Tribunal d’arrondissement, 28 février 2019
1 Jugt n° 546/2019 Not. : 3854/10/CD 1x ex.p./s 3x étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 8 FEVRIER 2019 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre 1)…
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Jugt n° 546/2019 Not. : 3854/10/CD
1x ex.p./s 3x étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 8 FEVRIER 2019
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du ministère public contre
1) (prévenu1), né le (…) à (…), demeurant à (…),
2) (prévenu2), né le (…) à (…), demeurant à (…),
3) (prévenu3), né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement sous contrôle judiciaire – p r é v e n u s –
en présence du: Centre Commun de la Sécurité Sociale, établissement public, représenté par Mme V.S., attachée, établi à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch,
partie civile constituée contre les trois prévenus (prévenu1), (prévenu2) et (prévenu3), préqualifiés. ________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 28 novembre 2018 Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 16 janvier, 17 janvier, 22 janvier et 23 janvier 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
— faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, tromperie, blanchiment d’argent (articles 196, 197, 491, 496, 498 et 506-1 du Code pénal)
— abus de biens sociaux (article 171-1 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales)
— infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale
A l’audience du 16 janvier 2019, Monsieur le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les témoins (témoin1) et (témoin2) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi ; les trois prévenus furent assistés par Martine WEITZEL, interprète assermentée, pendant l’audition des témoins.
Le Ministère Public renonça aux témoins (témoin3) et (témoin4), valablement excusés.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 17 janvier 2019 pour continuation des débats.
A cette audience, l es témoins (témoin1), (témoin5), (témoin6), (témoin7) et (témoin8) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi ; les trois prévenus furent assistés par Martine WEITZEL pendant l’audition des témoins .
Mme V.S. se constitua ensuite oralement partie civile au nom et pour compte du Centre Commun de la Sécurité Sociale contre (prévenu1) , (prévenu2) et (prévenu3).
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 22 janvier 2019 pour continuation des débats.
A cette audience, l es témoins (témoin7), (témoin8), (témoin9), (témoin6), (témoin10), (témoin11) et (témoin12 ) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi ; les trois prévenus furent assistés par Martine WEITZEL pendant l’audition des témoins.
Le Ministère Public renonça au témoin (témoin13), valablement excusée.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 23 janvier 2019 pour continuation des débats.
A cette audience, l es témoins (témoin14), (témoin15) et (témoin16) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi ; les trois prévenus furent assistés par Martine WEITZEL pendant l’audition des témoins.
(prévenu1) et (prévenu2) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 28 janvier 2019 pour continuation des débats.
A cette audience (prévenu3) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Gennaro PIETROPAOLO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Franz Peter BASTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défense de (prévenu1) et de (prévenu2) .
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 29 janvier 2019 pour continuation des débats.
3 A cette audience, le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a été fixé,
L E J U G E M E NT Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 3854/10/CD à charge des trois prévenus.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 286/18 du 21 février 2018 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant (prévenu1) , (prévenu2) et (prévenu3) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 196, 197, 491, 496, 498 et 506-1 du Code pénal, à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales et à l’article 451 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation du 28 novembre 2018 régulièrement notifiée aux prévenus.
Au pénal :
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à (prévenu1), (prévenu2) et (prévenu3),
« B) a) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis le 9 mai 2008, cette date correspondant au jour de constitution d'OPTIQUE H..r. [il faut lire « H. »] (à P.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés citées sub. I. du réquisitoire de renvoi du 10 juillet 2017,
en leur qualité de dirigeant de droit et/ou de fait des sociétés sous-indiquées, d'avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, sinon pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement, en l'occurrence (soc.V.) procédé à des opérations qu'ils savaient contraire à l'intérêt de ces sociétés, à savoir notamment :
en ce qui concerne OPTIQUE H. (à P.)
— deux virements au bénéfice de (soc.V.) pour les montants de 19.863,90 euros et 20.000.- euros, soit une somme totale de 39.863,90 euros, au motif que ces sommes devaient servir à payer les travaux de menuiserie réalisés par la société “P” GmbH, alors que cette facture ne s'élevait qu'au montant de 28.365. — euros,
b) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis le 9 mai 2008, ce jour correspondant à la date de constitution d'OPTIQUE H. (à P.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés citées sub. I. du réquisitoire de renvoi du 10 juillet 2017,
d'avoir détourné au préjudice de (témoin5), pré qualifié, la somme de 15.000.- euros, sinon de 11.750.- euros qui avait été virée sur le compte bancaire de (soc.V.) à condition de l'attribuer à OPTIQUE H. (à P.) (encore inexistante au moment du virement) en vue de l’acquisition par la société de matériel,
4 A) I) COMMANDES DE VERRES CORRECTEURS BAS- DE-GAMME – FACTURATION DE VERRES CORRECTEURS HAUT -DE-GAMME
en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait des sociétés (et de leurs succursales) suivantes :
i. Société à responsabilité limitée (soc.V.) S.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés (« RCS ») sous le numéro B (xxx.xxx), ensemble avec les succursales ayant été établies notamment à : o (…), o (…), o (…), o (…), o (…), o (…), déclarée en état de faillite par voie d’un jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du (…) (faillite n° xxx /12), ladite faillite ayant été clôturée par voie d’un jugement rendu le (…) (ci-après « (soc.V.) »),
ii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à W.) G.m.b.H. S.à r.l., établie à (…) , et de la succursale Optique H., sise à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à W.)»),
iii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à B.) G.m.b.H. S.à r.l. (ultérieurement C&C OPTIQUE »), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à B.) »),
iv.Société à responsabilité limitée Optique H. (à E.) G.m.b.H. S.à r.l., établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à E.) »),
v.Société à responsabilité limitée Optique H. (à G.) G.m.b.H. S.à r.l. (ultérieurement Optique “L” S.à r.l.), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à G.) »),
vi.Société à responsabilité limitée Optique H. (à K.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à K.) »),
vii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à M.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à M.) »),
viii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à P.) S.à r.l. (ultérieurement Optique “H” S.à r.l.), établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci- après « OPTIQUE H. (à P.) »),
ix.Société anonyme “B.” S.A., établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « ”B.” »),
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2004 et jusqu’au 6 janvier 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés, pré qualifiées,
A) d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier :
5 1) des écritures de commerce, à savoir un nombre indéterminé de factures, mais au moins 2.598, destinées aux clients, ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale, notamment en fabriquant de toutes pièces lesdites factures pour documenter frauduleusement de la commande pour le client de verres correcteurs haut-de-gamme, alors que les verres correcteurs réellement commandés et livrés étaient des verres correcteurs bas -de-gamme, de marque différente ou non,
2) des écritures privées, à savoir un nombre indéterminé de certificats de garantie destinés à attester au client l’achat de verres correcteurs haut-de-gamme qui lui ont été facturés et qu’il a payés, alors que les verres correcteurs réellement commandés et livrés étaient des verres correcteurs bas-de-gamme, de marque différente ou non,
B) d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents plus amplement décrits sub. I. A) en les remettant aux clients respectifs aux fins de justifier de la livraison d’un produit conforme aux stipulations contractuelles (orales),
C) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds correspondant au prix de vente de verres correcteurs chers et haut-de-gamme, tout en ne fournissant en réalité que des verres correcteurs bas-de-gamme acquis à un prix d’acquisition minime, de marque différente ou non,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à :
— orienter le client vers un produit cher sur base de catalogues fournis notamment par la marque « (marque1) », — établir et remettre des factures falsifiées (plus amplement détaillées ci-dessus sub. I. A)) documentant l’achat de verres correcteurs chers et haut-de-gamme, alors que ces verres n’ont en réalité jamais été commandés, mais qu’au contraire la commande portait sur des verres correcteurs bas-de-gamme au prix d’acquisition minime, — utiliser à cette fin notamment le programme informatique « DE CEUNYNCK & co » spécialement développé pour (soc.V.) pour y insérer dans un champ de texte non repris sur les factures la mention du produit réellement commandé pour le client – cette manœuvre systématique permettant à l’ensemble des employés de faire face en connaissance de cause à des réclamations sur la qualité des verres correcteurs, — établir au moment de la livraison des faux certificats de garantie destinés à attester au client la livraison de verres correcteurs haut -de-gamme,
le tout au préjudice d’au moins 2.052 personnes identifiées dans le cadre du 5 ème rapport de police dressé le 28 février 2013 par la Police Grand- Ducale, S.R.P.S. Luxembourg, d’au moins 46 personnes identifiées dans le cadre du 1 er rapport de police dressé le 23 décembre 2009 par la même unité, ainsi que d’au moins 500 personnes non identifiées,
D) d’avoir trompé au moins 2.052 clients identifiés dans le cadre du 5 ème rapport de police dressé le 28 février 2013 par la Police Grand- Ducale, S.R.P.S. Luxembourg, au moins 46 personnes identifiées dans le cadre du 1 er rapport de police dressé le 23 décembre 2009 par la même unité, ainsi qu’au moins 500 personnes non identifiées sur la nature et l’origine des verres correcteurs vendus, en vendant et en livrant des verres correcteurs bas -de-gamme, semblables en apparence aux verres correcteurs haut-de-gamme que les clients ont cru acheter,
E) en leur qualité d’auteurs, co- auteurs, sinon complices de l’infraction primaire, ainsi qu’en leur qualité de dirigeants de fait ou de droit des sociétés sus-énumérées, d’avoir détenu les sommes formant le produit de l’infraction d’escroquerie plus amplement précisée sub. I. C) sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction,
F) d’avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir une prise en charge financière des aides visuelles d’au moins 2.598 personnes protégées qui n’était due qu’en partie, alors que les verres correcteurs réellement fournis étaient de multiples fois moins chers que les verres correcteurs frauduleusement référencés sur les factures remises aux clients,
II) ABUS DE BIENS SOCIAUX
en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait des sociétés et de leurs succursales précitées sub. I.,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis le 16 mars 2009 en ce qui concerne OPTIQUE H. (à W.), cette date correspondant au jour de sa constitution, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés, pré qualifiées sub. I.,
en leur qualité de dirigeant de droit et/ou de fait des sociétés sous-indiquées, d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, sinon pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement, en l’occurrence (soc.V.) procédé à des opérations qu’ils savaient contraire à l’intérêt de ces sociétés, à savoir notamment :
B) En ce qui concerne OPTIQUE H. (à W.)
— virement de la somme de 12.500.- euros sur le compte bancaire de (soc.V.) à titre de « frais entrée », quelques jours après la constitution de la société, ce montant représentant l’intégralité de son capital social de la société nouvellement créée, — encaissement et retenue du chiffre d’affaires généré jusqu’au 2 juin 2009 sur le compte bancaire personnel de (prévenu3), — transferts d’argent du compte bancaire de la société sur le compte bancaire de (soc.V.) ces virements portant notamment sur les sommes suivantes :
o 5.000.- euros le 28 juillet 2009, o 2.000.- euros le 23 octobre 2009, o 2.000.- euros le 4 novembre 2009, o 970,90 euros le 10 novembre 2009, o 5.000.- euros le 19 novembre 2009,
— paiement mensuel de (soc.V.) à titre de frais pour « contrat de service » ne correspondant à aucune prestation réelle, respectivement utile et nécessaire pour la société, ces frais se chiffrant notamment aux sommes de :
o 1.501,62 euros pour les mois de septembre et octobre 2009, o 750,81 euros pour le mois de novembre 2009,
III) CONTEXTE DE LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS SISES À (W.) ET À (P.)
en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait des sociétés et de leurs succursales précitées sub. I.,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis le :
— 13 février 2009 en ce qui concerne l’infraction commise au préjudice de (témoin2), ce jour correspondant à la date du virement exécuté,
7 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés, pré qualifiées sub. I.,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
B) au préjudice de (témoin2), née le 25 janvier 1969,
principalement, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre la somme de 50.000.- euros à titre de participation à raison de 25% au financement du capital social de la société nouvelle OPTIQUE H. (à W.), pré qualifiée, alors que la société n’a par la suite été constituée qu’avec un capital social de 12.500.- euros,
en employant des manœuvres frauduleuses ayant notamment consisté à :
— présentation à (témoin2) d’un projet d’acte de constitution de société reprenant un capital social fixé à 50.000.- euros, — constitution de la société avec un capital social de seulement 12.500.- euros, tout en assurant à (témoin2) que le surplus des fonds reviendrait à OPTIQUE H. (à W.),
subsidiairement, d’avoir détourné au préjudice de (témoin2) , pré qualifiée, la somme de 37.500.- euros qui avait été virée sur le compte bancaire de (soc.V.) à condition de l’attribuer à OPTIQUE H. (à W.)(encore inexistante à ce moment) sous forme notamment de capital social. »
COMPETENCE
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est compétent pour connaître des faits reprochés aux prévenus réputés commis dans l’arrondissement judiciare de Luxembourg. Au vu de la connexité des faits leur reprochés réputés commis dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, résultant de l’intention frauduleuse unique dans le cadre de la commade de verres correcteurs bas-de-gamme et de la facturation de verres correcteurs haut -de-gamme, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est encore compétent pour connaître des faits réputés commis (à E.) et (à D.).
RECEVABILITE
Quant aux moyens in limine litis
A l’audience du 16 janvier 2019, le mandataire de (prévenu3) a demandé au tribunal de statuer par un jugement séparé sur les conclusions qu’il a soumises au tribunal in limine litis et aux termes desquelles il demande au tribunal :
— d’annuler, sinon d’écarter toutes les pièces du dossier répressif relatives aux faits libellés sous le point sub B) de la citation à prévenu du 28 novembre 2018 et ayant notamment trait aux infractions d’abus de biens sociaux à l’égard de l’entreprise OPTI QUE H. (à P.) et d’abus de confiance à l’égard de Monsieur (témoin5) , ainsi que tous les actes subséquents de la procédure, — de déclarer nulle, sinon irrecevable la partie sub B) de la citation à prévenu du 28 novembre 2018 et ayant notamment trait aux infractions d’abus de biens sociaux à l’égard de l’entreprise OPTIQUE H. (à P.) et d’abus de confiance à l’égard de Monsieur (témoin5), — de constater encore que l’action publique quant aux faits libellés sous la partie sub B) de la citation à prévenu du 28 novembre 2018 est prescrite, — partant, de déclarer éteintes, sinon irrecevables les poursuites pénales pour autant qu’elles portent sur les faits libellés sous le point B) de la citation.
8 Le mandataire de (prévenu2) et de (prévenu1) s’est rallié à ces conclusions par rapport à la nullité, respectivement l’irrecevabilité de la partie B) de la citation et s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la prescription de l’action publique.
Le représentant du ministère public a demandé au tribunal de joindre l’incident au fond, dans la mesure où les moyens soulevés n’auraient pas dû être soulevés in limine litis. Il a estimé en outre que les faits libellés directement dans la citation du 28 novembre 2018, à défaut de renvoi par la chambre du conseil, auraient néanmoins fait l’objet d’actes interruptifs de prescription. Il a dès lors conclu au rejet des moyens soulevés.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a décidé à l’audience du 16 janvier 2019 de joindre l’incident au fond.
Quant à la nullité des pièces Tel que relevé à bon droit par la chambre du conseil dans son ordonnance de renvoi n°286/18 du 21 février 2018, les faits libellés sub II. A) et sub III. A) dans le réquisitoire de renvoi du ministère public du 10 juillet 2017 (actuellement libellés sous le point sub B) de la citation à prévenu du 28 novembre 2018 à titre de citation directe) et relatifs à la société OPTIQUE H. (à P.) n’ont pas été visés par le réquisitoire d’ouverture du procureur d’Etat et n’ont pas fait l’objet d’un réquisitoire ultérieur suite à leur révélation dans le cadre de l’audition de (témoin5) du 4 février 2011.
