Tribunal d’arrondissement, 27 mars 2019

1 Jugt n° 890/2019 Notice du Parquet: 6277/17/CD Ex.p./s. 1x (confisc./restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère public contre (prévenu),…

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1 Jugt n° 890/2019 Notice du Parquet: 6277/17/CD

Ex.p./s. 1x (confisc./restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère public contre

(prévenu), né le (…) à (…), demeurant à (…),

— p r é v e n u –

en présence de

(partie c ivile), demeurant à (…),

comparant personnellement,

partie civile constituée contre le (prévenu) , préqualifié.

F A I T S : Par citation du 17 août 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Vol, infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

L’affaire fut remise à plusieurs reprises afin de pouvoir être utilement retenue à l’audience du 27 février 2019.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins (témoin1) et (témoin2) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 (partie civile), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile, contre (prévenu), prévenu et défendeur au civil.

Le (prévenu), fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Maximilien DI BARTOLOMEO, avocat, demeurant à Dudelange .

Le représentant du Ministère public, Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2018, régulièrement notifiée à (prévenu).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 913 rendue par la chambre du conseil du Tribunal de ce siège le 30 mai 2018 renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 109/2017 du 2 mars 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, Unité C.P. Kayldall.

Vu le procès-verbal numéro 110/2017 du 2 mars 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, Unité C.P. Kayldall.

Vu le procès-verbal de saisie numéro 147/2017 du 27 mars 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, Unité C.P. Kayldall.

Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro 590- 600/2017 du 30 mars 2017 dressé par le Laboratoire National de Santé de Luxembourg.

Vu le rapport numéro 2017/9233/186/187/MR du 6 juillet 2017 dressé par la Police Grand — Ducale, Direction générale Budget & Equipement, Service S.A.L.T. / ARMURERIE.

Vu le rapport numéro 2017/37212/54/Arm du 6 octobre 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, Unité C.P. Kayldall.

Vu les pièces remises à l’audience publique par Maître Maximilian DI BARTOLOMEO pour le compte de (prévenu) .

Vu les pièces remises à l’audience publique par (partie civile) .

Au pénal Le Ministère public reproche à (prévenu) , à (…):

I. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis l’année 2015 et jusqu’au 2 mars 2017 et notamment le 2 mars 2017, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement de l’électricité pour la

3 contrevaleur d’environ 1.897,97 euros, sinon au moins de 589,97 euros, au préjudice de (partie civile), née le (…) à (…), demeurant à (…) , partant une chose qui ne lui appartient pas,

II. le 2 mars 2017, a. en infractions aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu : o deux sabres de type « Katana » — armes prohibées visées à l’article 1 er

Catégorie I c) de la loi précitée, o deux baïonnettes de la marque US GARAND – armes prohibées au sens du même article, o un poignard de la marque LEOPARD — arme prohibée au sens du même article, o 5 poignards de marque inconnue — armes prohibées au sens du même article, o un sabre de type « TANTO » — arme prohibée au sens du même article.

b. en infraction aux articles 1 e 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu : o une arbalète de la marque BARNETT avec ses flèches – arme soumise à autorisation visée à l’article 1 er Catégorie II I) de la loi précitée, o une arbalète de marque inconnue avec ses flèches – arme soumise à autorisation visée à l’article 1 er Catégorie II I) de la loi précitée.

III. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis l’année 2015 et jusqu’au 2 mars 2017 et notamment le 2 mars 2017,

a. en infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite fait usage d’une grande quantité de Marihuana de l’ordre de 1 à 2 grammes ou de 4 à 6 joints par jour (selon ses propres déclarations), ainsi que d’avoir détenu : o un sachet contenant 70 grammes bruts de Marihuana et un sachet contenant 2 grammes bruts de Marihuana, trouvés dans une boîte blanche au moment de la perquisition du 2 mars 2017, o restes de bacs de fleurs de 5 grammes bruts avec sachet, o un joint dans un sachet de 3 grammes bruts, o un petit récipient en plastique contenant 7 grammes bruts de Marihuana, o une boite avec couvercle bleu contenant 467 grammes bruts de Marihuana, o un récipient transparent contenant 467 grammes bruts de Marihuana, o un sachet noir contenant 378 grammes bruts de Marihuana, trouvé dans un coffre argenté au moment de la perquisition du 2 mars 2017, o un cube de 101 grammes bruts de Haschisch, deux cubes de 97 grammes bruts de Haschisch, trouvés dans le même coffre argenté, o un sachet contenant 10 grammes de Marihuana, saisis lors de la perquisition du 2 mars 2017.

b. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi précitée, d’avoir, de manière illicite : o importé de l’Espagne, sinon de la France, notamment 1 sachet contenant 100 semences de cannabis et un sachet contenant 4 semences de cannabis de la marque « Royal Queen Seeds – Royal Critical Automatic » et 1 sachet contenant 4 semences de cannabis de la marque « Royal Queen Seeds – Royal Blumatic »,

