Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2015
1 Jugt. 1571/2015 not. 27204/11/CD Ex.p. Confisc. Restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (...) à (…) (Belgique), demeurant…
42 min de lecture · 9 103 mots
1
Jugt. 1571/2015 not. 27204/11/CD
Ex.p. Confisc. Restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2015
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.) né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à B-(…),
prévenu
en présence de
PC.1.) demeurant à L- (…),
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P.1.) , préqualifié,
___________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 25 mars 2015 , le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
propositions sexuelles à mineur par moyen de communication électronique, infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, détention de matériel pornographique impliquant des mineurs, harcèlement obsessionnel, vol domestique.
A cette audience le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
A cette audience les témoins T.1.) , PC.1.), T.2.) et T.3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
L’expert docteur Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi .
Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile en nom et pour compte de PC.1.) .
Le prévenu P.1.) , assisté de l’interprète assermenté Rita SCHMIT, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l'enquête de police.
Vu la citation à prévenu du 25 mars 2015 régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 744 de la Chambre du conseil du 17 mars 2014.
Vu l’instruction diligentée par le j uge d’instruction.
1. Au pénal
1.1. Quant à la compétence territoriale
Aux termes de l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle, pourra être poursuivi et jugé au Grand- Duché, l’étranger trouvé au Grand- Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues à l’article 384 du Code pénal.
Les juridictions pénales luxembourgeoises sont par ailleurs compétentes pour des infractions commises en Belgique lorsque celles-ci sont étroitement liées à celles commises au Luxembourg, pour avoir été déterminées par le même mobile (CSJ, 5 décembre 2012, N° 559/12 X).
En l’espèce, t ous les actes reprochés au prévenu sub I) de l’ordonnance de renvoi ont été déterminés par le même mobile, à savoir le désir sexuel du prévenu d’entrer en contact avec des filles mineures et de disposer de représentations photographiques de mineurs pour assouvir ses aspirations sexuelles.
La chambre correctionnelle est par conséquent territorialement compétente pour l’ensemble des infractions qui ont été renvoyées devant elle.
1.2. Quant aux infractions Le prévenu P.1.) travaillait à mi- temps au centre C ENTRE.) à (…) et partageait son bureau, ainsi que l’ordinateur avec son collègue X.) .
Il s’est ainsi avéré que le prévenu était actif sur des sites tels que SITE.1.) , SITE.2.) et SITE.3.), qu’il entrait en contact avec des filles paraissant mineures et qu’il abordait des questions relevant de la sexualité. Il se présentait lui-même comme étant âgé de 16 ans. Sur base de ces éléments, une commission rogatoire internationale a été adressée aux autorités belges, afin qu’une perquisition soit menée à son domicile à (…) .
Par courrier du 10 octobre 2011, le prévenu a été interdit d’accès au CENTRE.) . En réponse à cette décision, le prévenu a rédigé un courrier dans lequel il explique qu’il s’inscrit dans des forums pour faire la connaissance d’un grand nombre de personnes afin de discuter de sujets divers tels que le sport, la musique ou des sujets sociaux. Il s’intéresserait à la jeunesse et à leurs nouvelles valeurs.
1.2.1. Infraction dite « grooming »
1.2.1.1. Eléments du dossier répressif
Sur l’ordinateur du prévenu, les enquêteurs ont pu retracer des échanges par email. Ils notent que le prévenu s’est présenté comme étant âgé de 16 ans et qu’il a
systématiquement abordé des questions d’ordre sexuel : « Er schreibt wie ein Jugendlicher und gibt sich auch als solcher aus und versucht immer wieder, das Thema Sex in den Vordergrund zu stellen ». Il a régulièrement affirmé avoir lui- même une copine de 14 ans (schlank, blond, Zungen und Bauchnabelpiercing) avec laquelle il aurait déjà eu des relations sexuelles. De même, il a fait état d’une sœur de 12 ans avec laquelle il partagerait la chambre à coucher et qui se masturberait.
Lors de la perquisition au domicile du prévenu, les enquêteurs ont trouvé en outre une farde dans laquelle le prévenu avait classé les photos de 27 filles, majoritairement mineures (mais portant des vêtements), ainsi qu’une feuille sur laquelle des noms et adresses de courrier électronique avaient été notées.
1.2.1.2. Position du prévenu et de la défense
Lors de sa première audition par la police en date du 2 mars 2012, le prévenu n’a pas contesté les faits. Il admet que sur des forums tels que « SITE.1.) », il s’est inscrit sous le nom de C.) , âgé de 16 ans, et a contacté des filles pour parler majoritairement de sexe. Il aurait utilisé cette fausse identité pour faciliter le contact. Il dit avoir conscience d’avoir été en contact avec des filles déclarant qu’elles étaient mineures, mais n’exclut pas l’hypothèse qu’il ait pu s’agir d’autres personnes agissant sous une fausse identité. Il estime que ses écrits relèvent de la pure fantaisie et qu’il aurait pensé que ses interlocutrices ne seraient pas des mineures. La sexualité serait un sujet tout à fait normal à ses yeux, et il n’aurait aucune connaissance de l’âge réel de ses interlocuteurs. Il ne voit rien d’anormal dans sa démarche et ses agissements sur Internet seraient de toute manière « virtuels ». Il s’intéresserait aux expériences sexuelles des mineures. Il n’aurait cependant pas d’intérêt sexuel pour elles et n’aurait pas eu l’intention de les rencontrer dans la vie réelle.
Lors de son audition par la police en date du 2 novembre 2012, le prévenu P.1.) a déclaré avoir pris conscience qu’il aurait un problème avec sa sexualité et qu’il aurait consulté un psychiatre.
« Es stimmt, dass ich unter Angabe von falschen Daten, ich gab an, dass ich 16 Jahre alt sei usw. im Internet Kontakt zu minderjährigen Mädchen suchte. Das Medium Internet gab mir die Möglichkeit anonym mit den Mädchen in Kontakt zu treten. Ich konnte durch Internet meine Hemmungen ablegen und mich meinen Fantasien hingeben. Ich würde mich nie trauen, ein Mädchen auf der Straße anzusprechen und ihm die Dinge dann sagen, die ich im Internet den Mädchen schreibe.
