Tribunal d’arrondissement, 27 septembre 2024

1 No.407/2024 Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024 (Not. 5487/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans…

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1 No.407/2024 Audience publique du vendredi, 27 septembre 2024 (Not. 5487/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29 janvier 2024, E T PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(B), demeurant àADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 février 2023, l’affaire fut remise à l’audience du vendredi, 26 avril 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,26 avril2024, la présidente constata l’identité de la prévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 Maître SteveDEOLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch plaidain limine litisla nullité du procès-verbal établi en la cause et par conséquent de tous les actes qui s’en sont suivis. L’incident fut joint au fond. L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 24 mai2024, pour la continuation des débats. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,24 mai2024, l’affaire fut remise à l’audience du vendredi,28 juin 2024. Al’audience publique duvendredi,28 juin 2024, laprésidenteconstata l’identité de la prévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etluirappela les actes ayant saisi le tribunal. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales. Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, la prévenuePERSONNE1.)fut interrogée et entendue en ses explications etmoyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens de la prévenuePERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. La prévenue se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 27 septembre 2024. A cette audiencepublique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit:

3 Vu le procès-verbal numéro 30423 du 5 septembre 2023 dressé par le commissariat de police de Turelbaach. Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 5487/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 05/09/2023, vers 17:35 heures, deADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps etde lieu exactes, I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine II.principalement: avoir circulé en présentant des signesmanifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, V. refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction.» Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatationspolicières et desdéclarationsdestémoinsPERSONNE2.)et PERSONNE3.)entendus à la barre sous la foi du serment. En date du 5 septembre 2023, une patrouille du commissariat de police Turelbach fut informéequ’un témoin avait signalé un véhicule àhauteurdeADRESSE5.), présentant un style de conduit dangereux, conduisant notamment en zigzag.Il s’agissait d’un véhicule de marque VOLVO, modèle XC60, immatriculé NUMERO1.)(L)au nom dePERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).

4 Commela conductricesignaléehabitait ainsiàADRESSE4.)et était probablement en route vers son domicile, les agents de police du commissariat de cette même localité ont décidé de procéder à un contrôle routier. Vers 18.30 heures, le véhicule signalé s’est approché du poste de contrôle, et les policiers ont déjà de loin pu constater que ledit véhicule avaiteffectivementdu mal à tenir la ligne droite et qu’il se déportait à plusieurs reprises. L’un des agents de policeaainsi fait des signes d'arrêt clairs en tendant sonbras, mais la conductrice du VOLVO XC60 n’a donné aucune suite à ces signes, au contraire, elle a légèrement freiné, puis a acceléré son véhicule pour prendre la fuite à vitesse élevée. La police a immédiatement suivi le véhicule en allumant lesgyrophares en direction du domicile d’PERSONNE1.), mais arrivée à son adresse, ledit véhicule était introuvable. Les agents de police ont ainsi décidé de sonnerà la porte d’PERSONNE1.)qui leur a été ouverte par sa fille (majeure) PERSONNE4.). PERSONNE4.)ne pouvait pas indiquer si sa maman était à la maison ou non, mais des bruits provenant du sous-sol de la maisonse faisaient entendreen ce moment. Sur demande,PERSONNE4.)a expressément autorisé la police à entrer dans la maisonet une fois arrivés au sous-sol, la police a pu découvrir le véhicule XC60 garé dans le garage, avec un capot encore chauffé et les clés du véhicule sur lesiègedu conducteur. Tant la police quePERSONNE4.)ont à plusieurs reprises appeléPERSONNE1.) qui n’anéanmoinsdonné aucun signe de vie.PERSONNE4.)acependant pu découvrir que la porte de la buanderie était fermée à clef, ce qui n’était normalement pas le cas, et une ombre était visible en-dessous decette porte. La police a reappeléPERSONNE1.)à de nombreuses reprises, aussi pour s’assurer qu’elle allait bien et qu’elle n’avait pas fait de malaise, mais cette dernière n’a toujours pas émis le moindre son. La police a ainsi fait appel aumagistrat de service du Parquet de Diekirch, qui a ordonné de forcer la porte si elle ne recevait aucun signe de vie de la part d’PERSONNE1.). Cette dernière a été informée de cette mesure, mais a toujours fait la sourde oreille, de sorte que la porte de la buanderie fut effectivement ouverte moyenannt une seconde clé mise à disposition de la police par PERSONNE4.). Une fois la porte ouverte, la police a immédiatement pu percevoir une forte odeur d’alcool.PERSONNE1.), qui allait bien, a de suite déclaré àla police qu’elle était en train de filmeravec son téléphone portable. Comme elle sentait fort l’alcool, de même qu’elle présentait des yeux aqueux et qu’elle balbutiait, la police a décidé de procéder à un test sommaire de l’haleine. PERSONNE1.)a cependant refusé laréalisationd’un tel test,malgré

