formulée par leORGANISATION1.)des Copropriétaires par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2024 et aurait partant déjà été jugée. Ellesinvoquent par conséquentl’exception de l’autorité de chose jugéequi empêche que ce qui a été définitivement jugé antérieurement puisse à nouveau être soumis à l’appréciation d’un juge. Pour que l’autorité de la chose jugée puisse s’exercer, il faut qu’il y ait une triple identité d’objet, de cause et de parties (agissant en les mêmes qualités) entre la demande actuellement soumise au juge par une partie et celle antérieurement toisée. En l’espèce, il estconstant en cause quepar son assignationdu 20 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires a saisi le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de «voir condamnerPERSONNE1.)à effectuer ou à faire effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état qui s’imposent en faveur de l’immeuble résidentiel en copropriété, consistant plus précisément à remplacer les vitrages éclaboussés, ainsi que les châssis et stores endommagés, dans un délai d’un mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’astreinte de 500.-euros par jour de retard à compter du délai imparti, et faute parPERSONNE1.) de réaliser ou faire réaliser ces travaux dans le délai impartir, se voir autoriser d’ores et déjà à faire réaliser les travaux de remise en état en question par des entreprises de son choix, aux frais de la partie assignée, ces frais étant récupérables sur simple présentation des factures des entreprises employées». L’objet de cette demande était donc exactement le même que celui de la demande principale dont se trouve actuellementsaisi le juge des référés. Les faits invoqués à l’appui des deux demandes sont, eux aussi, exactement les mêmes, de sorte qu’il y a également identité de cause entre les deux demandes qui opposent exactement les mêmes parties.
9 Parordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024,il a été fait droit àlademandedu ORGANISATION1.)des Copropriétairesen ce qu’PERSONNE1.)a été condamnéàeffectuer ou faire effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état qui s’avèrent nécessaires afin de rétablir l’aspect extérieur de l’immeuble résidentiel sis à L-ADRESSE1.)et qui consistent plus précisément en un remplacement des vitres, châssis et stores endommagés, ce dans un délai de deux mois à partir de la signification de ladite ordonnance.La demande duORGANISATION1.) des Copropriétaires tendant à voir assortir cette condamnation d’une astreinte a été rejetée au vu du fait qu’il a été fait droit à sa demande tendant à se voir autoriser à faire réaliser lui-même les travaux en question. Les passages pertinents de l’ordonnance à cet égard se lisent comme suit: «Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à effectuer ou faire effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état qui s’avèrent nécessaires afin de rétablir l’aspect extérieur de l’immeuble résidentiel sis à L-ADRESSE1.)et qui consistent plus précisément en un remplacement des vitres, châssis et stores endommagés, et ce dans un délai de deux mois à partir de la signification de la présente ordonnance, tout en précisant que faute pourPERSONNE1.)de s’exécuter dans le délai imparti, leSyndicat des Copropriétaires est autorisé à faire réaliser les travaux de remise en état précités par des entreprises de son choix, aux frais d’PERSONNE1.), ces frais étant récupérables sur simple présentation des factures des entreprises à ce employées. Quant àl’astreinte sollicitée, il convient de rappeler que l’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge et qui tendà obtenir du débiteur par la menace d’une augmentation progressive de sa dette d’argent l’exécution en nature d’une obligation supposant son fait personnel. Au vu de l’autorisation accordée auORGANISATION1.)des Copropriétaires de faire réaliser lui-même les travaux litigieux en cas d’inexécution de la part d’PERSONNE1.), une condamnation à une astreinte ne s’avère pas nécessaire et il n’y a partant pas lieu de faire droit à cette demande.» C’est partant à juste titre que les parties défenderesses se prévalentde l’exception de l’autorité de chose jugée pour conclure à l’irrecevabilité de la demande principale formulée par