Tribunal d’arrondissement, 27 octobre 2016

Jugt. 2791/2016 not.20908/14/CD etr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre X.) née le (…) à (…) (P), demeurant à L -(…), (…),…

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Jugt. 2791/2016 not.20908/14/CD etr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2016

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

X.) née le (…) à (…) (P), demeurant à L -(…), (…), prévenue

en présence de : A.) demeurant à B -(…), (…), partie civile constituée contre X.) , préqualifiée.

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FAITS :

Par citation du 2 5 janvier 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 18 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles 368, 369 et 371- 1 du Code pénal.

A cette audience le vice -président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal. Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction criminelle.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré au vu du courrier d’A.) du 8 mars 2016, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Par citation du 2 8 juin 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions susmentionnées. A l’audience du 26 septembre 2016, l’affaire fut contradictoirement remise au 17 octobre 2016. A cette audience, A.) se constitua partie civile contre la prévenue X.), préqualifiée , défenderesse au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. La prévenue X.) et son mandataire Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, furent entendus en leurs conclusions au civil. Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK , premier substitut du Procureur d’Etat, réitéra les réquisitions prises à l’audience du 18 février 2016.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'enquête de police.

Vu la citation à prévenue du 28 juin 2016 régulièrement notifiée à X.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1740/15 de la Chambre du Conseil du 8 juillet 2015, réformée par l’arrêt n° 861/15 du 30 octobre 2015 de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

I. AU PENAL Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) d’avoir soustrait son enfant E1.) à une mesure prise en exécution d’un arrêt d’appel de la jeunesse du 18 février 2014. 1. Eléments du dossier répressif Il est constant en cause que la prévenue X.) était mariée à A.) et que de leur union est née la fille E1.) Par arrêt de la Cour d’appel du 18 février 2014, réformant le jugement de première instance, la mineur E1.) a été placée auprès de son père A.). La prévenue X.) s’était pourvue en cassation contre cet arrêt. Par arrêt de cassation du 10 juillet 2014, le pourvoi a été rejeté. En raison du caractère très conflictuel de la relation entre le père et la mère, le Parquet avait informé les agents du S.R.E.C. Luxembourg, protection de la jeunesse le 10 juillet 2014 vers 15.00 heures de l’issue de la procédure de cassation. Il a été décidé que les agents se rendraient le 11 juillet 2014 à l’école primaire pour récupérer E1.) afin de la remettre à son père. A l’école, les agents ont cependant appris de la part du personnel enseignant que E1.) était venue pour la dernière fois le 9 juillet 2014. Sa mère aurait déclaré qu’elle était malade et qu’il y aurait une audience importante en date du 10 juillet 2014 devant les juridictions. L’enquête a encore révélé que le fils de la prévenue, E2.) , né le (…), n’avait plus fréquenté son lycée à (…) depuis le 9 juillet 2014. Les enquêteurs ont procédé dans les jours subséquents à un très grand nombre de démarches en vue de localiser la prévenue et sa fille, démarches qui sont reprises en détail dans le procès-verbal N° JDA-37724- 17 du 21 août 2014, et qui peuvent être résumées comme suit : L’employeur de la prévenue a été contacté une première fois et a déclaré que cette dernière ne s’était plus présentée au travail depuis le 8 juillet 2014 ; elle aurait expliqué ne pas être en mesure de travailler en raison de problèmes privés.