5 explications répétées de la police desconséquencesde cerefus, et notamment duretrait immédiat du permis de conduire. Tant par-devant la police qu’à l’audience,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Le témoinPERSONNE3.), qui avait signalé le véhicule d’PERSONNE1.)en raison de son style de conduit dangereux, a expliqué lors de son audition policière avoir conduitle 5 septembre 2023derrière la VOLVO XC60 en question deADRESSE3.)jusqu’àADRESSE5.). La conductricedudit véhicule se serait souvent dirigéevers la gauche sur la voie de circulationopposée, aurait coupé les virages à des endroits oùla circulation en sens inversen’était pas visibleetse serait par ailleurs trèssouvent approchéede la glissière de sécurité, respectivement du fossé de droite, pour ensuite ramener brusquementson véhiculesur lavoie de circulation. A l’audience, le témoinPERSONNE3.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarationsantérieurement faites et a précisé, sur demande expresse du tribunal, qu’il ne se serait pas agi d’un simple moment d’inattention dans le chef du conducteur, mais que les prédits faits se seraient répétés à de multiples reprises. Par ailleurs, à l’estime du témoin, il ne se serait pas non plus agi d’un défaut de véhicule, ayant simplement dérapé,indépendammentde la volonté du chauffeur. Le témoin a encore précisé quejusteavant l’accès à l’autoroute àADRESSE5.), la Volvo XC60 avaitfailli causerun accident en prenant le virage beaucoup trop à gauche, qui avaituniquement pu être évité du fait que le véhicule venant en sens inverse avaitesquivéà temps. Sur demande du Parquet, le témoin a encore indiqué qu’il estime fortement que le style de conduite d’PERSONNE1.)en date du 5 septembre 2023 étaitdue à uneconsommationd’alcool. La défense en revanche conteste avecvéhémencequ’il y aurait eu en l’espèce des signes manifestes d’une conduite en état d’ivresse, qui auraient permis une perquisition au domicile d’PERSONNE1.)dans le cadre de laprocédurede flagrant délit. La défensea ainsi soulevéin limite litisla nullitédu procès-verbal numéro 30423 du 5 septembre 2023 ainsi quede tous les actes subséquents, dont notamment de l’ordre de procéder à un test sommaire d’alcool,suivi d’unrefus etayantin fineconduit auretrait immédiat du permis de conduire d’PERSONNE1.)ainsi qu’à la citation à l’audience de celle-ci. Aux yeuxde la défense, le seul appelà la policedu témoinPERSONNE3.) n’était pas suffisantpourdéterminer une conduite en état d’ivresse et pour lancer une procédure en flagrant délit au sens desarticles30et suivantsdu Code de procédure pénale. A l’estime de la défense,les explications fournies à la police par le témoinPERSONNE3.)auraient tout au plus permis de relever des indices relatifsà une conduite dangereuse selon les circonstances respectivement un

