Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2015

Jugt. 1573/2015 not. 36794/14/CC i.c. (4x) etr. DEFAUT sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) X.) né le (…) à…

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Jugt. 1573/2015 not. 36794/14/CC

i.c. (4x) etr.

DEFAUT sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) né le (…) à Brasil, demeurant à L- (…), (…),

2) Y.) né le (…) à (…) (Brésil), demeurant à L- (…), (…), prévenus ___________________________________________________________________

FAITS :

Par citations du 14 avril 2015, le Procureur d’Etat près le Tr ibunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

X.) :

avoir toléré qu’une personne présentant un taux d’alcool de 0,57mg/l d’air expiré ait conduit un véhicule sur la voie publique, ayant toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non- titulaire d’un permis de conduire valable.

2 Y.) :

ivresse (0,57 mg/l d’air expiré), défaut permis de conduire valable, contraventions.

Le prévenu Y.) ne comparut pas à l’audience.

A cette audience, le premier juge- président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par son mandataire.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenus du 14 avril 2015, régulièrement notifiée à Y.) et X.).

Vu le procès-verbal numéro 42676 du 30 novembre 2014 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d'Esch-sur-Alzette, CPI Dudelange.

Le Ministère Public reproche à Y.) sub 1) d’avoir, étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le 30 novembre 2014, vers 02.25 heures, à Huncherange, route d’Esch, circulé avec son véhicule avec un taux d’alcool prohibé par la loi à savoir avec un taux d’alcool de 0,57 mg par litre d’air expiré, sub 2), conduit ce véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, sub 3) conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances et sub 4) défaut de comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, étant détenteur d’un véhicule automoteur, sub 1) toléré qu’une personne, avec un taux d’alcool prohibé par la loi, en l’espèce 0,57 mg par litre d’air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique et sub 2) toléré la mise en circulation de ce véhicule par une personne non- titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce Y.) .

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience.

Quant au prévenu Y.)

Quant à l’infraction libellée sub 1)

Il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du résultat positif du test d’alcoolémie effectué au moyen d’un éthylomètre par les agents verbalisants que Y.) circulait en date du 30 novembre 2014 avec son véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,57 mg par litre d’air expiré.

Y.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction .

Quant à l’infraction libellée sub 2) En date du 30 novembre 2014, Y.) a expliqué auprès des agents verbalisants ne pas encore avoir eu le temps de procéder à la transcription de son permis de conduire brésilien. Il a encore indiqué ne pas avoir su que son permis de conduire ne serait pas valable le jour des faits. En effet, il aurait , dès son arrivée au Luxembourg, arrivée qui remonterait au mois de juillet 2014, pris des renseignements auprès d’un responsable d’une auto- école. Ce dernier lui aurait dit qu’il aurait encore le droit de circuler au Luxembourg avec son permis de conduire brésilien pendant une période de 6 mois à partir de son arrivée au Luxembourg. La représentante du Procureur d'Etat a conclu principalement à l'acquittement du prévenu, les faits lui reprochés ne constituant pas d'infraction pénale, et subsidiairement, en cas de condamnation à voir prononcer uniquement une peine d'amende à l'égard du prévenu Y.). Il résulte du dossier répressif qu'en date du 30 novembre 2014, la Police a contrôlé le prévenu Y.) et a constaté qu'il était en possession d'un permis de conduire valable brésilien. Les vérifications effectuées par la suite ont montré que Y.) avait son domicile stable au Luxembourg depuis le 15 juillet 2014. Conformément à l'article 74 2. de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, le prévenu Y.) devrait être titulaire d'un permis de conduire luxembourgeois puisqu'il a sa résidence normale au Luxembourg. L'article 84 2. de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 précité, auquel renvoie l'article 74 2. précité, exige la transcription du permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen, ce qui est le cas en

4 l'espèce, dans un délai d'un an à compter de la prise de résidence normale du titulaire au Luxembourg.

Le Procureur d'Etat reproche dans sa citation à prévenu à Y.) d'avoir conduit son véhicule sans permis de conduire valable conformément à l'article 13 13. alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il ne lui est donc pas reproché de ne pas avoir transcrit son permis de conduire endéans un an.

Il appartient au Tribunal de vérifier, si le défaut de transcription prévue à l'article 84 2. de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 précité a des conséquences sur la validité du permis de conduite brésilien du prévenu Y.) .

