Tribunal d’arrondissement, 28 janvier 2025, n° 2025-00072
RÉFÉRÉ N°05/2025 NuméroTAD-2025-00072du rôle. Audience publiquedes référés tenue lemardi,28 janvier 2025à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffierassumé, dans la cause…
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RÉFÉRÉ N°05/2025 NuméroTAD-2025-00072du rôle. Audience publiquedes référés tenue lemardi,28 janvier 2025à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffierassumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),chirurgien, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant parMaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions, partie défenderesse, ne comparant pas. FAITS Par exploit del’huissier de justiceLaura GEIGER, immatriculéeprès le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg,du10janvier 2025,PERSONNE1.)afait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.à comparaître devant la Présidentedu Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au
2 Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,21 janvier 2025, à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après:
3 A cette audience,l’affaire a été utilement retenue. MaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,mandatairede PERSONNE1.),aexposél’assignation etaété entendu en sesexplications. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.ne s’est pas présentée,ni fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré etfixa jour pour le prononcé à l’audience publiquedes référésdumardi,28 janvier 2025, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du10janvier 2025,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.àcomparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif desonassignation. Ellesollicite en outre la condamnation de la partie assignée à devoir faire l’avance des frais d’expertise, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance. Au soutien desademande,PERSONNE1.)exposequesuivant acte de vente notarié du 11 août 2023, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. lui a vendu une place à bâtir sise àADRESSE3.) ainsi qu’une maison d’habitation en état futur d’achèvement. PERSONNE1.)se plaint du fait que le délai d’achèvement prévu contractuellementn’aurait pas été respecté par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. puisqu’un grand nombre de travaux, qui auraient en principe dû être achevés pour le 1 er mai 2024, resterait encore en souffrance. Il est renvoyé à cet égard à la liste des travaux inachevés reprise dans l’assignation. PERSONNE1.)fait en outre valoir que les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. seraient affectés de vices et malfaçons, tels que ceux-ci se trouvent plus amplement décrits dans l’acte introductif d’instance. Une mise en demeure adressée à la société SOCIETE1.)S.àr.l. en date du 9 décembre 2024 étant restée infructueuse,PERSONNE1.)demande à voir désigner un expert judiciaire. A l’audience, ellepropose de nommerl’expertYves KEMP. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., bien que dûment assignée suivant exploit du 10 janvier 2025, ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025.L’assignation n’ayant pas fait l’objet d’une signification à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, ce conformément à l’article 79 alinéa 1 er duNouveau Code de procédure civile. Appréciation de la demande
4 Il convient toutd’abord de rappeler que, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevableet bien fondée. La demande dePERSONNE1.)est baséeprincipalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933etplus subsidiairement encore sur l’article932du même code. L’article 350 duNouveau Code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requêteou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faitsqui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors quePERSONNE1.)justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuelsvices,malfaçonset désordres en tout genreaffectantles travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontrede cette dernière;aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal. Il y a partant lieu de faire droit à lademande. Au vu des renseignements fournis parla partie demanderesse, le tribunal décide de désigner l’expertYves KEMPavec la mission telle que libellée au dispositif de la présente ordonnance. En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il est de principe que, dans la mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, il lui appartient de faire l’avance des frais,
5 étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport. L’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilitédu défendeur, et non pas à ce dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas opposé à la mesure d’instruction (cf.CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde Assurance / Tamagne, cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n°42781 et 42821 du rôle). Il appartient dès lors àPERSONNE1.)de faire l’avance des frais d’expertise. La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure. PERSONNE1.)demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstanttoutes voies de recours etsans caution, sur minute et avant enregistrement. Lapartie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement à l’égard dePERSONNE1.)et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnonsune expertise etcommettonspour y procéder l’expertYves KEMP,établi professionnellement àL-4770 Pétange, 7, rue de la Paix,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le15 mai 2025au plus tard, de: 1)dresser unconstat détaillé des dégradations, désordres, vices, malfaçons, non- conformitésetinachèvements dont est affectée la maison appartenant à PERSONNE1.)et siseàADRESSE3.),
6 2)rechercher les causes et origines des dégradations, désordres, vices, malfaçons,non- conformitésetinachèvements,respectivement inexécutionsconstatés, 3)proposer les travaux pour y remédier, 4)évaluer le coût des travaux de remise en état, respectivement de finition destravaux non exécutés, 5)chiffrer les moins-values éventuelles affectant la propriété de la requérante, 6)déterminer la duréeprévisibledes travaux à effectuer, 7)dire sipendantcestravaux l’immeuble sera inhabitable, sinon inutilisablemême partiellement etdans l’affirmativeen fixer la duréeprévisible, 8)évaluer le coût deséventuelstravaux de déménagement, de stockage et de réaménagement des meubles, de même que le coût de la location d’appartement avec annexes similaires, sinon de locaux de remplacement pendant la durée des travaux, disonsque dansl’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsquePERSONNE1.)esttenuede verser par provision à l’expert une avance sur sa rémunération de 1.000.-euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissementdece siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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