4 o cultivé et récolté un nombre indéterminé mais au moins 4 plantes de Marihuana (selon ses propres déclarations).

c. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi précitée, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, détenu les quantités de stupéfiants reprises sous 3.b., ainsi que les objets et stupéfiants repris sous 3.a., saisis lors de la perquisition du 2 mars 2017.

d. en infraction à l’article 8.1.i. de la loi précitée, d’avoir de manière illicite, détenu des équipements en vue de la production de cannabis, repris dans le procès- verbal numéro 110 du 2 mars 2017 et utilisés pour la cultivation de cannabis.

e. en infraction à l’article 8-1 de la loi précitée, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 3.b. et 3.c. détenu les produits stupéfiants visés à ces points, partant l’objet des infractions libellées sub 3.b. et 3.c., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 3.b. et 3.c., ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : En date du 2 mars 2017, (partie civile) a fait appel aux forces de l’ordre alors qu’elle soupçonnait que son voisin, (prévenu) , lui volait de l’électricité. Arrivés sur les lieux, les agents ont été reçus par (partie civile) qui était accompagnée de (X), électricien. Ce dernier a montré aux agents que ce soupçon était dû au fait que lorsqu’il coupait le fusible principal de l’installation de (partie civile) , le ventilateur se trouvant dans la porte de la cave de (prévenu) s’arrêtait. Après avoir ouvert le tableau à fusibles, l’électricien a remarqué qu’il y avait divers branchements qui n’avaient pas de raison d’être et que ces branchements n’étaient nullement faits selon les règles de l’art.

Suite à cela, les agents ont décidé d’appeler (prévenu) afin que ce dernier puisse s’expliquer.

Arrivé dans la cave, (prévenu) s’est montré étonné de ces branchements et a déclaré ne rien avoir à faire avec cette installation. Quant à sa cave, il a indiq ué qu’il y avait des terrariums pour des reptiles, mais que les reptiles avaient été vendus l’année passée. (prévenu) semblait toujours plus nerveux d’après les agents de police.

L’électricien a indiqué qu’il devait entrer dans la cave de (prévenu) afin de vérifier s’il n’y avait pas d’autres interrupteurs. (prévenu) a déclaré qu’il ne voulait pas que quelqu’un y entre, mais si cela était absolument nécessaire, alors il autorisait l’électricien à y entrer seul.

Après que (prévenu) ait entrouvert la porte de la cave, les agents ont pu remarquer une odeur de Marihuana. (prévenu) a été sommé de permettre l’accès à sa cave dans laquelle les agents ont pu y apercevoir une plantation de Marihuana.

(prévenu) s’est montré coopératif et a immédiatement admis que tout e cette installation lui appartenait.

5 Les agents ont décidé de perquisitionner en outre l’appartement de (prévenu) dans le cadre de la procédure de flagrant délit. Lors de cette perquisition, ce dernier leur a volontairement remis une boite remplie de Marihuana fraîchement cueillie qu’il indiquait détenir pour son usage personnel.

Les agents ont en outre découvert une collection d’armes prohibées à l’intérieur de l’appartement de (prévenu) . De même, les agents ont saisi un coffre argenté contenant divers équipements destinés à la production et à la cultivation de drogues, ainsi qu’une grande quantité de Marihuana.

Auditionné par les agents de Police le même jour, (prévenu) a contesté avoir dévié les câbles d’électricité afin de soustraire l’électricité du compteur de sa voisine. Ce dernier a déclaré qu’il avait fait refaire sa cave par une société et qu’il n’y était pour rien si cette société avait erronément installé ces câbles.

Quant à la cultivation de Marihuana, (prévenu) a affirmé qu’il cultivait des plantes de Marihuana depuis deux ans. (prévenu) a déclaré qu’il avait commandé sur Internet, des graines de plantes de Marihuana, provenant de l’Espagne ou de la France, ainsi que le matériel nécessaire à la plantation de Marihuana. Il a en outre déclaré avoir commencé à cultiver de la Marihuana après un accident de travail, suite auquel il a dû être opéré en relation avec une blessure à la colonne vertébrale. Selon lui, les médecins lui avaient prescrits des médicaments qui avaient des effets secondaires assez importants, de sorte qu’il a décidé de se « soigner avec de la Marihuana ».

Quant au coffre argenté trouvé lors de la perquisition domiciliaire, (prévenu) a affirmé que ce coffre ne lui appartenait pas, mais qu’il appartenait à son ami « (Y) » qui l’avait laissé chez lui depuis quelques mois. (prévenu) a en outre indiqué qu’il savait que des affaires illégales se trouvaient dans cette caisse, mais qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait exactement.

Quant aux armes trouvées lors de la perquisition domiciliaire, (prévenu) a déclaré être collectionneur d’armes et qu’il croyait que les armes en question étaient légales au Luxembourg.