Es stimmt, dass ich als Suchraster im Internet das Alter zwischen 14 und 22 Jahre definierte, d.h. dass ich vorwiegend Mädchen in dieser Altersstruktur suche. Ich finde Mädchen in dieser Altersstruktur attraktiv.
Wie angegeben, befand ich mich in einem virtuellen Raum und konnte meine Fantasien ausleben. Solche Dinge würde ich nie im ‚realen‘ tun und ich würde schon gar nicht ein Mädchen in der Straße ansprechen. Ich habe eben zu viele Hemmungen.
Ich fühle mich zu Mädchen hingezogen, die dünn sind, Art Modelltyp und eine rasierte Scham haben. Die Mädchen sollen nett sein und gut aussehen ».
Le prévenu admet de même avoir noté le nom et l’âge des filles avec lesquelles il communiquait, et qu’il sauvegardait leurs photos sur son ordinateur.
Auprès du Juge d’Instruction, P.1.) déclare être en aveu de l’infraction. Il admet s’être inscrit sous le nom de C.) pour entrer en contact avec des filles âgées de 14 à 22 ans. Son but aurait été d’entrer en conversation avec de jeunes filles ; « ich gebe zu, dass ich auf junge Mädchen stehe und mich für deren Welt interessierte … Ich gebe zu, dass ich immer nur nach Sex fragte da dieses Thema mich sehr interessiert und da ich auch sehr gerne über diese Thema schreibe ».
A l’audience, le prévenu P.1.) déclare qu’il a commis une erreur en s’inscrivant sur Internet avec un faux âge. Il admet avoir réalisé qu’il a un problème. Il aurait été intéressé par la « Jugendkultur », et notamment les échanges sur la sexualité. En déclarant son âge réel, il n’aurait pas obtenu de réponses. Il aurait demandé des images parce qu’il aurait vécu ses phantasmes dans son monde virtuel. Il n’aurait jamais eu de contact, à l’exception d’une fille d’escorte majeure.
La défense estime que le libellé soulèverait la question de l’application de la loi dans le temps. Les conversations auraient eu lieu en partie avant et en partie après juillet 2011. La loi du 16 juillet 2011 aurait été publiée le 25 juillet 2011. Certaines des discussions relèveraient de la proposition, mais il faudrait apprécier in concreto s’il y a une démarche active du prévenu ou non. La police aurait précisé que tous les entretiens n’étaient pas une sollicitation de la part du prévenu. Le prévenu aurait simplement recherché un échange purement virtuel, il n’aurait jamais voulu de rencontre. Il y aurait eu une rencontre, mais avec une majeure pratiquant comme escorte. Il n’y aurait pas de proposition sexuelle dans l’ensemble des échanges. L’infraction libellée sub 1) ne pourrait donc être retenue, en tout cas pas pour l’ensemble des conversations.
1.2.1.3. Appréciation
Il y a lieu de relever qu’au vu du libellé de l’infraction et des explications de la représentante du Ministère Public à l’audience, que le Parquet entend uniquement poursuivre les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011.
L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.
Les travaux parlementaires exposent au sujet de cette infraction (Projet de loi N° 6046, Commentaire des articles, article 13) :
« L’article 385- 2 nouveau reprend une nouvelle incrimination à savoir le fait de solliciter des enfants à des fins sexuelles. Il s’agit d’une nouvelle incrimination, prévue à l’article 23 de la Convention du Conseil de l’Europe et qui représente une des valeurs ajoutées de cette Convention.
La sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de „grooming“. Le „grooming“ (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.
L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance.
Cet article, repris de l’article 227- 22-1 du Code pénal français, va plus loin que l’article 23 de la Convention qui demande aux Parties d’ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement une rencontre à un enfant dans le but de commettre à son encontre une infraction si les contacts visant à nouer des liens ont été suivis d’une proposition de rencontre avec l’enfant.
Il est proposé de sanctionner pénalement le fait de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et de prévoir une circonstance aggravante dans l’hypothèse où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective. »
Dans le rapport de la commission parlementaire, il est dit (Projet de loi n° 6046, Rapport de la Commission juridique du 15.6.2011, point 13, p. 12):
« Cet article vise à incriminer le phénomène désigné par le terme anglais „grooming“. Il s’agit du procédé par lequel une personne adulte cherche à obtenir
l’amitié d’un adolescent ou d’un enfant sur Internet pour le „préparer“ à l’idée de relations sexuelles avec lui.
Les propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur ou à une personne se présentant comme un mineur sont incriminées en tant que faits constitutifs de l’infraction.
Il échet encore de préciser que l’article vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voir les propositions camouflées. »
Le Tribunal constate que l’échange a eu lieu par email et Internet, donc par des moyens de communication électroniques. Les interlocuteurs se présentaient également, que ce soit par leur nom d’utilisateur, leur adresse email ou le contenu de la conversation, comme étant âgés de moins de 16 ans. Le Tribunal constate pour le surplus que les échanges figurant au dossier répressif confirment l’analyse des enquêteurs. Ainsi par exemple le prévenu a utilisé l’adresse email « MAIL.1.) » et déclaré par exemple quant à sa scolarité : « ich bin im 4. Jahr ».
Il importe de procéder à une analyse détaillée du contenu de chacune des conversations.