le Syndicat des Copropriétaires aux termes de son assignation du 11 avril 2025 alors que celle-ci est en tout point identique à celle qu’ilavait déjà formulée par exploit du 20 mars 2024 et qui a été toisée par ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024 coulée en force de chose jugée. Il convient dereleverque, si auxtermes du dispositif de son assignation du 11 avril 2025,le Syndicat des Copropriétairesacertesréitéré intégralement sa demande ayant mené à la décision du 11 juin 2024,il résultetoutefoisdel’argumentaireduORGANISATION1.)des Copropriétaires ainsi que de ses plaidoiries que sa demande ne tend pas, en définitive, à obtenir une nouvelle condamnation d’PERSONNE1.)à exécuter les travaux de remise en état, maisplutôtà voir assortir d’une astreinte la condamnation déjà prononcée à son encontre parordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024. En ce qui concerne la recevabilité d’une telle demande, il convienttout d’abord de rappeler qu’en application de l’article 2059 du Code civil,toutjuge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement
10 d’une somme d’argent, dénommée astreinte.L’article 940 du Nouveau Code de procédure civile prévoit expressément quele juge des référésdispose lui aussi de la faculté de prononcer des condamnations à des astreintes. Les dispositions relatives à l’astreinte prévues aux articles 2059 et suivant du Code civil ont été introduites en droit luxembourgeois par la loi du 21 juillet 1976 qui a transposé dans notre droit les dispositions de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte signée à la Haye le 26 novembre 1973. Dansdeux arrêts du 17 décembre 2009 (affaires A 2008/2 et A 2008/3) rendus par la Cour de justice Benelux,cette dernière a retenu que «l’astreinte est une voie d’exécution indirecte qui sert de contrainte pécuniaire pour assurer l’exécution de la condamnation principale et ne peut être ordonnée qu’accessoirement à cette condamnation principale. Il ne s’ensuit pas nécessairement que le juge qui ordonne l’astreinte ne puisse le faire que concomitamment à la condamnation principale. Même si elle est ajoutéeultérieurement à une condamnation prononcée antérieurement, l’astreinte reste un accessoire à une condamnation principale et un incitant pour exécuter cette condamnation principale. (…) La condamnation principale et la condamnation au paiement d’une astreinte ne doivent pas nécessairement être contenues dans une seule et même décision. L’astreinte peut également être ordonnée par une décision ultérieure». La jurisprudence luxembourgeoise admet ainsi qu’une partie puisse revenir devant le juge ayant prononcé une condamnation afin que celle-ci soit assortie d’uneastreinte(voir par exemple Cour d’appel, arrêt référé (divorce), 09.01.2013, n°39235 du rôle; TAL 11 ème ch., 11.06.2021, jugement n°2021TALCH11/00108, n°79.781 du rôle), la base légale d’une telle demande étant l’article 2059 précité. Toutefois, «si le juge qui a prononcé la condamnation principale a exclu sans réserver et de manière raisonnée la demande d’imposer une astreinte et qu’aucune voie de recours n’a été introduite contre ce rejet, on doit en tirer la conclusion que ce juge considère quel’astreinte ne peut être ordonnée, même à l’avenir. Ni lui-même ni un autre juge ne peuvent s’y opposer.Il n’empêche que si, en vertu du droit national, le contenu de la condamnation principale peut de nouveau être déféré à un juge en raison de circonstances modifiées, le juge peut ordonner dans ce cadre une astreinte ou un astreinte modifiée»(cf.arrêts du 17.12.2009 précités). La Cour de Justice Benelux a ainsi limité la portée de l’autorité de chose jugée à ce qui a réellement été soumis au débat en jugeant que la condamnation à une astreinte peut être prononcée dans une décision ultérieure, lorsqu’elle n’a pas été sollicitée devant le premier juge. A l’inverse, elle a, à bon droit, décidé que, au risque de violer l’autorité de chose jugée, cette faculté n’existe plus dès lors que le juge, qui a prononcé la condamnation principale, a rejeté la demande d’astreinte formulée par l’une des parties (cf.TAL 8ème ch., 31.03.2018, jugement n° 85/2018, citant le Commentaire de l’arrêt de la Cour deJustice du 17 décembre 2009 par Charlotte Marquet publié in Unité de droit judiciaire, http://www.procedurecivile.be). En l’espèce, la demande duORGANISATION1.)des Copropriétairestendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.)a été expressément rejetée par le juge des référés danssonordonnance du 11 juin 2024, motif pris qu’il a été fait droit à la