Le 11 juillet 2014, vers 9.39 heures, les agents ont réussi à contacter la prévenue sur son téléphone mobile. Elle a déclaré que sa fille aurait fait une chute et n’aurait pas pu aller à l’école. Il a été impossible de convenir d’un rendez-vous, alors que la prévenue affirmait devoir travailler toute la journée et que sa fille se trouverait auprès des grands-parents du côté maternel. Les enquêteurs n’ont cependant pas été en mesure de trouver E1.) auprès de ses grands-parents. Un autre contact téléphonique avec la prévenue était impossible, puisqu’elle avait éteint son téléphone portable à partir du 11 juillet 2014, 10.10 heures. L’avocate de la prévenue, Maître Nuria ZURITA PERALTA a été contactée et a déclaré ne pas savoir où se trouvait sa mandante. Sur ordonnance du juge d’instruction, une surveillance téléphonique a été mise en place, mesure qui n’a cependant pas fourni de résultat utile. De même, une perquisition a eu lieu au domicile de la prévenue en date du 11 juillet 2014. Il s’est avéré que le frigo était encore rempli de denrées, que du linge se trouvait dans le sèche-linge, que les valises étaient en place et que sur la cuisine se trouvait un pot avec des restes de nourriture paraissent assez fraîches. Un avis de recherche a été publié sur le site intranet de la police et les services de l’aéroport ont été informés. D’autres contacts avec Maître Nuria ZURITA PERALTA se sont avérés infructueux, celle-ci invoquant son secret professionnel. Au cours de l’enquête, le père A.) a adressé une série de courriers électroniques à la police en fournissant des indications quant à l’endroit où sa fille pourrait se trouver, les enquêteurs ayant vérifié les pistes qui leur paraissaient plausibles, mais sans résultat. De même, plusieurs personnes s’étaient manifestées auprès de la police puisqu’elles avaient suivi des échanges sur le réseau social facebook concernant la présente affaire. Une seconde perquisition domiciliaire a eu lieu le 15 juillet 2014 afin de saisir et d’exploiter la documentation bancaire en vue de trouver des indices pour localiser la prévenue. Le 16 juillet 2014, une connaissance de la prévenue, T2.) a été entendue par la police. Elle a déclaré que le 10 juillet 2014, peu après 9 heures, la prévenue l’aurait appelée en pleurant pour déclarer qu’elle se serait fait retirer le droit de garde sur sa fille. Le lendemain, entre 9 et 10 heures, la prévenue se serait présentée spontanément à son domicile. Elle aurait été très émotive et lui aurait demandé d’éteindre son téléphone, par peur de faire l’objet d’écoutes. Ils auraient parlé durant

10 ou 15 minutes. La prévenue aurait pleuré, aurait été abattue et n’aurait su que faire. Le même jour, vers 22 heures, elle aurait parlé pour la dernière fois au téléphone avec la prévenue. Ce même soir, elle aurait eu des amies à dîner, dont Maître Nuria ZURITA PERALTA, qui lui aurait montré la décision de justice. La société CETREL a été avertie du dossier et a informé la police le 16 juillet 2014 que la carte bancaire de la prévenue avait été utilisée à Luxembourg-Ville. Les enquêteurs ont passé en revue le fichier des hébergements pour vérifier si la prévenue a séjourné dans un hôtel au Luxembourg. Après de multiples autres démarches, les enquêteurs ont reçu le 17 juillet 2014 un appel de Maître Nuria ZURITA PERALTA d’après lequel la remise de la mineure devait avoir lieu le 18 juillet 2014 à 8.30 heures à Arlon et que les avocats respectifs seraient au courant. Il s’est cependant avéré que ni l’avocat luxembourgeois, ni l’avocat belge du père A.) n’avaient été contactés. Ce dernier a également déclaré ne pas être au courant d’une remise qui devait avoir lieu. Il s’est avéré que le 18 juillet 2014, la prévenue s’est présentée au commissariat d’Arlon pour s’enquérir sur l’adresse de A.). Un rendez-vous pour la remise de l’enfant à la frontière belgo- luxembourgeoise est convenu, puis annulé par la prévenue. Finalement, à 18.14 heures, le père A.) a pu quitter le commissariat d’Arlon avec sa fille E1.) Lors de son audition par la police, la prévenue a déclaré avoir été au courant de ce que la Cour de Cassation allait se prononcer le 10 juillet 2014. La décision ne lui aurait cependant jamais été communiquée. Elle n’aurait pas pu être jointe par téléphone parce que son téléphone aurait eu des problèmes. Elle affirme ne pas avoir voulu cacher ou enlever son enfant ; elle aurait simplement été en vacances mais ne souhaiterait pas révéler le lieu de ces vacances. A de nombreuses questions, la prévenue a refusé de répondre au motif qu’il s’agirait de sa vie privée. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, la prévenue explique avoir été présente au bureau de son avocate Nuria ZURITA-PERALTA lorsque celle- ci a reçu la décision par téléphone. Elle aurait ainsi été au courant du contenu de la décision. Elle n’aurait par contre pas prévu de soustraire sa fille à son père. Elle serait partie le vendredi chez une amie en France à Audun- le-Tiche et y serait restée le weekend. Le lundi, elle aurait appris qu’elle était recherchée pour enlèvement d’enfant, et son avocat lui aurait dit qu’il allait chercher une solution. 2. Déclarations à l’audience

