Tribunal d’arrondissement, 27 septembre 2024, n° 2024-02363

No. Rôle:TAL-2024-02363 No.2024TALREFO/00407 du27 septembre2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,27 septembre2024,tenue par NousPhilippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N…

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No. Rôle:TAL-2024-02363 No.2024TALREFO/00407 du27 septembre2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,27 septembre2024,tenue par NousPhilippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreYusuf MEYNIOGLU, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreYusuf MEYNIOGLU, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3)Maître Marie-Christine GAUTIER,avocat,demeurant professionnellement à L- ADRESSE4.),priseen sa qualité de curatricede la faillite dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),déclarée en état de faillitepar jugementn° 2024TALCH15/00254rendu le 21 février 2024 parla quinzième chambre du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg,

partie défenderessesub 1)comparant par MaîtreFrank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderessesub 2)comparant par MaîtreDaniel PHONG, avocat, demeurant àLuxembourg, partie défenderessesub 3)défaillante. F A I TS :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin, 23 septembre 2024, MaîtreYusuf MEYNIOGLUdonna lecture de l’assignation ci- avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreFrank WIES et Maître Daniel PHONGfurent entendus en leurs moyens et explications. La partie défenderesse sub 3) ne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jourl’ O R D O N N A N C E qui suit: Faits Le demandeur,PERSONNE1.), et la partie défenderesse sub 1),PERSONNE2.), étaient associés à parts égales (50/50) et cogérants de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)S.à r.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE2.)»). La sociétéSOCIETE2.)exploitait un restaurant rapide dénomméADRESSE6.)dans un localsitué à L-ADRESSE5.). Ledit locallui était donné en location par la partie défenderesse sub 2),la société anonymeSOCIETE1.)S.A. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»), suivant un contrat de bail commercial signé le 2 septembre 2011 etayantfait l’objet de deux avenants datés respectivement du 19 septembre 2014 et du 6 août 2020. Le dernier avenanten datecontient, en son article 2, la clause suivante: «Le présent avenant au renouvellement du bail est conclu pour une durée de trois (3) ans consécutifs, prenant cours le 1 er octobre 2020 pour finir de plein droit le 30 septembre 2023 à minuit». Par courrier du 11 octobre 2023, la sociétéSOCIETE1.), après avoir rappelé à la société SOCIETE2.)que son bail avait expiré le 30 septembre 2023et qu’elle la considéraiten conséquencecommeunoccupant sans droit ni titre, a informé cette dernièrede sa disposition pour discuter d’un nouveau contrat de location. Dans cette optique, elle a demandé àla sociétéSOCIETE2.)de lui payer le loyer pour le mois d’octobre 2023, restéimpayé,enprécisant que «[l]e défaut de paiement avant la fin du mois d’octobre 2023 constituera [pour elle] une manifestation […] [du] refus [de la société SOCIETE2.)] de discuter du contrat de location». Par courrier du 22 novembre 2023, la sociétéSOCIETE1.)a informé la société SOCIETE2.)que «[…] à défaut de paiement du montant de 11.000,00 € pour les mois

d’octobre et novembre 2023, il n’y a pas lieu de prolonger le contrat de bail», et elle a mis la sociétéSOCIETE2.)en demeure de lui payer les arriérés de loyer se chiffrant à un montant totalde 29.000,-euros. Suivant procès-verbal signé en date du 29 novembre 2023, la sociétéSOCIETE2.), représentée parPERSONNE2.), a restitué à la sociétéSOCIETE1.)les clés du local commercialen question. Parjugement n° 2024TALCH15/00254 rendu le 21 février 2024 par le tribunal d’arrondissement de ce siège, la sociétéSOCIETE2.)a été déclarée en état de faillite (sur aveu)etMaître Marie-Christine GAUTIERa été désignée comme curatrice. Procédure Par exploit d’huissier de justice en date des 14 et 15 mars 2024,PERSONNE1.)afait donner assignation àPERSONNE2.),àla sociétéSOCIETE1.)etàMaître Marie- Christine GAUTIERà comparaître devant le Président du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour: •d’une part,voirenjoindreà la sociétéSOCIETE1.)de lui communiquerle nouveau contrat de bail portant sur le local commercial sis à L-ADRESSE5.),ainsi que le contrat portantsur le règlement d’une indemnité au profit de la sociétéSOCIETE1.) pour la conclusion de ce nouveau bail,le tout dans un délai de dix(10)jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 2.000,-euros par jour de retard,et •d’autre part, voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de: 1.Chiffrer la valeur du fonds de commerce de [la sociétéSOCIETE2.)] au jour de la résiliation du bail et de remise des clés du local, respectivement la valeur des bien corporels et incorporels, 2.Chiffrer le préjudice de [la sociétéSOCIETE2.)] du fait de la perte de son fonds de commerce, 3.Déterminer le compte courant de chacun des associés pour fixer la créance ou la dette de chacun vis-à-vis de [la sociétéSOCIETE2.)], 4.Dresser un décompte entre les parties, tous préjudices confondus. Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Par exploitd’huissier de justice du2avril 2024,PERSONNE1.)a fait donner réassignation àMaître Marie-Christine GAUTIER.