11 demande duORGANISATION1.)des Copropriétairesen autorisation de pouvoir réaliser lui-même les travaux de remise en état en cas de défaut d’exécution de la part d’PERSONNE1.), de sorte qu’une mesure coercitiveà l’égard de ce dernierne s’avéraitpas nécessaireafin d’assurer l’exécution de l’ordonnance. Si aux termes de l’article 938 du Nouveau Code de Procédure Civile,les ordonnances de référé ne bénéficient pas de l’autorité de chose jugée au principal,il est toutefois de principe qu’ellesont autorité de chose jugée au provisoire,de sortequ’elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu’en cas de circonstances nouvelles, tel que le prévoit d’ailleurs expressément l’alinéa 2 de l’article précité. Lejuge des référés n’estainsien droit de revenir sur sa décision que si postérieurement à l’ordonnance rendue il intervient un fait nouveau qui modifie la situation des parties justifiant que la décision intervenue soit adaptée aux circonstances nouvelles.Par contre,si les circonstances n’évoluent pas, le juge des référés reste tenu par la décision initiale et ne peut en méconnaître l’autorité de chose jugée au provisoire. Par «circonstances nouvelles», on entend celles qui, nonconnues des parties à l’époque où le juge a été primitivement saisi, ont modifié, soit leurs relations juridiques, soit la situation de fait, en fonction de laquelle la décision initiale a pu être rendue. En l’espèce, leORGANISATION1.)des Copropriétairesafait état à l’audience d’«éléments nouveaux»qui seraientsurvenus suite à l’ordonnance du 11 juin 2024etqui consisteraientdans le fait qu’PERSONNE1.)n’a pas obtempéré à la condamnation prononcée à son encontre et n’a donc pas respecté l’ordonnance de référé rendue en date du 11 juin 2024. Ilaen outrefaitvaloir que face au refus d’PERSONNE1.)d’autoriser l’accès à son logement, l’autorisation délivrée au ORGANISATION1.)des Copropriétairesde faire réaliser lui-même les travaux serait privée de touteffet. Force est cependant de relever que ces éléments ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de son ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés a en effet déjà tenu compte d’un éventuel refus d’exécution dans le chef d’PERSONNE1.)et a estimé qu’il y était suffisamment remédié par l’autorisation délivrée auORGANISATION1.)des Copropriétairesde faire réaliser lui- même les travaux de remise en état, excluant ainsi la condamnation à une astreinte. Quant au prétendu refus d’PERSONNE1.)de donner accès à son appartement, s’il n’a pas été contesté qu’PERSONNE1.)n’a jamais répondu aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par le mandataire duORGANISATION1.)des Copropriétaires, il n’est toutefois pas établi, ni d’ailleurs même allégué, qu’il se serait expressément opposé à ce que le Syndicat des Copropriétairesaccède à son appartement pour faire réaliser les travaux de remise en état. Il appert en effet des mises en demeure adressées àPERSONNE1.)que leSyndicat des Copropriétairess’est limité à inviter ce dernier à lui communiquer une date à laquelle l’entreprise choisie par ses soins pourra«passer chez lui», tout en soulignant qu’à défaut de réaction, son
12 «silence sera considéré comme un refus caractérisé rendant impossible l’exécution» de l’ordonnance du 11 juin 2024, auquel cas il saisira à nouveau le juge des référés afin de l’entendre «condamner à laisser l’entreprise(par lui)choisie pénétrer dans(son)appartement aux fins sus- indiquées, le tout sous peine d’une astreinte corsée et circonstanciée». LeSyndicat des Copropriétairesn’a ainsi encore jamais essayé de se présenter au domicile d’PERSONNE1.), par exemple à une date fixée par ses soins etannoncée en temps utiles àPERSONNE1.)et son curateur,en vue d’une exécution forcée de l’ordonnance du 11 juin 2024 qui l’autorise à réaliser elle-même les travaux de remise en étatconformément à la demande qu’il avait lui-même formulée aux termes de son assignation du 20 mars 2024. Un refus d’accès de la