• Parmi les échanges de courrier électronique, le Tribunal relève dans un premier temps des phrases comme :
— „Hast du einen schönen Busen ? “ — „ist es denn ok, wenn wir ganz offen über Sex und so reden ? “. — „Meine Sister sagt nichts dazu und ich habe auch schon gesehen, wie sie sich selbst befriedigt“. Ich dachte immer, dass das alle Mädchen machen“ , „Sie hat mir auch schon einmal zugekuckt, als ich mir einen runter geholt habe. Das war mir anfangs peinlich, doch mittlerweile ist mir das egal. Befriedigst du dich selbst ? Was hast du bisher mit Jungs ausprobiert?“ — „was für Erfahrungen hast du gesammelt ? Ich hatte bisher drei Freundinnen und auch schon Sex. Du darfst mich alles, aber wirklich alles fragen und das wünsche ich mir umgekehrt auch“. — „hast du einen Freund ? darf er dich ficken?“ — „befriedigst du dich selbst?“ — „hat er denn in dir gespritzt … ich finde es ohne Kondom viel schöner“. — „was genau hast du denn mit Jungs gemacht ? befriedigst du dich selbst ?“ — „liegen dann da immer bh’s und strings herum ? Vergleichst du deinen Busen mit deinen Freundinnen ?“ — „kannst du mir vielleicht Tipps geben, wie man Mädchen zum Orgasmus bringt ?“ — „wie geht es übrigens deinem Busen ?“ — „echt noch nie gefingert worden ? Befriedigst du dich selbst?“
— „Also, A.) reibt am Kitzler und tut zwei Finger rein, meine Schwester tut einen Finger rein. Wie machst du es und deine Freundinnen ? Bist du ganz rasiert oder lässt du einen Streifen dran?“ — Le Tribunal relève que le simple fait de parler de sexualité ou de poser des questions afférentes n’est pas une « proposition sexuelle » et peut tout au plus être considéré comme acte préparatoire. Or, ces conversations n’ont, d’après le dossier, abouti à aucune proposition concrète.
• Dans la conversation avec MAIL.2.) , le prévenu demande « darf ich auch einmal deine Muschi sehen » et « dann kannst du mir auch ein nacktfoto schicken bitte ». A la même date, le prévenu reçoit 4 photos montrant le buste dénudé d’une jeune fille.
Ces demandes datent du 18 juillet 2011, donc avant l’entrée en vigueur de la loi introduisant l’article 385- 2 du Code pénal
• Dans certaines des conversations postérieures, le prévenu a demandé des images de ses interlocutrices :
Date Interlocutrice Demande 1 31 juillet 2011 MAIL.3.) bist du denn mit deinem busen zufrieden ? kannst du mir bitte fotos schicken 2 1 er août 2011 MAIL.4.) kannst du mir bitte dein foto schicken ? DANKE 3 12-14 août 2011 MAIL.5.) darf ich deinen busen denn einmal sehen im bikini oder so = … ich meinte doch im bikini, wäre nett 4 14-21 août 2011 MAIL.6.) ehrlich gesagt, habe ich lieber kleiner Busen. Kannst du mir bitte einmal deinen zeigen … also wenn du willst, kann ich für dich Sperma machen. Hast du gerne Sperma ? wenn du willst, kannst du sperma von mir bekommen und ich schicke ein döschen per post
5 29 août 2011 MAIL.7.) hast du auch ein foto wo man dich ganz sehen kann ? 6 29 août 2011 MAIL.8.) kannst du mir bitte deine fotos schicken 7 28-30 septembre 2011 MAIL.9.) bist du denn stolz auf deinen busen ? darf ich ihn einmal sehen ? (…) ich würde so gerne deinen busen sehen bitte
Pour les cas n° 2, 5 et 6, le Tribunal conclut que la demande est trop équivoque et imprécise pour être qualifiée de « sexuelle », le prévenu ne sollicitant pas un type particulier de photo.
Dans le cas n° 4, le prévenu propose à la fille de lui envoyer du sperme pour qu’elle s’en serve pour embaumer sa poitrine. Il s’agit d’une proposition à caractère sexuel. Dans les cas n° 1, 3 et 7, le prévenu demande explicitement une photo des poitrines des jeunes filles, donc des photos montrant un de leurs attributs sexuels secondaires. Il s’agit d’une proposition à caractère sexuel. En effet, le fait de solliciter des photos pornographiques d’un mineur dans le but d’assouvir des fantasmes sexuels, constitue une proposition sexuelle (TA Lux., 16 e , 30 avril 2015, n° 1311/2015).
L’infraction est dès lors établie dans le chef du prévenu en ce qui concerne les conversations menées avec MAIL.3.), MAIL.5.), MAIL.6.) et MAIL.9.). Par contre, MAIL.9.) ne figure pas dans le libellé du réquisitoire, de sorte qu’il y a également lieu de l’omettre au niveau de la condamnation.
1.2.2. Détention de matériel pédopornographique
1.2.2.1. Eléments du dossier répressif
Lors de la perquisition au domicile du prévenu, un magazine „Sonderheft n° 239 Aus der Welt der FKK-Jugend“ a été saisi. Le texte traite des problèmes relatifs à l’eau et à la raréfaction de cette ressource. Les multiples photos représentent des enfants et des adolescents des deux sexes, sans vêtements. Le magazine date de 1996 et l’enquête n’a pas permis de déterminer quand et comment le prévenu est entré en possession de ce document.
L’exploitation de l’ordinateur du prévenu a permis de trouver 117.853 fichiers-image dont 39.426 étaient de nature pornographiques et 28 ont été qualifiés par les enquêteurs de pédopornographiques. Ces photos représentaient des mineurs à partir de l’âge de la puberté.
Parmi ces images, 9 étaient effacées et les autres se trouvaient dans le répertoire « Temporary Internet Files ».
1.2.2.2. Position du prévenu et de la défense
A propos du magazine « FKK-Jugend », le prévenu a déclaré auprès de la police du 2 novembre 2012 qu’il aurait acheté ce magazine de manière légale en 1996, notamment parce que les images lui plaisaient (« Bilder, die mich ansprachen »). Auprès du Juge d’Instruction, il explicite : « Ich habe diese Zeitschrift in den Neunziger Jahren auf einer Tankstelle in Massen normal gekauft. Ich habe diese gekauft, da ich die jugendlichen Mädchen attraktiv fand (…) Für mich handelt es sich nicht um Pronographie».
Quant aux 28 photos que les enquêteurs qualifient de pédopornographique, P.1.) a expliqué les avoirs téléchargée s d’un site payant. Il déclare avoir trouvé ces images sur des sites indiquant que les personnes représentées sont majeures. Il n’aurait jamais ciblé des images de mineures lors de ses recherches. Lors de l’interrogatoire au cabient d’instruction, il estime : « Diese Bilder müssen sich beim Surfen in den Computer gefressen haben. Ich habe nie Bilder in diesem Sinne gesammelt ».
