Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

Jugement no1707/2025 not:15442/23/CC 1x ex.p/s 2x i.c(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), née leDATE1.)à Luxembourg, demeurantL-ADRESSE1.), -p r é v e n ue-…

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Jugement no1707/2025 not:15442/23/CC 1x ex.p/s 2x i.c(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), née leDATE1.)à Luxembourg, demeurantL-ADRESSE1.), -p r é v e n ue- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du7 janvier 2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du4 février 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:défaut depermis de conduire valable. A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 25 avril 2025. A l’audience publique du25 avril2025,Madamele vice-président constata l'identité de la prévenuePERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.)fut entendue en ses explications et moyens de défense.

2 Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense de la prévenue. La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitationà prévenudu7 janvier 2025(not.15442/23/CC)régulièrement notifiéeà la prévenuePERSONNE1.). Vu les rapportsn° 15622/1236/2023 et 38904-2985/2023 des 15 avril 2023 et 28 septembre 2023établispar la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,CommissariatDifferdange(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le14 avril 2023 vers 21.00 heures à L-ADRESSE2.), à hauteur de la maison no.NUMERO1.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 5 avril 2022, notifiéà laprévenuele 20 décembre 2022. Aux termes du rapport n° 15622-1236/2023 du 15 avril 2023, l’agent de policePERSONNE2.) affirme avoir constaté, en dehors de ses heures de service, que la prévenue a circulédansun véhicule en date du 14 avril 2023 vers 21.00 heures àADRESSE2.). Comme l’agent avait connaissance qu’une interdiction de conduire était en cours d’exécution à l’encontre de PERSONNE1.), il a pris la décision de signaler ces faits au Ministère Public. Lors de son audition du 28 septembre 2023 devant la police grand-ducale,PERSONNE1.)a contesté d’avoir conduit un véhicule en date du 14 avril 2023. Lors de l’audience du 25 avril 2025,PERSONNE1.)a maintenu ses contestations. Elle affirme que le 14 avril 2023, elle se trouvait à son domicile avec ses enfants et qu’il serait par conséquent impossiblequele témoinl’ait vuau volant d’un véhicule. PERSONNE2.)a sousla foi du serment expliqué qu’il était au moment des faits affecté au Commissariat de Differdange etqu’ilavait non seulement connaissance de l’interdiction de conduire en cours d’exécution contrePERSONNE1.),mais la connaissait aussi personnellement. Ainsi, dans le cadre de ses fonctions, il avait, précédemment au 14 avril 2023, procédé à l’audition de la prévenue dans le cadre d’une autre affaire. En outre, il résidait au moment des faits dans la même rue dela prévenue et qu’il l’aurait croisé régulièrement en promenant son chien ce qui expliquerait qu’il l’aurait reconnu en quelques secondes. Il explique en outre qu’il a comme habitude de scruter les plaques d’immatriculation des véhicules qu’il croise sur la route. Ainsi, il aurait reconnu la plaque d’immatriculation de la

3 voiture conduite par la prévenue le 14 avril 2023 (Mercedes A200) tout en constatant que cette plaque était apposée sur une autre voiture que celle précédemment conduite par la prévenue et qui avait été saisie par les agents du même commissariat. Le jour des faits, il aurait circulé avec son véhicule àADRESSE3.), sur leADRESSE2.) lorsqu’il aurait croisé une autre voiture. Il aurait immédiatement reconnu la plaque d’immatriculationNUMERO2.)et fait le lien avecPERSONNE1.). En levant la tête pour regarder qui était le conducteur du véhicule, il aurait immédiatement et sans le moindre doute reconnuPERSONNE1.). Il précise encore que personne ne se trouvait sur le siège passager, mais qu’il n’avait pas vu si quelqu’un avait pris place à l’arrière du véhicule. La défense conclue en l’acquittement dePERSONNE1.)en affirmant qu’il serait impossible pour le témoin de reconnaître le conducteur endéans quelques secondes et reproche à l’agent de police de n’avoir alerté directement ses collègues afin de faire constater une possible infraction en flagrant délit. Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide enfonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186). Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26). En effet, la preuve en procédurepénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables. Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels. La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999). Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et

4 cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées). En l’espèce, le Tribunal est en présenced’un témoignage clair, précis et constantd’un témoin qui affirmesous la foi du serment que laprévenuea conduiten date du 14 avril 2023 unvéhicule sur la voie publique. Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin PERSONNE2.)qui a été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard. Au vu des dépositions du témoinPERSONNE2.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que laprévenueétait laconductriced’un véhicule en date du 14 avril 2025. Il est également constant en cause que laprévenuen’était, au jour des faits,pas titulaire d’un permis de conduirevalable, à la suite d’une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 5 avril 2022, lui notifié le 20 décembre 2022. PERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience: «étantconductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le14 avril 2023 à 21.00 heures à L-ADRESSE2.), à hauteur de la maison no.NUMERO1.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 5 avril 2022, notifié au prévenu le 20 décembre 2022.» L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)estpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des faitset des antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu decondamner PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de 3 mois. La prévenuePERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etellen'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnementà prononcer à son encontre.

5 Il y a également lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende correctionnellede huit cents (800) eurosainsi qu’aune interdiction de conduire de18 moispour sanctionner l’infraction retenueà sa charge. Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier la prévenued’un quelconque sursis. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement, laprévenue et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, etlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,la prévenue ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une peine d’emprisonnement de3 moisainsi qu’à une amende dehuitcents(800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,22euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement ; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit (18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; Par application des articles 2, 14,15,16,20,28, 29, 30et 66 du Code pénal, des articles 1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,626,627,628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles12,13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État,etd’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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