part d’PERSONNE1.)rendant impossible l’exécution de l’ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024laisse partant d’être établi. LeSyndicat des Copropriétairesne rapporte dès lors pas la preuve d’un quelconque élément nouveau survenu après le prononcé de l’ordonnance du 11 juin 2024qui permettrait au juge des référés de modifier sa décisioninitiale. Lademande principaleduSyndicat des Copropriétairesdoitpar conséquentêtre déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 11 juin 2024 ayant expressément rejeté sa demande d’astreinte. Quant à la demandesubsidiaireduORGANISATION1.)des Copropriétaires A titre subsidiaire, leORGANISATION1.)des Copropriétaires demandeàvoir condamner PERSONNE1.)à une astreinte de 5.000.-euros, sinon à un autre montant, même supérieur, à déterminerex aequo et bonopar le tribunal, par refus constaté à faire droit ou à obtempérer aux sollicitations et aux instructions à première demande de la part du Syndicat des Copropriétaires ou de l’entreprise de son choix en rapport avec la réalisation des travaux de remise enétat ordonnés suivant ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024. LeSyndicat des Copropriétairesa conclu à l’irrecevabilité de cette demande pour cause de libellé obscur. L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de procédure, soumises aux conditions cumulatives de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que«toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exceptionautre que les exceptions d’incompétence. Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.» Ainsi, pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l’instance, c’est-à- dire avant tout autre moyen, défense ou exception. En l’espèce, les parties demanderesses n’ont invoqué l’exception tirée du libellé obscur qu’après avoirpris position par rapport au fond de l’assignation du 11 avril 2025.
13 C’est partant à juste titre que leSyndicat des Copropriétairesa demandé à voir écarter le moyen tiré du libellé obscur pour avoir été soulevé tardivement. Il résulte de l’argumentaire duORGANISATION1.)des Copropriétairesque sa demande subsidiaire tend à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement d’une astreinte à chaque fois que ce dernier s’opposerait, explicitement ou implicitement,aux démarches entreprises par le Syndicat des Copropriétairesen vue de l’exécution des travaux de remise en état ordonnés aux termes de l’ordonnance du 11 juin 2024. Tel que relevé précédemment,en conformité avec l’interprétation donnée par la Cour de justice Beneluxde la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte,la jurisprudence luxembourgeoise admet qu’une partie puisse revenir devant le juge ayant prononcé une condamnation afin que celle-ci soit assortie d’une astreinte,ce sur base de l’article 2059du Code civil. La demande subsidiaireduORGANISATION1.)des Copropriétairesne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 11 juin 2024,étant donnéque dans le cadre de la procédure ayant précédemment opposé les parties, l’astreinte n’était demandée que par rapport à la condamnation prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.)de réaliser les travaux de remise en état. La demande subsidiaireduORGANISATION1.)des Copropriétairesest partant à déclarer recevablesur base de l’article 2059 du Code civil, étant relevé que les autres bases légales invoquées par leORGANISATION1.)des Copropriétairesne sont pas applicables en l’espèce au vu du fait que la demande ne tend pas à obtenir une nouvelle condamnation mais à voir assortir d’une astreinte une condamnation qui a déjà été prononcée par une décision coulée en force de chose jugée. Quant au fond de la demande, il convient de rappeler que l’astreintesedéfinitcomme une condamnation pécuniaire, accessoire à une décision de justice principale condamnant un débiteur, visant à l’inciter à exécuter rapidement cette décision en exerçant sur lui une pression financière croissant en fonction de son degré de résistance. L’astreinteest une mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts. Elle n’a ainsipas pour objet de compenser le dommage né d’un retardetelle estnormalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés. L’utilisation de l’astreinteest laissée à la discrétion du jugequipeut, à son gré, accepter ou refuser de prononcer l’astreintesollicitée par un plaideur.Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’assortir d’uneastreintele jugement qu’il prononce ou la condamnation qui lui est soumise après coup. En l’espèce, tel que déjà relevé ci-dessus, il n’est pas établi qu’PERSONNE1.)se soit déjà expressément opposé à ce que leSyndicat des Copropriétairesaccède à son appartement en vue de la réalisation des travaux de remise en état. S’il n’a certes pas été contesté