Le même jour, (partie civile) a porté plainte à l’encontre de (prévenu) tout en déclarant que le 21 février 2017, elle avait reçu une facture de « (société 1) » d’un montant de 589,97 euros pour la consommation d’électricité pendant l’année 2016. Celle-ci avait déjà reçu une facture d’un montant de 600 euros pour l’année 2015. Etonnée par ces factures élevées, (par tie civile) avait contacté le fournisseur d’électricité, qui a, en date du 28 février 2017, chargé un électricien de la société « (société 2) » de vérifier le tableau électrique. L’électricien a constaté que (prévenu) faisait usage de l’électricité de (par tie civile), à son insu, à l’aide de divers branchements non autorisés.

Lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 3 mars 2017, (prévenu) a maintenu ses déclarations policières et notamment ses contestations quant au vol d’électricité et quant au fait que le coffre argenté lui appartient. Il a en outre réitéré ses aveux quant à la cultivation et à la consommation de Marihuana, à hauteur de 4 à 6 joints par jour pour apaiser ses douleurs suite à un accident de travail. Quant aux armes, il a reconnu que celles-ci lui appartenaient.

En date du 27 avril 2017, la société « (société 3) » a, sur demande des agents de Police, procédé à un contrôle de l’installation électrique de l’immeuble où résident (partie civile) et (prévenu).

6 Par courrier du 17 mai 2017, la société a déclaré qu’ « au moment du contrôle, l’installation électrique existante correspondît aux prescriptions techniques en vigueur (…) ».

La société « (société 3) » a cependant précisé que les raccordements en aval du compteur ne les concernaient pas.

Au vu de la probable implication par rapport aux stupéfiants trouvés dans l’appartement de (prévenu), les agents ont décidé d’auditionner (Y) en date du 25 avril 2017. Ce dernier a contesté toute implication avec les stupéfiants trouvés. Il a déclaré être masseur et connaître (prévenu) alors que ce dernier est un de ses clients.

Dans son rapport du 6 octobre 2017, l’Unité de l’armurerie de la Police a constaté que l’arme de la marque Smith & Wesson Mp40 a été testée et une énergie cinétique de 2,43 Joule a pu être déterminée, de sorte que l’arme est libre pour les majeurs, car elle se situe entre 0,5 – 7,5 Joule. Les munitions y afférentes sont par conséquent également autorisées. Les autres armes analysées ont toutes étaient classifiées comme prohibées, respectivement comme soumises à autorisation.

A l’audience publique du 27 février 2019, (prévenu) a maintenu ses déclarations initiales.

En relation avec la détention des armes prohibées, (prévenu) s’est désigné comme étant un « Prepper » qui se préparait à une éventuelle fin du monde pour laquelle il devait être armé afin de pouvoir se défendre valablement. (prévenu) a en outre déclaré qu’il souhaite s’arranger de manière extra- judiciaire avec (partie civile) pour lui rembourser ses factures d’électricité, mais cela sans aucune reconnaissance de responsabilité dans son chef quant à l’infraction de vol lui reprochée.

Lors de la même audience, l’électricien, (X) a, sous la foi du serment, maintenu ses déclarations policières.

Il en va de même pour le témoin, (témoin 2), qui, sous la foi du serment, a confirmé les faits relatés dans les procès-verbaux et ses constations policières.

En Droit

I. Quant à l’infraction de vol Le Ministère public reproche à (prévenu) d’avoir, à (…), soustrait frauduleusement de l’électricité pour la contrevaleur d’environ 1.897,97 euros, sinon au moins de 589,97 euros, au préjudice de (partie civile) et ce depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis l’année 2015 et jusqu’au 2 mars 2017 et notamment le 2 mars 2017. Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Au vu des contestations de (prévenu) , le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

7 décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il résulte des déclarations de l’électricien (X), faites sous la foi du serment, que le ventilateur de la cave de (prévenu) était raccordé à l’électricité de (partie civile) .

Il ressort des déclarations de (partie civile) , corroborées par les factures du fournisseur d’électricité versées par cette dernière, que depuis deux ans celle -ci a des factures d’électricité anormalement élevées. Il ressort des déclarations de (prévenu) qu’il a commencé la cultivation de Marihuana depuis deux ans, ce qui correspond à la période de la facturation élevée au préjudice de (partie civile) depuis deux ans .

Il résulte en outre du rapport de la société « (société 2) » du 28 février 2017 que l’électricien sur place a acté que : « Nachbarn holt Strom vom Nachbarn. Kabeln nicht in Ordnung ».

De plus, en date du 25 février 2017, (prévenu) a envoyé un « SMS » à (Y) en lui indiquant : « Reçu la facture d’électricité, 600 moins que j’ai cru • », ce qui implique pour le Tribunal que ce dernier savait pertinemment d’où provenaient ses économies en électricité.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que (prévenu) a, en parfaite connaissance de cause, fait usage de l’électricité de (partie civile) pour les besoins de sa cultivation de Marihuana. En conséquence, le Tribunal retient qu’il importe en l’espèce peu que (prévenu) ait ou non effectué les branchements de manière à ce qu’il puisse faire usage de l’électricité, alors qu’il est un fait qu’il a frauduleusement fait usage de l’électricité de (partie civile) à l’insu de cette dernière à son préjudice.