A l’audience, P.1.) déclare que pour lui, la pornographie implique un acte sexuel. Le journal FKK ne serait pas de la pornographique à son sens. Il n’aurait plus regardé ce magazine.
Le mandataire du prévenu précise que le prévenu reconnaîtrait qu’il a un problème, et il aurait pris l’initiative de se soigner. Il serait en thérapie depuis plusieurs années. Il admettrait que son rapport par rapport à la sexualité ne se situerait pas tout à fait dans la normalité. Il y aurait lieu de déterminer si ce décalage de la norme tombe sous la loi pénale ou non.
Dans notre société, la représentation du corps nu de jeunes personnes existerait. On en trouverait dans les musées ; il se réfère en particulier à l’œuvre « l’origine du monde ». La défense verse diverses photos représentant des jeunes femmes nues. Ces représentations seraient considérées comme artistiques et non comme pornographiques.
Pour les fichiers se trouvant dans le dossier temporaire, il se poserait aussi la question de la détention volontaire. Ayant été effacées, il ne s’agirait pas du type de pornographie recherché.
Le prévenu aurait aussi eu un intérêt pour la représentation de mineurs, mais cela ne serait pas interdit en soi. Il n’y aurait pas de pédopornographie volontairement recherchée et visionnée. Il existerait un doute manifeste quant à l’élément moral. Aucun ordinateur n’aurait par ailleurs été protégé par un mot de passe ; il aurait eu le sentiment légitime de ne rien avoir à cacher.
La défense fait valoir que le prévenu n’aurait pas volontairement cherché des photos, sinon il n’y en aurait pas seulement 28 sur 39.000. Ces dernières représenteraient moins d’une photo sur mille.
Quant au magazine FFK, il s’agirait d’un document de 1996. Le prévenu l’aurait acheté à l’époque de sa publication en librairie. Le nudisme en soi n’aurait rien d’illégal. Il y aurait lieu de s’interroger à quel moment cette revue serait devenue illégale et que le prévenu aurait dû réaliser que le fait de se maintenir en possession d’une revue achetée légalement devenait illégal. L’élément moral ferait ainsi défaut.
Quant à la nature des photos de la revue, la défense relève que la vocation de la revue n’est pas d’être pornographique. La nature des photos ne pourrait, même aujourd’hui, pas être considérée comme pornographique. La pornographie irait au- delà de la simple représentation de la nudité. Il faudrait une mise en scène sexuelle et la recherche auprès du spectateur d’une excitation de nature sexuelle.
1.2.2.3. Appréciation
Sous l’ancienne loi du 31 mai 1999, l’article 384 du code pénal avait incriminé la seule détention intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.
Le législateur luxembourgeois est alors intervenu par une loi du 16 juillet 2011 réprimant non seulement la détention de matériel pédopornographique, mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale.
Le Tribunal note qu’en l’espèce,9 photos étaient effacées, et il n’est pas possible de connaître la date de leur suppression, ni d’exclure qu’elles figuraient auparavant dans le « Temporary Internet Files »
Pour les autres photos, le Tribunal relève que le dossier répressif indique uniquement qu’elles figuraient dans le « Temporary Internet Files ». Normalement, les ordinateurs sont configurés de manière à réserver à cette mémoire- tampon une certaine partie du disque dur, par exemple 250 Mégaoctets, les photos les plus anciennes étant ensuite effacées au fur et à mesure. Au vu du fait que l’ordinateur a été saisi en février 2012, et malgré la consultation d’un grand nombre de sites pornographiques ‘classiques’ par le prévenu, il ne peut pas être exclu en l’espèce que la mémoire- tampon ait suffi pour une navigation de plus de 6 mois, de sorte que ces photos ont été consultées sur Internet avant l’entrée en vigueur de la loi incriminant la simple consultation de matériel pornographique.
Puisqu’il subsiste un doute résiduel quant à la date de consultation de ces photos, ces photos ne peuvent être retenues à charge du prévenu.
En ce qui concerne par contre les 4 photos envoyées par MAIL.2.) , elles sont de nature pédopornographique. Elles avaient été explicitement sollicitées par le prévenu et lui ont été envoyées par email, de sorte qu’il y a eu une détention volontaire et consciente.
Le Tribunal note que même si ces photos étaient encore présentes sur le disque dur du prévenu après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, le fait qu’ils se
trouvaient dans une mémoire tampon, resp. dans la « poubelle » ne peut pas être considéré comme une détention active et volontaire de ces photos.
Concernant le magazine « FKK-Jugend », le Tribunal relève que le prévenu était en possession de ce magazine. Il est remarquable en particulier qu’au bout de 20 ans, il se souvienne encore de la station d’essence où il avait acheté ce magazine, ce qui démontre qu’il y porte un certain intérêt. Les photos montrent des enfants et adolescents nus, les parties génitales étant en général visibles. La plus grande partie du magazine est remplie de photos. Le texte sur la raréfaction de l’eau est sans aucun lien avec les photos et n’est même pas annoncé sur la couverture du magazine. Le Tribunal en déduit que ces photos ont une vocation avant tout sexuelle, même si elles ont été publiées sous le prétexte du nudisme ou naturisme. Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu a détenu des photographies de nature pédopornographique en ce qui concerne le magazine « FKK-Jugend ».
1.2.3. Harcèlement obsessionnel et atteinte à la vie privée
1.2.3.1.. Elément du dossier répressif
PC.1.) a déposé plainte en date du 25 mai 2011 contre P.1.) parce que celui-ci la harcèlerait et la terroriserait avec des appels téléphoniques et des messages par SMS. Elle lui aurait dit de cesser de l’importuner, mais elle recevrait depuis des appels anonymes. Le prévenu l’aurait guettée à son lieu de travail et devant l’appartement de son copain. Elle ne se sentirait plus en sécurité et aurait peur de lui.
A l’appui de sa plainte, elle verse au dossier une attestation de témoignage dans laquelle elle détaille les faits.