14 qu’PERSONNE1.)n’a jamais répondu aux demandes qui lui étaient adressées par le Syndicat des Copropriétairestendant à être informé d’une date à laquelle il pourrait avoir accès à l’appartement, cette absence de réponse peut s’expliquer par les troubles psychiques dont PERSONNE1.)souffre manifestement et ne traduit ainsi pas nécessairement un refus caractérisé dans le chef de ce dernier de donner accès à son appartement. Le tribunal constate en outre que, contrairement à ce qu’il annonçait dans ses courriers de mise en demeure, leORGANISATION1.)des Copropriétairesne demande pas à se voir autoriser expressémentà pouvoir accéder à l’appartementd’PERSONNE1.)pour la réalisation des travaux de remise en état,alors que pourtant, selon lui, ce serait cette absence d’autorisation d’accès expresse qui ferait que l’autorisation qui lui a été donnée de pouvoir réaliser lui-même les travaux de remise en état serait privée de tout effet. Aux termes de son assignation, leSyndicat des Copropriétairesselimite à demander la condamnationd’PERSONNE1.)au paiement d’uneune astreinte «par refus constaté à faire droit ou à obtempérer aux sollicitations et aux instructions à première demande de la part du Syndicat des Copropriétaires ou de l’entreprise de son choix en rapport avec la réalisation des travaux de remise en état ordonnés suivant ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024». Outre le fait que la formulationemployée par leSyndicat des Copropriétairesest extrêmement vague en ce qu’aucune précision n’est apportée quant à la nature des «sollicitations et instructions» auxquellesPERSONNE1.)serait tenu de se conformer, force est encore de souligner qu’au vu des troubles psychiques dont souffrePERSONNE1.),il est permis de douter que lacondamnation à une astreinteaura un effet incitatif à son égard. La finalité de l’astreinte, à savoir la réalisation rapide des travaux de remise en état, risqueainside ne pas être atteinte– raison pour laquelle il avait d’ailleurs été jugé qu’il était plus utile de faire droit à la demande du ORGANISATION1.)des Copropriétairesde pouvoir faire réaliser lui-même les travaux litigieux. La condamnation à une astreinte n’apparaît ainsi pas, au vu des circonstances particulières de l’espèce, comme une mesure adaptée pour assurer l’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.). Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire duORGANISATION1.)des Copropriétaires. Quant aux indemnités de procédure Conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève dupouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). En l’espèce,le Syndicat des Copropriétaires est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure au vu de l’issue du litige.
15 Quant à la demande formulée par les parties défenderesses, celle-ci est à déclarer non fondée en l’absence de preuve de l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, SilviaMAGALHAESALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffierChristiane BRITZ, statuant contradictoirement, recevonsla demande en la pure formeetNousdéclaronscompétent pourenconnaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disonsla demande principale formulée parleSyndicat des Copropriétaires de laRésidence «DELPHINE»irrecevable, disonsnon fondée la demande subsidiaireformulée parle Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «DELPHINE» et partant larejetons, disonsnon fondéeslesdemandesrespectives des partiesen allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant lesen déboutons, déclaronsla présente ordonnance commune à l’association sans but lucratifSOCIETE2.)a.s.b.l., condamnonsleORGANISATION1.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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