Quant au montant d’électricité soustraite, (partie civile) a, à l’audience publique du 27 février 2019, versé deux factures d’électricité reprenant les montants lui facturés pendant les années 2015 et 2016, d’un montant total de 1.011,54 euros. Il y a partant lieu de rectifier le libellé repris dans la citation à prévenu en ce sens.

Par conséquent, il y a lieu de retenir (prévenu) dans les liens de l’infraction de vol telle que libellée sub I) à la citation à prévenu par le Ministère public, sous réserve de la rectification exposée ci-avant.

II. Quant aux infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions Le Ministère public reproche à (prévenu) d’avoir, le 2 mars 2017 à (…), détenu des armes prohibées au sens de l’article 1 er Catégorie I c) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, respectivement des armes soumises à autorisation au sens de l’article 1 er Catégorie II I) de la même loi, sans disposer d’une telle autorisation.

8 (prévenu) a, depuis la perquisition domiciliaire du 2 mars 2017, avoué que les armes trouvées chez lui, lui appartenaient . Selon lui, il ne savait pas que ces armes étaient prohibées, respectivement qu’elles étaient soumises à autorisation. Ce dernier a dans ce contexte, à l’audience publique, précisé qu’il avait, depuis et sur conseil de son avocat, fait une demande pour obtenir les autorisations nécessaires auprès de l’Administration compétente en la matière.

Il ressort du procès-verbal numéro 110/2017 dressé en date du 2 mars 2017 suite à la perquisition domiciliaire dans l’appartement de (prévenu) , que les agents ont saisi un certain nombre d’armes non autorisées, respectivement pour lesquelles (prévenu) ne disposait pas de l’autorisation requise.

En l’espèce, il résulte du rappor t du 6 octobre 2017 dressé par l’Unité de l’armurerie de la Police que l’arme de la marque Smith & Wesson Mp40 (Springfield), y compris les munitions correspondantes, était la seule arme autorisée parmi les armes saisies lors de la perquisition domiciliaire du 2 mars 2017. Les autres armes, y compris leurs munitions saisies, étaient soit prohibées au sens de la loi du 15 mars 1983, soit soumises à autorisation du Ministre de la Justice au sens de la même loi. Dans ce contexte, l e Tribunal rappelle que le législateur a été amené, en raison du danger que constitue soit l’arme en elle-même, soit le maniement de cette arme, à interdire à toute personne de se munir d’une arme et de réprimer le fait même d’être détenteur ou porteur d’une arme, sauf exceptions prévues par le législateur. « Si la loi intervient pour punir le port d’armes ce n’est pas en vue de l’usage actuel qui est fait par l’inculpé de l’arme dont il est porteur, mais en vue de l’usage qu’il peut en faire, de la facilité qu’elle lui procure pour commettre un délit » (Garraud, Traité de Droit Pénal 3 ème édition, cité dans Documents parlementaires no. 2400). Ainsi, le législateur sanctionne le seul fait de détenir ou de porter une arme prohibée, alors qu’aucun usage actuel de l’arme n’a été fait et qu’aucun dommage n’a été causé. Il en est de même en cas de détention ou de port d’une arme soumise à autorisation ministérielle. Par ailleurs, il y a lieu de constater « que les infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes prohibées constituent des infractions matérielles qui existent indépendamment de toute intention criminelle caractérisée ou de toute intention malveillante » (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, jugement no. 978/2000 du 27 avril 2000). Ainsi, le fait que (prévenu), comme il l’affirme, ne savait pas que les armes étaient prohibées, respectivement qu’il lui fallait une autorisation pour la détention de ces dernières, n’est pas élisif de l’existence des infractions lui reprochées.

a. Quant aux infractions aux articles 1 et 4 de la loi précitée du 15 mars 1983 En l’espèce, conformément au rapport du 6 octobre 2017 dressé par l’Unité de l’armurerie de la Police, tombent sous la catégorie I c) de la loi les armes suivantes, trouvées lors de la perquisition domiciliaire dans l’appartement de (prévenu) :

— deux sabres de type « Katana » — deux baïonnettes de la marque US GARAND — un poignard de la marque LEOPARD — 5 poignards de marque inconnue — un sabre de type « TANTO » Les armes citées ci-avant sont considérées comme des armes prohibées au sens de la loi précitée et conformément à l’article 4 de cette loi, leur détention est interdite.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir (prévenu) dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère public sub II) a) de la citation à prévenu.

b. Quant aux infractions aux articles 1 et 5 de la loi précitée du 15 mars 1983 En l’espèce, conformément au rapport du 6 octobre 2017 dressé par l’Unité de l’armurerie de la Police, tombent sous la catégorie II) de la loi et sont soumises à autorisation du Ministre de la Justice, les armes suivantes, trouvées lors de la perquisition domiciliaire dans l’appartement de (prévenu) :

— une arbalète de la marque BARNETT avec ses flèches — une arbalète de marque inconnue avec ses flèches Ainsi, conformément à l’article 5 de ladite loi, (prévenu) aurait dû disposer d’une autorisation du Ministre compétent pour la détention de ces armes. Cette autorisation faisant défaut , il y a également lieu de retenir (prévenu) dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère public sub II) b) de la citation à prévenu.

III. Quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie Le Ministère public reproche à (prévenu), depuis un indéterminé mais non encore prescrit mais au moins depuis l’année 2015 et jusqu’au 2 mars 2017 et notamment le 2 mars 2017 à (…) :

— d’avoir fait usage d’une grande quantité de Marihuana, notamment selon ses propres déclarations de l’ordre de 1 à 2 grammes, soit 4 à 6 joints par jour et d’avoir détenu une grande quantité de Marihuana et de Haschisch tels que plus amplement détaillées dans la citation à prévenu, (infractions à l’article 7.B.1 de la loi du 19 février 1973) — d’avoir importé de l’Espagne, sinon de la France, des semences de cannabis et d’avoir cultivé et récolté un nombre indéterminé mais au moins 4 plantes de Marihuana, (infractions à l’article 8 paragraphe 1 a) de la loi du 19 février 1973) — d’avoir détenu, en vue de l’usage pour autrui, des quantités de stupéfiants, telles que plus amplement détaillées dans la citation à prévenu, (infraction à l’article 8 paragraphe 1 b) de la loi du 19 février 1973) — d’avoir de manière illicite, détenu des équipements en vue de la production de cannabis, repris dans le procès-verbal numéro 110 du 2 mars 2017 et utilisés pour la cultivation de cannabis (infraction à l’article 8 paragraphe i) de la loi du 19 février 1973) — l’infraction de blanchiment-détention des stupéfiants (infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973). Dans le contexte des infractions à la loi précitée reprochées à (prévenu) , le Tribunal relève d’emblée que, bien que (prévenu) conteste énergiquement la propriété du coffre argenté dans lequel les agents ont pu trouver une certaine quantité de drogues et des outils destinés à être utilisés avec des drogues, il importe peu que le coffre lui appartienne ou non alors que ce dernier a été saisi lors de la perquisition domiciliaire du 2 mars 2017 et que (prévenu) a lui-même avoué que le coffre était chez lui depuis quelques mois tout en précisant qu’il savait qu’il détenait des « affaires illégales ».

10 La détention en soi lui étant reprochée en l’espèce, et le coffre ayant été trouvé chez lui , (prévenu) est malvenu pour contester la détention de ce coffre, respectivement des objets et produits stupéfiants trouvés dans ledit coffre lors de la perquisition domiciliaire.

a. Quant aux infractions à l’article 7.B.1 de la loi précitée du 19 février 1973 Il résulte des déclarations de (prévenu) , faites devant les agents de Police et réitérées devant le juge d’instruction, que ce dernier consommait régulièrement de la Marihuana pour apaiser ses douleurs suite à un accident de travail. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, (prévenu) a précisé qu’il consommait 1 à 2 grammes ou 4 à 6 joints par jour.

A l’audience publique, (prévenu) a maintenu ses aveux tout en précisant que sa consommation était, à l’époque des faits, de 2 à 3 grammes par jour.

Compte tenu des déclarations de (prévenu) à l’audience par rapport à sa consommation journalière, il y a lieu de rectifier la citation à prévenu en ce sens et de préciser qu’il s’agit de 2 à 3 grammes de Marihuana par jour et non de 1 à 2 grammes par jour.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir (prévenu) dans les liens de l’infraction libellée sub III) a) de la citation à prévenu, sous réserve de la rectification telle qu’exposée ci -avant.

b. Quant aux infractions à l’article 8 de la loi précitée du 19 février 1973 Il résulte des déclarations faites par (prévenu) lors de son audition du 2 mars 2017 aux agents de Police que ce dernier a importé les se mences via l’Internet, tel que cela lui est reproché en l’espèce, pour la cultivation de Marihuana. Ce dernier a en outre avoué que les 4 plantes de Marihuana, trouvées dans sa cave, lui appartenaient et qu’il avait procédé à la cultivation de la Marihuana pour ses besoins, qu’il classifie de « thérapeutiques ». Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir (prévenu) dans les liens de l’infraction libellée sub III) b) de la citation à prévenu. Au vu des quantités importantes saisies lors de la perquisition domiciliaire, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les drogues en question étaient destinées, non seulement à l’usage personnel de (prévenu) , mais également à l’usage pour autrui. Partant, il y a également lieu de retenir (prévenu) dans les liens de l’infraction libellée sub III) c) de la citation à prévenu. Quant à l’infraction au point i) du paragraphe 1 de l’article 8, le Tribunal renvoie dans ce contexte aux développements repris ci-dessus quant à la détention du coffre argenté. Il résulte du procès-verbal de saisie numéro 110/2017 que les agents ont, lors de la perquisition domiciliaire et notamment dans ledit coffre argenté, trouvé un certain nombre d’outils destinés à la production de cannabis et utilisés pour la cultivation de cannabis. Dès lors, au vu de qui précède et notamment des développements ci-dessus quant au coffre argenté, il y a lieu de retenir (prévenu) dans les liens de l’infraction libellée sub III) d) de la citation à prévenu.

c. Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973

11 L’infraction de blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub III) b) et III) c) de la citation à prévenu, partant l’objet direct des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, est également établi, le prévenu ayant sciemment détenu l’objet d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il a détenu les stupéfiants.

Au vu de ce qui précède, l’ensemble des infractions mises à charge de (prévenu) par le Ministère public sont établies à suffisance de droit.

Ainsi, compte tenu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique , ainsi que des aveux partiels du prévenu, (prévenu) est convaincu, par rectification partielle de la citation au sub I) quant au montant d’électricité soustraite par le prévenu et quant à la quantité de Marihuana consommée par jour par (prévenu) libellée au sub III) a) :

« comme auteur,

I. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis l’année 2015 et jusqu’au 2 mars 2017 et notamment le 2 mars 2017, à (…), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement de l’électricité pour la contrevaleur de 1.011,54 euros, au préjudice de (partie civile) , née le (…) à (…), demeurant à L-3723 Rumelange, 6, rue de l’Eglise, partant une chose qui ne lui appartient pas,

II. le 2 mars 2017, à Rumelange, 6, rue de l’Eglise,

a. en infractions aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu des armes et munitions prohibées,

en l’espèce, d’avoir détenu : — deux sabres de type « Katana » — armes prohibées visées à l’article 1 er Catégorie I c) de la loi précitée, — deux baïonnettes de la marque US GARAND – armes prohibées au sens du même article, — un poignard de la marque LEOPARD — arme prohibée au sens du même article, — 5 poignards de marque inconnue — armes prohibées au sens du même article, — un sabre de type « TANTO » — arme prohibée au sens du même article.

b. en infraction aux articles 1 e 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu des armes et munitions soumises à autorisation,

en l’espèce, d’avoir détenu : — une arbalète de la marque BARNETT avec ses flèches – arme soumise à autorisation visée à l’article 1 er Catégorie II I) de la loi précitée, — une arbalète de marque inconnue avec ses flèches – arme soumise à autorisation visée à l’article 1 er Catégorie II I) de la loi précitée.

12 III. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis l’année 2015 et jusqu’au 2 mars 2017 et notamment le 2 mars 2017, à (…),

a. en infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite fiat usage de chanvre (cannabis) et de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits ou résines, et de les avoir détenus à titre onéreux ou à titre gratuit pour son seul usage personnel, en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une grande quantité de Marihuana de l’ordre de 2 à 3 grammes par jour, ainsi que d’avoir détenu : — un sachet contenant 70 grammes bruts de Marihuana et un sachet contenant 2 grammes bruts de Marihuana, trouvés dans une boîte blanche au moment de la perquisition du 2 mars 2017, — restes de bacs de fleurs de 5 grammes bruts avec sachet, — un joint dans un sachet de 3 grammes bruts, — un petit récipient en plastique contenant 7 grammes bruts de Marihuana, — une boite avec couvercle bleu contenant 467 grammes bruts de Marihuana, — un récipient transparent contenant 467 grammes bruts de Marihuana, — un sachet noir contenant 378 grammes bruts de Marihuana, trouvé dans un coffre argenté au moment de la perquisition du 2 mars 2017, — un cube de 101 grammes bruts de Haschisch, deux cubes de 97 grammes bruts de Haschisch, trouvés dans le même coffre argenté, — un sachet contenant 10 grammes de Marihuana, saisis lors de la perquisition du 2 mars 2017.

b. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, extrait et importé une des substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite : — importé de l’Espagne, sinon de la France, notamment 1 sachet contenant 100 semences de cannabis et un sachet contenant 4 semences de cannabis de la marque « Royal Queen Seeds – Royal Critical Automatic » et 1 sachet contenant 4 semences de cannabis de la marque « Royal Queen Seeds – Royal Blumatic », — cultivé et récolté un nombre indéterminé mais au moins 4 plantes de Marihuana (selon ses propres déclarations).

c. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, détenu une des substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973 et d’avoir agi ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu les quantités de stupéfiants reprises sous 3.b., ainsi que : — un sachet contenant 70 grammes bruts de Marihuana et un sachet contenant 2 grammes bruts de Marihuana, trouvés dans une boîte blanche au moment de la perquisition du 2 mars 2017, — restes de bacs de fleurs de 5 grammes bruts avec sachet, — un joint dans un sachet de 3 grammes bruts, — un petit récipient en plastique contenant 7 grammes bruts de Marihuana, — une boite avec couvercle bleu contenant 467 grammes bruts de Marihuana, — un récipient transparent contenant 467 grammes bruts de Marihuana,