• Le témoin T1.) explique à l’audience que le 10 juillet 2014, le Parquet les aurait informés qu’un jugement de cassation avait définitivement enlevé le droit de la garde de la prévenue. Ils auraient ainsi reçu l’ordre d’aller chercher la mineure E1.) Ils iraient en général chercher les enfants à l’école le lendemain. Il se serait cependant avéré que E1.) n’était pas à l’école et ils se seraient dès lors rendus à l’adresse de la prévenue où ne se trouvait personne. Ils auraient cherché à contacter la prévenue au téléphone et elle aurait déclaré qu’elle serait au travail et que E1.) se trouverait auprès des grands-parents. Il se serait cependant avéré que ces dires ne correspondaient pas à la vérité. Une perquisition aurait été menée au domicile et il aurait semblé que ce dernier était encore habité récemment. Une écoute téléphonique n’aurait pas fourni de résultat utile. Le père aurait fourni un certain nombre d’informations. Finalement, l’enfant aurait été remis en Belgique. Sur question de la défense, le témoin précise ne pas avoir été explicitement chargé de notifier l’arrêt de cassation. • Le témoin T2.) déclare à l’audience avoir connu la prévenue à travers une connaissance parce qu’elles étaient à la recherche d’un coach nutritionnel. Suite à l’arrêt de cassation, la prévenue serait venue la voir. Elle aurait raconté qu’elle s’était vue refuser le droit de garde. Elles se seraient vues 10 ou 15 minutes. La prévenue aurait été en pleurs et désespérée. Le vendredi, la police serait passée en civil, mais elle aurait refusé de les laisser entrer. Ils seraient finalement revenus le lundi pour demander si elle savait où se trouvait la mineure E1.) • La prévenue explique à l’audience que l’arrêt de cassation avait été rendu. Elle l’aurait appris de la part de son avocat. Sa fille aurait été malade et elle en aurait informé l’école. Elle-même n’aurait pas été bien et aurait été en arrêt de travail. Elle aurait finalement essayé de trouver une solution à travers ses avocats. Son avocat aurait expliqué qu’ils ne seraient pas dans l’obligation de donner l’enfant puisque le jugement n’aurait pas fixé de modalités pour remettre l’enfant. Ce jugement ne lui aurait jamais été notifié et elle aurait ignoré son contenu ; son ancien avocat lui aurait dit qu’il ne fallait pas la rendre immédiatement. Toute l’affaire aurait été montée par le père qui aurait inventé un kidnapping qui n’aurait jamais existé. Elle aurait été dépressive et se serait retirée chez une amie. Le lundi, elle aurait appris qu’on la chercherait pour enlèvement d’enfants. Son fils aurait été en vacances en Belgique depuis le 30 juin. Sa fille aurait été malade et elle en aurait informé l’école. • Le mandataire de la prévenue estime qu’il conviendrait d’acquitter la prévenue. D’un point de vue juridique, la décision judiciaire n’aurait pas été notifiée et les formalités pour son exécution n’auraient pas été respectées. La cassation serait suspensive en matière pénale et il en serait de même en matière de jeunesse. Sinon il serait inexplicable que l’arrêt d’appel du 18 février 2014 n’ait pas été exécuté durant des mois. Ensuite, l’arrêt aurait dû être notifié conformément à l’article 420 du

