Tribunal d’arrondissement, 28 avril 2022

Jugt n° LCRI 26/2022 not. 22699/19/CD ex.p./s.prob 3x art. 11 1x (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2022 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre…

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Jugt n° LCRI 26/2022 not. 22699/19/CD

ex.p./s.prob 3x art. 11 1x (confiscation)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2022

La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre :

PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),

— p r é v e n u — en présence de : 1) Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins, agissant en sa qualité d’administratrice publi que et avocat de l a mineure S.S., née le DATE2.) à ADRESSE2.), placée judiciairement auprès de la mère d’accueil PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), suivant ordonnance no 2020TADJAF0372 du 17 juillet 2020 respectivement suivant ordonnance n°153/20 du Tribunal de la jeunesse de Luxembourg du 9 juillet 2020,

comparant en personne, 2) PARTIE CIVILE1.), demeurant à, ADRESSE4.), I-ADRESSE5.) (Italie),

3) PARTIE CIVILE2.), demeurant à ADRESSE6.), Brésil,

sub 1) et sub 2) comparant par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT S.à.r.l., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B.246634, représentée par Maître AVOCAT2.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,

parties civile s constituées contre PREVENU1.) , préqualifié, défendeur au civil.

F A I T S :

Par citation du 25 novembre 2021, Monsieur le P rocureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 24, 25, 26 et 27 janvier 2022 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 409 du Code pénal, infraction à l’article 439 du Code Pénal, principalement infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal, subsidiairement infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal.

À l’audience publique du 24 janvier 2022, Madame le premier vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les experts EXPERT1.) et Dr EXPERT2.) furent entendus en leurs déclarations et explications.

Les témoins TEMOIN1.) , TEMOIN2.) et TEMOIN3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de la déposition des experts et des témoins, le prévenu PREVENU1.) fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience INTERPRETE1.).

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 25 janvier 2022.

À l’audience du 25 janvier 2022, le Ministère Public renonça au témoin TEMOIN4.).

Les témoins TEMOIN3.) , TEMOIN5.) et TEMOIN6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de la déposition des témoins, le prévenu PREVENU1.) fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience INTERPRETE2.).

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 26 janvier 2022.

À l’audience du 26 janvier 2022, l e prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure S.S., née le DATE2.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la mineure préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU1.), défendeur au civil, préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice-président et le greffier.

Maître AVOCAT4.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, représentant la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT S.à.r.l., inscrite au Barreau de Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE1.) et PARTIE CIVILE2.), préqualifiées, demanderesses au civil, contre le prévenu PREVENU1.) , défendeur au civil, préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 27 janvier 2022.

À l’audience du 27 janvier 2022, le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, premier substitut du P rocureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de PREVENU1.) .

Le Ministère Public répliqua.

Le prévenu PREVENU1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n°623/21 du 30 juillet 2021 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PREVENU1.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg du chef de :

infraction à l’article 409 du Code pénal, infraction à l’article 439 du Code Pénal, infraction principalement aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal et subsidiairement aux articles 392 et 393 du Code pénal.

Vu la citation du 25 novembre 2021 régulièrement notifiée au prévenu PREVENU1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 22699/19/CD et notamment les procès -verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les informations adressées le 25 novembre 2021 à la Caisse Nationale de Santé et à la Caisse Nationale d’Assurance Pension en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu le rapport d’ expertise médico-légale établi par le EXPERT1.) et le Dr Thorsten SCHWARK.

Vu le rapport d’expertise complémentaire établi par le EXPERT1.) .

Vu le rapport d’expertise génétique établi par l’expert Anne DE BAST.

Vu le rapport de morphoanalyse établi par l’expert Philippe ESPERANÇA.

Vu les rapports d’expertise psychiatrique établis par les experts Dr EXPERT3.) et Dr EXPERT2.).

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

AU PENAL Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir commis les infractions suivantes : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 09/08/2019 vers 16.30 heures à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ce fait a entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.) , née le DATE3.) à ADRESSE8.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant un coup de poing au visage et en la poussant violemment de sorte à la faire chuter,

avec la circonstance que ces blessures et coups ont entraîné une incapacité de travail personnel temporaire de 3 jours,

2) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 09/08/2019 vers 21.34 heures à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 439 du Code Pénal,

de s’être introduit ou avoir tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs

dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1 er de la loi du 8 décembre 2003 sur la violence domestique, d’ une ordonnance lui interdisant le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de Procédure Civile,

en l’espèce, de s’être introduit dans l’appartement de PERSONNE2.) , préqualifiée, sis à L- ADRESSE7.), duquel il avait été expulsé sur base d’ une mesure d’expulsion du 9 août 2019 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

3) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 10/08/2019 entre 17.00 heures et 17.20 heures à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 392, 393, 394 du Code pénal,

d’avoir commis un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire un assassinat,

en l’espèce, d’avoir commis un assassinat sur la personne de PERSONNE2.) , préqualifiée, en lui donnant un coup de couteau au niveau de son cou,

subsidiairement,

en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, en lui donnant un coup de couteau au niveau de son cou. »

I. En fait L’enquête policière, l’information judiciaire ainsi que l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle ont permis de dégager les faits suivants : Le 9 août 2019 vers 16.11 heures, les agents de la Police Grand-Ducale, Centre d’intervention d’Esch-sur-Alzette, se rendent au ADRESSE9.) à Esch-sur-Alzette après avoir été informés qu’une femme habitant dans l’immeuble sis à ladite adresse gisait par terre, inconsciente. Sur place, les agents sont accueillis par PERSONNE2.) à l’entrée de son appartement situé au premier étage. Elle indique immédiatement aux agents avoir été frappée au visage par son compagnon PREVENU1.). Les agents constatent que PERSONNE2.) présente un œdème au menton droit et aperçoivent des traces de sang sur le haut qu’elle porte. Selon la victime, le sang proviendrait de ses blessures au visage. Quelques instants plus tard, la porte de la salle de bain s’ouvre et les agents entrevoient un homme qui s’avère être PREVENU1.), le compagnon de PERSONNE2.). Il est trempé de sueur et exhale une forte odeur d’ alcool. Il semble étonné pat la présence des agents de police. Il a brusquement des sautes d’humeur et donnent des coups de poing au mur de l ’appartement et profère des menaces et insultes en langue portugaise à l’encontre de PERSONNE2.) .

PERSONNE2.) et sa fille mineure S.S. née le DATE2.) , qui se trouve également dans l’appartement, ainsi que PREVENU1.) sont conduits séparément au poste de police.

Lors du dépôt de sa plainte, PERSONNE2.) déclare que la veille au soir, aux alentours de 19.00 heures, son compagnon PREVENU1.) est rentré dans un état d’ébriété. Il serait devenu agressif, l’aurait frappée, l’aurait prise violement par le bras et l ’aurait poussée. Il l’aurait ensuite menacée de mort en brandissant un couteau. PERSONNE2.) précise que son compagnon a l’habitude de réagir de la sorte lorsqu’il a consommé de l’alcool et elle le décrit comme étant une personne très jalouse qui lui reprocherait constamment d’entretenir une relation amoureuse avec un de leur voisin. La situation se serait répétée en date de ce jour. PREVENU1.) serait à nouveau rentré dans un état alcoolisé et lui aurait une fois de plus reproché d’entretenir des relations extraconjugales. Il lui aurait donné un coup de poing au visage et l’aurait poussée par terre. PERSONNE2.) explique être tombée avec le visage contre le bord du fauteuil et ressentir des douleurs à la mâchoire, à la nuque et au bras gauche. Elle précise que PREVENU1.) habite avec elle dans l’appartement, mais qu’il n’y est pas déclaré. Elle déclare avoir peur de retourner dans son appartement car PREVENU1.) aurait menacé de la tuer si elle rentrait à la maison.

Dans un certificat médical établi en date du 10 août 2019, le Dr PERSONNE3.) retient que PERSONNE2.) présentait deux hématomes de la joue droite et du menton droit, trois hématomes du bras gauche compatibles avec des traces de doigts et un hématome de 10 centimètres sur 4 centimètres sur la face externe de la hanche gauche. Le médecin a en outre retenu une incapacité de travail personnel de trois jours. Les photos documentant les blessures subies par PERSONNE2.) sont annexées au procès-verbal numéro 13668/2019 du 10 août 2019 dressé en cause.

Sur décision du Ministère Public, le prévenu fait l’objet d’ une mesure d’expulsion de son domicile en date du 9 août 2019 sur base des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

PREVENU1.) est accompagné par les agents de police au domicile de PERSONNE2.) afin d’y récupérer ses affaires personnelles et avant de quitter les lieux , il affirme, sur question des agents, ne plus avoir à sa disposition de clés de l’appartement.

Le même jour, vers 21.34 heures, PERSONNE2.) fait appel aux forces de l’ordre alors que PREVENU1.) se serait introduit en état d’ ébriété dans son appartement et aurait menacé de la tuer à l’aide d’un couteau.

Arrivés sur les lieux, les agents interpellent dans la cage d’escalier de l’immeuble PREVENU1.) qui est complètement ivre. Ils procèdent à une fouille de sécurité sur sa personne qui s’avère négative. Le couteau dont PERSONNE2.) a fait état n’est pas retrouvé dans l’appartement et PERSONNE2.) n’est pas en mesure de préciser ce qu’il en est advenu. Elle maintient cependant ses déclarations et confirme avoir été menacée par PREVENU1.) à l’aide d’un couteau. PREVENU1.) est emmené au commissariat de police et est placé dans une cellule de dégrisement.

La fouille corporelle opérée sur sa personne permet aux policiers de saisir un trousseau de clés comportant deux clés donnant accès au domicile de PERSONNE2.) .

Auditionné en date du 10 août 2019 à 11.40 heures, PREVENU1.) indique habiter avec PERSONNE2.) et entretenir avec elle une relation amoureuse depuis quatre ans. Il explique s’être disputé la veille en cours d’ après-midi avec sa compagne alors qu ’il est persuadé qu’elle entretient une relation extraconjugale avec un voisin de l ’immeuble. Il reconnaît avoir agressé verbalement sa compagne et l’avoir insultée sous le coup de la colère, mais conteste toute agression physique. Il reconnaît également avoir enfreint les dispositions de la mesure d’éloignement prise à son égard et explique être retourné dans l’appartement de PERSONNE2.) parce qu’il l’aime et en vue de faire la paix. Il explique être entré dans l’immeuble et avoir ouvert la porte de l’appartement en faisant usage de sa clé. En entrant, il aurait directement essayé de parler avec sa compagne, mais celle- ci aurait appelé les forces de l ’ordre. Confronté avec les déclarations de PERSONNE2.) et notamment quant à l’usage d’un couteau, PREVENU1.) conteste avoir porté un couteau sur lui et soutient aimer sa compagne et ne jamais être capable de lui faire du mal.

Le 10 août 2019 vers 18.00 heures, les agents du commissariat de police d’Esch-sur-Alzette sont à nouveau dépêchés à ADRESSE10.) . Sur place, les services de secours sont en train d’exécuter à l’intérieur de d’une ambulance des actes de réanimation sur la personne de PERSONNE2.), grièvement blessée au cou à l’aide d’un couteau. Arrivés devant la porte d’entrée entrouverte de l’appartement de cette dernière, les agents aperçoivent la silhouette d’une personne qui disparaît aussitôt de leur champ de vision. Une personne de sexe masculin, identifiée par la suite en la personne de PREVENU1.) , est interpellée à l’intérieur de l’appartement. Celui-ci porte uniquement un pantalon de jogging de couleur noire et présent e une légère entaille au niveau de son cou. I l est procédé sur sa personne à une fouille corporelle de sécurité qui permet aux policiers de saisir un téléphone portable , le document attestant de sa mesure d’expulsion prononcée à son encontre en date du 9 août 2019 et une partie de l’emballage en plastique d’ un couteau.

La fille mineure de la victime , identifiée en la personne de S.S., née le DATE2.) à ADRESSE2.), est aperçue par les agents sur le trottoir en face de l’immeuble. Ses vêtements présentent des traces de sang et ses chaussettes de couleur blanche sont imbibées de sang. Les agents questionnent sommairement la mineur e S.S.. Elle déclare, dans un état de choc, que le compagnon de sa mère l’aurait poignardée avec un couteau dans le cou .

L’enquête de voisinage dans l’immeuble permet de recueillir sur place les déclarations de deux voisins de PERSONNE2.) , à savoir TEMOIN4.) et PERSONNE4.).