6 défautde maîtrise au sens de l’article140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulationsur toutes les voies publiques, partant des contraventions, de sorte quelesdispositions relatives à l’enquête préliminaire auraient dû s’appliquer enl’espèce (articles46et suivants du Code de procédure pénale). Aux termesdes préditsarticles,une ordonnance du juge d’instruction est requise afin depénétrerau domicile d’unepersonne suspecte, le simple ordre oral de la part duParquet n’en est pas suffisant. La défense argumente encore que les observations faites par la police elle-même, dont notamment la conduite en zigzag, ainsi que le refus d’obtempérer lors du contrôle routier effectué par les agents de police du commissariat d’ADRESSE4.), ne sont toujours pas des indices suffisants du délit de conduite en état d’ivresse justifiant le déclenchement de la procédure en flagrant délit. Tous les indices concrets d’une conduite en état d’ivresse, tels les yeux aqueux, la prononciation brouilléeet l’odeur d’alcool dans le chef de la prévenue se seraient en effet uniquement révélés après coup, après que la police avait illégalementpénétréau domicile d’PERSONNE1.). A ce sujet, la défense invoque queles dispositionsde l’article 47 du Code de procédure pénale n’ont pasnon plus étéété respectées en l’espècealors que la prévenue n’avait pas donné son assentiment exprès pour la perquisition effectuée à son domicile. La défense avance ensuite qu’PERSONNE1.)ne s’est pas vu expliquer ses droits consacrés par l’article 46 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 39-1 du même Code, avant la perquisition, ni même au moment où la police avait commencé à interagir avec la prévenue via la porte de la buanderie, et que le préjudice du fait decette absence d’information des droits est présumée, justifiant également la nullité de la procédure. Toujours selon la défense, toute perquisition domiciliaire en dehors du cadre de la flagrance,sansordonnance écrite du juge d’instructionet sans accord exprès de la personne concernéeseraitencoreà considérer comme une violation du principe de l’inviolabilité du domicile, principeactuellementconsacré par l’article21de la Constitutionluxembourgeoise(anciennement l’article 15 de la Constitution),et protégé par le principe constitutionnel de la nécessité et de la proportionnalité,ainsi quedel’article 8 de la Convention européenne des droits de l’hommeconsacrant le droit à la vie privée et familiale. Sur base de l’ensemble des arguments qui précèdent, la défense plaide ainsi la nullité du procès-verbal numéro 30423 du 5 septembre 2023, dressé par la police grand-ducale, commissariat Turelbaach, et de tous les actes subséquents dont notamment de l’ordonnance d’interdiction de conduire provisoire du juge d’instruction du 13 septembre 2023. Au vu des arguments qui précèdent, la défense estime finalement que les infractions du refus de se prêter à l’examen sommaire d’haleine ainsi que d’avoir

7 circuléen présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, libellées sub I. et II. principalement à charge de la prévenue, devraient tomber, et que les infractions restantes libellées sub II. subsidiairement à sub V. dans la citation à prévenu seraient toutes des contraventions, de sorte que tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître. Au fond, et à titre tout à fait subsidiaire, la défense argumentequ’PERSONNE1.) avait à l’époque rencontré des problèmes de géométrie de son véhicule qui étaient la seule cause des dérapages de son véhicule le 5 septembre 2023, et non pas une consommation élevée d’alcool. Le Ministère public en revancheestime qu’il y a eu en l’espèce des indices suffisants d’une conduite en état d’ivresse, notamment le signalement du témoin PERSONNE3.)et les descriptions fournies par celui-ci, ainsi que les constations de la police elle-même dont la conduite en zigzag, le refus d’obtempérer, et finalement la fuite à vitesse accélérée. A l’estime du Ministère public, les conditions d’une procédure de flagrant délitau sens des articles 30 et suivants du Code de procédure pénale sont ainsi remplies,partant la perquisition immédiate sur ordre du Parquet, sans autorisation écritepréalabledu juge d’instruction, n’était aucunement contraire à la loi. Par ailleurs, le représentant du Ministère public souligneprimoque la police a eu l’autorisation dePERSONNE4.)d’entrer à leur domicile,secundoque la police a bel et bien expliqué la procédure àPERSONNE1.)lorsqu’elle se cachait dans la buanderie, dont notamment les conséquences du refus de procéder au test sommaire d’haleine,et que cette dernière s’est vue expliquer ses droits dès que la police était entrée dans la buanderie, ettertioque la policen’est finalement pas entrée par la force dans la buanderie, mais qu’elle a simplement ouvert la porte moyennant une clé mis à sa disposition par la fille de la prévenue. Le Ministère public estime ainsi qu’il n’y a eu en l’espèce aucune violationde l’article 30 du Code de procédure pénale, nidu principe del’inviolabilité du domicileprévuà l’article21 de la Convention luxembourgeoiseet protégé par leprincipeconstitutionnelde la proportionnalité, ni encore de l’article8 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale. Le Ministère public requiertencore qu’il n’est pas prévu à peine de nullité qu’un procès-verbal de perquisition écrit et signé de la main de l’intéresséesoit dressé, de sorte qu’il appartient à celle-ci de rapporter la preuve d’un préjudice concret subi du fait de l’absence de cette formalité. Par ailleurs, le Ministère public invoque que la déclaration des droits de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, prévue à l’article 46 du Code de procédure pénale et auquel l’article 39- 1 du même Code fait référence,estuniquement requise avant l’interrogatoire