Code d’instruction criminelle, ce qui n’aurait pas été fait. Il n’aurait jamais vu cet arrêt de cassation. La prévenue aurait simplement été informée par son avocat du contenu de l’arrêt, et ce dernier aurait déclaré en même temps que l’arrêt n’était pas exécutoire. Même à supposer que cette démarche vaille notification, il faudrait prendre ces informations dans leur ensemble, la prévenue ayant cru que la décision n’étant pas exécutoire. En outre, la décision devait être exécutée dans un autre Etat membre, de sorte qu’il aurait fallu respecter le règlement CE n° 2201/2003, ce qui n’aurait pas été fait. La défense se réfère en outre à ses pièces n° 7 et 8 pour conclure qu’à ce jour, les formalités n’auraient pas encore été respectées. Par ailleurs, l’élément matériel de l’enlèvement d’enfants serait discutable et l’élément intentionnel ferait en tout état de cause défaut. Il faudrait également tenir compte du contexte du dossier. Le couple se serait disputé en octobre 2010. La prévenue serait partie avec sa fille et pendant 5 ans, les parents se seraient battus pour avoir un droit de visite, puis le droit de garde. A l’époque, la prévenue aurait refusé toute garde alternée ou même un droit de visite et d’hébergement. C’est ainsi que la Cour d’Appel, aurait, à titre de sanction en quelque sorte, placé l’enfant auprès du père. L’enfant aurait été sorti de l’école avant la décision de la Cour de Cassation. La prévenue aurait par ailleurs dans un premier temps été joignable au téléphone. La circonstance qu’elle ait donné de fausses informations à la police pourrait s’expliquer du fait qu’elle ne pouvait être sûre qu’il s’agissait bien de policiers. Les affaires de voyage se seraient trouvées à la maison et le frigo aurait été plein. La défense renvoie à sa pièce n° 9 pour expliquer qu’en 2011, le père avait déjà fait une plainte pour enlèvement. Il aurait refait plainte en 2014 immédiatement après l’arrêt de cassation, ce qui ne serait pas l’attitude d’un père de bonne foi. Le Parquet intervient pour signaler que le père n’a pas porté plainte en 2014 mais que le Parquet veillait sur le dossier alors qu’il aurait identifié un risque que la mère enlève l’enfant. Selon la défense, l’élément moral ferait par ailleurs défaut dans la mesure où trois avocats l’auraient conseillée successivement et lui auraient dit qu’il ne fallait pas de suite remettre l’enfant. Ce serait elle qui aurait décidé le 17 juillet 2014 de revenir et de remettre volontairement E1.) 3. Quant à l’infraction

L’infraction de non- représentation d’enfant prévue à l’article 371- 1 du Code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants (CSJ, corr, 29 avril 2014, n° 207/14 V):

1) une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, 2) la victime doit être mineure, 3) la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de la personne ayant une autorité sur le mineur, 4) un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non- représentation d'enfant. Quant au premier élément constitutif, le Tribunal relève que par jugement n° 227/13 du 19 juillet 2013, le tribunal de la jeunesse de et à Luxembourg avait ordonné le placement de la mineure E1.) auprès de sa mère, la prévenue X.) et ordonné l’exécution provisoire de cette décision nonobstant toute voie de recours. Par arrêt n° 9/14 du 18 février 2014 de la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice, cette décision a été réformée. Cet arrêt a ordonné le placement de la mineure E1.) auprès de son père A.), sans prononcer d’exécution provisoire. La prévenue s’est pourvue en cassation contre cet arrêt en date du 14 mars 2014. Le pourvoi en cassation introduit selon la procédure pénale a un effet suspensif (Cassation, 18 juillet 1913, Pas. 8, 566). Par arrêt de cassation pénale n° 36/2014 du 10 juillet 2014, le pourvoi en cassation déclaré le 14 mars 2014 a été rejeté. Selon les énonciations mêmes de cet arrêt, lecture en a été faite à l’audience publique du 10 juillet 2014 par le président de la Cour de Cassation. Si pour les juridictions du fond, seules les décisions par défaut font l’objet d’une notification, la procédure en matière de cassation n’opère pas de telle distinction. En effet, selon l’article 420 (2) du Code d’instruction criminelle (anciennement article 439, renuméroté par une loi du 17 juin 1987), l’arrêt qui rejette la demande en cassation est notifié aux parties, à la diligence, selon le cas, du procureur général d’Etat ou du procureur d’Etat. Cet article avait été introduit au Luxembourg par une loi du 17 juin 1987 sur proposition de la Cour Supérieure de Justice et par inspiration de la législation française (voir Art. 617 du Code de Procédure Pénale français ; voir projet de loi n° 2980, commentaire des articles, ad. Art. 439, p. 19) Si l’alinéa premier de cet article trouve son origine dans le Code d’instruction criminelle de 1808, le second alinéa n’a cependant pas son équivalent en Belgique, ni – anciennement – en France. Il n’y a dès lors pas lieu de se référer à la jurisprudence et à la doctrine étrangère selon laquelle « les jugements et arrêts attaqués reprennent toute leur force aussitôt après la prononciation de l’arrêt de rejet, sans qu’il y ait lieu de signifier cet arrêt » (BELTJENS Gustave, Encyclopédie du droit criminel Belge, 1903, Tome I, ad Art. 439 ; Cass. Fr., 27 août 1847 ; Cass