13 — un sachet noir contenant 378 grammes bruts de Marihuana, trouvé dans un coffre argenté au moment de la perquisition du 2 mars 2017, — un cube de 101 grammes bruts de Haschisch, deux cubes de 97 grammes bruts de Haschisch, trouvés dans le même coffre argenté, — un sachet contenant 10 grammes de Marihuana, saisis lors de la perquisition du 2 mars 2017.

d. en infraction à l’article 8.1.i. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu des équipements, sachant qu’ils étaient utilisés pour la culture, la production et la fabrication illicite de substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, détenu des équipements en vue de la production de cannabis, repris dans le procès-verbal numéro 110 du 2 mars 2017 et utilisés pour la cultivation de cannabis.

e. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu le produit direct d’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 3.b. et 3.c. détenu les produits stupéfiants visés à ces points, partant l’objet des infractions libellées sub 3.b. et 3.c., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 3.b. et 3.c. ou de la participation à l’une de ces infractions. »

Quant à la peine Les infractions en relation avec les stupéfiants libellées sub II) de la citation à prévenu se trouvent en concours idéal entre elles et également en concours idéal avec le vol d’électricité, libellé sub I) de la citation à prévenu, qui a été commis pour permettre la cultivation des plantes de Marihuana, tout ce groupe se trouve quant à lui en concours réel avec la détention des armes prohibées libellée sub III) de la citation à prévenu. Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues pour les différents délits. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La violation de l’article 7.B.1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’une amende correctionnelle de 251 à 2.500 euros. La violation des articles 8.1. a), 8.1. b) et 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

14 La violation de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 28 alinéa 1 er de la loi sur les armes et munitions du 15 mars 1983 prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 à 5.000 euros pour les infractions aux dispositions de cette même loi. Par dérogation à l’alinéa 1 er , le deuxième alinéa de l’article 28 prévoit une peine d’emprisonnement huit jours à cinq ans et une amende de 251 à 250.000 euros pour les infractions aux articles 4, 7 et 27-1 de la même loi.

« Lorsqu’il s’agit de déterminer la gravité respective de peines de même nature et objet, nous avons vu que seules les peines principales sont, en règle, à prendre en considération et non les peines accessoires. Il n’est tenu compte de ces dernières que si les peines principales, qui ont les même nature et objet, ont, en outre, un maximum identique, indépendamment de leur minimum. Ainsi, lorsque les peines principales consistent en une privation de liberté dont le maximum est identique, la peine qui est en outre assortie d’une peine accessoire est la plus forte. Si chacune est assortie d’une peine accessoire, il s’indique de les partager sur la base de leur objet. Ainsi, la peine accessoire d’amende est plus sévère que la peine accessoire privative d’un droit. Si les peines accessoires ont le même objet, il s’indique d’avoir égard à leur maximum sans qu’il ne soit requis de distinguer selon que l’une est obligatoire et l’autre facultative » (Larcier, Principes généraux du droit pénal belge, Tome 1, La loi pénale, 2 ème

édition, page 279 numéro 463).

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 8.1. a), 8.1. b), 8.1. i) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, car à maxima identiques pour la peine d’emprisonnement, les articles de la loi du 19 février 1973 comminent une amende, certes facultative, mais à maximum plus élevé que celui prévu par l’article 28 , deuxième alinéa, de la loi sur les armes et munitions du 15 mars 1983 qui prévoit une peine d’emprisonnement huit jours à cinq ans et une amende de 251 à 250.000 euros pour les infractions aux articles 4, 7 et 27- 1 de la même loi.

En l’espèce, au vu de la multitude des infractions en cause et tout en tenant compte de l’absence d’antécédents dans le chef de (prévenu) , le Tribunal décide de condamner (prévenu) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros .

(prévenu) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, ce dernier ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, saisis suivant procès -verbal numéro 110/2017 du 2 mars 2017 dressé par la Police Grand -Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, Unité C.P. KAYLDALL, comme objets ayant été utilisés par le prévenu et lui appartenant, afin de commettre les infractions retenues à sa charge :

— deux sabres de type « Katana », — deux baïonnettes de la marque US GARAND, — un poignard de la marque LEOPARD, — 5 poignards de marque inconnue, — un sabre de type « TANTO », — une arbalète de la marque BARNETT avec ses flèches,