Maître Marie-Christine GAUTIERn’ayant pas comparu après avoir été régulièrement réassignée, il convient, en application de l’article 84,alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par un jugement contradictoire entre toutes les parties. Appréciation PERSONNE1.)expose à l’appui de sa demande qu’iln’a été informé de la résiliation du contratde bailqu’en date du1 er décembre 2023. Son coassocié,PERSONNE2.), aurait remis les clés du local commercial sans qu’une décision du conseil de gérance ou de l’assemblée générale de la sociétéSOCIETE2.)n’ait été prise.La remise des clés serait par conséquent illégale et engagerait la responsabilité dePERSONNE2.). Il estime qu’en raison delaremise des clés, la sociétéSOCIETE2.)a été privée de la possibilité d’introduire une action en justice pour contester la résiliation du contrat de bail, ainsi que de négocier un nouveau contrat de bail avec le propriétaire dulocal. Dans la mesure où tous les matériels et le stock de la sociétéSOCIETE2.)se trouvaient dans le local commercial, la remise des clés aurait eu poureffetde vider cette dernière de son actif principal, dont elle retirait la totalité de ses revenus,et de rendre nécessaire le dépôt d’un aveu de faillite du fait de l’impossibilité pour la sociétéSOCIETE2.) d’honorer ses obligations fiscales et sociales. Par ailleurs, au vu des informations en sa possession,le demandeursoupçonne l’existence d’uneentente entrePERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.)ayanteupour effet d’évincerla sociétéSOCIETE2.)de l’exploitationdu localsans paiementd’une indemnité d’éviction.Il entend par conséquent également engager une action en responsabilité à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.). Considérant que«laliquidation»de la sociétéSOCIETE2.)constitue un préjudice pécuniaire dans son chef, ildemandeà voir ordonner les mesures d’instruction sollicitées «afin de déterminer la valeur du fonds de commerce au jour de résiliation du bail et d’évaluer la perte de la société après la résiliation du bail et la remise des clés […]» (voir page 4 de l’assignation introductive d’instance). TantPERSONNE2.)que la sociétéSOCIETE1.)concluentprincipalementà l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir. Ils relèvent que le demandeur ne fait état,dans son assignation,d’aucun préjudice personnel et distinct de celui de la sociétéSOCIETE2.).Concernant le dommage allégué dans le chef de cette dernière, ils soulignent que seul le curateur nommé dispose du pouvoir pour agir au nom et pour compte de celle-ci. Il estadmisque les actionnaires(ou associés)n’ont pas la qualité pour exercer en justice un droit dont seule la sociétépeutêtre titulaire. L’existence de l’écran de la personnalité morale fait obstacle à ce que l’associé puisse demander réparation d’un préjudice qui est en réalité un préjudice social. Seule la société peut en ce cas agir en réparation, via ses représentants légaux (dirigeantet, le cas échéant, liquidateur ou curateur) et ce quelle que soit la nature de la responsabilité

civileinvoquée(contractuelle ou délictuelle)(PERSONNE4.), La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, n° 1125, p. 1107). L’existence de la personnalité morale conduitdoncà vérifier si le préjudiceinvoquéa été subi dans le patrimoine social ou dans celui des actionnaires(ou associés). Le critère qui permet de distinguer lepréjudice social du préjudice individuel réparable consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres ou la situation patrimoniale de l’actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel réparable est celui qui affecte directement le patrimoine de l’actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple répercussion du préjudice social et doit, par conséquent, être déconnecté d’une perte qui affecterait l’actif social (PERSONNE5.), La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire, n° 13 RJDA 5/08, page 471; Cour d’appel, 31octobre 2018, arrêt n° 112/18 IV-COM, n° 42036 du rôle). Le préjudice subi par l’associé consistant dans la perte de valeur des titres résultant de la faute d’un dirigeant ou d’un tiers n’est qu’un effet de l’amoindrissement de l’actif social constitutifd’une atteinte au patrimoine de la société. Lorsque le patrimoine de la société se déprécie, la valeur des actions (ou parts sociales) représentant une fraction de ce patrimoine diminue à due proportion. La dépréciation de ces dernières n’est donc que le reflet du préjudice social dans lequel elle s’absorbe (PERSONNE6.), précité). En l’occurrence, il appert de la lecture de l’assignation que les mesures d’instruction sollicitées parPERSONNE1.)(production forcée de pièces et expertise) visent à établir unpréjudice qui aurait été subi par la sociétéSOCIETE2.)du fait de lapertede son local commercial, perte que le demandeur impute à son coassocié,PERSONNE2.),au motif que celui-cia remis les clésdudit localsans y avoirété autorisépar une décision sociale, provoquant ainsi l’état de faillite de la société. Le demandeurse borne àaffirmerqu’il apersonnellementsubi un préjudice du fait des agissements qu’il reproche àPERSONNE2.), respectivement à la sociétéSOCIETE1.), mais il n’expliqueni en quoi consisteraitce dommage, nidans quelle mesure ce préjudice sedistingueraitde celui prétendument accru à la sociétéSOCIETE2.). Faute de caractériser unpréjudicepersonnel etindépendantde celui de la société SOCIETE2.),dont la preuve serait susceptible d’être conservée ou établie parles mesures d’instruction sollicitées, la demande d’PERSONNE1.)est à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer lemontant qu’il détermine».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demanded’PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédureest à rejeter. Il convient de préciser que, si le mandataire de lasociétéSOCIETE1.)a remis au tribunal une note de plaidoiries faisant état d’une demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, une telle demande n’a cependant pas été formulée au moment des débats menés à l’audience publique du 23 septembre 2024,ladite note de plaidoiries n’ayant pas été lue, ni complètement résumée. La procéduredesréférés étant orale, il fauten retenirque la sociétéSOCIETE1.)n’a pasvalablementsaisi la présente juridictiondecettedemande. P A R C E S MO T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons la demande irrecevable ; déboutonsPERSONNE1.)desademande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsPERSONNE1.)aux frais de l’instance.


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