fr., 6 octobre 1853). La France a par ailleurs introduit une obligation de notification des arrêts de cassation. Parmi plusieurs interprétations de la loi, il y a lieu de préférer celle qui confère à la disposition légale un effet par rapport à celle qui ne lui en procure pas, le législateur étant supposé faire une œuvre utile. Pour les arrêts de cassation, la notification ne peut avoir pour but de faire courir des délais de recours ordinaires, de tels recours n’existant pas. Ne pouvant avoir d’autre effet en droit, la notification de l’arrêt de cassation conditionne dès lors nécessairement son caractère opposable et exécutoire. Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’arrêt de cassation ait été remis aux parties autrement que par le dépôt d’une copie dans la case de l’avocat et par une communication téléphonique à l’avocat lors de laquelle la prévenue était présente. Aucune notification conforme aux exigences du Code d’Instruction Criminelle n’a eu lieu. En l’absence de notification, l’effet suspensif du pourvoi n’a pas encore pris fin, de sorte que la seule décision exécutoire par provision, à savoir la décision du juge de la jeunesse du 19 juillet 2013, trouvait à s’appliquer au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) : « comme auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 11 juillet 2014 et le 18 juillet 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 371- 1 du Code pénal, avoir en tant que mère soustrait un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse ou en vertu d’une décision, même provisoire d’une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement, en l’espèce, en sa qualité de mère de l’enfant E1.), notamment avoir soustrait sinon tenté de soustraire celui-ci aux mesures prises en exécution d’un arrêt d’appel de la jeunesse n° 9/14 du 18 février 2014 exécutoire depuis un arrêt n° 326/2014 du 10 juillet 2014 de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi en cassation de X.) contre l’arrêt d’Appel de la Jeunesse du 18 février 2014 et ayant ordonné le placement de la mineure E1.) et pris la fuite avec l’enfant vers des destinations inconnues ».

II. AU CIVIL A l'audience du 17 octobre 2016 A.) s'est constitué partie civile contre X.) . Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, figure en annexe du présent jugement.

A.) explique à l’audience qu’il veut se constituer partie civile. Il serait victime en tant que père, mais l’enfant serait la toute première victime pour avoir vécu une cavale avec sa mère, sans voir son père. Pendant dix jours, il se serait questionné où se trouverait l’enfant. La mère serait toujours dans le déni et s’estimerait victime de la justice luxembourgeoise et belge. Vu la situation ambivalente, l’enfant ne se sentirait pas très bien. Même en cas d’acquittement, il lui importerait que ses explications soient actées dans le jugement. Il remercierait les autorités luxembourgeoises pour les efforts et les recherches menées. Il demanderait ainsi l’euro symbolique. Le défendeur au civil conclut au rejet de la demande civile au vu de l’acquittement à intervenir. La défense rappelle que la décision luxembourgeoise serait certes reconnue en Belgique, mais devrait encore être rendue exécutoire pour être exécutée. Le règlement européen serait clair à ce sujet. La partie civile souligne encore que cela ferait 10 ans que les parties se disputeraient la garde des enfants, et renvoie à ce titre à sa farde de pièces. A titre subsidiaire, la demande serait à déclarer non fondée. En aucun cas, A.) ne pourrait être considéré comme victime. A ce titre, la défense renvoie à ses dernières pièces pour qualifier ce dernier de faussaire et de pervers. A.) serait seul responsable de l’acharnement procédural dans ce dossier. A.) réplique qu’il se trouve dans la 40 e audience judiciaire depuis la séparation en 2010. Les accusations de la partie adverse relèveraient de la fiction. X.) conclut en affirmant qu’A.) détruirait sa vie depuis la naissance de sa fille, en lançant d’innombrables procédures et procès. Il aurait anéanti sa réputation. Elle se sentirait impuissante et se ferait accuser à tort de plein de choses. Elle ne verrait sa fille que pendant 3 heures par semaine. Elle retrace par ailleurs l’impact néfaste qu’A.) aurait sur d’autres membres de sa famille pour conclure qu’en aucun cas, ce dernier ne pourrait être considéré comme victime. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal , le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, statuant au pénal acquitte X.) de l’infraction non retenue à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, statuant au civil donne acte à A.) de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT , greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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