PC.1.) a précisé lors de son audition par la police en date du 13 décembre 2012 avoir fait la connaissance de P.1.) fin 2010/début 2011 dans le café « bouche à l’oreille » où elle travaillait comme serveuse. Il lui aurait adressé la parole en déclarant qu’elle aurait l’air d’avoir des problèmes et qu’il serait assistant social, tout en remettant sa carte de visite et son numéro de téléphone et en déclarant qu’elle pourrait l’appeler à toute heure du jour et de la nuit. Il aurait à plusieurs reprises demandé qu’elle le contacte et qu’ils pourraient être amis. Puisqu’elle avait effectivement des problèmes, elle se serait manifestée et un rendez-vous aurait été fixé dans son bureau auprès de la LIGUE.) . Dans un premier temps, tout aurait été normal et elle aurait eu l’impression que le prévenu voulait l’aider. Progressivement, il serait cependant devenu de plus en plus insistant (aufdringlich). Il n’aurait cessé de l’appeler et d’envoyer des SMS. Il l’aurait espionnée sur son lieu de travail et serait finalement venue à son lieu de travail au magasin MAG.1.) à la gare.
Le prévenu lui aurait proposé de gagner de l’argent en faisant le ménage chez lui. Il lui aurait également proposé d’habiter chez lui. PC.1.) se dit étonnée de ce que le prévenu savait tout de sa vie, notamment de son passé. Il lui aurait proposé de l’argent, à récupérer à son domicile à (…) . Elle s’y serait rendue avec une copine et aurait pris l’argent, mais rejeté la proposition du prévenu d’aller en discothèque.
Lors d’une discussion sur sa grossesse, elle aurait fait part à P.1.) qu’elle était gênée en raison de ses vergetures. Le prévenu aurait insisté à plusieurs reprises de les voir, mais elle aurait refusé. Il lui aurait montré ses propres vergetures. A un moment, il aurait saisi son bras et insisté. Elle aurait tourné sa tête et P.1.) en aurait profité pour relever son pullover au point que son soutien -gorge était partiellement visible. Il aurait touché son ventre et caressé sa tête. Elle aurait voulu partir, mais le prévenu l’aurait retenue par le bras. Il lui aurait expliqué ensuite qu’elle avait un beau physique, de beaux seins, etc. A la fin, il n’aurait cessé de plonger son regard dans son décolleté. Il aurait fréquemment posé des questions intimes, comme par exemple sur la masturbation, ses positions préférées. De manière générale, il aurait souvent parlé de sexe. Lorsqu’ils allaient manger ensemble ; il aurait régulièrement demandé s’il était beau et comment elle trouvait son physique.
T.3.), à l’époque directrice adjointe de la LIGUE.) , a déclaré lors de son audition du 28 janvier 2013 que P.1.) n’était pas très professionnel dans son travail et qu’elle a dû intervenir à plusieurs reprises. PC.1.) n’aurait pas été une cliente de la Ligue. Il n’en aurait jamais fait part dans leurs réunions et ce ne serait que par hasard, au moment où il voulait ouvrir un compte bancaire joint pour elle, qu’ils en auraient pris connaissance. Il aurait utilisé son GSM privé pour la contracter, ce que les autres ne feraient jamais. Le comportement de P.1.) envers le personnel féminin n’aurait pas été approprié. Il aurait notamment fait des remarques sexistes. Lors d’une audition remontant au 7 juin 2011, T.3.) avait fait des déclarations similaires. Elle dit avoir eu connaissance que son précédant employeur l’aurait licencié parce qu’il l’aurait trouvé avec une patiente sur les genoux.
1.2.3.2. Témoignages à l’audience
Le témoin PC.1.) déclare à l’audience maintenir ses déclarations antérieures. Elle explique avoir été suivie au CENTRE.1.). Le prévenu voulait tout le temps qu’elle venait habiter chez lui. Il lui a remis une carte bancaire pour qu’elle puisse faire des courses pour elle et sa fille. Il lui a proposé de faire un travail de ménage chez lui. A l’époque, elle aurait travaillé chez MAG.1.), mais le prévenu n’aurait pas été d’accord ; il serait venu au travail pour l’importuner. Le prévenu aurait raconté des détails concernant ses autres clients. A un moment, lorsqu’elle était enceinte, il aurait voulu voir ses « Schwangerschaftsstreifen ». Il était aussi intéressé par ses tatouages. Le témoin confirme avoir toujours expliqué au prévenu ne pas être intéressée par une relation.
Le témoin T.3.) explique à l’audience qu’elle travaille au CENTRE.1.) . Le prévenu y aurait effectué du travail administratif. Elle aurait ressenti que son contact avec les patients et avec elle- même ne fonctionnait pas bien. Il y aurait eu beaucoup d’erreurs administratives. En avril 2011, la police aurait appelé pour savoir si le Centre était ouvert le dimanche en raison d’un problème d’interdiction de conduire et de trajets professionnels. Il s’est avéré ensuite que le prévenu avait demandé à ouvrir un compte joint pour PC.1.) . Ses explications auraient cependant été floues, de sorte que des suspicions seraient nées. Il se serait avéré que le prévenu avait de nombreux rendez-vous avec cette personne. En mai, PC.1.) leur aurait parlé et décrit le contact inadéquat que le prévenu avait avec elle.
Une autre infirmière se serait également sentie harcelée par le prévenu sur son lieu de travail. D’autres collègues auraient signalé que le prévenu se trouvait à la sortie d’une école avec des regards inadéquats.
T.3.) explique qu’il y aurait eu un contact avec le précédent employeur qui aurait fait état de faits similaires. Elle dit avoir personnellement constaté ses réflexions déplacées envers les personnes vulnérables, ses regards déplacés sur les femmes, ses difficultés de contact avec les collègues.
1.2.3.3. Position du prévenu et de la défense
Lors de son audition par la police en date du 27 mai 2011, P.1.) a retracé la manière dont il a fait la connaissance de PC.1.) . Il dit s’être présenté dans un café comme travailleur social et avoir proposé son aide en cas de besoin. Le 8 février 2001, elle serait venue et aurait demandé de l’aide. Ils se seraient rencontrés uniquement au bureau ; plus tard, ils seraient également allé boire un café ensemble. Elle serait venue une fois à son domicile, parce qu’elle avait besoin d’argent. P.1.) conteste l’avoir invitée à venir à (…) ou à y passer la nuit. Il conteste avoir terrorisée PC.1.) par des appels téléphoniques. Il passerait deux fois par jour près de son lieu de travail, puisqu’il s’agirait de son trajet professionnel.