8 d’une personne susceptible d’avoir participé à une infraction soit par la police, soit par le juged’instruction, et non paspréalablement àune perquisition. Le Ministère public requiert ainsi le rejet de tous les moyens de procédure soulevés par la défense, et de retenir la prévenue dans les liens de toutes les infractions mises à sa charge dans la citation à prévenu. Le Ministère public soulèvefinalementqu’PERSONNE1.)se trouve en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de son véhicule est obligatoire. En droit • Quantaux demandesen nullité Aux termes de l’article 48-2 du Code deprocédure pénale, une demande en nullité d’une procédure d’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure peut être produite,si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement,à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Les demandes en nullité ayant été produites dans les conditions indiquées ci- avant, il y lieu de les déclarer régulières quant à la forme et partantrecevables. Tel que mentionnésupra, à l’appui de sademande en nullité,PERSONNE1.) faitd’abordsoutenir que l’examen sommaire de l’haleine a été effectué par les policiers sur sa personne en dehors de l’état de flagrant délit en se basant uniquement sur les dires du témoinPERSONNE3.)et après s’être introduit dans son domicile contre sa volonté etdans le but de découvrir des faits infractionnels, de sorte qu’elle conclut tant à la violation des articles 30 et suivants du Code de procédure pénale,ensemble l’article 12 de la loi modifiée du14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, qu’à la violation des articles21de la Constitution et8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Aux termes de l’article 30 du Code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Suivant l’alinéa 2 du même article, il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. L’article 12 paragraphe 3 alinéa 1er de la prédite loi modifiée du 14 février 1955 dispose que s’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne quia conduit un véhicule, se trouve dans un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à unexamen sommaire de l’haleine.