15 — une arbalète de marque inconnue avec ses flèches, — un sachet contenant 70 grammes bruts de Marihuana et un sachet contenant 2 grammes bruts de Marihuana, trouvés dans une boîte blanche au moment de la perquisition du 2 mars 2017, — restes de bacs de fleurs de 5 grammes bruts avec sachet, — un joint dans un sachet de 3 grammes bruts, — un petit récipient en plastique contenant 7 grammes bruts de Marihuana, — une boite avec couvercle bleu contenant 467 grammes bruts de Marihuana, — un récipient transparent contenant 467 grammes bruts de Marihuana, — un sachet noir contenant 378 grammes bruts de Marihuana, trouvé dans un coffre argenté au moment de la perquisition du 2 mars 2017, — un cube de 101 grammes bruts de Haschisch, deux cubes de 97 grammes bruts de Haschisch, trouvés dans le même coffre argenté, — un sachet contenant 10 grammes de Marihuana, saisis lors de la perquisition du 2 mars 2017. Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

Le Tribunal décide en outre de prononcer la restitution à (prévenu), leur légitime propriétaire, de l’arme de la marque Smith & Wesson Mp40 (Springfi eld) ainsi que des munitions y afférentes, saisies suivant le même procès-verbal, qui conformément au rapport du 6 octobre 2017 dressé par l’Unité de l’armurerie de la Police est une arme qui n’est ni prohibée, ni soumise à autorisation du Ministre de la Justice conformément à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Il en est de même des munitions afférentes à cette arme.

Au civil

A l’audience du 27 février 2019, (partie civile) se constitua oralement partie civile, demanderesse au civil, contre (prévenu) , préqualifié, prévenu et défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience publique, (partie civile) demande le montant des factures qu’elle a versées à l’audience, soit la somme de 1.011,54 euros, à titre d’indemnisation pour son préjudice matériel subi suite au vol d’électricité perpétré par (prévenu) .

Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées par (partie civile), le Tribunal retient que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont (partie civile) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de (prévenu) .

Les factures versées par (partie civile) à l’audience visent la consommation d’électricité, sur base du compteur d’électricité de cette dernière, pendant les années 2015 et 2016. Il est un fait que (prévenu) a frauduleusement soustrait de l’électricité à (partie civile) , cependant, (partie civile) a elle aussi utilisé l’électricité de son compteur pour ses propres besoins , de sorte qu’elle n’est pas à même de solliciter le remboursement du montant total des deux factures.

16 Par conséquent, le Tribunal évalue, ex æquo et bono, le préjudice de (partie civile) à 600 euros au vu du vol d’électricité perpétré par (prévenu) au préjudice de cette dernière.

Le Tribunal condamne partant (prévenu) à payer à (partie civile) le montant de 600 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 27 février 2019, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, l e représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,

Au pénal

condamne (prévenu) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent tant en concours idéal et en concours réel, à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de huit cents (800) euros , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.187,81 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps à huit (8) jours en cas de non- paiement de l'amende correctionnelle ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

avertit (prévenu) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants, saisis suivant procès-verbal numéro 110/2017 du 2 mars 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, Unité C.P. KAYLDALL, comme objets ayant été utilisés par le prévenu et lui appartenant, afin de commettre les infractions retenues à sa charge :

— deux sabres de type « Katana », — deux baïonnettes de la marque US GARAND, — un poignard de la marque LEOPARD, — 5 poignards de marque inconnue, — un sabre de type « TANTO », — une arbalète de la marque BARNETT avec ses flèches, — une arbalète de marque inconnue avec ses flèches, — un sachet contenant 70 grammes bruts de Marihuana et un sachet contenant 2 grammes bruts de Marihuana, trouvés dans une boîte blanche au moment de la perquisition du 2 mars 2017, — restes de bacs de fleurs de 5 grammes bruts avec sachet, — un joint dans un sachet de 3 grammes bruts, — un petit récipient en plastique contenant 7 grammes bruts de Marihuana, — une boite avec couvercle bleu contenant 467 grammes bruts de Marihuana, — un récipient transparent contenant 467 grammes bruts de Marihuana,

17 — un sachet noir contenant 378 grammes bruts de Marihuana, trouvé dans un coffre argenté au moment de la perquisition du 2 mars 2017, — un cube de 101 grammes bruts de Haschisch, deux cubes de 97 grammes bruts de Haschisch, trouvés dans le même coffre argenté, — un sachet contenant 10 grammes de Marihuana, saisis lors de la perquisition du 2 mars 2017. o r d o n n e la restitution à (prévenu), leur légitime propriétaire, de l’arme de la marque Smith & Wesson Mp40 (Springfield) ainsi que des munitions y afférentes, saisies suivant procès-verbal numéro 110/2017 du 2 mars 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale Esch/Alzette, Unité C.P. KAYLDALL.

Au civil

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la dit f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de six cents (600 euros),

partant c o n d a m n e (prévenu) à payer à (partie civile) la somme de six cents (600 euros), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 27 février 2019, jusqu’à solde,

c o n d a m n e (prévenu) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 461 et 463 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, des articles 7.B.1), 8.1a), 8.1.b), 8.1.i) et 8 -1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 4 , 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, juge, et Magali GONNER, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, substitut du Procureur d’Etat, et de Sarah KOHNEN, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère public et du juge-déléguée Magali GONNER, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement.


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