Tribunal d’arrondissement, 28 février 2019, n° 2018-06921
Jugement commercial n°2019 TALCH06/00276 Audience publique du jeudi, vingt-huit février deux mille dix-neuf. Numéro TAL-2018- 06921 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente, Joe ZEIMETZ, juge, Jackie MORES, juge, Elia DUARTE, greffière. Entre : la société à responsabilité limitée A), établie et ayant son siège…
24 min de lecture · 5 268 mots
Jugement commercial n°2019 TALCH06/00276 Audience publique du jeudi, vingt-huit février deux mille dix-neuf. Numéro TAL-2018- 06921 du rôle
Composition :
Nadine WALCH, vice-présidente, Joe ZEIMETZ, juge, Jackie MORES, juge, Elia DUARTE, greffière. Entre : la société à responsabilité limitée A), établie et ayant son siège social à […], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […] , représentée par son gérant actuellement en fonctions; élisant domicile en l’étude de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Barbara TURAN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ , avocat à la Cour susdit, et : la société à responsabilité limitée de droit Pays UE Z) B), établie et ayant son siège social à […], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […], représentée par son gérant actuellement en fonctions; défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Bob MORIS, avocat, en remplacement de Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg. ______________________________________________________________________
2 Faits : Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 17 octobre 2018, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 9 novembre 2018 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci- après reproduit :
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2018- 06921 du rôle pour l’audience publique du 9 novembre 2018 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 13 novembre 2018 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du 5 février 2019, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Bob MORIS, en remplacement de Maître Radu DUTA, donna lecture de sa note de plaidoiries, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit : Faits Entre le 7 décembre 2016 et le 14 avril 2017, la société à responsabilité limitée A) (ci- après « A) ») a adressé à la société à responsabilité limitée de droit Pays UE Z) B) (ci- après « B) ») les factures suivantes : Facture numéro F535- 16-57 du 8 décembre 2016 d’un montant de 9.390,- EUR, Facture numéro F552- 16-57 du 30 janvier 2017 d’un montant de 4.695, — EUR, Facture numéro F530- 16-58-C01 du 7 décembre 2016 d’un montant de 3. 750,-EUR, Facture numéro F543- 16-58-C03 du 29 décembre 2016 d’un montant de 4.242,-EUR, Facture numéro F546- 16-58-C01 du 13 janvier 2017 d’un montant de 1.442,- EUR, Facture numéro F58 5-17-15 du 6 avril 2017 d’un montant de 2.110,- EUR, Facture numéro F584- 17-15 du 14 avril 2017 d’un montant de 2.573,- EUR.
Ces factures demeurent impayées. Par courrier recommandé du 15 avril 2017, A) a mis B) en demeure de procéder au paiement du montant de 37.147, — EUR à titre des factures numéros F546- 16-58-C01, F552- 16-57, F530-16-58-C01, F535- 16-57, F543- 16-58-C03 auquel B) a répondu par courrier recommandé du 28 avril 2017. Par courrier recommandé du 11 septembre 2018, le mandataire de A) a mis B) en demeure de procéder au paiement du montant de 30.528,18 EUR. Par courrier recommandé du 12 octobre 2018, le mandataire de A) a mis B) en demeure de procéder au paiement du montant de 28.202,- EUR à titre des factures
4 numéros F535- 16-57, F552- 16-57, F530-16-58-C01, F543- 16-58-C03, F558- 17-15 et F546- 16-58-C01. Procédure Par exploit d’huissier du 17 octobre 2018, A) a fait donner assignation à B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties A) demande la condamnation de B) au paiement du montant de 26.857,- EUR avec les intérêts au taux légal, correspondant au taux de référence de la BCE majoré de huit points, à compter de l’échéance de chaque facture, sinon à partir de la mise en demeure du 15 avril 2018, sinon à partir de la mise en demeure du 11 septembre 2018, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de B) au paiement des frais et dépens de l’instance. Dans son exploit introductif d’instance, A) base sa demande, en ordre principal, sur l’article 109 du Code de Commerce , en ordre subsidiaire, sur les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code civil, et en ordre plus subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du même code. A l’audience des plaidoiries, A) base sa demande, en ordre principal, sur le principe de la facture acceptée. A) conclut à la compétence territoriale du tribunal saisi et à l’application de la loi luxembourgeoise en vertu de l’article 15 de ses conditions générales de vente, qui dispose que « tout litige relatif à l’exclusion, l’interprétation ou la suite des présentes conditions générales sera soumis à la juridiction luxembourgeoise » et que « la loi applicable aux présente est la loi luxembourgeoise ». Elle fait valoir que B) ne saurait nier avoir pris connaissance et avoir accepté ses conditions générales étant donné qu’elle les lui aurait remises une première fois dans le cadre de la cotation numéro 16- 924-CC du 3 juin 2016 et qu’en bas de chacune de ses factures figurerait la mention « suivant conditions générales A) ». B) aurait payé plusieurs de ses factures et aurait de ce fait accepté les mentions figurant sur ces factures et la clause attributive de juridiction. A) précise plus particulièrement que l’offre numéro 17- 912/V2- CC contenant les conditions générales aurait été acceptée par B) moyennant le retour d’un bon de commande du 22 février 2017.