9 Il ressort du dossier répressif qu’en date du 5 septembre 2023, le témoin PERSONNE3.), qui roulait derrière la prévenue,a pu observer son style de conduite trèsdangereux pendantenvironun bon quart d’heure. Ce témoin a notamment fait appel à la police après avoir suivi la prévenue deADRESSE3.) àADRESSE5.),trajet lors duquel il a pu observerque celle-ci avait à plusieurs reprises emprunté la bande de circulation inverse, respectivement avait coupé les virages, sinon encoreavait conduit trop à droit de la chaussée,de sorte qu’elle avait à plusieurs reprises failli soittoucherla glissière desécurité,soit rouler dansle fossé, avant deramenerson véhicule brusquement sur sa voie de circulation.Lors d’un contrôle routier effectuépar la suitepar les agents du commissariat de police deADRESSE4.), la prévenue avait encore refusé d’obtempérer aux signes d’arrêt et avait pris la fuite en accélérant son véhicule. Une fois arrivés au domicile d’PERSONNE1.), celle-ci était dans un premier temps introuvable,mais sa fillePERSONNE4.)avait marqué son accord exprès à laisser entrer la policeà l’intérieur de la maison. Il résulte encore du procès- verbal que les policiers ontensuitepu entendre des bruits en provenance de la cave, de sorte qu’ils s’y sont rendus accompagnés de la fillePERSONNE4.). Après quelques essais de conversation avec la prévenue,malheureusementrestés sans succès,les agents de policeontcontacté le substitutde servicequi les a expresémentautorisésà pénétrer dansla buanderie, le cas échéant moyennant la force,dans laquelle la prévenue se cachaitence moment.Même en avertissant la prévenue de la prédite décision, celle-ci a toujours refusé d’ouvrir la porte à la police.La policea néanmoins réussi à ouvrir la porte de la buanderie moyennant une seconde clé leur donnée parPERSONNE4.), partant sans aucunementdevoir recourir à la force. Une fois entrée dans la buanderie, la police a immédiatement pu percevoir une forte odeur d’alcool, ainsi que constater les yeux aqueux et la prononciation brouillée d’PERSONNE1.). C’est dans ces conditions quecette dernière s’est vue inviter à effectuer un test sommaire de l’haleine, ce qu’elle a néanmoins refusé, malgré explications répétéesquant à la procédure etauxconséquences du refus de procéder au prédit test. Toute perquisition doit avoir pour objetde rechercher et de découvrir les objets nécessaires ou utiles à la manifestation de la véritéet ne peut dès lors être menée que pour corroborer des preuves ou indices déjà existants par rapport à un délit déterminé déjà connu et supposé commis et en aucun cas une perquisition ne peut être menée en vue de rechercher des délits ou des crimes ou leurs indices. Des indices graves sont ainsi requis, mais aussi suffisants lancer la procédure de flagrant délit, y compris pour procéder, sur simple ordre oral duParquet, à une perquisition domiciliaire afin de trouver une personne pour la soumettre à un test sommaire de l’haleine, aucune preuve concrète n’est requise à ce stade de la procédure.

10 Aux termes de l’article 21 de la Constitution luxembourgeoise,«le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi.». En l’espèce,il y a lieu de constater que la visite domiciliaire s’est produite dans un cas expressément par la loi, partant qu’il n’y a eu aucune violation de l’article 21 prémentionné. En effet,les conditions prévues à l’article 30 du Code de procédure pénale et à l’article 12 paragraphe 3 alinéa 1er de la prédite loi modifiée du 14 février 1955 ontétéparfaitementrespectées, alorsque d’une part, conformément à l’article 30 du Code de procédure pénale, par l’effet del’appel téléphonique du témoinPERSONNE3.),PERSONNE1.)futpoursuiviepar la clameur publiqueet présentait desindices laissant penser qu’elle a participéà un délit. D’autre part,conformémentàce même article 30du Code de procédure pénale, ensemblel’article 12 de la loi du 14 février 1955 prémentionnée,les policiers ontencoreconstatéeux-mêmesdes indicesgraves laissant présumer quela prévenuevenait de commettrel’infraction de conduite en état d’alcool prohibé. Ilsont dès lors valablementpu procéder à une perquisition domiciliaire et inviterPERSONNE1.)à se soumettre àun examen sommaire de l’haleine. La chambre correctionnelle estime par ailleurs qu’il n’y a pas non plus eu violation du principeconstitutionnelde laproportionnalité, alors que la police s’esttout d’abordvue autorisée à entrer dans le domicile d’PERSONNE1.)par la fille de cette dernière, ensuite, elle aexpliquéà plusieurs reprises à la prévenue ses intentions de pénétrer à l’intérieur de la buanderie,sur autorisationexpresse du Parquet, tel qu’il ressortpar ailleursà suffisancede lavidéo effectuéeparla prévenueelle-même etenfin,la Police n’a même pas recouru à la force pour ce faire, mais à simplement ouvert la porte moyennant une clé,encore volontairementmise àsadisposition parla fille de la prévenuePERSONNE4.). Le moyend’PERSONNE1.)tiré d’une prétendue violationdu principe de l’inviolabilité du domicile respectivement de son droit aurespect de la vie privée et familiale, sinon du principe de la proportionnalitéest partantégalement à rejeter. En effet, les policiers ontparfaitementagi dans le cadre de leurs missions légales telles que prévues aux dispositions du Code de procédure pénale età l’article12 de la prédite loi modifiée du 14 février 1955 et les mesures coercitives effectuées par les policiers et l’ordonnance d’interdiction de conduireprovisoire ordonnée par conséquentpar le juge d'instruction poursuivaientencoreun but légitime et remplissaientainsiles conditionsde laproportionnalité. La défensefaitfinalementvaloirune violation de l’article 47 du Code de procédure pénale en raison de l’absence de l’assentiment d’PERSONNE1.)à la perquisition, couplé à une violation des dispositions de l’article 46du Code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 39-1 du même Code,alors qu’elle

11 n’aurait été informée de ses droits prévus à l’article 46 prémentionné que tardivement. Suivant l’article 47du Code de procédure pénale«les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens susceptibles de confiscation ou de restitution ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a eu lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.» Aux termes du prédit article 39-1,«l’interrogatoire, pendant l’enquête de flagrance, d’une personne qui n’est pas retenue conformément à l’article 39, mais contre laquelle il existe des indices graves rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46». Aux termesdu paragraphe 3 de l’article 46,«la personne interrogée est informée: a)de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire, b)de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi que c)de ses droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6. S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il n’y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d’interrogatoire.» En l’espèce, la chambrecorrectionnelleconstated’une part que l’assentiment écrit de l’intéressé à une perquisition, respectivement à une visite domiciliaire n’est pas requis à peine de nullité,et d’autre partquela prévenuenes’est pas trouvéedans un cas de figure dans lequel la notificationécrited’une déclaration des droitsestprévue par la loi. Il ne résulte en effet d’aucun texte légal qu’une personne, faisant l’objet d’une perquisition, sans cependant faire l’objet d’une rétention ou d’un interrogatoire subséquent en tant que personne susceptible d’avoir participé à une infraction, doit se voir notifier une déclaration des droits sous peine de nullité. En l’absence d’une nullité textuelle, il appartientàPERSONNE1.)de prouver non seulement que lesdispositionsinvoquéesn’ontpas été respectées,mais encore que cetteinobservation lui a porté un préjudice concretentraînant une lésion de ses droits de défense.

12 En l’espèce, aucun préjudice concret, respectivementlésion des droits de la défense n’est prouvé, ni même allégué, d’autant plus quepremièrement, la police n’a pas procédé à une fouille entière de la maison de la prévenue, mais a uniquement interpellé cette dernière dans la cave (sans rien fouiller)afin de procéder à un test sommaire de l’haleine conformément à ses missions lui accordées par l’article 12 de la loi du 14 février 1955, et deuxièmement quela prévenue n’a,malgré prétendue absence de déclaration de ses droits, fait aucune déclaration lors de la visite de la police à son domicile.Il convient encore de noter à titre purement informatif que la prévenue s’est vu notifier ses droits en bonne et due forme, avant son interrogatoire effectué le lendemain par la police, partant en parfaite conformité avec les dispositions de l’article 46 du Code de procédure pénale. Il s’ensuit quele dernier moyen ennullitéd’PERSONNE1.)estégalementà déclarer non fondéet qu’il n’y apartant, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent,paslieu d’annuler, ni le procès-verbal de police n°30423 du 5 septembre 2023,nil’ordonnancesubséquented’interdiction de conduire provisoiredu juge d'instruction du13 septembre 2023. • Quant au fond La matérialité del’ensemble des infractions reprochées àPERSONNE1.)résulte à suffisance des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience, dont notammentdes déclarations des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.) faitesàla barre sous la foi du serment, ensemble les constations policières inscrites au procès-verbal numéro30423du 5 septembre 2023, relativesd’une partaux nombreuxsignes manifestes d’ivresse présentées par la prévenue, y compris sonstyle de conduitedangereux, ainsi qued’autre partàsesrefus d’obtempérer aux injonctions de la policeet des’adonner au test sommaire de l’haleine. Par ailleurs, la chambre correctionnelle ne donne aucun crédit à la version des faits de la prévenue selon laquelle son style de conduite présenté en date du 5 septembre 2023 était dû à un simple problème de géométrie de son véhicule, ni qu’elle n’avait simplement pas vu les signes d’arrêt de la police, raison pour laquelle elle avait continué sa route en direction de son domicile sans s’arrêter. La chambre correctionnelle relève à cet égardprimoque la pièce selon laquelle la prévenue s’était rendue au garage pourfaire procéder à une vérification dela géométrie de son véhicule date du16 mars2024, partant de plus de6moisaprès la commission des faitset après que la citation à l’audiencelui avait été notifiée. Secundo, la chambre correctionnelle estconvaincueque la prévenue avait clairement vu les signes d’arrêt de la police lors du contrôle routier, alors qu’il est établi qu’elle avait, en s’approchant du contrôle, dans un premier temps freint son véhicule, pour ensuite l’accélérer pour prendre lafuite à vitesse élevée.