Auprès du Juge d’Instruction, P.1.) maintient ses contestations. Il admet avoir échangé de nombreux messages, mais cet échange aurait été réciproque. Il n’aurait jamais guetté PC.1.) à son lieu de travail, ni fait de proposition pour passer la nuit chez lui.
A l’audience, le prévenu conteste les déclarations de PC.1.) et de T.3.). Elle l’aurait rencontré dans un café et elle lui au parlé de ses problèmes. Il lui aurait répondu être assistant au CENTRE.1.) . Elle aurait pris rendez-vous, et ils auraient établi ensemble un plan de vie. Elle aurait cherché un emploi et un logement. Il lui aurait uniquement suggéré de trouver éventuellement un logement moins cher en Belgique. Il n’aurait jamais proposé de venir habiter chez lui ou de travailler comme femme de ménage pour son compte.
Il admet avoir fait une erreur professionnelle et ne pas avoir gardé ses distance. Par contre, ce serait elle qui aurait cherché le contact et envoyé des SMS. Il dit être passé tous les jours devant le lieu de travail de PC.1.) et il aurait regardé si elle travaillait ou non. Il n’aurait cependant pas attendu des heures entières devant son lieu de travail. Il explique : « Ich hatte eine Mischung aus Sympathie und Mitleid. Es gab keine sexuelle Annäherung ».
Quant aux points n°3 et 4, P.1.) fait plaider que le témoignage de T.3.) serait un témoignage de ouï-dire. Elle n’aurait pu rapporter que ce que PC.1.) a pu lui dire. Le téléphone de PC.1.) n’aurait pas révélé les innombrables appels téléphoniques dont elle fait état. Seuls les messages envoyés par elle apparaîtraient. Le prévenu aurait reçu 16 messages de la part de PC.1.) ; il y aurait aussi des messages dans lesquels PC.1.) demande à P.1.) de la rappeler ou l’inviterait de se faire accompagner. Le stalking ne serait pas établi par le dossier. Au contraire, les éléments objectifs de l’enquête seraient de nature à contredire le témoignage de PC.1.).
1.2.3.4. Appréciation
L’article 442- 2 du Code pénal incrimine quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.
Le Tribunal relève que le prévenu n’a pas agi de manière professionnelle en mélangeant son travail à ses relations privées et qu’il a par ailleurs abusé de l’autorité apparente que lui procurait sa fonction. Ce fait en soi n’est cependant pas constitutif d’une infraction pénale.
Le Tribunal constate que PC.1.) témoigne d’un certain acharnement du prévenu sur sa personne. Ne peuvent cependant constituer un harcèlement que les situations non voulues par le destinataire, lorsque ce dernier cherche à se mettre à l’abri de son agresseur mais que ce dernier réussit néanmoins à l’atteindre contre son gré.
L’exploitation des données du téléphone n’a pas permis de confirmer un grand nombre d’appels. Des échanges par SMS ont été constatés, mais qui documentent pour la plupart une communication normale et réciproque. Ce n’est qu’en date du 27 avril et du 18 mai 2011 qu’on peut relever à chaque fois 3 SMS dans lesquels PC.1.) manifeste son énervement et demande au prévenu de ne pas la contacter.
Il est certes vrai que PC.1.) , en raison de son âge, de sa situation précaire et de son caractère instable, était éventuellement le cas échéant facile à manipuler pour le prévenu. Les rapports sur sa personne, figurant au dossier, font cependant
également état d’une personne essayant d’utiliser et de manipuler les adultes pour arriver à ses fins.
Le Tribunal retient dès lors que PC.1.) était une personne capable d’exprimer sa volonté et de faire des choix. Si elle a itérativement pris elle- même l’initiative de reprendre contact avec le prévenu, c’est qu’elle n’a pas considéré le contact et les messages antérieurs comme dérangeants ou harcelants au point de vouloir rompre le contact, alors qu’elle aurait pu le faire. De même, si elle se sentait dérangée par le comportement sexué du prévenu, elle n’en est pas moins restée en contact avec lui.
Le Tribunal note par ailleurs que dans sa relation des faits, PC.1.) s’exprime avec une certaine emphase. Les rapports figurant au dossier retiennent qu’ « elle invente des histoires sans penser aux conséquences que ses paroles peuvent avoir pour elle-même à long terme » et qu’elle a une tendance à mentir. Sans qu’il y ait des éléments suffisants permettant de dire que le témoignage de PC.1.) est contraire à la vérité, il doit cependant être analysé avec circonspection alors qu’il est susceptible de contenir une part d’exagération ayant pu être motivée par un désir de nuire au prévenu. Le Tribunal relève encore que lors du témoignage à l’audience, PC.1.) n’a pas fait spontanément état de tous les reproches qu’elle avait antérieurement adressés au prévenu, mais que ce n’est qu’après rappel du contenu de sa plainte qu’elle a confirmé que ces faits correspondraient à la vérité.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient qu’il subsiste un doute si PC.1.) a réellement, contre sa volonté, reçu des messages, appels téléphoniques et autres contacts qui l’aient substantiellement importunée et l’aient gravement atteinte dans sa tranquillité.
Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) :
« III) depuis un temps non- prescrit et notamment entre le mois de mars 2011 et le mois de mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, à (…), et à Esch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personn e alors qu’il aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PC.1.) , née le (…) à Luxembourg, en lui téléphonant quotidiennement à toute heure de la journée et de la nuit, en lui envoyant un nombre indéterminable de sms, en rôdant constamment autour de son lieu de travail ainsi que son lieu de séjour alors que PC.1.), préqualifiée, lui avait fait
comprendre qu’elle ne souhaitait plus aucun contact et en sachant ainsi qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de cette dernière »
IV) depuis un temps non- prescrit et notamment entre le mois de mars 2011 et le mois de mai 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres ».
1.2.4. Vol domestique
1.2.4.1. Eléments du dossier répressif
Lors de la perquisition au domicile du prévenu, deux rapports concernant PC.1.) ont été trouvés.
