Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

Jugement no1 7 0 6/ 2 0 2 5 not.20608/24/CC not.35868/24/CC 1x ex.p/s 2x i.c 1x conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit dans lescausesdu Ministère…

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Jugement no1 7 0 6/ 2 0 2 5 not.20608/24/CC not.35868/24/CC 1x ex.p/s 2x i.c 1x conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S: Par citationsdu11 février 2025(not.20608/24/CC & 35868/24/CC),Monsieur le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du25 avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.20608/24/CC: ivresse (0,62mg/l),défaut de contrat d’assurance valable. not.35868/24/CC: coups et blessures involontaires,défaut de permis de conduire valable; défaut de contrat d’assurance valable;benzoylecgonine (710ng/ml)et ivresse (0,60 mg/l). Àcette audience,Madame le vice-président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu ensesdéclarations orales après avoir prêtéle serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY,attaché de justice,résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreLaure DROUET, avocate, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenu du11 février 2025,régulièrement notifiéesauprévenu PERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices20608/24/CCet35868/24/CCpour y statuer par un seul et même jugement. I.Quant à la noticenuméro20608/24/CC Vul’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la noticenuméro 20608/24/CCetnotammentleprocès-verbalnuméro22288/2024du25 mai 2024,dressépar la Police Grand-ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Differdange (C3R). Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.)étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 25 mai 2024 vers 01.00 heure à L-4940, dans l’ADRESSE3.), d’avoir circulé, même enl’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,62 mg/l, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Au cours d’une intervention àADRESSE4.), devant le local «ENSEIGNE1.)» les agents ont croisé un homme à pied qui avait des difficultés à garder l’équilibre et leur donnait l’impression d’être sous l’influence d’alcool. Quelques instants plus tard, les agents ont entendu une portière de voiture se fermer et ont observéqu’unevoiture a quitté le parking. Etant donné que les agents ontsoupçonnéque l’homme qu’ils venaient de croiser pourrait être le chauffeur,ils ont suivi la voiture avant de l’arrêter. Derrière le volant avait eneffetpris place l’homme qu’ils venaient de croiser, ultérieurement identifié comme étant le prévenu,PERSONNE1.).

3 Au vudes signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de0,62 mg par litre d’air expiré.En outre, les agents ont constaté que le véhicule conduit par le prévenu n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable. PERSONNE1.)a reconnu les infractions lui reprochées en précisant que malgré sa consommation d’alcool il se serait senti apte à prendre le volant. Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxcomplets,PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 25 mai 2024 vers 01.00 heures à L-4940, dans l’ADRESSE3.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,62 mg/l, 2)l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» II.Quant à la noticenuméro35868/24/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la noticenuméro 35868/24/CCet notammentleprocès-verbalnuméro24207/2024ainsi que le procès-verbal de saisie numéro24210/2024,dressésle29 septembre 2024parla Police Grand-Ducale,région Sud-Ouest, CommissariatDifferdange (C3R). Vu le rapport d’expertise toxicologique du 3 octobre 2024 établi par leLaboratoire National de Santé. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1416/24 (V e )rendue le6 novembre2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu l’information donnée par courrier du11 février 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’information donnée par courrier du11 février2025 à l’Association d’assurance accident en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprochesub I)au prévenuPERSONNE1.),le 29 septembre 2024 vers 1.05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, conduit en état d’ivresse pour avoirconduit un véhicule automoteur en état d’ivresse, soit avecuntaux d’alcool de 0,60 mg d’alcool par litre d’air expiré, d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule conduit alors que son organisme comportait la présence de 710 ng/ml benzoylecgonine,d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de conduire du 3 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024etd’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

4 Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenuPERSONNE1.),dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, soitle 29 septembre 2024 vers 1h05, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), d’avoir,pardéfaut deprévoyanceou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE3.), née leDATE2.), àPERSONNE4.), né leDATE3.), à PERSONNE5.), née leDATE4.), àPERSONNE6.), née leDATE5.)et àPERSONNE7.), né le DATE6.),notammenten ayant commis six contraventions au Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge duprévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. Les agents ont été appelésà intervenir le 29 septembre 2024, vers 01.50 heures àADRESSE4.) à la suite d’un accident de la circulation. L’audition des personnes sur place a permis aux agents de constater quePERSONNE3.)a dû s’arrêter au niveau d’un passage à piétons afin de céder le passage à un groupe d’environ cinq piétons.PERSONNE4.)qui suivait la voiture dePERSONNE3.)s’est par conséquent également arrêté. Le prévenu qui circulait derrièrePERSONNE4.)n’a pas réussi à freiner à temps et a percuté la voiture conduite parPERSONNE4.)qui a par la suite heurté la voiture conduiteparPERSONNE3.). Aussi bienPERSONNE3.)qu’PERSONNE4.)ainsi que sa femme et ses enfants qui se trouvaient également à bord du véhicule ont été légèrement blessés. PERSONNE1.)a été soumis auxtests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 0,60mg par litre d’air expiré. Le drug-swipe effectué sur le prévenuPERSONNE1.)s’estégalementavéré positif. A l’audience du 25 avril 2025, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui reprochées. Il dit vouloir assumer les conséquences de ses actes et affirme avoir conscience de la gravité des infractions qu’il a commises. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal en réclamant un sursis intégral des interdictions à conduire à prononcer sinon une exception pour les trajets professionnels. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif,ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveuxcomplets: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 septembre 2024 vers 1:05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), I. 1)en infraction à l’article 12, paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ou en tant que piéton impliqué dans un accident, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, consommé des boissons