13 Au vu des développements qui précèdent, la chambre correctionnelle décide de retenir la prévenuePERSONNE1.)dans les liens de l’ensemble des infractions telles que mises à sa charge par le Parquet sub I.,II. principalement, III., IV. et V.. PERSONNE1.)estpartantconvaincue: étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 5 septembre 2023, vers 17:35 heures, deADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), et notamment àADRESSE2.), 1) présentant unindice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, 2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible dedéterminer un taux d'alcoolémie, 3) de ne pas s’êtrecomporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, 5) d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction. Les infractions retenues à charge de la prévenue sub2) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à chargede la prévenue sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au doubledu maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

14 Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans lesconditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit àla prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, lachambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende de 1.500 euros duchef des infractions retenues à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2). Au vu de la gravité objective des faits,ensemble lesantécédents judiciaires spécifiques dans le chef de la prévenue,mais aussidans le but de ne pas compromettre la situation professionnellede cette dernière,le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par PERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de saprofession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose:«La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article

15 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.» PERSONNE1.)a été condamnée par une ordonnance pénale rendue le 25 février 2022 et notifiée à sa personne le 28 février 2022 par le tribunal correctionnel de Diekirch, pour conduite en état d’ivresse. La prévenue se trouve dès lors en état de récidivelégale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par elle au moment des faits, est obligatoire. Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la marque VOLVO, modèle XC60, immatriculéNUMERO1.), appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge. Le tribunal décideenfinde fixer le montant de l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la décision de confiscation du véhicule VOLVO, modèle XC60, immatriculéNUMERO1.), à la somme de 25.000 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, la prévenuePERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens dedéfense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r ecompétent pour connaîtredesdemandesen nullité présentées par le mandataire d’PERSONNE1.), d é c l a r eles demandes en nullité présentéespar le mandataire d’PERSONNE1.)recevables mais non fondées, partant,r e j e t t eles demandes en nullité présentées parle mandataire d’PERSONNE1.), s e d é c l a r ecompétent pourconnaîtredes contraventions reprochées à PERSONNE1.),

16 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLECINQ CENTS(1.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 69,60 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdictionde conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deVINGT-QUATRE (24) MOIS,dont douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractèrede stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail, o r d o n n ela confiscation du véhicule automobile de la marque VOLVO, modèle XC60, immatriculéNUMERO1.), appartenant àPERSONNE1.), f i x el’amende subsidiaire au montant deVINGT-CINQ MILLE (25.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire àDEUX CENTCINQUANTE (250) JOURS. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 115 et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 21 de la Constitution luxembourgeoise, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,des articles27, 28, 29, 30,60et 65du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale.

17 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 27 septembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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