5 Elle y ajoute qu’elle aurait entretenu avec B) une relation d’affaires habituelle ce qui aurait pour conséquence de faire rentrer ses conditions générales de vente dans le champ contractuel. A) conclut à l’application du principe de la facture acceptée aux factures numéros F535- 16-57 du 8 décembre 2016, F552- 16-57 du 30 janvier 2017, F530- 16-58-C01 du 7 décembre 2016, F543-16-58-C03 du 29 décembre 2016, et F546- 16-58-C01 du 13 janvier 2017. Elle précise que les premières contestations de la part de B) ne seraient intervenues qu’en date du 28 avril 2017 et ce malgré une relance de sa part du 30 janvier 2017. Dans l’hypothèse où le principe de la facture acceptée ne s’appliquait pas, elle soutient que B) ne rapporterait pas la preuve des vices et malfaçons affectant prétendument les prestations reprises par la facture numéro F535- 15-57. Elle admet qu’elle lui a accordé un avoir de 1.000,- EUR sur cette facture qu’elle entendrait imputer sur les intérêts. Elle conteste toutefois lui avoir accordé un deuxième avoir de 1.000,- EUR. Elle estime que l’email de la société C) du 28 mars 2017, qu’invoque A) pour prouver les vices et malfaçons, ne serait pas pertinent et à écarter des débats au motif qu’il ne concerne pas un chantier lui confié par B). A) conteste que la facture numéro F546- 16-58-C1 devrait faire l’objet d’un paiement d’une société D) en soulevant qu’elle n’a pas eu de relation contractuelle avec une telle société. A) admet que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas aux factures numéros F585- 17-15 du 6 avril 2017, qui est relative à la mise à disposition d’une rampe, et F584- 17-15 du 14 avril 2017, qui est relative à la prestation de trois jours de travail. Ces factures seraient relatives à l’offre numéro 17- 912/V2- CC d’un montant de 34.645,-EUR et au bon de commande du 22 février 2017. La prestation de trois jours de travail supplémentaires par rapport à l’offre serait la conséquence de l’absence de mise à disposition d’un technicien de la société d’accueil pendant trois jours. A) fait valoir qu’il aurait appartenu à B) de s’assurer de la mise à disposition d’un technicien de la société d’accueil de sorte que cette dernière aurait manqué son obligation et devrait prendre en charge les frais engendrés par son manquement. Elle soulève par ailleurs que l’article 4 de l’offr e numéro 17- 912/V2- CC intitulé « Exclusions » ferait état des prestations non- inclues dans l’offre. La mise à disposition
6 d’une rampe serait visée par cet article de sorte que les frais y relatifs seraient à charge de B). Elle y ajoute qu’elle aurait déjà fait un geste commerciale à B) en ayant réduit la facture numéro F585- 17-15 du montant total de 1.920.- EUR en prenant en charge le coût d’un jour supplémentaire de travail malgré le fait que ces frais seraient exclus de l’offre. Elle conteste la demande reconventionnelle en son principe et quantum. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais reçu la facture numéro 2018- 114 dont B) réclame le paiement. Elle conteste avoir commandé les prestations reprises par cette facture et conteste leur exécution. Elle soutient que la prestation facturée consistant en le prêt de main d’œuvre constituerait d’ailleurs une prestation illégale. B) soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal saisi en faisant valoir que la clause attributive de juridiction prévue à l’article 15 des conditions générales de vente de A) ne saurait trouver application. Elle conteste avoir accepté cette clause. Elle conteste avoir accepté les conditions générales prévoyant cette clause en soutenant que A) ne rapporterait pas la preuve de lui avoir remis ses offres contenant les conditions générales. Elle estime encore que le fait que les factures de A) porteraient la mention « suivant conditions générales A) » et qu’elle aurait réglé une partie des factures de A) ne saurait entraîner une acceptation de sa part des conditions générales de vente. La clause attributive de juridiction serait dès lors inopérante de sorte que les tribunaux du Pays UE Z) seraient compétents en vertu de l’article 4 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le règlement n°1215/2012 »). A titre subsidiaire, B) conteste la demande de A) en soutenant qu’aucun accord sur le prix des prestations de A) ou sur le montant des factures litigieuses n’auraient été trouvé entre parties. Elle fait encore valoir qu’elle aurait réagi immédiatement suite à la réception de la première lettre de mise en demeure du 15 avril 2017 de la part de A) . Elle aurait détaillé dans ses lettres du 28 avril et du 22 mai 2017 les malfaçons et difficultés qu’elle aurait rencontrées sur les chantiers confiés à A) . Elle reproche à A) une mauvaise exécution des prestations exécutées auprès de la société C) reprises par la facture numéro F535- 16-57.
7 B) prétend qu’elle aurait dû accorder un avoir à la société C) du fait des vices et malfaçons affectant les prestations effectuées par A), tel qu’il ressortirait d’un email de la société C) du 28 mars 2017. Elle expose encore que A) lui aurait accordé un avoir de 2.000,- EUR sur la facture numéro F535- 116-57. Elle soutient que la facture numéro 546-16-58-C1 qui correspondrait « aux plus-values du transport D) en Pays hors UE X) » ne serait pas due au motif que « cette facture a été réglée directement au profit de la société A) » par une société de Pays hors UE X) D). B) estime que la facture numéro F 585- 17-15 du 6 avril 2017 ne serait pas due au motif que A) aurait failli à ses obligations en ce que le chef de chantier de cette dernière aurait quitté sans raison le chantier pendant trois jours en laissant la responsabilité du démontage au personnel de la société E), tel qu’il ressortirait d’un email du 21 mars 2017. La prestation de jours de travail serait dès lors la conséquence d’un manquement de A) et devrait rester à sa charge. B) fait valoir que la facture numéro F584- 17-15 du 14 avril 2017 ne serait pas non plus due étant donné que ces prestations auraient été nécessaires pour l’exécution des travaux prévus par l’offre de sorte que A) aurait dû les prévoir dans son offre et ne saurait en demander rémunération. B) prétend enfin que « la prestation réalisée chez F) serait affectée de malfaçons ». Elle s’oppose aux intérêts sollicités par A) en soutenant qu’elle aurait tenté de trouver une solution à l’amiable du litige. B) demande reconventionnellement la condamnation de A) au montant de 3.200,- EUR à titre d’une facture numéro 2018- 114 du 28 septembre 2018. Elle expose à l’appui de sa demande qu’elle aurait effectué pour le compte d’une cliente de A) une prestation de service de deux jours auprès d’une société G). Elle demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000, — EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision Quant à la compétence territoriale Aux termes de l’article 25 du règlement n°1215/2012, la compétence convenue par une convention attributive de juridiction est exclusive. Elle prévaut même sur l’article 4 du règlement n°1215/2012 aux termes duquel « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit
8 leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ». L’article 25 reconnaît sous certaines conditions la validité des clauses attributives de juridiction convenues entre parties par écrit ou sous forme conforme aux usages et dispose que : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. » Si l’accord d’élection de for doit certes avoir été librement et valablement consenti, l’article 25 précité n’impose pas une stipulation figurant dans le contrat lui-même ni empêche le recours à des documents de référence. Il suffit qu’il soit démontré que la partie s’opposant à la clause l’a acceptée, que ce soit en utilisant un bon de commande ou en réglant les factures au dos desquelles figure la clause. Si cependant ni le contrat, ni les factures, ne se réfèrent aux conditions générales contenant une clause attributive de juridiction, celle-ci n’est alors pas valable, dans ce cas, il ne peut pas être établi que ladite clause a été portée à la connaissance du contractant auquel on l’oppose. L’existence de relations d’affaires antérieures entre les parties peut cependant suppléer ce vice de forme. (voir Jurisclasseur, Droit International, Fasc. 584-165 : compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. – Compétence . – Prorogations de compétence . – Vérification de la compétence et de la recevabilité . – Articles 25 à 28 du règlement (UE) n° 1215/2012) La clause attributive de juridiction est inscrite à l’article 15 des conditions générales de vente de A) qui sont intégrées dans les offres de cette dernière. Toutes les factures de A) adressées à B) portent la mention « suivant conditions générales A) ». Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que A) et B) ont été en relations d’affaires depuis juin 2016.
9 B) a procédé au paiement de plusieurs factures se référant à des offres de A) sans contestation aucune. Il résulte par ailleurs des pièces versées en cause que B) a répondu à l’offre numéro 17-912/V2- CC de A) dans laquelle ont été intégrées les conditions générales par un bon de commande du 22 septembre 2017 de sorte qu’elle a pris connaissance des conditions générales de vente de A) et les a acceptées dans le cadre de cette offre. Au vu du fait que B) a pu prendre connaissance des conditions générales de A) , qu’elle a les a acceptées dans le cadre de l’offre numéro 17- 912/V2- CC, que les parties sont en relations d’affaires depuis le début de l’année 2016 et que B) a procédé au paiement de plusieurs factures renvoyant aux conditions générales de A) sans contestation aucune, il y a lieu d’admettre que les conditions générales ont été acceptées par B) . La clause attributive de juridiction est dès lors opposable à B). Le tribunal saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande de A) conformément à l’article 15 des conditions générales de vente. Quant au fond En plaidant le litige sous l’empire de la loi luxembourgeoise, les parties ont implicitement mais nécessairement choisi la loi luxembourgeoise comme loi applicable au contrat. A) conclut à l’application du principe de la facture acceptée aux factures numéros F535- 16-57 du 8 décembre 2016, F552- 16-57 du 30 janvier 2017, F530- 16-58-C01 du 7 décembre 2016, F543-16-58-C03 du 29 décembre 2016, et F546- 16-58-C01 du 13 janvier 2017. Ces factures sont relatives à des prestations de services effectuées par A) pour le compte de B) . L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (voir Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est
10 censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que B) n’a pris position que par rapport aux factures numéros F535- 16-57 du 8 décembre 2016, F552- 16-57 du 30 janvier 2017 et F564- 16-58-C01 du 13 janvier 2017 et ce pour la première fois en date du 28 avril 2017. Pour déterminer si les observations contenues dans le courrier du 28 avril 2017 ont été émises endéans un bref délai, il convient de prendre en compte la date d’établissement de la facture et de considérer que la facture a été réceptionnée à cette date, sinon du moins dans les tous premiers jours suivant sa date d'établissement ( voir Cour d’Appel, 28 novembre 2002, n° 26281 du rôle). La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause ( voir A. CLOQUET, La facture, n° 586 et 587). A défaut même d’alléguer que le contrôle des prestations reprises par les factures
numéros F535- 16-57 du 8 décembre 2016, F552- 16-57 du 30 janvier 2017 et F564- 16- 58-C01 du 13 janvier 2017 aurait nécessité un délai plus long, les observations émises dans le courrier du 28 avril 2017 sont à considérer comme tardives. B) n’a dès lors pas contesté ces factures endéans un bref délai. Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les factures numéros F530- 16-58-C01 du 7 décembre 2016 et F543- 16-58-C03 du 29 décembre 2016 aient fait l’objet d’une quelconque contestation précise et circonstanciée dans un bref délai de la part de B). Les factures numéros F535- 16-57, F552-16-57, F530- 16-58-C01, F543-16-58-C03 et F546- 16-58-C01 sont dès lors à considérer comme factures acceptées. Tel que retenu plus haut, la facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat de louage de service qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible de preuve contraire de la part de B). B) estime que la facture numéro F535- 16-57 du 8 décembre 2016 d’un montant de 9.390,- EUR ne serait pas due en soulevant la mauvaise exécution des prestations
11 effectuées par A) . Ces affirmations restent toutefois à l’état de pures allégations de fait à défaut de preuve y relative et ne sauraient dès lors renverser la présomption de l’existence de la créance engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse. B) fait encore valoir que A) lui aurait accordé deux avoirs d’un montant total de 2.000,- EUR sur cette facture. Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que A) n’a accordé qu’un avoir de 1.000,- EUR à B) . Il y a dès lors lieu de constater que la présomption simple de l’existence de la créance qu’engendre la facture acceptée est renversée pour ce qui concerne le montant de 1.000,- EUR de sorte que cet avoir est à déduire du montant de la demande principale. B) s’oppose au paiement de la facture numéro 546- 16-58-C1 du 13 janvier 2017 en faisant valoir qu’une société D) aurait procédé à son paiement. Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que cette facture aurait fait l’objet d’un paiement d’une société D) de sorte que cette affirmation ne saurait renverser la présomption de l’existence de la créance engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse. A défaut de précisions quant à « la prestation réalisée chez F) » et à défaut notamment d’indication à quelle facture cette prestation se rapporterait , le tribunal ne saurait analyser cette allégation de B) de sorte que la présomption de l’existence de la créance engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse ne se trouve pas renversée. A) admet que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas aux factures numéros F585- 17-15 du 6 avril 2017 et F584-17-15 du 14 avril 2017. La facture numéro F585- 17-15 du 6 avril 2017 concerne « la fourniture d’une plateforme pour le levage du tambour central ». Il résulte des pièces versées en cause que cette rampe a permis de sortir la machine de l’atelier. La facture numéro F584- 17-15 du 14 avril 2017 concerne des heures de travail, des frais de logement, ainsi que des frais dénommés « supplément voiture » et « location chariot ». Les parties sont en désaccord quant à la prise en charge des frais de ces prestations. B) estime que ces prestations auraient été nécessaires pour l’exécution des travaux prévus dans l’offre, de sorte que A) aurait dû les prévoir dans son offre et ne saurait en demander rémunération. A) estime que la prise en charge des frais de la mise à disposition d’une rampe et des heures de travail supplémentaires incomberait à B) .
12 Il résulte des explications des parties que ces factures sont relatives à l’offre numéro 17-912/V2- CC d’un montant de 34.645,- EUR, qui fut acceptée par bon de commande du 22 février 2017 par B). A) s’est dès lors engagée à réaliser les travaux de démontage et de chargement de la machine pour le transport pour un prix de 34.645,-EUR. Il est dès lors clair que les parties ont conclu un contrat d’entreprise à forfait ou un marché à forfait dans lequel le prix est fixé d’avance, de façon ferme et définitive, qui devient dès lors intangible, à condition que son montant soit déterminé avec précision et que la nature et l’étendue des travaux correspondants soient non moins précisées (voir JurisClasseur civil, Cass. civ. III, 20 nov. 1991: JCP 92, éd. G, IV, 263). Le prix forfaitaire d’un contrat d’entreprise à forfait s’entend d’abord d’un prix global, c’est-à-dire l’accord des parties porte non sur chaque article mais sur l’ensemble de l’ouvrage. C’est cependant la fixité du prix qui est l’élément majeur du forfait. Le prix une fois arrêté est, en principe, immuable. Ce principe peut, à cet égard, être regardé comme la manifestation du rejet de la théorie de l’imprévision en droit privé, et une partie de la doctrine estime que le principe de l’immutabilité du prix contenu dans le texte, vaut quel que soit l’objet du louage d’ouvrage; dans le marché à forfait, le constructeur (ou l’entrepreneur) ne peut pas réclamer un complément de prix pour sujétion imprévue, et il engage sa responsabilité s’il n’exécute pas correctement le travail. L’immutabilité du prix signifie que le locateur ne pourra demander un supplément de prix ni en raison des circonstances économiques, ni en raison de difficultés nées des événements ou des travaux de la construction elle- même; dans tout marché à forfait l’entrepreneur doit exécuter à ses frais les travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage prévu bien qu’il ne les ait pas envisagés lorsqu’il a fixé le prix. L’étendue du forfait doit être déterminée selon les principes généraux d’interprétation des conventions, spécialement de l’article 1163 du code civil, de sorte que le forfait ne peut couvrir que les aléas normaux humainement prévisibles du marché, sous peine d’en fausser l’économie (voir M.A. et Ph Flamme, Le contrat d’entreprise – 10 ans de jurisprudence (1966- 1975) JT 76, p.362 n°97). Le manque de prévision de l’entrepreneur n’est pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat (Le contrat d’entreprise, Chronique de Jurisprudence 1990- 2000, op.cit., n°368). L’entrepreneur a l’obligation de prévoir dans le montant de son forfait tous les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art (voir Cour de Cassation fr.,17 novembre 1999, R.D.I 2000, p.52).
13 S’il apparaît que l’objet de l’entreprise et les travaux nécessaires pour le réaliser se trouvent modifiés de manière importante par le fait d’événements imprévisibles, on sort des limites du forfait. En effet, si l’entrepreneur doit supporter le risque de ce qu’il peut normalement prévoir, c’est-à-dire des omissions et des aléas dont il pouvait raisonnablement craindre l’éventualité, il ne s’engage cependant pas à prendre en charge les conséquences d’un fait totalement imprévisible.(voir A. Delvaux et D. Dessard, Le contrat d’entreprise de construction, Ed. Larcier, n°101) Il résulte de l’offre numéro 17- 912/V2- CC que A) était chargée du démontage de la machine FL393 FISCHER & KRECKE 10DF 8 CNC, ainsi que de son chargement pour le transport. L’utilisation de la plateforme a permis de sortir la machine de l’atelier et a permis par voie de conséquence le chargement de la machine pour le transport. L’utilisation d’une rampe a dès lors été nécessaire pour exécuter les travaux prévus par l’offre de sorte que ces frais sont à supporter par A) . A) ne prouve ni même n’ allègue que l’utilisation d’une rampe pour sortir la machine de l’atelier aurait été imprévisible. A) reste en défaut de prouver que la prestation des jours de travail et l’exposition des frais reprises par la facture numéro F585-17-15 étaient dues à un manquement imputable à B) . Elle n’apporte ni la preuve que la mise à disposition d’un technicien de la société d’accueil incombait à B) ni que cette dernière aurait manqué à cette obligation. Il est constant en cause que ces jours de travail et ces frais ont été nécessaires pour exécuter les travaux prévus dans l’offre de sorte que leur coût est à supporter par A). La demande de A) au paiement des factures numéros F585- 17-15 et F584- 17-15 d’un montant total de 4.683,-EUR n’est dès lors pas fondée. Au vu de ce qui précède, la demande de A) est fondée pour le montant de 22.519,- EUR avec les intérêts tels que prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir des échéances respectives des factures jusqu’à solde. B) réclame reconventionnellement le paiement d’une facture numéro N02018- 11428 du 28 septembre 2018 d’un montant de 3.200,-EUR relative à la « mise à disposition de 2 personnes Mr. H) et Mr. I) pour le compte de la société A) pour intervention auprès de la société G) en Pays UE Y) pour une durée de 2 jours ». A) conteste avoir commandé une telle prestation de service et conteste l’exécution de la prestation.
14 L’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il incombe dès lors à B) de prouver l’exécution de cette prestation, ce qu’elle reste en défaut de faire de sorte que sa demande n’est pas fondée. La demande de A) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000,- EUR. Au vu de l’issue du litige, la demande de même nature de la part de B) est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement ; se déclare compétent pour connaître des demandes ; reçoit les demandes principale et reconventionnelle ; dit la demande reconventionnelle non fondée ; dit la demande principale partiellement fondée ; condamne la société à responsabilité limitée de droit Pays UE Z) B) à payer à la société à responsabilité limitée A) le montant de 22.519,- EUR, avec les intérêts tels que prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir des échéances respectives des factures jusqu’à solde ; condamne la société à responsabilité limitée de droit Pays UE Z) B) à payer à la société à responsabilité limitée A) une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; déboute la société à responsabilité limitée de droit Pays UE Z) B) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
15 condamne la société à responsabilité limitée de droit Pays UE Z) B) aux frais et dépens de l’instance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement