Tribunal d’arrondissement, 28 janvier 2021
1 Jugt no 209/2021 not. 9069/19/CD 1x ex.p/s (acq) (rest) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) P1),…
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1 Jugt no 209/2021 not. 9069/19/CD
1x ex.p/s (acq) (rest)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2021
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) P1), né le (…) à (…) (Chine), demeurant à L-(…), (…),
2) P2), née le (…) à (…) (Chine), demeurant à L-(…), (…),
— p r é v e n u s —
___________________________________________
F A I T S :
Par citation du 18 septembre 2020 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 7 octobre 2020 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
traite des êtres humains, trafic illicite de migrants, infractions au Code du travail, abus de biens sociaux, blanchiment-détention.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 janvier 2021.
A cette audience, Monsieur le vice- président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 P1) et P2), assistés de l’interprète assermentée à l’audience Jenny LAM THIEU MAN, furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 18 septembre 2020 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 220/20 rendue en date du 29 janvier 2020 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1) et P2), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 9069/19/CD à charge des prévenus.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à :
A. P1) et P2)
I. depuis l’année 2015, respectivement depuis mai 2017, respectivement depuis décembre 2017 et depuis mars 2018, jusqu’au 17 mai 2018, au siège de la société à responsabilité limitée « SOC1) » SARL à L-(…), (…),
1) en infraction aux articles 382- 4 et 382-5 4° du Code pénal,
d’avoir sciemment facilité dans un but lucratif, sur le territoire luxembourgeoise, le séjour irrégulier de A), née le (…) à (…) (Chine), de B) , née le (…) à (…) (Chine), de C) , né le (…) à (…) (Chine) et de D), né le (…) à (…) (Chine), ressortissants de pays tiers en séjour illégal, notamment en les hébergeant en vue de l’exécution d’un travail pour le restaurant « SOC1) », avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable des personnes susvisées en raison de leur situation administrative illégale et de leur situation sociale précaire,
2) en infraction aux articles 382- 1 2) et 382-2 2) du Code pénal,
d’avoir recruté via des applications chat, hébergé et accueilli A), B), C) et D), pré- qualifiés, en vue de l’exploitation de leur travail dans des conditions contraires à la dignité humaine, les personnes susvisées ayant perçu une rémunération d’environ 1.000 € par mois pour 11 heures de travail par jour, sans jour de congé, tout en disposant de logements non conformes aux standards d’hygiène, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable des personnes susvisées en raison de leur situation administrative illégale et de leur situation sociale précaire, s’agissant de ressortissants de pays tiers en séjour illégal,
II. depuis l’année 2015, respectivement depuis mai 2017, respectivement depuis décembre 2017 et depuis mars 2018, jusqu’au 17 mai 2018, au siège de la société à responsabilité limitée « SOC1) » SARL à L-(…), (…),
1) en infraction à l’article L.572- 5 du Code du Travail,
d’avoir employé A), née le (…) à (…) (Chine), B), née le (…) à (…) (Chine), C) né le (…) à (…) (Chine) et D) , né le (…) à (…) (Chine), ressortissants chinois en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qu’elle s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives,
2) en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions ou constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions figurant au réquisitoire de renvoi et sub A. I) de la citation, sachant, au moment où ils les ont acquis et détenu, qu’elles provenaient de l’une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal.
B. P2)
1) depuis un temps non prescrit et non- déterminé jusqu’au 17 mai 2018, à L-(…), (…),
en infraction à l’article 171- 1 ancien devenu l’article 1500- 11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée « SOC1) » SARL, d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles fait des biens de cette société et du pouvoir dont elle disposait dans celle- ci un usage qu’elle savait contraire à ses intérêts, et détournant le montant total de 27.450 €, correspondant à l’argent perçu des clients du restaurant et destiné au bénéfice de celui-ci, caché, dans onze enveloppes réparties dans sa chambre à coucher au 1er étage.
2) en date du 17 mai 2018, à L-(…), (…),
en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu les sommes dont il est question sub B 1) de la citation, en l’espèce la somme de 27.450 €, soit l’objet ou le produit direct ou indirect de ces infractions ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’elles provenaient de l’une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal.
Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit : En date du 17 mai 2018, vers 12.50 heures, les enquêteurs du service de police judiciaire, section criminalité organisée, ont procédé à un contrôle du restaurant « SOC1) » sis à L-(…), (…), afin de vérifier si ledit restaurant employait des ressortissants chinois en séjour irrégulier. Il est constant en cause que le restaurant « SOC1) » est exploité, au rez-de chaussée d’une maison unifamiliale, par la société à responsabilité limitée SOC1 ) SARL, constituée le 26 janvier 2010 par P1) , qui en détient 50 % des parts sociales, par P2) , qui en détient 10 % des parts sociales, et par P2), qui en détient 40 % des parts sociales. Il n’est pas contesté par les deux prévenus, qui forment un couple, qu’ils ont géré, en fait, ensemble le restaurant.