Il s’agit de rapports au Tribunal de la Jeunesse et à la Cour d’Appel, de 3 pages chacun, qui décrivent le passé et la personnalité de PC.1.) lors de son passage au centre CENTRE.). Les rapports datent de 2005.
T.2.), directeur du centre CENTRE.) , a expliqué auprès de la police avoir embauché P.1.) en tant que travailleur social. Il aurait cependant été constaté qu’il chattait sur Internet, probablement avec des filles mineures et qu’il leur parlait de sexualité.
Confronté aux rapports sur PC.1.), T.2.) confirme qu’il s’agit de rapports émanant de son administration. Ces rapports ne seraient pas disponibles sur support informatique, seul l’auteur du rapport l’ayant sur son ordinateur. P.1.) n’aurait pas été en droit de prendre inspection de dossiers de personnes qui n’étaient plus placées au CENTRE.).
Lors de son audition par la police du 2 novembre 2012, le prévenue explique : « Indem ich zu Hause auch Berichte für meine Arbeit verfasste ist es nur normal, dass ich solche Berichte zu Hause hatte. Ich habe niemals derartige berichte einer Drittperson zukommen lassen ». Auprès du Juge d’Instruction, il s’exprime en ces termes : « ich habe mir diese Bericht mit nach H ause genommen, da ich auch selbst Berichte in dieser Form verfassen musste. Diese Berichte lagen einfach zu Hause herum ».
1.2.4.2. Déclarations à l’audience
Le témoin T.2.) déclare à l’audience maintenir ses déclarations antérieures. Il explique que le CENTRE.) cherchait un assistant social en 2011. Le prévenu a été embauché sous contrat à durée indéterminée de 20 heures par semaines. Il a partagé un bureau et un ordinateur avec un autre assistant social. Son collègue de travail a utilisé l’ordinateur et constaté que le prévenu n’avait pas éteint sa session et qu’il avait des contacts douteux avec des mineurs. Sur ce, l’informaticien a confirmé ces déclarations, de sorte qu’une plainte a été faite.
Le témoin indique encore que le prévenu avait accès aux dossiers des mineurs placés à (…). Il ne serait cependant pas admis qu’ils soient emportés à la maison. Les dossiers se trouveraient dans des lieux sécurisés ; en emportant le dossier dans le bureau, il faut l’inscrire. En aucun cas, les dossiers ne peuvent sortir du centre. Les dossiers des mineurs devenus majeurs sont archivés en fonction des matricules. Seule la direction pourrait y accéder.
1.2.4.3. Position du prévenu et de la défense
A l’audience, P.1.) explique avoir été en possession du dossier de PC.1.) parce qu’au Centre, il aurait eu accès aux dossiers. A l’époque, il n’aurait encore jamais fait de rapport et l’aurait emporté comme modèle. Ce serait une copie qui se serait trouvée à son domicile.
Le mandataire du prévenu précise que ce dernier serait en aveu des faits, mais qu’il faudrait tenir compte d u fait qu’il s’agirait que d’une simple copie.
1.2.4.4. Appréciation
Le Tribunal constate qu’il découle de la nature même des documents que ceux-ci sont confidentiels et doivent rester dans l’enceinte du CENTRE.) , de sorte qu’il y a lieu d’accorder crédit au témoignage de T.2.) d’après lequel il était interdit d’amener ces objets à la maison.
La manière exacte par laquelle le prévenu est entré en possession de ces rapports n’est pas établie par le dossier. Qu’il ait retiré ces documents d’un classeur ou qu’il les ait imprimés sur l’ordinateur du bureau, toujours est-il que le support matériel, à savoir le papier, appartenait à son employeur. Le salarié n’a jamais qu’une détention précaire des objets auxquels il a accès dans le cadre de son travail, l’employeur en gardant la possession juridique.
Malgré l’interdiction patronale, le prévenu a emporté ces rapports à son domicile privé.
Il y a dès lors eu soustraction de la chose d’autrui contre la volonté du propriétaire.
L’explication du prévenu, d’après laquelle ce document aurait simplement dû servir de modèle, n’emporte pas la conviction du Tribunal. Les documents ont été retrouvés à la maison du prévenu et concernaient une personne dont il n’était pas en charge au CENTRE.) , mais avec laquelle il entretenait une relation mi-privée, mi- professionnelle dans un autre contexte. Il avait dès lors l’intention de s’approprier ces rapports.
Le vol est dès lors établi à charge du prévenu.
Etant donné qu’il était salarié du CENTRE.) , la circonstance aggravante de la domesticité est également donnée.
1.2.5. Conclusion
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu :
« I) entre le 29 juillet 2011 jusqu’au 14 novembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg et à (…) , au Centre CENTRE.), ainsi qu’en Belgique, B-(…),
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
en infraction à l’article 385- 2 du Code pénal,
d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans la plainte du 24 octobre 2011 et au rapport n° SPJ/JEUN du 12 décembre 2011 et au rapport n° SPJ/JEUN/2011- 18597- 11 du 2 août 2012 de la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, aux personnes suivantes : — MAIL.5.)
— MAIL.6.) — MAIL.3.)//B.) partant des mineurs de moins de seize ans via les réseaux sociaux SITE.1.) , SITE.2.) et SITE.3.) II) entre le 9 février 2007 et le 8 février 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg et à (…) , au Centre CENTRE.) , ainsi qu’en Belgique, B-(…),
d’avoir sciemment détenu et consulté des photographies à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté des photographies et images à caractère pornographique impliquant des mineures âgées de moins de 18 ans, notamment 4 photos à caractère pornographique impliquant des enfants mineurs de sexe féminin, sur les disques durs de ses ordinateurs et d’avoir sciemment détenu un magazine à caractère pornographique impliquant des mineurs âgés de moins de 18 ans, à savoir le magazine portant le titre « die Welt der FKK-Jugend » impliquant des enfants majoritairement de sexe féminin entre 12 et 18 ans, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2011- 18597-11 du 2 août 2012 de la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse,
VI) entre le 15 septembre 2011 et le 18 octobre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) au Centre CENTRE.) respectivement à (…) , au Centre CENTRE.) ,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages qui a volé au préjudice de son maître,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du Centre CENTRE.), un rapport du Centre CENTRE.) sur PC.1.), destiné au Tribunal de la Jeunesse datant du 11 juillet 2005 et un rapport du Centre CENTRE.) sur PC.1.) destiné à la Cour d’appel du 16 septembre 2005, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu était employé à durée déterminée auprès du Centre CENTRE.) ».