5 alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, en l’espèce d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, conduit en état d’ivresse pour avoir consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool était de 0,60 mg d’alcool par litre d’air expiré, 2)en infraction à l’article 12, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ou en tant que piéton impliqué dans un accident, dont l’organisme comporte la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule conduit alors que son organisme comportait la présence de 710 ng/ml benzoylecgonine, 3)en infraction à l’article 13, paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de conduire du 3 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024; 4)article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; d’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, d’avoir mis encirculation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. II.en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions règlementaires prises en son exécution, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), née leDATE2.), àPERSONNE4.), née leDATE3.), àPERSONNE5.), née leDATE4.), àPERSONNE6.), née leDATE7.)et àPERSONNE7.), né leDATE6.), notamment par l’effet des préventions suivantes:

6 1)engagement sur la voie publique sans prendre toutes précautions utiles pour ne pas être la cause d’un accident, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 6)défaut des’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)sous la notice 20608/24/CC se trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions retenues sous la notice 35868/24/CC dont les infractions sub I. 1), I. 2), II. y compris les contraventions 1) à 6), sous la notice 35868/24/CC sont en concours idéal entre elles. Ce groupe est en concours réel avec les infractions retenues sub I.3) et 4). L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les coups et blessures involontaires commis par un conducteur d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent les infractions de conduiteet état d’ivresse etavec un taux prohibé de tétrahydrocannabinol (THC), de morphine (libre), de cocaïne et de benzoylecgonine à des taux prohibés d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.12.dela loi modifiée du 14 février 1955sanctionne le défaut de permis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

7 L’article 13 paragraphe 1 de la loimodifiéedu 14 février 1955précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» La peine la plus forte, donc celle à encourir par leprévenu, est celle comminée pour l’infraction de coups et blessures involontaires. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcooliqueet sous l’effet de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité quecelle des autres usagers. Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des faits commis par le prévenu, la dangerosité du comportement du prévenu ainsi que le fait que le prévenua commis dans un intervalle de quelques mois plusieurs infractions graves en matière de circulation. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.),et des antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de 4 mois. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Ily aégalementlieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende dedeux mille (2.000)euros, ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes: -uneinterdiction de conduiredequatorze (14)moispour l’infractionretenue subI.1) -uneinterdiction de conduire dedouze (12) moispour l’infraction retenue sub I.2) -uneinterdiction de conduirededix-huit (18) moispour l’infraction retenue sub II.1) -uneinterdiction de conduirededix-huit (18) moispour l’infraction retenue sub II.2) -uneinterdiction de conduirededix-huit (18) moispour l’infraction retenue sub II.3) -uneinterdiction de conduire dedix-huit (18) moispour l’infraction retenue sub II.4) Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décided’excepter 26 mois des interdictions de conduire des trajets suivants, à savoir: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

8 A l’audience, le représentant du Ministère Public a requis la confiscation duvéhicule de la marqueENSEIGNE2.), immatriculé sous le numéro immatriculéNUMERO1.)(Fausse plaque) saisi suivant le procès-verbal de saisie numéro 24210/2024, dressé le 29 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R), appartenant au prévenu. La confiscation du véhicule appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge est une sanction adéquate en l'espèce et adaptée à la gravité de l’infraction retenue, étant donné qu'à côté de la sanction patrimoniale à chargedu prévenu, elle constitue un moyen raisonnablement efficace d'empêcher la récidive dans son chef, partant une mesure de prévention dans l'intérêt général de la sécurité sur les voies publiques. Il y a partant lieu de prononcer la confiscation duvéhicule de la marqueENSEIGNE2.), immatriculé sous le numéro immatriculéNUMERO1.)(Fausse plaque) saisi suivant le procès- verbal de saisie numéro 24210/2024, dressé le 29 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). Comme la voiture se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 duCode pénal. P A RC E SM O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,composée de son vice-président,siégeant enmatièrecorrectionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenu entenduet son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défenseetle représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenu ayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices numéros20608/24/CCet35868/24/CC, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) mois, d i tqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesàsa chargeà une amende de deux mille(2.000)eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à895,64 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt(20) jours,

9 p r o n o nc econtrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue subI.1)uneinterdiction de conduired’une durée dequatorze(14)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, pr o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue subI.2) uneinterdiction de conduired’une durée dedouze(12)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue subII.1) uneinterdiction de conduired’une durée dedix-huit(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II.2) uneinterdiction de conduired’une durée dedix-huit(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue subII.3) uneinterdiction de conduired’une durée dedix-huit(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub II.4) uneinterdiction de conduired’une durée dedix-huit(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, e x c e p t epourvingt-six (26)moisdes interdictions de conduire: -les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ; -les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail) o r d o n n elaconfiscationàPERSONNE1.)du véhicule de la marqueENSEIGNE2.), immatriculé sous le numéroimmatriculéNUMERO1.)(Fausse plaque) saisi suivantle procès- verbal de saisie numéro24210/2024, dressé le29 septembre 2024par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange(C3R). Le toutenapplication des articles14,15,16,28, 29,30,31,44,60, 65 et 66du Code pénal, des articles1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Codede procédure pénale,des articles7,9bis,12,13et 14bisde la loi modifiée du 14février1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques, article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955et des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteursqui furent désignés à l’audience parMadame le vice-président.

10 Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, etd’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jourd’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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