4 Lors du contrôle du 17 mai 2018, les agents de police ont constaté que le restaurant, séparé en deux salles et pouvant accueillir 80 clients, était moyennement fréquenté. Ils ont porté leur attention sur deux femmes d’origine asiatique qui ont affiché un comportement suspect en apercevant les policiers en s’installant sur des tables qui n’étaient pas garnies. En s’approchant desdites femmes, les policiers ont pu constater que l’une d’entre elles portait un tablier et qu’un autre tablier se trouvait sur une chaise à côté de l’autre femme. Alors qu’il était évident qu’il ne s’agissait pas de clients, mais de serveuses travaillant dans le restaurant, les deux femmes ont été invitées à s’identifier, ce qui a cependant été refusé par ces dernières. Les policiers ont encore pu trouver les prévenus, qui étaient en train de s’occuper des boissons, et trois personnes masculines qui étaient en train de préparer les repas dans la cuisine. Seulement l’un des trois hommes a pu présenter un titre de séjour valable. Il a pu être identifié en la personne de T2) . Les deux autres hommes ont indiqué ne pas détenir de titre de séjour valable. Il a pu être constaté qu’un escalier menait vers les étages supérieurs, qui, selon les prévenus, étaient réservés à l’habitation. Afin de vérifier si les deux femmes et les deux hommes qui refusaient, respectivement qui se trouvaient dans l’impossibilité, de s’identifier y séjournaient, les enquêteurs ont procédé à une perquisition domiciliaire, avec l’accord du P arquet. Lors de cette perquisition domiciliaire, les policiers ont fait les constatations suivantes : — le premier étage était constitué par trois chambres, dont une était habitée par P1) , une par P2) et une par leur fille commune, par un débarras et par une salle de bains, — le deuxième étage était composé de quatre chambres, habitées par le personnel, et d’une salle de bain, — toutes les chambres étaient meublées, même s’il s’agit du strict minimum nécessaire (lit, armoire, bureau, chaise), — toutes les chambres se trouvaient dans un état plus ou moins chaotique, — les deux salles de bain ne correspondaient pas aux standards hygiéniques « européens », alors que dans la salle de bain utilisée par les prévenus, il y avait de la moisissure sur le plafond et dans celle se trouvant à l’étage supérieur, il y avait de la moisissure sur le rideau de douche.
Plusieurs téléphones portables, deux bloc-notes, une clé, un IPad, un ordinateur portable et onze enveloppes contenant la somme totale de 27.450 €, cachées dans plusieurs endroits dans la chambre habitée par P2) , ont pu être saisis. Confrontée à la somme d’argent importante trouvée dans sa chambre, P2) a indiqué qu’il s’agissait de l’argent obtenu par les clients du restaurant et que cet argent devait « compenser » le fait que durant les dernières années, elle n’avait pas obtenu de vrai salaire. Elle a encore expliqué qu’il serait de coutume qu’une femme asiatique disposait toujours de l’argent en liquide pour son usage personnel. L’identification des travailleurs en séjour irrégulier — D)
L’un des hommes n’ayant pas pu s’identifier lors du contrôle du restaurant « SOC1) » a déclaré s’appeler D). Les recherches policières n’ont cependant pas permis de confirmer cette identité. L’homme en question a accepté de faire des déclarations auprès de la police. — C)
L’autre homme trouvé dans la cuisine du restaurant « SOC1) » a pu être identifié à l’aide de ses empreintes digitales en la personne de C), détenant un passeport chinois. Il a pu être constaté qu’en date du 23 septembre 2016, C) avait sollicité un visa « court séjour » pour
5 l’Italie pour la période du 29 octobre 2016 au 29 novembre 2016 et qu’à l’issue de cette période, C) n’était plus retourné en Chine. C) a été placé au centre de rétention et expulsé vers la Chine en date du 11 juillet 2018. — B)
L’une des femmes n’ayant pas voulu s’identifier lors du contrôle du restaurant « SOC1) » a pu être identifiée à l’aide de ses empreintes digitales en la personne de B) , détenant un passeport chinois. Il a pu être constaté qu’en date du 23 septembre 2016, B) avait sollicité un visa « court séjour » pour l’Italie pour la période du 29 octobre 2016 au 29 novembre 2016, donc pour la même période que celle demandée par C) , et qu’à l’issue de cette période, B) n’était plus retournée en Chine. B) a été placée au centre de rétention et expulsée vers la Chine en date du 1 er août 2018. — A)
L’autre femme trouvée dans le restaurant « SOC1) » a pu être identifiée à l’aide de ses empreintes digitales en la personne de A), détenant un passeport chinois. Il a pu être constaté qu’en date du 19 mars 2017, A) avait sollicité un visa « court séjour » pour Malte pour la période du 19 mars 2017 au 17 avril 2017, et qu’à l’issue de cette période, A) n’était plus retournée en Chine. A) a été placée au centre de rétention et expulsée vers la Chine en date du 1 er août 2018. Ni C), ni B), ni A) n’ont souhaité faire des déclarations auprès de la police et se constituer en tant que victimes de traite des êtres humains. Les déclarations des témoins — T2)
Le seul salarié en situation régulière ayant pu être trouvé au restaurant « SOC1) » lors du contrôle du 17 mai 2018, T2) , a été entendu par la police et a déclaré disposer d’un titre de séjour pour le Luxembourg en tant que membre de famille depuis 2012 et travailler en tant que cuisinier auprès du restaurant « SOC1) » depuis trois ans. Il a indiqué disposer d’un contrat de travail, gagner 1.800 € par mois, toujours remis en liquide par P1), travailler tous les jours de 10.30 heures à 14.30 heures et de 18.30 heures à 22.30 heures, sauf le samedi après-midi et tout le dimanche, et souvent passer les heures creuses dans les locaux du restaurant. T2) a déclaré que lors de son embauche, l’équipe du restaurant était composée de six personnes, les prévenus inclus, et que D) avait été embauché en même temps que lui -même. Il a précisé que D) avait les mêmes horaires de travail que lui-même. Concernant C), T2) a indiqué qu’il travaillait depuis environ cinq mois au restaurant « SOC1) », aux mêmes horaires que lui-même, qu’il y disposait d’une chambre et qu’il formait un couple avec B). T2) a encore précisé que B) disposait également d’une chambre à l’étage supérieure du restaurant « SOC1) » et qu’elle travaillait dans ledit restaurant depuis environ une année, aux mêmes horaires que lui-même. Concernant A), T2) a indiqué qu’elle disposait également d’une chambre à l’étage supérieure du restaurant « SOC1) » et qu’elle travaillait dans ledit restaurant depuis environ deux mois, aux mêmes horaires que lui-même. Finalement, T2) a expliqué que P2) était toujours gentille avec tous les employés et que les salaires mensuels avaient toujours été payés sans retard.