Le Tribunal constate que le règlement grand- ducal du 8 décembre 2011 modifiant notamment l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques a modifié l'article 74 de de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 précité en ce sens que le point 3 de cet ar ticle a été supprimé. Cet alinéa prévoyait cependant que la validité d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen est limitée à un a n à compter de l'établissement de sa résidence normale au Luxe mbourg par son titulaire.

Il n'existe dès lors plus de disposition légale qui se prononce sur la validité d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen.

En vertu du principe d'application stricte des dispositions pénales , un tel permis de conduire doit être considéré comme valable et l'infraction libellée à l'article 13 13. alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ne saurait s'appliquer aux faits reprochés au prévenu.

Le Tribunal déduit de tous les développements qui précèdent que le prévenu Y.) disposait en date du 30 novembre 2014 d'un permis de conduire valable de sorte que l'infraction libellée sub 2) n'est pas donnée.

Y.) est partant à acquitter :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 novembre 2014 vers 02.25 heures, à Huncherange, route d’Esch,

d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »

Quant aux infractions libellées sub 3) et sub 4) Ces infractions résultent à suffisance, tant en fait qu’en droit, des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents verbalisants. Y.) est dès lors à retenir dans les liens de ces infractions.

5 Au vu des développements qui précèdent, Y.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, d’avoir commis l’infraction suivante à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/11/2014, vers 02:25 heures, à HUNCHERANGE, route d'Esch,

1) avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,57 mg par litre d'air expiré

3) vitesse dangereuse selon les circonstances

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Quant au prévenu X.)

Quant à l’infraction libellée sub 1) A l’audience, X.) a contesté cette infraction. Cette infraction résulte cependant à suffisance de droit des éléments du dossier répressif. En effet, un taux d’alcool élevé a été consta té dans le chef de Y.) , qui avait passé ensemble avec X.) les heures précédant le contrôle en prenant un dîner avec ce dernier, dîner lors duquel les deux prévenus ont consommé ensemble des boissons alcooliques. X.) ne pouvait dès lors ignorer et savait pertinemment au moment de laisser conduire Y.) avec son véhicule que ce dernier avait à ce moment un taux d’alcool prohibé par la loi. Au vu de ce qui précède, X.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1).

Quant à l’infraction libellée sub 2) Au vu de la décision d’acquittement du prévenu Y.) en relation avec la conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable, le prévenu X.) est également à acquitter de l’infraction libellée sub 1) à sa charge à savoir : « étant détenteur d'un véhicule automoteur, 2) Avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne non- titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce Y.)» Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, d’avoir commis l’infraction suivante à savoir :

6 « étant détenteur d'un véhicule automoteur,

le 30/11/2014, vers 02:25 heures, à HUNCHERANGE, route d'Esch,

1) d'avoir toléré qu'une personne, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce 0,57 mg par litre d'air expiré, ait conduit ce véhicule sur la voie publique. »

Quant aux peines

Y.)

Les infractions retenues sub 1), sub 3) et sub 4) à charge du prévenu Y.) se trouvent en concours idéal entre elles des sorte qu’il y lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction retenue sub 1) à charge de Y.) .

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de Y.) , le tribunal décide de le condamner à une interdiction de conduire de 15 mois.

Quant à l’amende à prononcer, le Tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des faits.

X.) L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infrac tion retenue sub 1) à charge de X.) .

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le tribunal décide de le condamner à une interdiction de conduire de 15 mois .

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

7 d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

X.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Quant à l’amende à prononcer, le Tribunal correctionnel la fixe à 600 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

P A R C E S M O T I F S

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge- président, statuant par défaut à l’encontre de Y.) et contradictoirement à l’égard de X.), ce dernier et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros , ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,97 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

p r o n o n c e contre Y.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de QUINZE (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique.

X.)

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,97 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à DOUZE (12) jours, p r o n o n c e contre Y.) du chef de l’infraction retenue à sa cha rge pour la durée de QUINZE (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

8 a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 628, et 628- 1 du Code d’Instruction criminelle, des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 139 et 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.

Ainsi, fait, jugé et prononcé par Christian SCHEER, premier juge- président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Vincent PEFFER, greffier, en présence d’Yves SEIDENTHAL substitut du Procureur d’Etat, qui à exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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