Ce qui plus est, aucun des trois prévenus n’a par la suite été entendu sur ces mêmes faits relatifs à la société OPTIQUE H. (à P.), ni par les enquêteurs de la police, ni par le juge d’instruction et aucun acte d’enquête ou d’instruction en relation avec ces faits n’a par ailleurs été posé après l’audition précitée du 4 février 2011. Ainsi, l’audition de (témoin5) est le seul et unique élément de preuve par rapport à ces faits qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête, d’aucune instruction préparatoire quelconque et, à plus forte raison, d’aucune perquisition ou saisie.
Le mandataire de (prévenu3) restant en défaut d’établir en quoi la seule audition de (témoin5), effectuée sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire et suivant les formes prévues par la loi, violerait le droit à un procès équitable, ses moyens de nullité des pièces sont à rejeter pour être sans objet, sinon non fondés.
Quant à la prescription des faits libellés sous la partie sub B) de la citation à prévenu du 28 novembre 2018
Tel qu’il a été relevé ci-dessus, ces faits, commis entre mai 2008 et décembre 2009, ont été dénoncés par (témoin5) lors de son audition du 4 février 2011, mais n’ont fait l’objet, ni d’une quelconque enquête subséquente, ni d’une instruction préparatoire, ni même d’un interrogatoire et n’étaient visés d’aucune manière par l’instruction menée par le juge d’instruction contre les trois prévenus dans le cadre de la notice n°3854/10/CD.
Il s’ensuit que le premier acte interruptif de la prescription de ces faits qualifiés d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance était le réquisitoire de renvoi du ministère public du 10 juillet 2017.
Le délai de prescription à appliquer à l’action publique en cause pour ces délits est celui de cinq ans.
En effet, les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de la loi pré-
9 mentionnée a prévu son entrée en vigueur pour le 1 er janvier 2010 et a dit qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
L’article 34 de la loi pré- mentionnée a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, par les termes suivant lesquelles « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. »
La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012.
Les faits commis entre mai 2008 et décembre 2009, et soumis au moment de leur dénonciation au délai de prescription de trois ans, n’étaient dès lors pas encore prescrits, ni en date du 4 février 2011, ni en date du 9 mars 2012, de sorte qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 la prescription leur applicable a été portée à cinq ans.
Au vu des développements qui précèdent, il y a cependant lieu de constater que plus de cinq ans se sont écoulés entre la dénonciation de ces faits en date du 4 février 2011 et la décision de poursuite du ministère public du 10 juillet 2017, de sorte que les faits libellés sous le point sub B) de la citation à prévenu du 28 novembre 2018 à titre de citation directe sont prescrits.
L’action publique de ces faits étant éteinte par la prescription, (prévenu1) , (prévenu2) et (prévenu3) sont dès à présent à acquitter :
« B) comme auteurs ou co-auteurs d'un crime ou d'un délit, pour l'avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
sinon, comme complices d'un crime ou d'un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
ainsi qu'en tout état de cause en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait des sociétés et de leurs succursales citées sub. I. du réquisitoire de renvoi du 10 juillet 2017,
a) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis le 9 mai 2008, cette date correspondant au jour de constitution d'OPTIQUE H. (à P.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés citées sub. I. du réquisitoire de renvoi du 10 juillet 2017, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
10 en l'espèce, en leur qualité de dirigeant de droit et/ou de fait des sociétés sous-indiquées, d'avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, sinon pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement, en l'occurrence (soc. V.) procédé à des opérations qu'ils savaient contraire à l'intérêt de ces sociétés, à savoir notamment :
en ce qui concerne OPTIQUE H. (à P.) — deux virements au bénéfice de (soc.V.) pour les montants de 19.863,90 euros et 20.000.- euros, soit une somme totale de 39.863,90 euros, au motif que ces sommes devaient servir à payer les travaux de menuiserie réalisés par la société “P” GmbH, alors que cette facture ne s'élevait qu'au montant de 28.365.- euros,
b) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis le 9 mai 2008, ce jour correspondant à la date de constitution d'OPTIQUE H. (à P.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés citées sub. I. du réquisitoire de renvoi du 10 juillet 2017, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé, au préjudice d'autrui, des deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui lui avaient été remis à la condition d'en faire un usage déterminé,
en l'espèce, d'avoir détourné au préjudice de (témoin5), pré qualifié, la somme de 15.000.- euros, sinon de 11.750.- euros qui avait été virée sur le compte bancaire de (soc.V.) à condition de l'attribuer à OPTIQUE H. (à P.) (encore inexistante au moment du virement) en vue de l’acquisition par la société de matériel. »
Quant à la recevabilité de l’action publique suite au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire de (prévenu3) a encore fait valoir que le délai raisonnable n’a pas été respecté en l’espèce et il a conclu de ce chef à l’irrecevabilité des poursuites pour déperdition des preuves en ce qui concerne le volet de l’abus de biens sociaux libellé sub II) dans le cadre de l’ordonnance de renvoi. De manière générale, les mandataires des prévenus ont conclu en tout état de cause à une réduction de peine en raison du dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci- après CEDH) pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable (voir : Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1461 et suivants).
La pé riode à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6 §1 de la Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle « une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite» (CEDH, arrêt M. et G.A. c. Portugal du 16 novembre 2000); « c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable» (CEDH, arrêt W. c. Allemagne du 27 juin 1968, cités dans Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume 2, n°1353, p. 46).
Au vu des critères dégagés par la CEDH, il y a lieu de placer le point de départ du délai à examiner, tout comme la chambre du conseil l’a déjà fait dans son ordonnance de renvoi, en ce qui concerne (prévenu2) et (prévenu1) au jour de leur inculpation par le juge d’instruction en date du 31 mars 2017 respectivement en date du 12 mai 2017, leur audition en qualité de témoin en date du 11 novembre 2015 respectivement en date du 4 février 2011 ainsi que le contenu desdites auditions ne permettant pas au tribunal, ni de constater qu’ils auraient à ce moment été informés de quelconques soupçons qui pèseraient sur eux, ni que cette mesure aurait eu une « répercussion importante » sur leur situation.
Le délai à examiner à l’égard de (prévenu1) et de (prévenu2) ayant ainsi commencé à courir en date du 12 mai 2017, respectivement en date du 31 mars 2017, aucun dépassement du délai raisonnable ne peut être retenu à leur égard.
Quant à (prévenu3), s’il a été formellement confronté pour la première fois aux faits lui reprochés lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 21 mai 2014, il résulte cependant du dossier d’instruction et notamment d’un courrier du 19 octobre 2010 adressé au juge d’instruction par l’avocat de (prévenu3), que ce dernier avait d’ores et déjà à ce moment pris conscience – fût-ce implicitement – du fait que les autorités lui reprochaient d’avoir commis une infraction, de sorte qu’il se voyait obligé de consulter un avocat et de s’expliquer par voie de courrier.
Au vu de ce qui précède, la date à retenir en l’espèce en guise de point de départ du délai à courir à l’égard de (prévenu3) est le 19 octobre 2010, date depuis laquelle plus de huit ans se sont écoulés.
A l’examen du dossier d’instruction, il y a lieu de constater que l’en quête a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs et les autorités judiciaires.
Or, même dans l’hypothèse où des phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme acceptable, la durée totale des poursuites peut néanmoins excéder un délai raisonnable (voir CEDH, arrêt D. c. France du 25 février 1993).
En l’espèce, plusieurs périodes de lenteur se démarquent au cours desquelles le dossier ne se trouvait certes pas au repos absolu, mais lesquelles en raison des retards ainsi accumulés ont considérablement allongé la durée globale de l’instruction.
Une première période de lenteur se démarque entre le 21 septembre 2010, date à laquelle le juge d’instruction a ordonné plusieurs devoirs, et le dépôt du rapport policier y afférent en date du 17 mai 2011, la durée de huit mois paraissant excessivement longue malgré les multiples auditions menées par les agents policiers.
La deuxième période de lenteur saillante s’étend sur plus de vingt-sept mois, à savoir du 27 juin 2011, date à laquelle le juge d’instruction a chargé la police de notifier et d’exécuter
12 plusieurs ordonnances de perquisition et de saisie ainsi que de procéder aux confrontations des gérants et vendeurs des différentes filiales de la société (soc.V.) SARL avec les résultats obtenus, et le 16 octobre 2013, date de dépôt du rapport final de police afférent aux devoirs sollicités, un rapport intermédiaire étant intervenu au cabinet d’instruction le 4 mars 2013.
La troisième période ayant contribué à la longueur de la procédure s’étend sur dix mois, à savoir du 16 octobre 2013 jusqu’au 11 août 2014, date de l’audition de (prévenu3) par le Service de police judiciaire, le procès-verbal de première comparution du 21 mai 2014 actant simplement la renonciation au principe de spécialité de la part de (prévenu3) .
Une quatrième période s’étend sur douze mois entre le 18 novembre 2014 et le 12 nov embre 2015, pendant lesquels l’enquête n’a pas avancé.
Ensuite, onze mois se sont écoulés entre le dernier rapport policier déposé le 1 er février 2016 et la clôture du dossier en date du 21 décembre 2016, avant que le juge d’instruction — après demande de réouverture du Parquet en date du 14 mars 2017 – ne procède à l’inculpation de (prévenu1) et de (prévenu2) en date des 31 mars 2017 et 12 mai 2017.
Enfin, si l’instruction a été clôturée définitivement le 8 juin 2017 et que le réquisitoire de renvoi date du 10 juillet 2017, ce n’est qu’en date du 15 février 2018, soit près de sept mois après réception du réquisitoire de renvoi, que la chambre du conseil a analysé le dossier dans le cadre de la procédure de règlement, une dernière période d’inaction de six mois entre la décision de rejet de l’appel contre l’ordonnance de renvoi du 31 mai 2018 et la citation à prévenus du 28 novembre 2018 se rajoutant encore aux délais précités.
Si la nature des faits à élucider est relativement simple dans la mesure où il s’agit d’un même modus operandi qui aurait été utilisé de manière systématique par les inculpés, il faut toutefois reconnaître que l’affaire est d’une certaine envergure en raison des multiples perquisitions exécutées et des nombreux témoins entendus ainsi qu’en raison du travail fastidieux consistant dans l’exploitation de ces auditions et du matériel informatique saisi.
L’enjeu de l’affaire pour (prévenu3) est indéniable, ce dernier n’ayant par ailleurs apporté aucun blocage au déroulement de l’instruction. Le tribunal relève d’ailleurs que (prévenu3) a même proposé dès le 19 octobre 2010, par l’intermédiaire de son avocat, de collaborer avec la justice et de soumettre au juge d’instruction toutes les informations et pièces à sa disposition, proposition à laquelle le juge d’instruction n’a cependant donné aucune suite pendant presque quatre ans.
En mettant en balance les circonstances de la cause à la lumière des critères d’appréciation qui se dégagent de la jurisprudence de la CEDH avec le souci d’une bonne administration de la justice et le temps qu’a exigé l’étude du dossier au fil de la procédure par les différents intervenants dans le cadre de l’accomplissement de leur mission respective, le tribunal parvient à la conclusion que le retard accumulé qui porte la durée de la procédure à ce jour à un total de plus de huit ans constitue une violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable ancré dans l’article 6§1 de la Convention au détriment de (prévenu3) .
Les conséquences du dépassement du délai raisonnable doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
S’il appert que le délai raisonnable est dépassé à l’encontre de (prévenu3) , cette circonstance ne justifie cependant pas à elle- seule une décision d’irrecevabilité des poursuites en l’absence de la preuve d’une atteinte concrète et définitive au droit à un procès équitable.
13 En effet, le droit à un procès équitable dépasse la problématique du délai raisonnable. Il est porté atteinte au droit à un procès équitable notamment lorsque l’écoulement du temps depuis la date de la commission des faits ou de la découverte des faits en cas d’infractions clandestines a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de défense de la personne accusée. Cette atteinte peut être constatée soit par les juridictions de jugement, soit par les juridictions d’instruction lors du règlement de la procédure à l’issue de l’instruction préparatoire (Voir Ch.c.C. n° 355/14 du 27 mai 2014).
Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque les prévenus ne jouissent plus devant le juge du fond de l’exercice entier de leurs droits de défense, c’est-à-dire lorsqu’ils n’ont plus la possibilité de contester ni la recevabilité des poursuites ni le bien- fondé des préventions, ni de faire valoir tout moyen de défense ni de présenter au juge du fond toutes demandes utiles au jugement de la cause (F. KUTY, op. cit. p 171).
L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées. (voir CSJ, 23 octobre 2007, n°486/07 V)
En l’occurrence, le tribunal relève que le ministère public reproche actuellement à (prévenu3) trois groupes d’infractions bien distincts, à savoir sous « I » des infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie, de tromperie et de blanchiment en relation avec la commande et livraison de verres correcteurs autres que ceux commandés par les clients et les documents y relatifs, sous « II » un abus de biens sociaux au détriment de la société OPTIQUE H. (à W.)SARL et sous « III » une escroquerie, sinon un abus de confiance au détriment de (témoin2) dans le cadre de la constitution de la société OPTIQUE H. (à W.)SARL.
(prévenu3) fait plaider lui-même que seul le volet de l’abus de biens sociaux libellé sub II serait concerné par le problème de la déperdition des preuves, dans la mesure où il ne lui serait plus possible à l’heure actuelle de rapporter la preuve que les paiements effectués à l’époque l’ont été dans l’intérêt de la société OPTIQUE H. (à W.)SARL.
Il est en effet admis par la jurisprudence que dans le cadre de l’utilisation de fonds de la société commerciale par le dirigeant il existe une présomption d’une utilisation dans l’intérêt privé et qu’il incombe dès lors au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société. (voir : CSJ corr. 23 novembre 2011, n°xxx/11 X ; CSJ corr. 21 novembre 2012, xxx/12 X)
Tel que relevé ci-dessus, (prévenu3) avait proposé dès le 19 octobre 2010, par l’intermédiaire de son avocat, de collaborer avec la justice et de soumettre au juge d’instruction toutes les informations et pièces à sa disposition, proposition à laquelle le juge d’instruction n’a cependant donné aucune suite pendant presque quatre ans.
Il n’a finalement été confronté avec les faits d’abus de biens sociaux qu’au courant de l’année 2014 au moment de ses auditions auprès de la police, ainsi qu’auprès du juge d’instruction, encore que ces auditions n’ont pas porté sur des montants précis, mise à part celui de 12.500 €. A ce moment, tout comme à l’audience, (prévenu3) a précisé qu’il faudrait notamment comparer la comptabilité de la société (soc.V.) SARL avec celle de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL afin de comprendre l’utilité des différents transferts, respectivement auditionner le comptable de l’époque à ce sujet .
14 Même si des documents bancaires ont été saisis dans le cadre de l’instruction menée en cause qui n’a presque exclusivement concerné que les faits du premier groupe d’infractions, il n’en reste pas moins qu’aucune expertise comptable de ces documents n’a été effectuée. Le comptable de la société (soc.V.) SARL qui, d’après le prévenu (prévenu3) , aurait pu donner des explications au sujet des raisons des paiements faits par la société OPTIQUE H. (à W.) SARL à la société (soc.V.) SARL n’a par ailleurs jamais été entendu sur ces faits.
Ce qui plus est, la société (soc.V.) SARL a été déclarée en état de faillite par voie d’un jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 juillet 2012 (faillite n° xxx/12), ladite faillite ayant été clôturée par voie d’un jugement rendu le 29 février 2016. Le curateur de cette faillite n’a pas non plus été auditionné.
Au regard de ces considérations, il y a lieu de retenir que des investigations qui auraient pu être menées dès 2010, ne l’ont pas été, et que les tentatives de compléter actuellement les lacunes de l’instruction se révèlent non seulement aléatoires, mais vouées à l’échec, en raison de l’écoulement du temps. Les retards enregistrés dans la procédure, sans que pour autant le dossier puisse être considéré comme complet, ont une incidence sur les droits de la défense dont l’exercice effectif se trouve irrémédiablement compromis.
Il y a dès lors lieu de constater que (prévenu3) se trouve actuellement dans l’impossibilité de rapporter la preuve que les dépenses lui reproché es dans le cadre de l’abus de biens sociaux libellé sub II étaient en relation avec l’objet social de la société en raison du dépassement du délai raisonnable, de sorte que ses droits de la défense ne sont plus garantis par rapport à ce volet des infractions lui reprochées.
Les poursuites du ministère public contre (prévenu3) en relation avec les infractions d’abus de biens sociaux libellées sub II suivant l’ordonnance de renvoi sont en conséquence irrecevables.
Au vu du fait que les deux autres prévenus (prévenu1) et (prévenu2) n’occupaient plus de fonction dirigeante, ni en droit, ni en fait, au moment de la survenance des faits qualifiés d’abus de biens sociaux sub II suivant l’ordonnance de renvoi, les trois prévenus (prévenu3), (prévenu1) et (prévenu2) sont dès à présent à acquitter :
« II) ABUS DE BIENS SOCIAUX
comme auteurs ou co-auteurs d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
sinon, comme complices d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
ainsi qu’en tout état de cause en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait des sociétés et de leurs succursales précitées sub. I.,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, depuis le 16 mars 2009 en ce qui concerne OPTIQUE H. (à W.), cette date correspondant au jour de sa constitution, dans
15 l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés, pré qualifiées sub. I.,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en leur qualité de dirigeant de droit et/ou de fait des sociétés sous-indiquées, d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, sinon pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement, en l’occurrence (soc.V.) procédé à des opérations qu’ils savaient contraire à l’intérêt de ces sociétés, à savoir notamment :
B) En ce qui concerne OPTIQUE H. (à W.)
— virement de la somme de 12.500.- euros sur le compte bancaire de (soc.V.) à titre de « frais entrée », quelques jours après la constitution de la société, ce montant représentant l’intégralité de son capital social de la société nouvellement créée, — encaissement et retenue du chiffre d’affaires généré jusqu’au 2 juin 2009 sur le compte bancaire personnel de (prévenu3) , — transferts d’argent du compte bancaire de la société sur le compte bancaire de (soc.V.)ces virements portant notamment sur les sommes suivantes :
o 5.000.- euros le 28 juillet 2009, o 2.000.- euros le 23 octobre 2009, o 2.000.- euros le 4 novembre 2009, o 970,90 euros le 10 novembre 2009, o 5.000.- euros le 19 novembre 2009,
— paiement mensuel de (soc.V.) à titre de frais pour « contrat de service » ne correspondant à aucune prestation réelle, respectivement utile et nécessaire pour la société, ces frais se chiffrant notamment aux sommes de :
o 1.501,62 euros pour les mois de septembre et octobre 2009, o 750,81 euros pour le mois de novembre 2009. »
FOND
Les faits constants
Les faits tels qu’ils résultent des débats à l’audience, de l’instruction judiciaire et de l’ensemble du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
La plainte de (témoin2) Le 23 décembre 2009, (témoin2) s’est présentée à la police aux fins de déposer une plainte contre (prévenu3), le principal associé à 75% de la société (soc.V.) SARL exploitant plusieurs magasins « OPTIQUE H. » (ci-après : magasins OPTIQUE H.), cette société étant elle- même principal associé à 75% de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL, dans laquelle la plaignante était coassociée à 25%.
Elle a précisé avoir travaillé depuis juin 2008 pour la société (soc.V.) SARL, notamment et surtout dans la succursale de (à W.) qui était gérée à ce moment par VB. En raison d’une aversion personnelle de cette dernière à son encontre, la gérante l’aurait cependant déplacée en décembre 2008 à la succursale sise à (…) sans en avertir la direction de (soc.V.) SARL. Suite à l’intervention de (témoin2) auprès du directeur VM, associé à 15% de la (soc.V.) SARL, la gérante VB aurait finalement été démise de ses fonctions à la succursale de (à W.) et elle- même aurait repris la gestion de cette succursale, la direction de (soc.V.) SARL lui proposant même de participer à une nouvelle société indépendante qui reprendrait les activités de la succursale à (à W.) .
Suivant cette proposition, la plaignante devait payer 50.000 € pour acquérir 25% de la société nouvellement créée, l’argent devant servir à payer le fonds de commerce. Monsieur (prévenu2), le troisième associé à 10% de la (soc.V.) SARL, lui aurait d’ailleurs fait parvenir un projet de la constitution de cette société dans lequel apparaîtrait la somme de 50.000 € pour 25% des parts.
Le tribunal relève d’emblée que la plaignante (témoin2), dans le cadre de sa plainte, s’est manifestement trompée dans l’interprétation de cette pièce, étant donné qu’il résulte des termes clairs et précis du projet (voir : pièce saisie suivant procès-verbal n°90026- 2010 du 27 avril 2010) que le capital social intégral de la société à créer y était fixé à 50.000 € et non pas la participation de 25% de la plaignante. Dans la version finale de l’acte de constitution de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL du 16 mars 2009 (et non pas du 16 février 2009, comme indiqué erronément dans la plainte) établi par le notaire Fernand UNSEN, le capital social n’a finalement été fixé qu’au minimum légal de 12.500 €.
Sur base de ce premier volet de faits, la plaignante (témoin2) a estimé avoir été dupée dans le cadre de la constitution de la société OPTIQUE H. (à W.)SARL, dans la mesure où elle a payé 50.000 € sur un compte de la société (soc.V.) SARL (voir : annexe 3 au procès-verbal n°90070 du 23 décembre 2009), mais n’a reçu qu’une participation de 25% d’un capital social de 12.500 €, capital social qui, par ailleurs, a été transféré quelques jours après la constitution à la société (soc.V.) SARL avec la mention « frais entrée » (voir : annexe 3 au procès-verbal de saisie n°90069-2009 du 16 décembre 2009).
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire ayant suivi la constitution de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL, (témoin2) a été nommée gérante administrative et (prévenu3) gérant technique, la société ne se trouvant engagée que par la signature conjointe des deux gérants.
Il résulte ensuite de la plainte, qu’au moment de la constitution de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL, celle-ci ne disposait pas encore de son propre compte bancaire, de sorte que le chiffre d’affaires jusqu’au 2 juin 2009 a été viré sur un compte bancaire indiqué à ces fins par une secrétaire de la société (soc.V.) SARL à la plaignante (témoin2). Un montant de 1.350 € d’un client, de même qu’un montant de 3.050 € de la part de la gérante (témoin2) ont encore été versés sur ce même compte, qui s’est révélé être un compte bancaire privé de (prévenu3) et non pas un compte de la société (soc.V.) SARL tel que supposé par la plaignante.
La plaignante (témoin2) a encore fait état d’un prélèvement de 5.000 € de (prévenu3) du 28 juillet 2009 du compte de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL sans indication des motifs du prélèvement, d’un prélèvement de 955,34 € de trop de (pr évenu3) en date du 18 août 2009 en vue du paiement d’une facture de (soc.V.) SARL et d’un transfert du 17 septembre 2009 effectué par (prévenu3) du compte d’OPTIQUE H. (à W.) SARL vers un compte de la société (soc.V.) SARL sans indication de motifs.
17 Suite à une assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2009, dont la validité a été contestée par la gérante administrative, le gérant technique (prévenu3) a obtenu le pouvoir d’engager seul la société OPTIQUE H. (à W.) SARL. La plaignante Pierrette ATLMEISCH fait alors état de virements, de 1.501,62 € le 13 octobre 2009, de 1.060,65 € le 20 octobre 2009, de 2.000 € le 23 octobre 2009, de 2.000 € et 750,81 € le 4 novembre 2009, de 970,90 € le 10 novembre 2009 et de 5.000 € le 19 novembre 2009 qui auraient été faits, soit en faveur de la société (soc.V.) SARL, soit en faveur d’autres magasins de (prévenu3), sans motifs apparents et au détriment de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL.
Sur base de ce deuxième volet de faits, la plaignante (témoin2) a estimé que (prévenu3) a fait des biens de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL un usage contraire aux intérêts de la société. A l’appui de sa plainte, (témoin2) a remis aux agents verbalisant un certain nombre de documents bancaires faisant l’objet de l’annexe 3 au procès -verbal de saisie n°90069- 2009 du 16 décembre 2009. Néanmoins, au vu des développements faits ci-dessus en relation avec l’irrecevabilité des poursuites, ce deuxième volet de faits ne fera pas l’objet d’autres développements.
Finalement, la plaignante (témoin2) a fait état d’une autre irrégularité constatée surtout dans la succursale de (à W.) de la société (soc.V.) SARL sous la gérance de VB , c’est-à-dire avant la constitution de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL, mais aussi dans le magasin de (…). Ainsi, certains clients auraient commandé et payé des verres correcteurs de la marque (marque1), tandis que des verres correcteurs du fournisseur (marque2) (ci-après : (marque2)) de moindre prix auraient été livrés aux clients et de faux certificats de garantie émis.
A l’appui de ce volet de sa plainte, (témoin2) a remis aux agents verbalisant des fichiers de 29 clients du magasin de (à W.) desquels il résulte que chacun de ces clients a commandé et payé des verres (marque1) « Clarlet Lotutec », mais que des verres (marque2) de la gamme « Joker » leur ont été livrés en lieu et place, ainsi que des fichiers de 15 clients du magasin de (…) desquels il résulte que chacun de ces clients a commandé et payé des verres (marque1) « Clarlet Lotutec ». Ces pièces font l’objet des annexes 1 et 2 au procès-verbal de saisie n°90069- 2009 du 16 décembre 2009.
Sur base de cette plainte consignée dans le procès-verbal n°xxxxx- 09 du 23 décembre 2009 de la police grand- ducale, Service Régional de Police Spécial, « groupe enquêteurs » de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a requis le juge d’instruction de procéder à une information contre (prévenu3) du chef de faux, d’usage de faux, d’escroquerie, de tromperie, de blanchiment d’argent, d’abus de biens sociaux et d’infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales.
L’enquête policière
L’exploitation du résultat d’une commission rogatoire internationale effectuée au siège de la société (marque2) à Bamberg en Allemand (voir : rapports n°xxxxx-10 du 3 août 2010 et n° xxxxx-10 du 4 août 2010) a permis de confirmer que les 29 clients de W. et les 15 clients de (…) nommément visés dans la plainte initiale figurent comme clients dans la base de données de la société (marque2) (3 clients pour des verres autres que « Joker »). Il est dès lors établi sur base des pièces saisies que 12 des 15 clients de (…) auxquels ont été facturés des verres (marque1) « Clarlet Lotutec » ont reçu en fin de compte également des verres (marque2) « Joker », tout comme les 29 clients de W.
Une perquisition auprès de la Caisse Nationale de Santé (CNS) a relevé que parmi les 44 clients nommément visés dans la plainte, 36 ont effectivement été remboursés par la CNS.
18 L’enquête n’a cependant pas permis de mettre la main sur un quelconque certificat de garantie, (marque1) ou autre, falsifié ou non, émis dans le cadre des ventes visées par la plainte, la plaignante (témoin2) affirmant néanmoins que l’OPTIQUE H. aurait été en possession d’une pile de certificats de garantie (marque1) en tant que revendeur de cette marque et que les vendeurs auraient rempli le certificat de garantie en manuscrit et l’auraient remis aux clients dupés. (rapport n°xxxxx- 10 du 3 août 2010)
Les perquisitions et saisies auprès des différents magasins OPTIQUE H. ont établi que ces magasins, sauf celui de D., travaillaient exclusivement avec un logiciel informatique appelé « DE CEUNYNCK » qui permettait de faire une ajoute (Ajoute « 0 ») au fichier client avec l’information, visible uniquement pour les employés des magasins, que le client a reçu des verres différents de ceux commandés, tandis que le programme émettait automatiquement la facture avec les verres commandés .
L’exploitation des fichiers clients de ce logiciel « DE CEUNYNCK » a permis de relever 2052 clients des magasins OPTIQUE H. à E., de H., de Ho., de K. et de W. pour lesquels des v erres différents de ceux facturés ont été commandés et livrés. Il est à noter que la différence constatée dans les fichiers clients concerne aussi bien le modèle des verres d’une même marque (p.ex. : (marque2) « Hellaplast » facturé, mais (marque2) « Joker » livré) que des modèles de verres de marques différentes (p.ex. : (marque1) facturé, mais (marque2) livré).
Il est ainsi établi par l’exploitation de ces fichiers (voir : annexe 1 au rapport n°xxxxx du 28 février 2013) qu’entre les années 2007 et 2010, les prédits magasins OPTIQUE H. ont livré à 659 reprises, à presqu’autant de clients (certains clients ayant été dupés à plusieurs reprises), des verres (marque2) « Joker » au lieu des verres (marque1) commandés et facturés, tel qu’indiqué dans la plainte initiale.
Dans le cadre du même rapport n°xxxxx du 28 février 2013, les agents verbalisant font encore état de 99 fiches de clients qui auraient été manipulées notamment au niveau de la date ou du degré des verres correcteurs dans l’intérêt du client dans le but d’imprimer une facture manipulée pour la CNS, sans pour autant donner plus de précisions.
Il est également à noter que les agents verbalisant ont procédé à une perquisition auprès de la BANQUE “D” et y ont saisi deux classeurs de documents et d’extraits bancaires en relation avec les comptes de (prévenu3) , de la société (soc.V.) SARL, des magasins OPTIQUE H. de B., K., M., W. et E. et de la société “L” GMBH (rapport n°xxxxx- 14 du 17 novembre 2014), mais que ces pièces n’ont pas fait l’objet d’une exploitation, voire d’une analyse financière.
L’enquêteur (témoin1) a encore confirmé les résultats de l’enquête policière résumés ci- dessus, sous la foi du serment, à l’audience.
Pour le surplus, un grand nombre de témoins ont été entendus dans le cadre de cette enquête.
L’audition des témoins
Dans un premier temps, une action concertée des enquêteurs a été menée en date du 4 février 2011 aux fins d’entendre un grand nombre d’employés des magasins OPTIQUE H. de manière simultanée afin d’éviter qu’ils puissent se concerter au préalable par rapport aux déclarations à faire, notamment et surtout par rapport aux pratiques de vente et de facturation appliquée s auprès des magasins OPTIQUE H. .
Concernant ces pratiques de vente, la majorité des témoins auditionnés par la police ont confirmé dès leur première audition qu’il leur a été demandé par (prévenu3) , soit directement, soit par l’entremise des gérants des magasins, de commander impérativement, pour le cas où cela était techniquement possible, des verres correcteurs de moindre prix, notamment de la
19 gamme « Joker » de la société (marque2) , au lieu des verres (marque1) au prix élevé choisis par les clients notamment sur base de catalogues (marque1) et leur facturés en fin de compte, sauf au cas où le client avait explicitement demandé à recevoir des verres (marque1) . (voir notamment les auditions de : (témoin2), I.G., (témoin16), (témoin14), (témoin12), (témoin3), (témoin4) et (témoin4))
Les mêmes témoins ont encore confirmé qu’ils devaient indiquer les verres réellement commandés et livrés (i.e. (marque2) Joker notamment) dans le programme « DE CEUNYNCK » par une ajoute « 0 », le logiciel émettant une facture reprenant les spécifications et prix des verres (marque1) à prix élevé.
Certains témoins ont précisé avoir eu connaissance de ces pratiques de vente imposées par (prévenu3), mais ne pas les avoir exécutée s. (voir les auditions de : (témoin2), (témoin11) et (témoin5))
Cette pratique n’a d’ailleurs pas non pus échappé au personnel travaillant dans l’atelier de la société (soc.V.) SARL, dans la mesure où les verres à travailler et à intégrer dans les montures ne correspondaient pas toujours aux verres marqués sur le sachet les contenant et donc commandés par les clients. (voir notamment les deux auditions de (témoin7))
Certains témoins ont néanmoins précisé que les deux producteurs (marque2) et (marque1) vendaient des verres de haute qualité et avaient des gammes de verres similaires, notamment avec des verres haut-de-gamme comportant une couche anti-salissures appelée « Lotutec » chez (marque1) et « Nanoperl » chez (marque2), respectivement des verres de bas-de- gamme produits en masse et disponibles en stock appelés « AO » chez (marque1) et « Joker » chez (marque2). (voir : notamment les auditions de (témoin15), C.B. et (témoin10))
D’autres témoins ont, lors d’une première audition, contesté avoir eu recours à des pratiques illégales de vente et affirmé avoir commandé et facturé les verres désirés par les clients, mais sont revenus par la suite sur ces premières déclarations pour confirmer la pratique prédécrite. (voir auditions de : (témoin6), (témoin10) et C.D.)
En effet, C.D. a même confirmé lors de sa deuxième audition par la police que cette pratique de vente illégale, consistant à vendre et à facturer au client des verres haut -de-gamme d’une marque et de lui commander et livrer des verres de base produits en masse de la même marque ou d’une autre marque, pour le cas où cela était techniquement possible, était déjà utilisée par les magasins « OPTIQUE T. », c’est-à-dire les prédécesseurs des magasins OPTIQUE H., et que (prévenu3) n’a dès lors fait que continuer les pratiques de vente déjà utilisées par son coassocié de l’époque feu M.Th..
Par rapport aux certificats émis aux clients au moment de la livraison des lunettes, les témoins ont précisé qu’il fallait distinguer entre les verres haut-de-gamme et les verres de base à bas prix. Pour les verres haut-de-gamme, la marque (marque1) livrait un certificat sous forme d’un autocollant au moment de livrer les verres, cet autocollant étant alors collé sur un « passeport lunettes » (Brillenpass) OPTIQUE H., tandis que le fournisseur (marque2) livrait un « passeport lunettes » de sa propre marque en forme d’une carte des dimensions d’une carte de crédit. Pour les verres de base à bas prix, ni (marque1) , ni (marque2) ne fournissaient de certificat. Selon les témoins, si le client le demandait, un « passeport lunettes » OPTIQUE H. avec les mentions des valeurs de correction des verres lui était alors remis.
A l’audience, les témoins (témoin2) , (témoin5), (témoin7), (témoin8), (témoin10), (témoin11), (témoin11), (témoin14), (témoin9) (C.D.), (témoin13) et (témoin14) ont encore confirmé, sous la foi du serment, leurs déclarations antérieures.
20 Les témoins (témoin5), (témoin14) et (témoin9) (C.D.) ont encore précisé qu’il existait une différence de qualité entre les verres « Clarlet Lotutec » de (marque1) et les verres « Joker » de (marque2), ces derniers verres n’ayant pas la couche anti-salissures appelée « Lotutec » chez (marque1), respectivement « Nanoperl » chez (marque2) . A ce sujet, le témoin (témoin7) a estimé que les verres « Joker » s’abîmaient plus vite que les verres haut-de-gamme (marque1).
Les témoins (témoin10) et (témoin11) ont précisé que les entretiens de vente avec les clients étaient faits sur base d’un catalogue (marque1) et les prix calculés sur base du même catalogue, tandis que des verres à moindre coût et de moindre qualité étaient commandés, le tout sur instruction de (prévenu3). Ce dernier aurait par ailleurs dit à (témoin10) après les auditions auprès de la police qu’il ((témoin10)) lui ((prévenu3)) aurait mis un couteau dans le dos. Quant à la différence de qualité des verres, les deux témoins ont indiqué que celle-ci concernerait surtout la qualité des anti-reflets des verres qui serait meilleure pour les verres (marque1).
Par rapport aux catalogues sousmis aux clients, le témoin (témoin14) a précisé qu’ils avaient bien des catalogues de (marque1) et de (marque2) au magasin, mais que le catalogue (y compris la liste de prix) montré en premier lieu au client était celui de (marque1) . Les verres « Joker » finalement commandés n’avaient en aucun cas l’effet « Lotutec » et étaient ainsi de moindre qualité que les verres (marque1) facturés.
Le témoin (témoin8) a précisé qu’elle a été mise sous pression par (prévenu3) de commander les verres « Joker » à bas prix, mais de facturer les verres (marque1). Elle estime qu’il existe une différence de qualité dans le cadre des couches anti -reflets et autres des verres « Joker » par rapport aux verres « Lotutec » de (marque1) ou « Nanoperl » de (marque2) .
(témoin11) et (témoin14) ont confirmé la pression exercée par (prévenu3) sur son personnel, qui craignait du fait de cette pression de perdre son emploi, pour le forcer à commander des verres « Joker » à bas prix et de facturer des verres (marque1) .
Par rapport à d’éventuelles instructions données par les prévenus (prévenu1) et (prévenu2) en relation avec les pratiques de ventes prédécrites, aucun des témoins entendus à l’audience n’a été en mesure d’affirmer ou de confirmer avoir eu des instructions d’un des deux prévenus à ce sujet.
Quant au témoin (témoin6), le tribunal note que ce témoin, qui, lors de sa deuxième audition par la police, avait encore indiqué avoir effacé à la demande de (prévenu3) quelques 500 ajoutes du logiciel « DE CEUNYNCK », n’a pas voulu confirmer sous la foi du serment ses déclarations, en affirmant avoir été en colère contre (prévenu3) à ce moment et avoir largement exagéré dans cette déposition, elle- même estimant qu’il se serait agi de sa première déposition.
Il résulte en effet d’une remarque de l’agent verbalisant faite à la suite de la deuxième audition de ce témoin qu’elle l’avait contacté brièvement après cette audition pour l’informer qu’elle avait exagéré par rapport au seul nombre d’ajoutes supprimées (page 4 du rapport n°xxxxx- 12 du 6 janvier 2012), le témoin (témoin1) ayant confirmé à l’audience sous la foi du serment que (témoin6), contrairement à des déclarations de cette dernière dans l e sens contraire, n’avait à aucun moment demandé à être réentendue, mais n’avait tenu qu’à relativiser et réduire le seul nombre de 500 ajoutes de clients supprimées.
Au vu des contradictions manifestes contenues dans les différentes auditions de (témoin6) , aussi bien auprès de la police qu’à l’audience, le tribunal n’accorde pas de crédit à ses déclarations et n’en fera dès lors pas état dans la suite du jugement , tout comme le
21 représentant du ministère public en a fait abstraction lors de son réquisitoire à l’audience pour les mêmes raisons.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire abstraction dans la suite du jugement des 500 personnes non identifiées auxquelles il est fait référence dans le cadre des infractions libellées sub I) COMMANDES DE VERRES CORRECTEURS BAS -DE-GAMME – FACTURATION DE VERRES CORRECTEURS HAUT -DE-GAMME, les faits en relation avec ces 500 personnes non identifiées n’ayant été basés que sur les seules déclarations de (témoin6).
Les déclarations des prévenus
Les prévenus (prévenu1) et (prévenu2) avaient, dans un premier temps, été entendus comme témoins par les enquêteurs de la police.
Suivant ses dires, (prévenu1) a commencé à travailler en 2005 auprès du magasin OPTIQUE T. à Luxembourg. En 2006, M.Th. a ouvert, ensemble avec (prévenu3) , deux magasins OPTIQUE H. à H. et à Ho., la société (soc.V.) SARL exploitant ces magasins et (prévenu1) ayant repris la gérance du magasin de Ho. . Suite au décès de M.Th. en 2007, (prévenu3) a repris la société (soc.V.) SARL et, depuis fin 2007, (prévenu1) à 15% des parts et (prévenu2) à 10% des parts (début 2008) sont devenus associés de (prévenu3) qui gardait 75% des parts dans cette société. Cependant, au mois de mars 2009, (prévenu1) et (prévenu2) ont été licenciés, mais ont gardé encore pendant un certain temps jusqu’en janvier 2011 leurs parts minoritaires dans la société (soc.V.) SARL, sans pour autant exercer une quelconque fonction dirigeante.
(prévenu1) a néanmoins été de nouveau engagé par la société “B.” SA, cette fois-ci cependant en tant que simple salarié à partir du mois de juin 2009 pour le magasin de Diekirch, respectivement à partir d’avril 2010 par la société (soc.V.) SARL pour le magasin de H. .
Lors de son audition comme témoin, il a encore précisé que les pratiques de vente utilisées par lui-même n’étaient pas axées sur une marque précise de verres et que les clients ne savaient pas quelle marque de verre était finalement livrée, sauf au cas où le client insistait pour avoir une marque précise comme (marque1) par exemple, auquel cas cette marque lui était livrée. En ce qui concerne les certificats émis, il a précisé qu’aucun certificat n’était émis par le magasin lui-même, mais que pour les verres haut-de-gamme livrés, les différents fournisseurs joignaient eux -mêmes des certificats. Pour les verres de base et de stock aucun certificat n’était fourni.
Dans le cadre de son audition auprès du juge d’instruction, (prévenu1) a confirmé ses déclarations antérieures et a rejeté toute responsabilité par rapport aux pratiques de vente incriminées, afirmant n’avoir eu connaissance de ces pratiques qu’après son licenciement en date du 18 mars 2009. Il a encore relevé que pendant les réunions internes de la direction de (soc.V.) SARL avec les gérants des différents magasins ayant eues lieu dans la période pendant laquelle il était dirigeant de la société (soc.V.) SARL (fin 2007 jusqu’au 18 mars 2009), aucune instruction de facturer aux clients d’autres verres plus chers et de ne leur livrer que des verres de stock bon marché n’a été donnée.
Le tribunal tient à relever à ce stade que (prévenu1) n’a à aucun moment de la procédure d’instruction été entendu sur les autres faits lui reprochés actuellement par le ministère public sous le point B) de la citation et les points A) II et A) III de l’ordonnance de renvoi.
A l’audience, (prévenu1) est revenu en partie sur ses déclarations antérieures et a confirmé que les pratiques de vente actuellement incriminées avaient déjà été impos ées par M.Th. pour les magasins OPTIQUE T., c’est -à-dire qu’il fallait vendre des verres au prix fort sur base d’un catalogue, mais livrer par la suite un verre de base et/ou de stock à moindre prix. Suite au
22 décès de M.Th. , à la reprise de la société (soc.V.) SARL par (prévenu3) et à sa propre entrée dans le capital de cette société, (prévenu1) aurait cependant parlé au mois d’octobre 2007 avec (prévenu3) afin d’arrêter ces pratiques, ce à quoi ce dernier aurait acquiescé. Lors d’une réunion interne au début de l’année 2008, les prix de vente des verres de base (« AO » ou « Joker ») auraient alors été fixés dans ce but précis. (voir : procès-verbal de la réunion interne du 11 février 2008 remis par (témoin9))
Au vu de ces prix de vente des verres de base (qui étaient en-dessous des prix proposés par les fournisseurs) qui étaient tous supérieurs aux forfaits remboursés par la Caisse Nationale de Santé (ci après : CNS), il serait par ailleurs établi que même si un prix supérieur avait été facturé au client en faisant référence à des verres haut-de-gamme et que seuls des verres de base auraient été livrés, aucune escroquerie à l’égard de la CNS ne pourrait avoir eu lieu en l’absence de toute possibilité de préjudice.
Lors des différentes réunions internes auxquelles il a participé, aucune instruction de continuer avec les pratiques de vente illégales déjà utilisées sous M.Th. n’a été donnée aux gérants des magasins. Il a cependant été informé fin 2008 par une collaboratrice démissionnaire, qu’elle ne pouvait pas continuer à travailler à cause des pratiques illégales lui imposées. Il aurait alors confronté (prévenu3) avec ces déclarations, mais ce dernier aurait nié avoir donné des instructions en ce sens. (prévenu1) et (prévenu2) auraient néanmoins continué à faire des recherches et d’autres salariés leur auraient confirmé que les instructions de (prévenu3) seraient toujours les mêmes. (prévenu1) a estimé que c’est à cause de leurs recherches, notamment au sujet des pratiques illégales de vente, mais aussi au sujet d’éventuels détournements d’argent, que (prévenu3) les aurait licenciés en date du 18 mars 2009.
En ce qui concerne les autres faits lui reprochés, (prévenu1) a estimé ne rien avoir à faire avec ces faits, respectivement que les faits ont eu lieu en partie après son licenciement du 18 mars 2009 et il demande dès lors son acquittement pur et simple de toutes les préventions lui reprochées.
En sa nouvelle qualité de représentant commercial de la société (marque2) , (prévenu1) a pu préciser que les verres « Joker » de (marque2) (correspondant aux verres « AO » de (marque1)) étaient des verres, garantis pendant deux ans, produits en masse en Irlande à meilleur prix qu’en Allemagne, et qui avaient trois couches de finition au-dessus du matériel plastique de base, à savoir une couche dure, une couche permettant un nettoyage facile et une couche anti-reflets (Hartschicht, Pflegeleichtschicht, Entspiegelung).
Les verres « Nanoperl » de (marque2), quant-à-eux, (comparables aux verres « Lotutec » de (marque1)) étaient garantis pendant trois ans, étaient fabriqués sur mesure et avaient deux couches de finition supplémentaires au-dessus du matériel plastique de base identique, l’une hydrophobe et l’autre antistatique, les deux verres « Joker » et « Nanoperl » n’étant cependant pas à distinguer à la seule vue.
Le mandataire de (prévenu1) a contesté toute participation de son client aux faits lui reprochés et a estimé qu’il n’existe aucune preuve à cet égard. En ce qui concerne les verres (marque1) vendus par son client suivant le relevé établi par l’enquêteur, il estime que ce relevé n’établit pas que son client aurait finalement commandé et livré d’autres verres de moindre qualité au vu du fait que pendant la période pendant laquelle il était dirigeant de (soc.V.) SARL, il ne faisait qu’aider sporadiquement au magasin et au vu du fait que ce relevé n’établit pas qui a finalement commandé les verres de moindre qualité. Il demande dès lors l’acquittement de toutes les préventions de son mandant.
Dans le cadre de son audition à titre de témoin, (prévenu2) a d’abord précisé qu’il est entré en contact en 2006 en sa qualité de représentant commercial de la marque (marque1) avec OPTIQUE T. à Luxembourg où sa connaissance (prévenu1) travaillait à l’époque. Après le
23 décès de M.Th. une partie des magasins OPTIQUE T. ont été repris par OPTIQUE H.. Après des négociations pendant plusieurs mois avec (prévenu3) , (prévenu2) a finalement pu commercialiser les produits (marque1) dans les magasins OPTIQUE H. à partir de fin 2007. Au début de l’année 2008, (prévenu2), en sa qualité de représentant commercial de (marque1), a introduit leurs produits dans les différents magasins et a procédé à des formations des salariés des magasins OPTIQUE H. en relation avec les produits de la marque (marque1). Au mois de mars 2008, il a acquis 10% des parts de la société (soc.V.) SARL, a démissioné auprès de (marque1) et a été engagé à partir du 1 er avril 2008 par la société (soc.V.) SARL comme directeur général.
(prévenu2) a précisé qu’il exerçait la fonction de directeur ensemble avec (prévenu3) et (prévenu1), lui-même étant responsable pour les achats et la formation continue, (prévenu1) s’occupant du personnel et de la formation des apprentis, tandis que (prévenu3) faisait fonction de « Grand Chef » responsable de la représentation et des finances de la société.
Au courant de l’année 2008, lui-même et (prévenu1) , auraient ensuite pu constater que la société ne fonctionnait pas de la manière dont ils l’avaient pensé, dans la mesure où la société recevait de nombreux rappels pour factures impayées, des lentilles de contact disparaissaient des stocks de la société et (prévenu3) procédait à des retraits privés des comptes de la société. Au mois de février 2009, (prévenu2) et (prévenu1) auraient alors confronté (prévenu3) avec leurs constatations, ce qui aurait eu pour conséquence leur licenciement en date du 18 mars 2009.
Par rapport aux pratiques de vente, (prévenu2) a confirmé qu’il a, à un certain moment courant 2008, eu connaissance du fait que les filiales facturaient en partie des produits différents de ceux réellement commandés, les différents gérants gardant cependant le pouvoir de décision à cet égard. Il a précisé que ni lui-même, ni (prévenu1), ne toléraient ces pratiques et qu’ils ont, après en avoir discuté avec (prévenu3) , demandé à tous les gérants des magasins OPTIQUE H. d’arrêter immédiatement avec lesdites pratiques. (prévenu2) a précisé encore que (prévenu3) leur aurait dit que ces pratiques étaient déjà d’usage auprès des magasins OPTIQUE T..
Dans le cadre de son audition auprès du juge d’instruction, (prévenu2) a confirmé ses déclarations antérieures et a rejeté toute responsabilité par rapport aux pratiques de vente incriminées, affirmant n’avoir eu aucun intérêt à favoriser de telles pratiques consistant à facturer des verres (marque1) et à livrer des verres (marque2), notamment au vu du fait qu’il avait lui-même travaillé lon gtemps pour (marque1) et introduit les produits (marque1) dans les magasins OPTIQUE H..
Le tribunal tient à relever à ce stade que (prévenu2) n’a à aucun moment de la procédure d’instruction été entendu sur les autres faits lui reprochés actuellement par le ministère public sous le point B) de la citation et les points A) II et A) III de l’ordonnance de renvoi.
A l’audience, (prévenu2) a confirmé ses déclarations antérieures, tout en précisant qu’il ne faisait aucun sens de se faire livrer des verres d’une autre marque en lieu et place des verres (marque1) en raison des quantités minimales à commander fixées dans le contrat conclu avec (marque1) (négocié par lui-même avec (prévenu3)) et des rabais (allant jusqu’à 55% du prix fournissuer normal) obtenus en cas de dépassement de certaines quantités préalablement fixées. Il n’aurait en plus travaillé que pendant 198 jours chez (soc.V.) SARL, de sorte qu’il n’aurait pas eu le temps de tout saisir de ce qui se faisait dans les filiales. Néanmoins, il serait passé, ensemble avec (prévenu1), personnellement dans les filiales qui se faisaient livrer beaucoup de produits (marque2) pour leur demander d’arrêter les pratiques commerciales précitées immédiatement. Cependant, suivant les déclarations de plusieurs salariés, (prévenu3) les aurait contactés personnellement après ce tour des magasins de (prévenu2) et (prévenu1) pour leur dire de continuer comme par le passé.
25 En ce qui concerne les autres faits lui reprochés, (prévenu2) estime ne rien avoir à faire avec ces faits, respectivement que les faits ont eu lieu en partie après son licenciement du 18 mars 2009 et il demande dès lors son acquittement pur et simple de toutes les préventions lui reprochées.
Le mandataire de (prévenu2) a contesté toute participation de son client aux faits lui reprochés et a estimé qu’il n’existe aucune preuve à cet égard. Il demande dès lors l’acquittement de toutes les préventions de son mandant.
Dans le cadre de son audition auprès de l’enquêteur de la police, (prévenu3) a précisé avoir travaillé depuis 1994 pour OPTIQUE T., d’abord à Luxembourg, ensuite depuis novembre 1996 au magasin à A-K. et d’avoir ouvert son premier magasin OPTIQUE H. en octobre 2003 à H.. Par la suite il a créé en mars 2004 la société (soc.V.) SARL dont le capital était partagé en ce moment entre lui-même (50%), M.Th. (35%) et O.R. (15%), cette société ayant repris d’abord une partie du magasin de H. et de celui d’A-K., avant d’ouvrir de nouvelles filiales à R., (à B.), Ho., (à G.) et (à K.). Suite au décès de M.Th. le 11 mai 2007, (prévenu3) a repris toutes les parts de la société (soc.V.) SARL et s’est associé par la suite avec (prévenu1) (15%) et (prévenu2) (10%).
Par rapport à la plainte de (témoin2) , il estime que celle-ci a été faite dans le seul et unique but de lui causer grief d’un point de vue économique, en raison des différences qu’ils avaient concernant la gestion de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL dans laquelle la plaignante détenait 25% des parts. Suite au licenciement de la plaignante en raison de ces différences, il y aurait même eu une altercation physique avec l’époux de Pierrette ALTMESICH. Cette dernière aurait par ailleurs voulu reprendre les 75% restants de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL, mais le prix offert n’aurait pas été suffisant. La plaignante aurait également fait passer la nouvelle à qui voulait le savoir que les magasins OPTIQUE H. vendaient de la marchandise bas-de-gamme en provenance de la Chine, tandis que lesdits magasins auraient travaillé principalement avec les deux producteurs allemands (marque1) et (marque2).
Concernant les pratiques de vente, (prévenu3) a confirmé que les pratiques utilisées chez OPTIQUE H. étaient identiques à celles utilisées chez OPTIQUE T., c’est-à-dire que les ventes ne se faisaient pas en mettant l’accent sur une marque spécifique, mais en mettant l’accent sur le produit qui convenait le mieux au client. Si le client demandait par exemple des verres en plastique, dans ce cas seule l’indication du matértiel était notée sur la commande sans indication de marque, mais en ayant recours à l’appelation du matériel plastique d’une des marques vendues, comme « Clet » pour le produit « Clarlet » de (marque1) , « Olit » pour le produit « Orgalit » d’OPTOVISION ou « HP » pour le produit « Helaplast » de (marque2) , les trois produits étant pour le surplus interchangeables et de même qualité.
(prévenu3) ajoute que dans les années 1990, tous les producteurs de verres ne produisaient que des verres sur mesure appelés « RX », tandis qu’à la fin des années 1990, début des années 2000, les producteurs ont commencé à produire des verres en plastique (avec le même matériel synthétique de base que les verres « RX ») en masse pour certaines valeurs de correction, de sorte à avoir, à côté des verres « RX », des verres « de stock », dont le principal intérêt était d’être disponibles endéans 24 heures, aussi bien les verres « RX » que ceux « de stock » étant de même qualité. Le prévenu précise, qu’au vu du fait qu’ils ne savaient pas toujours si des verres « de stock » étaient disponibles, ils marquaient sur la commande les références internes aux magasins des verres « RX », ce qui expliquerait les différences entre les verres commandés et ceux livrés.
Par rapport à la différence de prix, (prévenu3) allègue qu’au vu des rabais qu’il recevait par les fournisseurs sur les verres « RX » qui pouvaient aller jusqu’à 50% du prix, la différence de prix entre les verres « RX » et ceux « de stock », vendus entre 10 € et 15 € par les fournisseurs,
26 n’aurait été que de 20 € à 25 € et qu’il aurait alors accordé au client un rabais du même montant.
Tout en affirmant ne se rappeler d’aucun cas où un client aurait eu des réclamations au sujet de la qualité des verres, le prévenu a encore fait valoir que les clients auraient reçu un « passeport de lunettes » (Brillenpass) sur lequel étaient indiqués la palette de produits ((marque1) et (marque2) y étaient indiqués) et les verres que le client a reçus. Pour les verres avec plusieurs foyers de correction (Gleitsichtgläser), le client aurait reçu une carte client individuelle. Chaque fois que des verres « RX » auraient été facturés, le client aurait toujours reçu des verres certifiés DIN ISO EM produits suivant des hauts standards de production européens, ainsi qu’un « package » de services comprenant toutes les réparations, une garantie de trois ans, de même qu’une assurance.
Par la suite, des verres « de stock » auraient été vendus à des prix d’action de moins de 40% par rapport au prix des verres « RX », mais dans ce cas la garantie aurait été réduite à deux ans et il n’y aurait pas eu d’assurance. En tout état de cause, si le client avait demandé des verres d’une marque spécifique, il aurait été fait droit à cette demande.
(prévenu3) estime que ces pratiques de vente, déjà appliquées dans les magasins OPTIQUE T., n’auraient rien d’abusif dans la mesure où les clients n’auaraient pas été dupés, mais auraient reçu des verres de qualité, et qu’au cas où un client avait demandé des verres d’une marque spécifique, il aurait été fait droit à sa demande.
Le prévenu a encore précis é ne pas se rappeler d’avoir donné l’ordre d’effacer des données informatiques à l’une de ses salariée s, tout en estimant qu’il aurait pu le faire dès que (témoin2) l’avait menacé de porter plainte, mais qu’il n’avait aucune raison de le faire. (prévenu3) ne conteste finalement pas avoir à l’une ou l’autre reprise, et à la demande d’un client, modifié la date d’une facture.
Lors de ses auditions auprès du juge d’instruction, (prévenu3) a maintenu ses déclarations antérieures en relation avec les pratiques de vente, tout en précisant, par rapport à la différence de prix entre les verres « RX » et ceux « de stock », que ces derniers étaient des verres à l’état brut qu’il fallait encore couper, travailler, polir et poncer et que la différence au final n’était que de 25 €. Au vu du fait que les verres auraient été vendus non pas en fonction d’une marque précise, mais en fonction des besoins du client, chaque client aurait eu, d’après (prévenu3), la qualité de verres lui facturée en fin de compte, aucune différence de qualité n’existant entre les verres « RX » et ceux « de stock ».
Quant à la participation de (témoin2) de 25%, il a précisé que le montant de 50.000 € correspondait à 25% de la valeur du magasin de (à W.), exploité à l’époque par la société (soc.V.) SARL, c’est-à-dire que (témoin2) devait payer à (soc.V.) SARL les 50.000 € pour acquérir 25% de la société à créer entre (soc.V.) SARL et la plaignante, comprenant la valeur du fonds de commerce, et non pas pour participer au capital social. En ce qui concerne le virement du montant du capital social de 12.500 € de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL à la société (soc.V.) SARL quelques jours après la constitution de la société, le prévenu a précisé qu’il pensait que la nouvelle société a acquis le stock de la part de (soc.V.) SARL, mais qu’il devrait se renseigner auprès de la fiduciaire à ce sujet.
A l’audience, le prévenu (prévenu3), qui s’est excusé de tout comportement inadapté, est en partie revenu sur ses déclarations antérieures, dans la mesure où il a admis que le fait de facturer un produit différent de celui effectivement livré a été une « erreur », tout en estimant qu’il n’y aurait néanmoins pas eu d’intention frauduleuse de sa part, notamment au vu des services de garantie et d’assurance desquels bénéficiait le client même pour les verres « Joker ». Par rapport à la pression de sa part afin de commander le plus de verres « Joker » que possible dont ont fait état plusieurs témoins, le prévenu a fait valoir qu’aucun des salariés,
27 ni d’ailleurs le syndicat les représentant dans la société (soc.V.) SARL, ne lui aurait fait part de réclamations à ce sujet. Il confirme finalement au sujet des pratiques de vente que (prévenu2) a fait un courriel à tous les gérants des magasins OPTIQUE H. que le client devait recevoir impérativement le produit qu’il avait commandé.
Par rapport aux fonds versés sur son compte personnel, (prévenu3) estime que tout a été comptabilisé de manière officielle et pense que cela a dû être rectifié le cas échéant, son comptable, contacté en 2015, ne pouvant pas non plus lui donner de plus amples explications.
Le mandataire de (prévenu3) a insisté d’abord sur le fait que son client a contacté les autorités judiciaires rapidement pour proposer sa collaboration, mais qu’il n’a finalement été entendu que quatre ans plus tard et a dû passer six semaines en détentin préventive, tandis qu’aucune expertise des verres incriminés, ni aucune saisie d’un quelconque verre, n’ont été effectuées, malgré le fait que son client a toujours insisté pour dire que les verres « Joker » étaient des verres de haute qualité.
Il a ensuite insisté sur le fait que les différences de caractéristiques et/ou de qualité entre les verres (marque1) et les verres (marque2) relevées lors de l’instruction, notamment à l’audience, ne concerneraient que les différences par rapport aux couches de finition entre les verres (marque1) « Clarlet Lotutec » et les verres (marque2) « Joker » et non pas d’autres verres des mêmes marques ou d’autres marques. Il y aurait dès lors lieu de ne retenir comme période des faits que la seule période de vente des verres (marque1), c’est-à-dire entre fin 2007 et début 2010, et de ne retenir parmi les clients nommément visés par la liste établie par l’enquêteur de la police, et donc concernés par une éventuelle infraction, que ceux pour lesquels la marque (marque1) a été facturée, mais des verres (marque2) « Joker » ont été livrés.
Le mandataire de (prévenu3) a encore insisté sur le fait qu’il n’y a eu aucune réclamation de la part d’un client, aucun client ne s’étant par ailleurs manifesté pour se constituer partie civile à l’audience, malgré le fait qu’un avis judi ciaire d’information avait été publié au journal. Il a également relevé que les gérants des magasins gardaient une certaine autonomie au vu du fait que certains gérants refusaient les pratiques de vente précitées.
En droit, le mandataire a estimé qu’il faudrait d’abord établir les infractions à l’égard des différents gérants avant de pouvoir condamner (prévenu3) , celui-ci n’ayant procédé lui-même qu’à quatorze reprises à des ventes suivant la pratique incriminée. Il conteste en tout état de cause qu’il y aurait eu établissement de faux certificats, respectivement une escoquerie à subvention par rapport à la CNS.
Par rapport au volet des abus de biens sociaux, le mandataire de (prévenu3) a maintenu sa demande de déclarer ces poursuites irrecevables pour dépérissement des preuves, toutes les tentatives de récupérer des pièces comptables à ce sujet s’étant avérées vaines. Par rapport à l’escroquerie à l’égard de (témoin2) , il a finalement conclu à l’acquittement au motif que le prix payé par la plaignante correspondait bien à la valeur de 25% du magasin, y compris du fonds de commerce et n’était ainsi pas destiné à constituer le capital social de la société à créer.
En fait
Les « commandes de verres correcteurs bas-de-gamme – facturation de verres correcteurs haut-de-gamme »
En raison de l’absence de toute expertise concernant les verres facturés d’un côté et ceux livrés d’un autre côté, voire d’un témoin « neutre » n’étant pas impliqué d’une manière ou d’une
28 autre dans la présente affaire, des débats sur les différences entre les verres correcteurs en cause et sur les différences de qualité des différents verres ont eu lieu lors de l’audience.
Il a finalement été admis par toutes les parties en cause et dès lors établi par les débats à l’audience, qu’il existe tout d’abord, d’un côté, des verres correcteurs fabriqués sur mesure pour chaque client, plus chers, et, d’un autre côté, des verres correcteurs de base tenus en stock, moins chers. A l’époque des faits, ces derniers verres de stock étaient appelés « AO » par la marque (marque1) et « Joker » par la marque (marque2) , d’autres verres de stock existant pour d’autres marques. Il a également été établi par les débats à l’audience que les verres de stock étaient nécessairement des verres à correction unique (« Einstärkengläser ») et qu’ils n’étaient produits que pour des corrections jusqu’à un certain degré (par exemple pour les valeurs de correction comprises entre -2 et +2), ce qui explique qu’il n’était pas toujours techniquement possible d’avoir recours à ces verres de stock.
Il a encore été admis par toutes les parties et dès lors établi par les débats à l’audience, que ces verres de base et de stock des marques (marque1) et (marque2) n’étaient pas de mauvaise qualité et qu’ils avaient même des caractéristiques similaires, voire identiques à certains verres fabriqués sur mesure pour le client, notamment par rapport aux anti-reflets. Néanmoins, en ce qui concerne les verres « Clarlet Lotutec » de (marque1) fabriqués sur mesure, il a également été établi par les débats qu’il existait une différence avec les verres « Joker » de (marque2), dans la mesure où les verres « Joker » n’avaient pas la couche anti- salissures appelée « Lotutec » chez (marque1), la marque (marque2) offrant elle- même de tels verres de haute qualité et fabriqués sur mesure sous l’appellation « Nanoperl ».
Au vu du fait qu’il résulte des factures et pièces soumises à l’appréciation du tribunal (voir annexes aux rapports 90070- 09 du 23 décembre 2009, 95100- 10 du 3 août 2010 et 95022- 13 du 28 février 2013) qu’au cas où le client s’est vu facturer des verres « Clarlet Lotutec » ou « Clet Lotutec » ou « Clet Lt », c’est-à-dire des verres de haute qualité et fabriqués sur mesure par le fournisseur (marque1), des verres « Joker » de base et de stock du fournisseur (marque2) ont été livrés, il est établi par les débats à l’audience que les clients ont été dupés dans ces cas sur le produit final leur livré, dans la mesure où les verres livrés ne correspondaient pas en qualité et caractéristiques aux verres facturés.
Tel qu’il a été retenu ci-dessus dans les faits constants, il résulte de la plainte initiale de (témoin2) et de l’exploitation du logiciel « DE CEUNYNCK » qu’à 700 reprises (29 clients de (à W.) et 12 de K. suivant la plainte et 659 cas relevés par l’exploitation du logiciel) les clients ont été dupés de cette manière.
Cependant, en l’absence de toutes aut res factures et pièces concernant d’autres verres de qualité fabriqués sur mesure (des marques (marque1) , (marque2) ou autres) facturés et de verres de base et de stock (des marques (marque1), (marque2) ou autres) livrés et en l’absence de toute expertise et d’indications précises sur les éventuelles différences de caractéristiques ou de qualité, ni le dossier pénal soumis à l’appréciation du tribunal, ni les débats à l’audience, n’ont cependant permis d’établir d’autres cas certains dans lesquels les clients auraient reçu des verres ne correspondant pas à la qualité ou aux caractéristiques promises et facturées.
Aucun client n’a par ailleurs été entendu comme témoin et aucun client n’a porté plainte, respectivement ne s’est constitué partie civile, en prétendant avoir été dupé.
Il ne résulte pas non plus des rapports de réunions internes du 3 décembre 2007 au 21 janvier 2009, établis et remis par le témoin (témoin9) (C.D.), une éventuelle instruction des dirigeants aux gérants des différents magasins OPTIQUE H. de facturer des verres haut-de-gamme et de ne livrer au client que des verres bas-de-gamme. En effet, seule la méthode de vente du «Top -> Down », consistant à commencer à proposer au client des verres haut-de-gamme et
29 de descendre ensuite en fonction des désirs et moyens financiers du client, a été retenue lors de la réunion du 11 février 2008. Lors de la réunion du 20 mars 2008, les gérants ont été instruits de ne plus commander des verres « AO » de (marque1) , mais uniquement des verres « Joker » de (marque2) , sans qu’il n’y ait cependant eu une quelconque injonction par rapport aux verres à facturer.
Au vu de ces développements, il n’est dès lors pas établi en fait à l’exclusion de tout doute que, mis à part dans les 700 cas retenus ci-dessus, les magasins OPTIQUE H. auraient procédé à des « commandes de verres correcteurs bas-de-gamme – facturation de verres correcteurs haut-de-gamme ». Seuls les 700 cas de facturation de verres (marque1) « Clarlet Lotutec » ayant abouti à des livraisons de verres (marque2) « Joker » ne pourront donc faire l’objet d’une éventuelle qualification en droit et les faits à retenir devront dès lors être adaptés. Tel qu’il a également été précisé ci-dessus en relation avec les déclarations de (témoin6) , il doit aussi être fait abstraction des 500 personnes non identifiées visées dans le cadre des mêmes faits.
Il en résulte encore que seule la période de vente des verres (marque1) par les magasins OPTIQUE H., c’est -à-dire entre fin 2007 et début 2010, ne saurait finalement être retenue comme période des faits. Les circonstances de temps des éventuelles infractions à retenir en droit devront dès lors également être adaptées.
Finalement, ni les pièces du dossier répressif, ni les débats à l’audience n’ont permis de recueillir en fait des preuves au sujet de l’existence- même de « certificats de garantie destinés à attester au client l’achat de verres correcteurs haut-de-gamme qui lui ont été facturés et qu’il a payés, alors que les verres correcteurs réellement commandés et livrés étaient des verres correcteurs bas-de-gamme, de marque différente ou non », aucun tel certificat n’ayant été soumis à l’appréciation du tribunal, les déclarations des témoins et des prévenus ne faisant pour le surplus état que de « passeports de lunettes » avec indication des valeurs de correction, voire de certificats émis directement par les fournisseurs des verres.
Il en résulte que les infractions libellées en relation avec ces certificats de garantie ne sont pas établies en fait et que les trois prévenus (prévenu3), (prévenu1) et (prévenu2) sont dès lors à acquitter :
« A)I) COMMANDES DE VERRES CORRECTEURS BAS- DE-GAMME – FACTURATION DE VERRES CORRECTEURS HAUT -DE-GAMME
comme auteurs ou co-auteurs d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
sinon, comme complices d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
ainsi qu’en tout état de cause en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait des sociétés (et de leurs succursales) suivantes :
30 i.Société à responsabilité limitée (soc.V.) S.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés (« RCS ») sous le numéro B (xxx .xxx), ensemble avec les succursales ayant été établies notamment à :
o (…), o (…), o (…), o (…), o (…), o (…), déclarées en état de faillite par voie d’un jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 juillet 2012 (faillite n° xxx/12), ladite faillite ayant été clôturée par voie d’un jugement rendu le 29 février 2016 (ci-après « (soc.V.) »),
ii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à W.) G.m.b.H. S.à r.l., établie à (…) , et de la succursale Optique H., sise à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à W.)»),
iii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à B.) G.m.b.H. S.à r.l. (ultérieurement C&C OPTIQUE »), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à B.) »),
iv.Société à responsabilité limitée Optique H. (à E.) G.m.b.H. S.à r.l., établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à E.) »),
v.Société à responsabilité limitée Optique H. (à G.) G.m.b.H. S.à r.l. (ultérieurement Optique “L” S.à r.l.), établie et ayant son siège social à (L.), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à G.) »),
vi.Société à responsabilité limitée Optique H. (à K.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à (K.), inscrite au RCS sous le numéro B (x xx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à K.) »),
vii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à M.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à (M.) inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à M.) »),
viii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à P.) S.à r.l. (ultérieurement Optique “H” S.à r.l.), établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci- après « OPTIQUE H. (à P.) »),
ix.Société anonyme “B.” S.A., établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « ”B.” »),
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2004 et jusqu’au 6 janvier 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés, pré qualifiées,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
31 insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier :
2) des écritures privées, à savoir un nombre indéterminé de certificats de garantie destinés à attester au client l’achat de verres correcteurs haut-de-gamme qui lui ont été facturés et qu’il a payés, alors que les verres correcteurs réellement commandés et livrés étaient des verres correcteurs bas-de-gamme, de marque différente ou non,
B) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents plus amplement décrits sub. I. A) 2) en les remettant aux clients respectifs aux fins de justifier de la livraison d’un produit conforme aux stipulations contractuelles (orales). »
Escroquerie à l’égard de (témoin2)
Par rapport à la participation de (témoin2) à la constitution de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL, (témoin2) a confirmé sous la foi du serment à l’audience que cette société avait été évaluée, de son accord, à 200.000 € sur base des résultats financiers de la succursale OPTIQUE H. de (à W.) que la nouvelle société devait reprendre avec le personnel, la clientèle et le matériel. Les débats à ce sujet ont dès lors établi que sa participation de 25% à cette nouvelle société à créer était calculée sur base de la valeur de la société et de son fonds de commerce et non pas sur base du capital social. Elle a encore confirmé s’être trompée dans sa plainte par rapport au projet de constitution lequel ne prévoyait déjà qu’un capital social de 50.000 € et non pas de 200.000€ et ne pas être intervenue au moment de la passation de l’acte devant notaire, malgré le fait que le notaire instrumentant avait clairement indiqué que le montant du capital social serait de 12.500 €, ce qu’elle aurait donc tacitement accepté.
Il en résulte que les 50.000 € payés par (témoin2) à la société (soc.V.) SARL n’étaient pas destinés à constituer le capital social de la nouvelle société, mais à payer à l’ancien propriétaire du magasin de (à W.) 25% de la valeur de la société et du fonds de commerce et qu’en conséquence les infractions d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, telles que libellées par le ministère public au titre de ces faits ne sont pas établies en fait.
Les trois prévenus (prévenu3) , (prévenu1) et (prévenu2) sont dès lors encore à acquitter :
« III) CONTEXTE DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ SISE À (À W.)
comme auteurs ou co-auteurs d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours
32 tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
sinon, comme complices d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
ainsi qu’en tout état de cause en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait des sociétés et de leurs succursales précitées sub. I.,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis les :
— 13 février 2009 en ce qui concerne l’infraction commise au préjudice de (témoin2), ce jour correspondant à la date du virement exécuté,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés, pré qualifiées sub. I.,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
B) au préjudice de (témoin2), née le 25 janvier 1969,
principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre la somme de 50.000.- euros à titre de participation à raison de 25% au financement du capital social de la société nouvelle OPTIQUE H. (à W.), pré qualifiée, alors que la société n’a par la suite été constituée qu’avec un capital social de 12.500.- euros,
en employant des manœuvres frauduleuses ayant notamment consisté à :
— présentation à (témoin2) d’un projet d’acte de constitution de société reprenant un capital social fixé à 50.000.- euros, — constitution de la société avec un capital social de seulement 12.500.- euros, tout en assurant à (témoin2) que le surplus des fonds reviendrait à OPTIQUE H. (à W.),
subsidiairement, en infraction à l’article 491 du Code pénal,
avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé, au préjudice d'autrui, des deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui lui avaient été remis à la condition d'en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné au préjudice de (témoin2) , pré qualifiée, la somme de 37.500.- euros qui avait été virée sur le compte bancaire de (soc.V.) à condition de l’attribuer à OPTIQUE H. (à W.)(encore inexistante à ce moment) sous forme notamment de capital social. »
En droit
Suite aux développements faits ci-dessus et des acquittements en résultant, seuls les reproches en relation avec les « commandes de verres correcteurs bas-de-gamme – facturation de verres correcteurs haut-de-gamme » feront l’objet d’une analyse en droit.
Quant à la participation des prévenus (prévenu1) et (prévenu2) à ces faits
Les deux prévenus (prévenu1) et (prévenu2) contestent tous les deux toute participation en quelque qualité que ce soit à ces faits, tout en prétendant avoir eux-mêmes tout fait pour faire cesser ces pratiques illégales, (prévenu3) ayant donné des contre-ordres aux différents gérants après leurs passages respectifs dans les magasins.
Au vu des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées , tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le C ode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le représentant du ministère public a, lors de son réquisitoire à l’audience, conclu lui-même à l’acquittement de (prévenu2) , au vu du fait de la courte période de temps pendant laquelle celui-ci était dirigeant de la société (soc.V.) SARL, du fait que la pratique de vente incriminée avait déjà été utilisée depuis plusieurs années avant l’entrée du prévenu dans la société et du fait que ni aucune pièce du dossier, ni aucun témoignage, ne permettaient de retenir, à l’exclusion de tout doute, l’existence d’une instruction donnée par (prévenu2) aux salariés en relation avec une pratique de vente illégale, les déclarations du co- prévenu (prévenu3) faisant même état d’un courriel demandant aux gérants des magasins de livrer aux clients ce qu’ils ont commandé.
Si le représentant du ministère public a fait valoir les mêmes arguments en faveur de (prévenu1), il a néanmoins requis sa condamnation en raison du fait que son nom apparaissait à 13 reprises à partir de septembre 2007, c’est -à-dire à partir du moment où il avait pris une fonction dirigeante dans la société (soc.V.) SARL, en tant que vendeur sur le listing établi par l’enquêteur de la police reprenant tous les cas où il existe une différence entre les verres facturés et ceux commandés.
A la lecture du relevé, il s’avère cependant que pour les 13 ventes incriminées par la parquet, seules trois ont porté sur des verres (marque1) facturés et des verres « Joker » livrés, les dix autres ventes ayant porté certes sur des verres facturés différents de ceux livrés, mais sur des marques ou modèles pour lesquels il n’a pas été possible de déterminer une différence de qualité ou de caractéristiques tel que retenu ci-dessus.
35 Il s’y ajoute, tel que relevé à bon droit par le mandataire de (prévenu1) , que ce fait des trois ventes à lui seul, n’est cependant pas suffisant à l’exclusion de tout doute afin de prouver que le prévenu a lui-même commandé intentionnellement des verres différents de ceux facturés, étant donné que le listing en question ne fait qu’indiquer que le v endeur initial ayant accueilli le client, mais n’indique ni la personne ayant procédé à la commande, les commandes ayant été faites de manière globale en soirée pour le magasin de Ho., ni la personne ayant émis la facture, celle- ci n’étant émise qu’au moment de la remise des lunettes au client.
Il n’est dès lors pas établi à l’exclusion de tout doute que (prévenu1) aurait vendu et facturé aux clients des verres différents de ceux livrés.
Au vu des développements qui précèdent il y a encore lieu d’acquitter les prévenus (prévenu1) et (prévenu2) de toutes les autres préventions libellées à leur encontre :
« A)I) COMMANDES DE VERRES CORRECTEURS BAS- DE-GAMME – FACTURATION DE VERRES CORRECTEURS HAUT -DE-GAMME
comme auteurs ou co-auteurs d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
sinon, comme complices d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
ainsi qu’en tout état de cause en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait des sociétés (et de leurs succursales) suivantes :
i.Société à responsabilité limitée (soc.V.) S.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés (« RCS ») sous le numéro B (xxx.xxx) , ensemble avec les succursales ayant été établies notamment à : o (…), o (…), o (…), o (…), o (…), o (…), déclarées en état de faillite par voie d’un jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 juillet 2012 (faillite n° xxx/12), ladite faillite ayant été clôturée par voie d’un jugement rendu le 29 février 2016 (ci-après « (soc.V.) »),
ii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à W.) G.m.b.H. S.à r.l., établie à (…) , et de la succursale Optique H., sise à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à W.)»),
iii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à B.) G.m.b.H. S.à r.l. (ultérieurement C&C OPTIQUE »), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à B.) »),
36 iv.Société à responsabilité limitée Optique H. (à E.) G.m.b.H. S.à r.l., établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à E.) »),
v.Société à responsabilité limitée Optique H. (à G.) G.m.b.H. S.à r.l. (ultérieurement Optique “L” S.à r.l.), établie et ayant son siège social à (L.), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à G.) »),
vi.Société à responsabilité limitée Optique H. (à K.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à (K.), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à K.) »),
vii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à M.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à (M.) inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à M.) »),
viii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à P.) S.à r.l. (ultérieurement Optique “H” S.à r.l.), établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci- après « OPTIQUE H. (à P.) »),
ix.Société anonyme “B.” S.A., établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « ”B.” »),
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2004 et jusqu’au 6 janvier 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés, pré qualifiées,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier :
1) des écritures de commerce, à savoir un nombre indéterminé de factures, mais au moins 2.598, destinées aux clients, ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale, notamment en fabriquant de toutes pièces lesdites factures pour documenter frauduleusement de la commande pour le client de verres correcteurs haut-de-gamme, alors que les verres correcteurs réellement commandés et livrés étaient des verres correcteurs bas-de-gamme, de marque différente ou non,
B) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents plus amplement décrits sub. I. A) 1) en les remettant aux clients respectifs aux fins de justifier de la livraison d’un produit conforme aux stipulations contractuelles (orales),
C) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds correspondant au prix de vente de verres correcteurs chers et haut-de-gamme, tout en ne fournissant en réalité que des verres correcteurs bas-de-gamme acquis à un prix d’acquisition minime, de marque différente ou non,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à :
— orienter le client vers un produit cher sur base de catalogues fournis notamment par la marque « (marque1) », — établir et remettre des factures falsifiées (plus amplement détaillées ci-dessus sub. I. A)) documentant l’achat de verres correcteurs chers et haut-de-gamme, alors que ces verres n’ont en réalité jamais été commandés, mais qu’au contraire la commande portait sur des verres correcteurs bas-de-gamme au prix d’acquisition minime, — utiliser à cette fin notamment le programme informatique « DE CEUNYNCK & co » spécialement développé pour (soc.V.) pour y insérer dans un champ de texte non repris sur les factures la mention du produit réellement commandé pour le client – cette manœuvre systématique permettant à l’ensemble des employés de faire face en connaissance de cause à des réclamations sur la qualité des verres correcteurs, — établir au moment de la livraison des faux certificats de garantie destinés à attester au client la livraison de verres correcteurs haut-de-gamme,
le tout au préjudice d’au moins 2.052 personnes identifiées dans le cadre du 5 ème rapport de police dressé le 28 février 2013 par la Police Grand- Ducale, S.R.P.S. Luxembourg, d’au moins 46 personnes identifiées dans le cadre du 1 er rapport de police dressé le 23 décembre 2009 par la même unité, ainsi que d’au moins 500 personnes non identifiées,
D) en infraction à l’article 498 du Code pénal,
avoir trompé l’acheteur sur la nature et l’origine du bien vendu, en vendant et en livrant un bien semblable en apparence à celui qu’il a acheté ou qu’il a cru acheter,
en l’espèce, d’avoir trompé au moins 2.052 clients identifiés dans le cadre du 5 ème rapport de police dressé le 28 février 2013 par la Police Grand- Ducale, S.R.P.S. Luxembourg, au moins 46 personnes identifiées dans le cadre du 1 er rapport de police dressé le 23 décembre 2009 par la même unité, ainsi qu’au moins 500 personnes non identifiées sur la nature et l’origine des verres correcteurs vendus, en vendant et en livrant des verres correcteurs bas-de-gamme, semblables en apparence aux verres correcteurs haut-de-gamme que les clients ont cru acheter,
E) en infraction aux articles 506- 1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
38 un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, en leur qualité d’auteurs, co-auteurs, sinon complices de l’infraction primaire, ainsi qu’en leur qualité de dirigeants de fait ou de droit des sociétés sus-énumérées, d’avoir détenu les sommes formant le produit de l’infraction d’escroquerie plus amplement précisée sub. I. C) sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction,
F) en infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale
avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir une prise en charge financière des aides (soc.V.) les d’au moins 2.598 personnes protégées qui n’était due qu’en partie, alors que les verres correcteurs réellement fournis étaient de multiples fois moins chers que les verres correcteurs frauduleusement référencés sur les factures remises aux clients. »
Quant à la participation de (prévenu3) à ces faits Le mandataire de (prévenu3) estime qu’il faudrait d’abord établir les infractions à l’égard des différents gérants avant de pouvoir condamner (prévenu3) , celui-ci n’ayant procédé lui-même qu’à quatorze reprises à des ventes suivant la pratique incriminée et ne pouvant dès lors être retenu comme auteur des faits que pour ces quatorze ventes résultant des pièces du dossier.
Cependant, (prévenu3) est lui-même en aveu d’avoir continué les pratiques de vente déjà appliquées dans les magasins OPTIQUE T., consistant notamment à facturer des verres « RX » et à livrer des verres « de stock », aussi dans ses propres magasins OPTIQUE H. . Il a d’ailleurs admis à l’audience que c’était une erreur de facturer un produit différent en caratéristiques et qualité de celui effectivement livré.
Il en résulte, que c’est à son initiative, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société (soc.V.) SARL, mais aussi et surtout en sa qualité de « patron » des magasins OPTIQUE H. tout court, que ces pratiques de vente ont été appliquées par une grande partie de ses gérants et salariés et que sans son accord formel et sans sa participation, tant intellectuelle que matérielle résultant notamment du contrôle après-coup des commandes, ces pratiques n’auraient pu être appliquées.
Il résulte encore des témoignages faits à l’audience sous la foi du serment que cette pratique de vente était appliquée à la demande expresse de (prévenu3) , qui se fâchait même et réprimandait ses salariés si ces derniers ne commandaient pas des verres « Joker » et facturaient des verres (marque1) dans les cas où cela était techniquiement possible. (voir notamment : auditions de (témoin4), (témoin10), (témoin11), (témoin12) et (témoin16)) Certains témoins ont même précisé qu’ils avaient peur de perdre leur emploi pour le cas où ils ne respectaient pas les directives de (prévenu3) . (voir notamment : audition de (témoin14))
(prévenu3), en sa qualité de supérieur hiérarchique des gérants et salariés des magasins OPTIQUE H., est dès lors à considérer comme auteur de tous les faits incriminés pour avoir donné l’ordre à ses subordonnés de les commettre et ainsi avoir provoqué aux faits par abus d’autorité (voir : CSJ corr. 15 mars 2011, n°xxx/11 V), sinon pour avoir donné son accord aux pratiques de vente incriminées tout en connaissant la finalité de celles -ci. (voir : CSJ corr. 2 juin 2010, n°xxx/10 V)
Quant aux faux et usages de faux reprochés au prévenu (prévenu3)
Il est reproché au prévenu d’avoir commis des faux en écritures de commerce, en établissant, sinon en faisant établir un nombre indéterminé de factures, mais au moins 700 (suite aux développements faits ci-dessus en fait), destinées aux clients, ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale, notamment en fabriquant de toutes pièces lesdites factures pour documenter frauduleusement la commande pour le client de verres correcteurs haut-de-gamme, alors que les verres correcteurs réellement commandés et livrés étaient des verres correcteurs bas-de- gamme, de marque différente ou non et d’a voir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents plus amplement décrits sub. I. A) 1) (suite aux acquittements ci-dessus) en les remettant aux clients respectifs aux fins de justifier de la livraison d’un produit conforme aux stipulations contractuelles (orales).
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs:
1. une écriture prévue par la loi pénale, 2. une altération de la vérité, 3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4. un préjudice ou une possibilité de préjudice, 5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
1. Quant à l’écrit protégé au sens de la loi pénale
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis un faux intellectuel en établissant ou en faisant établir des factures avec de fausses indications sur les verres correcteurs livrés, indications qu’il était impossible aux différents clients de vérifier, de sorte qu’ils ont tous accepté et payé les factures en question .
La jurisprudence de la Cour d’appel retient qu’en « tant que factures acceptées et payées par le prétendu débiteur, elles sont […] susceptibles de faire preuve à l’égard des tiers de l’existence de la prétendue créance » et que « le faux peut être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privé, l’article 196 du Code pénal énonçant exactement les mêmes règles pour les écritures privées que pour les autres types d’écritures. » (CSJ corr. 2 février 2011, n°xx/11 X et CSJ corr. 23 mars 2011, n°xxx/11 X)
« […] la législation sur le faux protège toute écriture privée destinée à convaincre autrui de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la réalité d’un fait. Ainsi, un document qui n’a pas subi de modifications matérielles peut néanmoins constituer un faux s’il constate des faits et des actes contraires à la réalité. Est protégée toute écriture privée destinée à convaincre autrui de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la réalité d’un fait. (Cour de cassation de Belgique, 3 septembre 2008, Revue de droit pénal et de criminologie 2009, p. 181). Il est à ce sujet admis tant par la doctrine que par la jurisprudence belge, le droit pénal belge étant sur ce point identique au droit pénal luxembourgeois, que : « Le mot altération comprend non seulement les modifications matérielles d’une écriture vraie, mais également les altérations par fausses déclarations ou suppositions de personnes, par commission comme par omission, ainsi que des renseignements incomplets et les dissimulations » (SPREUTELS, ROGGEN et ROGER France, Droit pénal des affaires, Bruxelles Bruylant, 2005, p. 213). La punissabilité du faux intellectuel en matière d’actes privés trouve, dès lors, une assise suffisante dans le texte de l’article 196 du Code pénal.
La Cour de cassation luxembourgeoise s’est d’ailleurs également prononcée dans ce sens par un arrêt du 2 février 2006 (n°xx/2006 pénal, numéro xxxx du registre), en retenant la qualification de faux d’un acte privé alors même que ce faux était purement intellectuel. […]» (CSJ corr. 22 décembre 2015, xxx/15 V, ibidem, page 282)
Dans la mesure où toutes les factures ont été émises dans le but de convaincre les clients privés de la réalité du fait consistant dans l’identité des verres commandés par eux à ceux leur facturés et livrés, les factures émises par les magasins OPTIQUE H. constituent des écrits protégés au sens de la loi pénale.
2. Quant à l’altération de la vérité
Le ministère public reproche à ce titre au prévenu d’avoir commis des faux intellectuels en écritures de commerce, par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater, par l’établissement de factures constatant la vente de verres correcteurs (marque1) fabriqués sur mesure et ayant les caractéristiques de finition « Lotutec », partant des verres correcteurs « haut-de-gamme », alors qu’en réalité les clients recevaient des verres « de stock » (marque2) fabriqués en masse de finition « Joker », partant des verres correcteurs de « bas- de-gamme ».
Le prévenu ne conteste pas cette altération de la vérité dans les 700 factures retenues ci- dessus en fait.
3. Quant à l’intention frauduleuse ou au dessein de nuire
Le prévenu, tout en admettant l’altération de la vérité, a contesté toute intention frauduleuse dans son chef.
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Tel que relevé ci-dessus, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230- 231).
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).
En l’espèce, il découle des aveux de (prévenu3) qu’il avait connaissance du caractère falsifié des factures et de l’usage qui en était fait.
Il résulte encore des déclarations sous la foi du serment des témoins précités que l’intention de (prévenu3) était de s’enrichir au détriment de ses clients en leur faisant payer des verres correcteurs haut-de-gamme qu’il aurait lui-même dû payer à un prix élevé au fournissuer, tandis qu’il ne leur livrait que des verres produits en masse, bas-de-gamme, qu’il ne payait qu’à un prix minimum, la différence de prix augmentant sa marge bénéfiaire, respectivement celles de ses sociétés, au détriment des clients.
Le tribunal retient encore que les affirmations de (prévenu3) au sujet de rabais ou d’autres avantages accordés aux clients afin de compenser la différence de prix n’ont été étayées par aucun autre élément du dossier. La jurisprudence admet par ai lleurs que l’intention frauduleuse ne porte pas sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Il est dès lors irrelevant de savoir si (prévenu3) avait l’intention de porter préjudice à des tiers ou non.
L’intention frauduleuse est dès lors établie à l’exclusion de tout doute dans le chef du prévenu.
4. Quant à la possibilité de préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22 avril 1999, 31, 82).
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux que ce dernier est susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu.
Les clients des magasins OPTIQUE H. ont été dupés sur la qualité et les caractéristiques des verres correcteurs commandés et ont de ce fait pu subir un dommage réel. En effet, des verres de haute qualité avec des caractéristiques notamment antisalissures leur ont été vendus et facturés, tandis que des verres de moindre qualité sans les caractéristiques promises leur ont été livrés, les induisant ainsi en erreur.
En faisant établir les fausses factures en connaissance de cause, (prévenu3), « patron » des magasins OPTIQUE H., ne pouvait ignorer que les faux documents étaient susceptibles d’induire en erreur les tiers.
La possibilité d’un préjudice se trouve dès lors remplie en l’espèce.
5. Quant à l’usage de faux
Il résulte encore des développements faits ci-dessus, que dans les différents magasins OPTIQUE H. les factures falsifiées ont été remises aux clients dans le but de leur faire payer des verres hauts-de-gamme à un prix élevé, tout en ne leur livrant que des verres bas-de- gamme.
42 Il est dès lors établi qu’il a été fait usage des fausses factures dans le but de tromper les clients.
Les éléments des infractions de faux et d’usage de faux étant réunis en l’espèce, (prévenu3) est à retenir dans les liens des préventions de faux libellée sub I A) 1) et d’usage de faux libellée sub I B), tout en réduisant cependant la période des faits tel que précisé ci-dessus à la période de fin 2007 à début 2010, de même que le nombre de factures à un minimum de 700.
Quant à l’escroquerie
En tenant compte des développements faits ci-dessus en fait, c’est- à-dire en faisant abstraction des faits non retenus, il est ensuite reproché à (prévenu3), dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds correspondant au prix de vente de verres correcteurs chers et haut -de-gamme, tout en ne fournissant en réalité que des verres correcteurs bas-de-gamme acquis à un prix d’acquisition minime, de marque différente ou non,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à :
— orienter le client vers un produit cher sur base de catalogues fournis notamment par la marque « (marque1) », — établir et remettre des factures falsifiées (plus amplement détaillées ci-dessus sub. I. A) 1)) documentant l’achat de verres correcteurs chers et haut-de-gamme, alors que ces verres n’ont en réalité jamais été commandés, mais qu’au contraire la commande portait sur des verres correcteurs bas-de-gamme au prix d’acquisition minime, — utiliser à cette fin notamment le programme informatique « DE CEUNYNCK & co » spécialement développé pour (soc.V.) pour y insérer dans un champ de texte non repris sur les factures la mention du produit réellement commandé pour le client – cette manœuvre systématique permettant à l’ensemble des employés de faire face en connaissance de cause à des réclamations sur la qualité des verres correcteurs,
le tout à au moins 700 reprises au préjudice de plus de 600 personnes, tel que cela a été retenu ci-dessus en fait.
Le prévenu conteste que cette infraction soit établie en droit, de sorte qu’il y a lieu d’en analyser les éléments constitutifs.
L'escroquerie, définie à l'article 496 du Code pénal, nécessite pour être constituée la réunion des trois éléments suivants:
1. un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc. ; 2. l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses ; 3. un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui ;
1. Quant à l’élément matériel
Le prévenu ne conteste pas que ses magasins OPTIQUE H. ont reçu les montants correspondant aux prix des verres correcteurs haut-de-gamme facturés aux clients.
Cette condition est dès lors remplie.
43 2. Quant à l’emploi de faux nom, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleues
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du C ode pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306).
Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).
En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles -mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78).
Il résulte des déclarations des témoins sous la foi du serment (voir : auditions de (témoin10) , (témoin12), (témoin14) et de (témoin16)) que le client des magasins OPTIQUE H. a effectivement été orienté vers un produit cher sur base d’un catalogue (marque1) .
Par la suite, si le client avait choisi un tel produit cher, une facture falsifiée, tel que précisé ci- dessus, documentant l’achat de verres correcteurs chers et haut -de-gamme était établie et remise au client, alors que ces verres n’ont en réalité jamais été commandés, la commande portan t sur des verres correcteurs bas-de-gamme au prix d’acquisition minime et au prix de vente largement inférieur à celui mis en compte à charge du client.
Il résulte encore des déclarations sous la foi du serment des témoins précités que le programme informatique « DE CEUNYNCK & co », utilisé à cette fin, a été spécialement développé pour (soc.V.) pour y insérer dans un champ de texte non repris sur les factures la mention du produit réellement commandé pour le client – cette manœuvre systématique permettant à l’ensemble des employés de faire face en connaissance de cause à des réclamations sur la qualité des verres correcteurs.
De véritables manœuvres frauduleuses ont dès lors été appliquées dans les magasins OPTIQUE H. afin d’amener les clients à payer le prix cher de verres correcteurs haut-de- gamme malgré le fait qu’ils ne recevaient que des verres correcteurs « de stock » fabriqués en masse, c’est-à-dire bas-de-gamme.
Cette condition est dès lors établie.
44 3. Quant à l’intention frauduleuse
L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user d’un des moyens spécifiés à l'article 496 du C ode pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L’intention frauduleuse ressort à suffisance des développements ci-dessus au sujet de l’infraction de faux. (prévenu3), qui a eu connaissance de toutes les machinations et fausses factures utilisées pour avoir lui-même promu et continué cette pratique de vente, a en effet eu la volonté d’augmenter ainsi les bénéfices des différents magasins OPTIQUE H. par les manœuvres précités au détriment des clients qui ont payé un prix supérieur à celui qu’ils auraient payé s’ils avaient su que le produit leur livré n’était pas celui qui leur a été facturé.
Dès lors cette condition est également remplie.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant établis, le prévenu est encore à retenir dans les liens de la prévention libellée par le ministère public, tout en faisant abstraction des éléments et faits non retenus en fait.
Quant à la tromperie
Le Ministère Public a encore reproché à (prévenu3) « d’avoir trompé au moins 2.052 clients identifiés dans le cadre du 5 ème rapport de police dressé le 28 février 2013 par la Police Grand- Ducale, S.R.P.S. Luxembourg, au moins 46 personnes identifiées dans le cadre du 1 er rapport de police dressé le 23 décembre 2009 par la même unité, ainsi qu’au moins 500 personnes non identifiées sur la nature et l’origine des verres correcteurs vendus, en vendant et en livrant des verres correcteurs bas-de-gamme, semblables en apparence aux verres correcteurs haut-de- gamme que les clients ont cru acheter ».
Conformément aux développements faits ci -dessus en fait, il y a lieu de limiter les cas de tromperie à au moins 700 cas pour plus de 600 clients.
Le prévenu ne conteste pas l’infraction mise à sa charge.
L’article 498 du Code pénal vise deux espèces bien distinctes de tromperie, l’une portant sur l’identité, l’autre portant sur la nature ou l’origine de la chose vendue.
Quant à la tromperie sur l’identité de la chose vendue, celle- ci intervient lors de l’exécution du marché, en ce sens que le vendeur livre frauduleusement à l’acheteur une chose autre que le corps certain qui avait fait l’objet de l’accord des parties contractantes (Cour 22 mars 1965, P.19, p 548).
En l’espèce, les magasins OPTIQUE H. ont effectivement livré à 700 reprises des verres (marque2) « Joker » aux clients, alors que, suivant les factures émises, l’accord des parties contractantes portait sur des verres (marque1) « Clarlet Lotutec ».
Le second fait de tromperie prévu par le texte de l’article 498 se réalise soit dans le contrat de vente même, soit dans la livraison: le vendeur trompe l’acheteur sur la nature ou l’origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant une chose semblable en apparence à celle qu’il a achetée ou qu’il a cru acheter (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n°2928, p.316).
En ce qui concerne la « tromperie sur la nature de la chose », notre jurisprudence entend viser également la tromperie sur les qualités essentielles de la chose, rendant celle- ci impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait (Cour, 18 janvier 1969, P.21, p.77). Par qualités essentielles, il faut entendre l’ensemble des qualités bien déterminées que l’acheteur a en vue lorsqu’il
45 contracte, et faute desquelles il ne contracterait pas (CA Paris, 14 novembre 1968, Dalloz 1968, 61).
Il y a tromperie au sens de l’article 498 du Code pénal, lorsque l’acheteur qui a fait preuve de prudence, n’a pu se prémunir contre les manœuvres frauduleuses du vendeur.
Outre l’élément matériel de la tromperie, à savoir donc que le vendeur a vendu une chose «impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait», le délit de tromperie exige également une intention frauduleuse dans le chef du vendeur, c’est-à-dire le dessein de se procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite. Ceci est le cas lorsque le vendeur recherche aux dépens d’autrui un profit, quel qu’en soit le montant, qu’il n’aurait pas obtenu de l’acheteur s’il n’avait pas trompé celui-ci sur la nature ou l’origine de la chose vendue (cf. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 2928 s., p. 316).
Il résulte des développements faits ci -dessus, qu’en l’espèce les clients n’ont pas seulement été trompés sur l’identité de la chose vendue, mais encore sur la nature de la chose vendue, les verres livrés étant semblables en apparence à ceux vendus, mais n’ayant pas les mêmes caractéristiques et qualités que les verres vendus.
Il est évident que les clients n’auraient pas acquis des verres correcteurs bas -de-gamme, fabriqués en masse et n’ayant pas les mêmes qualités et caractéristiques (notamment en ce qui concerne les couches de finition) que les verres haut-de-gamme vendus, au prix des verres haut- de-gamme.
Les magasins OPTIQUE H. ont livré aux clients des verres correcteurs en apparence semblables à ceux vendus, sans qu’il n’ait été possible pour des clients consommateurs de les distinguer.
Il découle de ce qui précède, que l’élément matériel du délit prévu à l’article 498 du Code pénal est établi.
Quant à l’intention frauduleuse exigée par le délit de tromperie, l’article 498 du Code pénal entend par là l’esprit de lucre. Il est évident en l’espèce que les magasins OPTIQUE H. et le prévenu ont recherché, aux dépens des clients , un profit, à savoir le paiement d’ un prix de vente supérieur, qu’ils n’auraient pas obtenu s’ils n’avaient pas trompé les clients sur l’identité et la nature de la chose vendue, de sorte que l’intention frauduleuse est donnée en l’espèce.
L’infraction de tromperie est donc également établie en l’ espèce et doit être retenue à l’encontre de (prévenu3), tout en en rectifiant le libellé tel que précisé ci-dessus.
Quant à l’infraction de blanchiment
Aux termes de l’article 506- 1 3) du C ode pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506- 4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506- 1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506- 1 1) du Code pénal prévoit l’infraction d’escroquerie comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.
46 (prévenu3) ayant acquis, détenu et utilisé, en sa qualité de dirigeant de fait et de droit de la société (soc.V.) SARL, les fonds formant le produit de l’escroquerie retenue ci-dessus à sa charge, il avait, en tant qu’auteur de l’infraction, nécessairement connaissance de l’origine illicite des fonds.
L’infraction de blanchiment détention est partant à retenir à l’encontre de (prévenu3) pour l’escroquerie retenue ci-dessus à sa charge.
Quant aux infractions à l’article 451 du Code de la sécurité sociale
Dans le cadre de l’ordonnance de renvoi, il est encore reproché à (prévenu3), d’avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir une prise en charge financière des aides (soc.V.) d’au moins 2.598 personnes protégées qui n’était due qu’en partie, alors que les verres correcteurs réellement fournis étaient de multiples fois moins chers que les verres correcteurs frauduleusement référencés sur les factures remises aux clients .
Or, tel que relevé par ailleurs par le représentant du ministère public dans son réquisitoire à l’audience, les débats ont permis d’établir que la CNS ne remboursait, pour tous les verres, que ce soit des verres de base ou des verres haut-de-gamme, qu’un forfait qui était de toute façon encore inférieur au prix de vente recommandé par les fournisseurs pour les verres de base/de stock (marque2) « Joker » ou autres. Une infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale était dès lors matériellement impossible.
Au vu de ces développements, il y a donc lieu d’acquitter le prévenu (prévenu3) de la prévention suivante :
« A)I) COMMANDES DE VERRES CORRECTEURS BAS -DE-GAMME – FACTURATION DE VERRES CORRECTEURS HAUT -DE-GAMME
comme auteur ou co- auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
ainsi qu’en tout état de cause en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés (et de leurs succursales) suivantes :
i.Société à responsabilité limitée (soc.V.) S.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés (« RCS ») sous le numéro B (xxx.xxx) (xxx.xxx), ensemble avec les succursales ayant été établies notamment à : o (…), o (…), o (…), o (…), o (…), o (…),
47 déclarées en état de faillite par voie d’un jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 juillet 2012 (faillite n° xxx/12), ladite faillite ayant été clôturée par voie d’un jugement rendu le 29 février 2016 (ci-après « (soc.V.) »),
ii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à W.)G.m.b.H. S.à r.l., établie à (…), et de la succursale Optique H., sise à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à W.)»),
iii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à B.) G.m.b.H. S.à r.l. (ultérieurement C&C OPTIQUE »), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à B.) »),
iv.Société à responsabilité limitée Optique H. (à E.) G.m.b.H. S.à r.l., établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à E.) »),
v.Société à responsabilité limitée Optique H. (à G.) G.m.b.H. S.à r.l. (ultérieurement Optique “L” S.à r.l.), établie et ayant son siège sociale à (L.), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à G.) »),
vi.Société à responsabilité limitée Optique H. (à K.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à (K.), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à K.) »),
vii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à M.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à (M.) inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à M.) »),
viii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à P.) S.à r.l. (ultérieurement Optique “H” S.à r.l.), établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci- après « OPTIQUE H. (à P.) »),
ix.Société anonyme “B.” S.A., établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « ”B.” »),
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis l’année 2004 et jusqu’au 6 janvier 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés, pré qualifiées,
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
F) en infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale
avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir une prise en charge financière des aides (soc.V.) les d’au moins 2.598 personnes protégées qui n’était due qu’en partie, alors que les verres correcteurs réellement fournis étaient de multiples fois moins chers que les verres correcteurs frauduleusement référencés sur les factures remises aux client. »
(prévenu3) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations des témoins, ainsi que ses aveux partiels :
48 « A)
I) COMMANDES DE VERRES CORRECTEURS BAS -DE-GAMME – FACTURATION DE VERRES CORRECTEURS HAUT -DE-GAMME
en sa qualité de dirigeant de droit et de fait des sociétés (et de leurs succursales) suivantes :
i.Société à responsabilité limitée (soc.V.) S.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à (…) , inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés (« RCS ») sous le numéro B (xxx.xxx), ensemble avec les succursales ayant été établies notamment à : o (…), o (…), o (…), o (…), o (…), o (…) ( ), déclarées en état de faillite par voie d’un jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 juillet 2012 (faillite n° xxx/12), ladite faillite ayant été clôturée par voie d’un jugement rendu le 29 février 2016 (ci-après « (soc.V.) »),
ii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à W.) G.m.b.H. S.à r.l., établie à (…), et de la succursale Optique H., sise à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci- après « OPTIQUE H. (à W.)»),
iii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à B.) G.m.b.H. S.à r.l. (ultérieurement C&C OPTIQUE »), établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à B.) »),
iv.Société à responsabilité limitée Optique H. (à E.) G.m.b.H. S.à r.l., établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à E.) »),
v.Société à responsabilité limitée Optique H. (à G.) G.m.b.H. S.à r.l. (ultérieurement Optique “L” S.à r.l.), établie et ayant son siège social à (L.), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à G.) »),
vi.Société à responsabilité limitée Optique H. (à K.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à (K.) , inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à K.) »),
vii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à M.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à (M.) inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à M.) »),
viii.Société à responsabilité limitée Optique H. (à P.) S.à r.l. (ultérieurement Optique “H” S.à r.l.), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « OPTIQUE H. (à P.) »),
ix.Société anonyme “B.” S.A., établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS sous le numéro B (xxx.xxx) (ci-après « ”B.” »),
49 partant, comme auteur ayant lui-même commis les infractions, comme auteur ayant provoqué aux infractions par abus d’autorité et comme auteur ayant donné son accord aux infractions tout en connaissant la finalité de celles- ci,
depuis la fin de l’année 2007 jusqu’au début de l’année 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à savoir notamment au siège et magasins des sociétés, pré qualifiées,
A) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier :
1) des écritures de commerce, à savoir un nombre indéterminé de factures, mais au moins 700, destinées aux clients, notamment en fabriquant de toutes pièces lesdites factures pour documenter frauduleusement de la commande pour le client de verres correcteurs haut-de-gamme de la marque (marque1) , alors que les verres correcteurs réellement commandés et livrés étaient des verres correcteurs bas- de-gamme de la marque (marque2),
B) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures de commerce, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents plus amplement décrits sub. I. A) 1) en les remettant aux clients respectifs aux fins de justifier de la livraison d’un produit conforme aux stipulations contractuelles (orales),
C) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds correspondant au prix de vente de verres correcteurs chers et haut- de-gamme de la marque (marque1) , tout en ne fournissant en réalité que des verres correcteurs bas- de-gamme acquis à un prix d’acquisition minime de la marque (marque2),
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à :
— orienter le client vers un produit cher sur base de catalogues fournis notamment par la marque « (marque1) », — établir et remettre des factures falsifiées (plus amplement détaillées ci -dessus sub. I. A) 1)) documentant l’achat de verres correcteurs chers et haut-de-gamme, alors que ces verres n’ont en réalité jamais été commandés, mais qu’au contraire la commande portait sur des verres correcteurs bas-de-gamme au prix d’acquisition minime,
50 — utiliser à cette fin notamment le programme informatique « DE CEUNYNCK & co » spécialement développé pour (soc.V.) pour y insérer dans un champ de texte non repris sur les factures la mention du produit réellement commandé pour le client – cette manœuvre systématique permettant à l’ensemble des employés de faire face en connaissance de cause à des réclamations sur la qualité des verres correcteurs,
le tout au préjudice de plus de 600 personnes identifiées dans le cadre du 5 ème rapport de police dressé le 28 février 2013 par la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Luxembourg et du 1 er rapport de police dressé le 23 décembre 2009 par la même unité,
D) en infraction à l’article 498 du Code pénal,
avoir trompé l’acheteur sur la nature et l’origine du bien vendu, en vendant et en livrant un bien semblable en apparence à celui qu’il a acheté ou qu’il a cru acheter,
en l’espèce, d’avoir trompé à au moins 700 reprises plus de 600 clients identifiés dans le cadre du 5 ème rapport de police dressé le 28 février 2013 par la Police Grand- Ducale, S.R.P.S. Luxembourg, et du 1 er rapport de police dressé le 23 décembre 2009 par la même unité, sur la nature et l’origine des verres correcteurs vendus, en vendant et en livrant des verres correcteurs bas- de-gamme « Joker » de la marque (marque2), semblables en apparence aux verres correcteurs haut-de-gamme « Clarlet Lotutec » de la marque (marqu e1) que les clients ont cru acheter,
E) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de droit et de fait des sociétés sus -énumérées, d’avoir détenu les sommes formant le produit de l’infraction d’escroquerie plus amplement précisée sub. I. C) sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction. »
La peine Les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroqueries, de tromperie et de blanchiment- détention retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, celles-ci ayant été commises dans une intention délictuelle unique.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal suivant lesquelles il convient de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est en principe prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, qui sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 500 € à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir n’est cependant qu’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal, de sorte que la peine la plus forte est finalement prévue par l’article 506- 1 du Code pénal qui sanctionne l’infraction de blanchiment d’un
51 emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tiendra compte de la multiplicité des faits reprochés au prévenu, de la persévérance du prévenu, les faits s’inscrivant sur une période de plusieurs années, ainsi que du fait que le prévenu a procédé de manière méthodique, mais aussi de la période de temps s’étant écoulée depuis les faits.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, ensemble le dépassement du délai raisonnable qui vaut circonstance atténuante, le tribunal condamne (prévenu3) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 4 .000 €.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et il ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement.
Au civil :
A l’audience du 17 janvier 2019, Mme V.S., munie d’une procuration du Président du Centre Commun de la Sécurité Sociale, établissement public, s’est constituée oralement partie civile au nom et pour compte du Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le CCSS) contre (prévenu1), (prévenu2) et (prévenu3).
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le CCSS entend obtenir réparation de son préjudice résultant des mises en faillite des sociétés OPTIQUE H. (à E.) SARL, OPTIQUE H. (à W.) SARL et OPTIQUE H. (à K.) SARL, respectivement de leur associé unique (soc.V.) SARL, en raison des abus de biens sociaux reprochés aux trois prévenus.
Eu égard au fait qu’aucun abus de biens sociaux n’a cependant été reproché dans le cadre du présent dossier aux trois prévenus en relation avec les sociétés (soc.V.) SARL, OPTIQUE H. (à E.) SARL et OPTIQUE H. (à K.) SARL et eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de s prévenus (prévenu1), (prévenu2) et (prévenu3) en relation avec l’abus de biens sociaux leur reproché à l’égard de la société OPTIQUE H. (à W.) SARL, le tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette constitution de partie civile.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, (prévenu1), (prévenu2) et (prévenu3), assistés d’un interprète assermenté, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
se d é c l a r e compétent pour connaître des faits commis dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch ;
52 d i t que les faits libellés sub B) dans la citation à prévenus du 28 novembre 2018 sont prescrits ;
d é c l a r e les poursuites pénales à l’égard de (prévenu3) du chef des faits retenus sub « II ABUS DE BIENS SOCIAUX » de l’ordonnance de renvoi n°286/18 du 21 février 2018 irrecevables ;
a c q u i t t e (prévenu1), (prévenu2) et (prévenu3) du chef des infractions non retenues à leur charge ;
l a i s s e les frais relatifs à la poursuite pénale de (prévenu1) et (prévenu2) à charge de l’Etat ;
c o n d a m n e (prévenu3) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de 4.000 (quatre mille) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 302,39 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 4 0 (quarante) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t (prévenu3) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Au civil
d o n n e a c t e à Mme V.S.de sa constitution de partie civile au nom et pour compte du Centre Commun de la Sécurité Sociale contre (prévenu1) , (prévenu2) et (prévenu3) ;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 196, 197, 214, 496, 498 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 637 et 638 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jackie MAROLDT, juge, et Céline MERTES, juge- délégué, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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