6 — D)
Au début de son audition policière, D) a déclaré séjourner au Luxembourg depuis seulement un mois. Confronté aux déclarations de T2) selon lesquelles les deux hommes avaient été embauchés en même temps au restaurant « SOC1) », soit il y a trois ans, D) est cependant revenu sur ses premières déclarations et a confirmé celles de T2) .
D) a indiqué que ses employeurs le traitaient bien, mais qu’ils étaient au courant du fait qu’il se trouvait dans une situation irrégulière au Luxembourg, alors qu’il les en avait avertis lorsqu’il s’est présenté la première fois au restaurant « SOC1) ». Il a déclaré avoir travaillé tous les jours de 10.00 heures à 15.00 heures et de 17.00 heures à 23.00 heures, soit 11 heures par jour, et avoir gagné 1.000 € par mois, remis en liquide par ses employeurs, une chambre au-dessus du restaurant et de la nourriture lui ayant été mises à disposition. Les déclarations des prévenus — P1)
Entendu par la police en date du 26 juin 2018, P1) a déclaré se considérer comme étant le patron au restaurant « SOC1) », ensemble avec sa compagne P2) , s’occupant des démarches administratives, de l’achat des aliments et de l’embauche du personnel, laquelle lui paierait un salaire mensuel de 2.000 €. Il a déclaré qu’à part T2) , les hommes ayant travaillé dans la cuisine du restaurant « SOC1) » lors du contrôle du 17 mai 2018 n’y auraient pas travaillé à temps plein, mais seulement de temps en temps. D’après P1), des ressortissants chinois se présenteraient régulièrement dans son restaurant et, par pitié, il accepterait alors de les laisser travailler dans son restaurant, même s’il n’avait en réalité pas besoin d’autant de personnel. Concernant D), P1) a déclaré que cet homme, qui lui avait indiqué qu’il ne disposait pas d’un passeport, avait travaillé depuis un certain temps au restaurant « SOC1) », mais uniquement pendant une ou deux heures par jour, pour un salaire de 15 € par heure. C), B) et A) auraient été à la recherche d’un emploi et se seraient présentés spontanément à ces fins au restaurant « SOC1) », en indiquant être en possession d’un passeport chinois, y auraient travaillé deux heures par jour, pour un salaire de 15 € par heure. P1) a confirmé que D), C), B) et A) disposaient chacun d’une chambre au -dessus du restaurant. — P2)
Au début de son audition policière du 26 juin 2018, P2) a déclaré se considérer comme étant le patron au restaurant « SOC1) », alors qu’en maîtrisant la langue française mieux que P1), elle s’occupait de toutes les questions administratives. Puis, elle a indiqué être plutôt une sorte de « mini-patron » et recevoir un salaire mensuel de 2.000 € à 2.100 €. Elle a expliqué que tous les salaires avaient toujours été payés en liquide, jusqu’au mois de mai 2018. Concernant les heures de travail et la rémunération de D), C), B) et A), elle a fait les mêmes déclarations que P1). Quant à la somme de 27.450 € trouvée dans sa chambre lors de la perquisition domiciliaire, P2) a précisé qu’il s’agissait de son salaire et qu’elle préférerait disposer de son salaire en liquide que de le verser sur un compte bancaire.
7 L’exploitation des objets saisis L’exploitation des différents objets saisis en date du 17 mai 2018 a permis de mettre en évidence ce qui suit : — P2) (téléphone portable de marque « IPhone ») et A) (téléphone portable de marque « Oppo ») utilisaient l’application « APP1) », très connue en Chine et souvent utilisée à des fins de recherche ou d’offre d’un emploi, aucune demande/offre concrète en relation avec le restaurant « SOC1) » n’ayant cependant pu être relevée.
— A), qui avait sollicité un visa « court séjour » pour Malte pour la période du 19 mars 2017 au 17 avril 2017, se trouvait sur la gare d’LIEU1) en date du 15 avril 2017, et travaillait dans un autre restaurant chinois au Luxembourg en date du 8 juin 2017, en date du 30 juin 2017 et en date du 2 septembre 2017. Une photo montrant un tableau de signalisation installé dans un train et affichant « Prochain arrêt LIEU2) », arrêt se trouvant à proximité du restaurant « SOC1) », avait été prise en date du 2 avril 2018, soit un mois et demi avant le contrôle du 17 mai 2018, T2) ayant en effet déclaré lors de son audition policière que A) avait commencé à travailler au restaurant « SOC1) » environ deux mois avant ledit contrôle. Le 3 avril 2018, il y avait un contact régulier entre le numéro du téléphone portable en question et le numéro de téléphone du restaurant « SOC1) ».
— Deux photos trouvées sur le téléphone portable de marque « LG » ont montré T2) et D) dans la cuisine du restaurant « SOC1) » en date du 6 mai 2015, année dans laquelle, d’après les déclarations de T2), les deux hommes ont commencé à travailler au sein dudit restaurant.