1.3. Quant à la peine
Les délits retenus à charge de P.1.) sont en concours réel entre eux. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
— Le vol domestique est puni, en vertu de l’article 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros
— Les propositions sexuelles, non suivies d’une rencontre, sont punies par l’article 385-2 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
— L’infraction à l’article 384 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros ; les seuils de peine n’ont pas changé avec la loi du 21 février 2013.
La peine la plus lourde, est celle encourue par le prévenu pour le vol des deux rapports.
Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 15 juillet 2013, le docteur Marc GLEIS souligne que le prévenu insiste beaucoup pour dire qu’il n’aurait jamais eu l’intention de rencontrer les jeunes filles, mais qu’il aurait seulement voulu avoir des renseignements sur l’éveil de leur vie sexuelle. Pour l’expert, il est sans critiques par rapport à ses activités sur Internet, jugeant qu’il s’agit d’un monde virtuel et qu’il n’a pas causé de tort aux filles. Il souligne que le prévenu a manqué de valorisation et de reconnaissance.
L’expert GLEIS conclut qu’il n’y a dans le chef du prévenu aucune anomalie ayant affecté ou annulé la faculté de perception des normes morales élémentaires ou la liberté d’action. L’expert n’observe ni maladie psychiatrique aigue, ni trouble psychotique, ni trouble de la personnalité. Il conclut à l’absence d’une paraphilie au sens médical du terme, et ne voit pas d’arguments en faveur d’une pédophilie, c’est- à-dire d’une attraction sexuelle envers des enfants prépubaires. La sexualité de P.1.) serait cependant extrêmement inhibée. Il présenterait une déviation sexuelle dans la mesure où il est attiré par des jeunes mineures et qu’il est fixé sur des fantasmes concernant leur sexualité. Le pronostic d’avenir du prévenu serait réservé en raison de la persistance du comportement déviant sur de nombreuses années malgré une prise en charge psychiatrique de longue date.
L’expert GLEIS confirme à l’audience que le prévenu n’a pas de maladie psychique importante. Il n’est pas non plus médicalement pédophile, c’est-à-dire pas d’intérêt pour les enfants prépubaires. Il n’y a pas d’abolition ou d’altération de son discernement. Il dit être intéressé par la sexualité des jeunes. Parfois, il se croirait lui-même être une jeune. Il déclare regretter sa jeunesse. Il aurait toujours eu un manque d’amour propre. Son père aurait été violent, alcoolique et dévalorisant ; la mère aurait été distante. Il aurait toujours cherché de la reconnaissance qu’il n’aurait jamais trouvée, sauf par le sport.
L’expert note une certaine progression de délits « hands off » vers des délits « hands on », ce qui assombrirait le pronostic. Le prévenu tendrait à la banalisant et manquerait d’autocritique.
Le certificat versé par le prévenu se limite à une « Behandlungsbescheinigung » et atteste une consultation auprès d’un psychiatre en date du 6 mai 2015.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la multiplicité et la gravité des infractions commises et le caractère particulièrement déplacé du comportement du prévenu, notamment au regard de ses fonctions professionnelles.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement appropriée. En application de l'article 20 du Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d'une amende
Le prévenu n’a pas reconnu les faits et n’a pas mesuré la gravité de son comportement, mais a cherché à le banaliser. Il y a également lieu de tenir compte de ses antécédents judiciaires. De même, d’après l’expert, les perspectives qu’un traitement psychiatrique produise un quelconque effet bénéfique sont minimes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un quelconque aménagement.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de tout la matériel pédopornographique et des supports afférents, en partie à titre d’objets appartenant au prévenu et ayant formé l’objet de l’infraction ou ayant servi à la commettre, et en partie à titre de mesure de sûreté. Il y a également lieu de confisquer les objets ayant permis au prévenu de naviguer sur Internet tout en entrant en contact avec des jeunes filles.
Les objets précités se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’amendes subsidiaires.
Pour le surplus, il y a lieu d’ordonner la restitution des objets confisqués au domicile du prévenu.
AU CIVIL
A l'audience du 12 mai 2015 Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, s'est oralement constituée partie civile pour et au nom de PC.1.) contre P.1.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame la somme de 1.000 euros à titre de préjudice morale. Elle dit avoir dû faire des consultations psychiatriques.
Le défendeur au civil fait valoir que le Tribunal devrait se déclarer incompétent, sinon de réduire le montant à de plus justes proportions.
Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne les infractions d’harcèlement, le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal acquitte P.1.) des infractions non retenues à sa charge,
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix -huit (18) mois,
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.939,52 euros,
ordonne la confiscation des objets suivants saisis suivant le procès-verbal n° 340/2012 du 9 février 2012 dressé par la Föderale Kriminalpolizei Eupen, Abteilung ‘Kriminalität gegen Personen’ :
— Laptop de marque ASUS — Laptop de marque ACER — PC Tower — 2 feuilles contenant des Sites internet — 1 CD — 1 cahier ‘Athome’ — 1 téléphone portable NOKIA — 1 carte Micro-SD-Nokia — 1 notice avec des adresses web — 1 classeur avec des images et indications relatives à de jeunes filles — 1 housse en plastique contenant des documents — 1 housse en plastique contenant des documents de travail d’un précédent emploi — 1 Sonderheft Nr. 239 ‘Aus der Welt der FKK-jugend’ — 1 rond de bière avec une adresse internet
ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants, saisis suivant le procès-verbal n° 340/2012 préqualifié :
— 3 notices contenant des titres d’ouvrages — 1 Agenda de 2012 ; statuant au civil
donne acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile,
se déclare incompétent pour en connaître,
laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 44, 45, 60, 66, 384, 385- 2, 464, 464, du Code pénal, des articles 2, 3, 5 -1, 155, 179, 182, 184, 183- 1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Vincent PEFFER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement