Tribunal d’arrondissement, 28 mai 2025

1 Jugementno1 7 0 3/2025 not.30217/22/CD 1x ex.p (s) 1x confisc./restit. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né…

Source officielle PDF

20 min de lecture 4 397 mots

1 Jugementno1 7 0 3/2025 not.30217/22/CD 1x ex.p (s) 1x confisc./restit. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), représenté parMaîtreDenis WEINQUIN,avocat à la Cour, demeurant à Schieren, -prévenu- ___________________________________________________________________________ LeprévenuPERSONNE1.)aété condamné parjugementnuméro1730/2023du14 juillet2023, rendu par défaut à son encontre parleTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,qui est conçue comme suit: «P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l'égard dePERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement deQUINZE (15) moiset à une amende

2 correctionnelle deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 1.178,42 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à QUINZE (15) jours, o r d o n n elaconfiscationdes stupéfiants, respectivement des objets en relation avec ceux- ci, saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, ceux-ci constituant l’objet des infractions libellées sub. I et sub. II, à savoir : -un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 10 g brut), -un sachet contenant une boule avec de la poudre blanche (poids de 7,07 g brut), -un sachet contant l’emballage dans lequel se trouvait l’emballage avec les morceaux bruns et la boule avec la poudre blanche (emballage contaminé avec du sang), -un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 2,11 g brut), -un sachet contenant une boule avec une poudre blanche (poids de 1,81 g brut), o r d o n n ela restitution des objets suivants : -220 euros ( 1 x 100 €, 5 x 20 €, 2 x 10 €) -un téléphone de la marqueENSEIGNE1.), modèle inconnu, de couleur noire–rouge, IMEI inconnu (pas de batterie, pas de cache dorsal), -un téléphone de la marqueENSEIGNE2.), modèleNUMERO1.), de couleur noire– bordeau, M_IMEI :NUMERO2.)/ S_IMEI :NUMERO3.)(pas de batterie, pas de cache dorsal), -un sachet contenant une pilule de couleur bleue (poids de 0,89 g brut), -un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO4.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO5.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO6.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO7.) -un sachet contenant un emballage bleu avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO8.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO9.) -un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO10.) carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO11.) -un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes : -carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO12.) -carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO13.) saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire, PERSONNE1.), et -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE3.), de couleur blanche, IMEI NUMERO14.), avec une protection de couleur partiellement noire, saisi suivant procès-verbal n°20336/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire, PERSONNE1.).

3 Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 155, 179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.» Par courrier daté du10 juillet 2024et notifié au Ministère Publicen date de ce même jour,le mandataire duprévenuPERSONNE1.)relevaopposition contre le prédit jugementnuméro 1730/2023rendu en date du14 juillet 2023parleTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Par citation du10 mars 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du22 avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur l’opposition relevée parlui. À cette audience, MaîtreDenis WEINQUIN,avocat à la Cour, demeurant àSchieren, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public,Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vulejugement numéro1730/2023 du 14 juillet 2023rendu par défaut àl’encontre du prévenu PERSONNE1.)par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Vu la déclaration faite en date du10 juillet 2024au Ministère Public par laquellele mandataire dePERSONNE1.)a relevé opposition contre ledit jugement du14 juillet 2023. L’article 187,alinéa1du Code de procédure pénale prévoit que «la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant auministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes de l’alinéa 4 du même article, «Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine.». Il ressort du dossier répressif que le jugement numéro1730/2023 du 14 juillet 2023n’a pas été valablementnotifié àla personne dePERSONNE1.).

4 L’opposition estpartantrecevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égarddePERSONNE1.)sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statueret de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30217/22/CD. Vul’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducaleet notamment le procès-verbal n° 20313/2022 du 26 janvier 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du28 septembre 2022par le Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du10 mars 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): « comme auteur, coauteur ou complice, le 26 janvier 2022, vers 02:42 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), auHÔPITAL1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I. à titre principal, 1) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, détenu deux boules d'un poids total de 8,88 gr bruts de cocaïne (soit une boule de 7,07 gr bruts (5,572 gr nets) et une boule de 1 ,81 gr bruts (0,328 gr nets), ainsi que deux boulesd'un poids total de 12,11 gr bruts d’héroïne (soit une boule de 10 gr bruts (8,531 gr nets) et une boule de 2,11 gr bruts (0,861 gr nets)), 2) en infraction à l'article 8-1 (3) de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

5 d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe 1, sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub I.1) ci-dessus, et l'argent provenant de l'infraction visée sub I.1), et notamment la somme de 220 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de l'infraction libellée sub I. 1) ci-dessus, II. à titre subsidiaire, en infraction à l'article 7 A.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur propre usage personnel, transportés, détenusou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, détenu deux boules d'un poids total de 8,88 gr bruts de cocaïne (soit une boule de 7,07 gr bruts (5,572 gr nets) et une boule de 1,81 gr bruts (0,328 gr nets), ainsi que deux boulesd'un poids total de 12,11 gr bruts d’héroïne (soit une boule de 10 gr bruts (8,531 gr nets) et une boule de 2,11 gr bruts (0,861 gr nets))». 1) Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit : En date du 26 janvier 2022, les agents de la police ont été dépêchés àADRESSE4.), alors qu’un accident de la circulation venait de se produire à la suite d’une course poursuite avec les agents de la police française. Dans le véhicule, six passagers avaient pris place. Trois des passagers, dontPERSONNE1.), ont été transportés en ambulance à l’hôpital d’ADRESSE5.).Plusieurs agents de la police s’ysont également rendus, en vue de procéder au contrôle d’identité, ainsi qu’aux tests sanguins et urinaires. Sur place, les agents de la police ont été informés par le personnel soignant qu’il était troublant quePERSONNE1.)ne ressente pas de douleurs au vu de sa fracture fémorale, et ce malgré l’absence d’administration d’antidouleurs. Le personnel soignant a en outre indiqué que PERSONNE1.)ne voulait pas être examinéau niveau dela partie de l’entrejambe et qu’il demandait régulièrement s’il n’y avait pas de policiers présents à l’hôpital. En raison des blessures importantes dePERSONNE1.), ainsi que de son comportement provocant et peu coopératif, les agents de la police ont attendu que l’examen du scanner corporel soit terminé au lieu de procéder à une fouille corporelle. Lors de l’examen du scanner, il s’est avéré qu’ilcachait des objets dans son caleçon. Suite à cette découverte,PERSONNE1.)s’est sans cesse tournéd’un côté vers l’autre, afin d’éviter que le caleçon lui soit enlevé. Un membre du personnel soignant a cependant réussi à

6 s’emparer de la boule cachée dans ledit caleçon après avoir coupé le caleçon avec des ciseaux. Cette boule contenait deux petits sachets contenant 10 grammes d’héroïne et 7,07 grammes de cocaïne. Dans les effetspersonnels dePERSONNE1.)qui ont été remispar le personnel soignant aux agents de la police, ces derniers ontencorepu saisir dans les chaussettes, respectivement dans lasacoche du prévenu, les objets suivants : -220 euros, -deux téléphones portables, -un sachet contenant une pilule bleue, -un sachet contenant 2,11 grammes de cocaïne, -un sachet contenant 1,81 grammes de cocaïne, -10 cartes SIM. En soirée, un des agents de la police a constaté qu’un téléphone portable et un trousseau de clés étaient sur son bureau. Il s’agissait de ceux dePERSONNE1.), les agents de la commune ayant trouvé ces objets dans les buissons lors du nettoyage du lieu de l’accident. Lorsque les agents de la police ont montré le téléphone portable àPERSONNE1.), celui-ci a confirmé qu’il s’agissait du sien, mais n’a cependant pas voulu indiquer le code pour débloquer le téléphone. Lors de son interrogatoire parla Police Grand-Ducaleen date du 26 janvier 2022, PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. 2) En droit Bien que le Tribunal n’ait pas connaissance de la raison de la course-poursuite par les agents de la police française, il est constant en cause quePERSONNE1.)se trouvait à bord d’un véhicule faisant l’objet de ladite course-poursuite et que l’accident de la circulation s’est produit juste après avoir passé la frontière franco-luxembourgeoise. Il ressort encore du procès-verbal n°20313/2022 du 26 janvier 2022 que malgré les blessures importantes subies parPERSONNE1.), celui-ci a refusé de se laisser ausculter par le personnel soignant les parties corporelles de l’entrejambe et a refusé d’enlever son caleçon, alors qu’il y cachait une quantité importante de stupéfiants, ce qui n’a été décelé que sur base des images duscanner. Les stupéfiants qui ont finalement pu être saisis par les agents de la police étaient portionnés dans plusieurs sachets, de sorte que le Tribunal retient qu’ils étaient destinés à la vente. D’ailleurs, les quantités saisies, à savoir 12,11 grammes d’héroïneet 8,88 grammes de cocaïne, dépassent largement les quantités qu’une personne détient en vue de sa consommation personnelle. Les dix cartes SIM trouvées dans les affaires personnelles dePERSONNE1.)confortent l’intime conviction du Tribunal selon laquellele prévenu s’adonnait à la vente de stupéfiants et que les stupéfiants saisis sur sa personne, respectivement dans ses affaires personnelles étaient destinés à la vente. Finalement, le fait quePERSONNE1.)refuse de donner le code en vue de l’exploitation de son téléphone portable et que sur une des cartes SIM saisies un message envoyé à trente personnes

7 indiquant qu’il a décidé de changer d’emplacement confortent également quePERSONNE1.) s’adonnait à la vente de stupéfiants. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. I.1) par le Ministère Public concernant la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui. Au vu de l’infraction primaire retenue ci-dessus, l’infraction de blanchiment libellée sub. I.2) de la citation est également établie. Il convient cependant de faire abstraction de la somme de 220 euros, alors qu’il n’est pas établi que cette somme provient de la vente de stupéfiants, infraction qui n’est d’ailleurs pas reprochée au prévenu. Etant donné qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE1.)aurait agi de concert avec une autre personne, il est à retenir comme auteur dans les liens des infractions susmentionnées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar leséléments du dossier répressif ensemble lesdébats menés à l’audienceet notammentses aveux: «comme auteur, le 26 janvier 2022, vers 02:42 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), auHÔPITAL1.), 1) eninfraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût- ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, détenu deux boules d'un poids total de 8,88 gr bruts de cocaïne (soit une boule de 7,07 gr bruts (5,572 gr nets) et une boule de 1 ,81 gr bruts (0,328 gr nets), ainsi que deux boulesd'un poids total de 12,11 gr bruts d’héroïne (soit une boule de 10 gr bruts (8,531 gr nets) et une boule de 2,11 gr bruts (0,861 gr nets)), 2) en infraction à l'article 8-1 (3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe 1, sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point subI.1) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu'ils provenaient de l'infraction libellée sub I. 1) ci-dessus.»

8 3) La peine Les infractions respectives aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge duprévenuPERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitéeest punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans etd’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, oude l’une de ces peines seulement. La violation de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)et prenant en considération le comportement du prévenu durant la procédure, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)pour les infractions retenues à son égard à unepeine d’emprisonnement de quinze (15)moiset à uneamende correctionnelle de huit cents (800) euros. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a en outre lieu de confisquer les stupéfiants, respectivement les objets en relation avec ceux- ci, saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, ceux-ci constituant l’objet des infractions libellées sub.1)et sub.2), à savoir : -un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 10 g brut), -un sachet contenant une boule avec de la poudre blanche (poids de 7,07 g brut), -un sachet contant l’emballage dans lequel se trouvait l’emballage avec les morceaux bruns et la boule avec la poudre blanche (emballage contaminé avec du sang), -un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 2,11 g brut), -un sachet contenant une boule avec une poudre blanche (poids de 1,81 g brut). Il y a finalement lieu de restituer les objets saisis qui ne sont pas en lien avec les infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.), à savoir : -220 euros ( 1 x 100 €, 5 x 20 €, 2 x 10 €) -un téléphone de la marqueENSEIGNE1.), modèle inconnu, de couleur noire–rouge, IMEI inconnu (pas de batterie, pas de cache dorsal),

9 -un téléphone de la marqueENSEIGNE2.), modèleNUMERO1.), de couleur noire– bordeau, M_IMEI :NUMERO2.)/ S_IMEI :NUMERO3.)(pas de batterie, pas de cache dorsal), -un sachet contenant une pilule de couleur bleue (poids de 0,89 g brut), -un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO4.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO5.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO6.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO7.) -un sachet contenant un emballage bleu avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO8.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO9.) -un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO10.) carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO11.) -un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO12.) carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO13.) saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire, PERSONNE1.), et -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE3.), de couleur blanche, IMEI NUMERO14.), avec une protection de couleur partiellement noire, saisi suivant procès-verbal n°20336/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire, PERSONNE1.). PAR CES MOTIFS: leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantsur oppositionetcontradictoirementà l’égard du prévenu PERSONNE1.),lareprésentanteduMinistèrePublic entendueen son réquisitoire,le mandataire représentantPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, d i tl’opposition formée parPERSONNE1.)recevable, d é c l a r enon avenues les condamnations prononcées àsonencontre parle jugementnuméro 1730/23rendueen date du14 juillet 2023parleTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuantà nouveau, condamne le prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze (15) mois, ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnementprononcée ;

10 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présentjugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; condamne le prévenuPERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge à une amende correctionnelle dehuitcents (800)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà1186,84euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8)jours, o r d o n nela confiscation des stupéfiants, respectivement des objets en relation avec ceux- ci, saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, ceux-ci constituant l’objet des infractions libellées sub. I et sub. II, à savoir : -un sachetcontenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 10 g brut), -un sachet contenant une boule avec de la poudre blanche (poids de 7,07 g brut), -un sachet contant l’emballage dans lequel se trouvait l’emballage avec les morceaux bruns et la boule avec la poudre blanche (emballage contaminé avec du sang), -un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 2,11 g brut), -un sachet contenant une boule avec une poudre blanche (poids de 1,81 g brut); o r d o n n ela restitution des objets suivants : -220 euros ( 1 x 100 €, 5 x 20 €, 2 x 10 €), -un téléphone de la marqueENSEIGNE1.), modèle inconnu, de couleur noire–rouge, IMEI inconnu (pas de batterie, pas de cache dorsal), -un téléphone de la marqueENSEIGNE2.), modèleNUMERO1.), de couleur noire– bordeau, M_IMEI :NUMERO2.)/ S_IMEI :NUMERO3.)(pas de batterie, pas de cache dorsal), -un sachet contenant une pilule de couleur bleue (poids de 0,89 g brut), -un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO4.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO5.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO6.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO7.) -un sachet contenant un emballage bleu avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO8.) carte SIMSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO9.) -un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO10.) carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO11.) -un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes : carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO12.) carte SIMSOCIETE2.)portant le numéroNUMERO13.) saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire, PERSONNE1.), et

11 -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE3.), de couleur blanche, IMEI NUMERO14.), avec une protection de couleur partiellement noire, saisi suivant procès-verbal n°20336/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire, PERSONNE1.). Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30, 31, 32,44, 65 et 66du Code pénal, des articles1, 3-6,179, 182, 184,185, 187,189, 190, 190-1, 194, 195, 196,626, 627,628 et 628- 1 du Code de procédure pénale etdes articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuse, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS,juge délégué, et Laure HOFFELD,juge délégué,et prononcé, en présence deCarmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assuméeEliane GOMES, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.