— Le couple C) /B) avait noté les rémunérations obtenues dans un bloc-notes. Il s’agit de deux colonnes (homme/femme), concernant la période continue du mois d’avril au mois d’octobre et renseignant de rémunérations se situant entre 800 € (indiqué une seule fois) et 1.200 € (indiqué majoritairement) par mois.
— Les exploitations de l’autre bloc-notes, d’un téléphone portable de marque « HUAWEI », utilisé par P1) , d’un téléphone portable de marque « VIVO », probablement utilisé par B), d’un téléphone portable de marque « HUAWEI » dont l’utilisateur n’a pas pu être déterminé, d’un IPad et d’un ordinateur portable de marque « ACER » n’ont pas été concluantes.
— Une exploitation des documents bancaires de P2) , saisis auprès de la banque BQUE1) SA, pour les années 2015 à 2019, a permis de confirmer les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle préférerait « stocker » son argent en liquide dans sa chambre plutôt que de verser son salaire sur un compte bancaire, alors que le compte bancaire détenu par elle auprès de la banque précitée constituait un « compte- (…) », alimenté uniquement afin de compenser un solde déficitaire.
Les déclarations à l’audience A l’audience publique du 5 janvier 2021, le témoin T1) a résumé les éléments du dossier répressif sous la foi du serment. Les prévenus ont maintenu leurs déclarations antérieures. Ils ont reconnu avoir employé des ressortissants chinois en séjour irrégulier, mais ils ont contesté les autres infractions mises à leur charge par le ministère public, en estimant avoir bien traité leurs « employés », les avoir correctement payés et avoir mis à leur disposition un logement propre et décent. Ils ont encore confirmé avoir régularisé la situation depuis le contrôle du 17 mai 2018, de sorte qu’à l’heure actuelle, uniquement des personnes en situation régulière travaillaient au sein du restaurant « SOC1) ».
8 En droit Au vu des contestations émises par les prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal L’article 382- 1 du Code pénal incrimine à titre de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger et d’accueillir une personne en vue de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine. L’article 382- 2 du Code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire et la commission de l’infraction dans le cadre d’une association de malfaiteurs. L’article 382-1 du Code pénal a été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains qui avait un double objectif : approuver formellement deux traités internationaux, à savoir le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et enfants et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et d’un autre côté à adopter des dispositions pénales en application de ces deux traités ainsi qu’en exécution de la décision- cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants qui avait apporté des modifications aux articles 379 et suivants du code pénal (projet de loi 5860 (session ordinaire 2007-2008, avis du Conseil d’Etat). La référence de la loi luxembourgeoise à l’exploitation par le travail va au- delà de ce qu’a suggéré la décision- cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI) en ce qu’elle incrimine de manière plus large l’exploitation du travail ou du service d’une personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires et dans des conditions contraires à la dignité humaine. En effet, il résulte de la comparaison des textes internationaux et des dispositions nationales que les instruments supranationaux font figurer le moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu, plus concrètement la force, la contrainte, l’enlèvement etc. parmi les éléments constitutifs de l’infraction, les articles pertinents du code luxembourgeois font abstraction de cet élément parmi les éléments constitutifs de l’infraction.
9 Contrairement aux instruments supranationaux, l’article 382- 1 du Code pénal fait abstraction au niveau des éléments constitutifs de l’infraction du moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu. Il est renvoyé à l’avis du Conseil d’Etat du 7 octobre 2008 dans le cadre du projet de loi 5860 selon lequel « à cet égard le droit national retient une incrimination plus extensive que le droit international, en ce sens que le ministère public, dans la poursuite de l’infraction de base est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve du moyen par lequel est obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de l’hébergement, du contrôle etc. ainsi que l’exploitation criminelle subséquente étant suffisante . » Tout comme la loi belge, les dispositions légales luxembourgeoises ne sanctionnent pas tout travail au noir et toute infraction sur le droit du travail et la sécurité sociale, il faut encore que le travail a été effectué dans des conditions contraires à la dignité humaine. Le juge devra, avec sa connaissance personnelle et son appréciation personnelle et son appréciation du degré de confort et sa protection sociale auquel a droit un travailleur, déterminer si les conditions d’emploi sont ou non contraires à la dignité humaine grâce à la réunion d’un faisceau d’indices (Charles-Eric CLESSE, La traite des êtres humains, Bruxelles, Editions Larcier, 2013, p.269). Dans l’exposé des motifs du projet de la loi belge du 10 août 2005 il est fait référence à différents indices permettant de conclure à une exploitation du travailleur : « différents éléments peuvent être pris en considération pour établir les conditions contraires à la dignité humaine. Du point de vue de la rémunération, un salaire manifestement sans rapport avec un très grand nombre d’heures de travail prestées, éventuellement sans jour de repos, ou la fourniture de services non rétribués peuvent être qualifiés de conditions contraires à la dignité humaine. Si la rémunération servie est inférieure au revenu minimum mensuel moyen tel que visé à une convention collective conclue au sein du Conseil National de travail, cela constituera pour le juge du fond une indication incontestable d’exploitation économique. Des conditions de travail contraires à la dignité humaine peuvent également être établies par l’occupation d’un ou de plusieurs travailleurs dans un environnement de travail manifestement non conformes aux normes prescrites par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ». (Exposé des motifs, Doc parl.Ch.repr.Sess.ord 2004- 2005, no 1560/1,p.19). Une directive du Ministre de la Justice belge du 14 décembre 2006 « Politiques de recherche et de poursuites en matière de traite des êtres humains » a également émis une liste d’indicateurs qui permettent de supposer des faits de traite des êtres humains et mentions comme indice l’absence totale de salaire, un salaire bien moindre que celui des travailleurs réguliers, la non liberté de disposition de son salaire, un calcul différent entre le salaire du travailleur exploité et celui d’un travailleur régulier, le paiement « au noir », le non-paiement d’heures supplémentaires, les retenues sur salaire pour payer les vêtements, les frais de nourriture, d’hébergement etc. »(Charles-Eric CLESSE, précité, p.268 et 271). En l’occurrence, il est constant en cause que D), C), B) et A) ont travaillé au restaurant « SOC1) » pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, sans disposer d’un titre de séjour, qu’ils ont habité au- dessus du même restaurant, qu’ils ne disposaient pas d’un contrat de travail, qu’ils n’étaient pas déclarés et dès lors privés de leurs droits sociaux et qu’ils ne maîtrisaient aucune des langues usuelles du pays. Quant aux horaires de travail de ces quatre personnes, les déclarations des prévenus selon lesquelles elles n’auraient travaillé au restaurant « SOC1) » qu’occasionnellement, pendant une ou deux heures par jour, ne sont pas crédibles et sont contredites par les déclarations de T2), lesquelles, au contraire, sont objectives, cohérentes et confirmées par l’exploitation des objets saisis et partant crédibles. Les déclarations de D) manquent de précision en ce qu’il a déclaré avoir travaillé tous les jours, mais qu’aucune question précise par rapport au congé éventuel ne lui a été posée. Concernant les 11 heures que D) aurait travaillé tous les jours, le tribunal considère qu’il n’est guère concevable qu’il s’agit réellement d’heures de travail presté, mais qu’il s’agit plutôt d’une « présence » dans les locaux du restaurant « SOC1) ». A ce sujet,
10 T2) a expliqué qu’il a souvent passé ses heures creuses dans les locaux du restaurant. Il est dès lors fort probable que les travailleurs en séjour irrégulier ont fait la même chose, surtout parce qu’ils disposaient de leur propre chambre au- dessus du restaurant. En ce qui concerne les horaires de travail, le tribunal se réfère dès lors aux déclarations de T2) selon lesquelles les autres personnes présentes lors du contrôle du 17 mai 2018 ont travaillé aux mêmes horaires que lui-même, soit 8 heures par jour, aucun élément du dossier répressif ne permettant de contredire ces déclarations. Concernant la rémunération, les indications des prévenus apparaissent comme surfaites et ne sont pas confirmées par les éléments du dossier répressif. Par contre, celles de D) selon lesquelles un salaire de 1.000 € lui avait été payé mensuellement, sont crédibles car confirmées par les notes prises par le couple C)/B) desquelles résulte une rémunération mensuelle moyenne de 1.100 €. Ces montants ne sont pas significativement inférieurs au salaire reçu par le travailleur régulier T2) (1.800 €), et, s’ils se situent certes en-dessous du minimum légal, ne constituent pas de salaire dérisoire, surtout en prenant en compte que les prévenus ont gratuitement mis à disposition une chambre et de la nourriture à chacun des travailleurs en situation irrégulière. A titre de comparaison, le tribunal se réfère à un jugement du 14 juin 2018 rendu par la douzième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans lequel un salaire moyen de 600 €, donc largement inférieur aux salaires payés dans la présente affaire, a été retenu comme étant contraire à la dignité humaine. S’il est donc vrai que les salariés étaient sous-payés et non- déclarés, le simple fait pour les prévenus de les faire travailler au noir et de ne pas respecter le salaire minimum ne saurait cependant être qualifié de situation s’apparentant à l’esclavage. Les conditions salariales prises dans leur ensemble, si elles apparaissent comme étant relativement basses, ne sont partant pas caractéristiques d’un travail contraire à la dignité humaine. Quant à l’état des chambres habitées par les travailleurs en séjour irrégulier, le tribunal relève que les conditions de logement n’étaient certes pas luxueuses, mais pas non plus insalubres. Il est encore important de noter que les prévenus ont eux-mêmes vécu dans les mêmes conditions, de sorte que pour eux, il s’agissait du maximum qu’ils pouvaient offrir à d’autres personnes. Il échet encore de constater que personne ne s’est plainte d’un mauvais traitement par les prévenus et qu’aucune des quatre personnes en séjour irrégulier n’a voulu se constituer en tant que victime de traite des êtres humains. Au contraire, D) a déclaré avoir toujours reçu son salaire, qui lui permettait de nourrir sa famille en Chine, et T2) a confirmé que les prévenus étaient toujours gentils avec l’ensemble du personnel. Il ne ressort pas non plus du dossier répressif que les personnes concernées ont travaillé et habité au restaurant « SOC1) » contre leur gré. Si l’accord de la victime n’est pas déterminant pour apprécier l’infraction de traite des êtres humains, il faut toutefois relever qu’en l’espèce, les personnes concernées ont pu quitter l’établissement de restauration sans être retenues par les prévenus. Ainsi, il leur était libre de quitter le local et de chercher un emploi ailleurs, le tribunal rappelant qu’une station de train se trouve à proximité immédiate du restaurant, de même que d’autres établissements du même genre, tout comme l’a fait A), laquelle travaillait d’abord dans un autre restaurant chinois au Luxembourg avant de se présenter au restaurant « SOC1) ». Il n’y avait dès lors pas de relation de quasi-propriété des travailleurs en situation irrégulière envers leurs employeurs. Force est encore de constater qu’on ne peut pas reprocher aux prévenus d’avoir eu recours à un transport forcé ou clandestin, alors qu’il ressort des déclarations de D) qu’il s’est spontanément présenté au restaurant « SOC1) ». Le dossier ne renseigne en outre pas que les salariés auraient dû travailler dans des conditions dangereuses, mettant en cause leur santé et leur sécurité, ni qu’ils aient été affectés à des tâches dégradantes ou inhumaines.
11 Par conséquent, si les conditions de travail et de vie étaient illégales et critiquables, le tribunal ne dénote cependant pas d’atteinte à la dignité humaine. Au vu de ces éléments, il subsiste un doute quant à la matérialité de l’infraction de traite des êtres humaines, de sorte qu’il convient d’en acquitter les prévenus. Quant à l’infraction aux articles 382-4 et 382-5 du Code pénal Le ministère public reproche encore aux prévenus d’avoir sciemment facilité dans un but lucratif, sur le territoire luxembourgeois, le séjour irrégulier de D), C), B) et A), ressortissants de pays tiers en séjour illégal, en les hébergeant en vue de l’exécution d’un travail pour le restaurant « SOC1) », avec la circonstance aggravante qu’ils ont abusé de la situation particulièrement vulnérable de ces quatre personnes. En l’espèce, s’il est vrai que les prévenus ont mis à disposition à quatre ressortissants de pays tiers en séjour illégal un logement et qu’ils leur ont fourni de la nourriture, il y a lieu de relever que les personnes concernées auraient également pu séjourner ailleurs, le salaire perçu par les prévenus leur ayant permis de louer une chambre dans un autre endroit, et qu’avant de travailler pour le compte des prévenus, certains d’entre eux, comme par exemple A), avaient travaillé dans un autre restaurant chinois au Luxembourg. Les quatre personnes en question n’étaient donc pas dépendantes des prévenus et ont pu séjourner sur le territoire luxembourgeois même sans l’aide des prévenus, le tribunal rappelant à ce stade que les visas de C), B) et A) avaient déjà expiré bien avant leur embauche au restaurant « SOC1) ». Même si les prévenus n’ont pas payé le salaire social minimum et ne se sont pas acquittés des charges sociales, les salaires payés aux quatre personnes concernées, tel qu’il a été retenu ci-avant, n’étaient pas si bas qu’on pourrait en déduire un but de lucre dans le chef des prévenus. Conformément à ce qui précède, les prévenus n’ont pas non plus abusé de la situation administrative et sociale des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, l’infraction aux articles 382- 4 et 382- 5 du Code pénal n’est pas établie à suffisance de droit, de sorte qu’il convient d’en acquitter les prévenus. Quant à l’infraction à l’article L.572- 5 du Code du travail L’article L.572- 5 du Code du travail incrimine l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes :
1. l’infraction est répétée de manière persistante; 2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; 3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; 4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains; 5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. Il est constant en cause et non contesté que les prévenus ont embauché des personnes ressortissantes de pays tiers en situation irrégulière quant à leur titre de séjour, en l’espèce D), C), B) et A). Il ressort encore des déclarations de P1) qu’il lui arrivait souvent que des ressortissants chinois à la recherche d’un emploi se présentaient spontanément au restaurant « SOC1) » et de celles de T2) qu’au moment de son embauche, l’équipe était composée de
12 six personnes, de sorte que le tribunal en déduit que D) , C), B) et A) n’étaient ni les premiers, ni les seuls ressortissants de pays tiers en situation irrégulière qui avaient été employés par les prévenus. Il résulte des aveux même de P1) que pour faire fonctionner le restaurant « SOC1) », pouvant accueillir 80 clients, il n’avait pas besoin d’autant de personnel. Ce nombre de quatre personnes, en situation irrégulière, est encore à mettre en relation avec le nombre d’employés réguliers, à savoir un seul cuisinier, ce qui met en évidence une certaine disproportion entre ces deux « groupes » de travailleurs. Au vu du fait que quatre personnes étaient concernées, dans un établissement de restauration de taille moyenne n’occupant pas un personnel nombreux, le nombre de personnes sous statut irrégulier est dès lors « significatif » pour les employeurs concernés, de sorte que la condition du point 2. est donnée. Concernant le point 3., l’article L- 572-2 du Code du travail définit les « conditions particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine ». En l’espèce, il n’y a pas de discrimination flagrante entre le salaire payé par les prévenus au travailleur en situation régulière (1.800 €) et le salaire payé aux travailleurs en situation irrégulière (en moyenne 1.000 € à 1.100 €). Tel que retenu ci-avant, le dossier ne permet en outre pas de noter une telle discrimination entre le travailleur régulier et les travailleurs irréguliers au niveau des horaires de travail. Le dossier répressif ne documente par ailleurs aucune mise en danger concrète de l’intégrité physique des quatre personnes en séjour irrégulier. Tel que détaillé ci-avant, une atteinte à la dignité humaine n’est pas non plus démontrée. La condition du point 3. n’est partant pas donnée. Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article L.572- 5 du Code du travail, libellée sub II) 1) à leur encontre, sauf à la limiter à la circonstance d’un emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les prévenus sont à considérer comme co- auteurs, alors qu’ils ont agi ensemble. Quant à l’infraction de blanchiment-détention Les prévenus étant à acquitter des infractions libellées sub I), visées par le ministère public comme étant les infractions primaires à l’infraction de blanchiment libellée sub II) 2), les prévenus sont également à acquitter de cette infraction de conséquence. Le libellé du ministère public vise encore l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail, retenue dans le chef des prévenus, en tant qu’infraction primaire à l’infraction de blanchiment- détention. Or, l’article précité ne figure pas parmi les infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal et pouvant constituer une infraction primaire à l’infraction de blanchiment. L’article L.572- 5 du Code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 2.501 € à 20.000 € par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, ou l’une de ces peines seulement. En ne prévoyant pas une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, cet article ne rentre pas non plus dans la dernière catégorie d’infractions visées par l’article 506 -1 du Code pénal. L’infraction de blanchiment-détention ne saurait dès lors être retenue dans le chef des prévenus, qui sont à en acquitter. Quant à l’abus de biens sociaux et au blanchiment-détention Il échet de constater que ni les éléments du dossier répressif, ni les débats menés à l’audience n’ont permis d’établir l’infraction d’abus de biens sociaux dans le chef de P2) . Les déclarations de cette dernière quant à l’origine et à l’utilisation de la somme de 27.450 € sont crédibles et confirmées par l’exploitation des documents bancaires.
13 Il y a partant lieu d’acquitter P2) de la prévention d’abus de biens sociaux, libellée sub II) B) 1., et, par conséquence, également de la prévention de blanchiment-détention, libellée sub II) B) 2., conformément au réquisitoire du représentant du ministère public à l’audience du 5 janvier 2021. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, les prévenus P1) et P2) sont à acquitter des préventions suivantes : « A. P1) et P2),
comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions, sinon en tant que co- auteurs ou complices,
I. depuis l’année 2015, respectivement depuis mai 2017, respectivement depuis décembre 2017 et depuis mars 2018, jusqu’au 17 mai 2018, au siège de la société à responsabilité limitée « SOC1) » SARL à L-(…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus précises,
1) en infraction aux articles 382- 4 et 382- 5 4° du Code pénal,
d’avoir, par aide directe ou indirecte a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou le territoire d’un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme, le 12 décembre 2000,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité dans un but lucratif, sur le territoire luxembourgeoise, le séjour irrégulier de A), née le (…) à (…) (Chine), de B), née le (…) à (…) (Chine), de C), né le (…) à (…) (Chine) et de D) , né le (…) à (…) (Chine), ressortissants de pays tiers en séjour illégal, notamment en les hébergeant en vue de l’exécution d’un travail pour le restaurant «SOC1)»,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable des personnes susvisées en raison de leur situation administrative illégale et de leur situation sociale précaire,
2) en infraction aux articles 382- 1 2) et 382- 2 2) du Code pénal,
d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale,
en l’espèce, d’avoir recruté via des applications chat, hébergé et accueilli A) , B), C) et D), pré- qualifiés, en vue de l’exploitation de leur travail dans des conditions contraires à la dignité humaine, les personnes susvisées ayant perçu une rémunération d’environ 1.000 € par mois pour 11 heures de travail par jour, sans jour de congé, tout en disposant de logements non conformes aux standards d’hygiène,
avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable des personnes susvisées en raison de leur situation administrative illégale et de leur situation sociale précaire, s’agissant de ressortissants de pays tiers en séjour illégal,
II. depuis l’année 2015, respectivement depuis mai 2017, respectivement depuis décembre 2017 et depuis mars 2018, jusqu’au 17 mai 2018, au siège de la société à responsabilité limitée « SOC1) » SARL à L-(…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
2) en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de s infraction visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions ou constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions figurant au réquisitoire de renvoi et sub A. I) de la citation, sachant, au moment où ils les ont acquis et détenu, qu’elles provenaient de l’une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506- 1 du Code pénal,
B. P2),
1) depuis l’année 2015, respectivement depuis mai 2017, respectivement depuis décembre 2017 et depuis mars 2018, jusqu’au 17 mai 2018, au siège de la société à responsabilité limitée « SOC1) » Sàrl à L-(…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 171- 1 ancien devenu l’article 1500- 11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée « SOC1) » SARL, d’avoir de mauvaise foi à des fins personnelles fait des biens de cette société et du pouvoir dont elle disposait dans celle- ci un usage qu’il savait contraire à ses intérêts, et détournant le montant total de 27.450 €, correspondant à l’argent perçu des clients du restaurant et destiné au bénéfice de celui-ci, caché, dans onze enveloppes réparties dans sa chambre à coucher au 1er étage,
2) en date du 17 mai 2018, à L-(…), (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
15 en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infraction énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de plusieurs de ces infractions sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les sommes dont il est question sub B 1) de la citation, en l’espèce la somme de 27.450 €, soit l’objet ou le produit direct ou indirect de ces infractions ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’elles provenaient de l’une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506- 1 du Code pénal ».
Les prévenus P1) et P2) sont cependant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 5 janvier 2021, les dépositions du témoin et leurs aveux : « comme coauteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
depuis l’année 2015, respectivement depuis mai 2017, respectivement depuis décembre 2017 et depuis mars 2018, jusqu’au 17 mai 2018, au siège de la société à responsabilité limitée « SOC1) » SARL à L-(…), (…),
en infraction à l’article L- 572-5 du Code du Travail,
d’avoir employé des ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
en l’espèce, d’avoir employé A) , née le (…) à (…) (Chine), B), née le (…) à (…) (Chine), C), né le (…) à (…) (Chine) et D) , né le (…) à (…) (Chine), ressortissants chinois en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. »
Les peines
L’article L.572- 5 du Code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 2.501 € à 20.000 € par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, ou l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité de la violation de la législation sociale, il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Le tribunal décide dès lors de condamner P1) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et de condamner P2) également à une peine d’emprisonnement de 12 mois . En considération de la situation financière précaire des prévenus, laquelle est en relation avec la crise sanitaire actuelle et la fermeture prolongée des établissements de restauration, le tribunal recourt à la faculté lui offerte par l’article L.572-5 du Code du travail et ne prononce pas d’amende à l’égard des prévenus.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus et de la régularisation de la situation entretemps, les prévenus ne sont pas indignes de bénéficier de la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de chacun.
16 Il y a encore lieu de faire droit à la requête en restitution d’objets saisis déposée par Maître François REINARD à l’audience publique du 5 janvier 2021 et d’ordonner les restitutions suivantes, dans la mesure où il n’est pas établi que les objets dont la restitution est demandée rentrent dans les prévisions des articles 31 et 32 -1 du Code pénal :
— la restitution à P1) d’un smartphone de la marque HUAWAI, IMEI (…), avec la carte SIM et boîte, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CO-2018-68197- 2 du 18 mai 2018 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée,
— la restitution à P2) de la somme de 27.450 €, composée comme suit :
— une enveloppe rouge contenant 1.000 € (4×200 / 2×100) — une enveloppe blanche contenant 1.050 € (21×50) — une enveloppe blanche contenant 4.500 € (1×200 / 43×100) — une enveloppe blanche contenant 5.000 € (3×200 / 44×100) — une enveloppe blanche contenant 1.350 € (27×50) — une enveloppe blanche contenant 3.000 € (30×100) — une enveloppe blanche contenant 2.500 € (5×200 / 15×100) — une enveloppe blanche contenant 3.000 € (30×100) — une enveloppe blanche contenant 3.000 € (30×100) — une enveloppe blanche contenant 3.000 € (4×200 / 20×100 / 4×50) — une enveloppe blanche contenant 50 € (1×50)
et d’un Iphone rose, IMEI (…) avec carte du provider SOC2) , saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CO-2018- 68197- 2 du 18 mai 2018 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée,
— la restitution à P1) et P2) d’un cahier de notice de la marque Clairefontaine en mauve, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CO-2018-68197- 2 du 18 mai 2018 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée.
Le tribunal ordonne finalement la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets suivants :
— un smartphone de la marque OPPO R9sk, IMEI (…) , contenant une carte inconnue, — une clef avec porte clef argenté, — un smartphone de la marque HUAWEI, IMEI : (…) contenant une carte du provider SOC2), — une boîte du smartphone HUAWEI contenant une facture d’achat du 15 mai 2018, — un Iphone noir (bloqué) — un GSM de la marque LG noir, — un carnet de la carte (…) N°(…), — un laptop de la marque ACER Aspire (…) avec support de refroidissement, — un cahier notices brun avec mention NOTEBOOK — un papier avec notices manuscrites, — une carte SIM du provider « SOC3) » N°(…), — un Ipad noir (bloqué) — un smartphone de la marque VIVO blanc avec carte (…) (bloqué),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CO-2018- 68197- 2 du 18 mai 2018 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, assistés d’un interprète assermenté à l’audience, et leur mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e P1) et P2) des infractions non-établies à leur charge ;
c o n d a m n e P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,22 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
c o n d a m n e P2) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,22 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t P2) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
o r d o n n e la restitution à P1) d’un smartphone de la marque HUAWAI, IMEI (…), avec la carte SIM et boîte, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CO-2018- 68197- 2 du 18 mai 2018 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée ;
o r d o n n e la restitution à P2) de la somme de 27.450 €, composée comme suit :
— une enveloppe rouge contenant 1.000 € (4×200 / 2×100) — une enveloppe blanche contenant 1.050 € (21×50) — une enveloppe blanche contenant 4.500 € (1×200 / 43×100) — une enveloppe blanche contenant 5.000 € (3×200 / 44×100) — une enveloppe blanche contenant 1.350 € (27×50) — une enveloppe blanche contenant 3.000 € (30×100) — une enveloppe blanche contenant 2.500 € (5×200 / 15×100) — une enveloppe blanche contenant 3.000 € (30×100) — une enveloppe blanche contenant 3.000 € (30×100) — une enveloppe blanche contenant 3.000 € (4×200 / 20×100 / 4×50) — une enveloppe blanche contenant 50 € (1×50)
et d’un Iphone rose, IMEI (…) avec carte du provider SOC2) , saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CO-2018- 68197- 2 du 18 mai 2018 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée ;
18 o r d o n n e la restitution à P1) et P2) d’un cahier de notice de la marque Clairefontaine en mauve, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CO-2018-68197- 2 du 18 mai 2018 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée ;
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des objets suivants :
— un smartphone de la marque OPPO R9sk, IMEI (…) , contenant une carte inconnue, — une clef avec porte clef argenté, — un smartphone de la marque HUAWEI, IMEI : (…) contenant une carte du provider SOC2), — une boîte du smartphone HUAWEI contenant une facture d’achat du 15 mai 2018, — un Iphone noir (bloqué) — un GSM de la marque LG noir, — un carnet de la carte (…) N°(…), — un laptop de la marque ACER Aspire (…) avec support de refroidissement, — un cahier notices brun avec mention NOTEBOOK — un papier avec notices manuscrites, — une carte SIM du provider « SOC3) » N°(…), — un Ipad noir (bloqué) — un smartphone de la marque VIVO blanc avec carte (…) (bloqué),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CO-2018- 68197- 2 du 18 mai 2018 de la police grand- ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée.
Par application des articles 14, 15, 44 et 66 du Code pénal, de l’article L. 572- 5 du Code du travail et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194- 1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du C ode de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jessica SCHNEIDER, premier juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé , qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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