TEMOIN4.) déclare lors de son audition habiter depuis deux mois au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il aurait quitté son appartement vers 14.00 heures et aurait aperçu à une distance d’environ 100 mètres PREVENU1.) assis sur un muret vis-à-vis du café « Taverne Battin », situé dans la rue de la Libération. Ce dernier portait un t-shirt bleu foncé et donnait l’impression de surveiller quelque chose. Sur question, TEMOIN4.) indique que PREVENU1.) ne tenait rien dans ses mains et ne pas avoir vu de couteau. Il serait rentré vers 16.00 heures et aurait constaté que PREVENU1.) était toujours assis sur ledit muret, mais quelques mètres plus à droite, et qu’il continua it à fixer du regard la ADRESSE11.) . TEMOIN4.) déclare qu’il a croisé devant l’immeuble PERSONNE2.) qui se serait dirigée en direction de la gare. Il aurait avoir constaté que sa voisine présentait un hématome au visage du côté droit à hauteur de la mâchoire. Entendu le jour même, PERSONNE4.) déclare habiter au deuxième étage de l’immeuble et avoir porté les premiers soins à PERSONNE2.) . La mineure S.S. aurait frappé à sa porte en sollicitant de l’ aide et il aurait ensuite aperçu PERSONNE2.) gisant au sol, ensanglantée. Il

serait descendu et aurait tout de suite exercé une pression à l’aide d’une serviette sur la plaie de PERSONNE2.) jusqu’ à l’arrivée des secours. Au cours de cette opération, il aurait aperçu par la porte de l’appartement de la victime restée entrouverte PREVENU1.) couché sur le canapé, semblant dormir.

Au cours de la soirée, les agents prennent contact avec les secouristes id entifiés en la personne de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.). Lors de son audition, PERSONNE5.) déclare être intervenu sur place quelques minutes après avoir reçu l’appel de la centrale et avoir exécuté les mesures de réanimation sur la personne de PERSONNE2.) gisant au sol, ensanglantée. Au cours de cette opération, il aurait aperçu PREVENU1.) dans le couloir à l’intérieur de l’appartement et il aurait vu que ce dernier tenait un objet dans ses mains qu’ il n’a cependant pas bien distingué.

L’enquête est continuée par les s ervices de la Police Judiciaire, Section Infractions contre les Personnes.

TEMOIN3.), 1 er commissaire, arrive sur le lieu du crime aux alentours de 21.10 heures et reçoit l’information que la victime et le présumé auteur ont été transportés au HÔPITAL1.) . Suivant les renseignements récoltés auprès dudit hôpital, PERSONNE2.) avait été opérée d’urgence et son état était stable, mais incertain. Quant à PREVENU1.) , ce dernier avait été suturé et présentait un taux d’ alcoolémie de 3,34 g/l de sang.

La Police Technique du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle procède à un relevé des traces de sang découvertes à l ’intérieur de l’appartement ainsi que sur un couteau découvert sur le canapé sous une couverture.

Une pochette de couleur noire comportant des effets personnels appartenant à PREVENU1.) et notamment un couteau suisse, une carte des transports publics émise par la CFL, un mouchoir, un câble USB et une mesure d’expulsion établie à son nom, est découverte sur le couvercle d’une poubelle se trouvant dans la cave de l ’immeuble de PERSONNE2.) .

La mineure S.S. est entendue le 10 août 2019 par les enquêteurs de la Police judiciaire. Son audition fait l’ objet d’ un enregistrement vidéo. La mineure explique habiter avec sa mère dans un appartement à Esch-sur-Alzette et que sa mère a fait la connaissance de PREVENU1.) à travers le réseau social « Facebook ». Elle décrit celui -ci comme étant une personne « cool » au début de la relation, mais au fil du temps , il serait devenu moins « cool » dans la mesure où il se disputait constamment avec sa mère et n’arrêtait pas de boire d u vin. S.S. explique que lorsque PREVENU1.) restait dans l’ appartement, il dormait ensemble avec sa mère sur un matelas entreposé au sal on sur le sol. Questionnée quant au déroulement des faits en cause, elle explique avoir laissé entrer PREVENU1.) dans l’appartement après que ce dernier lui ait indiqué vouloir s’entretenir avec sa mère. Cette dernière, blessée au moment des faits à la cheville et se déplaçant à l’aide d’une béquille, était assise à table lorsque PREVENU1.) est entré dans l’appartement. Il se serait assis sur le grand canapé. Sa mère aurait, à plusieurs reprises, demandé à PREVENU1.) de quitter l’appartement et l’aurait repoussé au niveau du haut de son corps avec sa béquille. Elle aurait encore proféré des gros mots à son encontre et celui-ci lui aurait répondu qu’ il l’aimait. À un certain moment, PREVENU1.) aurait sorti un couteau de la poche de son pantalon, se serait levé et aurait poignardé sa mère dans le cou. Après s’être levée de la chaise, sa mère se serait dirigée vers la porte d’entrée et en ouvrant celle-ci, elle l’aurait sollicitée d’aller chercher de l’aide. S.S. indique avoir vu du sang partout et aurait alors frappé PREVENU1.) dans le dos avec une bouteille en plastique vide et lui a avoir demandé en hurlant pourquoi il av ait fait cela. Après avoir porté ledit coup à sa mère,

PREVENU1.) aurait porté le couteau à son cou et aurait exécuté un mouvement de l ’oreille vers le larynx. À la question de savoir si elle a aperçu qu’il saignait, S.S. répond qu’ elle a surtout constaté le sang de sa mère. Questionné e quant à la description du couteau employé par PREVENU1.), elle décrit ce dernier comme étant de couleur blanche et orange et mesurant environ 15 cm. Sur question, elle précise que PREVENU1.) était assis au milieu du canapé lorsqu’ elle est revenue dans l’appartement après avoir demandé de l’aide. Vers la fin de son audition, S.S. déclare spontanément : « dass er das präpariert hat » compte tenu des menaces proférées à l’encontre de sa mère la veille et les jours précédents .

S’agissant de la disposition des lieux, l ’officier de police judiciaire a demandé à S.S. de faire un dessin. Conformément à ses déclarations et au dessin figurant en annexe du procès-verbal numéro SPJ21/2019/77236- 1/WIMI du 10 août 2019, PREVENU1.) portait le couteau dans l a poche arrière droite de son pantalon et a poignardé P ERSONNE2.) avec sa main droite.

La fille de PERSONNE2.) , PERSONNE7.), est entendue le 16 août 2019 par les agents de la Police judiciaire. Elle explique qu’ elle avait l’habitude de s’entretenir régulièrement avec sa mère par téléphone, mais que le contact avait diminué les derniers mois. Elle savait que sa mère entretenait une relation avec un dénommé PREVENU1.) , sans jamais l’avoir rencontré. Sa mère aurait fait sa connaissance via in ternet, mais elle ne sait pas depuis quand ils formaient un couple. Sa mère ne se serait jamais plainte de son compagnon, cependant certains membres de la famille lui aurai ent rapporté qu’il y aurait eu des violences au sein du couple. Sa mère lui aurait uniquement rapporté vers la fin de l’année 2018 qu’ elle avait demandé à PREVENU1.) de partir de chez elle lorsque ce dernier avait commencé à boire. S’agissant de sa demi-sœur S.S., PERSONNE7.) indique l’avoir vue pour la dernière fois à l’âge de 5 ans. Elle aurait connaissance du fait que cette dernière souffre d’ une forme d’ autisme et se serait entretenue amplement à ce sujet avec sa mère.

PERSONNE8.), sœur de PERSONNE2.) , est également auditionnée en date le 16 août 2019 par les agents de la P olice judiciaire. Elle indique contacter de manière journalière, sinon hebdomadaire sa sœur par téléphone et via SMS. Elles se seraient vues pour la dernière fois au cours d’ une conversation vidéo via l ’application « WhatsApp » deux jours avant les faits. Elle ajoute que s a sœur lui a également adressé des messages via « WhatsApp » prédisant sa propre mort. PERSONNE2.) lui aurait ainsi notamment écrit le 9 août 2019 à 13.18 heures : « aujourd’ hui deviendra laid, il va me tuer. Il est ivre. Je ne sais plus ce que je dois faire. Il me menace déjà toute la journée ». Sa sœur lui aurait précisé avoir contacté la police. PERSONNE8.) ajoute qu’en date du 10 août 2019, sa sœur lui a envoyé une photo de son visage sur laquelle on pouvait apercevoir une blessure au menton côté gauche. Selon sa sœur, cette blessure provenait d’un coup que lui avait donné PREVENU1.). PERSONNE8.) déclare que les disputes entre PREVENU1.) et sa sœur duraient déjà depuis un mois et qu’ elles avaient pour origine la consommation excessive d’alcool de PREVENU1.). PERSONNE8.) précise qu’elle avait conseillé à sa sœur de mettre un terme à leur relation, mais celle- ci voulait aider PREVENU1.) à surmonter sa dépendance et ne cessait de répéter qu’il avait un bon cœur. PERSONNE8.) indique en outre que sa sœur lui avait fait part du fait que PREVENU1.) l’avait déjà à plusieurs reprises menacée de mort, mais qu’elle n’a jamais pris au sérieux lesdites menaces dans la mesure où elle disait toujours qu’il se calmerait une fois sobre. Sur question, PERSONNE8.) déclare que les derniers temps sa sœur lui semblait dépressive, mais elle ne voulait pas abandonner PREVENU1.) . Auditionné en date du 26 août 2019, PERSONNE9.), un copain de beuverie de PREVENU1.) , indique s’être trouvé le 10 août 2019 vers 11.30 heures à Esch- sur-Alzette sur la Place de l’Hôtel de Ville lorsque PREVENU1.) l’a appelé savoir où il se trouvait. PREVENU1.) l’aurait

rejoint. Il aurait constaté des traces de sang sur sa chemise et des ér aflures au niveau de ses poings donnant l’impression qu’ il avait participé à une bagarre. A la question de savoir ce qu’il lui était arrivé, PREVENU1.) lui a raconté qu’il avait eu la veille une dispute avec sa compagne et qu’il avait été emmené au bureau de p olice. Éprouvant de la pitié pour son ami, il lui a proposé de l’accompagner chez afin qu’il puisse se changer. Il lui aurait donné un t-shirt de couleur bleue et PREVENU1.) aurait rangé sa chemise ensanglantée à l’intérieur d’une pochette qu’ il portait sur lui . Ils seraient ensuite retournés sur la Place de l’Hôtel de Ville. PREVENU1.) lui aurait parlé de « sa situation » et notamment qu’il avait acheté des billets d’avion pour se rendre avec sa compagne au Brésil. Au cours de cette discussion, PREVENU1.) aurait soudainement changé de ton et il aurait indiqué que sa compagne ne voulait pas qu’il l’accompagne au Brésil . Il lui aurait dit : « Cette pute ne veut pas que j’aille avec. Mais si moi je n’y vais pas, elle n’ira pas non plus ». Pendant qu’il discutait avec PREVENU1.), PERSONNE2.) serait également arrivée sur la Place de l’hôtel de Ville. Elle se serai approchée d’eux et aurait demandé à pouvoir s ’entretenir seul à seul avec PREVENU1.). Ils se seraient éloignés et après avoir discuté pendant environ trois minutes, ils seraient repartis ensemble. PERSONNE9.) indique avoir été choqué par les hématomes et l’oedème qu’il a pu constat er sur le visage de PERSONNE2.) . Il ajoute que lors de leur discussion, PREVENU1.) s’était énervé au sujet d’une certaine somme d’argent retiré de son compte bancaire à son insu par PERSONNE2.). Il déclare en outre s’être entretenu le lendemain des faits avec un dénommé PERSONNE10.) qui lui aurait raconté avoir eu une discussion avec PREVENU1.) le jour des faits lorsque ce dernier était assis sur le muret vis-à-vis de l’appartement de PERSONNE2.) . PERSONNE10.) aurait ajouté que lors de cette discussion, PREVENU1.) lui avait montré un couteau, mais qu’il n’avait pas eu le courage d’appeler la police étant donné que PREVENU1.) semblait avoir perdu la raison depuis un certain temps. Sur question, PERSONNE9.) déclare que PREVENU1.) ne lui a jamais dit vouloir tuer sa compagne, mais celui -ci avait l’habitude lorsqu’il se trouvait dans un état d’ ébriété avancé de proclamer dans l es cafés qu’il fréquentait qu’il tuerait sa compagne. PERSONNE9.) déclare finalement qu’une bonne amie de PREVENU1.) dénommée PERSONNE11.) serait en mesure de faire de plus amples déclarations étant donné PREVENU1.) lui aurait confié qu’ il avait l’intention de tuer sa compagne.

Suite aux déclarations de PERSONNE9.) , PERSONNE12.) est auditionné en date du 27 septembre 2019. Ce dernier indique avoir fait la connaissance de PREVENU1.) à travers des amis. Ils se seraient essentiellement entretenus au sujet des conditions d’ obtention de la pension au Portugal. Il explique ne pas connaître PERSONNE2.) et avoir lu sur les réseaux sociaux que PREVENU1.) avait tué sa compagne. Le samedi 10 août 2019, vers 16.00 heures, il aurait croisé PREVENU1.) dans la rue de la Libération, assis sur un muret près de l’opérateur Orange. Ils se seraient entretenus au sujet de sa demande de pension et PREVENU1.) aurait reçu peu après 16.00 heures un appel de sa compagne. Au cours de cet entretien téléphonique, il aurait entendu PREVENU1.) dire : « mon amour laisse-moi venir à la maison manger quelque chose et me laver ». Il ajoute que PREVENU1.) donnait l’impression d’ implorer sa compagne alors qu’il ne cessait de dire : « mon amour, mon amour ». PERSONNE12.) déclare que lorsqu’il s’est levé pour rentrer chez lui, PREVENU1.) lui a proposé d’ aller boire un verre dans un café. Il précise que PREVENU1.) n’a pas eu le temps de terminer sa bière alors qu’il était tout le temps au téléphone. Ils seraient restés environ 10 minutes à l’intérieur du café et PREVENU1.) aurait fini par quitter les lieux en direction de la g are sans donner d’ explications. À la question de savoir dans quel état se trouvait PREVENU1.) à cet instant, PERSONNE12.) indique avoir remarqué à son attitude qu’il devait avoir consommé déjà quelques verres de bière. Confronté aux déclarations de PERSONNE9.) , PERSONNE12.) dément les dires de ce dernier. PREVENU1.) ne lui aurait jamais montré un couteau et si tel avait été le cas, il n’aurait pas hésité à le lui enlever des mains ou à appeler la police.

Auditionné par la Police Judiciaire en date du 1 er octobre 2019, PERSONNE13.) déclare habiter dans le même immeuble que la victime, au deuxième étage. Il précise que PERSONNE2.) y habitait déjà lorsqu’il y a emménagé il y a trois ans. Il explique qu’il ne parlait pas avec PREVENU1.) et qu’il ne lui faisait pas confiance. Il décrit ce dernier comme étant une personne constamment en état d’ébriété et n’ayant rien à faire de ses journées. Ce dernier serait également la cause de plusieurs interventions des forces de l’ordre dans l’immeuble. Concernant la journée du 10 août 2019, il déclare qu’il est r entré chez lui avec sa copine entre 12.00 heures et 12.30 heures. Aux alentours de 15.00 heures, il aurait entendu une dispute provenant de l’appartement de PERSONNE2.) et en fin d’ après-midi, il aurait entendu la mineure S.S. devant sa porte crier au secours. PERSONNE13.) explique être sorti afin de voir ce qu’il se passait et avoir aperçu PERSONNE2.) allongée sur les marches du palier et saignant fortement d’une plaie au niveau de son cou. Il se serait dirigé vers PERSONNE2.) , encore consciente à ce moment , et celle- ci lui aurait demandé d’aller chercher des serviettes dans la salle de bain. En entrant dans l’ appartement de PERSONNE2.), il aurait aperçu PREVENU1.) allongé sur le canapé, semblant dormir. Sur question, il indique que PREVENU1.) portait un pantalon en jean et un t-shirt de couleur bleue sur lequel il a constaté des traces de sang. Il déclare ne pas avoir remarqué que PREVENU1.) présentait des blessures. Ce ne serait qu’après l’interpellation de PREVENU1.) par les forces de l’ordre et notamment au moment où ce dernier est sorti menotté de l’appartement qu’il a remarqué qu’il avait le haut de son corps et son visage couvert de sang. PERSONNE13.) déclare qu’il a eu l ’impression que PREVENU1.) s’était frotté le haut du corps avec du sang et que le sang sur son visage paraissait délavé. Finalement, PERSONNE13.) conteste avoir eu une quelconque relation intime avec PERSONNE2.) .

Auditionnée en date du 9 octobre 2019, TEMOIN5.) , dont le numéro de téléphone était enregistré dans le répertoire du téléphone portable de PREVENU1.) sous le nom de « puta », explique avoir fait la connaissance de ce dernier à l ’Église universelle « REIGN DE DEUS ». Ils auraient débuté une relation amoureuse au cours de l’été 2019 et auraient eu à trois reprises des relations intimes. Elle décrit PREVENU1.) comme dépendant à l’alcool, sans-gêne, sans manières et sans éducation. TEMOIN5.) indique que PREVENU1.) avait toujours prétendu avoir mis un terme à sa relation avec PERSONNE2.) et que lorsqu’ elle a appris que ces derniers étaient toujours en couple, elle aurait cessé de le fréquenter. Elle dit avoir été courant que PREVENU1.) avait acheté des billets d’avion pour PERSONNE2.) et sa fille pour se rendre ensemble au Brésil au prix de 3.000 euros et que PERSONNE2.) lui avait en outre prélevé à son insu la somme de 1.500 euros sur son compte bancaire . TEMOIN5.) ajoute que PERSONNE9.) lui avait rapporté que la veille des faits, PREVENU1.) avait frappé PERSONNE2.) au point de la défigurer, qu’il avait alors été expulsé de l’ appartement et que malgré une mesure d’expulsion prise à son encontre, il y serait retourné le lendemain et l’incident se serait produit. PERSONNE9.) lui aurait encore raconté que PERSONNE2.) et PREVENU1.) s’étaient disputés parce que PERSONNE2.) voulait partir seule avec sa fille au Brésil et que PREVENU1.) lui avait répliqué que s’il ne pouvait pas partir, elle ne quitterait pas non plus le Luxembourg. TEMOIN5.) déclare que PREVENU1.) lui a dit à plusieurs reprises qu’il tuerait PERSONNE2.), mais elle n’ aurait jamais pris ses paroles au sérieux. Elle ajoute que les derniers temps, PREVENU1.) a proféré lesdites menaces de manière répétitive. Elle ajoute qu’elle est d’avis que PREVENU1.) était dépressif et que lorsqu’elle a lui a conseillé de mettre un terme à sa relation avec PERSONNE2.) , PREVENU1.) lui a répondu qu’un de ces jours, il la tuerait. TEMOIN5.) dit avoir appelé PREVENU1.) le jour des faits aux alentours de 13.37 heures après sa sortie du bureau de p olice et l’avoir confronté avec les faits que lui avait rapportés PERSONNE9.). Il aurait nié avoir porté des coups à PERSONNE2.) . À la question de savoir quel avait été son état lorsqu’elle lui a parlé, TEMOIN5.) indique qu’il

s’exprimait calmement. Elle ajoute que PERSONNE9.) lui a encore rapporté qu’ après être sorti du bureau de police, PREVENU1.) l’a rejoint sur la Place de l’Hôtel de Ville et que PERSONNE2.) les y a également rejoints. PERSONNE2.) et PREVENU1.) se seraient pris dans les bras et ils se seraient embrassés. Finalement, ils seraient repartis ensemble et à cet instant PREVENU1.) se serait retourné et il aurait dit à PERSONNE9.) : « D’ass Haut » en pointant le doigt vers le ciel. PERSONNE9.) lui aurait également rapporté que PREVENU1.) avait acheté un couteau identique à l’arme du crime et qu’une photo de ce couteau avait été postée après les faits sur le réseau social « Facebook ». PERSONNE9.) lui aurait également raconté que PREVENU1.) disposait d’ un double des clés de l’appartement de PERSONNE2.) et qu’il avait l’habitude de passer les nuits dans la cave de l’immeuble. TEMOIN5.) déclare finalement que c’est PERSONNE9.) qui l’a mise au courant que PREVENU1.) avait poignardé le 10 août 2019, aux alentours de 18.00 heures, PERSONNE2.) au niveau de la gorge en présence de sa fille et qu’il avait ensuite essayé de se suicider .

Lors de son audition policière en date du 19 mai 2020, PERSONNE14.), la fille de PREVENU1.), explique qu’ elle est la seule de la famille avec laquelle son père a gardé un contact. Ses parents se seraient séparés il y a environ cinq ans en raison de la jalousie de la s on père et des violences qu’il a exercées au sein de sa famille. Elle explique que les problèmes ont commencé à leur arrivée au Luxembourg lorsqu’ elle avait à peu près 15 ans. Son père serait tombé dans une dépression et il serait devenu violent tant physiquement que psychologiquement. Il aurait beaucoup bu et lors de ses accès de colère, i l aurait menacé de mort sa famille en se servant de couteaux de cuisine qu’ il cachait par la suite dans le jardin ou dans le garage. Elle pense que son père a directement débuté une relation avec PERSONNE2.) après avoir quitté sa mère et elle décrit celle- ci comme étant une personne gentille. PERSONNE14.) précise que PERSONNE2.) et son père ne se sont jamais disputés en sa présence, mais elle est au courant qu’ils se sont séparés à plusieurs reprises. Elle ajoute que son père lui avait parlé d ’un voyage au Brésil pour lequel il avait acheté les billets d’avion et il lui avait demandé de venir nourrir le chat de la mineure S.S. en son absence. PERSONNE14.) déclare qu’elle se trouvait au Portugal lorsqu’elle a appris dans les médias le décès de PERSONNE2.). Lorsqu’elle en a parlé à son père, il aurait contesté les faits lui reprochés sans entrer dans les détails et il lui aurait indiqué que c’est PERSONNE2.) qui lui avait causé la blessure au niveau de son cou.

PERSONNE15.), l’ex-épouse de PREVENU1.) , est auditionnée le 11 juin 2020 par la police . Elle explique qu’elle a demandé le divorce en raison des violences qu’elle a subies au sein du couple. Elle explique que PREVENU1.) n’a jamais été violent dans le passé, mais que son comportement a changé il y a quatre ans lorsqu’il a commencé à boire. Elle ajoute qu’il n’a pas su lui expliquer pourquoi il avait changé. Il lui aurait une fois demandé pardon sans qu’ elle sache pourquoi. PERSONNE15.) déclare que les forces de l’ordre sont intervenue s à plusieurs reprises chez eux et qu ’elle a pris la décision de demander le divorce après qu’un officier de police l’ait rendue attentive sur le fait que dans le cas contraire, il se verrait obliger de faire intervenir une assistante sociale. Elle précise que PREVENU1.) avait l’habitude après une consommation excessive d’alcool de la menacer par gestes et à l’aide d’un couteau. PERSONNE15.) déclare qu’elle s’est entretenue avec PERSONNE2.) à une seule reprise et qu’elle l’a à cette occasion mis e en garde quant aux problèmes d’ alcool de son ex-époux. Elle ajoute que PREVENU1.) l’avait informé de son intention de voyager au Brésil et de son souhait d’y émigrer avec son fils. Quant aux faits survenus en date du 10 août 2019, ce sont ses enfants qui l’en ont informée. PERSONNE15.) déclare qu’elle a toujours su que PREVENU1.), sous l’emprise de l’alcool, mettrait tôt ou tard ses menaces à exécution soit à son égard, soit à l’égard de sa compagne.

En date du 17 juin 2020, PERS ONNE9.) est auditionné une seconde fois par la police. Il maintient ses déclarations faites le 27 septembre 2019. Il confirme que PERSONNE12.) lui a rapporté avoir aperçu PREVENU1.) le jour des faits muni d’ un couteau. Il ajoute qu’PERSONNE12.) lui a dit qu’il avait démenti lors de son audition par la police les déclarations qu’il lui avait faites à ce sujet. PERSONNE9.) précise que PERSONNE12.) avait raconté dans les cafés que le jour des faits PREVENU1.) transportait un couteau dans sa pochette. Questionné sur les raisons de l’arrestation de PREVENU1.) , PERSONNE12.) lui aurait répondu que celui -ci avait eu une bagarre avec d’autres personnes. Il conteste avoir dit à TEMOIN5.) que le jour des faits, PREVENU1.) lui avait affirmé qu’aujourd’hui serait le jour et que ce dernier ava it acheté l’ arme du crime. S’agissant du double des clés de l’immeuble de PERSONNE2.) qu’aurait détenu PREVENU1.) la veille des faits, PERSONNE9.) déclare que ce dernier lui avait raconté que lorsque PERSONNE2.) n’avait plus voulu dormir avec lui, il dormait dans la cave de l’immeuble.

En date du 4 mars 2021, il est procédé à l ’audition de PERSONNE16.) . Elle explique que lors de son arrivée au Luxembourg, PERSONNE2.) avait été sa seule amie. Elles se seraient vues quotidiennement, mais en raison de leur travail respectif, elles se seraient distanciées . Elle décrit PERSONNE2.) comme étant une femme solitaire, réservée, sans trop d’amis et de nature joyeuse. PERSONNE2.) lui aurait fait part des problèmes d’alcool de PREVENU1.) . Elle décrit ce dernier comme étant une personne qui au début de sa relation avec PERSONNE2.) était agréable. Or, au fil du temps, leur relation se serait dégradée et serait devenue malsaine. Leur relation aurait basculé après que PERSONNE2.) avait tenté de se suicider en avalant l’intégralité des comprimés que PREVENU1.) s’était vu prescrire au cours de son traitement de sevrage. Elle ajoute que PERSONNE2.) avait pris ses distances avec PREVENU1.) après qu’elle lui a conseillé de mettre un terme à sa relation avec PREVENU1.) . Peu avant les faits, PERSONNE2.) lui aurait confié que PREVENU1.) qui se trouvait en état d’ébriété av ait giflé sa fille. Elle explique avoir vu PERSONNE2.) une dernière fois la veille des faits après que celle-ci lui a envoyé un message indiquant que PREVENU1.) allait la tuer. Affolée par la teneur de ce message, elle se serait rendue chez PERSONNE2.) et l’a trouvée allongée sur le sol. PREVENU1.) lui aurait dit que PERSONNE2.) s’était simplement évanouie, mais la mineure S.S. aurait répliqué que c’était PREVENU1.) qui avait frappé sa mère à la tête. PERSONNE16.) explique qu’elle est alors descendue devant l’immeuble afin de contacter les secours. A un moment donné, PERSONNE2.) l’aurait rejointe et l ui aurait raconté que PREVENU1.) lui avait porté des coups tout au long de la journée et qu’ il avait en outre menacé de la tuer. PERSONNE2.) aurait ajouté que PREVENU1.) était en possession d’ un couteau. PERSONNE16.) déclare encore que bien que PREVENU1.) ait acheté les billets d’avion pour partir au Brésil, PERSONNE2.) ne voulait pas qu’ils s’y rendent ensemble. Finalement, son amie lui aurait confié avoir mis un terme à sa relation avec PREVENU1.) un mois auparavant et avoir autorisé PREVENU1.) à venir chez elle uniquement pour qu’ il fasse son linge. Les déclarations du prévenu

• devant la police Lors de son audition par les agents de la Police judiciaire en date du 11 août 2019, PREVENU1.) explique être en instance de divorce avec PERSONNE17.) . Il touche une pension d’ invalidité depuis quatre ans suite à un problème de dos et souffre d’une dépression nerveuse. Il indique louer une chambre à Esch-sur-Alzette, mais habiter de fait depuis presque cinq ans chez PERSONNE2.) dont il a fait la connaissance il y a un peu plus de cinq ans.

Concernant le déroulement de la journée du 10 août 2019, PREVENU1.) indique s’être disputé la veille avec PERSONNE2.) et avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion. Il explique être persuadé que PERSONNE2.) entretenait une relation extraconjugale avec un dénommé « PERSONNE18.) » dont la tante réside au quatrième étage de l’immeuble. Pendant leur dispute, PERSONNE2.) aurait nié toute relation extraconjugale et le ton serait monté entre eux, raison pour laquelle elle aurait fait appel aux forces de l’ordre. PREVENU1.) explique avoir été placé pendant la nuit en cellule de dégrisement en raison de son état alcoolisé et avoir quitté le poste de police le 10 août 2019 vers 11.00 heures. Il serait allé déjeuner dans un café situé près de la C aisse de maladie à Esch-sur-Alzette et se serait par la suite rendu sur la Place de l’Hôtel de Ville où il se serait entretenu avec un ami dénommé PERSONNE19.) . Il aurait reçu un appel téléphonique de la part de PERSONNE2.) lui demandant de la rejoindre devant son immeuble. Il croit s’être rendu directement après son appel, peu avant 14.00 heures, chez elle. Lorsqu’il est arrivé devant l ’immeuble, PERSONNE2.) se serait trouvait devant la porte d’entrée principale et ils seraient montés ensemble dans l’appartement. Sur question, il déclare avoir restitué le double des clés de l’immeuble de PERSONNE2.) aux agents de police lorsqu’il a été expulsé. Il explique que ni le parlophone ni la sonnette de PERSONNE2.) étaient en état de marche de sorte que soit quelqu’un devait descendre pour ouvrir la porte d’ entrée de l’immeuble soit il fallait être en possession d’ une clé pour entrer. Dans l ’appartement, ils se seraient installés sur le canapé et PERSONNE2.) lui aurait déclaré qu’ elle ne pouvait pas vivre sans lui. Ils auraient encore discuté sur la remise des clés de l’appartement de PERSONNE2.) avant son départ au Brésil prévu le 13 août 2019. Par la suite, PERSONNE2.) se serait rendue dans la cuisine et il l’aurait entendue ouvrir un tiroir. Interpellé par ce bruit, il se serait levé et se serait dirigé vers la cuisine. PERSONNE2.) serait à cet instant sorti de la cuisine et se serait dirigé vers lui en tenant un couteau dans sa main droite. Il déclare que PERSONNE2.) a réussi à le blesser au niveau du cou. Il l’aurait retenue par les poignets. Lorsqu’il aurait relâché ses poignets, PERSONNE2.) se serait coupé la gorge de la gauche vers la droite. Tétanisé, il n’aurait pas su comment réagir et serait resté dans l’appartement pendant que PERSONNE2.) serait sortie chercher de l’aide. Sur question, il conteste avoir consommé de l’alcool le jour des faits et donne à considérer que si tel avait été le cas, il n’aurait pas été en mesure de se défendre. PREVENU1.) précise que le couteau avec lequel PERSONNE2.) se serait infligé la blessure était composé d’ une lame de couleur blanche d’environ 14 à 15 cm. Confronté aux déclarations des voisins de l’immeuble, PREVENU1.) reconnaî t s’être assis sur un muret près du café « Taverne Battin » situé à proximité de l’immeuble de PERSONNE2.) avant de se rendre sur la Place de l’Hôtel de Ville. Toutefois, il conteste être resté assis pendant de longues heures sur le muret alors qu’il souffre d e douleurs au dos. À la question de savoir ce qu’ il portait le jour des faits, PREVENU1.) indique avoir été vêtu d’ un jogging de couleur noire et d’un pullover de couleur bleue. Il ne se souvient pas avoir été torse nu au moment de son interpellation par les agents de police et il ne reconnaî t pas l’emballage en plastique retrouvé dans l a poche de son pantalon. S’agissant de la chemise ensanglantée déposée sur le radiateur de la salle de bain de l’appartement, il explique l’ avoir retirée après que PERSONNE2.) l’a blessé au cou. Confronté avec les déclarations de la mineure S.S., PREVENU1.) maintient sa version des faits et indique que cette dernière est autiste et qu’elle a l’habitude de mentir. Par ailleurs, S.S. n’aurait pas assisté à l’incident étant donné qu’elle se trouvait dans sa chambre en train de regarder des dessins animés. Confronté à l’i

retrouvé par la Police Technique sur le canapé, sous une couverture, PREVENU1.) conteste en être le propriétaire et indique ne pas porter de couteaux sur lui. Il n’ est cependant pas en mesure de confirmer qu’ il s’agit de l’arme blanche avec laquelle PERSONNE2.) lui aurait infligé le s blessures.

• devant le Juge d’instruction

Le 11 août 2019, PREVENU1.) est interrogé par le Juge d’instruction. Il maintient ses déclarations faites la veille lors de son audition policière. Il conteste avoir commis un homicide sur la personne de PERSONNE2.) et déclare que cette dernière s’est coupée elle-même la gorge. Il explique s’être disputé avec PERSONNE2.) la veille et avoir été expulsé par la police de l’appartement. La police lui aurait également enlevé les clés de l’appartement qui était en sa possession. Le jour des faits, il serait sorti du commissariat de police vers 11.00 heures et PERSONNE2.) l’aurait appelé par la suite afin qu’il vienne la rejoindre dans son appartement. Ils se seraient calmement entretenus sur le canapé et aurait discuté sur le fait que n’étant pas autorisé à quitter le pays en raison de la mesure d’expulsion prise à son encontre , il ne pouvait pas partir au Brésil et que PERSONNE2.) lui remettrait alors les clés de son appartement avant son départ au Brésil afin qu’il puisse y séjourner pendant son absence. À un certain moment, PERSONNE2.) se serait levée et se serait dirigée dans la cuisine où elle aurait ouvert et fermé un tiroir. PREVENU1.) déclare s’être levé et avoir aperçu PERSONNE2.) se diriger vers lui en tenant un couteau à la main. Elle aurait pointé ledit couteau en sa direction et aurait réussi à le blesser au cou. PREVENU1.) explique lui avoir tenu les deux mains et après être resté pendant quelques instants dans cette position, PERSONNE2.) aurait perdu toute force dans ses bras. Ce serait à cet instant que le couteau serait passé sur sa gorge. PREVENU1.) déclare avoir aimé PERSONNE2.) et avoir été incapable de lui faire du mal. S’agissant de la dispute survenue la veille des faits, PREVENU1.) explique s’être disputé verbalement avec PERSONNE2.) en raison d’une relation qu’ elle entretenait avec un autre homme. Il déclare avoir pris le risque de retourner chez PERSONNE2.) malgré son expulsion. Elle lui aurait ouvert en personne la porte d’ entrée de l’immeuble ainsi que celle de son appartement. Confronté avec les déclarations de la mineure S.S., PREVENU1.) maintient que S.S. se trouvait à ce moment dans sa chambre en train de regarder des dessins animés. Il affirme que ce n ’est que lorsque PERSONNE2.) a ouvert la porte de l’appartement afin d’ appeler de l’aide que S.S. serait sortie de sa chambre. Il ajoute que S.S. souffre d’une forme d’autisme et qu’elle a l’habitude de mentir. Confronté avec les déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition policière du 9 août 2019 dans le cadre des violences domestiques, PREVENU1.) reconnaî t être jaloux, mais conteste être une personne possessive. Il déclare ne jamais l’avoir frappée, ni menacée et explique être incapable de lui faire du mal vu les sentiments qu’il éprouve à son égard. PREVENU1.) déclare qu’il a l ’habitude de consommer deux verres de vin à table et que PERSONNE2.) n’aimait pas le voir boire. À la question de savoir pourquoi PERSONNE2.) se serait tuée elle- même, PREVENU1.) répond qu’ elle a dû agir sur u n coup de folie.

En date du 6 juillet 2020, le Dr EXPERT3.), nommé expert aux fins de procéder à une évaluation psychiatrique du prévenu, inform e le Juge d’instruction que dans le cadre de l’entrevue qu’il a eue avec PREVENU1.), ce dernier a reconnu avoir tué sa compagne PERSONNE2.) dans un état d’ énervement alors qu’elle projetait de le quitter et de partir seule au Brésil et souhaite être réentendu par le J uge d’instruction.

En date du 15 juillet 2020, PREVENU1.) comparaît une deuxième fois devant le Juge d’instruction et déclare ne plus conteste r les faits qui lui sont reprochés. Il explique que tout a débuté il y a environ un an lorsqu’ il est passé devant l’immeuble où habitait PERSONNE2.) . Il aurait à ce moment entendu cette dernière gémir dans sa chambre. Quelques jours plus tard, un incident se serait produit dans la cage d’ escalier de l’immeuble. Il était en train de sortir de l’appartement avec PERSONNE2.) et le neveu de la voisine du quatrième étage serait descendu les escaliers. Lorsqu’il les aurait aperçus, il serait tombé dans les escaliers et sa compagne se serait alors cachée derrière un sac poubelle. Il n’aurait pas compris la réaction de sa compagne et après avoir insisté à plusieurs reprises, PERSONNE2.) lui aurait finalement avoué avoir une relation avec cette personne. La veille des faits, une dispute serait survenue entre eux après qu’il a demandé à PERSONNE2.) pourquoi elle lui a fait subir cela. Au cours de cette dispute,

elle l’aurait frappé sur le bras avec un bâton et elle aurait appelé les forces de l’ordre. Concernant le jour de faits, PREVENU1.) déclare qu’il traînait dans la rue de l’Alette lorsqu’il a rencontré vers 11.00 heures PERSONNE2.) à la hauteur de la boucherie du Brill. Elle lui aurait demandé s’il voul ait l’accompagner faire d es courses et ils seraient partis ensemble au magasin ALDI situé à Esch-sur-Alzette. Il aurait ensuite aidé PERSONNE2.) à transporter les courses dans son appartement. En partant, il lui aurait dit qu’il avait faim, mais elle n’aurait pas réagi. Il aurait alors quitté l’appartement et aurait traîné dans les environs pour finalement s’asseoir sur la Place de l’Hôtel de Ville. Au cours d’après-midi, il aurait aperçu PERSONNE2.) qui devait aller chercher une « machine ». Elle lui aurait propos é de monter avec elle dans l’appartement. Il précise qu’il n’avait plus les clés suite à son expulsion. PREVENU1.) explique que PERSONNE2.) avait un rendez-vous le jour de son départ au Brésil et qu’elle lui a demandé s’il pouvait veiller sur sa fille ce jour -là et qu’après son rendez-vous et avant son départ pour le Brésil, elle lui remettrait les clés de son appartement afin qu’il puisse y habiter pendant son séjour au Brésil, tout en ajoutant qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. PREVENU1.) déclare que lorsque PERSONNE2.) lui a dit qu’ elle ne voulait plus jamais le revoir, il a perdu ses moyens et a pris le couteau. PREVENU1.) affirme être resté tétanisé lorsque PERSONNE2.) a demandé de l ’aide. Il expliqué qu’il n’a pas poignardé PERSONNE2.) parce qu’elle voulait partir seule au Brésil, mais parce qu’elle lui avait annoncé qu’elle voulait le quitter. Il reconnaît s’être servi du couteau retrouvé sur le canapé sous une couverture pour poi gnarder sa compagne et pour se blesser soi -même au cou. Il explique qu’au moment de porter le coup de couteau à PERSONNE2.) , il portait le t-shirt de couleur bleue que lui avait remis PERSONNE20.) . Confronté à l a partie de l’emballage du couteau qui a trouvé dans la poche de son pantalon de jogging et au fait que son ADN a été décelé sur cet emballage, il déclare avoir sorti le couteau qu’il a utilisé du tiroir de la cuisine. Confronté avec les éléments de l’enquête et notamment au résultat des investigations menées au magasin « 888 » situé à ADRESSE12.), non loin du commissariat où il avait passé la nuit dans la cellule de dégrisement, PREVENU1.) ne se rappelle pas s’y être rendu. À la question de savoir pourquoi il n’a pas évoqué lors de ses interrogatoires antérieurs le fait d’avoir fait des courses avec PERSONNE2.), il répond qu’à ce moment, il n’était pas bien dans sa tête et qu’il oubliait beaucoup de choses. Il conteste s’être entretenu avec un certain PERSONNE12.) au cours de l’après-midi des faits, mais reconnaît être resté assis entre 14.00 heures et 16.00 heures sur un muret en face de la « Taverne Battin ». Il explique qu’il lui arrive souvent de s’asseoir sur ce muret et de prendre le soleil. Il dit ne pas se rappeler avoir menacé et frappé PERSONNE2.) la veille des faits et explique être retourné, malgré son expulsion, à plusieurs reprises chez elle alors qu’ il l’aimait et qu’il voulait lui parler. Il indique ne jamais avoir voulu tuer PERSONNE2.) et ne comprend pas ce qui s’est passé dans sa tête lorsque PERSONNE2.) lui a annoncé qu’elle allait le quitter.

PREVENU1.) est interrogé une troisième fois par le Juge d’instruction le 17 juin 2021. À la question de savoir si la mineure S.S. était présente au moment des faits, PREVENU1.) déclare se rappeler uniquement qu’ elle était dans sa chambre lorsqu’il était entré avec PERSONNE2.) dans l’appartement. Confronté à sa première version des faits, ce dernier admet l’avoir inventée de toutes pièces sans pour autant être en mesure d ’expliquer pourquoi il a menti. Il déclare ne pas se rappeler s’être servi du cout eau dont le Juge d’instruction lui montre une photo ni de l’avoir acheté et apporté sur place. Sur question, PREVENU1.) indique n’ avoir jamais voulu faire du mal à PERSONNE2.) et il explique avoir perdu ses moyens lorsqu’ elle lui a annoncé qu’elle allait le quitter. Il dit avoir enfreint la mesure d’expulsion parce qu’il aimait PERSONNE2.) et conteste l’avoir menacée avec un couteau la veille des faits. Il maintient être monté ensemble avec PERSONNE2.) dans son appartement le jour des faits et donne à considérer que si PERSONNE2.) n’était pas descendue pour récupérer « une machine », il ne l’aurait jamais croisée et accompagnée à l ’intérieur de l’appartement.

Quant à l’autopsie médico-légale

Le 16 août 2019, les médecins légistes EXPERT1.) et Dr EXPERT4.) procèdent à l’autopsie de la victime. Ils retiennent comme cause de la mort « Verbluten nach außen bei Halsstichverletzung mit Eröffnung der linken Halsvene ».

Les médecins légistes retiennent dans leur rapport que « bei der gerichtlichen Leichenöffnung (…) zeigte sich eine bereits operativ versorgte penetrierende Verletzung an der linken Halsseite im Sinne einer Stichverletzung. Die Einstichlücke an der Haut war glattrandig und ca. 3,5 cm lang. In der Tiefe zeigte sich eine glattrandige Durchsetzung des Weichgewebes, der linken Halsvene, des linken Schilddrüsenlappens und eine Eröffnung der Luftröhre. Der Stichkanal war zumindest ca. 5 cm lang.

Die festgestellte Verletzung ist zwanglos mit einer einmaligen scharfen Gewalteinwirkung durch fremde Hand vereinbar. Weitere Verletzungen, die einer scharfen Gewalteinwirkung zugeordnet werden könnten, waren nicht nachweisbar, insbesondere keine sogenannten Abwehrverletzungen oder Hinweise auf ein selbstverletzendes Verhalten.

An der rechten Gesichtsseite, dem linken Arm, der linken Flankenregion, der linken Gesäßseite und am linken Unterschenkel fanden sich Hautunterblutungen, die als nicht ganz frisch einzuordnen sind und somit nicht dem unmittelbaren Tatgeschehen vom 10.08.2019 zugeordnet werden können. Bei festgestellten Rippenreihenbrüchen beidseits handelt es sich um typische Verletzungen infolge einer Reanimation. (…)

Als typische Folge eines hohen Blutverlustes zeigten sich an der Herzinnenhaut deutliche sogenannte Verblutungsblutungen und eine Blässe der inneren Organe. An dem Kausalzusammenhang zwischen der erlittenen Stichverletzung und dem Tod besteht kein vernünftiger Zweifel ».

Dans un rapport d’expertise complémentaire daté du 23 décembre 2019, le EXPERT1.) retient qu’au vu des éléments tant du dossier médical de la victime que de l ’enquête menée en cause, il peut être conclu « trotz intensivmedizinischer Maximaltherapie (…) und notfallmäßiger Operation konnte nach erfolgreicher Reanimation der Kreislauf nicht stabilisiert werden, so dass Frau PERSONNE21.) letztlich am 11.08.2019 verstarb. (…)

Die Angaben der m inderjährigen Zeugin sind mit den erhobenen Verletzungsbildern zwanglos vereinbar.

Eine akzidentelle Verletzung Frau PERSONNE22.) durch versehentliches B erühren des Halses, während sie das Messer gehalten habe und er ihre Arme fixiert habe, ist aufgrund der festgestellten Stichtiefe nicht plausibel ».

Quant à l’expertise médicale des blessures de PREVENU1.) Suivant ordonnance émise par le Juge d’instruction en date du 12 août 2019, donc avant le deuxième interrogatoire du prévenu lors duquel il ne maintient plus que PERSONNE2.) l’a blessé avec le couteau, le Dr PERSONNE23.) a été chargée de déterminer la nature, la cause et la gravité des coups et blessures subies par PREVENU1.) .

L’expert retient dans son rapport du 9 octobre 2019 que le prévenu « wies als wesentliche Verletzungen drei Hautdurchtrennungen infolge scharfer Gewalteinwirkung auf, wovon zwei an der linken Halsseite und eine an der rechten Halsseite lokalisiert waren.

Eine zum Untersuchungszeitpunkt feststellbare starke Schwellung und deutliche Unterblutung der linken Halsseite spricht dafür, dass es im Verlauf zu einem Blutverlust in die Halsweichteile gekommen war. Hinweise auf eine Verletzung wesentlicher Halsstrukturen oder ernsthafte Komplikationen liegen derzeit nicht vor. Die Verletzungsschwere ist als gering zu bewerten, Lebensgefahr bestand nicht.

Die Verletzungslokalisationen sind grundsätzlich für die eigene Hand erreichbar.

Das Vollbild an Merkmalen für selbstbeigebrachte Verletzungen konnte nicht nachgewiesen werden.

Hinweise auf eine Fremdbringung im Sinne von Abwehrverletzungen lagen nicht vor.

Die Verletzungsverteilung und die eher geringe Verletzungstiefe lassen auf ein wenig dynamisches Geschehen schließen und sprechen tende nziell eher gegen einen fremdhändigen Angriff, solange die Handlungsfähigkeit des Betroffenen vorausgesetzt werden kann ».

Quant aux examens psychiatriques de PREVENU1.)

— L’expertise neuropsychiatrique du Dr EXPERT3.) Suivant ordonnance émise par le Juge d’instruction en date du 18 juin 2020, le Dr EXPERT3.) a été chargé avec le Dr PERSONNE24.) d’une co- expertise concernant le prévenu PREVENU1.). Le Dr EXPERT3.) a vu le prévenu les 26 juin et 13 juillet 2020 et le 22 janvier 2021 et ensemble avec le Dr PERSONNE25.) le 15 septembre 2020. Dans son rapport d’ expertise entré au cabinet du J uge d’instruction le 25 mai 2021, le Dr EXPERT3.) retient qu’au moment des faits, PREVENU1.) n’a ni agi sous l’influence d’une psychose aiguë de type délire de jalousie, ni présenté un état psychotique due à l’ alcool. Déjà au cours d’ un premier mariage, mais aussi dans le cadre de sa relation avec PERSONNE2.), PREVENU1.) essayait d’intimider par la violence et la terreur ses partenaires et maintenir ainsi sa relation. Selon l’ expert, à chaque fois que PREVENU1.) éprouvait un sentiment d’insécurité au cours de ses relations, la jalousie accompagnée d’éléments d’interprétation et non d’éléments hallucinatoires prenait le dessus. Au moment des faits, PREVENU1.) avait présenté une intoxication éthylique de type F10.0, sans pour autant présenter ni les critères cliniques d’un « schwerer Rausch », ni des signes cliniques permettant de retenir une abolition ou une altération de ses capacités de discernement et de contrôle. PREVENU1.) n’a pas agi sous l’emprise d’idées délirantes de jalousie dans la mesure où il a compris que PERSONNE2.) allait le quitter et qu’il ne supporterait pas cette séparation.

Au moment des faits, PREVENU1.) a encore présenté une dépendance à l’alcool de type F10.2 avec une accoutumance à l’alcool. Il avait déjà à plusieurs reprises tant avec son ex-épouse qu’avec PERSONNE2.) exercé de la violence et proféré des menaces sous influence d’alcool.

Après les faits, PREVENU1.) n’a pas montré un état dissociatif. Il a agi d’une façon raisonnée dans la mesure où il s’est lavé pour enlever le sang qu’il avait sur lui et a attendu l’ arrivée de la Police.

Du point de vue psychiatrique PREVENU1.) n’a pas présenté une maladie ou une anomalie mentale qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et n’a pas présenté une maladie ou une anomalie mentale qui a altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il n’a pas agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

D’après l’expert, PREVENU1.) est accessible à une sanction pénale et est traitable quant à sa dépendance à l’alcool. Afin d’ éviter toute récidive, il serait primordial de maintenir PREVENU1.) en rémission complète.

— L’expertise psychiatrique du Dr EXPERT2.) Au cours de leur troisième entretien réalisé en commun avec le Dr EXPERT3.) , co-expert désigné, PREVENU1.) a confirmé être l’auteur des faits lui reprochés, mais a nié toute anticipation de son action et a contesté avoir porté sur lui et acquis antérieurement l’ arme du crime. Il avait affirmé avoir pris celle-ci dans la cuisine avant de passer à l’acte. PREVENU1.) a qualifié son acte d’impulsif, soudain et survenu à la suite d’ une accumulation de tension émotionnelle due à une jalousie reconnue, mais surtout avec impossibilité d’accepter la rupture. D’après l’expert, le déclenchement de son agissement semble bien être le fait que la séparation annoncée était définitive et qu’il était impossible pour PREVENU1.) d’accepter la rupture qu’il vivait comme un abandon. Le Dr PERSONNE24.) retient qu’au plan psychiatrique, PREVENU1.) n’a pas présenté au moment des faits une maladie ou une anomalie mentale, notamment un trouble psychotique délirant à thématique de jalousie qui ait aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, sinon altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes. PREVENU1.) s’est certes montré jaloux dans sa vie affective selon les dires de son ex-épouse et de PERSONNE2.) , mais sans dimension délirante caractérisée. Il a encore présenté une intoxication alcoolique (F10-0) et une dépendance à l’alcool (F10- 2) sans présenter les critères et signes cliniques d’un état psychotique lié à l’alcool (F10- 5) qui auraient pu faire retenir une abolition ou une altération de ses capacités de discernement et de contrôle. De même, il n’a pas agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister. En l’état actuel, l’expert conclut que PREVENU1.) ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique et ce dernier est accessible à une sanction pénale. La cure de son addiction à l’alcool nécessiterait son inscription dans un programme spécifique d’addictologie sur le long terme visant à une abstinence totale et définitive.

Rapport d’ expertise génétique M0078051 établi le 18 novembre 2019 par le Laboratoire national de Santé Il résulte de l’analyse génétique effectuée que le profil génétique relevé sur les chaussures roses de la marque Crocs (Spur32) correspond au profil génétique de PERSONNE2.) .

Les prélèvements effectués au niveau de l’encolure de la chemise à manches courtes (Spur 65) déposée sur le radiateur de la salle de bain de l’appartement de PERSONNE2.) ainsi que sur le t-shirt de couleur bleue (Spur 66) se trouvant sur le canapé ont mis en évidence le profil génétique de PREVENU1.) .

L’analyse génétique réalisée sur la partie de l’ emballage en plastique du couteau (Spur 49) ainsi que sur le manche du couteau (Spur 68) a mis en évidence le profil génétique de PREVENU1.). L’analyse du prélèvement effectué au niveau de l’auréole brunâtre présente sur l’extrémité du manche proche de la lame du couteau (Spur 68) a mis en évidence un mélange de génotypes compatible avec celui de PERSONNE2.) et de PREVENU1.) . Ce résultat est à interpréter selon le complément d’information versé par l’expert en date du 26 janvier 2022 en ce sens que ladite auréole brunâtre est composé e par le sang de la victime et par le sang du prévenu.

Plusieurs taches de sang ont été analysées permettant de mettre en évidence le profil génétique de PERSONNE2.) notamment sur les crocs de couleur rose, sur la poignée intérieure de la porte d’entrée de l’appartement, sur un manteau et sur des sandales entreposées dans le couloir de l’appartement.

Finalement, le profil génétique de PREVENU1.) a été mis en évidence sur les traces de sang retrouvées sur le lavabo de la salle de bain (Spur 62), sur la lunette des toilettes (Spur 63), sur la chemise à manches courtes (Spur 65), sur le t-shirt de couleur bleue (Spur 66) et sur la pointe de la lame du couteau (Spur 68).

Expertise de morphoanalyse des tr aces de sang sur scène du 1 er octobre 2019 Après avoir analysé les traces de sang ainsi que les supports sur lesquels elles ont été découvertes, l’expert Philippe ESPERANÇA arrive à la conclusion qu’une chronologie des actions de la victime peut être mise en avant de la manière suivante : 1. blessure piquante dans la salle sur la victime alors placée entre le canapé et l’entrée de la chambre à une hauteur supérieure à celle du dossier du canapé, 2. saignement abondant dans la salle de la victime, entre le canapé et l’entrée de la chambre puis déplacement dans l’entrée au niveau de la porte d’entrée, 3. ouverture de la porte avec manipulation de la poignée et appui sur la « tranche » d’une personne fortement ensanglantée, probablement la victime, 4. stagnation de la victime sur le palier de l’ appartement, sur la deuxième marche de l’escalier montant. L’expert retient encore que les déclarations de PREVENU1.) faites en date du 11 août 2019 sont incompatibles avec les analyses effectuées en ce qui concerne la nature de la blessure de la victime et sa localisation à l’ intérieur de l’appartement. Les traces de sang étudiées sont cependant compatibles avec la version des faits relatée par la mineure S.S. en ce qui concerne la nature de la blessure infligée à la victime. Quant à la localisation de la victime à l’ intérieur de l’appartement, la localisation décrite par S.S. est très proche de celle déterminée dans la mesure où la position décrite par cette dernière consiste pour la victime à être assise sur la chaise alors que celle déterminée est juste à côté de cette chaise. L’expert estime qu’il est probable que la victime se soit levée lorsque l a blessure lui a été infligée.

Autres éléments de l’enquête

Il résulte du rapport de recherche de traces dactyloscopiques n°SPJ-AP-PS-2019/77236- 43/MELU établi par la Section Police Scientifique des Services de la Police Judiciaire en date du 11 septembre 2019 qu’ une empreinte dactyloscopique de PREVENU1.) a pu être décelée sur la surface inférieure du manche du couteau retrouvé sur le canapé sous une couverture.

L’exploitation du téléphone portable de PREVENU1.) a relevé que suivant la liste d’appels, PERSONNE2.) l’avait appelé le jour des faits une première fois à 13.24 heures. PREVENU1.) n’a pas répondu à cet appel. Ce dernier l’a rappelé à 13.25 heures et il s’en est suivi une conversation d’une durée de 5 minutes et 46 secondes. Entre 15.40 heures et 16.56 heures, PREVENU1.) et PERSONNE2.) se sont entretenus à cinq reprises. À partir de 17.05 heures et jusqu’à 17.13 heures, PREVENU1.) a essayé de contacter PERSONNE2.) à 5 reprises. La seule autre personne avec qui PREVENU1.) était en contact régulier pendant la journée du 10 août 2019 était une personne enregistrée sous le nom de « puta » et identifiée au cours de l ’enquête en la personne de TEMOIN5.) .

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.) et notamment l’ analyse des données de géolocalisation dudit téléphone a permis de déterminer que le 10 août 2019 entre 10.32 heures et 11.00 heures, PERSONNE2.) se trouvait dans les alentours de la Place de l’Hôtel de Ville. Entre 12.02 heures et 12.30 heures, le téléphone se trouvait dans les alentours de son appartement. Entre 12.54 heures et 15.03 heures, ledit téléphone était localisé à l’intérieur de son appartement. Entre 15.08 heures et 15.28 heures, ce dernier était déplacé de l’appartement à la Place de l’Hôtel de Ville. Entre 15.29 heures et 15.35 heures, celui -ci était de nouveau localisé aux alentours de l’appartement de PERSONNE2.) et entre 15.40 heures et 16.14 heures, ledit téléphone bougeait entre son domicile et le commissariat de Police. Finalement, dès 16.16 heures jusqu’ à 22.59 heures, le téléphone portable de PERSONNE2.) était localisé à l’intérieur de son appartement.

D’après la liste des appels, outre les appels ci-avant cités, PERSONNE8.) a essayé de contacter sa sœur par un appel « WhatsApp » à 13.25 heures. PERSONNE2.) l’ a rappelée à 13.41 heures et elles ont eu une conversation de 46 minutes et 26 secondes. Après son dernier entretien téléphonique avec PREVENU1.) à 16.41 heures d’ une durée de 7 minutes et 46 secondes, il y a encore eu cinq appels entre 17.05 heures et 17.13 heures que PERSONNE2.) a rejetés.

L’analyse des SMS échangés entre PERSONNE2.) et PREVENU1.) permet d’établir l’existence de tensions au sein du couple depuis un certain temps. On peut notamment lire dans les messages des 26 et 27 juin 2019 envoyés par PERSONNE2.) à PREVENU1.) qu’elle ne veut plus lui parler et lui demande de l’oublier. Dans un message du 29 juin 2019, PERSONNE2.) traite PREVENU1.) de « fils de pute » qui ne veut pas entendre la vérité. PERSONNE2.) lui répète sans cesse qu’il doit commencer à changer et à l ’oublier et qu’ elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Le 11 juillet 2019, PERSONNE2.) l’incite à venir chercher ses vêtements. Le 20 juillet 2019, PERSONNE2.) écrit à PREVENU1.) qu’ils s’entretiendront dorénavant que par téléphone ou dans un lieu public, mais plus chez elle. Elle écrit qu’il peut l’oublier après ce qu’ il a fait la veille et qu’elle est contente de ne plus être à ses côtés. Le 1 er août 2019, PERSONNE2.) écrit à PREVENU1.) dans un premier message qu’il ne rentrera plus chez elle et dans un deuxième message « alors c ’est comme ça que je dois te faire confiance ? Tu veux me tuer, c’est ça ? ».

Il résulte encore des SMS échangés entre PERSONNE2.) et sa sœur PERSONNE26.) que la victime présageait que PREVENU1.) la tuerait.

Les agents de la Police Judiciaire se sont rendus à Esch-sur-Alzette dans différents magasins susceptibles de vendre des couteaux et un couteau identique à celui avec lequel PERSONNE2.) a été poignardée a pu être retrouvé dans le magasin « 888 » situé à ADRESSE13.). Ce couteau y était vendu au prix de 2,95 euros. L’exploitation du système des caisses enregistreuses dudit magasin a permis d’établir qu’en date du 10 août 2019 un seul produit non identifié au prix de 2,95 euros avait été acheté et payé en espèces. Les enquêteurs, se basant sur l’heure (12.25 heures) à laquelle le prévenu a quitté le commissariat après son audition policière quant aux faits du 9 août 2019, relève qu’il résulte des souches des payements effectués le 10 août 2019 par carte bancaire auprès dudit magasin que deux payements ont été faits par carte de crédit, le premier d’un montant de 8,15 euros effectué à 11.06 heures et le deuxième d’ un montant de 12,99 euros effectué à 12.51 heures, mais n’ont pas procéd é à la suite de ladite investigation à une vérification des comptes bancaires du prévenu qui aurait pu permettre de retracer un paiement à hauteur desdits montants et d’établir ainsi la présence ce jour-là du prévenu à l’intérieur dudit magasin.

Malgré le fait que le magasin en question dispose d’un système de vidéosurveillance, les enregistrements du 10 août 2019 étaient déjà effacés à la date où les agents de police se sont rendus dans le magasin « 888 ».

Déclarations à l’audience À l’audience du 24 janvier 2021, les experts Martine SCHAUL et EXPERT2.) ont réitéré les constatations et conclusions consignées dans leur rapport respectif. À cette même audience, les témoins TEMOIN1.) , Inspecteur adjoint APJ, TEMOIN2.) , Commissaire adjoint, et TEMOIN3.), Commissaire en chef, ont sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et ont confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. À l’audience des 25 janvier 2021, le témoin TEMOIN3.) a sur question indiqué que les employés du magasin « 888 » avaient ni été confrontés avec une planche photographique qui aurait éventuellement permis d’ identifier le prévenu comme acquéreur d’un couteau ni été auditionnés quant à l’achat d’un couteau similaire le jour des faits. Par ailleurs, il n’a pas pu dire si un inventaire des objets détenus par le prévenu sur sa personne avant son placement en cellule de dégrisement avait été établi. À l’audience du 26 janvier 2021, le témoin TEMOIN3.) a sur question indiqué que la partie de l’étui en plastique du manche de l ’arme du crime trouvé dans la poche du pantalon du jogging que portait PREVENU1.) avait été déposée par les agents de police sur la commode se situant dans le couloir de l’appartement de PERSONNE2.) à la suite de la fouille de sécurité effectuée sur la personne de PREVENU1.) . S’agissant de la chemise tachée de sang trouvée sur le radiateur à l’intérieur de la salle de bain dudit appartement, le témoin est d’avis qu’ il s’agit de la chemise que PREVENU1.) portait à sa sortie de la cellule de dégrisement. À l’audience du 25 janvier 2021, le témoin TEMOIN5.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police. Elle a réitéré le fait qu’elle n’avait accordé aucune crédibilité aux menaces proférée s par PREVENU1.) à l’encontre de sa compagne au vu de son état dépressif. Sur question, elle a déclaré que PREVENU1.) avait proféré lesdites menaces à plusieurs reprises en sa présence.

À la barre, le témoin PERSONNE20.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la p olice. Il a ajouté que PREVENU1.) n’avait jamais caché sa relation avec TEMOIN5.) et qu’à sa connaissance, il n’entretenait pas d’autres relations extraconjugales. Sur question, il a précisé que PREVENU1.) lui avait indiqué environ un mois avant les faits que s’il ne pouvait pas se rendre au Brésil, sa compagne ne s’y rendrait pas non plus. Questionné quant au déroulement des faits du 10 août 2019, le témoin PERSONNE20.) a déclaré avoir été en présence de PREVENU1.) de 10.30 heures à 11.20 heures et avoir vu ce dernier pour la dernière fois aux alentours de 11.30 heures. Confronté avec le fait que PREVENU1.) était sorti du commissariat de Police seulement aux alentours de 12.25 heures , le témoin a déclaré que cela était impossible alors qu’il avait l ’habitude de faire la cuisine chez lui tous les jours après 11.30 heures. Il a ajouté que le jour en question, il a vait quitté la Place de l’ Hôtel de Ville peu avant 11.30 heures à cette fin. Finalement, le témoin a soutenu ne jamais avoir aperçu PREVENU1.) avec un couteau et a déclaré que PERSONNE12.) lui avait rapporté qu’il avait voulu se rendre auprès de la police en vue de dénoncer PREVENU1.) , mais qu’il n’avait pas eu le courage de le faire compte tenu de sa consommation d’ alcool.

A l’audience du 26 janvier 2022, l e prévenu PREVENU1.) a maintenu ses déclarations faites lors de son deuxième interrogatoire auprès du Juge d’ instruction. Questionné au sujet de son ressenti par rapport aux faits lui reprochés, PREVENU1.) a exprimé ses regrets et a déclaré ne pas comprendre ce qui lui était passé par la tête. Il a indiqué que la fille de PERSONNE2.) le peine profondément et qu’ il prie tous les jours afin que cette dernière ait de la chance dans sa vie future. Il a déclaré ne pas se rappeler avoir eu une relation avec TEMOIN5.) et il est d’avis que PERSONNE2.) n’a jamais mis un terme à leur relation dans la mesure où elle lui a toujours demandé de garder sa fille lorsqu’elle devait s’ absenter. Certes, ils n’auraient plus eu de relations sexuelles, cependant il aurait tout fait pour maintenir leur relation. Confronté avec les éléments de l’enquête, PREVENU1.) a allégué ne plus se souvenir des faits en détail. Il a indiqué se rappeler s’être entretenu avec le pasteur de son église au sujet des problèmes survenus au sein de sa relation avec PERSONNE2.) et que s’il avait à un moment donné proféré des menaces à l’ encontre de PERSONNE2.), il n’aurait jamais eu l’intention de les mettre à exécution. Il est d’avis que si PERSONNE2.) ne l’avait pas appelé le jour des faits pour qu ’il la rejoigne, elle serait encore en vie. Sur question, il n’ a pas pu expliquer les raisons qui l’ont conduit à ne pas remettre les clés de l’appartement de PERSONNE2.) lors de la première intervention des forces de l’ordre la veille des faits. Il a expliqué avoir à un moment donné changé la serrure de la porte d’entrée de l’appartement de PERSONNE2.) , avoir gardé deux exemplaires des clés et d’avoir remis le troisième exemplaire à sa compagne . Il a reconnu avoir gardé un exemplaire des clés de la porte d’entrée de l’immeuble et explique qu’il dormait dans la cave de l’immeuble lorsque PERSONNE2.) lui interdisait d’entrer dans l’appartement. Toutefois, il a réitéré ses déclarations selon lesquelles il ne disposait plus des clés de l’appartement de PERSONNE2.) le jour des faits. Confronté avec les déclarations de la mineure S.S. selon laquelle elle lui a ouvert la porte d’ entrée de l’appartement après qu’il lui ait dit vouloir s’entretenir avec sa mère, PREVENU1.) a maintenu sa version des faits et a soutenu que PERSONNE2.) était venue lui ouvrir la porte en personne. À la question de savoir ce qui l’avait poussé à agir de la sorte, il a expliqué qu’à ses yeux, l’élément déclencheur avait été la volonté exprimée par PERSONNE2.) de mettre un terme à leur relation. Il a prétendu ne pas avoir été affecté par le fait qu’en raison de la mesure d’expulsion prise à son encontre, il était empêché de se rendre au Brésil et ceci d’autant plus qu’ il ne voulait plus y aller après avoir été prévenu par des amis qu’ il courrait le risque d’y être tué. Il a expliqué que lorsqu’ il a tenu les propos « si je ne peux pas partir, elle ne partira pas non plus », cela signifiait pour lui qu’il déchirerait les billets d’avion.

Le mandataire de PREVENU1.) n’a pas contesté la matérialité du meurtre et de la violation de domicile reprochés à PREV ENU1.). Il conteste cependant toute préméditation dans le chef de son mandant. Quant aux coups et blessures libellés à l’encontre de PREVENU1.) , il plaide que son mandant ne se rappelle pas avoir donné des coups à la victime le 9 août 2019 et il se rapporte à prudence de justice. En droit

Quant à la compétence

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) sous les points 1) et 2) de la citation à prévenu des délits.

Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’ intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu.

Quant aux coups et blessures volontaires Le Ministère Public a libellé à l’ encontre de PREVENU1.) sous le point 1) de la citation à prévenu le délit de coups et blessures volontaires prévus et sanctionnés par l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal. Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de la victime lors de son audition policière du 9 août 2019 et des déclarations du témoin PERSONNE16.), que PERSONNE2.) a reçu un coup de poing dans le visage et qu’ après avoir été poussée, elle est tombée avec le visage contre le bord du fauteuil. Les blessures infligées la veille des faits à PERSONNE2.) ont été constatées tant par l’expert Dr EXPERT1.) dans son rapport d’ expertise médico-légale que par le médecin urgentiste Dr PERSONNE3.) qui a retenu lors de l’examen clinique réalisé le 10 août 2019 à 10.21 heures sur la patiente PERSONNE2.) que cette dernière présentait deux hématomes de la joue droite et du menton droit, trois hématomes du bras gauche compatibles avec des traces de doigts et un hématome de 10 centimètres sur 4 centimètres sur la face externe de la hanche gauche. PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de PERSONNE2.) . En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, l’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de

la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).

Une incapacité de travail de trois jours a été retenue dans le certificat médical établi le 10 août 2019 par le médecin urgentiste PERSONNE3.) .

La circonstance aggravante d’une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE2.) se trouve partant également établie à suffisance de droit.

Le Ministère Public a encore libellé la circonstance aggravante tenant au fait que PERSONNE2.) était au moment des faits la compagne du prévenu et que ces derniers occupaient ensemble l’appartement de la victime .

Il est constant en cause qu’au moment des faits, PERSONNE2.) et PREVENU1.) entretenaient une relation et vivaient ensemble depuis environ quatre années dans le prédit appartement .

La circonstance aggravante de la cohabitation est partant également à retenir.

Au vu de ce qui précède, PREVENU1.) est à retenir dans les liens de l’ infraction de coups et blessures volontaires telle que libellée par le Ministère Public sous le point 1) de la citation à prévenu.

Quant à la prévention de violation de domicile Il résulte du dossier répressif que le prévenu PREVENU1.) a fait l’ objet d’une mesure d’expulsion en date du 9 août 2019. Il est encore établi par les éléments du dossier répressif, confirmés par les aveux du prévenu, que ce dernier s’est de nouveau introduit dans le domicile de PERSONNE2.) alors qu’ il était au courant d’ avoir fait l’ objet d’ une mesure d’expulsion en date du 9 août 2019 régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique PREVENU1.) a reconnu lors de son deuxième interrogatoire par le Juge d’instruction et à l’audience publique du 26 janvier 2021 qu’ il avait gardé une clef de l’appartement de PERSONNE2.) lorsqu’il en avait été expulsé le 9 août 2019. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, l’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal est dès lors à retenir dans le chef du prévenu. Quant à l a prévention d’assassinat Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) en ordre principal d’avoir commis un assassinat sur la personne de PERSONNE2.) . Aux termes de l’article 394 du Code pénal, l’assassinat est un homicide volontaire, avec intention de tuer, partant un meurtre auquel s’ajoute dans le chef de l’auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c’est-à-dire à la fois une résolution criminelle d’attenter à la vie, antérieure à l’exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14, 558). Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants :

1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’intention de donner la mort ou l’« animus necandi ».

En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu ’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction ( FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ces éléments sont donnés en l’espèce.

1) l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort En l’espèce, le prévenu PREVENU1.) a accompli des actes matériels de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsi porté, au moyen d’un couteau, un coup dans la région du cou , ayant pour conséquences une hémorragie externe de la victime à la suite de l’ouverture de sa veine jugulaire.

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cette condition se trouve établie pour le fait reproché à PREVENU1.) .

3) l’auteur doit avoir agi dans le but de donner la mort

Pour qu’ il y ait meurtre, il faut que l’ auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produise (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221- 1 à 221- 5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (GARÇON, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss). La qualification de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé au moment d’ exécuter l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produise. (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).

La démonstration d’ un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’ intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (PERSONNE27.) et PERSONNE28.), Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort ne peut avoir eu d’ autres intentions que celle de tuer (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 1365).

Les juges répressifs peuvent considérer l’intention de tuer comme établi en l’induisant de plusieurs indices recueillis par les enquêteurs, tels que l’arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre de coups portés (Cass. crim. 22 mai 1989, GABANOU, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité par PERSONNE29.) et Buisson, Procédure pénale, n°434) ; ce mode de preuve du raisonnement inductif n’ est pas jugé contraire à l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme dans les cas où l’administration de la preuve s’avère extrêmement difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre 1995).

La jurisprudence n’ exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause que PREVENU1.) a, au moyen d’ un couteau, partant à l’aide d’un moyen normalement apte à causer la mort, porté un coup dans le cou de la victime.

PREVENU1.) a au cours de l’enquête reconnu avoir asséné le prédit coup à sa compagne. Cependant, il a contesté tout au long de l’instruction ainsi qu’ à l’audience avoir eu l’intention de tuer sa compagne. Il n’a eu de cesse de déclarer qu’il aimait cette femme avec laquelle il avait vécu quatre années.

Or, les prédites déclarations sont plus que surprenantes si l’on considère les déclarations des témoins selon lesquelles PREVENU1.) avait à plusieurs reprises proféré des menaces de mort à l’encontre de sa compagne et ceci également dans des lieux publics, en l’espèce divers cafés.

Il résulte ainsi de l’ arme employée et de la manière dont elle a été utilisée, à savoir en effectuant un mouvement du haut vers le bas selon les déclarations à l’audience de l’expert Martine SCHAUL, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée, PREVENU1.) avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté l’éventualité.

En l’espèce, il est établi en cause que PREVENU1.) a commis un acte ayant causé la mort de PERSONNE2.).

L’intention de donner la mort résulte ainsi dans le cas d’ espèce de la manière dont le coup a été porté ainsi que de la région du corps où il a été porté. L’auteur de tels actes ne peut avoir d’autres intentions que celle de tuer et la Chambre criminelle retient que le prévenu a nécessairement dû savoir que de tels agissements pouvaient causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.

La Chambre criminelle retient dès lors qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée par PREVENU1.) , celui-ci avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime et qu’il l’a effectivement tuée. La circonstance aggravante de la préméditation L’assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation, c’est-à- dire à la fois une résolution criminelle d’attenter à la vie, antérieure à l’exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14, 558). C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l’entreprise coupable (VITU, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n°1721). Quant à la circonstance aggravante, il y a lieu de constater que, sous peine de contradiction, la préméditation d’une part et le caractère spontané des coups portés dans un moment subit de colère d’autre part (Cass. fr. 30.1.1975, Bull. crim. no 35) ne sauraient être retenues simultanément, de sorte qu’ il y a lieu d’analyser d’abord la question de la responsabilité pénale de PREVENU1.) avant d’en tirer les conclusions qui s’imposent en ce qui concerne la circonstance aggravante de la préméditation, ce qui présuppose un dessein réfléchi et exécuté de sang-froid. Les deux experts-psychiatres qui ont e xaminé le prévenu sont arrivés à la conclusion que la responsabilité pénale du prévenu est entière. Les docteurs EXPERT3.) et EXPERT2.) s’accordent en effet pour dire que PREVENU1.) ne souffre d’aucune maladie mentale et ils ont retenu et réaffirmé à l’audience que la responsabilité du prévenu n’était ni annihilée ni amoindrie au moment des faits. En conséquence, la Chambre criminelle tient pour établi que PERSONNE30.) est pleinement responsable de l’acte commis en date du 10 août 2019. La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. La préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, verbo circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70). Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’ action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’ on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi

(Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L’élément objectif que constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’ infraction et son exécution doit donc s’accompagner d’ un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132- 75, nos 69 et 70).

En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques n’ emporte pas l’intime conviction de la Chambre criminelle en ce que le prévenu avait planifié son act e à l’avance.

En effet, les éléments du dossier répressif ne permettent pas de retenir à l’exclusion de tout doute que PREVENU1.) a procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le crime commis sur sa compagne.

En l’absence d’images des caméras de vidéosurveillance du magasin « 888 » et à défaut d’avoir auditionné les employés dudit magasin, ce qui aurait permis éventuellement d’identifier le prévenu et de confirmer la vente d’un couteau le jour des faits, le seul ticket de caisse indiquant l’achat d’un objet non déterminé pour le montant de 2,95 euros, montant correspondant certes au prix de vente d’ un modèle de couteau identique à l’arme du crime, ne peut, à défaut d’autres éléments, être mis en relation avec l ’arme du crime.

La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.

PREVENU1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et les aveux partiels du prévenu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 09/08/2019 vers 16.30 heures à L-ADRESSE7.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit habituellement,

avec la circonstance que ce fait a entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE8.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant un coup de poing au visage et en la poussant violemment de sorte à la faire chuter,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel temporaire de 3 jours,

2) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 09/08/2019 vers 21.34 heures à L-ADRESSE7.),

en infraction à l’article 439 du Code Pénal,

de s’être introduit dans un appartement habité par une personne avec laquelle il a cohabité en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1 er de la loi du 8 décembre 2003 sur la violence domestique,

en l’espèce, de s’être introduit dans l’appartement de PERSONNE2.), préqualifiée, sis à L-ADRESSE7.), duquel il avait été expulsé sur base d’ une mesure d’expulsion du 9 août 2019 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

3) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 10/08/2019 entre 17.00 heures et 17.20 heures à L-ADRESSE7.),

en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir commis un meurtre, en l’espèce, d’avoir commis un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, en lui donnant un coup de couteau au niveau de son cou. »

Quant à la peine

Les préventions retenues à charge du prévenu constituent un crime et des délits qui se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 61 du Code pénal, aux termes duquel en cas de concours d’un crime avec un ou plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule appliquée.

La peine la plus forte est celle prévue pour le meurtre, à savoir la réclusion à vie.

La peine légale encourue par le prévenu PREVENU1.) est partant la réclusion à vie.

Conformément à l’article 74 du Code pénal, la réclusion à vie pourra être remplacée, par application de circonstances atténuantes, par la réclusion à temps qui ne pourra être inférieure à quinze ans.

La Chambre criminelle retient au profit de PREVENU1.) à titre de circonstances atténuantes le fait qu’après environ une année de détention préventive, ce dernier a entamé un début de remise en question et a avoué en grande partie les faits lui reprochés. Par ailleurs, PREVENU1.) a montré au cours des audiences des remords et de la compassion pour la mineure S.S..

Eu égard aux circonstances particulièrement horribles de l’affaire et notamment le fait que la mineure S.S. a assisté au décès de s a mère et le fait que PREVENU1.) n’a non seulement privé un enfant de sa mère, mais également compromis son avenir en la laissant orpheline, la Chambre criminelle estime que la peine de réclusion de 30 ans constitue une sanction adéquate des infractions retenu es à charge de PREVENU1.) .

PREVENU1.) n’a pas encore subi jusqu’ à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Cependant, au vu de ses antécédents judiciaires spécifiques en matière de violences conjugales et des conclusions des experts EXPERT2.) et EXPERT3.), la Chambre criminelle retient qu’il convient de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de 5 ans de la peine de réclusion à prononcer

à son encontre, en lui imposant les obligations plus amplement spécifiées dans le dispositif du présent jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PREVENU1.) est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation comme chose ayant servi à commettre le crime retenu à charge du prévenu PREVENU1.) du couteau saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-2019/77236-6/MEMA du 10 août 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section Police Technique.

Au civil:

1) Partie civile de Maître AVOCAT1.) , agissant en sa qualité d’administratrice publique de l’enfant mineure S.S., née le DATE2.) , dirigée contre PREVENU1.) À l’audience du 26 janvier 2022, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, s’est constitué partie civile, en sa qualité d’administratrice publique de l’ enfant mineure S.S., née le DATE2.), au nom et pour le compte de la mineure, contre PREVENU1.) . Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PREVENU1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

La partie demanderesse réclame le montant de 150.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et psychique pour perte d’un être cher.

En ordre subsidiaire, elle demande la nomination d’un collège d’experts.

La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les faits commis par le défendeur au civil.

Il convient de rappeler qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. Pour l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (PERSONNE31.), La responsabilité des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2000, numéro 742).

Eu égard tant à la qualité de la mineure S.S., fille de la victime, qu’à la relation d’affection existant entre la partie demanderesse au civil et la victime, et en prenant en considération les éléments du dossier, notamment le fait que S.S. a assisté au décès de sa mère et qu’elle se reproche d’avoir laissé entrer à l’intérieur de l’appartement la personne qui a mis fin aux jours de sa mère, la Chambre criminelle retient que par ses agissements, PREVENU1.) a causé un préjudice moral à S.S. et évalue ce dernier, ex aequo et bono, à la somme de 100.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à Maître AVOCAT1.), agissant en sa qualité d’administratrice publique de l’enfant mineure S.S., le montant de 100.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 août 2019, date des faits, jusqu’à solde.

2) Partie civile de PARTIE CIVILE1.) contre PREVENU1.) À l’audience de la Chambre criminelle du 26 janvier 2022, Maître AVOCAT4.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE1.) contre PREVENU1.). Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU1.) .

La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame la somme de 95.000 euros qui se compose comme suit : — perte d’un être cher en sa qualité de fille de la victime PERSONNE2.) : 80.000 euros, — actio ex haerede : 15.000 euros ,

ou toute autre somme même supérieure à dire d’ experts, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice jusqu’ à solde.

Au vu de la qualité de PARTIE CIVILE1.) , fille de la victime, et des explications fournies notamment quant à la relation d’affection existant entre la partie demanderesse au civil et la victime ainsi que des pièces versées à l’audience, la demande en réparation du préjudice moral subi pour la perte de sa mère est justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 25.000 euros. Ce montant est à allouer avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 10 août 2019, jusqu'à solde.

Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) la somme de 25.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2019, date des faits, jusqu’à solde.

Quant à la demande en réparation du préjudice « ex haerede », la Chambre criminelle rappelle que ledit préjudice correspond au dommage subi par la victime au moment où elle a réalisé qu'elle était aux affres de la mort. Le droit à la réparation de ce préjudice, étant né dans le patrimoine du decujus avant son décès, ce dernier est susceptible d'être transmis à ses héritiers.

Il appartient au demandeur à une action en indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice, c’est-à-dire que de son vivant, le défunt avait subi un préjudice moral.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier, notamment des déclarations du témoin PERSONNE32.) lors de son audition policière du 1 er octobre 2019, des déclarations de l’enfant mineure S.S. lors de son audition policière du 10 août 2019, ainsi que des expertises médico-légales et de l’expertise de morphoanalyse des traces de sang sur la scène du crime réalisées que PERSONNE2.) était consciente après que PREVENU1.) lui a porté le coup de couteau et qu’elle s’est rendue compte de sa situation de détresse alors qu’elle s’est encore levée et a quitté l’appartement en vue de demander de l’aide.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que la victime a subi un préjudice pour douleurs endurées qui est passé dans le patrimoine de ses héritiers.

La demande formulée par la partie demanderesse au civil de ce chef est dès lors fondée en principe alors que le dommage en cause se trouve en relation causale avec les infractions retenues à l’encontre de PREVENU1.). Au vu de ce qui précède, l a Chambre criminelle fixe l’indemnisation au titre du préjudice « ex haerede » à la somme 10 .000 €.

Ne disposant d’aucun élément permettant de déterminer la dévolution de la succession de feue PERSONNE2.), la Chambre criminelle déclare la demande civile formulée par PARTIE CIVILE1.) de ce chef justifiée pour la quote-part lui revenant en sa qualité d’héritière directe.

Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) la quote-part lui revenant en fonction des règles de dévolution de la succession de feue PERSONNE2.) avec les intérêts au taux légal à partir du 10 août 2019, jour des faits, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore à titre de préjudice pour frais et honoraires d’avocat le montant de 2.996,84 euros en se basant sur l’article 1382 du Code civil, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Par arrêt n° 5/12 du 9 février 2012, la Cour de cassation a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute.

La Chambre criminelle constate que Maître AVOCAT4.) ne verse pas une note de frais et honoraires, mais uniquement des extraits bancaires permettant d’établir deux versements exécutés par la partie demanderesse au civil sur le compte de Maître AVOCAT6.) pour un montant total de 1.066,34 euros.

Etant donné qu’ il a été retenu ci-avant que les infractions commises par le prévenu sont de nature à justifier la demande tendant à la réparation du préjudice subi par la partie demanderesse au civil, la Chambre criminelle considère que la demande tendant à l’indemnisation au titre des frais et honoraires est fondée pour le montant 1.066,34 euros.

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de 1.066,34 euros au titre des frais et honoraires d’avocat avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde.

Finalement, la partie demanderesse au civil réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il a été fait droit à la demande de la partie demanderesse au civil à se voir indemniser son préjudice pour frais et honoraires d’avocat, il y a lieu de la débouter de sa demande à se voir allouer une indemnité de procédure, alors qu’ il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. 3) Partie civile de PARTIE CIVILE2.) contre PREVENU1.)

À l’audience de la Chambre criminelle du 26 janvier 2022, Maître AVOCAT4.) avocat, en remplacement de Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE2.) contre PREVENU1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU1.) .

La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame la somme de 95.000 euros qui se compose comme suit : — perte d’un être cher en sa qualité de fille de la victime PERSONNE2.) : 80.000 euros, — actio ex haerede : 15.000 euros,

ou toute autre somme même supérieure à dires d’experts, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice jusqu’ à solde.

Au vu de la qualité PARTIE CIVILE2.) , fille de la victime, et des explications fournies notamment quant à la relation d’affection existant entre la partie demanderesse au civil et la victime ainsi que des pièces versées à l’audience, la demande en réparation du préjudice moral pour la perte de sa mère est justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 25.000 euros. Ce montant est à allouer avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 10 août 2019, jusqu'à solde.

Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) la somme de 25.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2019, date des faits, jusqu’à solde.

Quant à la demande en réparation du préjudice « ex haerede » subi, il est constant en cause que PERSONNE2.) s’est rendue compte avant sa mort du danger auquel elle était exposée et qu’elle a enduré des souffrances morales qui ont fait naître dans son chef une action personnell e en réparation de ce préjudice transmise à ses héritiers.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que la victime a subi un préjudice pour douleurs endurées qui est passé dans le patrimoine de ses héritiers.

La demande formulée par la partie demanderesse au civil de ce chef est dès lors fondée en principe alors que le dommage en cause se trouve en relation causale avec les infractions retenues à l’encontre de PREVENU1.).

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle fixe l’indemnisation au titre du préjudice « ex haerede » à la somme 10.000 €.

Ne disposant d’aucun élément permettant de déterminer la dévolution de la succession de feue PERSONNE2.), la Chambre criminelle déclare la demande civile formulée par PARTIE CIVILE2.) de ce chef justifiée pour la quote-part lui revenant en sa qualité d’héritière directe.

Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) la quote-part lui revenant en fonction des règles de dévolution de la succession de feue PERSONNE2.) avec les intérêts au taux légal à partir du 10 août 2019, jour des faits, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore à titre de préjudice pour frais et honoraires d’avocat le montant de 1.930,50 euros en se basant sur l ’article 1382 du Code civil, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Finalement, la partie demanderesse au civil réclame une indemnité de pro cédure de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

La Chambre criminelle constate que Maître AVOCAT4.) verse une note de frais et honoraires s’élevant à 1.930,50 euros.

Au vu des développements ci -avant et étant donné qu’ il a été retenu ci-avant que les infractions commises par le prévenu sont de nature à justifier la demande tendant à la réparation du préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil, la Chambre criminelle considère que la demande tendant à l’indemnisation au titre des frais et honoraires est fondée pour l’ intégralité du montant réclamé.

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de 1.930,50 euros au titre des frais et honoraires d’avocat avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu’à solde.

Etant donné qu’il a été fait droit à la demande de la partie demanderesse au civil à se voir indemniser son préjudice pour frais et honoraires d’avocat, il y a lieu de la débouter de sa demande à se voir allouer une indemnité de procédure, alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les parties demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation,

c o n d a m n e le prévenu PREVENU1.) du chef du crime et des délits retenus à sa charge à la peine de réclusion de TRENTE (30) ans, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28.115,13 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de CINQ (5) ans de cette peine de réclusion et place PREVENU1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

— se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier comprenant des visites régulières en vue de traiter sa problématique d’addiction à l’alcool et son agressivité et impulsivité ou tout autre trouble comportemental à détecter,

— faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce traitement au Parquet général, service de l’exécution des peines,

a v e r t i t PREVENU1.) que si, au cours du délai de C INQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PREVENU1.) que si dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PREVENU1.) que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PREVENU1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t PREVENU1.) que si, à l’expiration du délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de procédure pénale, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e contre PREVENU1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PREVENU1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions , emplois ou offices publics, 2. de vote, d’élection et d’éligibilité, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignem ents, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’ est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, 6. de port ou de détention d’armes, 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’ être employé dans un établissement d’enseignement,

o r d o n n e la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-AP-PT- 2019/77236- 6/MEMA du 10 août 2019 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire,

o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en langue portugaise par un traducteur assermenté,

o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de quinzaine à partir du prononcé du jugement. Au civil

1) Partie civile de Maître AVOCAT1.), agissant en sa qualité d’administratrice publique de l’enfant mineure S.S., née le DATE2.), dirigée contre PREVENU1.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.),

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de CENT MILLE (100.000) euros ,

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à Maître AVOCAT1.), agissant en sa qualité d’administratrice publique de l’enfant mineure S.S. le montant de CENT MILLE (100.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 août 2019, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de PARTIE CIVILE1.) dirigée contre PREVENU1.) d o n n e a c t e à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.) , s e d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de VINGT -CINQ MILLE (25.000) euros, c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de VINGT -CINQ MILLE (25.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 août 2019, jour des faits, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice ex haerede fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DIX MILLE (10.000) euros , c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) la quote-part lui revenant en fonction des règles de dévolution de la succession de feue PERSONNE2.) , avec les intérêts au taux légal à partir du 10 août 2019, jour des faits, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice pour frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée pour le montant de MILLE SOIXANTE -SIX euros et TRENTE-QUATRE cents (1.066,34 euros),

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de MILLE SOIXANTE-SIX euros et TRENTE-QUATRE cents (1.066,34 euros) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

d é b o u t e PARTIE CIVILE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.

3) Partie civile de PARTIE CIVILE2.) contre PREVENU1.) d o n n e a c t e à PARTIE CIVILE2.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.), s e d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme, d i t la demande en indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de VINGT -CINQ MILLE (25.000) euros, c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de VINGT -CINQ MILLE (25.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 août 2019, jour des faits, jusqu’à solde, d i t la demande en indemnisation du préjudice ex haerede fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DIX MILLE (10.000) euros ,

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) la quote-part lui revenant en fonction des règles de dévolution de la succession de feue PERSONNE2.) , avec les intérêts au taux légal à partir du 10 août 2019, jour des faits, jusqu’à solde,

d i t la demande en indemnisation du préjudice pour frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée pour le montant de MILLE NEUF CENT TRENTE euros et CINQUANTE cents (1.930,50 euros),

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de MILLE NEUF CENT TRENTE euros et CINQUANTE cents (1.930,50 euros) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

d é b o u t e PARTIE CIVILE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articl es 7, 8, 10, 11, 66, 73, 74, 392, 393, 409 et 439 du Code pénal et des articles 2, 3, 3-3, 155, 179, 183-1, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633- 5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 24 janvier 2022, et Antoine d’ HUART, premier juge, et prononcé par Madame le premier vice- président en

audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Christian THIMMESCH, greffier assumé, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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